Le droit de la fonction publique

Droit de la fonction publique

Le droit de la Fonction publique

La fonction publique représente l’ensemble des individus exerçant une profession au sein des services administratifs et régis par un statut juridique public. Ce cadre juridique spécifique, dénommé droit de la fonction publique, dicte les normes et règles légales applicables à ces individus. Ce droit se distingue nettement du droit du travail, qui s’applique aux relations professionnelles dans le secteur privé entre employeurs et employés.

  • Le droit de la fonction publique concerne spécifiquement les employés des services publics administratifs.
  • Ce droit s’inscrit dans la sphère du droit public et constitue une subdivision spécialisée du droit administratif.

la fonction publique englobe bien plus que la seule dimension juridique. Elle inclut également des aspects politiques, sociaux et économiques. D’autre part, la science administrative, en tant que discipline autonome, se concentre sur l’étude pratique et concrète du fonctionnement de l’administration. Cette approche va au-delà des règles juridiques et adopte une perspective critique sur l’état actuel de l’administration, cherchant à comprendre le fonctionnement réel de la fonction publique.

Partie I : composition et organisation de la fonction publique

Chapitre 1 : La composition du personnel de l’administration

Contrairement à une idée reçue fréquemment rencontrée dans le langage courant, l’administration ne se compose pas exclusivement de fonctionnaires, bien qu’ils constituent la majorité des agents publics. En réalité, la fonction publique intègre également d’autres individus soumis à des statuts juridiques variés.

  • Lorsque l’on parle des membres de la fonction publique, on les désigne généralement sous le terme d’agent public, englobant ainsi tous ceux qui œuvrent au sein de la fonction publique.
  • Au sein de cette catégorie, on distingue deux principaux types d’agents : les fonctionnaires et les contractuels de droit public.
Les fonctionnaires Les contractuels de droit public
Ils sont titulaires, ils sont dans une situation statutaire, un statut: ensemble de règles juridiques unilatérales fixée par l’administration et s’appliquant aux fonctionnaires. Ils ont la sécurité de l’emploiLes agents publics non titulaires mais obéissent tout de même au droit administratif, droit de la fonction publique.

1. Agent de droit public et de droit privé

La distinction entre les agents de droit public et de droit privé dans l’administration française met en lumière une approche spécifique de la gestion du personnel administratif, contrastant avec les pratiques observées dans certains pays anglo-saxons, comme les États-Unis.

  • Application du droit privé dans d’autres pays : Dans des systèmes comme ceux des États-Unis, il est courant d’appliquer le droit privé, notamment le droit du travail, au personnel de l’administration. Cette approche intègre le personnel administratif dans le cadre général du marché du travail et de ses règlements.
  • Choix de la France : En France, cependant, la situation est nettement différente. Lorsqu’un individu travaille pour une personne publique, c’est le droit administratif, et plus précisément le droit de la fonction publique, qui s’applique. Ce choix marque une séparation claire entre les employés du secteur public et ceux du secteur privé. Les fonctionnaires, c’est-à-dire les agents de droit public, sont régis par des statuts spécifiques. Ces statuts définissent les droits, les obligations et les conditions de travail des fonctionnaires, les distinguant des employés du secteur privé soumis au droit du travail.

1.Les agents de droit public

Le principe est que les agents au service de l’administration sont dans la grande majorité des cas des agents de droit public.

Loi du 11 juin 1983 : « les emplois permanents des administrations services publics et établissements publics sont occupés par des fonctionnaires ».

  • Les fonctionnaires majoritaire dans les agents publics ne sont pas les seuls agents de droit public.
  • Les agents contractuels de droit public sont aussi des agents de droit public.

Tous les agents de droit public se voient appliquer le droit administratif, droit de la fonction publique. Leur contentieux avec l’administration relève du juge administratif. L’emploi par une personne publique est donc un critère fondamental pour identifier un agent de droit public. À contrario une personne employée par une structure de droit privé ne peut pas être un agent public. Des exceptions peuvent être apportée uniquement par la loi. Exemple : France télécom était une structure publique qui employait des fonctionnaires, elle a été privatisée en 1996 puis elle change de nom en 2013 et devient orange, la loi de privatisation prévoit que les anciens employés recrutés avant 1996 sont restés des fonctionnaires leur permettent de conserver leurs garanties de l’emploi alors que en temps normalement leur statut de fonctionnaire cesse avec la privatisation.

Critère juridique de qualification d’agent public

Pour définir la qualité d’agent de droit public juridiquement il y a des critères.

• Le critère fondamental est que la loi le prévoit. La loi peut se révéler utile pour qualifier exceptionnellement des agents qui devraient être de droit privé mais qui finalement sont considérés comme de droit public. Exemple : les agents des SPIC sont normalement des agents de droit privé mais exceptionnellement la loi les qualifie d’agent public ou de fonctionnaire. L’ONF office national des forêts comme c’est de la gestion c’est un SPIC mais la plupart de ses agents sont des fonctionnaires alors que l’on applique le droit privé au SPIC logiquement il devrait employé du personnel de droit privé mais la loi prévoit une exception. À l’avenir elle tend à engager d’avantage de contractuels de droit privé et de moins en moins de fonctionnaires.

Si la loi est silencieuse pour déterminer la présence d’agent public on applique le principe selon lequel les personnels des services publics administratifs sont normalement des agents de droit public. L’écrasante majorité des agents d’un ministère sont des agents publics et majoritairement des fonctionnaires. Pour les personnels contractuels de droit public il y a eu pendant longtemps une jurisprudence du Conseil d’Etat était inutilement compliquée.

TC 25 novembre 1963 Dame Veuve Mazerand : Le contractuel était qualifié d’agent public si il participait directement au service public, ce qui aboutissait parfois à des situations absurdes selon lesquelles lorsque l’agent ne participait au service public il était considéré comme agent contractuel de droit privé : une contractuelle employée dans une école fut considérée comme étant agent contractuelle de droit public en gardant les enfants après les cours et une agent contractuel de droit privé lorsqu’elle entretenait l’appareil de chauffage. Ainsi si c’était par rapport au travail contractuel de droit privé on appliquait la compétence judiciaire aboutissant à une distinction de compétence selon l’activité exercée. —-> qualifiée de Bizantinisme juridique par la doctrine.

TC 25 mars 1996 Monsieur Berkani: renonce à cette jurisprudence. Désormais les personnes contractuels travaillant pour un SPA sont des agents contractuels de droit public quelque soit leur emploi.

Cependant la loi du 31 juillet 1961 apporte des dérogations et exceptions à ce principe : Il arrive que certaines EPA establishments publics administratifs gérant un SPA emploie des agents contractuels de droit privé soumis au droit du travail, c’est le cas des caisses nationales de sécurité sociales, c’est un SPA et pourtant les travailleurs sont des agents contractuels de droit privé. A l’inverse lorsque l’on travaille pour un SPIC on est normalement un agent contractuel de droit privé.

2.Les agents de droit privé

A côté de plusieurs millions de salarié qui travaillent pour des entreprises privées, existent aussi des salariés travaillant pour une personne publique que l’on appelle avant contractuel de droit privé. Bien qu’il travaille pour une personne publique qu’est le SPIC ce sont des agents de droit privé auxquels on applique le droit du travail et en cas de contentieux les juridictions judiciaire. Il est logique que les employés des SPIC soient des agents contractuels de droit privé car ils fonctionnent comme des entreprises privées leur but est de générer des bénéfices.

—-> CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau : le CE introduit une exception selon laquelle le directeur du SPIC et le comptable public du SPIC sont des agents de droit public. Tout le reste sont des agents contractuels de droit privé.

Les SPIC lorsqu’ils recrutent le font par voie de contrat de travail de droit privé mais il peut arriver que le SPIC tout en recrutant des agents de droit privé les renvoie une fois recrutés à un quasi statut. Dans ce cas le contenu du contrat n’est pas vraiment librement rédigé et le contrat intégré les règles fixées par les statuts ce qui rapproche les agents de droit privé des fonctionnaires mais uniquement dans les faits (non juridiquement).

Exemple : cette situation intermédiaire se retrouve à la SNCF avant qu’elle devienne une société anonyme en 2020 elle était un SPIC, les agents recrutés étaient des agents contractuels de droit privé, le statut des cheminots présent dans leurs contrats était en revanche ultra protecteur et les rapprochaient des fonctionnaires, dans les faits ils sont quasiment assimilés à des agents publics.

Agent public titulaire et contractuel

• les agents publics titulaires ou fonctionnaires

  • Définition juridique : Un fonctionnaire est un agent nommé de manière permanente et titularisé dans un grade au sein d’une administration de l’État, d’une région, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public.
  • Titularisation : La qualité de fonctionnaire résulte de la titularisation, qui suit généralement la réussite à un concours administratif.
  • Non-recrutement par contrat : En raison du critère de la titularisation, un fonctionnaire ne peut pas être recruté par contrat.
  • Sécurité de l’emploi : Les fonctionnaires bénéficient d’une sécurité de l’emploi, une caractéristique distincte de leur statut.

• les agents publics non titulaires

Désigne tous ceux qui sont agents publics mais pas fonctionnaire , les plus connus sont les agents contractuels de droit public et il existe trois autres catégories : stagiaires vacataires et auxiliaires.

1.Les agents contractuels de droit public

  • Distinction d’avec le Droit Privé : Les agents contractuels de droit public diffèrent des agents de droit privé, ces derniers étant soit salariés, soit agents contractuels des SPIC (Services Publics Industriels et Commerciaux).

  • Type de Contrat : Recrutés via un contrat administratif, contrairement aux contrats de travail des agents des SPIC et employés du secteur privé.
  • Statut Juridique et Réglementation :
    • Bien qu’ils ne soient pas titulaires, leur recrutement sous contrat de droit public soumet les litiges les concernant à la juridiction administrative.
    • Le droit de la fonction publique leur est applicable.
  • Prévalence et Fonction :

    • Nombre significatif dans la fonction publique, représentant 1 million face à 4,5 millions de fonctionnaires.
    • Exemple : L’Éducation nationale utilise des contractuels pour assurer la continuité de l’enseignement.

2.Les stagiaires

Les individus ayant franchi avec succès les étapes d’un concours administratif sont désignés comme stagiaires. Ces derniers entreprennent un parcours de stage d’une durée d’un an, lequel constitue une étape préalable à leur titularisation. Durant cette période de stage, ils occupent la position d’agents de droit public, étant donné qu’ils sont affectés à un poste permanent par suite de leur réussite au concours. Toutefois, il est crucial de noter qu’ils ne sont pas encore considérés comme des fonctionnaires à part entière, du fait de l’absence de titularisation.

  • Statut pendant le stage : Bien qu’étant des agents de droit public, ces stagiaires ne bénéficient pas encore du statut complet de fonctionnaire.
  • Processus de titularisation : À l’issue de ce stage, ces agents sont normalement destinés à être titularisés, marquant ainsi leur entrée officielle dans la fonction publique.
  • Probabilité de devenir fonctionnaire : Il est largement observé que la majorité des stagiaires franchissent cette étape et accèdent au statut de fonctionnaire.

3.Les vacataires

La notion de « vacataire » dans le contexte du droit public français représente une catégorie d’agents publics dont la définition s’est souvent avérée imprécise et sujette à diverses interprétations. Cette catégorie se distingue par sa nature temporaire et spécifique, en opposition aux agents contractuels de droit public, qui sont engagés pour des missions de plus longue durée.

  • Nature du contrat des vacataires : Ils sont engagés au moyen d’un contrat, mais contrairement aux agents contractuels de droit public, leur mission est circonscrite à des tâches spécifiques et ponctuelles.
  • Exemple illustratif : Un cas concret de cette utilisation peut être observé dans l’exemple de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques), organisme chargé du recensement de la population. Les individus recrutés pour cette tâche sont considérés comme vacataires en raison du caractère temporaire et délimité de leur mission, généralement couverte par des contrats de courte durée, tels que de un à deux mois.

4.les auxiliaires

Les auxiliaires dans la fonction publique constituent une catégorie spécifique d’agents publics en France, présentant des similitudes avec les vacataires mais aussi des différences notables.

  • Nature de leur engagement : Les auxiliaires sont recrutés sous contrat à durée déterminée, destiné à pourvoir à des emplois non permanents au sein de l’administration. Cette caractéristique les rapproche des vacataires, qui sont également engagés pour des périodes limitées.
  • Rôle principal : Leur fonction essentielle consiste souvent à remplacer des fonctionnaires absents ou indisponibles. Cette responsabilité souligne leur rôle de soutien au sein de l’administration publique, leur permettant de maintenir la continuité des services en cas d’absence de personnel permanent.
  • Capacité à effectuer des tâches complexes : Un élément distinctif des auxiliaires réside dans leur aptitude à prendre en charge des tâches complexes et spécialisées. Cela peut inclure des missions pour lesquelles il n’existe pas de fonctionnaire avec les compétences requises. Cette capacité les distingue des vacataires, souvent affectés à des missions plus routinières.
  • Durée de présence : Bien qu’étant des employés temporaires, les auxiliaires sont généralement en poste pour une période plus étendue que celle des vacataires.

5. Les collaborateurs occasionnels du Service Public

Les collaborateurs occasionnels du Service Public représentent une catégorie distincte dans le cadre de l’administration publique française, composée d’individus n’appartenant pas à l’administration mais collaborant avec elle de manière temporaire.

  • Définition et rôle : Ils sont définis comme des personnes privées qui apportent leur aide à une entité publique pour la réalisation d’une mission spécifique. Cette collaboration est généralement de courte durée et intervient dans des situations particulières.
  • Exemples concrets :
    • Un cas typique est celui d’une personne participant au sauvetage en mer, par exemple en aidant à sauver quelqu’un de la noyade sur une plage surveillée par des CRS. Dans cette situation, l’individu agit en tant que collaborateur occasionnel du service public chargé de la surveillance des plages.
    • Un autre exemple serait une personne assistant les pompiers lors d’un incendie. Cette action la qualifie également de collaboratrice occasionnelle du service public dédié à la lutte contre les incendies.
  • Rémunération et indemnisation : Bien que ces collaborateurs n’obtiennent généralement pas de rémunération pour leur assistance, ils peuvent être éligibles à une indemnisation de la part de l’entité publique en cas de dommage subi pendant leur collaboration. Cette disposition souligne la reconnaissance de leur contribution et la prise en compte des risques encourus lors de leur intervention.

6) Les gouvernants et les élus : personnes ayant un lien avec l’administration mais restent extérieurs à celle-ci

Les collaborateurs occasionnels du Service Public représentent une catégorie distincte dans le cadre de l’administration publique française, composée d’individus n’appartenant pas à l’administration mais collaborant avec elle de manière temporaire.

  • Définition et rôle : Ils sont définis comme des personnes privées qui apportent leur aide à une entité publique pour la réalisation d’une mission spécifique. Cette collaboration est généralement de courte durée et intervient dans des situations particulières.
  • Exemples concrets :
    • Un cas typique est celui d’une personne participant au sauvetage en mer, par exemple en aidant à sauver quelqu’un de la noyade sur une plage surveillée par des CRS. Dans cette situation, l’individu agit en tant que collaborateur occasionnel du service public chargé de la surveillance des plages.
    • Un autre exemple serait une personne assistant les pompiers lors d’un incendie. Cette action la qualifie également de collaboratrice occasionnelle du service public dédié à la lutte contre les incendies.
  • Rémunération et indemnisation : Bien que ces collaborateurs n’obtiennent généralement pas de rémunération pour leur assistance, ils peuvent être éligibles à une indemnisation de la part de l’entité publique en cas de dommage subi pendant leur collaboration. Cette disposition souligne la reconnaissance de leur contribution et la prise en compte des risques encourus lors de leur intervention.

Chapitre 2 : la situation statutaire des fonctionnaires

Section 1 : le principe de la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires

§ 1 Élaboration du principe

  • Principe fondamental du droit de la fonction publique : La condition des fonctionnaires est exclusivement déterminée par un statut général et impersonnel, établi par des lois et des règlements, plutôt que par un contrat. Ce statut est appliqué de manière unilatérale, sans la possibilité pour le fonctionnaire de négocier ou d’altérer sa situation.

