Droit pénal

Cours de droit pénal général

Le droit pénal général est un droit formel. Il existe de nombreuses infractions pénales (contraventions, vols…). Actuellement, le droit pénal ne concerne plus uniquement les domaines isolés mais envahit toute la vie courante.

Le but poursuivi par les législateurs est d’assainir la vie des affaires, introduire une certaine éthique/moralité dans le fonctionnement des sociétés vis-à-vis des concurrents, des consommateurs, des salariés.

-Le deuxième but est de faire respecter les règles par crainte de la sanction encourue.

Lorsqu’on commet une faute et on fait subir un dommage, on engage sa responsabilité civile, ce qui induit la réparation. L’élément commun quelque soit le type de responsabilité civile est le préjudice et non pas la faute commise. Il existe la possibilité d’avoir une assurance qui prendra en charge la réparation du préjudice  la responsabilité civile est extrêmement limitée.

Aux USA, dans les dommages-intérêts, il y a une partie de réparation du préjudice et une partie de peine : plus le préjudice est grave, plus la peine est lourde.

Aujourd’hui la responsabilité pénale est surtout employée afin de combler l’insuffisance de la responsabilité civile, et elle est de plus en plus développée.


PARTIE 1 : INFRACTION ET DELINQUANT
I – PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL
A – LOI PENALE

— principe de la légalité des délits et des peines (article 111-3 du Code Pénal)
– Constitution
– Traités Internationaux
— Traité de l’Union Européenne (Amsterdam) commence à avoir un volet pénal
–Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit les droits minimums de tous les individus de l’UE, notamment le droit de procès équitable, le droit à se défendre…
– Loi
Normalement, une fois la loi française promulguée, on ne peut pas agir contre que si elle est contraire à une norme supérieure. Exemple : égalité professionnelle entre hommes et femmes : le travail de nuit des femmes est contraire à la directive européenne  amende.
– Règlement

Sont du domaine de la loi les délits et les crimes ; du domaine du règlement – les contraventions.

Ainsi, selon l’article 111-3 du CP nul ne peut être puni pour un crime/délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Exemple : le délit de corruption, avant la loi 2000, était une infraction quand on pouvait démontrer que le cadeau précédait le service. Ainsi, il y avait très peu de poursuites pour ce délit. Avec la nouvelle loi, le fait d’antériorité a été supprimé.

On ne pourra pas infliger à une personne une peine qui n’est pas définie par la loi.
De nombreuses affaires devant la Cour de Cassation portent sur le fait que la peine prononcée est supérieure à ce qui était prévu. Il s’agit surtout des peines complémentaires.
Le principe de la légalité des délits et des peines est repris dans l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

En 1992, les textes du CP ont été reformés en tenant compte de la jurisprudence (fraude informatique, usage des cartes bleues..)

Selon l’article 111-4 du CP, la loi pénale est d’interprétation stricte : il est nécessaire d’utiliser les termes précis dans l’élaboration du texte de la loi afin d’assurer la sécurité de personnes et de prévoir la loi pénale.
Si les textes étaient trop larges, la sécurité serait difficile à respecter. Par exemple, le délit de malversation a été considéré comme contraire à l’article 7 de la CEDH et, ainsi, converti en un délit de détournement de biens.

Le juge est tenu d’appliquer la loi pénale strictement, il ne peut pas l’adapter à d’autres situations.
— application de la loi pénale dans le temps

Le principe de la loi la plus douce peut être invoqué jusqu’au moment où le jugement définitif n’est pas encore rendu. Une fois l’affaire jugée, on ne peut plus invoquer ce principe.

Certains crimes ont été requalifiés en délits (surtout dans le domaine des vols en réunion, d’avortement …) pour que les affaires soient jugées par les juges professionnels qui sont moins indulgents que les jurés (en matière du viol, la tendance est le plus souvent inversée).

Les lois de procédure s’appliquent immédiatement sauf si la loi a prévu un délai d’application.

– on ne peut pas être poursuivi pour les faits qui ont précédé la création de l’infraction
– on ne peut pas être poursuivi pour un nouveau type de délit si la loi le renouvelle ultérieurement
– en cas de suppression d’un délit par la loi, toute poursuite en cours doit d’arrêter (application du principe de la loi la plus douce)


B – CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

– Contravention
Avant 1992, certaines contraventions pourraient induire les peins d’emprisonnement jusqu’à 2 mois. C’était une attente à la constitution. Actuellement, la peine peut aller jusqu’à 10 000 FF d’amende.

