Droit pénal du travail

  Droit pénal du travail

 Le droit pénal du travail est une branche du droit au confluent entre le droit du travail à proprement parler et le droit pénal. En effet, il existe des matières qui se trouvent entre plusieurs domaines du droit, et il existe des infractions qui sont réprimées par le droit pénal alors qu’elles sont commises dans le cadre du travail. Aussi une nouvelle branche du droit a vu l’émergence et ne cesse de se développer ces dernières années. Voici le plan du cours de droit pénal du travail :

  • INTRODUCTION
  • Section 1 Observation historique
  • Section 2 La délimitation du droit pénal du travail
  • A-  Les réponses classiques 
  • 1-     Le droit pénal du travail est indispensable 
  • 2-     Le droit pénal du travail est un mal
  • 3-     Le droit pénal du droit sert plus à prévenir les infractions plutôt qu’à les réprimés
  • B-  Les réponses originales
  • 1-     Les fonctions symboliques
  • 2-     Les fonctions administratives
  • 3-     Les fonctions de négociation
  • TITRE PRELEMINAIRE : LES PRINCIPES DE DROIT PENAL GENERAL DANS LE DROIT PENAL DU TRAVAIL
  • Chapitre Préliminaire La classification des infractions
  • Section 1 Le critère de la classification
  • Section 2 L’intérêt de la classification
  • A-  Intérêt procédural 
  • B-  La source de la définition de l’infraction
  • Chapitre 1 Elément légale de l’infraction 
  • Section 1 Le principe de la légalité des délits et des peines : nul ne peut être poursuivi par des faits qui n’ont pas été expressément prévus par un texte
  • A-  Les sources
  • 1-     Les normes internationales
  • 2-     Les sources nationales
  • 3-     Les conventions et accords collectifs.
  • B-  La jurisprudence peut-elle créer des normes internationales
  • Section 2 La portée du principe de légalité : un principe protecteur
  • §1 La loi pénale est d’interprétation stricte
  • §2 L’application de la loi pénale dans le temps et l’espace
  • A-  L’application de la loi pénale dans le temps
  • 1-     Le principe
  • L’exception 
  • L’application de la loi pénale dans l’espace 
  • Chapitre 2 Elément matériel de l’infraction
  • Section 1 l’action ou l’omission
  • Section 2 L’acte unique ou la pluralité d’actes
  • Section 3 Infraction instantanée ou continue
  • Section 4 L’infraction matérielle ou formelle
  • Chapitre 3 Elément moral de l’infraction
  • Section 1 Les différents degrés de l’élément moral
  • §1 Les infractions intentionnelles
  • A-  Le dol général 
  • B-  Le dol spécial
  • §2 Les infractions non-intentionnelles
  • A-  La mise en danger délibérée d’autrui (art 121-3 al 2 CP)
  • B-  Les délits involontaires (art 121-3 al 3 CP)
  • Section 2 Les causes d’exonération totale ou partielle de responsabilité
  • §1Les causes subjectives d’irresponsabilité.
  • A-  Les troubles psychiques ou neuropsychiques.
  • B-  La contrainte.
  • C-  L’erreur de droit.
  • § 2 Les causes objectives d’irresponsabilité.
  • A-  Autorisation de la loi et commandement de l’autorité légitime.
  • B-  Légitime défense.
  • C-  L’état de nécessité.
  • D-  Le consentement de la victime.
  • E-  L’âge de l’auteur
  • Chapitre 4 : Le concours de qualifications.
  • TITRE 1 : LES PERSONNES RESPONSABLES. 
  • Chapitre 1 Les personnes physiques responsables
  • Section 1 Détermination du chef d’entreprise 
  • §1 Identification du chef d’entreprise en cas d’entreprise unique.
  • A-  Notion du chef d’entreprise
  • B-  Attribution de la qualité de chef d’entreprise au dirigeant de droit
  • C-  Attribution de la qualité de chef d’entreprise au dirigeant de fait ou dirigeant réel
  • §2 L’identification du chef d’entreprise en cas de pluralité d’activités
  • A-  Travail en commun
  • B-  Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