  • Absence de contrat de travail : Les fonctionnaires ne sont pas soumis au droit du travail mais uniquement au droit de la fonction publique. Aucune relation contractuelle n’est établie entre l’administration et ses agents, contrairement aux théories anciennes du XIXe siècle qui envisageaient un « contrat de fonction publique ».
  • Évolution historique : Autrefois, les fonctionnaires n’étaient pas couverts par un statut statuaire. On croyait que leur relation avec l’administration était de nature contractuelle, basée sur l’acceptation d’une offre d’emploi. Cette perspective a été progressivement remplacée par l’élaboration de règles spécifiques à chaque corps de fonctionnaires, préfigurant la formation d’un statut général.
  • Établissement du premier statut général après la Seconde Guerre mondiale : La loi du 19 octobre 1946 marque une rupture avec la notion de contrat de fonction publique. Elle affirme clairement que la relation entre le fonctionnaire et l’administration est statutaire et réglementaire, et non contractuelle. Cette approche a été reprise dans tous les statuts ultérieurs, confirmant la nature unilatérale de la relation entre l’administration et ses fonctionnaires.

§ 2 les conséquences juridiques du principe

Le principe de la situation statutaire entraîne des conséquences différentes selon que l’agent soit fonctionnaire ou contractuel de droit public.

A.les conséquences pour les fonctionnaires. Deux points sont à voir :

  • Interdiction des accords particuliers dans la fonction publique : La première conséquence importante à souligner est l’interdiction stricte des arrangements personnels entre les fonctionnaires et l’administration. En effet, tous les droits et obligations des fonctionnaires découlent exclusivement des statuts réglementaires. Par exemple, il est illégal pour une administration d’offrir à un fonctionnaire des avantages non prévus par le statut, comme un salaire supérieur ou une voiture de fonction, contrairement aux pratiques qui peuvent exister dans le secteur privé. Cette règle a été clairement établie dans l’arrêt Gerald du Conseil d’État en date du 11 janvier 1946. Selon cet arrêt, tout engagement pris par l’administration en dehors du cadre statutaire est considéré comme nul et non avenu. Bien que des arrangements puissent exister en pratique, ils demeurent illégaux et si découverts, le fonctionnaire concerné doit rembourser tout avantage indûment perçu.

  • Principe de mutabilité de la situation des fonctionnaires : La deuxième conséquence notable est le principe de mutabilité des conditions de travail des fonctionnaires. Ce principe stipule que les fonctionnaires ne possèdent aucun droit acquis concernant le maintien des réglementations en vigueur lors de leur recrutement. Cette règle découle d’un principe plus général du droit administratif, affirmant qu’il n’existe jamais de droit acquis au maintien d’une réglementation spécifique. Cela signifie que les conditions de travail et les règlements applicables aux fonctionnaires peuvent être modifiés après leur entrée en fonction, sans qu’ils puissent revendiquer un droit au maintien des conditions initiales.

 

  • Ce principe n’est pas réellement écrit dans le statut mais a été affirmé très clairement par le Conseil d’état. Arrêt 4 mai 1960 Jaffrey: Dans cet arrêt, le Conseil d’État a déclaré que le gouvernement, sous réserve des dispositions législatives, a le pouvoir de modifier à tout moment les règlements en vigueur, en fonction des besoins du service. Cette modification peut affecter divers aspects de la carrière des fonctionnaires, y compris leur rémunération, le régime disciplinaire, ou les conditions de congés. L’administration se base sur l’intérêt général et les nécessités du service pour justifier ces changements. Toutefois, une limite importante à cette mutabilité est la non-rétroactivité des actes administratifs.
  • —-> limite : Conseil d’ État du 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est un principe du droit. La non-rétroactivité des actes administratifs, établie notamment par la décision Société journal d’Aurore en 1951, constitue une contrainte majeure. Selon ce principe, les modifications statutaires ne peuvent s’appliquer qu’à l’avenir et ne peuvent affecter les situations passées. Un acte ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où il devient exécutoire. L’absence de respect de ce principe ne permet pas d’assurer la sécurité juridique de ces actes. Par exemple, en cas de diminution des traitements, l’administration ne peut pas réclamer le remboursement des rémunérations déjà versées. Il est important de noter que le principe de non-rétroactivité peut être écarté par une disposition législative explicite, mais cela reste une exception.

B.les conséquences du principe pour les contractuels

  • Nature contractuelle des agents publics contractuels : Les agents publics contractuels, bien que formellement engagés par des contrats, ne se trouvent pas dans une situation purement contractuelle au sens du droit civil. En pratique, les contrats conclus avec l’administration renvoient souvent à des éléments des statuts applicables aux fonctionnaires. Cela signifie que, malgré la nature contractuelle de leur engagement, les conditions de travail des agents contractuels sont largement déterminées par les statuts réglementaires. La flexibilité de négociation pour ces agents est limitée ; les aspects réellement négociables se réduisent souvent à la durée du contrat et à la rémunération. Le reste de leurs conditions de travail est généralement dicté par les règles statutaires.

  • Perception doctrinale de la situation des contractuels : Cette réalité est soulignée par des experts juridiques comme Bruno Jenevois et René Chapus. Jenevois note que, derrière le contrat formel, se profile en réalité un cadre statutaire. De son côté, Chapus fait observer que les fonctionnaires se trouvent dans une situation entièrement définie par la législation et la réglementation, tandis que les agents contractuels sont principalement soumis à un cadre légal et réglementaire. Ce constat met en évidence que, bien que nominalement engagés sous un contrat, les agents publics contractuels se trouvent en grande partie dans une situation statutaire. Le contrat qui les lie à l’administration ne reflète pas pleinement la liberté contractuelle présente dans le droit civil, où le contenu du contrat dépend essentiellement de la volonté des parties.

 

§ 3 la nouveauté de l’ordonnance du 17 février 2021

  • Évolution marquée par l’ordonnance du 17 février 2021 : L’ordonnance du 17 février 2021 représente une innovation significative dans le droit de la fonction publique, en particulier en ce qui concerne le traitement des accords collectifs. Historiquement, selon le principe de la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires, les accords collectifs de valeur contractuelle signés avec les syndicats de fonctionnaires n’avaient pas de force contraignante. Ces accords étaient subordonnés aux dispositions législatives issues des statuts de la fonction publique. Bien que les dispositions de ces accords collectifs puissent être intégrées dans la législation, leur inopposabilité juridique était vue comme un obstacle au développement de la négociation collective dans la fonction publique.

  • Loi de transformation de la fonction publique et Ordonnance de 2021 : La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, connue sous le nom de Loi Dussopt, a initié un changement dans cette dynamique. Suite à une mission de réflexion menée par Vigouroux, cette loi a inclus l’article 14 visant à faciliter l’intégration des accords collectifs dans la fonction publique. L’ordonnance du 17 février 2021 a complété et précisé ces dispositions, apportant une reconnaissance accrue aux accords collectifs. Désormais, ces accords peuvent avoir une force contraignante plus importante, permettant ainsi une évolution dans la négociation collective au sein de la fonction publique. Cette ordonnance marque donc un tournant dans la reconnaissance et l’application des accords collectifs, reflétant un effort pour aligner les pratiques de négociation dans la fonction publique avec celles du secteur privé, tout en respectant les spécificités du statut des fonctionnaires.

  • Évolution majeure du droit positif de la fonction publique : La récente évolution législative a profondément modifié le paysage juridique de la fonction publique en ce qui concerne les accords collectifs. Désormais, ces accords ont une valeur juridique significative et sont opposables. Ils peuvent inclure des dispositions réglementaires ayant la même force juridique que les actes unilatéraux émis par l’administration. Cette évolution marque un changement fondamental, reconnaissant l’importance et l’efficacité des accords collectifs dans la régulation des conditions de travail des agents publics.
  • Valeur juridique des accords cadre : Les accords cadre, souvent utilisés pour établir les méthodes et calendriers des futures négociations syndicales, acquièrent également une valeur juridique. Ces accords, en définissant les bases des négociations à venir, facilitent les discussions et les accords ultérieurs. Ils jouent un rôle clé dans la structuration des relations entre les syndicats et l’administration publique.
  • Conséquences contractuelles et contentieuses : Les accords collectifs dans la fonction publique sont désormais considérés comme des contrats administratifs. Ils engendrent des droits et obligations pour les agents publics, et leurs clauses peuvent être sujettes à un contentieux devant le juge administratif en cas de non-respect par l’administration. Cette reconnaissance juridique augmente la responsabilité de l’administration à respecter les termes de ces accords et offre une protection juridique supplémentaire aux agents publics.
  • Exceptions notables : Il est important de noter que cette évolution ne s’applique pas à certains corps spécifiques de la fonction publique. Les magistrats et les militaires restent exclus de l’application des accords collectifs. Cette exclusion reflète les particularités et les exigences spécifiques de ces professions, qui justifient un traitement distinct dans le cadre du droit de la fonction publique.
  • Portée limitée des accords collectifs : Bien que l’ordonnance de 2021 confère une valeur juridique aux accords collectifs dans la fonction publique, leur portée reste circonscrite. Ces accords peuvent traiter de nombreux sujets mais ne couvrent pas toutes les questions. Par exemple, la rémunération des fonctionnaires ne peut pas être l’objet de négociations collectives. Cela s’aligne avec la hiérarchie des normes, selon laquelle les accords collectifs, de valeur infra-législative, ne peuvent contredire les dispositions législatives.
  • Limites imposées par la loi : Les accords collectifs ne peuvent pas aborder des aspects réservés à la loi. Ils ne peuvent pas, par exemple, remettre en question des principes législatifs comme l’égalité entre fonctionnaires. Cette restriction assure que les accords collectifs respectent les principes fondamentaux et les cadres légaux établis.
  • Manque de recul et application variable : L’application et l’efficacité de cette réforme restent à évaluer, notamment en raison du manque de recul sur sa mise en pratique. Il est possible que l’impact de cette réforme varie entre différents secteurs de la fonction publique. Les grandes collectivités territoriales, habituées aux négociations collectives, peuvent adopter plus facilement ces changements, tandis que pour la fonction publique de l’État, l’adaptation pourrait s’avérer plus complexe.
  • Une brèche dans le principe statutaire : Cette ordonnance représente une avancée notable dans l’assouplissement du principe de la situation statutaire des fonctionnaires. Elle pourrait amorcer un changement fondamental dans la nature du droit de la fonction publique française, évoluant d’une approche purement statutaire vers une fonction publique de carrière, où chaque agent est géré de manière plus individualisée.
  • Vers une conception nouvelle de la fonction publique : Cette réforme s’inscrit dans une tendance apparue dans les années 2000, favorisant une approche plus contractuelle de la gestion des agents publics, bien que le statut demeure le mode de gestion prédominant. Cette évolution reflète une nouvelle conception de la fonction publique, moins axée sur les statuts rigides et davantage orientée vers une gestion individualisée et contractuelle des agents.

Section 2 : l’élaboration des statuts de la fonction publique

L’existence d’un statut général est une caractéristique majeure de la fonction publique pourtant il faut attendre 1946 pour que soit enfin adopté un statut général de valeur législative. Cependant avant cette date le droit de la fonction publique existait déjà constitué d’une agrégation de petits statuts particuliers corps par corps de valeur non législative.

§ 1 : le droit de la fonction publique avant le statut du 19 octobre 46.

Cadre réglementaire avant 1946 : Avant l’adoption du statut de 1946, les fonctionnaires étaient régis par une série de micro-statuts. Ces derniers constituaient des ensembles de règles spécifiques appliquées à chaque corps ou catégorie de fonctionnaires. Ces micro-statuts formaient une sorte d’agrégation de normes diverses au sein de la fonction publique.

  • Absence de statut général : Bien que ces micro-statuts fournissaient un cadre juridique, il manquait un statut général unifié. Cette lacune engendrait des inégalités dans le traitement des fonctionnaires, car les règles variaient significativement d’un corps à l’autre, et particulièrement entre les fonctionnaires locaux ou territoriaux. Chaque commune ou département établissait ses propres règles, entraînant ainsi des disparités considérables.
  • Revendications pour un statut général : Les syndicats, les agents, et les députés ont très tôt plaidé pour l’établissement d’un statut général applicable à tous les fonctionnaires. Ils souhaitaient ainsi standardiser les règles et limiter les injustices.
  • Ébauche de droits communs : Malgré l’absence d’un statut général, certains droits communs commençaient à émerger dans les différents micro-statuts. Par exemple, dès le début du XXe siècle, la plupart reconnaissaient le principe du recrutement des fonctionnaires par concours.
  • Tentatives échouées d’établir un statut général : L’État et le législateur ont effectué plusieurs tentatives pour instaurer un statut général, mais ces essais, au nombre de six ou sept, ont tous échoué. Une des raisons principales de cet échec résidait dans la crainte de l’État que de tels statuts accordent trop de droits aux fonctionnaires.

  • Règles supplémentaires aux micro-statuts : En plus des micro-statuts spécifiques à chaque corps, certaines lois établissaient des droits distincts pour différentes catégories d’agents. Ces dispositions législatives offraient une forme de protection, parfois équivalente à un statut ancêtre pour certains agents.
  • Statuts protecteurs dans l’armée : La loi du 19 mai 1934, par exemple, a institué un statut protecteur pour les officiers de l’armée, un statut qui est resté en vigueur jusqu’en 1972. Ce cadre législatif offrait des garanties significatives pour les officiers concernés.
  • Droits statutaires des magistrats : Dès 1883, une loi a établi que les magistrats étaient inamovibles, renforçant ainsi leur indépendance et leur sécurité d’emploi.
  • Droit à la communication du dossier personnel : En réponse au scandale des fiches de la fin du XIXe siècle, où l’État fichait certains fonctionnaires selon leurs tendances politiques et religieuses pour influencer leur avancement, une loi de 1905 a été adoptée. Cette loi rendait publics les dossiers personnels des fonctionnaires, offrant une transparence et une protection contre de telles pratiques discriminatoires.
  • Influence de la jurisprudence du Conseil d’État : La jurisprudence du Conseil d’État jouait également un rôle important dans la protection des fonctionnaires. Dans les situations où il n’existait pas de loi ou de décret contraire, les décisions du Conseil d’État prévalaient, fournissant souvent une protection substantielle aux fonctionnaires.

Exemple : 11 décembre 1903 Monsieur Lot:

  • Cette affaire marque un tournant important dans la reconnaissance des droits des fonctionnaires. Le Conseil d’État a statué que les décisions administratives affectant la carrière des fonctionnaires, telles qu’un refus de promotion, pouvaient être contestées devant le juge administratif par le biais d’un recours pour excès de pouvoir (REP).
  • Signification de cette décision : La décision dans l’affaire de Monsieur Lot a significativement renforcé les droits des fonctionnaires en leur permettant de contester les décisions administratives concernant leur carrière. Avant cette décision, les fonctionnaires avaient peu de recours contre les décisions prises par leurs supérieurs hiérarchiques.
  • Développement d’un statut jurisprudentiel non écrit : Des professeurs de droit et des juristes considèrent que, progressivement, à travers de telles décisions, le Conseil d’État a contribué à l’élaboration d’un statut jurisprudentiel non écrit pour les fonctionnaires. Cela signifie que, même en l’absence d’un statut général formel, les décisions du Conseil d’État ont créé un ensemble de règles et de droits qui régissaient la situation des fonctionnaires.
  • Impact sur le droit de la fonction publique : Ces développements ont eu un impact profond sur le droit de la fonction publique, établissant une série de principes et de droits qui protégeaient les fonctionnaires et encadraient leur relation avec l’administration. Cette jurisprudence a joué un rôle clé dans la formation du cadre juridique régissant les fonctionnaires, contribuant ainsi à la création d’un environnement plus équitable et prévisible pour ces derniers.