– Délits
Amende maximum = 2 500 000 FF
Emprisonnement = 5 ans (sauf 10 ans pour trafic de stupéfiants)

– Crimes
Amende illimitée
Réclusion peut aller jusqu’à la perpétuité

Intérêts de la distinction

– juridiction saisie :
Tribunal de police (1 juge) pour contraventions.
Tribunal correctionnel (3 juges) pour délits. Depuis 1995, on a autorisé de plus en plus les Tribunaux correctionnels à un juge.
Cour d’assises pour crimes. Une réforme future prévoit deux degrés de la cour d’assises (C Assises 1er degré + C Assises d’appel)

– Quand une personne est poursuivie pour un délit, l’instruction est facultative. Elle est obligatoire pour un crime.

– En matière de contravention, il ne peut pas y avoir de complicité. Celle-ci est possible en cas de délit ou de crime.

– La tentative d’infraction n’existe pas en matière de contravention ; si délit – doit être prévue par le texte ; si crime – la tentative est toujours poursuivie.


II – ELEMENTS CONSTITIFS DE L’INFRACTION
A – ELEMENT MATERIEL


– Il doit y avoir un fait ou un acte
– Article 121-5 : la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencent d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté de son auteur.
Comme il est difficile de prouver le commencement d’exécution, la tentative n’est pas souvent poursuivie


B – ELEMENT MORAL


-Intention criminelle
Toutefois, il existe des contraventions non intentionnelles, ainsi, l’intention n’est pas un élément nécessaire d’une infraction.

L’élément moral se retrouve automatiquement dans tous les crimes.

Pour les délits, c’est le règlement qui prévoit la nécessité de l’intention. Il y a de plus en plus de délits non intentionnels (exemple : publicité de nature à induire l’erreur du consommateur ; ou une action nuisante à un autrui suite à l’imprudence, la maladresse ou l’ignorance).


III – RESPONSABILITE PENALE
A – PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE (PERSONNE PHYSIQUE)


On est pénalement responsable si on peut nous imputer une faute qui entraîne une infraction.

On ne peut pas être responsable pour les faits commis par un tiers : article 121-1 : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Les dérogations à ce principe sont exceptionnelles (infraction d’un excès de vitesse : on peut s’attaquer au propriétaire du véhicule).

Dans les entreprises, de plus en plus, les textes prévoient la responsabilité pénale du chef d’entreprise, surtout en matière du droit du travail (sécurité de travail …). Le principe est que l’on estime que le chef d’entreprise a le pouvoir disciplinaire (donner les ordres et les faire respecter) et lui seul.


La jurisprudence face à la violation de l’article 121-1 autorise des délégations de pouvoir et, également, des subdélégations. Ainsi, si un accident de travail a lieu suite aux consignes de sécurité non respectés, par exemple, on pourra s’attaquer au directeur technique si la délégation du pouvoir a eu lieu.

Les tribunaux correctionnels généralement considèrent que la délégation du pouvoir est un signe de bonne organisation de la gestion : la jurisprudence n’est pas forcément réticente.

 Délégation du pouvoir

Conditions : la délégation du pouvoir ne sous-entend pas un document écrit, ce n’est pas un contrat mais un acte unilatéral (l’acceptation n’est pas obligatoirement requise).

Ainsi, la preuve de délégation peut être une note de service, ou mentionnée dans l’organigramme.

 L’employeur va devoir prouver qu’il a donné le pouvoir à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires (techniques, financiers…) pour mener à bien la tâche déléguée. De plus cette délégation ne doit pas concerner l’ensemble des attributions confiées au dirigeant.

 Le salarié doit être mis en garde contre les risques de la délégation du pouvoir, à savoir, la délégation de responsabilités pénales qu’y sont liées.

Effets : la délégation de pouvoir entraîne la délégation des responsabilités, si une infraction survient, ce sera la personne qui a reçu la délégation dans ce domaine qui sera pénalement responsable pour cette infraction.


B – PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE (PERSONNES MORALES)


Article 121-2 : les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices de mêmes faits.

Cette responsabilité a été introduite car dans certains cas on ne peut pas trouver la personne à l’origine de l’infraction.

Personnes responsables :
Une personne morale intervient dans la vie juridique, comme les personnes physiques. C’est un groupement de personnes physiques (exemple : associations, entreprises, syndicats…).
La personne morale est indépendante des personnes physiques qui la constituent.

Exception : Etat ne sera jamais pénalement responsable, les collectivités locales ne sont jamais poursuivies pénalement SAUF pour les actions qu’elles peuvent déléguer à l’exécution par les entreprises privées (exemple : la sous-traitance de ramassage des ordures ménagères).


Conditions :
 Il faut que la personne soit à l’origine de l’infraction : texte applicable concernant l’infraction, ayant prévu la responsabilité pénale de personne morale, sinon – on ne peut pas la poursuivre.

 L’infraction doit être commise par les organes (SA : membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ; SARL : gérant ; associations : Président ou membres du Bureau) ou les représentants de la personne morale (SA : PDG et Directeur Général ; SARL : gérant).
Les organes ne sont pas toujours représentants, l’inverse est faux.