  • Section 2 Exonération de responsabilité
  • §1 L’irresponsabilité du droit pénal général
  • §2 La délégation propre au droit pénal du travail
  • A-  Les conditions de validité
  • 1-     Les infractions concernées
  • Conditions tenant au délégant  
  • 2-     Les conditions tenant à la personne du délégataire (celui qui reçoit la délégation)
  • 3-     Les conditions tenant à l’étendue de la délégation
  • B-  La mise en œuvre
  • 1-     L’invocation de la délégation de pouvoirs
  • 2-     La preuve
  • 3-     Les effets
  • Chapitre 2 Les personnes morales responsables
  • Section 1 Domaine de la responsabilité pénale des personnes morales
  • §1 Le principe général de responsabilité
  • §2 Exigence de la personnalité morale
  • §3 Applications
  • Section 2 Conditions de la responsabilité pénale des personnes morales
  • §1 L’infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la personne morale
  • §2 Une infraction commise pour le compte de la personne morale
  • Section 3 Sanctions applicables
  • Section 4 L’articulation des responsabilités pénales des personnes morales et des personnes physiques
  • §1 Le principe de la possibilité de cumul de responsabilité  
  • §2 Les exclusions du cumul de responsabilité
  • TITRE 2 LES PRINCIPALES INFRACTIONS DU DROIT PENAL DU TRAVAIL
  • Chapitre 1 Travail illégal et trafic de main d’œuvre :
  • Les délits liés au droit du travail
  • Section 1 Le travail dissimulé
  • §1 Les éléments matériels des délits de travail dissimulé
  • A-  La dissimulation d’activité (art L8221-3 C.trav)
  • 1-     La notion d’activité exercée dans un but lucratif
  • 2-     La notion de dissimulation
  • B-  La dissimulation d’emploi (le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi) (art L8221-5 C.trav)
  • C-  Le recours au travail dissimulé (art L8221-1 3° C.trav)
  • §2 L’élément moral de l’infraction
  • A-  La dissimulation intentionnelle d’activité ou d’emploi
  • B-  Le recours au travail dissimulé
  • §3 Les personnes responsables des délits de travail dissimulé 
  • A-  Les personnes physiques
  • B-  Les personnes morales responsables
  • §4 Les sanctions des délits de travail dissimulé
  • A-  Les sanctions pénales
  • B-  Les autres sanctions
  • Section 2 Le prêt de main d’œuvre illicite
  • §1 Les éléments caractérisant l’infraction 
  • §2 Les personnes responsables
  • §3 Les sanctions applicables
  • A.  Les peines pour les personnes physiques  
  • B.  Les personnes morales 
  • Chapitre 2 Les infractions portant atteintes aux droits des personnes
  • Section 1 La discrimination  
  • §1 Les discriminations réprimées par le C.trav (art L1132-1 C.trav)
  • A.  Les discriminations « anti-syndicales » 
  • 1-     Elément matériel
  • 2-     Elément moral
  • 3-     La preuve
  • 4-     Les personnes responsables te les
  • B.  Les discriminations sexistes
  • 5-     Eléments constitutifs des infractions
  • 6-     Mise en œuvre des sanctions
  • §2 Les discriminations réprimées par le Code pénal
  • A-  Définition de l’infraction
  • B.  Articulation avec le code du travail
  • Section 2 Le harcèlement
  • §1 Le harcèlement sexuel
  • A-  Les auteurs possibles des délits
  • B.  Les agissements punissables
  • 1-     En ce qui concerne le harcèlement réprimé par le CP
  • 2-     Dans le cadre du harcèlement sexuel réprimé par le C.trav
  • §2 Le harcèlement moral
  • A-  Elément matériel
  • B.  Elément moral
  • §3 Les sanctions du harcèlement
  • Chapitre 3 Les infractions relatives aux matières d’hygiène et de sécurité
  • Section 1 L’infraction
  • §1 L’élément légal
  • A-  Délit : L4741-1 C.trav
  • B.  Les contraventions
  • §2 L’élément matériel (art L4741-7 C.trav)
  • §3 L’élément moral
  • Section 2 Personnes responsables et sanctions applicables
  • §1 Personnes responsables
  • §2 Les sanctions