§ 2. Premier statut de la fonction publique du 19 octobre 46

  • La législation du 14 septembre 1941, adoptée durant la guerre, avait instauré un statut pour la fonction publique, caractérisé par son autoritarisme marqué, son manque de libéralisme et son antisémitisme prononcé. Notamment, ce statut excluait les Juifs français de la fonction publique. Toutefois, ce statut ne fut jamais mis en œuvre et fut aboli en 1944.
  • Avec l’avènement de la IVème République en octobre 1946, d’importantes innovations juridiques et de nouveaux droits furent introduits. Le préambule de la Constitution de 1946, toujours d’actualité en termes de valeur constitutionnelle, s’inscrit dans un contexte progressiste. C’est dans ce cadre qu’a été voté le statut du 19 octobre 1946, apportant lui aussi de nombreuses nouveautés. Le statut de 1946 constitue toujours la base de la fonction publique française, car le statut actuel de 1983 en reprend l’essentiel. L’objectif de ce statut était d’unifier et de garantir les droits des fonctionnaires, reprenant les droits établis par les jurisprudences antérieures du Conseil d’État. Ce statut de 1946, de valeur législative, a consolidé la valeur des principes préalablement établis par le Conseil d’État, transformant ainsi le droit de la fonction publique d’un domaine majoritairement jurisprudentiel en un domaine à dominante législative. Il affirmait que la situation des fonctionnaires était désormais régie par des statuts, et que tous leurs droits et devoirs dérivaient exclusivement de ces statuts.
  • En 1958, des juristes gouvernementaux ont révisé le statut de 1946 pour déterminer quels aspects relevaient du règlement (et devenaient donc un règlement) et ceux relevant de la loi (restant ainsi une loi), sans toutefois altérer le contenu des règles. Cette distinction a conduit à l’émergence d’un nouveau statut, le statut du 4 février 1959, modifiant ainsi la valeur de certaines règles juridiques en les transformant en actes réglementaires.

 

§ 3 les statuts actuels contemporains de la fonction publique

Le statut général actuel de la fonction publique française est structuré autour de quatre lois distinctes, chacune abordant un aspect spécifique de cette fonction publique. Ces lois, promulguées entre 1983 et 1986, constituent ensemble ce que l’on nomme le « grand statut général » des fonctionnaires. Cela forme un cadre législatif complet qui régit les divers aspects de la fonction publique en France :

  1. Titre I : La Loi du 13 juillet 1983 – Cette loi établit les droits et obligations communs à tous les fonctionnaires. Elle constitue le fondement du statut général, couvrant les principes de base applicables à l’ensemble de la fonction publique.
  2. Titre II : La Loi du 11 janvier 1984 – Cette législation spécifie le statut des fonctionnaires de l’État, c’est-à-dire ceux qui travaillent pour divers ministères. Elle traite des spécificités liées à cette catégorie de fonctionnaires.
  3. Titre III : La Loi du 26 janvier 1984 – Cette loi crée le statut de la fonction publique territoriale. Elle vise à réglementer les conditions de travail et les statuts des fonctionnaires travaillant au niveau des collectivités territoriales.
  4. Titre IV : La Loi du 9 janvier 1986 – Cette dernière loi institue le statut général de la fonction publique hospitalière. Elle concerne spécifiquement les professionnels travaillant dans les établissements publics de santé.

 

• Remarques sur le statut du 13 juillet 1983 qui s’applique à tous les fonctionnaires (concernés par les trois autres titres)

Le Statut du 13 juillet 1983 constitue une étape clé dans l’évolution du statut des fonctionnaires en France, poursuivant la tradition établie par le statut de 1946. Ce statut de 1983 se distingue par deux innovations majeures :

  1. Création de la fonction publique territoriale et hospitalière : Cette expansion reflète une diversification des branches de la fonction publique, qui inclut désormais l’État, les départements, et le secteur hospitalier.
  2. Uniformisation des droits et obligations : Bien que le statut ait introduit une diversification apparente, il a simultanément harmonisé les droits et obligations des fonctionnaires à travers ces trois branches. Cette harmonisation traduit la volonté du législateur d’éviter toute hiérarchisation entre ces différentes fonctions publiques.

La loi de 1983 aborde plusieurs aspects fondamentaux :

  • Principes généraux relatifs à la situation statutaire : Elle confirme que les fonctionnaires sont régis par une situation statutaire spécifique.
  • Conditions générales d’accès à la fonction publique : Le principe du concours administratif est réaffirmé comme mode d’accès standard.
  • Garanties et droits des fonctionnaires : La loi reconnaît des droits essentiels tels que la liberté d’opinion, l’égalité des sexes, le droit syndical et de grève, et le droit à la protection juridique.
  • Principes de carrière : La loi encadre la mobilité professionnelle, le droit à la mutation, ainsi que les modalités de rémunération et de congés.
  • Obligations professionnelles : Elle définit les devoirs des fonctionnaires, incluant l’engagement exclusif à leurs fonctions, l’interdiction de cumuler des emplois, et le respect de la confidentialité et de la hiérarchie.

L’innovation la plus notable de ce statut est la conceptualisation du fonctionnaire-citoyen, symbolisant l’alignement des droits des fonctionnaires sur ceux des citoyens ordinaires, contrairement à la perception qui prévalait en 1946. Cette idée a été fortement influencée par Anicet Lepors, ministre de la fonction publique de l’époque, donnant parfois à la loi de 1983 le surnom de « loi Lepors ».

Bien que les statuts généraux offrent un cadre global, ils restent relativement généraux et ne détaillent pas les règles spécifiques à chaque corps de métier. Pour cela, il est nécessaire de se référer aux statuts particuliers ordinaires, des décrets qui précisent les règles pour chaque catégorie de fonctionnaires, y compris les conditions de diplôme et les échelles de rémunération.

• Des remarques sur le statut général de la fonction publique territoriale

La création du statut général de la fonction publique territoriale, introduite par la réforme de 1983-84, marque un tournant significatif dans la gestion des fonctionnaires territoriaux en France. Avant cette réforme, les fonctionnaires locaux étaient soumis à des statuts définis individuellement par chaque commune ou département, entraînant une grande disparité dans leurs conditions de travail. Les points clés de ce statut sont :

  • Uniformisation des Règles pour les Fonctionnaires Territoriaux : La loi de 1983 établit un ensemble de règles communes pour tous les fonctionnaires territoriaux, visant à réduire les inégalités préexistantes entre différentes collectivités.

  • Principe de Parité : Le statut général promeut un principe de parité, stipulant que les droits et devoirs des fonctionnaires territoriaux doivent être largement alignés sur ceux des fonctionnaires d’État. Cette approche vise à garantir une équité entre les diverses branches de la fonction publique.
  • Portée Générale du Statut : Le statut est conçu de manière globale, laissant les détails spécifiques de chaque corps ou cadre d’emploi à être précisés dans les statuts particuliers ordinaires.
  • Application Uniforme : Le statut s’applique uniformément à tous les fonctionnaires territoriaux, indépendamment de leur employeur, qu’il s’agisse de régions, départements, communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ou autres établissements publics locaux.
  • Challenges dans l’Application : Malgré ses intentions, l’application pratique de ce statut a révélé des difficultés, notamment en raison de la diversité des contextes dans lesquels les employés territoriaux opèrent. Par exemple, les besoins et ressources varient considérablement entre une petite commune et une grande ville.
  • Nombreuses Modifications : Depuis son introduction, le statut de 1984 a été amendé plus de 30 fois pour s’adapter aux réalités changeantes et aux défis pratiques de sa mise en œuvre. Ces modifications reflètent les efforts continus pour parvenir à un équilibre entre l’uniformité des règles et la nécessité de les adapter aux situations spécifiques des différentes collectivités.

• Des remarques sur le statut général de la fonction publique hospitalière

Avant l’instauration du statut de la fonction publique hospitalière en 1986, les hôpitaux en France avaient la latitude de déterminer les statuts de leurs agents hospitaliers, à l’instar de ce qui se pratiquait dans la fonction publique territoriale. Cette situation générait d’importantes disparités dans le traitement des agents selon les établissements. De plus, les agents hospitaliers n’étaient pas reconnus comme des fonctionnaires à part entière avant 1986. Ils étaient considérés au mieux comme des agents publics, mais pas comme des fonctionnaires titulaires.

Le statut général de la fonction publique hospitalière, établi par la loi de 1986, a introduit des changements significatifs :

  • Application aux différents personnels : Ce statut s’applique à diverses catégories de personnel au sein des établissements hospitaliers. Il concerne le personnel administratif (comme les secrétaires et les agents de surveillance) ainsi que le personnel soignant (infirmiers et aides-soignants). Ces dispositions sont valables dans les hôpitaux publics, les établissements d’hébergement pour personnes âgées publics, les établissements publics pour mineurs, ceux pour handicapés, les centres publics d’hébergement, et enfin les centres de réadaptation sociale.
  • Exception pour le personnel médical : Par contre, le statut de 1986 n’est pas appliqué au personnel médical (médecins, chirurgiens, pharmaciens). Ces professionnels sont régis par un statut autonome, distinct de celui des autres agents de la fonction publique hospitalière.

Le statut de la fonction publique hospitalière de 1986 présente des similarités avec celui de la fonction publique territoriale, et par extension, avec celui de la fonction publique de l’État. Les trois fonctions publiques partagent de nombreuses règles communes, ce qui a conduit à les percevoir davantage comme trois « versants » d’une même fonction publique plutôt que comme trois entités totalement distinctes. Ce point de vue souligne l’existence d’une base réglementaire commune, tout en reconnaissant certaines spécificités propres à chaque secteur.

 

Section 3 : les fonctionnaires ne relevant pas en partie ou en totalité des statuts généraux de la fonction publique

§1. Les fonctionnaires et agents de l’État à qui on applique pas le statut

Ils ne relèvent pas du statut général de 83 et ont un statut autonome :

  • Statut spécifique des magistrats judiciaires :
    • Ordonnance du 22 décembre 1958 : Le statut des magistrats judiciaires, qui concerne environ 9 000 personnes, est déterminé par cette ordonnance.
    • Indépendance vis-à-vis de l’État : L’objectif principal de ce statut est d’assurer l’indépendance des magistrats par rapport à l’État.
    • Gestion par le Conseil Supérieur de la Magistrature : Bien que relevant hiérarchiquement du ministre de la Justice, les magistrats sont en réalité gérés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, une entité autonome responsable de leur nomination et de la gestion de leur carrière.
    • Statut juridique : Les magistrats bénéficient des avantages des fonctionnaires, mais juridiquement, ils ne sont pas considérés comme tels. Cette distinction permet d’éviter la soumission à la hiérarchie classique de la fonction publique, renforçant ainsi leur indépendance et autonomie par rapport aux ministres.
  • Statut des médecins hospitaliers publics :
    • Ordonnance du 30 décembre 1958 : Les médecins hospitaliers, y compris les professeurs de médecine, ont un statut autonome établi par cette ordonnance.
    • Similitudes avec les magistrats : Comme pour les magistrats, les médecins hospitaliers ne sont pas strictement considérés comme des fonctionnaires, bien qu’ils bénéficient de presque tous les avantages liés à ce statut, y compris la sécurité de l’emploi.
    • Particularités du statut : Leur statut autorise le cumul d’emplois, contrairement à la règle générale dans la fonction publique. Ainsi, les médecins hospitaliers peuvent ouvrir un cabinet médical privé et pratiquer en privé à l’hôpital moyennant une redevance.
    • Régime de retraite distinct : Les médecins hospitaliers ne relèvent pas du régime de sécurité sociale publique pour leur retraite. Ils doivent cotiser à un régime de retraite différent, n’étant pas inclus dans le régime des fonctionnaires.

 

  • Fonctionnaires des assemblées parlementaires :
    • Travail pour l’Assemblée nationale ou le Sénat : Ces fonctionnaires sont spécifiquement employés par les deux principales assemblées législatives de France.
    • Autonomie administrative et financière depuis 1789 : Cette autonomie, établie pour garantir la séparation des pouvoirs, implique que les fonctionnaires de ces assemblées sont régis par un statut distinct.
    • Statut fixé par les bureaux des assemblées : Le statut autonome de ces fonctionnaires a été établi par une ordonnance du 17 novembre 1958. Bien qu’ils soient des fonctionnaires, ils jouissent d’un statut spécifique et bénéficient de la majorité des droits des fonctionnaires classiques.
    • Devoirs spécifiques : Ils sont tenus à un devoir strict de neutralité politique et à une discrétion professionnelle extrême. Ce statut concerne environ 2 200 personnes, et l’accès à ces postes se fait par concours.
  • Fonctionnaires de la DGSE :
    • Direction générale de la sécurité extérieure : Ces agents, appartenant à l’agence de renseignement extérieur française, bénéficient d’un statut particulier établi par la loi du 3 février 1953.
    • Caractéristiques du statut : Bien qu’étant des fonctionnaires, ils disposent d’un statut autonome marqué par une neutralité absolue, une fidélité extrême à l’État français, et un devoir de désobéissance dans certains contextes. Ils ne sont pas soumis à la durée de travail standard de 35 heures par semaine.
  • Agents des chambres consulaires :
    • Chambres de commerce, d’industrie, des métiers et de l’agriculture : Ces agents ne sont pas des fonctionnaires, mais ils restent des agents publics.
    • Statut autonome fixé par la loi : Leur statut est défini par une loi du 10 décembre 1952, offrant un cadre réglementaire spécifique à leur fonction.

 

§ 2 Le statut général de la fonction publique milliaire

  • Statut de la fonction publique militaire : Le statut de la fonction publique militaire reflète les exigences et les contraintes particulières liées à la nature militaire du service.

    • Différenciation du statut de 1983 : Les militaires de carrière, bien qu’étant des fonctionnaires, ne relèvent pas du statut général de la fonction publique de 1983, qui s’applique uniquement aux fonctionnaires civils.
    • Statut spécifique pour les militaires : Les militaires disposent de leur propre statut, distinct du statut général des fonctionnaires civils. Ce n’est pas nécessairement un statut autonome, mais plutôt un statut spécifique à la fonction publique militaire.
    • Évolution historique : Le premier statut militaire général a été établi par la loi du 13 juillet 1972, remplaçant les micro-statuts précédents régissant chaque corps de militaires. Ce statut a été ensuite remplacé par un nouveau statut, datant du 24 mars 2005.
    • Application aux personnels civils de l’armée : Jusqu’en 1997, le statut de 1972 s’appliquait au service militaire. Les personnels civils employés par l’armée sont considérés comme des civils du ministère de la défense et sont régis par le statut de 1983.
  • Obligations et restrictions des militaires :
    • Obligation d’obéissance : Il existe une obligation d’obéissance stricte aux supérieurs, sauf en cas d’ordres manifestement contraires aux droits humains reconnus par les conventions internationales. Les sanctions pour désobéissance sont sévères.
    • Interdictions : Les militaires n’ont pas le droit de faire grève, de se syndiquer, ni d’appartenir à un parti politique.
    • Modernisation avec la loi de 2005 : Cette loi visait à moderniser le statut de 1972. Bien que les restrictions syndicales, de grève et d’appartenance politique soient maintenues, les droits des militaires ont évolué.
    • Liberté d’expression : Les conditions d’expression pour les militaires sont devenues plus libres. L’autorisation préalable requise pour toute prise de parole publique a été supprimée. Toutefois, ils sont soumis à un devoir stricte de réserve.
    • Clarification du régime disciplinaire militaire :
      • Alignement sur le régime civil : Le régime disciplinaire militaire a été simplifié et aligné sur celui des fonctionnaires civils, avec une échelle unique des sanctions disciplinaires.
      • Particularité des punitions militaires : Une spécificité demeure pour les militaires : la punition, une sanction existant dans l’armée mais pas pour les fonctionnaires civils.
    • Suppression de l’autorisation préalable de mariage :
      • Ancienne obligation : Auparavant, les soldats devaient obtenir une autorisation préalable pour se marier avec une personne étrangère, une mesure destinée à prévenir des mariages avec des agents secrets étrangers.
      • Suppression de cette obligation : Cette exigence a été supprimée, levant une restriction considérée comme désuète.
    • Liberté de lecture dans les casernes :
      • Ancienne interdiction : Il était interdit d’introduire dans les casernes des publications jugées nuisibles au moral des armées, notamment des écrits anti-militaristes.
      • Assouplissement de cette règle : Les militaires peuvent désormais lire les publications de leur choix, reflétant une plus grande ouverture d’esprit et de liberté individuelle.
    • Droit quasi syndical pour les militaires :

      • Condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) : La France a été condamnée le 2 octobre 2014 dans l’affaire Matelly contre France pour l’interdiction faite aux militaires de se syndiquer.
      • Réforme de 2015 : En réponse, une loi du 28 juillet 2015, modifiant le statut de 2005, a permis aux militaires de s’organiser en associations professionnelles. Bien que ces associations ne soient pas juridiquement des syndicats, elles jouent un rôle très similaire, offrant une forme de représentation collective quasi syndicale.

