Dissolution et liquidation de société : causes et effets

La dissolution de la société.

Selon l’article 1844-8 du code civil « la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 (Loi du 5 janvier 1988) « et au troisième alinéa de l’article 1844-5 ». Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.

Quelles sont les causes de la dissolution? Selon l’article 1844-7 du code Civil, une société prend fin de différentes façons. Par exemple par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée (sauf prorogation), par la réalisation ou l’extinction de son objet ou par l’annulation du contrat.

Quel sont les effets de la dissolution? La société va subsister pendant la période de liquidation mais elle subit quelques limitations. L’objectif de cette période est de liquider l’actif existant et régler les créanciers de la société.

Le liquidateur, désigné par le tribunal ou par l’assemblée générale, aura pour mission de payer les créanciers puis de clôturer la liquidation. Les créanciers mécontents ont 5 ans pour mener d’éventuelles actions judiciaire à l’encontre du liquidateur ou des associés. De plus, les tiers doivent être informés de la dissolution de la société

I) Les causes de la dissolution de la société.

Il y a des causes communes à tous les types de sociétés ; articles 1844-7. Ces causes énumérées par cet article sont les suivants :

  • L’arrivée du terme. (La dissolution de plein droit):

Elle a lieu à l’expiration du temps pour lequel la société a été convenu. Le contrat de société est nécessairement pour une durée déterminée, une durée qui ne peut excéder 99 années. Il y a le principe même de la prohibition des engagements perpétuels. A l’arrivée du terme, la société est donc dissoute. Toutefois, les associés peuvent décider la prorogation de la société.

Pour ce faire, la loi impose que les associés soient consultés au moins un an avant l’arrivée du terme.

Si les dirigeants ne procèdent pas à cette consultation, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, la désignation du mandataire chargé de provoquer la consultation.

La décision de prorogation doit être prise à la majorité exigée pour la modification des statuts. Cette prorogation de société fera l’objet de mesure de publicité qui sont les mêmes que celles requises lors de l’immatriculation de société. A défaut de prorogation de la société, cette dernière perdra la personnalité juridique à l’arrivée du terme et tout intéressé pourra demander sa dissolution.

  • La réalisation ou l’extinction de l’objet social.

La société peut être dissoute par la réalisation de son objet social. La société peut être créée pour réalise une opération ponctuelle dont l’achèvement emporte la dissolution de la société.

La société peut être également dissoute par l’extinction de l’objet social. Lorsque l’objet ne peut être atteint pour des raisons extérieures des associés.

  • La décision des associés.

Il s’agit d’une dissolution anticipée qui est une rupture du contrat de société. Cette décision doit être prévue dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

  • La dissolution judiciaire pour juste motif.

L’article 1844-7 prévoit une dissolution anticipée de la société décidée par le tribunal de commerce à la demande d’un associé lorsqu’il invoque du juste motif.

Il y a deux hypothèses :

La dissolution peut être prononcée en cas d’une inexécution de ses obligations par un associé. Par exemple un associé a omis de libérer ses parts.

La mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Le tribunal décide de prononcer la dissolution de la société du fait d’une mésentente des associés qui paralyse le fonctionnement de la société et qui annihile l’affectio societatis. Cette cause de dissolution est fréquemment invoquée dès lors que le conflit s’installe entre associés majoritaires et minoritaires. Toutefois, le juger évite de prononcer la dissolution lorsque la société est économiquement viable. Il choisit d’autres voies pour résoudre le conflit. Il peut désigner d’un administrateur provisoire pour encadrer la gestion de la société.

De plus, la dissolution pour juste motif peut n’être prononcé qu’à certaines conditions :

L’associé qui demande la dissolution doit prouver la mésentente sérieuse. Il ne doit pas se contenter un conflit ponctuel pour demander la dissolution.

Il faut que cette mésentente entraîne une véritable paralysie du fonctionnement de la société. Si la mésentente occasionne un simple gène de l’administration de la société, la dissolution ne sera pas prononcée. Exemple de mésentente, c’est le conflit qui s’installe entre deux actionnaires égalitaires qui empêchent toute prise de décisions.

Il faut que l’associé qui a saisi le tribunal ne soit pas à l’origine de mésentente. Pour éviter la dissolution de la société, les associés peuvent prévoir une clause statutaire imposant le rachat des parts de l’associé qui agira en dissolution.

  • En cas d’annulation de la société.

Pour vice de consentement, objet illicite,… Les effets de la dissolution sont comme ceux de l’annulation.

  • La liquidation judiciaire de la société.

Une procédure qui est décidée lorsque l’actif disponible ne permet pas de compenser le passif disponible (cessation de paiement

Dans le cadre d’une procédure collective visant la société, sa liquidation peut être prononcée par le tribunal de commerce. Cette liquidation entraîne la disparition.

  • Les statuts.

Les associés peuvent prévoir d’autres causes de dissolution. Ex : Changement de nationalité.

