Le Droit à un procès équitable : L’égalité des armes

LE PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES ARMES AU TRIBUNAL

Ce principe découle directement du droit à un procès équitable. Toute partie doit pouvoir agir avec la possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas d’une manière appréciable par rapport à l’autre partie au procès. Arrêt de la CEDH du 23 octobre 1996, Ankerlr contre la Suisse.

Il doit y avoir un équilibre dans les conditions procédurales des deux parties. Ce principe s’applique à toutes les parties au procès mais aussi à toutes les parties qu’il s’agisse d’un particulier ou de l’Etat.

Il concerne toutes les procédures autant civile que pénale ou administrative et concerne toute procédure quelque soit l’objet du procès.

Une stricte égalité des armes n’est pas nécessairement techniquement toujours concevable mais il faut qu’il y ait raisonnablement des conditions identiques réservées aux parties au procès même s’il y a des différences.

Exemples concrets :

L’égalité des armes impose qu’il y ait une égalité des moyens entre les parties au procès dans le domaine de la présentation des preuves. Chaque partie doit avoir les mêmes conditions pour rapporter les preuves des faits de chaque partie au juge. Cela a posé problème avec certains droits procéduraux pour le juge qui a des mesures d’instruction, qui permettent au juge d’entendre des témoignages au procès.

La question posée est de savoir si le principe de l’égalité des armes n’impose pas de décider quand une partie à obtenu du juge de faire entendre ses témoins de permettre automatiquement à l’autre partie au procès de faire entendre ses propres témoins. La réponse est oui car égalité des armes dans le domaine de la preuve.

Le droit pénal pose souvent des difficultés parce que dans le cadre des enquêtes préalables au jugement, le juge d’instruction va pouvoir nommer un expert technique qui va procéder à l’examen des faits à caractère technique pour répondre aux questions du juge. Lorsque l’expert technique accomplie sa mission doit il le faire en présence de la personne concernée par les poursuites ? Très souvent les procédures internes ne prévoient pas de caractère contradictoire à l’expertise pénale. Est-ce que cela n’est pas une rupture avec le principe de l’égalité des armes? Arrêt Bonisch de 1985 contre Autriche : l’expertise pénale se déroule sans que la personne concernée ne soit présente. L’Autriche a été sanctionnée.

Le principe d’égalité des armes impose que l’avocat de la personne qui fait l’objet des poursuites, ait un accès au dossier pénal et aux éléments du dossier pour avoir les mêmes moyens que les autorités de poursuite.

— Ce principe impose aussi le principe de la contradiction.