Différence entre police administrative et judiciaire, générale et spéciale

  • Différence entre police administrative et police judiciaire
  • différence entre police administrative générale et Police administrative spéciale
  • Concernant la distinction Police administrative et Police judiciaire : Cette distinction repose sur leur finalité respective. La Police administrative a une finalité préventive, elle vise à éviter des désordres par des mesures prises à l’avance. La Police Judiciaire a un finalité répressive, elle a pour objet de rechercher et constater les infractions pénales, d’en identifier les auteurs et d’en rassembler les preuves.
  • Concernant la distinction entre police administrative générale et police administrative spéciale : La police administrative générale est une compétence générale comme son nom l’indique. Il s’agit du maintien de l’ordre public au sens large dans ses dimensions de sécurité, tranquillité et salubrité publique. La police administrative spéciale a la même fonction, on la qualifie de spéciale parce qu’elle régit un pan spécifique de l’ordre public à travers un corps de règles déterminé en attribuant éventuellement des compétences à certaines autorités plutôt qu’à d’autres.

Paragraphe 1 => la finalité des mesures de police administrative est la prévention, la finalité des mesures de police judiciaire est la répréssion

C’est la finalité des mesures qui va permettre de distinguer si ces mesures relèvent de la Police administrative ou judiciaire. SI c’est une mesure préventive, c’est de l’ordre de la police administrative. Si c’est répressif, c’est la police judiciaire.

I – La nature généralement préventive des actes de police administrative

  • – une mesure de Police Administrative tend en à empêcher la survenance d’un trouble et donc à prévenirl’apparition d’une menace à l’ordre public (mais peut tendre à rétablircet ordre) versement à la Police judiciaire qui réprime un trouble déjà avéré souvent constitutif d’une infraction pénale (14 Code de procédure pénale => constate, rassemble, recherche)
  • – Conseil Constitutionnel donne un fondement Constitutionnel au caractère préventif des actions de Police Administrative conditionnant par ailleurs la légalité de son action : une mesure maintenue après la disparition du trouble à l’ordre public encourt l’annulation par le Juge Administratif (CE 1960, Jauffret => illégalité d’une mesure à durée indéterminée)

A/ Précisions quant au critère de distinction Police Administrative / Police Judiciaire

– la distinction prévention/répression qui préexistait en jurisprudence a été nuancée par deux arrêts : CE 1951, Baud & TC 1951, Dme Noualek

  1. La teneur du critère
  • – opération de Police judiciaire : infraction pénale déterminée, commise, supposée ou sur le point d’être commise
  • TC 1955, De Barbier : une opération de police avait pour objet de prendre en flagrant délit des trafiquants d’or <= OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE pour le Tribunal des Conflits, et non une opération de prévention
  • TC 1968, Tayeb : une personne dont le comportement laissait à supposer qu’il allait commettre une infraction et a été tuée par un policier => infraction supposée = OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
  • CE 1951, Baud : si un tiers est tué dans une opération visant à rechercher un individu => OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
  • – si l’Administration n’agit pas à raison d’une infraction déterminée mais dans une mission de prévention d’un risque quelconque, il s’agit d’une Opération de Police Administrative (pers. blessée lors d’une ronde : CE 1951, Baud)
  1. Les difficultés de mise en œuvre dans certaines hypothèses
  • – les mêmes organes exercent des missions de Police Administrative et des compétences de Police Judiciaire.
  • – une Opération de Police Administrative peut se transformer en OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE : TC 1977, Demoiselle Motsh (autostoppeuse)

B/ L’intérêt de la distinction

  1. Premier intérêt : la distinction des contentieux Police Judiciaire /Police Administrative

– les actions de Police Administrative sont justiciables devant le Juge Administratif qui applique les règles de Droit Administratif

– la dévolution est parfois délicate : TC 1978, Soc. Le Profil (transfert de fonds)

– il convient de déterminer la cause principale du dom.

