Arrêt du 1er décembre 1995: le prix dans les contrats cadres

Commentaire d’arrêt , assemblée plénière de la Cour de cassation, 1er décembre 1995 ( Snc Montparnasse c/ Sté Alcatel Bretagne )

Dans quatre célèbres arrêts du 1er décembre 1995; la Haute juridiction a décidé que, dans les conventions cadre, « l’indétermination du prix (…) n’affect[ait] pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celles-ci » et, plus généralement, que « l’article 1129 du Code civil [n’était] pas applicable à la détermination du prix ».

Même si la solution reste controversée, une partie de la doctrine affirme, qu’en droit positif, et sauf disposition expresse contraire, le prix peut être fixé unilatéralement, l’abus dans la fixation entraînant, comme l’a précisé la Cour de cassation dans ses arrêts de 1995, la résiliation ou l’indemnisation.

Commentaire d’arrêt: dans un premier temps, nous verrons qu’il y a donc une suppression d’une condition de formation du contrat et dans un deuxième temps, nous constaterons qu’il en découle une consécration d’un contrôle de l’exécution…

Détermination du prix dans les contrats cadres (arrêt : 1er décembre 1995)

Introduction

Nous allons étudier ici , un des 4 arrêts rendu par la Cour de cassation en date du 1er décembre 1995 ( Snc Montparnasse c/ sté Alcatel Bretagne ) . Celle-ci intervient dans sa formation la plus solennelle , assemblée plénière , alors qu’il s’agissait du premier pourvoi .

La société Montparnasse avait pris à bail pour une durée de dix ans une installation téléphonique à la société Alcatel Bretagne en vue de l’exploitation d’un hôtel . Le fond de commerce ayant été cédé par la société Montparnasse , celle-ci ne souhaita pas reprendre l’installation téléphonique de sorte que le loueur demanda , le paiement de l’indemnité de résiliation au contrat . Le cessionnaire répliqua alors en assignant la société Alcatel Bretagne pour demander la nullité du contrat pour indétermination du prix .

Le tribunal ne reçoit pas favorablement sa demande . Le cessionnaire fait donc appel . La Cour d’appel déboute la société Montparnasse de sa demande par un arrêt de la 1ér ch. du 11 février 1993 aux motifs qu’elle a écarté l’exception de nullité du contrat tirée de l’indétermination du prix du prix d’une partie des prestations stipulés .

La société Montparnasse se pourvoi donc en cassation sur un moyen unique prix en ses deux branches . Elle considère que la Cour d’appel a violé l’article 1129 du code civil en considérant d’une part que le prix était déterminable alors que , selon le pourvoi , la formule de calcul était trop complexe pour le locataire qui ne pouvait connaître le taux de majoration appliqué à l’extension de l’installation et d’autre part que celle-ci n’a pas non plus chercher si la quotité de l’objet de l’obligation était déterminé sachant que en cas d’extension de l’installation les prix pouvait être débattus et acceptés par les parties .

La Cour de cassation était donc confrontée à la question de droit suivante : un contrat cadre peut-il être annulé pour indétermination du prix lorsqu’il permet à l’une des parties de fixer unilatéralement le prix des contrats d’application ? La réponse est négative car elle considère que l’article 1129 du code civil « n’est pas applicable à la détermination du prix » et de plus que « la Cour d’appel n’a pas été saisie d’une demande de résiliation ou d’indemnisation pour abus dans la fixation du prix » .La Cour de cassation affirme alors que l’indétermination du prix n’affecte plus la validité du contrat et que désormais la nouvelle liberté ainsi donné aux parties sera limitée par un contrôle de l’abus et sanctionnée par la résiliation ou une indemnisation .

Dans un premier temps nous verrons qu’il y a donc une suppression d’une condition de formation du contrat et dans un deuxième temps nous constaterons qu’il en découle une consécration d’un contrôle de l’exécution

  1. La suppression d’une condition de formation du contrat :

Nous allons voir que l’article 1129 du code civil ne s’applique plus pour les contrats cadre et que dès lors la validité du contrat n’est donc plus affecté par la non détermination du prix.