Question tranchée récemment : le délégataire peut engager la responsabilité pénale de la société.


Sanctions :
sont plus graves dans la mesure où la peine d’amende imputée aux personnes morales est 5 fois plus élevée que celle prévue pour les personnes physiques.

Les personnes morales peuvent également encourir une peine d’interdiction d’émettre des chèques, OU avoir une sanction sur l’activité même, OU avoir une peine de remplacement du dirigeant par un administrateur judiciaire et même de son exclusion. On peut même prononcer la dissolution de la société.


C – PRINCIPE DE PREUVE DE L’INTENTION CRIMINELLE

Article 121-3 : il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Actuellement de nombreux délits sont commis sans intention de les faire, comme la publicité mensongère, par exemple.

De nombreuses infractions sont commises par imprudence/négligence : de très larges applications de responsabilité pénale.

La responsabilité pénale est également engagée pour ‘risques causés à l’autrui’ (mort, blessures graves) par une violation d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi.

La loi du 10.07.2000 réduit largement le champ d’engagement de la responsabilité pénale.

La nouvelle définition des délits non intentionnels (modification de l’article 121-3 du code pénal) prévoit notamment que la responsabilité pénale des personnes ayant indirectement causé un dommage ne peut être recherchée que si elles ont :
– soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
– soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.


PARTIE 2 : PROCEDURE PENALE
I – ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE
A – EXERCICE DES ACTIONS


Action publique est celle exercée par un représentant de la société : le délinquant a porté préjudice non seulement à quelqu’un en particulier (non obligatoire) mais également à la société toute entière.

Cette action tend ainsi à réparer le préjudice. L’initiative appartient au Parquet qui va poursuivre le délinquant.

MINISTRE DE LA JUSTICE PARQUET COUR DE CASSATION  Procureur Général près de la Cour de Cassation
 Avocats Généraux
 Substituts Généraux près de la Cour de Cassation
COUR D’APPEL  Procureur Général près de la Cour d’Appel
 Avocats Généraux (assises)
 Substituts Généraux près de la Cour d’Appel
TGI  Procureur de la République / TGI
 Substituts


Recours
Procureur de la République peut être saisi par :
 l’agent de police nationale qui a constaté l’infraction commise
 la plainte de la victime déposée soit à la police, soit directement au Parquet
 la dénonciation

Dans certains cas, le Procureur va procéder à un classement sans suite s’il estime que les preuves ne sont pas suffisantes et la poursuite est impossible. Il a le choix dans le cadre d’opportunité des poursuites.

Il peut arriver à une médiation pénale (règlement à l’amiable) avec la réparation du préjudice convenue.

Il peut également décider de poursuivre (même si la victime retire sa plainte) :
– enquête préliminaire
– saisie du juge d’instruction
– citer devant le tribunal

Le ministre de la Justice est hiérarchiquement supérieur au Parquet, ainsi il peut ordonner au magistrat de Parquet de poursuivre ou même ordonner une peine. Par contre, il ne peut pas ordonner de classer l’affaire. Toutefois, il est possible qu’il arrive à ralentir le déroulement de l’affaire.

Enquête préliminaire est la première série des investigations mise en place par le Parquet en cas d’incertitude sur l’infraction.
Elle permet d’interroger certains témoins, de garder à vue (emprisonnement temporaire au dépôt). S’il existe des présomptions ou des indices permettant de penser que la personne a été celle qui a accompli l’infraction ou a été complice, alors on peut la garder à vue pendant 24 heures consécutives.

La loi du 15.06.2000 sur la présomption d’innocence, la renforce, notamment en termes de la garde à vue : à partir de la 1ère heure, la personne peut voir son avocat pour la première fois (pour 30 minutes d’entretien maximum); et dès la 20ème heure pour la deuxième. Cette loi oblige les policiers de dire à la personne provisoirement détenue quelle a été son infraction.
Ainsi, la personne détenue à vue a un certain nombre de droits (peut demander un médecin, un traducteur etc…)

Si les policiers estiment que la garde à vue doit être prolongée, ils doivent demander l’autorisation du Procureur de la République pour la prolonger jusqu’à 48 heures. En cas de terrorisme ou du trafic des stupéfiants, c’est le juge du siège qui peut donner l’autorisation de prolonger la garde à vue de 48 heures supplémentaires.


Le ministre de Justice peut décider de renvoyer la personne devant la juridiction correctionnelle (surtout en matière de contraventions) sans passer par la phase d’enquête préliminaire : citer la personne devant le tribunal.