§3. Les statuts particuliers non ordinaires

Les statuts généraux ne rentrent pas toujours dans le détail des règles de chaque corps. Les trois versants des fonctions publiques sont complétés corps par corps par des statuts particuliers ordinaires. Il existe aussi des statuts particuliers non ordinaires. La différence et que ces statuts prévoient une ou plusieurs divergences par rapport au statut général de 83 tout en appliquant celui-ci pour l’essentiel.

Il existe trois catégories :

  • statut particulier dérogatoire,
  • statut particulier bénéficiant de garanties légales spécifiques
  • statuts spéciaux.

A. Statut particulier dérogatoire

Le statut particulier dérogatoire pour certains corps de catégorie A s’applique à des ensembles de fonctionnaires présentant des spécificités notables, souvent liées à une surqualification. Ils regroupent principalement des corps appartenant à la catégorie A, qui est la catégorie la plus élevée dans la hiérarchie des fonctionnaires.

• Corps recrutés par la voie des administrateurs de l’État

Le corps des administrateurs de l’État, créé suite à la réforme de l’École Nationale d’Administration (ENA) qui est devenue l’Institut National du Service Public (INSP), représente une évolution notable dans le paysage de la fonction publique française :

  • Unification des corps précédemment fournis par l’ENA : Cette réforme a conduit à la fusion de plusieurs corps en un seul, nommé « administrateurs de l’État ». Ainsi, les anciens corps distincts formés par l’ENA sont désormais regroupés sous cette nouvelle appellation.
  • Accès et débouchés professionnels : En réussissant le concours de l’INSP, les candidats deviennent administrateurs de l’État. Après leur nomination, ils sont affectés à des postes spécifiques au sein de l’administration. Ce corps unique offre une diversité de carrières, incluant des postes de préfet, diplomate, membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes. Cette variété contraste avec la norme habituelle dans la fonction publique, où un concours spécifique mène généralement à un seul type de métier.
  • Niveau de qualification et rémunération : Les administrateurs de l’État, en raison de leur haute qualification et de la responsabilité de leurs fonctions, bénéficient d’une rémunération supérieure à celle des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique. Cette différenciation salariale reflète le niveau d’expertise et l’importance des postes occupés par ces hauts fonctionnaires.

 

• Corps enseignant :

  • Composition : Ce corps comprend les professeurs des écoles (anciens instituteurs), les professeurs du secondaire, les proviseurs, les directeurs d’école, les conseillers d’éducation et les inspecteurs de l’éducation nationale.
  • Application du statut de 1983 avec des particularités :
    • Vacances : Bien qu’en fonction publique la durée standard des vacances soit de 5 semaines, les enseignants bénéficient de vacances scolaires plus longues, ce qui représente une période de congé supérieure à la norme.
    • Durée du temps de travail : Les enseignants sont tenus d’être présents sur leur lieu de travail pour une durée moindre (par exemple, 18 heures pour certains enseignants) comparée à la durée standard de travail de 35 heures par semaine pour les autres fonctionnaires. Cette réduction prend en compte le temps consacré à la préparation des cours et à la correction des copies, qui sont des tâches effectuées en dehors du lieu de travail.

• Le corps des ingénieurs :

  • Spécialisation : Les ingénieurs dans la fonction publique se distinguent par leur haute qualification technique, plutôt que par des fonctions de gestion administrative.
  • Rémunération supérieure : Pour attirer et retenir les talents dans la fonction publique, les ingénieurs bénéficient d’une surcote salariale significative, estimée à environ 30 % de plus que la rémunération des autres fonctionnaires ayant des fonctions similaires mais sans le diplôme d’ingénieur. Cette majoration salariale a été instaurée pour éviter que les ingénieurs ne privilégient systématiquement le secteur privé.

• Fonctionnaires territoriaux avec un statut dérogatoire

Les fonctionnaires territoriaux, y compris ceux avec un statut dérogatoire, représentent un aspect important de la fonction publique en France. Parmi eux, les sapeurs-pompiers professionnels se distinguent par plusieurs caractéristiques uniques :

  • Statut dérogatoire : Contrairement à la majorité des fonctionnaires de l’État, les sapeurs-pompiers professionnels, au nombre d’environ 40 000, bénéficient d’un statut dérogatoire. Ce statut spécial est dû à la nature particulière de leur mission et à leurs conditions de travail.

  • Affectation dans les services départementaux d’incendies et de secours : Ces fonctionnaires sont affectés au sein des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), et leurs activités sont essentielles pour la sécurité et le bien-être des citoyens.
  • Obligations spécifiques : Leur statut implique des obligations plus conséquentes que celles des fonctionnaires standards. Par exemple, ils sont requis de travailler de nuit et doivent rester dans les casernes pendant leurs heures de service pour garantir une disponibilité immédiate en cas d’urgence.
  • Avantages liés à leur fonction : En contrepartie de ces obligations, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de certains avantages non accordés aux autres fonctionnaires. Ces avantages incluent des indemnités significatives pour le travail de nuit et une retraite anticipée à 55 ans.
  • Règles spéciales en cas de grève : Même lorsqu’ils décident de faire grève, les sapeurs-pompiers professionnels ont des obligations spéciales. Ils portent un brassard pour indiquer leur participation à la grève, mais continuent à travailler, reflétant leur rôle crucial dans la société et la nécessité de maintenir un service ininterrompu pour la sécurité publique.

B.Statut particulier bénéficiant de garanties légales spécifiques

Le statut particulier bénéficiant de garanties légales spécifiques concerne des corps de fonctionnaires pour lesquels l’indépendance est une nécessité impérieuse. Cette catégorie inclut principalement les magistrats administratifs et les magistrats des chambres régionales des comptes :

  • Magistrats administratifs :
    • Assimilation aux magistrats judiciaires : Bien qu’ils ne soient pas des magistrats judiciaires, les magistrats administratifs sont pleinement assimilés à ces derniers en termes de statut et de fonctionnement.
    • Statut de 1983 avec garanties supplémentaires : Ils relèvent du statut général de 1983, mais bénéficient de garanties légales supplémentaires, notamment la loi du 6 janvier 1986, qui leur confère une indépendance comparable à celle des magistrats judiciaires, y compris l’inamovibilité.
    • Organe de gouvernance spécifique : Les magistrats administratifs sont régis par le Conseil supérieur des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d’Appel, un organe équivalent au Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) pour les magistrats judiciaires.
  • Magistrats des chambres régionales des comptes :

    • Contrôle des budgets locaux : Ces magistrats ont pour mission de contrôler les budgets des communes, départements et régions. Ils constituent une troisième catégorie de magistrats avec un rôle spécifique dans le contrôle financier.
    • Garanties légales spécifiques : En vertu de la loi du 10 juillet 1982, ils bénéficient de garanties légales spécifiques destinées à renforcer leur indépendance et à leur permettre d’exercer leurs fonctions de contrôle de manière impartiale et efficace.

C.Statuts spéciaux

Les statuts spéciaux désignent des fonctionnaires qui, tout en relevant globalement du statut général, présentent des dérogations spécifiques, notamment concernant le droit de grève. L’importance de ce droit étant constitutionnelle, sa restriction ou suppression dans certains corps est justifiée par des impératifs d’intérêt général. Voici quelques exemples de corps bénéficiant de statuts spéciaux :

  • Fonctionnaires de la Police Nationale :
    • Niveaux de la police nationale française : Le statut spécial des fonctionnaires de la police nationale est régi par la loi du 28 septembre 1948 et des lois subséquentes.
    • Restriction du droit de grève : Ces fonctionnaires sont privés du droit de grève.
    • Compensation salariale : La privation du droit de grève est compensée par une légère surcote de traitement.
  • Gardiens de prison :
    • Personnel de l’administration pénitentiaire : Ce statut concerne les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, y compris les directeurs de prison.
    • Absence du droit de grève : Établi par l’ordonnance du 6 août 1958, ce statut spécial supprime leur droit de grève.
  • Personnel des services de transmission du ministère de l’Intérieur :
    • Rôle de transmission : Ces fonctionnaires ont pour mission d’informer tous les agents nécessaires et de transmettre les ordres de l’État pour la sécurité du pays.
    • Restriction du droit de grève : Selon la loi du 31 juillet 1968, ils n’ont pas le droit de grève.
  • Ingénieurs de la navigation aérienne :

    • Gestion de la circulation aérienne : Ces fonctionnaires assurent la sécurité de la circulation aérienne.
    • Droit de grève restreint : Bien qu’ils aient le droit de grève, celui-ci est limité par l’obligation d’assurer un service minimum.

 

D.les hypothèses d’inapplication totale du statut

Les hypothèses d’inapplication totale du statut général de la fonction publique concernent principalement les emplois supérieurs et fonctionnels dans les différentes branches de la fonction publique en France. Ces postes se caractérisent par leur nature éminemment politique et stratégique.

  • Emplois supérieurs dans la fonction publique de l’État et hospitalière :
    • Exemples de postes : Directeurs généraux d’administrations, directeurs de ministère, secrétaires généraux du gouvernement, recteurs, directeurs des plus grands hôpitaux français.
    • Nomination et révocation discrétionnaires : Les personnes occupant ces postes sont nommées de manière discrétionnaire et peuvent être révoquées à tout moment, souvent sur la base de la perte de confiance.
    • Absence de statut catégoriel : Ces emplois ne relèvent d’aucun statut particulier au sein de la fonction publique, permettant ainsi au gouvernement ou aux autorités compétentes une grande flexibilité dans la gestion de ces postes.
  • Emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale :
    • Exemples de postes : Directeur général des services, directeur général adjoint, directeur général de services techniques, directeur de cabinet, directeur d’établissements publics de santé importants.
    • Nomination et révocation gouvernementales : Ces postes sont pourvus par le gouvernement ou les autorités locales, qui peuvent également les révoquer à leur discrétion.
  • Particularité des emplois supérieurs hospitaliers :
    • Gestion des hôpitaux publics : Ces postes incluent la direction des hôpitaux publics dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg.
    • Nomination et révocation par le ministre de la Santé : La nomination et la révocation de ces postes sont à la discrétion du ministre de la Santé.

 

Dans la fonction publique territoriale le nom est emploi fonctionnel de la fonction publique territoriale, les emplois fonctionnels, caractérisés par une forte dimension politique, sont soumis à un régime dérogatoire :

  • Emplois fonctionnels et leur nature politique :
    • Directeur Général des Services (DGS) : C’est l’agent public le plus élevé dans la hiérarchie administrative locale, agissant souvent en tant que bras droit du maire. Le DGS a la charge de diriger administrativement les fonctionnaires. La confiance totale du maire envers le DGS est cruciale, et ce dernier peut être révoqué à tout moment.
    • Directeur Général Adjoint (DGA) et Directeur Général des Services Techniques (DGST) : Ces postes sont également pourvus discrétionnairement par le maire ou les présidents des départements et régions, soulignant la nécessité d’une confiance absolue dans ces fonctions.
  • Profil des occupants des emplois supérieurs :
    • Secteur privé ou fonctionnaires : Les autorités peuvent choisir des personnes du secteur privé ou des fonctionnaires pour ces postes. En cas de perte de confiance, un employé du secteur privé est licencié, tandis qu’un fonctionnaire en détachement retourne à son poste d’origine.
    • Majorité de fonctionnaires : Bien que des personnes issues du secteur privé puissent occuper ces emplois, les fonctionnaires représentent la majorité des occupants de ces postes.
  • Cadre légal de la nomination :

    • Décision du Conseil Constitutionnel : Bien qu’il semble que les maires et autres autorités puissent nommer librement à ces postes, le Conseil Constitutionnel a précisé que ces nominations doivent respecter l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC).
    • Exigence de compétence : Les nominations doivent tenir compte des capacités et des compétences requises pour l’emploi. Ainsi, seules les personnes jugées compétentes peuvent être nommées à ces postes.

Chapitre 3 : l’organisation de la fonction publique

Section 1 : les organes de gestion et de participation de la fonction publique

La fonction publique française, avec ses quelque 5,7 millions d’agents, nécessite un cadre administratif et organisationnel complexe pour sa gestion. Cette vaste population de fonctionnaires est un défi en matière de gestion des ressources humaines et de politique publique.

  • Gestion administrative des fonctionnaires : Pour encadrer et gérer efficacement ces millions d’individus, il existe plusieurs organes administratifs spécialisés. Ces organes sont chargés non seulement de la gestion quotidienne, mais aussi de la planification stratégique et des politiques à long terme concernant les fonctionnaires.

  • Conception d’une politique générale : Ces organes administratifs sont responsables de concevoir une politique générale pour la fonction publique. Cela inclut la prise de décisions sur des questions majeures telles que l’augmentation ou la réduction des effectifs, l’ajustement des salaires et la mise en œuvre de réformes structurelles.
  • Démocratisation de la fonction publique : La fonction publique en France se démocratise de plus en plus, avec une participation accrue des agents eux-mêmes, par l’intermédiaire de leurs représentants, dans la gestion de leur carrière. Cela se traduit par la présence et l’influence d’organismes paritaires.
  • Organismes paritaires : Ces organismes sont constitués de représentants des fonctionnaires et de l’administration, et jouent un rôle crucial dans la négociation et la décision concernant les conditions de travail, les carrières et les droits des fonctionnaires.

§1. Les organes de gestion

A.le gouvernement

Le gouvernement joue un rôle central dans la gestion des fonctionnaires en France, comme le souligne l’article 20 de la Constitution. Le gouvernement, à travers ces différentes fonctions et responsabilités, assure la gestion de la fonction publique, en alignant les besoins en personnel et les ressources financières avec les objectifs politiques et administratifs de l’État.

  • Rôle constitutionnel du gouvernement :
    • Article 20 de la Constitution : Il stipule que le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée, ce qui implique une gestion directe des agents publics, faisant du gouvernement la plus haute autorité dans la fonction publique.
  • Premier Ministre et les Ministres :
    • Large compétence en matière de gestion : Le Premier Ministre et les ministres possèdent une compétence étendue pour la gestion de la fonction publique.
    • Application du statut de 1983 : L’article 13 du statut de la fonction publique de 1983 confie au Premier Ministre la responsabilité de veiller à l’application du statut. Les grandes décisions concernant les fonctionnaires sont souvent signées par le Premier Ministre, bien qu’il puisse déléguer certaines de ces responsabilités à un ministre ou à un secrétaire d’État.
  • Rôle du ministre de la Fonction publique :
    • Ministre actuel : Stanislas Guerini est le ministre de la Fonction publique.
    • Supervision des agents : Les ministres sont les supérieurs hiérarchiques de tous les agents relevant de leur ministère.
    • Détermination du volume de recrutement : Chaque ministre fixe annuellement le nombre de nouveaux agents à recruter pour son ministère.
  • Interaction avec le ministre des Finances :
    • Rôle central dans les décisions financières : Le ministre des Finances joue un rôle clé dans la validation des créations d’emploi demandées par les autres ministres.
    • Gestion du budget et des salaires : Les questions financières, y compris les salaires des fonctionnaires, sont traitées en étroite collaboration avec la Direction du Budget.

B.La direction générale de l’administration et de la fonction publique

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) joue un rôle central et stratégique dans la gestion de la fonction publique en France. La DGAFP incarne ainsi l’organe central de la gestion administrative et du développement des politiques publiques en matière de fonction publique.