A/ L’inapplicabilité de l’article 1129 :

Les quatre arrêts rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1995 constituent la dernière étape d’une évolution jurisprudentielle mouvementée qui avait commencée une trentaine d’années auparavant. Confrontée à des abus résultant de la situation de faiblesse résultant des membres de certains réseaux de distributions. La Cour de cassation avait donc décidé d’annuler ces contrats lorsqu’ils permettaient à la partie dominante de fixer unilatéralement le prix des produits fournies. Elle s’était basée tout d’abord sur l’article 1591 du code civil qui ne correspondait pas étant donné qu’il ne concernait que les contrats de ventes ( obligation de donner ). Par conséquent celle-ci c’est basée sur l’article 1129 du code civil qui exige que l’obligation doit avoir pour objet une chose déterminable quant à sa quotité.

C’est donc sur cet article que le moyen du pourvoi c’est basé. En effet , la Société Montparnasse énonçait le fait que la Cour d’appel n’avait pas donné de base légal à sa décision. En effet le pourvoi considérait que l’article 1129 du code civil s’appliquait et que en l’espèce l’article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoyait que toute extension de l’installation ferait l’objet d’une plus-value en fonction d’un calcul très compliqué qui ne permettait pas la Sté Montparnasse de connaître le taux de majoration appliquée à l’extension de l’installation. Par conséquent la Sté ne pouvait pas déterminer l’importance exacte de la majoration ce qui ne remplissait pas une des deux conditions de formation du contrat de l’article 1129 du code civil. D’autre part la Cour d’appel , selon le pourvoi , n’appliquait pas l’article 1129 du code civil quant à savoir si la quotité de l’obligation de la chose avait été déterminé. Or en l’espèce la Sté Montparnasse explique le fait que le locataire devait faire appel au bailleur pour toute extension de l’installation subordonnée au paiement de la redevance réclamée par l’installateur sans avoir pu débattre des prix. Par conséquent la condition exigent une détermination de la quotité de l’objet de l’obligation n’était pas remplie.

Cependant malgré le moyen du pourvoi basé sur l’article 1129 du code civil qui aurait pu être reçu quelques année auparavant , la Cour de cassation va rejeter celui-ci en invoquant l’inapplicabilité de cette article qui n’est désormais plus applicable à la détermination du prix d’un contrat cadre.

Cette décision va donc entraîner un revirement jurisprudentiel très important puisque dorénavant la validité du contrat cadre ne dépend plus de la détermination du prix.

B/ La validité du contrat sans prix déterminé :

La Cour de cassation va donc considérer que désormais l’article 1129 du code civil est inapplicable aux contrats cadre. Elle aurait pu modifier l’interprétation de son contenu comme elle l’avait fait pour l’arrêt Alcatel du 29 novembre 1994 ou elle exigeait que la quotité de la chose soit dorénavant à l’abri de la volonté discrétionnaire de l’une des parties. Mais en l’espèce elle va supprimer l’utilisation de l’article 1129 du code civil pour les contrats cadre. Ceci signifie alors que désormais la détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat. Or en l’espèce le pourvoi c’était basé sur le fait que le prix n’avait pas été déterminé donc logiquement la Cour de cassation a rejeter le pourvoi aux motifs que l’article 1129 du code civil n’est plus applicable puisque la détermination du prix n’est plus une condition de validité de la formation d’un contrat cadre. En effet cela signifie que dorénavant l’une des parties pourra fixer unilatéralement le prix des contrats d’application.

Cependant elle aurait pu également décidé de reprendre l’article 1591 du code civil. Dans un arrêt du 2 décembre 1997 la Cour de cassation a indiquer que l’article 1591 du code civil en matière de vente continue à exiger un prix déterminé et qu’une clause permettant au vendeur de le fixer unilatéralement entraîne la nullité de la vente. Cependant cette solution serait de nature à réduire considérablement la portée du revirement , si la jurisprudence appliquait ce texte aux contrats cadre , mais les arrêts du 1er décembre 1995 indiquent clairement la volonté de la Cour de cassation d’admettre la validité des clauses qui font références aux tarifs du fournisseur dans ces contrats . Par conséquent l’article 1591 du code civil ne pourrait donc qu’être appliqué en matière de vente au sens strict du terme.