Action civile est menée par la victime, ayan pour but la demande de réparation du préjudice (dommages et intérêts) MAIS également :

En portant plainte, la victime déclenche une action publique (rôle initiateur). De plus, elle peut porter plainte directement devant le juge d’instruction en cas de délit (dans ce cas, le Parquet n’a plus l’opportunité de poursuite, car la poursuite est obligatoire). Par contre, en cas d’ordonnance de non-lieu, la personne ayant déclenché la poursuite devra payer les dommages et intérêts à la justice et à la personne accusée.

La victime peut également se constituer partie civile à l’audience (témoignages) : il s’agit uniquement d’une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts.


Lorsque c’est une société qui a été la victime de l’infraction, c’est le Président du Conseil d’Administration ou le PDG qui pourra se constituer partie civile.

Si c’est lui qui a causé le préjudice à la société, on va permettre à des associés de se constituer partie civile pour le compte de la société ( action ut singuli), ou à une association des associés (qui peut être constituée si les associés-membres détiennent au moins 50% du capital de la société et s’il s’agit d’une société de bourse).

Chaque associé peut lui-même intenter une action civile s’il parvient à prouver l’existence du préjudice subi personnellement. La loi admet une possibilité de constituer une association agréée d’investisseurs pour que chaque investisseur trouve les dommages et intérêts pour préjudice personnel.

Article 2 du Code de Procédure Pénale : pour se constituer partie civile, il faut prouver que le préjudice a été direct et personnel.

Article 3 du Code de Procédure Pénale : l’action civile peut être exercée par la victime en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Tous les dommages (matériels, moraux..) peuvent être réparés.


B – EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE


Prescription est le délai au-delà duquel on ne peut plus agir – le droit à l’action est éteint ( extinctive).

– Contravention : 1 an à partir de la date de faits
– Délit : 3 ans
– Crime : 10 ans

Fondements :
– plus on attend, plus on aura du mal à rassembler les preuves  des risques à commettre des erreurs judiciaires ;
– si la justice n’a pas pu saisir l’affaire à temps, c’est de sa faute  pénalisation ;
– le poids des remords et de la peur d’être découvert peut être assimilé à une peine en soi.

En matière des délits : on fait une distinction entre une infraction instantanée et continue. Si l’infraction est instantanée, alors la prescription court du jour où l’infraction a été commise ; sinon – du jour où l’infraction a été arrêtée.


C – INSTRUCTION


Le juge d’instruction a toutes les garanties accordées au magistrat. C’est un magistrat indépendant du siège, inamovible (ne peut pas être déplacé). Il statue tout seul, et a des pouvoirs considérables souvent remis en cause.

Pouvoirs :
 La possibilité de mise en détention provisoire de la personne ; a été sensiblement modifié par la loi du 15.06.2000 sur la présomption d’innocence.
La détention provisoire est autorisée s’il existe, contre la personne, des charges graves et concordantes de culpabilité (exemple : être auteur ou complice) ET il faut que la détention soit justifiée soit par l’obligation de protéger le personnel ; soit lorsque la personne ne donne pas de garanties de représentation ; soit si elle risque d’empêcher les témoins de parler et de faire disparaître les pièces à conviction ; soit si on a peur que la personne recommence ou continue à commettre l’infraction.

La loi du 15.06.2000 donne le pouvoir de mise en détention au juge de la liberté et de la détention (au sein de chaque Tribunal).

Si une personne n’est pas passée au jugement un an après être mise en garde à vue, elle pourra alors demander que son affaire passe en jugement.
Si un mois après qu’elle ait envoyé une lettre AR, aucune suite n’a été donnée, la personne pourra alors demander l’exemption de sa charge.
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut pas dépasser 4 mois.

La détention provisoire ne peut être appliquée qu’en cas de crime ou de délits donnant lieu à une peine minimum de 3 ans d’emprisonnement.

 la possibilité d’opérer des saisies, des perquisitions.

 la possibilité de délivrance des mandats :
– de comparution : une convocation pour une personne pour qu’elle se présente au Tribunal ;
– d’amener : un ordre donné aux officiers de police d’aller chercher la personne pour l’amener devant le Tribunal ;
– d’arrêt : un ordre donné aux officiers de police d’aller chercher la personne pour l’arrêter ;
– de dépôt : le mandat d’incarcération de la personne donné aux établissements pénitentiaires par le juge de liberté et de la détention.



Déroulement de l’instruction :
L’instruction commence nécessairement par le réquisitoire introductif délivré par le Ministère Public (donne les faits, les dates et qualifie les faits). Le juge d’instruction est alors saisi de fait et possède tous les moyens pour établir les faits relatifs à l’affaire.

Loi du 15.06.2000 : dès qu’une personne est mentionnée dans le réquisitoire introductif en tant qu’étant susceptible de commettre l’infraction, elle ne peut pas alors être entendue en qualité de témoin (sinon – nullité de procédure d’instruction).

