Droit de la nature – droit des risques – droit de la pollution

DROIT DE LA NATURE – DROIT DES RISQUES – DROIT DE LA POLLUTION ET DES NUISANCES

=> 1ère étape : déterminer avec précision le champ d’application du droit de l’environnement

– le droit de l’environnement est un droit de caractère horizontal, qui recouvre les différentes branches classiques du droit

– en plus, c’est un droit d’interaction qui tend à pénétrer tous les secteurs du droit pour y introduire l’idée environnementale => C’est conforme au Traité de Maastricht du 7 février 1992, qui dit que la protection de l’environnement doit être intégrée dans les autres politiques de la Communauté

– de manière un peu plus précise, au niveau des textes législatifs, ce droit de l’environnement va recouvrir partiellement ou totalement plusieurs secteurs de réglementation

=> Pour définir ces secteurs, on va s’appuyer sur un critère matériel : la définition juridique de l’environnement :

=> Art 1er de la loi du 10 juillet 1976, sur la nature + art 1er de la loi du 19 juillet 1976, sur les ICPE

– la combinaison de ces 2 définitions nous permet d’aboutir à une définition générale de l’environnement :

=> Le droit de l’environnement est relatif aux règles juridiques qui concernent la nature, les pollutions et les nuisances, auxquels il faut ajouter les risques majeurs, les sites, monuments et paysages, et les ressources naturelles

– encore faut-il savoir quels secteurs sont affectés entièrement par le droit de l’environnement, et quels secteurs ne sont affectés que partiellement

– on constate d’abord que le droit de l’environnement s’approprie des secteurs qui jusqu’alors ne faisaient l’objet d’aucune qualification, ni d’aucun rattachement à un droit déterminé => Cela vise les pollutions et nuisances, la nature, et les monuments et sites

– ensuite, le droit de l’environnement s’approprie aussi des secteurs déjà constitués en corpus juridiques plus ou moins homogènes

=> Le droit de l’environnement va s’approprier le droit forestier, le droit rural, et le droit minier

– à cela s’ajoutent enfin des superpositions nombreuses avec des droits voisins, c’est à dire le droit d’urbanisme, le droit de l’aménagement du territoire, et le droit de l’énergie

– précision : dans ces domaines, la pénétration de l’environnement a été forte surtout depuis 1976

– pour synthétiser le droit de l’environnement présente 3 volets principaux

(1) le noyau central du droit de l’environnement (=> Le seul qu’on va étudier)

=> Constitué par le droit de la nature, le droit des pollutions et des risques, et le droit des monuments naturels, des sites et des paysages

(2) à cela s’ajoute un deuxième volet, constitué de certains droits, en deuxième ligne, qui sont concernés par le droit de l’environnement de façon privilégiée parce que les règles sont ou devraient être pour l’essentiel mais non pas en totalité inspirées par l’environnement

=> Droit de l’urbanisme, droit rural, droit des monuments historiques, droit minier, droit de l’aménagement du territoire, droit applicable aux espaces fragiles, droit de la santé

(3) d’autres droits, pouvant à l’occasion être affectés par le droit de l’environnement

=> Droit du travail, droit de la consommation, droit des sports et loisirs, etc.

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

SECTION 1 – Le droit de la nature

– l’un des apports fondamentaux du droit de l’environnement est la reconnaissance d’une valeur donnée à la nature en tant que composante essentiel de l’univers de l’homme

– le gros problème, en l’espèce, c’est l’absence de statut juridique de la nature et de ses éléments (faune et flore)

=> Pendant très longtemps, cette absence de statut juridique a entraîné l’utilisation de la nature comme un bien sans maître, mais également comme un bien perpétuellement renouvelable

– puis, on a constaté la disparition progressive de certaines espèces, on a pris conscience de la diminution des ressources en eau, de la destruction des sites et paysages de valeur

=> Mise en place d’une politique de protection de la nature

– cette politique ne s’est pas traduite par un droit à la nature, mais par une mise en place progressive d’un droit de la nature

– le droit de la nature comporte une loi de base : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : premier texte général affirmant que la protection de la nature et des éléments qui la composent est d’intérêt général