  • Création et Contexte :
    • Institution : La DGAFP a été instituée par une ordonnance du 9 octobre 1945.
    • Évolution : Avant sa création, la gestion de la fonction publique était principalement assurée par le ministère des Finances, avec une approche centrée sur le coût financier.
  • Rôles et Compétences :
    • Préparation des textes statutaires : La DGAFP est chargée de préparer tous les textes relatifs au statut de la fonction publique, y compris les statuts particuliers. Elle s’appuie sur une équipe de juristes et d’anciens élèves de l’ENA.
    • Politique de modernisation administrative : Elle définit et met en œuvre les politiques de modernisation de l’administration, y compris l’informatisation.
    • Orientations générales : La DGAFP établit des orientations applicables à tous les ministères, comme le développement durable et l’économie d’énergie.
    • Statistiques fondamentales : Elle collecte et analyse des statistiques essentielles sur la fonction publique, incluant des données sur les diplômes, les personnes handicapées, et la répartition entre les femmes et les hommes.
    • Organisation de concours administratifs : La DGAFP organise divers concours administratifs.
    • Négociations salariales : Elle participe aux négociations salariales avec les syndicats.
    • Formation professionnelle : Elle coordonne et anime les actions de formation professionnelle.
    • Publication : Elle édite une revue mensuelle nommée « Service Public ».
  • Rattachement institutionnel au Premier Ministre : Administrativement, la DGAFP est rattachée au Premier Ministre, soulignant son importance et sa position centrale dans la gestion de la fonction publique.

C.le centre national de la fonction publique territoriale

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) joue un rôle dans la gestion et la formation des fonctionnaires au sein de la fonction publique territoriale en France. Cette institution permet une gestion décentralisée de sa fonction publique territoriale, mettant l’accent sur la formation et le développement professionnel des fonctionnaires territoriaux pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités locales et régionales. :

  • Nature et Gouvernance :
    • Personne publique : Le CNFPT est une entité publique.
    • Conseil d’administration : Il est dirigé par un conseil d’administration composé paritairement d’élus locaux (des communes, départements et régions) et de représentants des organisations syndicales.
  • Financement : Cotisations obligatoires : Son budget provient des cotisations obligatoires versées par les collectivités territoriales.
  • Présence territoriale : Délégations régionales : Le CNFPT dispose de délégations régionales réparties sur l’ensemble du territoire français.
  • Formation et Concours :
    • Institut National des Études Territoriales (INET) : Situé à Strasbourg, l’INET est un établissement du CNFPT dédié à la formation des hauts cadres de la fonction publique territoriale.
    • Concours administratifs : L’INET organise des concours administratifs pour intégrer la fonction publique territoriale, notamment pour les postes de hauts cadres.
  • Direction : Président : Le président du CNFPT est élu par les collectivités territoriales.
  • Contexte historique : Création récente : Le CNFPT est une structure relativement récente, correspondant à la création de la fonction publique territoriale par le grand statut de la fonction publique territoriale de la loi du 26 janvier 1984.

 

La fonction du CNFPT est l’aide et l’assistance des collectivités territoriales, les plus petites, à gérer leur personnel administratif.

  • Soutien aux collectivités territoriales : L’objectif principal du CNFPT est d’aider ces collectivités, notamment en fournissant une assistance juridique aux élus locaux sur des questions relevant du droit de la fonction publique. Des équipes de juristes sont notamment mises à disposition pour assister le maire et autres responsables locaux.
  • Formation des agents publics : Une autre mission clé du CNFPT est la formation de tous les agents publics de la fonction publique territoriale. Cette formation est cruciale pour le développement professionnel et l’efficacité administrative au sein des collectivités.
  • Organisation des concours de recrutement : Le CNFPT est également responsable de l’organisation des concours pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux, incluant la gestion des épreuves écrites et orales, ainsi que la publicité de ces concours.
  • Financement : La cotisation pour financer le CNFPT est fixée à 0,9 % de la masse salariale des collectivités, ce qui peut représenter une charge significative, en particulier pour les petites communes. À titre d’exemple, une grande ville comme Marseille, avec ses 22 000 fonctionnaires, contribue substantiellement à ce financement.

D. Les centres de gestion CDG

Les Centres de Gestion (CDG), créés par la loi du 26 janvier 1984, constituent des établissements publics au niveau départemental en France, ayant des missions et une organisation proches de celles du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

  • Rôle et niveau d’action : Ces centres opèrent principalement au niveau départemental et s’adressent aux besoins des communes et des régions, en se focalisant particulièrement sur l’assistance des petites et moyennes communes.
  • Affiliation obligatoire ou facultative : L’affiliation aux CDG est obligatoire pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comptant moins de 350 agents. En revanche, pour les autres communes, les départements et les régions, cette affiliation est facultative. En pratique, l’affiliation facultative est souvent évitée en raison des coûts qu’elle implique.
  • Objectif principal : Le but principal des CDG est de fournir un soutien administratif et organisationnel, notamment dans la gestion des ressources humaines, aux collectivités locales.

Les Centres de Gestion (CDG), au sein de la fonction publique territoriale française, remplissent plusieurs fonctions essentielles en matière de gestion des ressources humaines pour les agents de toutes les catégories (A, B, et C).

  • Gestion des carrières des fonctionnaires : Les CDG sont responsables de la gestion des carrières des fonctionnaires, couvrant les différentes catégories :
    • Catégorie A : les cadres,
    • Catégorie B : les titulaires de diplômes intermédiaires,
    • Catégorie C : les individus avec un brevet ou sans diplômes.
  • Organisation des concours : Ils organisent les concours pour le recrutement de ces fonctionnaires, gèrent la publicité de ces concours et assurent le suivi des carrières, y compris les progressions de carrière.
  • Fonctions spécifiques :
    • Établissement des listes d’avancement : Ils créent les listes pour l’avancement de grade des fonctionnaires.
    • Reclassement des fonctionnaires malades : Ils prennent en charge le reclassement des agents publics en situation de maladie.
    • Gestion des conseils de discipline : Ils interviennent dans les processus disciplinaires concernant les fonctionnaires.
  • Bourse de l’emploi public : Les CDG gèrent également une bourse de l’emploi public, où les offres d’emploi proposées par les collectivités territoriales sont accessibles en ligne.
  • Financement : Le budget des CDG est financé par une cotisation obligatoire qui s’élève à 0,75 % de la masse salariale des agents publics des communes affiliées.

 

§2 les organes de participation ou de concertation

Les organes de participation ou de concertation dans la fonction publique française représentent un aspect crucial de la gestion du personnel et de la prise de décision administrative, comme l’indique le statut général des fonctionnaires de 1983.

  • Cadre légal : La loi de juillet 1983 stipule que les fonctionnaires contribuent, via leurs délégués siégeant dans des organes consultatifs, à divers aspects de la vie administrative. Ces aspects incluent l’organisation et le fonctionnement des services publics, l’élaboration des règles statutaires, et l’examen des décisions individuelles concernant leur carrière.
  • Évolution depuis 1946 : Depuis 1946, il y a eu une évolution significative dans la fonction publique, marquée par une participation accrue des fonctionnaires aux décisions les concernant. Cette évolution reflète un recul relatif du principe hiérarchique au profit d’une approche plus collaborative et participative.
  • Nature des organismes : Ces organismes consultatifs sont présents à l’échelle nationale et locale dans les trois versants de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière). Leur caractéristique commune est leur rôle strictement consultatif, sans pouvoir décisionnel.
  • Composition paritaire : Tous ces organes se caractérisent par une composition paritaire, réunissant des représentants de l’administration (employeurs) et des représentants des syndicats de fonctionnaires (employés).

A.les conseils supérieurs de la fonction publique

• Le conseil commun de la fonction publique

La réforme des années 1983 et 1984 avait établi trois conseils distincts pour chacun des trois versants de la fonction publique en France (État, territoriale, hospitalière), sans prévoir un organe unique pour les représenter tous. Cependant, la loi du 5 juillet 2010 a introduit une évolution significative avec la création du Conseil National Commun aux trois versants de la fonction publique.

  • Rôle du Conseil National Commun : Ce conseil symbolise l’unité de la fonction publique, rappelant que, malgré les spécificités de chaque versant, la loi de 1983 s’applique à tous les fonctionnaires. Il reflète l’existence de nombreuses règles communes aux trois fonctions publiques, notamment en termes de droits et devoirs.
  • Présidence et fréquence des réunions : Le Conseil est présidé par le ministre de la Fonction publique et se réunit au moins deux fois par an.
  • Composition du Conseil : Sa composition est paritaire, avec 30 membres représentant les fonctionnaires – essentiellement des syndicalistes – et 18 membres représentant les employeurs, c’est-à-dire les dirigeants de la fonction publique de l’État. Bien que la répartition ne soit pas égale, l’important est la présence des deux types de représentants : employés et employeurs.

  • Fonction principale : Le Conseil commun a pour mission principale de formuler des avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires affectant l’ensemble de la fonction publique. Cela inclut tout texte modifiant le statut de 1983. Les avis rendus par le Conseil sont consultatifs (simples avis) et non contraignants (avis conformes).

 

• Le Conseil Supérieur de la fonction publique de l’État

C’est un organe essentiel dans la gestion et la régulation de la fonction publique en France, avec une histoire remontant au statut de 1946 et maintenu dans les statuts ultérieurs.

  • Spécificité : Contrairement à d’autres organes consultatifs, le Conseil Supérieur de la fonction publique de l’État se concentre exclusivement sur les questions relatives aux fonctionnaires de l’État.
  • Présidence et durée de mandat : Il est présidé par le Premier ministre, et ses membres sont nommés par décret pour une période de quatre ans.
  • Composition : Sa composition reflète une logique paritaire, avec des représentants des fonctionnaires de l’État choisis proportionnellement à la représentativité des syndicats (les syndicats obtenant le plus de voix lors des élections professionnelles envoient davantage de représentants) et des représentants de l’administration de l’État.
  • Rôle et fonctions :
    • Consultation par le Premier ministre : Le Premier ministre peut solliciter l’avis du Conseil sur toute question relative à la fonction publique de l’État.
    • Avis sur les projets de loi et règlements : Le Conseil donne également son avis sur tous les projets de loi et de règlement relatifs à la fonction publique de l’État.

• Les conseils supérieures de la fonction publique territorial et conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Les Conseils Supérieurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont des organes essentiels dans le cadre de la gestion et de la régulation des fonctionnaires dans leurs secteurs respectifs en France. Ces Conseils Supérieurs jouent un rôle dans la consultation et la proposition sur les questions relatives à la gestion et aux politiques des personnels des secteurs territorial et hospitalier

  • Création et équivalence :
    • Le Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale a été créé par le statut de 1984.
    • Le Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière a été institué par le statut du 9 janvier 1986. Ces deux conseils sont les équivalents du Conseil Supérieur de la fonction publique de l’État pour leurs secteurs respectifs.
  • Composition paritaire :
    • Pour la fonction publique territoriale, les membres incluent des représentants des collectivités territoriales.
    • Pour la fonction publique hospitalière, les membres comprennent des représentants des établissements hospitaliers. Dans les deux cas, il y a également des représentants des fonctionnaires (territoriaux ou hospitaliers) désignés par les syndicats et proportionnels à la représentativité de ces syndicats lors des élections professionnelles.
  • Rôle et fonctions :

    • Leur rôle principal est de fournir une consultation et des propositions sur les politiques et les réglementations.
    • Ces conseils sont consultés pour avis sur les projets de loi et les projets réglementaires concernant toute évolution des règles de la fonction publique territoriale ou hospitalière.

• Le Conseil supérieur des administrations parisiennes

Le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes représente une structure spécifique dans le paysage de la fonction publique française, reflétant la situation unique de Paris en tant que commune et département.

  • Contexte particulier de Paris : Paris est une entité unique en France, étant à la fois une commune et un département. En 2019, ces deux aspects ont fusionné, ce qui a entraîné une fusion correspondante des fonctionnaires communaux et départementaux.
  • Statut des fonctionnaires parisiens : Ces fonctionnaires parisiens, bien qu’étant en partie assimilables aux autres fonctionnaires territoriaux, possèdent un statut particulier. Ils relèvent à la fois de la fonction publique territoriale et du statut de la fonction publique de l’État, se distinguant ainsi des autres fonctionnaires territoriaux.
  • Rôle du Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes :
    • Créé par la loi de 1984, ce Conseil est présidé par le maire de Paris.
    • Sa fonction principale est de rendre des avis et des études sur toute question concernant le personnel de cette collectivité, qui est à la fois commune et département.
    • Il s’occupe des questions liées aux changements de statuts et aux effectifs.
  • Différenciation avec le Conseil National : Contrairement aux autres fonctionnaires territoriaux, qui relèvent du Conseil National du Statut des Fonctionnaires Territoriaux, les fonctionnaires parisiens sont gérés par ce Conseil Supérieur spécifique.

• le conseil supérieur de la fonction publique militaire

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Militaire est un organe important au sein de la fonction publique française, spécifiquement dédié aux questions relatives à l’armée et aux militaires.

  • Historique et cadre législatif : Ce Conseil a été établi par la loi du 28 novembre 1969
  • Présidence : Il est présidé par le ministre de la Défense, soulignant son rôle central dans les décisions relatives à la défense nationale et aux forces armées.
  • Composition : Le Conseil est composé de 61 membres qui représentent les personnels de l’armée dans leur diversité, assurant ainsi que tous les segments de l’armée sont représentés et que leurs voix sont entendues.
  • Fonctions et rôle consultatif :
    • Le Conseil est consulté sur tout changement du statut militaire et sur toutes les questions relatives à la condition militaire.
    • Il joue un rôle crucial dans l’élaboration et la révision des politiques et réglementations qui affectent directement les militaires.
  • Plateforme d’expression avant la représentation professionnelle : Avant que l’armée ne soit autorisée à avoir des représentants professionnels, ce Conseil servait souvent de plateforme pour que les militaires expriment leurs insatisfactions ou préoccupations.

B. les comités

Ils font l’objet d’une grande réforme avec une loi du 6 août 2019.

• Les comités sociaux

Les comités sociaux, instaurés suite à la réforme de la loi du 6 août 2019, constituent une évolution notable dans la structure des organes consultatifs au sein de la fonction publique française.

  • Origine : Ces comités trouvent leur origine dans les comités techniques paritaires créés par le statut de 1946. Ces derniers, connus sous le nom de comités techniques, étaient présents dans les trois versants de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière).
  • Rôle initial des comités techniques : Leur objectif principal était d’être consultés sur des questions relatives à l’organisation des services, aux conditions de travail, et à l’évolution des métiers au sein des administrations publiques.
  • Fusion et transformation en 2019 : Avec la réforme de 2019, les comités techniques ont été fusionnés avec les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Cette fusion a donné naissance aux comités sociaux, marquant une intégration des préoccupations relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein d’un même organe.
  • Présence et fonction dans les trois fonctions publiques : Les comités sociaux sont désormais présents dans les trois versants de la fonction publique, mais ils peuvent présenter des spécificités selon le secteur (État, territorial, hospitalier).

Fonction publique de l’Etat Fonction publique territorialeFonction publique hospitalière
Comité social d’administrationComité social territorialComité social d’établissement

Les comités sociaux jouent un rôle dans les différentes branches de la fonction publique française, notamment en ce qui concerne les questions de conditions de travail, d’évolution statutaire, et de santé et sécurité au travail.

  • Constitution et emplacement :
    • Dans la fonction publique d’État, chaque ministère, administration déconcentrée, et établissement public dispose de son propre comité social.
    • Dans la fonction publique territoriale, il y a un comité social dans chaque collectivité territoriale comptant au moins 50 agents.
    • Pour la fonction publique hospitalière, un comité social est instauré dans chaque hôpital et établissement relevant de ce secteur.
  • Composition : Les comités sociaux sont composés de représentants des organisations syndicales, choisis proportionnellement à leur représentativité, et de représentants des employeurs publics.
  • Renouvellement et élections : Ces comités sont renouvelés tous les quatre ans par des élections où tous les fonctionnaires votent pour désigner leurs représentants.
  • Pouvoirs et fonctions consultatives : Bien que les comités sociaux n’aient pas de pouvoir décisionnel, ils ont un rôle consultatif important, avec des avis obligatoires sur divers sujets, notamment :
    • L’organisation administrative des services,
    • L’évolution statutaire,
    • Les méthodes et conditions de travail,
    • La gestion prévisionnelle des effectifs,
    • Les évolutions technologiques,
    • L’égalité professionnelle,
    • La formation professionnelle.
  • Extension des compétences en 2019 : Depuis la réforme de 2019, ils ont également hérité des compétences des anciens comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
  • Conséquences d’une non-consultation : Si une décision administrative est prise sans consultation préalable du comité social, elle peut être considérée comme illégale, étant donné le caractère obligatoire de l’avis du comité.
  • Impact pratique : Néanmoins, il est à noter que dans la pratique, les avis des comités sociaux n’influencent pas toujours de manière significative les décisions administratives, qui sont souvent arrêtées avant même leur consultation.

