Le droit pénal : fiches

Les fiches de droit pénal :

  • Le sursis à exécution et l’aménagement de la peine
    L’EXÉCUTION DE LA SANCTION PÉNALE Le juge prononce la peine de son choix mais seulement dans le cadre de la peine encourue. Il peut prononcer la totalité des peines encourues ou prononcer une seule peine. Il ne peut pas dépasser le maximum prévu par le texte mais il peut l’abaisser jusqu’au minimum d’existence de la peine. Cette faculté est discrétionnaire : le juge n’a pas à motiver sa décision. Le juge peut même décider d’accorder une dispense de peine ou d’ajourner son prononcé en matière correctionnelle ou contraventionnelle (article 132-58 du Code pénal.) malgré la déclaration de culpabilité de la personne. Trois conditions pour la dispense de peine doivent être réunies : le reclassement du coupable doit être acquis, le dommage réparé et le trouble résultant de l’infraction doit avoir cessé. Pour l’ajournement, ces trois conditions doivent être en voie d’être réunies. La décision d’accorder une dispense ou un ajournement de la peine relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le juge peut aussi assortir l’exécution de la décision d’un sursis (Section 1) ou prévoir que l’exécution de la peine s’effectuera selon certaines modalités (Section 2). Section I : Le sursis à l’exécution de la peine Le juge peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. Il le fera en fonction de l’infraction commise et selon le passé pénal du délinquant. Le juge doit avertir l’intéressé des effets de la mesure dont il bénéficie. Le sursis, sauf révocation avant terme, rendra la condamnation non avenue (article 132- 29 du Code Pénal.). Trois sortes de sursis existent : le sursis simple (§1) et le sursis avec mise à l’épreuve (§2) et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (§3). 1 : Le sursis simple Le sursis peut s’appliquer totalement ou partiellement à la peine prononcée. (article 131-31 et 131-39 du Code Pénal) Deux conditions doivent être réunies pour prononcer le sursis : – concernant le passé pénal du délinquant : il ne doit pas avoir été condamné au cours des 5 ans précédant les faits à une peine d’emprisonnement ou de réclusion pour crime ou délit de droit commun (article 132-30 et 132-33 du Code Pénal) ; – concernant la peine à assortir du sursis : l’emprisonnement jusqu’à 5 ans, la peine d’amende, la peine de jour-amende, certaines peines restrictives ou privatives de droit de l’article 131-6 et certaines peines complémentaires. Les peines de réclusion criminelle ne peuvent être assorties du sursis. Peu importe en revanche l’infraction commise. Le sursis peut assortir une peine d’emprisonnement prononcée pour un crime. Si le condamné ne commet pas d’autres infractions dans le délai de 5 ans (2 ans pour les contraventions), il n’exécutera jamais sa peine. Si le condamné récidive, le sursis sera révoqué et s’ajoutera à la deuxième peine. Par décision spéciale et motivée, le tribunal pourra dispenser l’auteur de la révocation totale ou partielle du ou des sursis antérieurs. Une peine d’emprisonnement avec sursis ne peut être révoquée que par une peine d’emprisonnement ferme. 2 : Le sursis avec mise à l’épreuve (ou sursis probation) Concernant les conditions du sursis avec mise à l’épreuve : – il peut être prononcé quel que soit le passé pénal du condamné. – il ne peut être assorti qu’à une peine d’emprisonnement de 5 ans maximum. Le condamné à un sursis avec mise à l’épreuve doit se soumettre à diverses obligations comme celle de travailler, de suivre une formation professionnelle, de rembourser la victime. (article 132-45 C. pén.) Les obligations peuvent faire l’objet d’une modification pendant la période de probation. Il peut faire l’objet de mesures de surveillance et doit répondre aux convocations, recevoir les visites des délégués à la probation et justifier de ses revenus. Le suivi du sursitaire est assuré par le Comité de probation et d’assistance aux libérés (CPAL). Ce comité apporte également une aide matérielle et morale au condamné. Le CPAL agit sous le contrôle du juge de l’application des peines (J.A.P.). Le délai de mise à l’épreuve est fixé par le tribunal entre 18 mois et 3 ans. (article 132-42 du Code Pénal) Si le condamné se soumet aux obligations du sursis et ne récidive pas, sa peine sera considérée comme non avenue même s’il y a eu un emprisonnement partiel. Le tribunal peut admettre une cessation anticipée de la mise à l’épreuve. (article 743 C. produ Code Pénal) Si le condamné récidive, le sursis sera révoqué partiellement ou totalement, ou le délai d’épreuve ...