S’il existe contre la personne des indices graves et concordants, la personne doit être mise en examen. A partir de là, elle bénéficie des garanties importantes (dispositions de la loi 2000). Son avocat peut à tout moment consulter le dossier.

La procédure se termine soit par un non-lieu, soit par un renvoi devant le Tribunal Correctionnel.

Si au cours de son instruction, le juge trouve les faits nouveaux, il ne peut plus poursuivre sans autorisation donnée par le Parquet.



II – JUGEMENT

Contravention : le jugement se fait auprès du Tribunal de Police constitué d’un seul juge.

Délit : le jugement fait par le Tribunal Correctionnel constitué de trois juges. Récemment, faut de moyens, la loi a précisé un certain nombre de délits qui peuvent être jugés par un seul juge.
Le Parquet et représenté par le Procureur ou son substitut. C’est le juge qui interroge ; ensuite la partie civile demande les dommages et intérêts.

Le jugement peut être frappé d’appel dans les délais de 10 jours après que le jugement soit rendu. S’il s’agit d’un appel émanant du prévenu seul, il ne pourra pas être condamné plus sévèrement qu’en première instance. Dans le cas contraire, la peine pourra être aggravée.

On peut former un pourvoi en cassation dans les 5 jours qui suivent le jugement de 2ème instance.

L’avocat est facultatif, peut être désigné d’office (ne sera pas payé que par les commissions émanant de l’Etat).

PARTIE 3 : PRINCIPALES INFRACTIONS D’AFFAIRES


I – INFRACTIONS DU DROIT COMMUN

A – VOL

Article 311-1 du CP : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Article 311-3 du CP : le vol est puni de la peine de 3 as d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

Le vol est une infraction primaire, n’est pas traité très sévèrement. 3 éléments : légal, matériel et moral entraînent une sanction générée par l’infraction.

Eléments constitutifs du vol

Notion de soustraction :

– Soustraction par déplacement matériel désigne le fait de déplacer matériellement la chose = de la ‘prendre ou enlever’ et de la déplacer à l’insu ou contre le gré de son légitime propriétaire ou possesseur.
Conséquences : il n’y a pas de soustraction parce qu’il n’y a pas de déplacement lorsque la chose a fait objet d’une remise volontaire

– Soustraction par maniement juridique est le concept moderne de la soustraction, imposé par la nécessité de sanctionner des agissements socialement dangereux mais ne comportant pas nécessairement de déplacement matériel de la chose soustraite.
Il y a soustraction par maniement juridique lorsque le bénéficiaire de la remise d’une chose, usurpe une possession qui ne lui était pas transmise.

 Vol d’usage : emprunts de véhicules ; photocopillage des documents.

 Vol de données et piratage informatique : il y a incrimination pour vol dans le cas de soustraction de disquette ou tout autre matériel informatique ; reproduction des informations contenues dans ce matériel, la disquette ayant été soustraite pour le temps de cette reproduction.
Par la loi du 05.01.1988, il y a incrimination également pour l’accès ou maintien dans un système de traitement automatisé de données.

 Vol d’électricité et décodage d’émissions TV : il y a incrimination dans le cas de trucage du compteur ou du branchement clandestin après la coupure de courant pour non-paiement de factures.
Par la loi du 10.07.1987, il y a également incrimination pour fabrication, vente, installations, importation de matériels, dispositifs ou instruments de captation de programmes TV et pour la publicité faisant la promotion de tels matériels.


Chose soustraite peut être matérielle ou non, et n’a pas obligatoirement de valeur (exemple : vol de correspondance). Ce ne peut pas être un immeuble.
Propriété d’autrui : la chose volée doit être la propriété de quelqu’un.
Le contrat de vente est réalisé lors de l’échange des consentements, donc, même si le paiement n’a pas encore été effectué, la propriété de la chose est tout de même transférée, car le transfert se fait lors de l’échange des consentements : en cas de non-livraison, il n’y a pas de vol mais uniquement la non-exécution des obligations de l’une des parties.

Pour éviter cela, les clauses de transfert de propriété sont instaurées dans les contrats permettant de conserver la propriété de la chose jusqu’au paiement. Dans ce cas, le vol ne peut pas être invoqué.

Prendre quelque chose qui a été perdue est considéré comme du vol alors que l’abandon d’une chose n’est pas du vol.


Intention frauduleuse : il faut prouver que la personne a eu l’intention de voler la chose. C’est l’élément moral, difficile à prouver. C’est au Ministère Public de prouver qu’on est dans le cadre de l’infraction.


Particularités du vol

Tentative : est punissable si le voleur a été interrompu dans son action par une personne extérieure.
Le désistement volontaire n’est pas considéré comme une tentative.
Le vol par inexistence de l’objet convoité ne peut être considéré comme une tentative.