=> L’environnement apparaît comme une valeur sociale essentielle, qu’il faut préserver énergiquement

=> Moyen le plus efficace pour ce faire : mettre en place des sanctions pénales

– concrètement, la loi met en place une protection de la faune et de la flore, ainsi que de certains milieux et espaces naturels

– l’art 1er de la loi de 1976, qui a été modifié par la loi du 2 février 1995, codifié dans l’art L110-1 Code de l’environnement

=> Ce texte énumère les éléments de la nature, dont les éléments de la nature dont la protection, la mise en œuvre, la restauration, la remise en état, et la gestion sont considérés comme étant d’IG

=> Il s’agit des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l’air, des espèces animales et végétales, et de la diversité et des équilibres biologiques

– cette protection est-elle absolue ? => Non : elle connaît des limites

– la protection de la faune et de la flore : ne vise pas tous les animaux et végétaux

– dans la faune, sont protégées les espèces sauvages appartenant au patrimoine biologique national (=> Pas les animaux domestiques, qui sont protégés par le Code pénal)

– s’agissant des végétaux, la protection ne concerne que les espèces végétales non cultivées

– on fonctionne selon un système de listes : liste nationale + liste régionale (+ liste locale pour les végétaux)

– ce système n’est pas satisfaisant en pratique : personne ne connaît les listes !

– la loi nature a proclamé un principe nouveau, qui permet de reconnaître en l’animal une nouvelle catégorie de sujet de droit (normalement, l’animal, en droit des biens, c’est une chose)

=> La loi nature dit que tout animal est un être sensible => Catégorie intermédiaire entre les personnes, et les choses

– cela vise aussi bien les animaux domestiques que les animaux sauvages

– cette expression a été reprise au niveau communautaire par un des protocoles annexé au Traité d’Amsterdam de 1997, qui proclame que les Etats sont désireux d’assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles

– normalement cette disposition de la loi nature de 1976 (tout animal est un être sensible) devrait aujourd’hui figurer dans le Code de l’environnement.

– or lors de l’opération de codification, cette disposition n’a pas été reproduite

– la loi du 10 juillet 1976 consacre également tout un chapitre aux réserves naturelles = les espaces naturels qui bénéficient de la protection juridique la plus forte

=> Art L332-1 et suivant Code de l’environnement

– qu’est-ce qu’une réserve naturelle ?

=> C’est un territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles, et en général du milieu naturel, présentent une importance particulière, ou qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader

– la loi littorale du 3 jan 1986, relative à la protection du littoral

– cette loi littorale fait suite à une directive d’aménagement national, et elle essaie d’aborder tous les problèmes que posent cette portion du territoire : on a un nombre très importants d’activités économiques, qui sont souvent en conflit, compte tenu des limites de l’espace utilisable

– la loi contient des dispositions qui ont été intégrées d’abord dans le Code urbanisme, d’autres dispositions sont intégrées dans le Code environnement (notamment les objectifs généraux de protection et d’aménagement, la définition des communes soumises à la loi littoral) ; enfin, certaines dispositions de cette loi ne sont pas codifiées

=> Eparpillement des textes !

– en plus de cela, se pose le problème des décrets d’application

=> En dépit d’une injonction du Conseil d’Etat, le premier ministre n’a toujours pas pris les décrets nécessaires à l’application de cette loi

=> Un retard fautif du pouvoir réglementaire, dont le littoral est victime depuis 20 ans

– la loi du 2 mai 1930, relative aux monuments naturels et aux sites

– cette loi est devenue la « doyenne » des lois relatives à la protection de la nature

=> Elle met en place un mécanisme juridique de protection des sites et des monuments naturels

– cette loi a été codifiée dans le Code de l’environnement

=> L341-1 et suivant Code de l’environnement

– 1ère constatation : il s’agit de préserver le patrimoine naturel et paysager de la France de façon ponctuelle : on n’a pas recours à des mesures systématiques, on n’a pas recours à une gestion organisée qui couvre un espace donné

– concrètement, les mesures de protection sont au nombre de 2 :

(1) l’inscription à l’inventaire, et le classement

– l’inscription à l’inventaire concerne des sites qui méritent d’être protégés, mais qui ne présentent pas un intérêt particulier justifiant le classement

=> Un classement procure une protection juridique beaucoup plus poussée

– REM : le consentement du propriétaire n’est pas nécessaire (=> La loi environnementale prime sur le droit de propriété)

(2) les ZPPAUP : les Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

=> Protéger notamment les vignobles, forêts, garrigues, dunes, etc.