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  • Les peines encourues par les personnes physiques ou morales
    Les différentes sanctions pénales Dans le Code pénal, il faut distinguer les peines encourues par les personnes physiques (§1) de celles encourues par les personnes morales (§2). 1 : Les peines encourues par les personnes physiques La gravité des peines dépend de la gravité de l’infraction. Par ordre de gravité décroissante, on envisagera les peines criminelles (I), les peines correctionnelles (II) et les peines contraventionnelles (III). Les peines criminelles Les peines criminelles sont la réclusion criminelle pour les infractions de droit commun, la détention criminelle pour les infractions politiques. (article 131-1 C. pén.) Les maximums prévus pour les crimes varient en fonction de leur gravité. La peine de mort a été abolie par une loi du 9 oct. 1981. Le Code pénal prévoit 4 échelles différentes de la réclusion ou détention : – à perpétuité – 30 ans au plus – 20 ans au plus – 15 ans au plus En tout état de cause, la durée de la réclusion est de 10 ans au moins (en cas de peine inférieure, il s’agit d’une peine d’emprisonnement). A cette peine, peut s’ajouter, si le texte incriminateur le prévoit, une peine d’amende ainsi qu’une ou plusieurs peines complémentaires (la plupart privatives ou restrictives de droits : interdiction du territoire français, perte des droits civiques, civils et de famille jusqu’à 10 ans, interdiction de séjour jusqu’à 10 ans.) Si le texte le prévoit, la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps peut comporter une période de sûreté. Les peines correctionnelles Les peines correctionnelles sont communes aux délits de droit commun et aux délits politiques. L’article 131-3 Code pénal prévoit que les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L’emprisonnement ; 2° La contrainte pénale ; 3° L’amende ; 4° Le jour-amende ; 5° Le stage de citoyenneté ; 6° Le travail d’intérêt général ; 7° Les peines privatives ou restrictives ...
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  • Personne morale et personne physique en droit pénal
    LES PERSONNES POURSUIVIES : PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES Depuis l’entrée en vigueur en 1994 du nouveau Code pénal, deux catégories d’agent pénal peuvent être aujourd’hui poursuivies : les personnes physiques (I) mais aussi les personnes morales (II). I ) LA PERSONNE PHYSIQUE La personne physique peut être l’auteur matériel de l’infraction(section 1), le coauteur (section 2), ou le complice (section III). Section I :: L’auteur L’article 121-4 Code pénal dispose : « Est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés ». L’auteur est donc celui qui a matériellement accompli les faits incriminés. Comme le dit l’article 121-1 Code pénal: « Nul n’est responsable que de son propre fait ». La responsabilité pénale collective n’est pas concevable. Section II : Le coauteur Le coauteur est d’abord un auteur et est puni en tant que tel. Mais la pluralité d’auteurs est parfois un élément constitutif de l’infraction. Certaines infractions supposent en effet un groupement : par ex. les groupements en vue de préparer des crimes contre l’humanité (article 212-3 C. pén.), les attentats contre les institutions ou l’intégrité nationale (article 412-2 C.pén.). Elle est parfois purement fortuite : plusieurs personnes commettent ensemble une infraction qui aurait pu l’être seul. Chacun est auteur s’il remplit, par son activité personnelle, les conditions de l’infraction. Parfois, la jurisprudence traite certains complices comme des auteurs à part entière. Ainsi, pour retenir la circonstance aggravante de réunion (vol commis à deux ou plusieurs selon l’ancien Code pénal), la Chambre criminelle considère que celui qui fait le guet est un coauteur. De même, pour retenir la qualification de parricide, la jurisprudence a retenu la qualification de coauteur à l’égard de celui qui n’était en réalité que complice. Le coauteur est un auteur à part entière. Sa responsabilité pénale est personnelle et ne dépend pas de celles des autres coauteurs. Il peut être poursuivi seul. Section III : Le complice Pour être complice, il faut la réunion de trois éléments : – Un fait principal punissable : ainsi la complicité de suicide n’est pas punissable car le suicide n’est pas une infraction. C’est la raison pour laquelle le législateur a parfois créé de nouvelles infractions (ex. : délit de provocation au suicide, article 223-4 C. pén.) Il n’est pas, en revanche, nécessaire que l’auteur du fait punissable ait été effectivement puni. Il suffit que le fait commis soit punissable. – Un acte matériel de complicité : l’article 121-7 Code pénalprévoit deux catégories d’actes de complicité : l’aide ou l’assistance et l’instigation. En effet, celui qui, par don, promesse, menace, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre est complice de cette infraction. L’investigateur est traité comme un complice et non comme l’auteur de l’infraction. Encore faut-il que la provocation ait été directe et suivie d’effet, faute de quoi, elle ne sera pas punissable. – Une intention de complicité : le complice doit agir en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissance de l’accomplissement par l’auteur du fait principal punissable. Le complice est assimilé par le Code pénal à l’auteur principal du point de vue de la répression. L’article 121-6 Code pénal dispose : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». Les peines encourues par l’auteur et le complice sont donc les mêmes. La complicité de crime et de délit est toujours punissable. Il est pourtant parfois nécessaire de distinguer le complice de l’auteur. Ainsi, s’agissant des contraventions, seule la complicité par instigation est punissable et non la complicité par assistance. De plus, la condamnation de la complicité suppose la constatation d’une infraction principale punissable (il n’y a pas de complicité de suicide). C’est la raison pour laquelle, devant la Cour d’assises, la question de la culpabilité est posée différemement. II : LA PERSONNE MORALE Lorsqu’une personne physique commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions de représentation d’une personne morale, elle peut être poursuivie personnellement. Le problème s’est posé de la responsabilité pénale des personnes morales à côté de celle des personnes physiques. Pendant longtemps a été retenu le principe de l’irresponsabilité des personnes morales. Responsables civilement, les personnes morales ne pouvaient pas l’être pénalement aux motifs principaux que la ...