Complicité :
Article 121-7 : Est complice d’un crime ou d’un délit la personne, qui consciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne, qui par don, promesse, ordre, menace, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoquée l’infraction ou donné des instruments pour la commettre.

Article 121-6 : Sera puni comme auteur, le complice de l’infraction au sens de l’article 121-7.

Immunité familiale couvre les infractions qui portent atteinte à la propriété familiale sans pour autant porter atteinte au droit des tiers.
Les bénéficiaires de cette immunité peuvent être directs (ascendants ou descendants) et indirects.

Peines du vol

3 ans d’emprisonnement et 300 000 F d’amende. Il y a des peines complémentaires, comme interdiction d’exercer certaines fonctions électives, d’avocat ou d’expert-comptable.






Il y a des peines aggravées  aggravation délictuelle selon les circonstances de nature personnelle :
– commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’un service public, de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction ;
– commis en réunion ;
– commis par une personne qui usurpe la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité ;
– précédé, accompagné ou suivi de violence sans incapacité de travail ;
– facilité par l’état de faiblesse d’une personne ;
– commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, biens ou matériels en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
– commise par une personne armée.

La loi a prévu la responsabilité pénale des personnes morales. Les peines sont multipliées par 5 par rapport à celles prévues pour les personnes physiques. Ainsi, les personnes morales peuvent également se voir interdire d’exercer les activités dans lesquelles le vol a été commis et d’émettre des chèques.


B – ESCROQUERIE (article 313-1)

 usage d’un faux nom
 fausse qualité (faux diplôme, fausse fonction…)
 abus de qualité vraie (le fait de profiter de sa qualité dans un but personnel)
 manœuvres (le fait d’établir un faux bilan est une manœuvre constitutive d’escroquerie et non pas un simple mensonge écrit)
 tromperie (considérée comme escroquerie si porte préjudice)

L’usage d’un faux nom, qualité … doit aboutir à la remise de la chose. La chose doit avoir de la valeur pour qu’il ait escroquerie. Il doit s’agir d’un bien quelconque, de fonds, d’une prestation de service ou d’un acte opérant obligation ou une décharge.

Il faut prouver que la personne avait l’intention de tromper l’autre (intention frauduleuse).

Escroquerie est punie d’un emprisonnement de 5 ans et de 2 500 000 F d’amende.


C – ABUS DE CONFIANCE

Article 314-1 : abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni d’un emprisonnement de 3 ans (de 7 ans, si la société fait appel public à l’épargne) et de 2 500 000 F d’amende. Les peines sont portées à 10 ans et 10 000 000 F d’amende si l’abus de confiance a été réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
D – RECEL

C’est le fait de dissimuler, transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire, la chose provenant d’un crime ou d’un délit.
Le receleur est sévèrement puni car, même s’il ne commet pas l’infraction, il va en profiter.

Avant le recel suivait la peine du vol. Maintenant, le receleur est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et de 2 500 000 F d’amende.

La loi du 1994 ajoute que constitue également du recel, le fait de bénéficier par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit en toute connaissance de cause. Le Parquet doit prouver que le receleur présumé ne pouvait pas ignorer la provenance du produit d’un crime ou d’un délit.



II – INFRACTIONS DU DROIT DES SOCIETES

Depuis le 18.septembre 2000, la loi du 24.juillet 1966 a été codifiée (fait partie du Code de Commerce au titre des articles L210-1 et suite).

La loi 1966 contenait deux titres consacrés aux infractions dans le cadre de l’activité commerciale et à l’organisation et le fonctionnement des sociétés commerciales.

En 1995, le rapport Marini conclut qu’il fallait dépénaliser la loi 1966 qui s’est avérée trop pénale et freinait ainsi le développement des sociétés commerciales. Ce rapport a été accompagné d’un projet de réformes.


A – ABUS DE BIENS SOCIAUX

Elément légal de l’abus des biens sociaux

Décret de la loi de 8.août 1935 : après la crise financière de 1931, ce décret intervient car le gouvernement a été amené à prendre des dispositions pour intervenir et assainir le monde des affaires.
Ce décret crée une infraction très grave assimilée aux peines pour l’escroquerie : l’abus de biens sociaux. Dès le départ, la jurisprudence et les auteurs ont critiqué l’aspect trop large de cette infraction qui pourrait décourager l’esprit de l’entreprise.

Très souvent les abus apparaissaient antérieurement aux faillites et dans le cadre de l’entreprise en difficulté. La loi de 1966 aurait pu corriger les aspects de ce délit, mais le législateur n’a pas osé introduire des mesures correctives.

Récemment, on a constaté que cette infraction concernait plusieurs grandes entreprises et, plus précisément, a induit la poursuite des dirigeants. Ceci a provoqué une très grande mutation. Souvent l’abus de biens sociaux a été lié au délit de corruption (très difficile à poursuivre en raison des preuves difficiles). Ainsi, on pouvait poursuivre les corrupteurs plus aisément.