 

• Comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail

Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), désormais intégrés dans les comités sociaux, ont joué un rôle dans la gestion de la santé et de la sécurité au travail au sein des trois fonctions publiques françaises.

  • Origine et innovation : Créés par la loi du 11 janvier 1984, les CHSCT représentaient une innovation majeure dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.
  • Présence dans les administrations : Ces comités étaient établis dans chaque ministère (une trentaine en France), dans toutes les collectivités territoriales ayant un seuil d’au moins 200 agents, et dans tous les établissements de santé comme les hôpitaux et maisons de retraite.
  • Rôle et compétences :
    • Leur rôle principal était la consultation obligatoire sur toutes les questions relatives aux conditions de travail, en particulier celles concernant l’hygiène et la sécurité.
    • Ils pouvaient également étudier et évaluer tous les risques professionnels et mener des enquêtes en cas d’accidents de service ou de maladies professionnelles.
  • Transfert des compétences aux comités sociaux : Avec la réforme de 2019, l’ensemble des compétences des CHSCT a été intégré dans les comités sociaux. Cette intégration vise à consolider les efforts de surveillance et d’amélioration des conditions de travail au sein d’une structure unifiée.

C.les commissions administratives paritaires (CAP)

Les commissions administratives paritaires (CAP), des organes essentiels au sein de la fonction publique française, ont été instituées par le statut du 19 octobre 1946. Leur existence a été maintenue depuis lors, malgré diverses évolutions, notamment celles de 1983 et 1984. Leur appellation est demeurée inchangée depuis leur création.

  • Rôle originel et évolution : À leur origine, le rôle principal des CAP était d’examiner, dans un cadre paritaire, les décisions individuelles affectant la carrière des fonctionnaires. Cette mission les positionne comme un rempart contre les décisions arbitraires, faisant des CAP une institution de haute importance aux yeux des fonctionnaires.
  • Principe de participation : Les CAP incarnent la mise en pratique du principe fondamental de la participation des fonctionnaires à la gestion de leur propre carrière. Elles permettent une représentation équilibrée et une implication directe des fonctionnaires dans les décisions les concernant.
  • Présence dans les trois fonctions publiques : Ces commissions sont présentes dans les trois versants de la fonction publique en France – État, territoriale et hospitalière, reflétant l’importance de cette structure dans l’ensemble du secteur public.
  • Réforme de 2019 : Les CAP ont connu une transformation significative avec la loi du 6 août 2019. Cette réforme a apporté des modifications importantes quant à la portée et au fonctionnement de ces commissions, s’inscrivant dans le cadre d’une modernisation plus large de la fonction publique. Ces changements reflètent l’adaptation continue de la fonction publique aux besoins évolutifs de la gestion des ressources humaines et de la prise de décision au sein du secteur public.

• La fonction publique civile de l’État

Depuis 1946, la fonction publique civile de l’État en France organisait une Commission Administrative Paritaire (CAP) par corps de fonctionnaires. Cependant, cette disposition a été modifiée par la loi du 6 août 2019, entraînant une réduction du nombre de CAP. Désormais, plusieurs corps de fonctionnaires peuvent relever d’une même CAP.

  • Composition et équité de genre : Les CAP sont constituées de manière paritaire, avec un nombre égal de représentants de l’administration et du personnel. Une caractéristique distinctive est l’obligation d’avoir une représentation équilibrée des genres, avec autant de femmes que d’hommes.
  • Élection des représentants : Les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires via la représentation professionnelle, et les listes de candidats sont proposées par les organisations syndicales. Ces élections ont généralement un taux de participation élevé, reflétant la prise de conscience par les fonctionnaires de l’importance des CAP pour la défense de leurs intérêts.
  • Rôle consultatif : Les CAP ont des compétences spécifiques et ne donnent que des avis consultatifs sur des situations individuelles. Bien que ces avis ne soient pas contraignants pour l’administration, une décision administrative prise sans consultation de la CAP peut être considérée comme illégale.
  • Champ d’action traditionnel des CAP : Traditionnellement, les CAP émettaient des avis sur une large gamme de décisions individuelles, incluant la titularisation, l’évaluation, l’avancement (et son refus), les détachements, les congés, les autorisations d’absences pour raisons personnelles, et le licenciement pour insuffisance professionnelle.
  • Réduction des compétences par la loi de 2019 : La loi du 6 août 2019 a restreint les compétences des CAP, les recentrant sur les avis concernant les situations individuelles les plus défavorables, excluant ainsi des domaines tels que l’avancement, la promotion interne, les mutations, la mobilité, et les détachements.
  • Critiques de cette évolution : Cette réduction des compétences des CAP est sujette à critique. Les fonctionnaires valorisaient la gestion transparente des avancements par les CAP, même si l’ancienneté était souvent le critère dominant. Le retrait de compétences des CAP dans ces domaines peut être perçu comme un recul dans la transparence et la participation démocratique dans la gestion de la carrière des fonctionnaires.

 

• CAP dans la fonction publique territoriale

Dans la fonction publique territoriale, la structure et le fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont similaires à ceux de la fonction publique de l’État, avec quelques spécificités.

Organisation des CAP territoriales :

  • Répartition par catégorie de fonctionnaires : Une CAP est organisée pour chaque catégorie de fonctionnaires et pour chaque cadre d’emploi, qui est l’équivalent du corps dans la fonction publique de l’État.
  • Présence dans toutes les collectivités territoriales : Les CAP existent au sein de chaque collectivité territoriale, quelle que soit sa taille.

Évolution des CAP territoriales :

  • Réduction du nombre de CAP : Comme dans la fonction publique de l’État, le nombre de CAP a été réduit. Il n’y a plus systématiquement une CAP pour chaque cadre d’emploi.
  • Diminution des compétences : Les compétences des CAP territoriales ont également été restreintes. Elles ne traitent plus des questions d’avancement, similairement à la réforme observée dans la fonction publique de l’État.

Fonctionnement selon la taille de la collectivité :

  • Grandes collectivités : Dans les communes de taille significative, ainsi que dans les départements et régions, la CAP est généralement organisée au sein de la collectivité elle-même.
  • Petites collectivités : Pour les communes de petite taille avec peu d’agents publics, la CAP est organisée au niveau du centre de gestion qui s’occupe de la commune.

Particularité dans le rôle disciplinaire : Présidence par un magistrat : Lorsque les CAP siègent en tant que conseil de discipline pour juger un fonctionnaire territorial, elles sont présidées par un magistrat du tribunal administratif. Cette particularité souligne l’importance de la neutralité et de l’impartialité dans le processus disciplinaire au sein de la fonction publique territoriale.

 

• La fonction publique hospitalière

La fonction publique hospitalière, avant même son officialisation en 1986, intégrait déjà le concept des CAP grâce à un décret datant du 20 mai 1955. Ces CAP dans le secteur hospitalier présentent une organisation distincte mais des compétences semblables à celles des CAP des autres fonctions publiques.

Organisation des CAP dans la fonction publique hospitalière :

  1. CAP Nationale : Pour les fonctionnaires de catégorie A, une CAP nationale est instituée. Cette commission, située à Paris, couvre tous les corps de cette catégorie, indépendamment de leur affectation géographique.
  2. CAP Départementales : Ces CAP interviennent lorsque les CAP locales ne sont pas établies. Elles ont une portée départementale et sont destinées à couvrir les besoins des fonctionnaires des établissements hospitaliers situés dans leur juridiction.
  3. CAP Locales : Elles sont mises en place dans les établissements hospitaliers et les maisons de retraite pour les fonctionnaires de catégories B et C, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas classés dans la catégorie A. Ces CAP locales s’occupent des questions relatives à ces fonctionnaires au sein de leur établissement spécifique.

Attributions et compétences : Les attributions et les compétences de ces CAP dans la fonction publique hospitalière sont alignées avec celles des autres CAP dans les fonctions publiques de l’État et territoriale. Elles traitent des mêmes types de questions, principalement liées aux décisions individuelles concernant les carrières des fonctionnaires.

Section 2 – L’organisation de la fonction publique en corps ou en cadre d’emploi

Organisation de la fonction publique en corps ou en cadre d’emploi

  • §1. Le principe de l’organisation de la fonction publique en corps ou en cadre d’emploi
  • A.Notion de cadre de fonctionnaires ou corps d’emploi
  • B.les différents corps de fonctionnaires
  • • 1) La fonction publique de l’État
  • • 2) La fonction publique territoriale
  • • 3) Le classement des fonctionnaires en trois catégories A B et C

Les corps des fonctionnaires et les catégories A B C

  • C.les changements de corps ou de cadre d’emploi
  • D.la structure interne des corps et cadre d’emploi : la division en grades et en échelon
  • § 2. Critique et projet de modification du système des corps

Corps, grades et échelon dans la fonction publique

Partie II : l’accès à la fonction publique

Chapitre 1 : admissibilité de la fonction publique

Section 1 : le principe de l’égale admissibilité aux emplois publics

Le principe de l’égal accès aux emplois publics est un pilier fondamental du droit public en France, ancré dans des valeurs constitutionnelles et européennes.

Fondement Constitutionnel :

  • Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) : Ce texte, qui fait partie du bloc de constitutionnalité français, affirme que « tous les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public », établissant ainsi le principe d’égalité dans l’accès aux emplois publics.

Cadre Européen :

  • Directive Européenne du 9 février 1976 : Cette directive, axée sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, a conduit à plusieurs modifications importantes dans le droit français, renforçant le principe d’égalité d’accès aux emplois publics.

Respect du Principe d’Égalité en France :

  • Historique : Le principe d’égalité a été globalement respecté dans la fonction publique française au cours des 200 dernières années, à l’exception notable de la période du régime de Vichy (1940-1944), où des restrictions basées sur l’origine ethnique et la nationalité des parents ont été imposées.
  • Déclinaisons du Principe d’Égalité :
    • Non-discrimination : Interdiction de toute forme de discrimination entre les candidats sur des bases autres que leurs capacités intellectuelles et leurs qualifications.
    • Égalité de genre : Application de mesures pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la fonction publique.
    • Accessibilité pour tous : Assurer que tous les citoyens, indépendamment de leur origine ethnique, croyance religieuse, opinion politique ou tout autre critère personnel, ont un accès égal aux emplois publics.

Le principe d’égalité est décliné en plusieurs aspects :

§1.1er aspects : principe d’égal accès aux emplois publics et opinion politiques

Le principe le suivant : les « opinions politiques mais aussi syndicales et philosophiques des candidats ne peuvent avoir aucun retentissement sur leur accès à la fonction publique. »

le Conseil d’Etat rend en la matière une jurisprudence bien connue : L’arrêt d’assemblée Barel du 28 mai 1954 et les autres décisions jurisprudentielles mentionnées illustrent la complexité de l’application du principe de non-discrimination politique dans la fonction publique française, en particulier en relation avec l’obligation de réserve.

  • Contexte de l’Arrêt Barel : Refus d’admission au concours de l’ENA de candidats en raison de leurs opinions politiques communistes.
  • Décision du Conseil d’État : Annulation de la décision administrative, avec l’établissement du principe que l’appartenance à des partis politiques ne peut être prise en compte pour l’accès à la fonction publique.

Application du principe de non-discrimination politique et obligation de réserve : L’obligation de réserve s’applique aux fonctionnaires et aux candidats aux concours. Toutefois, des comportements politiques antérieurs peuvent être considérés s’ils révèlent une éventuelle inaptitude à exercer des fonctions publiques.

Autres décisions importantes :

  1. Arrêt CE, Monsieur Raoult, 10 juin 1983 :
    • Contexte : Candidat au concours de l’ENM ayant participé à un journal anti-militariste pendant son service militaire.
    • Décision : Jugement légal du refus d’admission au concours.
  2. Arrêt CE, Paterna, 11 décembre 1987 :
    • Contexte : Candidat au concours de commissaire de police ayant été condamné pour conduite en état d’ivresse.
    • Décision : Refus d’inscription jugé légal.
  3. Arrêt CE, 27 janvier 1992, Castellan :
    • Contexte : Participation à des manifestations politiques extrémistes et violentes.
    • Décision : Refus d’admission au concours de Lieutenant de police.
  4. Arrêt Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 février 2014 :
    • Contexte : Candidate à un poste de chef de service de la communication ayant écrit un article désobligeant envers le Président et son épouse.
    • Décision : Non-recrutement jugé légal.

Un candidat aux concours a le droit de manifester ses opinions mais son comportement se doit d’être modéré notamment sur le plan de la violence physique et des excès de langage.

§.2.égal accès à la fonction publique et croyance religieuse

L’égal accès à la fonction publique, sans considération des croyances religieuses ou de l’athéisme, est un principe fondamental en France, renforcé par la laïcité.

Principes fondamentaux :

  1. Égal accès aux emplois publics : Ce principe garantit que l’appartenance religieuse ou l’absence de croyance religieuse (athéisme) ne doit pas influencer l’accès aux emplois dans la fonction publique.
  2. Laïcité : La laïcité, principe clé de la République française, implique la séparation de l’État et des organisations religieuses, et garantit la neutralité de l’État en matière de religion. Ce principe interdit toute discrimination fondée sur les croyances religieuses dans l’accès à la fonction publique.

Jurisprudence – Conseil d’État, 10 avril 2009, Monsieur L Haddioui :

  • Interdiction des questions sur les convictions religieuses : Dans cette affaire, le Conseil d’État a affirmé qu’il est interdit à un jury de concours de la fonction publique d’interroger un candidat sur ses convictions religieuses ou celles de son conjoint.
  • Obligation de neutralité : L’obligation de neutralité s’applique non seulement aux fonctionnaires en exercice mais aussi aux candidats aux concours de la fonction publique. Ils ne doivent pas adopter de comportements ou arborer de signes extérieurs pouvant perturber le fonctionnement du service public.

Principe de neutralité :

  • Ce principe de neutralité découle de la laïcité et est un pilier essentiel pour garantir que les services publics fonctionnent de manière impartiale et équitable, indépendamment des convictions religieuses des individus.

Le respect de l’égalité d’accès à la fonction publique, indépendamment des croyances religieuses, et l’adhésion au principe de laïcité, ont pour objectif d’avoir une administration publique neutre et impartiale en France.

§.3.Égal accès aux emplois publics et appartenance ethnique

L’égal accès aux emplois publics, indépendamment de l’appartenance ethnique, est un principe fondamental dans le droit français, ancré dans plusieurs textes juridiques majeurs.

Principes juridiques affirmant l’égalité d’accès :

  1. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) : Ce texte historique, fondement des principes républicains en France, affirme l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion.
  2. Statut Général de la Fonction Publique de 1983 : Ce statut, qui régit les règles applicables aux fonctionnaires, réitère le principe de non-discrimination et garantit l’égalité d’accès aux emplois publics pour tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique.
  3. Préambule de la Constitution de 1946 : Ce document, intégré dans le bloc de constitutionnalité français, stipule clairement que « nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines », renforçant ainsi le principe de non-discrimination dans le domaine de l’emploi.

Conséquences juridiques en cas de discrimination, il y a des poursuites pénales : Toute discrimination ethnique dans l’accès à l’emploi, tant dans le secteur public que privé, est susceptible d’entraîner des poursuites pénales contre son auteur. La législation française prévoit des sanctions à l’encontre des personnes ou entités qui enfreignent ce principe d’égalité.