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  • L’irresponsabilité pénale tenant à l’âge
    LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ TENANT A L’AGE La vieillesse n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale, à moins qu’elle n’ait provoqué une démence sénile. Le droit pénal considère comme majeur, dont comme pleinement responsable, toute personne âgée de plus de 18 ans au moment des faits. Aucune disposition particulière ne vise les jeunes adultes, en particulier ceux de 18 à 21 ans. Le mineur de moins de 13 ans ne peut être condamné à aucune sanction pénale. Il bénéficie d’une présomption d’irresponsabilité absolue. Même en cas de contravention, il ne peut faire l’objet que d’une admonestation (réprimande) de la part du tribunal de police. Néanmoins, s’il a agi avec un discernement suffisant, le juge peut lui imposer des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dans les conditions prévues par l’ordonnance du 2 fév. 1945 (art. 122-8 al. 1er C. pén.). Le mineur de 13 à 16 ans n’est, en principe, soumis qu’à des mesures éducatives. Néanmoins, exceptionnellement, il peut se voir infliger une condamnation pénale. Cependant la peine encourue est nécessairement réduite de moitié car le mineur bénéficie d’une excuse atténuante de minorité . Si la peine encourue est perpétuelle, elle est remplacée par un emprisonnement de 20 ans. Le mineur de 16 à 18 ans bénéficient aussi des mesures de protection prévues pour les mineurs de moins de 16 ans. Cependant, le bénéfice de l’excuse de minorité peut lui être refusée par une décision spécialement motivée. Il sera alors condamné comme un majeur.
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  • Irresponsabilité pénale (légitime défense,état de nécessité,consentement de la victime…)
    Les différentes causes objectives d’irresponsabilité Les faits justificatifs sont des circonstances extérieures à l’agent qui font disparaître l’élément moral de l’acte accompli. Il en existe 4 : l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime (I), la légitime défense (II), l’état de nécessité (III) et dans une certaine mesure seulement, le consentement de la victime (IV). –L’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime L’acte accompli peut être autorisé par la loi ou les règlements. L’article 122-4 al. 1er Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires. » Ainsi, celui qui viole le secret professionnel dans les cas où la loi l’impose ou l’autorise n’est pas coupable (article 226-14 al. 1er C. pén.) L’acte accompli peut résulter de l’exécution d’un ordre. L’ordre doit émaner d’une autorité légitime, c’est-à-dire une autorité publique, civile ou militaire, légalement instituée au regard des textes en vigueur. Cependant, celui qui reçoit l’ordre ne doit pas demeurer complètement passif : il ne doit pas exécuter un ordre manifestement illégal. En effet, l’article 122-4 al. 2 Code pénal précise «N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Reste à déterminer ce qu’est un ordre manifestement illégal. Il pourra s’agir de porter atteinte à la vie d’une personne ou à son intégrité corporelle ou de la soumettre à la torture. –La légitime défense Lorsqu’il y a légitime défense, la personne n’est pas pénalement responsable. Sa responsabilité civile ne peut pas non plus être recherchée. La légitime consiste à commettre une infraction pour se défendre. La loi présume parfois la légitime défense. En effet, l’article 122-6 Code pénal dispose : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit l’acte : 1° pour repousser de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence ». La présomption n’est pas absolue, elle peut être combattue par la preuve contraire. La jurisprudence l’a précisé par un arrêt du 19 fév. 1959 : « La présomption légale de l’article 329 (ancien Code pénal), loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire » (D. 1959-161). La loi a fait une distinction entre la défense des personnes et celle des biens. A.La défense des personnes S’agissant de la défense des personnes, l’article 122-5 al. 1er Code pénal indique : « N’est pas responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. » 3 conditions doivent donc être réunies pour invoquer la légitime défense : – l’attaque doit être injuste. Ainsi, celui attaquerait un policier procédant à son arrestation ne peut invoquer la légitime défense même si le policier a agi de manière illégale ; – l’attaque doit être actuelle ou imminente. L’urgence commande une acte immédiate, « dans le même temps ». Si l’attaque est passée, il n’y a plus légitime défense mais vengeance. Si l’attaque est futur, la défense n’est pas nécessaire ; – la défense doit être proportionnée à la gravité de l’attaque. La défense des biens S’agissant de la défense des biens, l’article 122-5 al. 2 dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. » 3 conditions doivent donc être réunies pour invoquer la légitime défense : 1)l’attaque doit consister en un crime ou un délit contre un bien (et non une simple contravention) ; 2)la défense doit être nécessaire et immédiate pour interrompre l’attaque 3)la défense doit être proportionnée aux infractions contre les biens. Aucune atteinte à un bien, aussi grave soit-elle, ne saurait justifier un homicide. III. L’état de nécessité L’article 122-7 Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » L’agent est confronté à un danger actuel et imminent et deux alternatives s’offrent à lui : soit subir le dommage, soit commettre l’infraction ». Entre deux maux, la loi permet de choisir le moindre. (ex. : se déporter sur la gauche pour éviter la collision avec des cyclistes, saccager une habitation pour permettre d’éteindre l’incendie qui menace de se propager, etc…) 4 conditions doivent être réunies pour pouvoir invoquer l’état de nécessité : – l’infraction doit être le seul moyen d’éviter le dommage ; – l’infraction doit être proportionnée au danger encouru ; – l’intérêt à sauvegarder doit être supérieur à l’intérêt sacrifié ; – la situation de l’état de nécessité ne doit pas résulter d’une faute. Le ...