Article L 242 –6 (abus de biens sociaux dans les SA) : Est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 2 500 000 F d’amende, le Président, les administrateurs, les directeurs généraux d’une SA qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou des crédits de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci a des fins personnels ou pour favoriser une autre société ou entreprise, dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.


Les sociétés concernées par ce délit d’abus de biens sociaux :
– société en commandite par action (L243-1)
– société anonyme, SAS, SEM (L242-6)
– SARL, EURL (L241-3)
Les sociétés commerciales, les SNC et les SCS ne sont pas concernées.


– sociétés coopératives (article 26 de la loi de 10.09.1947)
– sociétés civiles de placement immobilier (art.24 de la loi de 31.12.1970)
– entreprises d’assurance (article L328.3 du Code d’Assurance)
– caisses d’épargne et de prévoyance (loi de 24.06.1999)

Les associations, les établissements publics (sauf EDF et Charbonnage de France, où c’est prévu par le règlement), les syndicats et les sociétés civiles ne sont pas concernées.

De plus, à l’intérieur de société, toute personne ne peut être poursuivie pour l’abus de biens sociaux. La loi prévoit que l’on peut poursuivre :
– président, administrateurs, directeur général des SA
– membres du Directoire et du Conseil de Surveillance des SA à Directoire
– gérants dans toute autre structure

 C’est le Conseil d’Administration qui nomme le directeur général. Dans d’autres cas, les directeurs généraux peuvent être nommés par le Président et sont des salariés de l’entreprise, ne pourront donc pas être poursuivis.
 Les membres du Directoire sont des vrais dirigeants de la société. Le Conseil de Surveillance n’a pour rôle que de surveiller les actions des dirigeants.


Liquidateur peut être poursuivi pour abus de biens sociaux mais uniquement dans les sociétés, où sa responsabilité a été prévue (loi 24.07.1966 –art.488 + loi 31.12.1970 –art.31 pour SCPI).


Dirigeants de fait peuvent être poursuivis également mais seulement dans les cas où leur responsabilité a été prévue (loi 24.07.1966 –art.488 et SCPI). Ils ne figurent pas en droit comme dirigeants de l’entreprise mais ont soit un vrai pouvoir de direction, soit peuvent exercer la pression sur les décisions de dirigeants nommés. Ceci est une pratique courante dans les cas, où le dirigeant de fait ne peut pas exercer l’activité de direction suite à une condamnation, ou s’il apparaît comme dirigeant dans une autre société, ou s’il souhaite de cumuler l’exercice du pouvoir de direction avec un contrat de travail pour profiter des dispositions relatives aux salariés de l’entreprise.


Elément matériel de l’abus des biens sociaux

 usage des biens ou du crédit
 contraire à l’intérêt de la société

Un associé peut ouvrir un compte courant dans la société en l’alimentant par ses fonds propres. Si à un moment donné la société est en difficulté, elle pourra puiser des fonds sur ce compte contre une rémunération versée à l’associé. Par contre, l’associé ne peut pas recourir à ce compte en le rendant débiteur.

On pouvait commettre un acte illicite dans les intérêts de la société (corruption, espionnage industriel) sans être poursuivi pour abus de biens sociaux. Mais, après l’arrêt Carpaille en 1992, on considère que si l’acte commis est illicite, il est nécessairement contraire aux intérêts de la société.
Si jamais on trouve que la rémunération des dirigeants est excessive compte tenu de la situation financière de l’entreprise, on peut poursuivre pour abus de biens sociaux.

Il existe des difficultés en termes de définition de l’intérêt social :
 on peut percevoir la société comme un contrat passé entre deux ou plusieurs personnes en vue de partager les bénéfices/les pertes qui en découlent. Ainsi, l’intérêt social est corrélé aux intérêts des associés.
 on peut également appréhender la société comme un agent qui participe à la vie économique. Dans ce cas, les intérêts sociaux sont multiples : il faut tenir compte des intérêts des salariés, des associés, des créanciers… cette définition correspond le plus à la position prise par la jurisprudence qui perçoit l’entreprise comme une institution.

Il peut y avoir abus de biens sociaux à l’intérieur d’un groupe de sociétés. Il arrive qu’une société rende service à une autre sous forme de contrat. Ainsi, si les conditions du contrat ne sont pas celles pratiquées à titre habituel, il y a abus de biens sociaux.