* quel est le champ d’application de la loi ?

=> Il couvre les monuments naturels et les sites, dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire, ou pittoresque

=> Champ d’application très large : un site peut être protégé juste parce qu’il est voisin d’un site présentant un tel intérêt général

– la loi du 8 jan 1993 sur les paysages

=> Avec cette loi, le paysage est devenu une valeur naturelle et culturelle qui est désormais un élément du patrimoine écologique et collectif

=> Le paysage doit faire l’objet d’une gestion collective

– cette loi de 1993 est la traduction d’une volonté politique très forte, qui voulait intégrer la protection et la gestion des paysages à la fois dans le droit de l’environnement, mais aussi dans le droit de l’urbanisme et dans le droit rural

– il était prévu que des directives de protection et de mise en valeur des paysages soient publiées, et ces directives doivent déterminer les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères

– or on constate que dans la pratique, aucune directive n’a encore été adoptée, parce que la procédure est trop lourde et centralisatrice, c’est à dire peu adaptée à une protection souple et locale

=> Encore une très bonne loi qui n’est pas du tout appliquée sur le terrain…

– la loi du 22 juillet 1960, relative à la création des parcs nationaux, qui a été complétée par le décret du 31 octobre 1961

– après la protection des sites de la loi de 1930, les parcs nationaux constitue la première procédure de protection des milieux naturels à des fins de conservation de la nature

– les parcs nationaux sont administrés par un EPA placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement

– les objectifs poursuivis dans le classement d’un territoire (qui peut être terrestre, mais également maritime ou lacustre) en parc national, c’est la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux, et en général du milieu naturel

– pour obtenir le classement d’un territoire en parc national, il faut un décret de classement, pris par le ministre chargé de l’environnement, qui va imposer pour chaque zone du territoire un régime particulier de protection

– à l’intérieur du parc national, on va mettre en place des servitudes de faire ou de ne pas faire en vue d’empêcher l’altération du caractère du parc national (ex : interdiction de labourer, de construire des maisons…)

– parcs nationaux français : le parc du Mercantour, le parc des Ecrins, les Pyrénées occidentales, les Cévennes, la Vanoise, Port-Cros, la Guadeloupe

SECTION 2 – Le droit des pollutions et des nuisances

– il faut savoir que la lutte contre les pollutions et les nuisances résulte d’un ensemble d’instruments juridiques dominé par une loi centrale, la loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ce qui aboutit à ce que ne soient prises en considération que les pollutions les plus graves

– ce droit des pollutions et des nuisances va poser des problèmes de superposition et d’imbrication de lois sectorielles

* la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement

=> L511-1 et suivant Code de l’environnement

– cette loi a été accompagnée d’un décret d’application du 21 sept 1977

– 1ère précision : c’est la première loi à utiliser le mot « environnement » dans son titre

– cette loi provient d’une prise de conscience écologique dans les années 1970 : cette loi modernise en quelque sorte une vieille loi du 19 décembre 1917, relative aux établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes

– la loi de 1976 vient moderniser l’ancienne loi de 1917, parce qu’elle prend non seulement en compte la sécurité et la santé publique (vision anthropocentrique), mais également la protection des milieux naturels

=> Loi importante : l’industrie reste la cause principale de la pollution

– la loi ICPE instaure une police administrative des installations classées, qui prévoit une procédure d’autorisation ou de déclaration pour les installations les plus dangereuses pour l’environnement

– ces installations sont énumérées dans une nomenclature => Liste établie par décret en CE : le décret du 20 mai 1953, régulièrement modifié

– depuis la fin des années 1980, la réglementation qui découle de cette loi a considérablement renforcé les contraintes environnementales subies par les industriels