INTRODUCTION

Plan du cours :

Section 1 Observation historique

1810 : 1er code pénal ; il prenait déjà en compte les relations du travail. Cependant à cette époque la majorité des dispositions sanctionnaient les salariés et non pas les employeurs. En effet, la qualité de travailleur subordonné était prise en considération pour aggravé la répression de certaines infractions. Ex le vol, l’abus de confiance étaient réprimés de manière plus forte lorsqu’elles concernaient un salarié envers son employeur ; et les coalitions étaient plus réprimées lorsqu’elles concernaient les salariés

 2ème moitié du 19ème siècle : les règles impératives ont eu pour objectif de protéger la partie la plus faible au contrat, c’est-à-dire le salarié. A cette époque le législateur s’étaient rendu compte que les règles civiles ne suffisaient pas à l’effectivité des normes de droit du travail ; le recours aux sanctions pénales étaient plus intimidant et est donc apparu comme une nécessité. Il y a eu un mouvement de pénalisation important du droit du travail.

 Loi du 5 juillet 1972 portant réforme des pénalités en droit du travail : la finalité de cette loi était d’accroitre l’efficacité du droit du travail. Elle a modelé la figure et la structure du droit du travail aujourd’hui.

 Au départ le droit pénal du travail consistait majoritaire à la protection individuelle du droit (, notamment concernant l’hygiène et la sécurité), à partie des années 80 on observe un déplacement des valeurs protégées avec la prise en compte et la protection des rapports collectifs. On prend aussi en compte pour la 1ère fois la dignité du salarié. C’est ainsi qu’à cette époque vont apparaitre les notions : discrimination, harcèlement, et conditions de travail indignes.

 1er mars 1994 : nouveau code pénal. Il instaure :

  • les délits d’imprudence, largement mobilisé en matière d’hygiène et de sécurité
  • responsabilité pénale des personnes morales

 Aujourd’hui il y a une discorde sue le droit pénal du travail :

1er courant : Certains s’interroge sur l’utilisé même de la sanction pénale attachée à la législation sociale. En effet, le droit du travail a été crée pour assurer une effectivité du droit du travail qui était une contrainte pour l’employeur mais indispensable pour rendre effectif ces dispositions. Mais certains pense qu’aujourd’hui le droit pénal n’est pas plus nécessaire pour faire respecté par l’employeur le droit du travail. De plus, cela fait passer les employeurs pour des délinquants.

Un autre courant : plaide pour la continuité d’une sanction pénale attachée à la législation sociale. Car pour ces auteurs sans sanction pénale il n’y a pas d’effectivité des législations du droit du travail. Ils vont même jusqu’à dire que ce serait dangereux de se dessaisir du seul moyen de rendre effective les normes instituées en faveur des salariés.

Fort heureusement le législateur n’est pas sensible au 1re courant. Bien au contraire, on assiste aujourd’hui à la création de nouvelles infractions. Toutefois, il est possible de se demander si il n’existe pas une dépénalisation de fait. Au regard des statistiques il y a un écart important entre les poursuites engager et le choix d’opportunité de poursuites. En effet, il y a un nombre important d’infractions en droit pénal du droit mais seulement peut sont utilisé.

Section 2 La délimitation du droit pénal du travail

 Le droit pénal est l’ensemble des règles définissant les comportements punis d’une peine, la peine étant la privation d’un droit ou d’un bien légitimement acquis, punition prononcé par des organes à l’issu d’une procédure dans laquelle la partie centrale est la société.

La poursuite de l’infraction n’appartient pas à la victime mais au ministère public. Donc l’ensemble des règles juridiques pourvues d’une peine. Donc l’ensemble des lois qui régissent l’exercice de la répression par l’Etat. Le droit pénal incrimine et sanctions les comportements qui porte atteinte à la vie/ordre social.

Le droit pénal est divisé en trois branches :

  • La procédure pénale : met en œuvre le droit pénal
  • Le droit pénal général : l’étude des grandes catégories d’infractions, les agents concernés et els infractions applicables
  • Le droit pénal spécial : l’étude d’infractions spécifiques, comme le droit pénal du travail. C’est celui qui s’intéresse à la dimension humaine de l’entreprise (définition COEURET, FORTIS). Donc l’ensemble des règles pénal applicables essentiellement aux relations entre salariés et employeurs.

Section 3 L’évaluation du droit pénal du travail 

A-  Les réponses classiques 

1-  Le droit pénal du travail est indispensable 

Sans la sanction pénale les employeurs ne respecteraient pas leurs obligations. Elle oblige les entreprises à avoir un comportement vertueux. Il sanctionne plus l’employeur que le travailleur. Mais quelques dispositions sanctionnent un comportement répréhensible des salariés. Art L8261-1 Code du travail aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunéré au delà de la durée maximale du travail (48H). R8262-1 Code du travail sanction contravention de 5ème classe 1500€. Cependant les sanctions sont rarement poursuivies à l’égard des salariés.

 2-  Le droit pénal du travail est un mal

Les employeurs n’ont pas besoins d’une épée de Damoclès pour respecter le droit du travail.

Economiquement nuisible : une atteinte à la liberté d’entreprise. L’employeur n’est pas un délinquant.

Juridiquement nuisible : le droit pénal du travail est inefficace. Il décrédibilise le droit pénal général. Il faut que les sanctions pénales soient remplacées par des sanctions administratives (mais cela ne plait pas non plus aux employeurs car elles sont souvent suivis et efficaces. Ex article L5212-2 Code du travail quota de personnes handicapées : à défaut paiement d’une pénalité aux trésors public).