II) Les effets de la dissolution

La dissolution qu’elle soit décidée par les associés ou par le juge doit d’abord être portée à la connaissance ders tiers avec les mêmes modalités que celles faites lors de la naissance de la société.

L’acte de dissolution doit être enregistré ;

Publication dans les journaux d’annonces légales ;

Actes de dissolution et de désignation du liquidateur sont déposés au centre des formalités ;

Publication au registre de commerce et des sociétés ;

Publication dans le BODAC et ainsi la dissolution est rendu opposable aux tiers.

La dissolution de la société entraîne sa liquidation mais la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation et ne disparaît qu’à la radiation. La société disposera toujours d’un patrimoine distinct de celles des associés ; ce qui évite aux créanciers sociaux d’être en concurrence avec des créanciers de chaque associé. La société ne perdra sa personnalité juridique qu’à la clôture des opérations de liquidation. Cette clôture fera l’objet de publicité.

Tout intéressé peut saisir le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation lorsque la procédure de liquidation n’a pas été prononcée au bout de 3 ans.

Durant cette phase de liquidation, la gestion de société a pour finalité d’assurer les opérations liquidatives et pendant cette période la société ne pourra pas démarrer d’es activités nouvelles car sa capacité est réduite.

Pour procéder aux opérations de liquidations, un ou plusieurs liquidateurs doivent être nommés conformément aux dispositions statutaires ou à défaut par décision des associés ou par le juge.

La liquidation est faite par un liquidateur nommé par les associés pour un mandant limité à 3 ans. Il devient dès lors le seul représentant de la société en lieu et place des associés. Ce liquidateur va se substituer aux organes de décisions et agira sur le contrôle des associés qui doivent être régulièrement convoqués pour leur présenter l’état d’avancement de l’opération.

A l’entrée en fonction, le liquidateur va présenter un inventaire de l’actif et du passif.

Sa mission : Consiste à adresser un inventaire du passif et de l’actif et recouvrer les créances sociales et réaliser l’actif. La liquidation consiste à procéder à tout un ensemble d’opérations ayant pour objet de régler le passif, de convertir les éléments de l’actif en argent soit pour payer les créanciers soit pour payer les associés, s’il reste encore des sous , partager de la soulte. Les créanciers sont désintéressés au fur à mesure qu’ils se présentent.

Si le liquidateur perçoit que le passif n’est pas suffisant pour désintéresser tous les créanciers, il doit procéder au dépôt de bilan et le tribunal ordonnera la liquidation judiciaire.

Lorsque la mission de liquidation est achevée, le liquidateur convoque tous les associés pour présenter les comptes. Les associés vont statuer sur le décompte final et constater la clôture de liquidation. Un avis de clôture de liquidation devra être publié dans le journal d’annonce légale. C’est à ce moment que la société perd sa personnalité morale. Le liquidateur doit procéder à la radiation de la société dans un mois à compter de la clôture de liquidation.

.Le liquidateur peut voir sa responsabilité engagée pour toutes les fautes dommageables commises dans ses fonctions (l’action en responsabilité prescrite sur 3 ans).

Il rend ses comptes à l’issu de la liquidation et reçoit un quitus des associés portant sur sa fonction. La clôture de la liquidation est prononcée à l’issu de l’émission du quitus et à l’issu de la liquidation, la personnalité morale disparaît.

Lorsque un créancier se présente après la liquidation, la procédure de la liquidation doit être rouverte car la clôture de procédure de liquidation n’est pas opposable à un créancier impayé. Pour éviter cette procédure, les créanciers peuvent s’adresser aux associés. Leur recours contre associés sera toujours recevable s’il s’agit d’une SNC. Les associés demeurent tenus des dettes de sociétés. Leur recours sera également recevable dans les sociétés à risques limités, lorsque les associés ont obtenu la restitution de leurs apports et éventuellement un boni.

Comme pour la liquidation de la succession d’une personne physique, les associés ont vocation de se partager un boni de la société. Si à l’issu de la clôture, il reste une somme d’argent, chaque associé reçoit sa part dans le capital ou du moins le % de la soulte auquel il a droit.

A la clôture des opérations de liquidation, les associés deviennent copropriétaires indivis de biens sociaux comme les héritiers.

Chaque associé va pour la suite reprendre ses apports (valeur nominale). Ils peuvent également recevoir leurs apports en nature qui subsistent à la liquidation. Si l’actif ne permet pas la reprise des apports de tous les associés, l’actif sera réparti proportionnellement à leurs apports.

Lorsque chaque associé a reçu son apport, il peut rester un solde disponible qu’on appelle Soulte :Boni de liquidation qui sera réparti aux associés proportionnellement à leurs droits à moins que les statuts ne prévoient une autre mode d répartition.

Tous les litiges qui résultent de ce partage donne lieu à une prescription limitée à 5 ans.