– cette législation demeure néanmoins en plein milieu d’un conflit entre environnement et développement industriel, ce qui explique les grandes difficultés de mise en œuvre d’application de cette loi ICPE

– la loi ICPE ne va pas empêcher toutes les pollutions : elle va permettre un droit négocié entre le pétitionnaire et l’autorité préfectorale, par l’intermédiaire de la DRIRE (Direction régionale de l’industrie, de la recherche, et de l’environnement)

– l’objet, c’est que la pollution soit acceptable pour tous, en conciliant les intérêts socio-économiques et les intérêts de l’environnement

– problème : lorsqu’il y a des conflits d’intérêt, et un arbitrage de ces conflits, l’arbitrage n’est pas toujours fait en faveur de l’environnement, qui en sort souvent perdant

=> Dans la pratique, le préfet reste trop souvent sensible aux préoccupations économiques à court terme des entreprises

– cela se répercute dans la réglementation : certaines réglementations prises par le préfet apparaissent un peu comme un permis de polluer, parce qu’on adopte le système des seuils

– L511-1 Code environnement : énumère les intérêts protégés par la législation :

– la commodité du voisinage

– la santé, la sécurité et la salubrité publique

– l’agriculture

– la protection de la nature et de l’environnement

– la conservation des sites et des monuments

– les éléments du patrimoine archéologique

=> Ces intérêts protégés le sont vis-à-vis de toutes les formes de pollution, de nuisance, et de risques technologiques produits par les industries

=> Domaine d’application extrêmement large

– une seule exception : les risques nucléaires, et les pollutions radioactives émises par les installations nucléaires de base

=> Ceux-ci obéissent à un régime à part ; régime qui est fixé par un décret du 11 décembre 1963, relatif aux installations nucléaires de base (=> Décret modifié à plusieurs reprises)

– on a réglé cette question par un décret et non par une loi, pour éviter un débat parlementaire

=> Sur le plan répressif, conséquence : s’il y a des infractions en matière nucléaire, les seules amendes pénales possibles sont des amendes contraventionnelles (max : 1500 €) !

– 2 catégories d’installations classées

(1) installations de 1ère classe : les industries dangereuses et polluantes soumises à autorisation (obtenue après toute une procédure extrêmement longue)

(2) installations de 2è classe : les industries simplement incommodes, soumises à simple déclaration (avec un contrôle administratif plus ou moins sévère)

– à ces 2 classes, il faudrait rajouter la catégorie la plus dangereuse, soumise aux directives européenne CEVESO => Installations qui présentent les risques technologiques les plus importants

* les déchets

=> Loi de base : loi du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux

– cette loi de 1975 a été notamment modifiée par la loi du 13 juillet 1992, pour assurer la transposition des textes internationaux (=> notamment pour intégrer toutes les dispositions relatives aux mouvements transfrontières des déchets)

– cette loi a été codifiée dans le Code de l’environnement, Titre IV (intitulé « déchets ») => L541-1 à -50

– il faut savoir que le 2è chapitre de ce titre comporte des dispositions particulières aux déchets radioactifs

– ces dispositions sont issues de la loi du 30 décembre 1991, relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

– cette loi de 1975 est une loi cadre, c’est à dire qu’elle pose des principes directeurs, et renvoi à des nombreux décrets d’application

– objectif du législateur en 1975 ?

=> Assurer la transparence en matière de déchets, et une gestion correcte du déchet, de sa naissance à sa mort, c’est à dire depuis la production jusqu’à l’élimination, en passant par le transport

– concrètement, la loi de 1975 organise le traitement des déchets en imposant une obligation d’élimination, une obligation d’information

– elle prévoit également des dispositions concernant l’importation, l’exportation, et le transit des déchets, et elle prévoit une intervention réglementaire dans toutes ces activités d’élimination et de récupération des matériaux

– la loi sur les déchets va poser des grands principes

(1) l’obligation d’éliminer les déchets que l’on produit ou que l’on détient en respectant l’environnement

– pour assurer le respect de ce principe, l’administration a le droit de réclamer toute information sur le mode d’élimination mis en œuvre et ses conséquences sur l’environnement

(2) l’élimination doit se faire dans des conditions de nature à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d’énergie réutilisables

