Droit des pays musulmans ayant un modèle occidental (Algérie, Maroc)

Les pays musulmans constitués sur le modèle occidental (Algérie, Maroc, Égypte)

Il s’agit du modèle de l’État nation. On vise des pays qui sont du point de vue sociologique majoritairement musulman : Égypte, Syrie, Jordanie, Koweït, Maroc, Algérie, des pays qui ne se donnent pas comme objectif de réaliser les objectifs de l’islam.

Dans ces pays, la charia n’est pas la loi fondamentale du pays, ni le système juridique de droit commun. La Charia ou loi islamique est une loi religieuse faisant partie de la tradition islamique . C’est dérivé des préceptes religieux de l’islam, en particulier du Coran et du Hadith . En arabe , le terme sharīʿah fait référence à la loi divine immuable de Dieu et contraste avec le fiqh , qui renvoie à ses interprétations savantes humaines. La Charia a été décrit comme « une des réalisations intellectuelles majeures de l’islam » et son importance dans l’islam a été comparée à celle de la théologie dans le christianisme . Les modalités de son application à l’époque moderne ont fait l’objet de différends entre traditionalistes musulmans et réformistes. La théorie traditionnelle de la jurisprudence islamique reconnaît quatre sources de charia : le Coran, la sunnah (hadith authentique), le qiyas (raisonnement analogique) et l’ ijma (consensus juridique).

Droit des pays musulmans ayant un modèle occidental (Algérie, Maroc, Egypte)

Donc la charia n’est pas la loi fondamentale du pays, ces pays sont ouverts à d’autres types d’influence: socialisme, arabisme, nationalisme (Nasser en Égypte). Des pays qui ont repris le modèle des États nations occidentaux :

  • il y des codes : Code Civil, code de commerce, pénal,

  • il y a une séparation des pouvoirs,

  • il y a une distinction droit interne droit international,

  • il y a les apparences et parfois la réalité d’un État nation (comme la France , la Grande-Bretagne, l’Allemagne, .). volonté de reprendre les schémas d’un État nation classique.

Pour autant, ce ne sont pas des pays strictement laïque, puisque dans tous ces pays si la charia n’est pas la loi fondamentale du pays, il n’en reste pas moins

  • que l’islam est la religion de l’État

  • et la charia est la source principale du droit. On ne dit pas qu’elle est la base de tout l’ordonnancement juridique, mais il y a une pluralité de sources juridique et qu’il y en a une qui se dégage : la charia.

    • D’un point de vue juridique cela se manifeste par le fait que tous ces États, certes il y a un code civil, mais ce dernier énonce une disposition qui précise que si le problème de droit n’est pas résolu par une disposition explicite du Code civile alors le juge doit statuer selon les règles établies par le fic, science du droit musulman, ou suivant les préceptes de la charia.

    • Ces même codes civils s’inscrivent à cet égard dans le prolongement des préceptes et dispositions coraniques : tous les codes civiles de ces pays à l’exception de la Tunisie, maintiennent les institutions classiques et traditionnels du droit musulman de la famille. Par exemple la répudiation,, inégalité au accès à la succession homme femme, polygamie,…Ainsi les Constitution proclame le principe de l’égalité entre homme et femme mais toujours en précisant que cela se fait fans le respect des préceptes de la charia. Ces codes civiles sut l modèle de occidentaux, sont des codes de modernisation et d’adaptation mais toujours en ce qui ne concerne pas le socle prévue dans le coran ou dans la sunna.

Il y a actuellement dans ces pays deux courants :

un plus traditionnel

et plus moderniste qui considère le droit international et le respect des droits fondamentaux et de moderniser certaines institutions y compris certaines du droit de la famille coranique

En examinant les législation de ces États, les législations civiles et pénales, on constate un mouvement continu qui va osciller entre volonté de réforme et fidélité à la tradition. 3 exemples :

  • en matière de droit pénal: la Lybie et le Soudan qui étaient des États engagés dans un processus de modernisation du droit , d’adaptation de leur droit pénal aux exigences internationales, ces États vont revenir au droit pénal coranique stricte dans les années 80. Car courant traditionaliste l’ont emporté.

  • En matière de droit de la famille, Le droit égyptien est influencé de manière importante par le droit européen

    • L’Égypte: en 1979, le parlement égyptien adopte une loi dite jinane au terme de cette loi qui est une loi d’essence progressiste il est prévue que l’épouse peut obtenir ipso facto le divorce en cas de mariage polygamique de son mari. Cette loi est donc d’essence libérale qui intègre le principe d’égalité entre homme et femme. Or votée une tell loi revenait à considérer que la polygamie qui est autorisé par le coran pouvait en tant que telle causé un préjudice à l’épouse. Les conservateurs et traditionalistes ont protesté contre l’adoption d’une telle loi. Et le parlement a abrogé la loi en 1995.

    • Le droit égyptien permet par exemple le prêt à intérêt.

    • Depuis la réforme de la Constitution de 1980, l’article 2 de celle-ci dispose : « les principes de la sharî’a sont la source principale de la législation ». En accord avec la Constitution, l’islam est la religion d’État, tandis que l’art. 34 garantit la liberté de religion

  • L’institution du prêt à intérêt :

    • Ribapeut être traduit grossièrement par » usure » ou par des gains injustes d’exploitation dans le commerce ou les affaires en vertu de la loi islamique . Riba est mentionné et condamné dans plusieurs versets différents du Coran. Il est également mentionné dans de nombreux hadiths (rapports décrivant les mots, les actions ou les habitudes du prophète islamique Muhammad ). En Islam, le prêt comme l’emprunt à intérêt sont clairement interdits.

    • le riba, est interdit en droit musulman classique, c’est pourquoi cette institution prohibe le prêt à intérêt entre 2 personnes physiques. Dans les États les plus libéraux, il a été admis que le riba devait autorisé dans les transactions bancaires et commerciales dès lors que c’était des personnes morales qui étaient impliquée dans la transaction commercial et bancaire.