Quelle différence entre redressement et sauvegarde?

LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ET DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Contrairement aux mécanismes de prévention, ce sont des procédures collectives, donc arrêt des poursuites des créanciers.
La procédure est une procédure de redressement judiciaire anticipé survenant avant cessation des paiements. L’état de cessation des paiement : ligne de partage entre procédure de sauvegarde et les procédures classiques de redressement et liquidation.


Les 2 procédures sont similaires : ont des objectifs communs, c’est à dire maintien de l’emploi et apurement du passif (Art. L. 620-1§1 et 631§2 Code de Commerce). Tendent toutes deux à aboutir à un plan qui sera arrêté par un jugement à l’issue de la période d’observation (plan de sauvegarde ou plan de redressement). La méthode législative adoptée n’aide pas le commentateur afin de mettre en évidence les différences entre les deux procédures. Le titre 2 consacré dans la loi à la procédure de sauvegarde = 100 articles, alors que titre 3 (redressement) = 20aines d’articles. Le législateur a décidé que les règles applicables à la procédure de redressement judiciaire correspondent à celles exposées dans le titre relatif à la sauvegarde, à l’exception des dispositions. particulières qui figurent dans le titre spécifique relatif à la procédure de redressement. Analyse délicate. Jeu des différences peu aisé à réaliser.

Les Différences entre la sauvegarde judiciaire et le redressement judiciaire


L’instauration de la procédure de sauvegarde a pour finalité que le débiteur recourt à cette procédure en amont de la cessation des paiements. L. 25/7/2005 a mis en place différents mécanismes incitatifs à la faveur du chef d’entreprise et des garants de l’entreprise. Pour le chef d’entreprise : sa situation pendant la procédure de sauvegarde est particulière. Art. L. 622-1§1 Code de Commerce dispose que, dans la sauvegarde, l’administrateur de l’entreprise est assurée par son dirigeant. En se plaçant sous ce régime, le chef d’entreprise n’a plus à craindre de perdre le contrôle de son entreprise. La rémunération du dirigeant a vocation à être maintenue ! Mais si redressement judiciaire, c’est le juge commissaire qui fixera la rémunération des dirigeants.


En cas de procédure de sauvegarde, si absence de rémunération du débiteur, il a expressément été prévu une exception au ppe d’interdiction de paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure. Ainsi, le paiement des créances liées au besoin de la vie courante des debiteurs et des créances alimentaires est permis. Mais si redressement, en l’absence de rémunération, des subsides pourront être accordée au débiteur, seulement avec une autorisation du commissaire.


Dans le cadre d’un redressement judiciaire, les dirigeants se voient interdire de céder leurs parts sociales, titres de capital ou donnant accès au capital, représentant leurs droits sociaux. Mais cette disposition n’est pas en prinicipe applicable dans le cadre de la sauvegarde. Les pouvoir du chef d’entreprise restent encadrés dans les 2 procédures par principe d’interdiction des créances antérieures au jugement d’ouverture. Le débiteur peut toujours accomplir les actes de gestion courante réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi. Pour les actes de dispositions et d’administration, le débiteur peut les exercer dans la mesure où ne sont pas compris dans la mission d’un administrateur nommé par le tribunal
Si nomination d’un ou plusieurs administrateur ds le cadre de la procédure de sauvegarde, le tribunal le charge de surveiller le débiteur dans sa gestion, ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. Si nomination d’un ou de plusieurs administrateur dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, ou d’assurer seul entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise (art. L. 631-12§2 Code de Commerce). Dans le cas de la sauvegarde, le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion et de l’administrateur de l’entreprise. A l’inverse, en cas de procédure de redressement, son éviction est possible.

Situation du débiteur à l’issu de la procédure : la procédure de sauvegarde doit normalement aboutir à un plan de sauvegarde (soit un plan de continuation). Les moyens mis à la disposition. du chef d’entreprise pour arriver à cette solution sont similaires à ceux existant dans le cadre du redressement judiciaire. Mais il existe quelques différences : l’AGS peut intervenir durant la procédure de sauvegarde mais le régime juridique des licenciements reste celui du droit commun. La procédure de sauvegarde doit aboutir à un plan de sauvegarde, alors que la procédure de redressement permet le dépôt d’offre de reprise dès le début de la procédure.

Dans la procédure de sauvegarde, ce n’est qu’au moment du plan que l’arrêt / adjonction ou cession de plusieurs activités pourront être envisagées. Il s’agira alors de moyens de réorganisation de l’entreprise. Le remplacement de dirigeants à la demande du ministère public sera possible pour l’adoption du plan de sauvegarde. En cas de redressement judiciaire pendant la période d’observation, le tribunal peut à tout moment ordonner la cession partielle de l’activité. Si l’état de cessation des paiements apparaît pendant la sauvegarde, celle ci sera immédiatement transformée en redressement. Les sanctions personnelles à l’encontre du débiteur sont peu nombreuses en cas de sauvegarde puisqu’il est par nature in boni. Les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif et la possibilité de mettre à la charge du débiteur tout ou partie les dettes de l’entreprise sont écartées. Si résolution du plan de sauvegarde et de faute de gestion du dirigeant, tout ou partie de l’insuffisance d’actifs opurra être mise à sa charge. La banqueroute et la faillite personnelle ne seront pas applicables en cas de sauvegarde. seulement Art. L. 654-8 et suiv. comm visant des comportements frauduleux pendant le déroulement de la procédure. Autre diff. entre sauvegarde et redressement : les garants. Pour obtenir des prêts, le dirigeant ou ses proches ont accordé des cautionnements ou garanties à des Etablissements Bancaires. Pour favoriser le recours à la sauvegarde, des avantages ont été accordés à ces garants, tant pendant la procédure qu’au moment de l’adoption du plan de sauvegarde. Art. L. 622-28§2 Code de Commerce « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ».

Cette disposition est valable tant en cas de redressement qu’en cas de sauvegarde. Art. L 622-28§1 Code de Commerce dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tout intérêt de retard et majoration a moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt, conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis de paiement différés d’un an ou plus. Les personnes physiques caution ou garants autonomes peuvent se prévaloir de cet alinéa. La faculté offerte ici aux garants existe uniquement pour les personnes physiques et dans le cas de la sauvegarde, et non en cas de redressement judiciaire. Art. L. 626-11 Code de Commerce rend les dispo ; du plan de sauvegarde opposable à tous. A l’exception des personnes morales, les co-obligés et personnes ayant consenti une caution ou une garantie autonome peuvent s’en prévaloir. Cette dispo en faveur des garants n’existe pas en cas de redressement. si le garant est un proche du débiteur, devrait inciter le débiteur à opter pour la sauvegarde.