(3) un régime de responsabilité spécifique en matière de déchets est instauré

=> Principe selon lequel toutes les personnes intervenues dans une chaîne d’élimination des déchets peuvent être reconnues responsables pour les dommages causés à autrui, même si ces personnes ne détiennent plus les déchets au moment du dommage

=> Sont concernées les personnes qui les ont détenus, qui les ont transportés, ou

qui les ont fabriqués

(4) au cas où les déchets sont abandonnés, déposés, ou traités contrairement aux prescriptions réglementaires, les pouvoirs publics peuvent en assurer d’office l’élimination, aux frais du responsable, sans préjudice des sanctions éventuellement encourues par ce dernier

(5) droit à l’information : toute personne a droit à l’information sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage, et du dépôt des déchets, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets

(6) des plans départementaux ou interdépartementaux prévoient que l’élimination des déchets des ménages doit être assurée par les communes ou leurs groupements

(7) des plans régionaux ou interrégionaux, voire même nationaux pour certaines catégories de déchets, organisent les conditions d’élimination des déchets industriels

– ces grands principes ont été consacrés dans la loi déchets pour la réalisation de 2 grands objectifs : la protection des milieux, et la protection de la santé publique

– Question? Quelle est la valeur juridique de ces principes ?

=> Ces principes n’acquièrent un caractère obligatoire que pour des domaines où des mesures interviennent

=> Et là, on constate que la loi de 1975 est restée longtemps en sommeil, faute de décret d’application

– autre problème : pénurie de juristes dans les cabinets ministériels

=> Les décrets d’application sont rédigés par des techniciens, et non par des juristes

=> Le droit de l’environnement devient de plus en plus incompréhensible

– dernier point : le droit pénal apporte son concours à la réalisation de ces objectifs, en prévoyant des sanctions dissuasives en cas de non-respect de la réglementation en matière de déchets

* 3è grande loi : la loi du 3 janvier 1992, dite « loi sur l’eau »

=> A remanié tout le droit de la pollution des eaux

– cette loi est codifiée aux articles L210-1 et suivant Code de l’environnement

– cette loi comporte 2 volets importants : elle met en place une police des eaux, et une gestion des eaux

– effectivement, l’objectif principal de cette loi est la gestion équilibrée de la ressource en eau, et le renforcement de la lutte contre la pollution

  • la lutte contre la pollution

– la ligne directrice de cette loi est la même que pour la loi ICPE : c’est de réglementer les activités humaines pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau, ou aux milieux aquatiques

– pour cela, on va mettre en place une réglementation, c’est à dire des textes de prévention et d’interdiction qu’il faut respecter

– de manière plus précise, la loi de 1992 transpose le dispositif ICPE à la police de l’eau

=> Certains rejets dans l’eau sont soumis à autorisation ou déclaration, avec une nomenclature

+ Compétence du préfet

+ Système des seuils

  • la gestion de la ressource en eau

=> Art 1 de la loi de 1992 : l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation

– innovation majeure de la loi de 1992 : instituer une planification systématique et obligatoire de toutes les ressources en eaux tant au plan quantitatif que qualitatif

– et les instruments de ces qualifications, ce sont les Schémas départementaux d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

=> Les SDAGE et les SAGE fixent des orientations fondamentales de la gestion équilibrée de la ressource en eau, et définissent des objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser

* la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

6/04/06

=> Loi-cadre, qui fixe un droit de prévention et de lutte contre les bruits

– cette loi va essayer de lutter contre les bruits pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l’environnement

– cette loi a été intégrée dans le Code de l’environnement, aux articles L571-1 et suivants.