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  • Causes subjectives d’irresponsabilité (trouble, contrainte, erreur)
    Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale La matérialité de l’infraction établie, encore faut-il que les faits puissent être imputés à l’agent pénal. L’imputabilité suppose la capacité de comprendre et de vouloir. Or, il existe des causes d’irresponsabilité. Certaines sont subjectives, d’autres sont objectives, et enfin certaines tiennent à l’âge du délinquant. Nous évoquerons ici les causes subjectives d’irresponsabilité. La non-imputabilité de l’infraction peut résulter d’un trouble psychique ou neuropsychique (I), de la contrainte à laquelle il n’a pu résister (II) ou d’une erreur (III). I. Le trouble psychique ou neuropsychique La loi prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » (art. 122-1 al. 1er du Code pénal.) Le nouveau Code pénal n’a pas repris l’expression « démence », jugée trop imprécise. La loi impose l’existence du trouble au moment de la commission de l’infraction. Ce trouble doit avoir fait perdre à l’agent tout discernement, tout contrôle de ses actes. La jurisprudence décide que l’ivresse, malgré l’altération de volonté qu’elle entraîne, laisse subsister la responsabilité pénale pour les infractions commises sous son emprise, y compris intentionnelles. Pour expliquer cette solution, on a recours à l’idée de dol éventuel : en s’enivrant, la personne a dû prévoir que son ivresse pourrait avoir des conséquences graves sur son comportement et donc doit répondre des conséquences juridiques qu’elle a entraîné. Si la personne était atteinte d’un trouble ayant simplement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, elle demeure responsable. Toutefois, précise l’art. 122-1 al. 2 du Code pénal, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. II.La contrainte L’art. 122-2 Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. ». La contrainte doit être irrésistible. Elle ne doit pas avoir une cause fautive : celui qui commet des infractions au Code de la route parce qu’il est sous l’empire d’un état alcoolique ne peut invoquer la contrainte. La contrainte peut être : – physique : l’auteur est privé de toute capacité de résister physiquement ; – externe, tel le fait de la Nature (verglas, tempête) ou le fait d’un tiers ; – interne, telles la fatigue ou la maladie. La contrainte peut aussi être morale : l’auteur a perdu toute liberté de décision parce qu’il était menacé par un tiers ou parce qu’il a agi sous l’emprise d’un état maladif ou passionnel. La jurisprudence fait cependant preuve de sévérité dans l’appréciation de la contrainte. III. L’erreur Bien que « Nul n’est censé ignorer la loi », le nouveau Code pénal permet à l’agent d’invoquer son ignorance de la loi, notamment dans l’hypothèse d’un renseignement erroné donné par l’autorité administrative. En effet, l’art. 122-3 Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte. » Ainsi, dans un arrêt du 24 nov. 1998, la Chambre criminelle a considéré que l’erreur de droit pouvait résulter d’une information erronée fournie par l’Administration (J.C.P. 1999-II-10208).
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  • Les infractions intentionnelles ou non-intentionnelles
    L’ÉLÉMENT MORAL : Distinction entre infractions intentionnelles ou non intentionnelles L’acte matériel doit résulter de la volonté de son auteur. Le droit pénal ne comporte que les comportements antisociaux : même en présence d’un résultat fortement dommageable, l’auteur ne sera pas puni s’il n’est pas l’œuvre de sa volonté mais le résultat, par exemple, d’un événement de force majeure. Les infractions sont, soit intentionnelles (§1), soit non-intentionnelles (§2). 1: Les infractions intentionnelles Le principe est posé par l’art. 121-3 du Code pénal, « il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. ». Sont, plus précisément intentionnelles, tous les crimes, de nombreux délits et certaines contraventions. L’intention ou le dol criminel constitue l’élément moral de ces infractions. Le caractère intentionnel de l’infraction signifie que son auteur a eu conscience d’enfreindre la loi et a agi sciemment en vue de la réalisation de l’acte incriminé. La nature de cette intention se déduit de la nature de l’infraction. Peu importe, en principe, les mobiles qui animent l’auteur de l’infraction (passion, compassion pour une euthanasie, cupidité, jalousie…). Ils varient selon les individus et les circonstances et ne sont pas, en principe, de nature à faire varier la qualification de l’infraction. Ainsi, par exemple, l’euthanasie est, en l’état actuel des textes, un assassinat. Parfois, cependant, le législateur prend en considération les mobiles de l’auteur. L’infraction suppose non seulement une intention, mais encore un certain mobile précisément déterminé par la loi. On parle alors de « dol spécial », c’est-à-dire à une volonté criminelle plus précise, qui devient un élément de l’intention délictueuse. Le dol spécial ou spécifique a pu être défini comme « la volonté utilisée dans le but de nuire à une valeur sociale déterminée ; le comportement de l’agent est uen réaction d’hostilité, et non de simple indifférence » (A.C. Dana). Ainsi, le Code pénal exige parfois, en plus de la volonté de donner la mort (meurte, assassinat), de s’approprier la chose d’autrui (vol) ou la volonté de porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne (diffamation). De même, par exemple, les actes de terrorisme supposent, pour emporter cette qualification, le « but de troubler gravement l’ordre public, ou la terreur. » Enfin, l’art. 224-4 du nouveau Code pénal punit de la peine de réclusion criminelle de 30 ans, celui sui aura enlevé un otage en vue de se faire payer une rançon ou pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Parfois aussi, le mobile sera pris en compte et il n’y aura pas d’infraction. C’est ainsi qu’il n’y a pas d’infraction en cas de légitime défense car le mobile de l’agent n’est pas antisocial. 