  1. Deuxième intérêt : la responsabilité retenue

– la Police Administrative peut être exercée au nom de différentes collectivités publiques (police municipale pour la commune, police départ. pour le départ.)

– la Police judiciaire reste cependant une prérogative de l’Etat

II – le possible rétablissement de l’ordre public par la Police Administrative

– le Juge Administratif retient la qualification de Police Administrative «tant que l’agent exerce une mission de contrôle ou de surveillance général, tant que son enquête n’est pas orientée sur l’infraction précise» : Delvolvé CE 1951, Baud

A/ La réaction immédiate

– la mission de Police Administrative peut dépasser le cadre de la prévention, et, sans aller dans la répression d’une infraction, peut poursuivre un but intermédiaire, la fin d’un trouble constaté (CE 1982, Berrandou : une rixe éclate dans un balle (le trouble s’est produit) et des agents de maintien de l’ordre (Opération de Police Administrative) tentent d’y mettre fin (fin de l’Opération de Police Administrative) en blessant des protagonistes (réaction immédiate))

– dans certaines matières la dimension de réactionvisant la fin d’un trouble est constatée par la loi : L. 2212-2 Code des collectivités territoriales(le Maire doit réprimer les atteintes à la tranquillité publique)

B/ La prévention de la continuation ou du retour d’un désordre

– certains actes de Police Administrative ne sont pas sans lien avec une logique répressive si bien que la frontière se trouve relativisée : l’arrêté d’expulsion en lien avec des infraction pénales passées (continuité de la répression) visant à empêcher une Nouvelle menace (CE 1988, Ministre de l’intérieur c/ Effenzi) ; ou encore la fermeture d’un débit de boisson (L. 3332-15 Code de Santé Publique) qui, quelque soit le motif légalement prévu, ne constitue pas une sanction de ce qui s’est produit mais une mesure tendant à prévenir la continuation ou le retour des désordres liés à son fonctionnement (CE, avis 6 fév. 2013) : par conséquent, un exploitant ne peut se défendre en invoquant son ignorance/innocence, l’objet de la mesure étant de prévenir et non réprimer

Paragraphe 2 => la police administrative générale

I – Eléments de définition

– une Activité Administrative est investie d’un pouvoir de police général lorsqu’un textelui confie par voie de clauses général le droit de restreindre les droits et libertés des citoyens dans l’étendue de la circonscription administrative à sa charge et pour toutes les activités susceptibles de s’y dérouler, en vue de protéger la sécu/salubrité/tranquillité/moralité publique.

A/ Le but de la police général

– protéger l’ordre public général défini par ses 4 composantes <= objectif de valeur Constitutionnel permettant au législateur de restreindre certains droits et libertés Constitutionnels. (Sortie du territoire vs protection du territoire)

– l’autorité compétente prend toute mesure s’imposant pour protéger l’une des composantes de l’Ordre Public.

B/ L’étendu du pouvoir de police général

– l’autorité dispose du pouvoir d’intervenir sur l’ensemble de la circonscription administrative à sa charge, et peut réglementer toutes les activités susceptibles de s’y dérouler

C/ La source du pouvoir de police générale

– en raison de sa généralité, ce pouvoir naît toujours d’un texte lui confiant la protection de la sécurité /salubrité /tranquillité publique sur l’ensemble du territoire dont elle a la charge : «clause général de compétence«

II – Détail des composantes de l’ordre public général

A – La trilogie traditionnelle

– posée par loi sur l’organisation départ. 22 décembre 1789 et consacrée par loi communale 4 avril 1884

– reprise par L.2212-2 Code de Gestion des Collectivités Territoriales qui vise la police municipale mais concerne toutes les polices générales

  1. La protection de la sécurité publique

– mesures/action propres à prévenir tout risque d’accident/dom. pouvant être causé aux biens comme aux personne : mais peut-on protéger l’individu contre lui-même ? CE 1975, Bouvet de la Maisonneuve => l’ordre public justifie l’atteinte à la liberté constituée par le port obligation de la ceinture de sécurité (décembre 1973)

  1. La tranquillité publique

– protéger, préserver le calme de la vie en société, prévenir les risques de désordre, remédier immédiatement

  1. La salubrité publique

– lutter contre les risques de maladie, pollution, ou contre toute atteinte à la santé publique

B – L’intégration à la trilogie traditionnelle de préoccupations supplémentaires

  1. La moralité publique

– des considérations de «moralité publique« , sujettes à discussion (incompatibles avec les libertés pub.) sont venues justifier certaines limites aux libertés publiques.