– à l’origine, avant cette loi de 1992, le droit du bruit était un droit disparate et touffu, composé d’une multitude de textes éparpillés

– la loi du 31 décembre 1992 est le premier texte général en la matière

– cette loi de 1992 ne supprime pas la réglementation antérieure, elle vient combler les lacunes et n’intervient que là où il n’y avait pas encore de réglementation

– de manière générale, cette loi renforce certaines mesures existantes, notamment mesures judiciaires et administratives, renforce les moyens de protection contre les bruits des infrastructures de transport terrestre, et renforce les sanctions pénales et administratives

– cette loi va fixer le cadre général de la prévention, de la suppression, ou de la limitation des bruits, et de leur répression

=> 4 domaines

(1) les activités et objets bruyants

=> La loi prévoit la mise en place d’une réglementation des matériels et activités pour limiter à la source de l’émission du bruit

(2) les transports et les constructions

=> La règle, c’est l’éloignement réciproque des habitations et des infrastructures de transport

=> Pour se protéger du bruit, il faut s’en éloigner

(3) les avions

=> Mise en place d’une réglementation visant à protéger les riverains des aérodromes

(4) les bâtiments dits sensibles : les écoles, les crèches, les hôpitaux, les gymnases, les salles de fêtes (=> Soit produisent du bruit, soit sont plus fragiles / bruit)

– le problème de cette loi de 1992, c’est qu’elle est subordonnée à de nombreux décrets d’application, qui près de 15 ans après sa promulgation, ne sont pas tous parus

* la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie

=> A nouveau, loi très importante => Codifiée

– art L220-2 Code environnement donne une définition légale de la pollution atmosphérique

=> La pollution de l’air peut être envisagée soit comme toute modification de la composition idéale de l’air (encore faut-il savoir ce qu’est la composition idéale de l’air), soit comme toute émission entraînant le dépassement d’un certain seuil de qualité de l’air considéré comme dangereux pour la santé publique

– la pollution de l’air est un problème à la fois local, et global

– il y a eu une évolution législative très intéressante en la matière

=> La pollution de l’air a été prise en compte avant tous les autres milieux naturels, puisqu’en 1932, il y avait déjà une loi sur les fumées industrielles qui posait un principe très rigoureux, mais totalement irréaliste, le principe selon lequel il est interdit d’émettre des fumées

– ensuite, le ministre de la santé, responsable de la pollution atmosphérique a préparé la loi du 2 août 1961 : première loi anti-pollution ayant un champ d’intervention aussi large quant aux biens et aux personnes susceptibles d’être à l’origine de la pollution de l’air

– puis les alertes à la pollution atmosphérique provoquées par la circulation automobile en 1995, et les effets sur la santé, ont contribué à l’adoption d’une nouvelle loi

=> La loi Lepage du 30 décembre 1996

– d’abord, cette loi proclame la coresponsabilité des personnes publiques et privées pour mettre en œuvre le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé

– ensuite, cette loi proclame d’intérêt général plusieurs actions : le fait de prévenir, réduire, surveiller ou supprimer les pollutions atmosphériques, et économiser l’énergie

– ensuite, cette loi, de manière très concrète, va fixer des objectifs de qualité de l’air et des valeurs limites fixées après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique

=> Ils sont fixés en conformité avec ceux fixés par l’UE, ou à défaut par l’OMS

– ces objectifs et valeurs limites sont régulièrement réévalués

– autre point innovateur introduit par la loi : est mise en place une surveillance systématique de la qualité de l’air, qui est effectuée par des organismes agréés de surveillance, qui sont constitués sous forme d’associations agréées

– dernier point : la loi de 1996 prévoit des plans de lutte contre la pollution atmosphérique, qui fixent des orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air permettant de lutter contre la pollution atmosphériques

– sont notamment prévues des mesures d’urgence de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules

* la loi du 13 juillet 1992 sur les OGM

=> A été codifiée aux articles L531-1 et suivants Code de l’environnement

– les organismes génétiquement modifiés sont des organismes originaux nés du génie génétique

=> Aussi bien des organismes animaux génétiquement modifiés, que des produits destinés à l’alimentation animale, et des plantes ou semences génétiquement modifiées

– en matière d’OGM, une prise de conscience du public a été développée par une série de coups de force menés par la Confédération paysanne et de son leader José Bové en 2002, sur les risques futurs liés aux OGM, et sur l’incertitude scientifique qui entoure leurs effets sur la santé et l’environnement

– la réglementation concernant les OGM est très technique, et très sectorisée

=> La loi du 13 juillet 1992 a constitué la base de la codification, en transposant le droit communautaire