2: Les infractions non-intentionnelles Entrent dans cette catégorie, les infractions d’imprudence (I) et les infractions contraventionnelles (II). I. Les infractions d’imprudence Les infractions d’imprudence sont des délits et certaines contraventions. Une faute d’imprudence ou de négligence ou encore un simple manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les lois ou les règlements est requis par la loi mais la loi n’exige pas que l’agent ait voulu le résultat produit par son imprudence. Parmi les délits d’imprudence, on peut citer par exemple l’homicide, l’atteinte à l’intégrité physique mesurée en incapacité de travail, la destruction d’un bien par incendie. On peut également citer les délits de mise en danger d’autrui (art. 222-19 et 222-20 et R.625-3 du Code pénal). Une loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels a eu pour objectif de réduire le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques en matière d’infraction d’imprudence ou de négligence que le législateur a estimé être trop étendu et par là même inéquitable (en particulier à l’égard des élus). Pour le Garde des sceaux : « en cas de causalité indirecte, il faut donc qu’existe une faute d’une particulière intensité pour que la responsabilité pénale de l’auteur du comportement originel puisse être engagée ». Le législateur envisage deux hypothèses de causalité indirecte : – lorsque l’auteur indirect a crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; – lorsque l’auteur médiat n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre d’éviter le dommage. Dans ces hypothèses de causalité indirecte, l’agent ne sera punissable que s’il est établi qu’il a commis « une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ». 3 éléments sont constitutifs de cette faute : – une faute caractérisée, c’est-à-dire affirmée, d’une particulière évidence, d’un certain degré de gravité ; – qui expose autrui à un danger d’une particulière gravité ; – ...
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  • L’élément matériel en droit pénal
    L’ÉLÉMENT MATÉRIEL Pour qu’une infraction soit commise, il faut que le comportement se matérialise par un fait extérieur, un comportement objectivement constatable. Il ne suffit pas d’avoir eu une intention coupable, il faut qu’un acte matériel ait été commis. Le droit pénal ne sanctionne pas les intentions coupables tant qu’elles ne se sont pas matérialisées par un certain comportement. L’élément matériel de l’infraction peut varier d’après le contenu (section I), le temps (section II) ou le résultat (section III) de l’infraction. Section I : Le contenu de l’infraction L’infraction peut découler d’une action ou d’une omission (§1), de l’accomplissement d’un seul acte ou de plusieurs actes (§2). 1 : L’action ou l’omission « Qui peut et n’empêche, pèche » (Loysel) disait-on volontiers sous l’ancien droit. Mais avec le principe de la légalité des infractions et celui de l’interprétation stricte de la loi pénale qui en découle, il est apparu difficile d’assimiler une abstention, une omission aussi condamnable soit-elle sur le plan moral à une action positive. Ainsi, la jurisprudence a t-elle refusé de sanctionner le fait pour sa famille d’avoir laisser une pauvre folle sans soins. La cour d’appel de Poitiers (20 nov. 1901), dans cette affaire célèbre de la séquestrée de Poitiers, a refusé de prononcer une condamnation pour blessures volontaires en dépit du résultat produit. A l’époque, le délit de non-assistance à personne en péril n’existait pas. En vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, la jurisprudence a toujours refusé de sanctionner une abstention au titre d’une infraction de commission. Le texte doit expressément incriminer l’omission. Il appartient au législateur de prévoir un délit d’omission mais il n’est pas possible, en l’absence de texte, d’assimiler une omission à une action même le résultat produit est identique. La plupart des infractions sont des infractions de commissions, ce qui signifie que l’élément matériel consiste en l’accomplissement d’un acte positif : le meurtre, le vol, l’escroquerie, le viol, etc… Certaines infractions sont d’omission, la conduite condamnable consistant en une abstention. On reproche à l’agent de ne pas avoir fait ce que la loi lui commandait de faire : non-assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal, délaissement d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger (article 223-3 du Code pénal), etc… 2: L’acte unique ou la pluralité d’actes L’infraction peut résulter de la commission d’un seul acte : l’infraction est dite simple. Tel est le cas par exemple du vol qui résulte de la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. (article 311-1 du Code pénal) L’infraction peut résulter de la commission de plusieurs actes : l’infraction est dite complexe. Tel est le cas par exemple de l’escroquerie qui suppose l’accomplissement de manœuvres et la remise d’une chose par la victime. (article 313-1 du Code pénal) L’infraction peut résulter de l’accomplissement de plusieurs actes semblables dont chacun pris isolément n’est pas punissable mais dont la répétition constitue l’infraction : l’infraction est dite d’habitude. En général, l’infraction est constituée dès l’accomplissement d’un deuxième acte. Tel est le cas par exemple de l’infraction d’exercice illégal de la médecine (article L. 372 du Code de la Santé publique) Les intérêts essentiels de la distinction sont relatifs à la prescription de l’action publique et à l’application de loi nouvelle. Section II : Le temps de l’infraction L’infraction instantanée est celle qui se consomme en un seul trait de temps par une action