La Cour de cassation va donc admettre que à l’avenir la validité du contrat ne dépendra plus de la détermination du prix et pourra dorénavant être fixé unilatéralement par l’une des parties. Toutefois celle-ci va alors appliquer aux contrats cadre un régime de sanctions spécifiques pour faire face un abus dans la fixation du prix.

  1. La consécration d’un contrôle de l’exécution :

L’abus dans la fixation du prix donnera désormais lieu à des sanctions nouvelles comme la résiliation du contrat ou des dommages et intérêts.

A/ L’abus de la fixation du prix :

Par un obiter dictum destiné à anticiper la réponse aux questions que le revirement consacré soulèvera inévitablement , la Cour de cassation indique que l’abus dans la fixation du prix ne donnera lieu qu’à résiliation ou indemnisation. La définition de l’abus en matière de fixation des prix est donc une question essentielle dont dépend en grande partie l’efficacité de la nouvelle solution. Il faut noter tout d’abord que l’Assemblée plénière préfère le fondement de l’abus de droit à celui de la bonne foi contractuelle qu’avait utilisé la 1ère chambre dans son arrêt Alcatel de 1994. Il ne semble pas que ce choix soit motivé par une différence de sens entre ces deux notions. En fait , ce qui distingue la bonne foi de l’abus , c’est que celui-ci est une notion de droit , contrôlé par la Cour de cassation , alors que celle-là est appréciée par les juges du fond.

Grâce au contrôle sur l’appréciation de l’abus , la Cour de cassation pourra donc fournir des critères qui permettrons de préciser la notion. Les nombreuses théories sur l’abus de droit ne sont sans doute pas très utile en la matière. On peut en revanche penser que l’abus ne sera rien d’autre qu’un écart injustifié des prix du marché , même si la complexité de certaines situations de fait peut rendre difficile la distinction entre ce qui est justifié et ce qu’il n’est pas. Une première indication sur l’appréciation de l’abus résulte d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 janvier 1997. Dans cette affaire , l’abus n’était pas caractérisé parce que les clause du contrat laissaient à franchisé une certaine liberté quant aux choix des fournisseurs , lui permettant de négocier le prix selon la loi du marché.

On va donc maintenant voir que cet abus dans la fixation donnera lieu dorénavant à des nouvelles sanctions.

B/ Les sanctions :

A l’instar de la première chambre civile dans son arrêt Alcatel de 1994, l’Assemblée plénière décide de déplacer le contrôle du stade de la formation du contrat vers celui de son exécution. En effet , désormais , les contrats dans lesquels le prix peut être fixé unilatéralement par le créancier seront valables , sauf si il s’agit d’un contrat pour lequel un texte spécial justifie une autre solution. C’est l’exécution de cette clause qui fait l’objet d’un contrôle. En cas d’abus de la part d’un créancier , la validité du contrat n’est pas mise en cause , mais le juge peut allouer des dommages et intérêt et ou prononcer la résiliation du contrat.

La résiliation est la rupture du contrat pour l’avenir , l’anéantissement du contrat n’est donc pas rétroactif , comme l’était la nullité prononcée pour indétermination du prix. La solution nouvelle évite ainsi les inconvénients des restitutions consécutives à la nullité qui avaient posé des problème important. La résiliation peut être accompagnée de dommages et intérêts qui peuvent d’ailleurs constituer la seul sanction si les relations entre les parties permettent une poursuite du contrat. Ces dommages et intérêts pourront réparer le préjudice résultant par exemple du fait que certains investissements seraient devenus sans objet , ou compenser la différence entre le prix abusif et celui que le juge estimera être juste. Dans cette dernière hypothèse l’intervention du juge s’apparente à un contrepoids nécessaire à la nouvelle liberté laissée aux parties.

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