– cette loi a été complétée par une 15aine de décrets et d’arrêtés, qui sont principalement orientés vers le contrôle administratif de la création et de l’utilisation des OGM

=> Le droit de l’environnement prend en compte les OGM à travers 3 volets

(1) l’utilisation confinée

(2) la question de la dissémination des OGM

(3) la question de la mise sur le marché des OGM

– de façon très concrète, la loi prévoit que l’utilisation d’OGM à des fins de recherche, de développement, est soumise à un type spécifique d’agrément

– actuellement, un projet de loi relatif aux OGM vient d’être voté par le Sénat, et a été transmis à l’Assemblée Nat le 24 mars 2006

– ce texte opère la transposition de 3 directives européennes, dont pour 2 d’entre elles, on n’est plus dans les délais => Urgence

– ce texte prévoit d’abord la création d’un conseil des biotechnologies, qui donnera son avis sur tous les textes à venir en matière d’OGM

– ensuite, ce texte modifie les procédures permettant l’utilisation des OGM, aussi bien l’utilisation confinée (en laboratoire) que l’utilisation en champs

– or ce texte prévoit 2 procédures administratives différentes

(1) une demande d’agrément pour une utilisation confinée d’OGM

(2) une demande d’autorisation de dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement => C’est plus inquiétant

– problème qui va se poser : la coexistence de champs OGM et de champs naturels

– de façon générale, le projet de loi repose sur 3 grands axes

(1) la mise en œuvre du principe de précaution

=> Evaluation des risques, et suivi des cultures d’OGM

– problème : pour l’instant, le texte proposé ne prévoit aucune garantie, aucune procédure de contrôle ou de suivi…

(2) une transparence accrue de l’information du public, avec un débat mieux éclairé

(3) le respect du libre choix des agriculteurs grâce à l’organisation de la coexistence entre cultures

– ce projet de loi est assez inquiétant (permet une dissémination à grande échelle, et ne prévoit pas de garanties)

– néanmoins, il pose le principe selon lequel toute utilisation d’OGM pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l’environnement est réalisée de manière confinée (=> Problème : on est en pleine incertitude / risques des OGM)

SECTION 3 – Le droit des risques

=> Droit en pleine évolution

– à côté des pollutions banales, des accidents graves et exceptionnels peuvent avoir des effets imprévisibles sur l’environnement

– effectivement, ces dernières années, plusieurs accidents sont survenus, dont la gravité est liée au développement économique

– ces accidents graves et exceptionnels ont été appelés les « risques technologiques majeurs »

=> Accidents dans des usines chimiques

+ Marées noires

+ Accidents liés à l’énergie nucléaire

+ Accidents liés au stockage et au transport de gaz

– face à ces risques technologiques majeurs, les pouvoirs publics sont intervenus, sous la pression de l’opinion, pour prendre des mesures juridiques appropriées, et donc relever ce défi du risque majeur

=> Une toute nouvelle façon d’appréhender certains risques industriels, qui va remettre en cause les grands choix technologiques, et les processus de décision politico-économiques en la matière

– dans cette optique, loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels, et à la réparation des dommages

=> Cette loi, de manière générale, vient renforcer la prévention des risques technologiques et naturels

– concrètement, cette loi institue en cas de survenance d’un accident dans une installation classée, dans une installation souterraine de produits dangereux, ou en cas d’accident de transport de matière dangereuses, un état de catastrophe technologique à partir du moment où sont endommagés un grand nombre de bien immobilier

– cette loi prend également en compte les risques naturels : inondations, séismes, avalanches, cyclones, glissements de terrain ; et elle institue un traitement spécial concernant ces risques naturels

– concrètement, cette loi met en place des moyens de prévention à travers un zonage des risques, et prévoit des mécanismes d’indemnisation au nom de la solidarité nationale

– deux précisions sur cette loi de 2003

(1) cette loi institue des commissions départementales des risques naturels majeurs, et des schémas de prévention des risques naturels

(2) pour mieux informer le public, la loi impose aux vendeurs et aux bailleurs d’informer les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans une des zones prévues par la loi des risques encourus

– à défaut de cette information légale, l’acquéreur ou le locataire peut demander la résolution du contrat, ou demander au juge une diminution du prix

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