§.4.Égal accès aux emplois publics et sexe du candidat

L’accès égal aux emplois publics, indépendamment du sexe du candidat, a évolué de manière significative au fil du temps, reflétant les changements sociaux et juridiques en France.

Évolution historique :

  • XIXe siècle : À cette époque, l’accès des femmes aux emplois publics était très limité. Les concours administratifs étaient généralement fermés aux femmes, à l’exception de certains domaines comme l’enseignement ou les soins infirmiers. Cette restriction était souvent justifiée par le fait que les femmes ne faisaient pas le service militaire, considéré alors comme un prérequis pour devenir fonctionnaire.
  • Jurisprudence de 1936 (Affaire Demoiselle Bobard) : Le Conseil d’État a commencé à reconnaître l’aptitude légale des femmes aux emplois publics. Cependant, cette avancée était tempérée par la possibilité pour l’administration d’écarter les femmes pour des raisons de service.

Progrès après la Seconde Guerre mondiale :

  • IVe République : La reconnaissance du droit de vote des femmes en 1944 a marqué une étape importante. Le statut de la fonction publique d’octobre 1946 a introduit un principe d’égalité qui suggérait que les femmes ne devraient plus être systématiquement écartées de la fonction publique.
  • Préambule de la Constitution de 1946 : Il affirmait un principe de non-discrimination entre hommes et femmes.

Lois modernes :

  • Loi du 10 juillet 1975 : Cette loi a établi explicitement l’égalité des femmes et des hommes dans l’accès aux emplois publics.
  • Statut de 1983 : Le grand statut général de la fonction publique de 1983 a confirmé que tous les corps de la fonction publique civile étaient ouverts aux deux sexes, bien qu’il restait la possibilité de concours distincts pour les hommes et les femmes.

Situation en 2023 : Aujourd’hui, aucun corps ou cadre d’emploi de la fonction publique civile n’est fermé aux femmes. Il n’existe plus de recrutement distinct basé sur le sexe. Cette évolution témoigne de l’alignement progressif du droit de la fonction publique avec les principes d’égalité et de non-discrimination, cela est conforme de changements des moeurs et des valeurs sociétales en France.

 

La fonction publique militaire, initialement exclue du champ d’application du statut général de la fonction publique et de la loi de 1975 sur l’égalité d’accès aux emplois publics, a progressivement évolué pour permettre une meilleure intégration des femmes.

Évolution juridique et ouverture aux femmes :

  • Jurisprudence du Conseil d’État : Entre le milieu des années 90 et 2010, une série d’arrêts du Conseil d’État a jugé illégale l’exclusion des femmes de certains corps de l’armée.
  • Ouverture progressive : En conséquence, tous les corps de l’armée ont progressivement été ouverts aux femmes. Cela marque un tournant significatif dans l’intégration des femmes dans la fonction publique militaire.

Exceptions résiduelles :

  • Sous-marins : Jusqu’en 2017, les missions dans les sous-marins restaient l’un des derniers corps fermés aux femmes. Cette restriction a depuis été levée.
  • Légion étrangère : La Légion étrangère demeure une exception notable où le critère du casier judiciaire n’est pas vérifié, maintenue en dehors de l’ouverture complète aux femmes.

Présence féminine dans la fonction publique :

  • Majorité de femmes : Actuellement, les femmes représentent environ 62 % du personnel de la fonction publique. Ce chiffre souligne une présence féminine majoritaire, bien que des disparités subsistent, notamment avec une proportion allant jusqu’à 76 % dans la fonction publique hospitalière.

Contexte général : Cette évolution dans la fonction publique militaire reflète un changement plus large dans la société et les institutions françaises, visant à garantir l’égalité d’accès et de traitement entre les hommes et les femmes dans tous les domaines professionnels, y compris ceux traditionnellement dominés par les hommes. La fonction publique militaire, en suivant cette tendance, montre une adaptation progressive aux principes d’égalité et de non-discrimination.

La question de la féminisation dans la fonction publique et la présence des femmes dans les postes de direction a été une préoccupation majeure pour le législateur français, aboutissant à la loi du 12 mars 2012.

Féminisation de certains corps : Des corps comme la magistrature et l’éducation nationale sont fortement féminisés. Cependant, cette féminisation n’est pas uniforme à tous les niveaux hiérarchiques.

Plafond de verre : Malgré l’absence d’une interdiction juridique, un plafond de verre subsiste, avec une diminution de la présence féminine à mesure que l’on monte dans la hiérarchie de la fonction publique. Ce phénomène se manifeste par une moindre représentation des femmes dans les postes de haute responsabilité.

Loi du 12 mars 2012 :

  • Objectif d’équilibre des genres : La loi vise à assurer une représentation plus équilibrée des sexes dans les emplois de direction, tant dans le secteur public que privé.
  • Cibles de la loi : Les postes de direction concernés incluent les directeurs d’administration centrale, les ambassadeurs, les préfets, les administrateurs généraux dans la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints dans la fonction publique hospitalière.
  • Quotas de nomination : L’objectif fixé par la loi est d’atteindre 40 % de nominations de chaque sexe dans ces postes de direction d’ici 2017.
  • Sanctions pour non-respect : Les employeurs publics doivent fournir un compte rendu annuel des nominations. Des amendes sont imposées en cas de non-respect du quota, avec un montant de 90 000 euros par nomination manquante.

Progression des objectifs : Le seuil de 40 % n’a pas été immédiatement imposé pour des raisons de réalisme. Les objectifs ont été progressivement augmentés, passant de 20 % en 2014 à 30 % en 2015-2016, pour atteindre 40 % à partir de 2017.

Les rapports sur l’application de la loi de 2012 indiquent une amélioration de la représentation des femmes dans les postes de direction de la fonction publique française.

Évolution suite à la loi de 2012 :

  • Progression notable : L’application de cette loi a conduit à une augmentation progressive du nombre de femmes occupant des emplois de direction.
  • Statistiques : En 2017, le pourcentage de femmes dans ces postes était de 28 %, en dessous de l’objectif de 40 %. Cependant, en 2020, le pourcentage est monté à environ 35 %, et en 2021, il a atteint ou dépassé l’objectif, avec 42 % dans la fonction publique de l’État, un chiffre similaire dans la fonction publique territoriale, et 49 % dans la fonction publique hospitalière.

Loi du 6 août 2019 (Loi de Transformation de la Fonction Publique) :

  • Nouvelles exigences : Cette loi impose à toutes les administrations, et aux collectivités de plus de 20 000 habitants, de mettre en place un plan triennal d’action pour l’égalité professionnelle avant le 31 décembre 2020.
  • Sanctions en cas de non-conformité : En cas de non-réalisation de ce plan, les employeurs publics s’exposent à une amende correspondant à 1 % de leur masse salariale.
  • Contenu du plan : Le plan doit inclure une liste de mesures concrètes visant à atteindre l’objectif de 40 % de représentation féminine dans les postes de direction.

Section 2 : les 5 conditions salutaires d’admission aux emplois publics

Pour devenir fonctionnaire il existe 5 conditions statutaires mentionnées dans l’article 5 de la loi de juillet 83.

Les 5 conditions d’admission aux emplois publics

  • §1.Condition 1 : La nationalité française
  • §.2.deuxième critère : nécessite de jouir de ses droits civiques
  • §.3.troisième critère : un cassier judiciaire compatible avec l’exercice des fonctions
  • §.4.La nécessite d’être en position régulière au regard du Code du service national
  • §.5.La condition tenant à l’aptitude physique et dispositions spécifiques aux handicapés

 

Chapitre 2 : les techniques de recrutement dans la fonction publique

  • Le concours administratif s’est généralisé dans la fonction publique : le concours est la technique de recrutement de principe.
  • Mais depuis depuis quelque années, les exceptions à ce principe se sont multipliées.

Section 1 : le principe du recrutement par concours

  • §1.La valeur juridique et les avantages du recrutement par concours
  • §2. l’organisation des concours administratifs

Le recrutement des fonctionnaires par concours

  • §.3 le régime général des concours administratifs
  • §4 .la proclamation des résultats
  • §4 Sur le contentieux du concours et Réponses Juridiques en Europe
  • §5 – question de l’équivalence des concours dans les fonctions publiques des États membres de l’Union

Concours administratifs : procédure, régime, contentieux

Section 2 : dérogation au principe du recrutement par concours

Aujourd’hui encore le principe est le suivant : le recrutement dans la fonction publique a lieu par concours administratif. Toutefois, on observe, d’une part, qu’il existe des exceptions anciennes, et d’autre part que de nouvelles exceptions sont récemment apparues.

  • Certaines de ces exceptions permettent de devenir fonctionnaire titulaire sans passer de concours
  • d’autres exceptions permettent seulement de devenir agent public contractuel non titulaire.

§1. Les dérogations permettant d’accéder à un corps ou un cadre d’emploi comme fonctionnaire

Il existe 7 dérogations:

7 dérogations pour devenir fonctionnaire sans concours

  • • 1) Les emplois réservés
  • • 2) Extrême urgence
  • • 3) Promotion interne des corps de catégorie C
  • • 4) Le recrutement des cadres d’emplois de catégorie C dans la fonction publique territoriale
  • • 5) La pratique du tour extérieur
  • • 6) Le recrutement des handicapés
  • • 7) Le PACTE : Parcours d’accès au carrière de la fonction publique territoriale hospitalière et de l’Etat

 

§2. Les dérogations permettent d’accéder à des emplois

Dans cette hypothèse, contrairement à la précédente, les personnes ne passent pas de concours administratifs et rentrent dans la fonction publique mais ne sont pas titularisées; elles ne deviennent pas fonctionnaires. Elles seront dans une situation contractuelle de droit public; à ce titre, elles font partie de la fonction publique sans être fonctionnaire.

3 hypothèses permettent de devenir agent contractuel de droit public :

 

• 1) Le cas de la fonction publique de l’Etat : les emplois supérieurs

Le recrutement pour les emplois supérieurs dans la fonction publique de l’État en France présente des caractéristiques spécifiques, distinctes de la procédure de nomination des fonctionnaires traditionnels. Les emplois supérieurs dans la fonction publique de l’État représentent un ensemble restreint de postes (environ 500) pour lesquels les nominations sont largement à la discrétion du gouvernement, reflétant une dimension politique significative dans le choix des candidats. :

  • Cadre légal : Le statut du 11 janvier 1984 de la fonction publique de l’État prévoit qu’un décret établit une liste d’emplois supérieurs pour lesquels la nomination est à la discrétion du gouvernement. Ce décret a été pris le 24 juillet 1985.
  • Nature des emplois supérieurs :
    • Les emplois supérieurs concernent des postes de haut niveau, tels que les directeurs de ministères, les secrétaires généraux, le secrétaire général du gouvernement, et le directeur de la police.
    • Ces postes sont cruciaux pour le bon fonctionnement des administrations et requièrent souvent une expertise spécifique.
  • Nomination discrétionnaire : Le gouvernement nomme les titulaires de ces emplois par décret, sans obligation de justifier ses choix.Ce pouvoir de nomination est discrétionnaire et permet au gouvernement de choisir des personnes en qui il a confiance.
  • Statut des nommés : Les personnes nommées à ces emplois ne deviennent pas fonctionnaires titulaires, mais restent des contractuels. Leur situation diffère donc du tour extérieur, qui conduit à la titularisation.
  • Fin de mission : Lorsque leur mission prend fin, les titulaires de ces emplois quittent leur poste. S’ils venaient du secteur privé, ils sont licenciés. S’ils étaient déjà fonctionnaires, ils retournent à leur poste d’origine.
  • Recours légal : Les nominations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (REP), introduit directement devant le Conseil d’État.
  • Nature politique des nominations :

    • Ces nominations sont souvent de nature politique, le gouvernement choisissant des personnes jugées fiables et en adéquation avec ses orientations.
    • Bien que politiques, ces nominations sont justifiées par le caractère à la fois administratif et politique de ces emplois, nécessitant une confiance particulière du gouvernement.

 

• 2) Le cas de la fonction publique territoriale : les emplois fonctionnels

Dans la fonction publique territoriale française, les emplois fonctionnels occupent une place particulière, caractérisée par un mode de recrutement et de nomination distinct de celui des autres catégories de fonctionnaires. Ce sont des postes clés, pour lesquels les exécutifs territoriaux ont un large pouvoir de nomination et de révocation. Ces postes requièrent une forte adhésion à la ligne politique et administrative de l’exécutif

  • Définition des emplois fonctionnels :
    • Ces postes, souvent à haute responsabilité, sont définis dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.
    • Ils sont caractérisés par leur nature à la fois administrative et politique.
  • Pouvoir de nomination des exécutifs territoriaux :
    • Les exécutifs territoriaux (maires, présidents des conseils départementaux, présidents des conseils régionaux) ont la capacité de nommer de manière discrétionnaire des individus à ces postes.
    • Cette nomination discrétionnaire est permise pour un certain nombre de postes listés par décret.
  • Exemples de postes :
    • Les emplois fonctionnels incluent des postes tels que le Directeur Général des Services (DGS), le Directeur Général des Services Techniques (DGST), et les Directeurs Généraux Administratifs Adjoints (DGAA) dans les communes, départements et régions.
    • Ces postes sont clés dans la structure administrative et sont choisis librement par l’exécutif territorial.
  • Absence de concours administratif :
    • Les individus nommés à ces emplois ne sont pas recrutés par le biais de concours administratifs.
  • Importance de la confiance :
    • La confiance entre l’exécutif territorial et les titulaires des emplois fonctionnels est cruciale, notamment en raison de l’alignement nécessaire avec la politique menée par l’exécutif.
    • Il est essentiel d’éviter toute hostilité politique entre les titulaires de ces postes et l’exécutif.
  • Révocation :
    • Les titulaires des emplois fonctionnels peuvent être révoqués librement par l’exécutif territorial, car ils ne sont pas fonctionnaires titulaires.
    • Cette flexibilité permet à l’exécutif de s’assurer que les titulaires des postes fonctionnels sont en phase avec sa politique et sa gestion administrative.

En résumé, les emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale sont des postes clés, pour lesquels les exécutifs territoriaux ont un large pouvoir de nomination et de révocation. Ces postes requièrent une forte adhésion à la ligne politique et administrative de l’exécutif, et sont essentiels pour le bon fonctionnement des administrations locales.

• 3) la fonction publique hospitalière il y a des emplois comparables, ce sont des emplois supérieurs

Dans le cadre de la fonction publique hospitalière, les emplois supérieurs correspondent principalement aux postes de directeurs ou directrices d’établissements. Ces rôles sont particulièrement significatifs dans les hôpitaux des grandes villes,. La formation pour devenir directeur d’hôpital s’effectue à l’École de santé de Rennes.

Il est important de noter une spécificité pour les postes de directeur dans les plus grands hôpitaux français : contrairement aux autres postes où les nominations suivent généralement les résultats d’un concours administratif, pour ces hôpitaux, l’administration dispose de la latitude de nommer le candidat de son choix à la direction.

En outre, les nominations aux emplois supérieurs dans ces établissements majeurs sont effectuées par le ministre de la Santé, et elles sont sujettes aux décisions du gouvernement. En conséquence, si le gouvernement le décide, la personne nommée peut perdre son emploi. Cela souligne le degré d’importance et la sensibilité de ces postes dans le secteur de la santé publique.

• agents publics contractuels et l’apparition du CDI dans la fonction publique

La situation des agents publics contractuels dans la fonction publique a connu une évolution significative avec l’introduction du contrat à durée indéterminée (CDI). Avant les années 2000, les contrats dans la fonction publique étaient exclusivement des contrats à durée déterminée (CDD), et il était formellement interdit de transformer ces CDD en CDI.

Cependant, l’adoption d’une norme communautaire a conduit à l’implémentation du CDI dans la fonction publique. Cette évolution marque un changement majeur, car elle ouvre la possibilité pour les agents contractuels d’envisager une carrière à long terme au sein de la fonction publique.

L’introduction du CDI apporte une stabilité professionnelle significative aux agents contractuels, car elle leur épargne l’incertitude liée au renouvellement fréquent de contrats à durée déterminée. En effet, le CDI garantit une continuité d’emploi et, par conséquent, offre une plus grande sécurité de carrière. Cette stabilité est d’autant plus importante qu’elle permet aux agents de planifier leur avenir professionnel avec une plus grande sérénité.