Sinon, l’arrêt du 11.02.1985 pose les conditions pour qu’un groupe ne coure pas les risques de poursuite pour abus de biens sociaux :
– il doit y avoir un véritable groupe économique qui repose sur des bases non-artificielles avec une politique stratégique commune ;
– les sacrifices demandés à une société en faveur d’une autre doivent être réalisés dans l’intérêt du groupe et non d’une des sociétés le constituant ;
– l’acte contraire à l’intérêt social ne doit pas être démuni d’une contrepartie OU rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, NI excéder les possibilités financières de celles qui en supportent la charge.

L’article du CC sur l’abus de biens sociaux prévoit également les cas, où il y a abus de pouvoir (exemple : dirigeant prend des décisions contraires à l’intérêt de la société et profite des pouvoirs qui lui sont confiés).


Elément moral de l’abus des biens sociaux

 le dirigeant doit savoir que l’acte qu’il accomplit est contraire à l’intérêt de la société
 l’acte doit être fait dans son intérêt personnel ou pour favoriser une société dans laquelle il a des intérêts

Prescription du délit est de 3 ans à partir du jour où les faits ont été commis.
Ainsi, le point de départ est le jour de la découverte de l’abus de biens sociaux, le ministère public est alors en mesure de poursuivre.
Le délai est imprescriptible : tant que personne ne s’est plaint, la prescription ne court pas et le ministère public n’a pas la capacité de poursuite.







B – DELIT DE CORRUPTION

Corruption d’une personne physique

La loi de 30.06.2000 a modifié ce délit afin de :
– poursuivre plus facilement les personnes qui se livrent à la corruption
– étendre la corruption aux fonctionnaires européens (députés européens, juges de la Cour de Justice Européenne, ministres, membres de la Commission)

La corruption est le fait de proposer sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents, ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou encore chargée d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif public, soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction/sa mission/son mandat, ou pour qu’elle abuse de son influence réelle et supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Corruption active est le fait d’un individu, qui va offrir des dons à une personne détentrice de l’autorité publique.
Corruption passive : la personne détentrice de l’autorité publique fait pression pour avoir des dons.

La corruption est un délit grave, la peine est de 10 ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende.

Le délit de corruption d’apparente à :
– la prise illégale d’intérêts : prise de participation dans des entreprises dans lesquelles il est en rapport professionnel ;
– le délit de favoritisme : on favorise une personne sans raison par rapport à une autre ;
– le délit de concussion : le fait pour une personne publique de recevoir, d’exiger (à titre) des impôts, des droits, des contributions, des taxes publiques dans le cadre de sa mission ; ou de pratiquer une exonération, une franchise de droit  5 ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende.


Corruption d’une entreprise privée

Cette corruption n’a pas été prévue par le CP mais le Code du Travail car concerne les salariés. Article 152-6 : le fait pour un directeur ou un salarié de solliciter, d’agréer directement ou indirectement à l’insu et sans autorisation de son employeur, des offres, des promesses, des dons, des primes, des présents, des escomptes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir des actes de sa fonction.




C – INFRACTIONS DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

De plus en plus, en cas de mauvaise gestion d’une entreprise, on recherche la responsabilité des dirigeants lesquels sont poursuivis pénalement s’ils se sont enrichis et ont fait des malversations au détriment de la société.

Si la société fait l’objet d’une procédure collective (faillite), on applique le texte relatif à :

 banqueroute – une infraction, un délit. Pour qu’il y ait banqueroute, il faut qu’il y ait une procédure collective qui peut conduire à un redressement judiciaire ou à une liquidation.

La procédure collective s’applique à toutes les personnes physiques (commerçants, artisans), toutes les personnes morales de droit privé (sociétés civiles, commerciales, GIE, syndicats), les dirigeants des personnes morales (de droit et de fait).

Si ces personnes, pour retarder ou éviter l’ouverture de la procédure, ont fait des achats en vue de la revente en-dessous du cours – si elles ont utilisé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; ou ont frauduleusement augmenté le passif ; ou ont détourné ou dissimulé tout ou une partie de l’actif ; ou ont dissimulé la comptabilité ; ou tiennent une comptabilité fictive/fausse/irrégulière/incomplète
 5 ans d’emprisonnement et 2 500 000 F d’amende


 la mise en faillite personnelle – entraîne l’interdiction d’exercer des fonctions commerciales ou de responsabilité dans une entreprise, l’inéligibilité aux fonctions publiques, l’accès à ces fonctions.

– 1er cas de faillite personnelle : une personne dispose des biens de la société comme de ses bien propres ;
– 2ème cas : le délit d’abus des biens sociaux ;
– 3ème cas : pour retarder la date d’ouverture de la procédure, le fait d’employer les moyens ruineux pour se procurer des fond, revendre au-dessous du cours (banqueroute) ;
– 4ème cas : avoir souscrit pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants par rapport à la situation de l’entreprise ;
– 5ème cas : avoir omis de faire dans les 15 jours, la déclaration d’état de cessation des paiements.