CE 1959, S Lutetia : refuse d’annuler une interdiction de projection d’un film, au motif que des circonstances locales la justifiaient (caractère immoral de nature à heurter la population locale)

– la notion continue d’être employée, même si plus récemment le terme de «moralité» a tendance à disparaître : CE 2005, Commune de Houille : un maire peut interdire l’ouverture d’un sexshop en raison de circonstance locales (dangers particuliers à l’encontre de la jeunesse)

  1. Le respect de la dignité de la personne humaine
  2. a) Le lancer de nain

– Nouvelle considération général de l’ordre public développée depuis une 20n d’années : CE 1995, Commune de Morsang-Sur-Orge (lancer de nains) confirme l’interdiction sans se fonder sur l’idée de moralité pub. (alors que le commissaire du Gouvernement le suggérer) et déclare que le respect de la personne humaine en soi peut constituer un élément de l’ordre public

– peu d’illustration (référé de la soupe au cochon en 2007), jusqu’à l’affaire Dieudonné

  1. b) L’affaire Dieudonné

– jurisprudence ressurgit à cette occasion et des différents recours auxquels elle a donné lieu, notamment un référé liberté à l’origine de CE, ord. 9 janv. 2014 Ministre de l’Intérieur c/ Soc. les PN La Plume et Mr Dieudonné M’Bala M’Bala => une des considération de l’ordonnance est fondée sur le fait que le spectacle «tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et qui font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie de discrimination, persécution et extermination perpétrées au cours de la SECONDE GUERRE MONDIALE» : le respect de la dignité est un élément dont le juge se sert pour apprécier le caractère justifié ou non d’une mesure de police général

III – L’exclusivité du but d’ordre public en matière de police générale

– différentes activités administrative poursuivent un but d’intérêt général qui ne relève pas pour autant de considération d’ordre public, si bien qu’un certain nb de finalitésne relèvent pas de la police générale et ne peuvent donner lieu à l’édiction de mesures de police

– en 2005, un maire tente d’interdire un défilé de femmes voilées au motif d’une atteinte à la non-discrimination entre hommes et femmes : Tribunal administratif annule l’interdiction car cette préoccupation d’intérêt général ne constitue pas un élément d’ordre public.fondant une mesure de police.

– de même, CE, 12 nov. 1997, Communauté tibétaine de France

Paragraphe 3 => les polices administratives spéciales

I – Éléments de définition

– une autorité administrative est investie d’un pouvoir de police spéciale lorsque la compétence qui lui est attribuée ne présente pas toutes les caractéristiquesd’une police générale (lieu déterminé ou activité spécifique) : elle est chargé de la protection d’intérêt général distincts de l’ordre public traditionnel

II – les multiples buts susceptibles d’être poursuivis par une police spéciale

– la police spéciale peut poursuivre un Ordre Public spécifique (intérêt général d’ordre public particulier : police de la chasse)

– les polices spéciales peuvent également poursuivre des finalités qui englobent l’ordre public général mais exercées pour des motifs supplémentaires(la police des publications étrangères a un pouvoir de surveillance sur ce qui est diffusé et peut interdire une diffusion qui pourrait porter atteinte à la sécurité publique)

– d’autres polices spéciales peuvent poursuivre des finalités d’ordre public général mais seront spéciaux en raison de leur titulaire, ou en raison de procéduresparticulières imposées et différentes des mesures de polices générales.