ou une omission dont la durée est indifférente : par exemple, le meurtre, le vol. L’infraction continue est celle qui se consomme par une action ou une omission exigeant une certaine continuité, une réitération constante de la volonté coupable : par exemple le port illégal de décoration (article 433-14 du Code pénal) , le recel (article 321-1 du Code pénal). Les intérêts tenant à la distinction entre les infractions instantanées et les infractions continues sont multiples. Ils tiennent notamment à la détermination du point de départ du délai de prescription, à l’application de la loi nouvelle, à la compétence territoriale de la juridiction de jugement. Section III : Le résultat de l’infraction Parfois le comportement est punissable indépendamment du résultat produit. Tel est le cas lorsque l’infraction est dite formelle (§1) ou lorsqu’elle est simplement tentée (§2) sans être consommée. 1 : L’infraction matérielle ou formelle L’infraction matérielle est celle qui n’est pleinement consommée que par l’obtention du résultat prévu par la loi. Le résultat est un élément constitutif de l’infraction. La plupart des infractions sont des infractions matérielles. Tel est le cas du vol, du meurtre qui supposent la réalisation d’un préjudice. L’infraction formelle est celle pour laquelle le législateur à seulement incriminer un certain comportement (la mise en danger d’autrui, article 434-15 du Code pénal), ou l’emploi de certains moyens (l’empoisonnement, article 225-5 du Code pénal : il suffit d’avoir administrer ou employer des substances de nature à entraîner la mort) indépendamment du résultat produit. L’infraction est parfaitement constituée dès lors que les actes incriminés ont été accomplis, même si le résultat visé n’a pas été obtenu. Il suffit que l’agent ait accompli tous les actes nécessaires à la constitution de l’infraction : l’infraction sera consommée quel que soit le résultat produit. Cette distinction entre l’infraction matérielle et formelle présente un intérêt du point de vue de la ...
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  • L’application de la loi dans le temps et l’espace
    L’application de la loi pénale dans le temps et l’espace L’application de la loi pénale suscite des difficultés dans le temps (§1) et dans l’espace (§2) §1. L’application de la loi pénale dans le tempI. Le principe Le principe est celui de la non-rétroactivité des lois pénales. Si une loi crée une nouvelle infraction ou aggrave les peines d’une infraction existante, elle ne s’appliquera qu’aux faits commis postérieurement à son entrée vigueur. Ce principe a valeur constitutionnelle, ce qui signifie que le législateur ne peut méconnaître cette règle et édicter une loi pénale rétroactive. Selon l’art. 112-1 al. 1 et 2 du Code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». Ce principe est une garantie fondamentale de la liberté des citoyens. Ils ont « un droit d’attente légitime » à ce qu’on ne vienne pas leur reprocher des actes qui, au moment où ils ont été accomplis, étaient parfaitement conformes à la loi. Ce serait en quelque sorte modifier, en cours de partie, la règle du jeu… II. L’exception L’exception concerne les lois pénales plus douces. Les lois qui suppriment une infraction ou diminuent le montant de la peine s’applique non seulement aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore jugées mais également aux faits déjà jugés mais dont la décision peut encore faire l’objet d’un recours en appel ou même en cassation. Ce principe de la rétroactivité in mitius consacré par l’art. 112-1 al. 3 du Code pénal a aussi une valeur constitutionnelle. (Ccel, 19-20 janv. 1981) Cet article dispose «Toutefois les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Le principe est rappelé par l’art. 112-2 du Code pénal qui prévoit que les dispositions nouvelles « s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Cependant, il faut signaler que cette règle ne concerne que les règles de fond. Les règles de forme relatives à la constatation, à la poursuite de l’infraction, à la compétence et à la procédure s’appliquent immédiatement, même au jugement de faits commis avant leur entrée en vigueur. Le nouveau Code pénal a consacré cette règle jurisprudentielle : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1°Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure » (art. 112-2 du Code pénal). L’application de cette règle n’est pas sans susciter parfois des difficultés, en particulier parce qu’il n’est pas toujours facile de déterminer si une loi pénale est ou non plus douce. Ainsi, lorsque la loi nouvelle contient à la fois des dispositions plus sévères et des dispositions plus douces, on prendra en compte ce qui prédomine, en donnant la plus grande importance à la peine principale. L’idée est que la loi nouvelle constitue un progrès par rapport à l’ancienne : il faut donc l’appliquer immédiatement y compris aux procès en cours pour des faits antérieurs à son entrée ne vigueur. L’idée aussi est que si le législateur a édicté une peine moins sévère ou a supprimé une infraction, c’est que la sévérité ancienne n’est plus aujourd’hui socialement nécessaire. §2 : L’application de la loi pénale dans l’espace Là encore, il y a un principe (I) et des extensions à ce principe (II). I. Leprincipe L’art. 113-2 du Code pénal dispose que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République française (métropole, départements d’Outre-mer et territoires d’Outre-mer, les eaux territoriales et l’espace aérien au dessus de ces territoires). C’est le principe de la territorialité de la loi pénale. Peu importe la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction. Néanmoins, la coutume internationale et la Convention de Vienne (ratifiée par la France en 1970) assurent l’immunité aux diplomates dûment accrédités, ainsi qu’aux membres de ...