1.les conditions de recrutement des agents contractuels

L’administration utilise des agents contractuels de droit public depuis longtemps cette possibilité lui est clairement reconnue par les statuts généraux. L’agent contractuel se distingue des fonctionnaires, sur un critère simple il n’est jamais titulaire donc il n’a pas de sécurité d’emploi et peut être licencié. L’utilisation des contractuels dans la fonction publique est encadrée étroitement, le principe est que les emplois permanents des administrations doivent être occupés par des fonctionnaires sauf exceptions.

 

Emploi permanentEmploi non permanent
Un emploi permanent se définit comme un emploi correspondant à des besoins durables de l’administration.

Il correspond à un travail qui n’a pas vocation à s’interrompre à court et à moyen terme.

—-> on prend les fonctionnaires

Un emploi non permanent correspond à un besoin

saisonnier.

Exemple : pour une piscine : emploi saisonnier dure pendant une saison ou plus court —-> on prend un contractuel

Il est possible pour les administrations sans limitation de recruter des agents contractuels.

 

La très grande majorité des emplois permanents occupés par principe par des fonctionnaires. On constate également que par exception l’administration peut aussi recruter des agents contractuels sur des emplois permanents dans 4 hypothèses :

  • – Dans l’hypothèse où la nature des fonctions ou les besoins du service le justifie
  • – Dans l’hypothèse où il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’exercer une fonction correspondante – Pour occuper des fonctions particulières nécessitant des connaissances hautement spécialisées
  • – Pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi permanent: le droit ne dit pas les causes de la vacance : fonctionnaire décède ou démissionne. Lorsque l’on n’est pas dans l’une de ces exceptions il est interdit à une personne publique de recrutés les contractuels dans un emploi permanent.

Avis d’assemblée du Conseil d’État rendu 21 mars 2019 :

  • L’avis d’assemblée du Conseil d’État rendu le 21 mars 2019 met en lumière un principe fondamental relatif à la conception française de la fonction publique. Ce principe énonce que, conformément à cette conception, les emplois permanents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être principalement occupés par des fonctionnaires, ces derniers étant régis par un statut spécifique.
  • Ce qui ressort comme particulièrement notable dans cet avis, c’est que le Conseil d’État a formalisé une ‘fonction juridique conception française de la fonction publique’. Cela implique l’existence de règles supérieures qui transcendent les normes ordinaires de la fonction publique. Ces règles supérieures dictent une conception générale selon laquelle les emplois permanents devraient être assurés par des fonctionnaires statutaires.

La loi Dussopt : donne son nom à une loi du 6 août 2019 : affirme aussi que pour les emplois permanents les fonctionnaires sont prioritaires : « lorsque le recrutement d’un contractuel est justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service, l’administration doit d’abord établir le constat du caractère infructueux de la recherche d’un fonctionnaire».

Elle stipule clairement que pour les emplois permanents, les fonctionnaires sont prioritaires. Cette loi exige que l’administration établisse d’abord l’absence de candidats fonctionnaires qualifiés avant de pouvoir recruter un agent contractuel.

Voici les points de la loi Dussopt :

  • Priorité aux Fonctionnaires pour les Emplois Permanents : L’administration doit prouver qu’aucun fonctionnaire n’est disponible pour occuper un emploi permanent avant de pouvoir recruter un contractuel.
  • Procédure de Recrutement Détaillée :
    • Pour tous les emplois, et dans les trois catégories de la fonction publique, l’autorité administrative doit publier un avis de vacance (ou de création, si l’emploi est nouveau) sur le site internet « Place de l’Emploi Public ».
    • En principe, un fonctionnaire est recruté pour cet emploi, mais si aucun n’est disponible, un contractuel peut être engagé.
    • Les candidatures sont examinées, et les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
  • Place Marginale des Contractuels dans les Emplois Permanents : Bien que les contractuels occupent une part croissante, dans les emplois permanents, ils restent en position marginale par rapport aux fonctionnaires.
  • Ouverture des Emplois de Direction aux Contractuels : La loi Dussopt a introduit une nouveauté importante en permettant le recrutement de contractuels pour les emplois de direction, même s’ils sont permanents. Cette mesure a été perçue comme une banalisation de la présence des contractuels dans la fonction publique.
  • Création du Contrat de Projet :
    • La loi a créé un nouveau type de contrat, le contrat de projet, utilisable pour la durée d’un projet ou d’une opération spécifique.
    • Ce contrat a une durée minimale d’un an et une durée maximale de six ans.
    • Il n’y a pas de droit à la transformation de ce CDD en CDI.

 

2.Passage du CDD en CDI

Le passage du contrat à durée déterminée (CDD) au contrat à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique française a été influencé par l’évolution du droit européen, notamment pour lutter contre l’abus des CDD. Voici les étapes clés de cette évolution :

  • Contexte initial : Historiquement, l’administration publique employait des contractuels principalement sous forme de CDD, souvent renouvelés sur de longues périodes, parfois jusqu’à 30 ans.
  • Directive européenne du 28 juin 1999 : Cette directive visait à lutter contre les abus liés à l’utilisation des CDD, y compris dans les fonctions publiques des États membres.
  • Transposition en droit français (Loi du 16 juillet 2005) :
    • Cette loi a introduit une nouveauté importante : la possibilité pour l’administration d’employer des contractuels en CDI sur des emplois permanents.
    • Bien que les fonctionnaires restent prioritaires, l’emploi de contractuels en CDI est désormais une option.
  • Procédure de recrutement contractuel :
    • Le recrutement initial d’un agent contractuel doit se faire via un CDD d’une durée maximale de 3 ans, sans durée minimale spécifiée.
    • Ce CDD peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 3 ans supplémentaires, portant la durée totale maximale à 6 ans.
  • Passage obligatoire en CDI : Pour un emploi permanent ou non, si un contractuel a occupé un poste pendant 6 ans (via un ou plusieurs CDD), l’administration doit lui proposer un CDI si elle souhaite conserver l’agent au-delà de cette période.

 

La transformation d’un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique française à la fin de la sixième année est effectivement soumise à des conditions spécifiques. Voici les trois critères principaux pour cette conversion :

  • Uniformité de la catégorie hiérarchique :
    • Les fonctions exercées par l’agent contractuel au cours des 6 ans doivent appartenir à la même catégorie hiérarchique (A, B ou C).
    • Il est important de noter que cela ne signifie pas nécessairement que l’agent doit occuper le même emploi pendant toute cette période, mais plutôt que les emplois doivent être de même catégorie.
  • Continuité de l’employeur :
    • Bien que l’agent puisse avoir changé d’emploi, ces différents postes doivent avoir été exercés sous la même entité employeuse.
    • Cela signifie que l’agent doit rester au sein de la même organisation ou administration pendant les 6 ans.
  • Flexibilité dans la durée d’exécution :
    • La durée totale de 6 ans n’a pas besoin d’être continue.
    • Il est admis que cette période puisse être répartie sur un maximum de 8 ans.
    • Les interruptions entre les contrats de CDD sont autorisées, mais ne doivent pas excéder une durée maximale de 4 mois.

Si ces trois conditions sont remplies, l’administration est obligée de transformer le CDD de l’agent en CDI. Cette réglementation vise à offrir une plus grande sécurité d’emploi aux agents contractuels et à éviter l’abus des contrats à durée déterminée dans la fonction publique.

 

La transformation d’un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique française peut être influencée par certains facteurs, notamment l’arrivée d’un fonctionnaire sur l’emploi permanent. Voici quelques éléments clés à considérer :

  • Arrivée d’un fonctionnaire : Si un fonctionnaire est affecté à l’emploi permanent occupé par un agent contractuel, cela peut justifier la fin du CDD de l’agent contractuel sans que celui-ci soit transformé en CDI.
  • Absence de qualité professionnelle : L’administration a également le droit d’interrompre le contrat d’un agent contractuel en cas d’insuffisance professionnelle ou de manquement aux exigences du poste.
  • Continuité des clauses contractuelles : En passant d’un CDD à un CDI, l’administration n’est pas tenue de reconduire à l’identique toutes les clauses du contrat initial. Toutefois, selon la jurisprudence administrative, y compris celle du Conseil d’État, les modifications apportées au contrat lors du passage en CDI ne doivent pas être substantielles et globalement défavorables pour l’agent.
  • Limites des modifications :
    • Par exemple, une baisse significative de salaire (comme une réduction de 17 %) lors du passage de CDD à CDI ne serait pas considérée comme légale.
    • Les changements apportés au contrat lors de la transformation en CDI doivent être mesurés et ne pas porter préjudice de manière excessive à l’agent.

3.l’avenir des agents bénéficiant d’un CDI dans la fonction publique

L’avenir des agents contractuels en CDI dans la fonction publique française soulève des questions importantes concernant leur stabilité d’emploi et les possibilités de carrière. bien que les agents contractuels en CDI dans la fonction publique disposent d’une certaine sécurité d’emploi, leur avenir n’est pas aussi stable que celui des fonctionnaires. Les règles de reclassement offrent une certaine protection, mais la pérennité de leur carrière reste incertaine, soumise aux besoins de l’administration et à la disponibilité des postes de fonctionnaires. Voici un aperçu de la situation actuelle :

  • Principe de recrutement des fonctionnaires : Les emplois permanents dans la fonction publique sont principalement occupés par des fonctionnaires, recrutés via le concours administratif.
  • Situation des contractuels en CDI :
    • Malgré leur contrat à durée indéterminée, les contractuels ne sont pas assurés d’une carrière pérenne dans la fonction publique.
    • En effet, l’administration peut écarter un agent contractuel en CDI pour deux raisons principales : soit l’absence de nécessité de son emploi, soit la présence d’un fonctionnaire qualifié pour le poste.
  • Avis du Conseil d’État du 25 septembre 2013 (Mme Sadlon) :
    • Cet avis confirme que l’administration peut remplacer un agent contractuel en CDI par un fonctionnaire.
    • Toutefois, une garantie importante est accordée aux agents contractuels : en cas de licenciement, l’administration doit chercher à les reclasser sur un emploi équivalent.
  • Procédure de reclassement :
    • En cas de suppression du poste d’un contractuel ou de remplacement par un fonctionnaire, l’administration n’est pas autorisée à licencier immédiatement l’agent contractuel.
    • Elle doit d’abord tenter de le reclasser dans un autre emploi équivalent.
    • Si le reclassement échoue, le contractuel peut alors être licencié, suivant une solution inspirée du droit du travail.
  • Question non résolue :
    • L’amplitude de la recherche de reclassement reste une question ouverte.
    • Il n’est pas clair si l’administration doit se limiter à chercher un reclassement au sein de la même entité (par exemple, la même commune) ou étendre sa recherche à d’autres parties de l’administration publique.

 

4.Les plans de titularisation des contractuels

Un plan de titularisation permet à l’initiative de l’État à des agents contractuels en CDD ou en CDI et occupant un emploi permanent d’être titularisé dans la fonction publique et de devenir fonctionnaire sans passer de concours administratifs.

  • Définition : Les plans de titularisation des contractuels dans la fonction publique française sont des initiatives législatives visant à intégrer des agents contractuels en CDD ou CDI dans le statut de fonctionnaire. Voici les caractéristiques principales de ces plans :
  • Objectif principal : Réduire le nombre de contractuels dans la fonction publique en offrant la possibilité de titularisation sans passer par le concours administratif traditionnel.

  • Cadre légal : les plans sont mis en place par des lois spécifiques. Par exemple, la loi Sauvadet du 12 mars 2012 est un exemple récent.
  • Historique : Depuis 1945, une quinzaine de plans de titularisation ont été votés, indiquant une pratique relativement courante.
  • Portée limitée : Ces plans ne visent pas à titulariser tous les contractuels ; seule une partie d’entre eux peut être éligible à la titularisation.
  • Durée :Les plans s’étendent sur plusieurs années. Par exemple, le plan Sauvadet a duré de 2012 à 2018.
  • Processus de titularisation :
    • La transformation des contrats en titularisations n’est pas automatique.
    • Les contractuels doivent réussir des épreuves, qui peuvent être écrites ou orales, selon la catégorie de l’emploi (B ou C).
    • Les épreuves orales sont souvent des examens professionnels, généralement considérés comme moins difficiles que les concours administratifs.
  • Résultats : Bien que tous les contractuels ne soient pas titularisés, des dizaines de milliers d’entre eux ont réussi les examens professionnels et sont devenus titulaires.

Chapitre 3 : l’entrée dans la fonction publique

  • Paragraphe 1 : la première nomination
  • Paragraphe 2 affectation
  • Paragraphe 3 : l’installation
  • paragraphe 4: Le serment
  • Section 3 — la titularisation

L’entrée dans la fonction publique (nomination, affectation, stage…)

PARTIE 3 : LA CARRIÈRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre 1 : la question des diverses positions des fonctionnaires pendant leur carrière

  • Section 1 — la position d’activité
  • §1 — la position d’activité : position de principe
  • §2 — la mise à disposition
  • §3 — les congés

Les différents congés des fonctionnaires

  • §4 — la mutation
  • Section 2 — les autres positions statutaires
  • §1 — le détachement (pas la mise à disposition)
  • §2 — la disponibilité
  • §3 — le congé parental

Les positions statutaires des fonctionnaires

Chapitre 2 — l’évaluation et l’avancement des fonctionnaires

  • Section 1 — l’évaluation des agents.

L’évaluation des fonctionnaires

  • Section 2 — les méthodes d’avancement des fonctionnaires
  • §1 — l’avancement d’échelons ou « avancement linéaire » ou « avancement automatique »
  • §2 — l’avancement de grade ou « avancement au choix »
  • §3 — la promotion interne

L’avancement des fonctionnaires

Chapitre 3 — les droits et les libertés des fonctionnaires

  • Section 1 — les libertés publiques des fonctionnaires (Liberté d’opinion et d’expression, syndicale, et droit de grève.)
  • §1 — les libertés d’opinion et d’expression

Libertés d’expression et syndicale des fonctionnaires

  • A. La liberté d’opinion
  • B. La liberté d’expression
  • §2 — la liberté syndicale
  • §3 — le droit de grève
    • A. La reconnaissance du droit de grève au profit des fonctionnaires
    • B. L’exercice du droit de grève
    • 1. Le retrait du droit de grève
    • 2. La prohibition de certaines formes de grève
    • 3. Les hypothèses d’organisation pour un service minimum
    • C. Les conséquences juridiques des grèves dans secteur public
    • 1. Les conséquences de l’utilisions régulière du droit de grève
    • 2. les conséquences de l’utilisation irrégulière du droit de grève

Le droit de grève des fonctionnaires

 

  • Section 2 — les droits des fonctionnaires résultant de l’exercice de leurs fonctions
  • §1 — les droits pécuniaires
  • A. Le droit au traitement
  • 2. La règle du service fait
  • B. Le droit aux pensions
  • 1. La pension de retraite
  • 2. La pension d’invalidité

Ttraitement et pension du fonctionnaire (droits pécuniaires)

  • §2 — le droit à la protection
  • A. La protection du fonctionnaire à l’égard des tiers
  • B. La protection à l’égard de l’administration

Le droit à la protection du fonctionnaire

Chapitre 4 — les obligations des fonctionnaire

  • Section 1 — l’obligation de servir
  • §1 — l’obligation de se consacrer à ses fonctions
  • §2 — les exceptions qui permettent d’avoir un travail dans le privé, tout en permettant le travail dans le public

Les obligations du fonctionnaire (servir, obéissance, probité…)

  • Section 2 — l’obligation d’obéissance et ses limites
  • Section 2 — l’obligation de dignité
  • Section 3 — l’obligation d’impartialité
  • Section 4 — l’obligation de neutralité et de laïcité
  • Section 5 — Obligations de désintéressement, d’intégrité et de probité
  • Section 6 — obligations de loyauté et de loyalisme
  • Section 7 — le devoir de réserve
  • Section 8 — Obligation de discrétion professionnel et secret professionnel

Les devoirs du fonctionnaire : dignité, loyauté, impartialité, neutralité