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  • Les sources du droit pénal et la hiérarchie des normes
    La hiérarchie des normes en droit pénal Il existe une hiérarchie des normes. Les normes internationales (§1) ont une valeur supérieure aux normes nationales (§2). 1: Les normes internationales En vertu de l’art. 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure aux lois. Cela signifie que le juge pénal doit écarter l’application d’un texte national si celui-ci est contraire à une norme internationale. Parmi les textes internationaux les plus importants, on peut citer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France le 31/12/73. En effet, s’agissant de ce texte, tout citoyen peut, depuis un décret du 9 octobre 1981, saisir la Cour européenne des droits de l’homme siégeant à Strasbourg afin d’obtenir la condamnation d’un Etat ayant ratifié cette convention et qui n’en respectait pas le contenu. C’est ainsi que la France a dû élaborer une législation en 1991 sur les écoutes téléphoniques à la suite d’une condamnation par la Cour européenne. En principe, les lois étrangères ne constituent pas des sources de droit pénal. Cependant, il en est autrement des traités passés avec les Etats étrangers qui doivent être appliqués en vertu de l’article 55 de la Constitution. 2: Les normes nationales Au sommet de la hiérarchie figure la Constitution (I). Depuis la Constitution de 1958, coexistent deux sources nationales de droit pénal : la loi (II) et le règlement (III). La coutume ne peut pas être source de droit pénal, comme elle l’est en matière civile ou commerciale. Ainsi, s’agissant d’une poursuite pour avortement, il était soutenu que la loi était « objectivement mauvaise et immorale, caduque ». La Cour de cassation a rejeté cet argument : il appartient au seul législateur de supprimer les infractions qui semblent contraire à la volonté générale du corps social. I. LaConstitution La Constitution du 4 octobre 1958 a une valeur supérieure aux lois et aux règlements. Le préambule de la Constitution renvoie à la Déclaration des droits de l’homme et citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 qui énonce d’autres droits de l’homme. Le Conseil Constitutionnel veille à la conformité des lois votées par le Parlement au bloc de constitutionnalité. II. Laloi La loi votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) est la principale source du droit pénal. En vertu de l’art. 34 de la Constitution, seul le législateur est compétent en matière de crimes et de délits. Le Code pénal de 1992 est entré en vigueur depuis le 1er mars 1994. La partie législative du Code comprend 5 livres : le premier est relatif aux dispositions générales, le deuxième aux crimes et délits contre les personnes, le troisième aux crimes et délits contre les biens, le quatrième aux crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique et le cinquième aux autres crimes et délits. III. Le règlement Le règlement émane du pouvoir exécutif. L’art. 37 de la Constitution donne compétence au pouvoir exécutif en matière de contravention. Il peut s’agir du gouvernement mais aussi d’autorités locales, telles que le préfet ou le maire qui disposent d’un certain pouvoir réglementaire, en particulier en matière de police. L’inobservation du « règlement de police » (du maire ou du préfet) fait encourir la peine prévue pour les contraventions de 1re classe. Le juge judiciaire, notamment le tribunal de police, peut être amené à apprécier la légalité d’un règlement administratif, tel un arrêté municipal. Le juge répressif a le pouvoir de statuer sur la validité d’un texte réglementaire dont la validité est contestée (art. 111-5 du Code pénal) Si l’arrêté est jugé illégal, son application au litige sera écartée. Seul le juge administratif peut annuler un texte réglementaire.
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  • Le principe de la légalité
    Le principe de la légalité des délits et des peines Ce principe est souvent considéré comme la clé de voûte du droit criminel. Il est exprimé sous la forme d’un adage : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ». La Révolution a consacré le principe de la légalité des délits et des peines que l’on fait volontiers remonté au XVIIIe siècle. L’art. 7 de la Déclaration des droit de l’homme de 1789 dispose que : « nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle a prescrites » et l’art. 8 ajoute que : « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. » Ce principe a donc une valeur constitutionnel. La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 nov 1950 affirme elle aussi le principe de la légalité (art. 7-7). Aujourd’hui, il est notamment inscrit dans le Code pénal. Ce principe entraîne plusieurs grandes conséquences : 1) La loi est la principale source du droit pénal Pendant longtemps, on a pensé que seule la loi pouvait constituer la source du droit pénal. On pensait qu’il s’agissait là d’une importante garantie contre l’arbitraire. Mais progressivement, le processus législative est apparue trop lourd et une place de plus en plus importante a été laissé au pouvoir réglementaire, qui est devenu une autre source du droit pénal. Il est en particulier compétent en matière de contravention et de procédure pénale. La loi reste la source exclusive en matière de crimes et de délits. Ainsi, l’art. 111-2 du Code pénal indique : « La loi détermine les crimes et les délits (…) le règlement détermine les contraventions. » 2) Nul ne peut être poursuivi pour des faits qui n’ont pas été expressément prévu par un texte L’art. 111-3 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par un règlement, si l’infraction est une contravention. » L’art. 112-1 du Code pénal reprend le principe : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». En l’absence de texte punissant le comportement moralement condamnable et socialement nuisible, la seule solution est la relaxe ou l’acquittement. Souvent, le législateur intervient ensuite en créant une nouvelle infraction qui ne pourra entraîner la condamnation que des comportements postérieurs à son entrée en vigueur. Tel fut le cas pour le délit de grivèlerie ou filouterie d’aliments punissant le fait de se faire servir des aliments tout en sachant qu’on ne dispose pas de moyens pour les payer ou encore de la contravention de défaut de paiement d’autoroute. Plus récemment, on a crée le délit d’incitation au suicide à la suite de la publication de l’ouvrage « Suicide, mode d’emploi » qui, dans un premier temps, n’a pas pu entraîner la condamnation de son auteur faute de texte incriminant l’incitation au suicide. 3) La loi pénale est d’interprétation stricte Le principe de la légalité a notamment pour conséquence d’imposer une interprétation restrictive de la ...
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  • Classification entre Crime, Délit, et Contravention
    LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS ET SON INTÉRÊT Les infractions pénales sont à répartir en plusieurs parties : On appelle cette classification des peines pénal la summa divisio qui est énoncée à l’article 111-1 du Code pénal (articles 100 et suivant du livre 1) cette article énonce que les infractions pénales sont classées selon leur gravité, ...
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  • Droit pénal : définition, fondement, sources du droit pénal
    DÉFINITION, FONDEMENT ET SOURCES DU DROIT PÉNAL Ledroitpénaloudroitcriminel(lesdeuxexpressionssontsynonymes)ausensétroit,peutêtredéfini comme«l’ensembledesrèglesjuridiquespourvuesd’unepeine». 1) la définition du droit pénal Maisausenspluslarge,ils’agitde « l’ensemble des lois qui régissent l’exercice de la répression par l’Etat ». Le droit pénal, c’est le droit de l’infraction et celui de la réaction sociale qu’elle suscite. Le droit pénal incrimine et sanctionne les comportements qui portent atteinte à l’organisation ...
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  • Le droit pénal : fiches
    Les fiches de droit pénal :
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  • Définition, classification de l’infractions selon la nature ou la gravité
    QUELLE EST LA DÉFINITION DES INFRACTIONS ? QUELLE EST LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS ? L’infraction a pu être définie comme « tout fait contraire à l’ordre social, qui expose celui qui l’a commis à une peine et ou à une mesure de sûreté (assistance, surveillance, traitement, cure de déxintoxication, travail d’intérêt général, suivi socio-judiciaire) » DÉFINITION DE L’INFRACTION Elle a pu être aussi définie comme « une action ou une omission définie et punie par la loi pénale, imputable à son auteur et ne se justifiant pas par l’exercice d’un droit ». Après avoir vu la classification des infractions (chapitre 1), nous verrons les différents éléments constitutifs de l’infraction : – L’élément légal : la loi pénale incrimine t-elle le comportement envisagé ? (chapitre 2) ; – l’élément matériel : l’action ou l’omission est-elle punie par la loi ? (chapitre 3) ; – l’élément moral : le comportement est-il imputable à son auteur ? (chapitre 4). LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS On peut distinguer les infractions selon leur gravité (section I) et selon leur nature (section II). Section I : Les infractions classées selon leur gravité L’art. 111-1 du Code pénal dispose : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. » L’art. 111-2 poursuit : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions ». Comme le prévoit l’art. 111-1 du Code pénal, les infractions sont classées, suivant leur gravité, en contraventions (§1), délits (§2) et crimes (§3). Les peines indiquées dans les textes sont des plafonds maximum. Le juge peut prononcer une peine inférieure mais il ne peut jamais dépasser le maximum indiqué par la loi. Il faut cependant signaler ici une pratique qu’on appelle « la correctionnalisation judiciaire » que la Cour de cassation a jugé illégale qui consiste à retenir la qualification erronée de « délit » au lieu de « crimes » afin d’éviter l’engorgement des cours d’assises et de faire juger le délinquant par le tribunal correctionnel pour des infractions, qualifiées de crimes par le législateur mais que la pratique juge moins grave. Dans ce cas, le parquet poursuit en qualifiant les faits de délit. Cela suppose aussi l’accord du tribunal correctionnel et de la personne poursuivie. 1 : Les contraventions C’est le pouvoir réglementaire qui est seul compétent en matière contraventionnelle. Les contraventions sont les infractions punies d’une peine contraventionnelle, c’est-à-dire une peine d’amende n’excédant pas un certain montant. ...
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  • Le quantum de la peine
    Le quantum de la peine Le quantum de la peine est susceptible de varier si le délinquant a commis plusieurs infractions (§1) ou s’il a un passé pénal (§2). 1 : La pluralité d’infraction Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction : – si les infractions font l’objet d’une poursuite unique : une seule peine sera prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé si les peines encourues sont de même nature (article 132-3 Code pénal). Si les peines encourues sont de nature différente, chacune des peines peut être prononcée ; – si les infractions font l’objet de poursuites séparées : les peines prononcées se cumulent mais ce cumul est plafonné à hauteur du maximum le plus élevé et le juge peut ordonner leur confusion totale ou partielle. (article 132-4 Code pénal) Par dérogation à cette règle, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles. Le juge peut donc prononcer autant d’amende qu’il y a de contraventions, qui peuvent elle-même se cumuler avec les peines d’un crime ou d’un délit. (article 132-7 Code pénal). 2 : Le passé pénal du délinquant Le calcul de la peine prononcée par le juge, qui ne peut dépasser le maximum prévu par le texte, dépendra beaucoup du passé pénal du délinquant. Le quantum de la peine encourue pourra être plus élevé en cas de récidive. Il s’agit de l’état dans lequel se trouve une personne qui, après avoir été condamnée pour une première infraction, en commet une nouvelle. Dans les conditions définies par la loi, la récidive a pour effet de porter au double, voire à la perpétuité, le maximum des peines encourues (réclusion, emprisonnement, amende). (article 132-8 à 123-16-1 Code pénal).
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