 3-  Le droit pénal du droit sert plus à prévenir les infractions plutôt qu’à les réprimés

Lors d’un contrôle, l’inspecteur du travail ne rédigé pas obligatoirement un PV mais à aussi un devoir de conseil envers les entreprises pour qu’elles ne soient pas sanctionnables pénalement= il prévient les infractions.

Le droit pénal du travail prévoit des dispositifs non pénaux mais qui sont aussi des sanctions. Ex amiante ; fermeture de (temporaire) l’entreprise, travaux.

La délégation est le système de transfert de la responsabilité pénale. L’employeur peut déléguer ses pouvoirs et transférer sa responsabilité à un subordonné ; il peut le faire dès qu’il met ce subordonné en mesure de prendre des décisions. Ce système est conçu afin de mettre la pression sur la personne qui à les moyens d’éviter l’infraction.

Dans le droit pénal du travail, il s’agit d’infractions formelles qui ne requièrent pas de préjudice (ex art 4741-1 Code du travail hygiène et sécurité : il faut un préjudice).

B-  Les réponses originales

1-  Les fonctions symboliques

Cela mettre ce que la société souhaite protéger comme valeur ; plus la sanction est importante plus la société démontre son attachement à cette valeur. Ex les représentants du personnel sont protégés par le délit d’entrave ; alors qu’auparavant, c’était le délit de coalition des salariés qui était sanctionné. Cette fonction va jouer dans la prise de conscience par les parties (cela modifie les mentalités). Ex toutes les dispositions sanctionnables pénalement en matière d’hygiène et de sécurité = on en a conclu que l’employeur avait une obligation de sécurité et de résultat pénalement sanctionnée ; et que le salarié ne doit pas se mettre en danger dans l’entreprise. Art L4122-1 al 1er Code du travail.

Elle est mise en œuvre dans 3 grands domaines :

  • Hygiène et sécurité
  • Le droit de la représentation du personnel (IRP)
  • La protection de la dignité des travailleurs sanctionnant harcèlement et discrimination
2-  Les fonctions administratives

Le droit pénal du travail est un instrument du droit administratif du travail. C’est un fondement de la légitimité des inspecteurs du travail (art L8112-1 Code du travail). Ils ont toujours eu un déficit de légitimité alors qu’ils rentrent dans l’entreprise (la chose de l’employeur). Le droit pénal du travail va servir à compenser ce déficit car ils ont la possibilité de déclenché les sanctions. Le droit pénal du travail sert donc également à l’effectivité de l’intervention administrative.

3-  Les fonctions de négociation

Le droit pénal du travail est un élément de la négociation entre les partenaires sociaux. En effet, ce droit peut être une arme pour déclencher la négociation ; pour obliger l’employeur à s’assoir à la table des négociations. Ex obligation de l’employeur annuelle de négocier les salaires et durée effective du travail : sanction art L2243-2  un an d’emprisonnement et 3750€ d’amende.

 

TITRE PRELEMINAIRE : LES PRINCIPES DE DROIT PENAL GENERAL DANS LE DROIT PENAL DU TRAVAIL

Chapitre Préliminaire La classification des infractions

Section 1 Le critère de la classification

Art 111-1 du code pénal. Mais en réalité ce qui détermine la classification c’est la peine encourue. Pour rappel les crimes font encourir une peine de réclusion d’un moins 15 ans (article 131-1 du code pénal). Les délais = une peine d’emprisonnement n’excédent pas 10 ans et une peine d’amende n’excédant pas 3750€ (article 131-4 Code pénal). Les contraventions = amende n’excédant pas 3000 €, la peine maximal étant 1500€ mais qui peut être doublée en cas de récidive (article 131-13 du code pénal).

 

Section 2 L’intérêt de la classification

A-  Intérêt procédural 

Qu’il s’agisse d’une contravention, d’un crime ou d’un délit, vont être attachés des règles spécifiques de procédure pénale.

Va permettre de connaitre :

  • La compétence juridictionnelle : la Cour d’Assise (crime), le Tribunal correctionnel (délit et contravention) et le juge de proximité.
  • L’exécution de la prescription des peine : 20 ans=crime ; 5 ans= délit ; 3 ans=contravention
  • La prescription de l’action : 10 ans=crime ; 3 ans=délit ; 1 an=contravention

 

B-  La source de la définition de l’infraction

Article 111-2 du Code pénal. La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. 

 

Chapitre 1 Elément légale de l’infraction

Il n’existe pas d’infraction ni de peine si un texte légal ou réglementaire ne définie pas l’infraction et la peine applicable.  Cette exigence d’élément légal est appelé en droit pénal le principe de légalité des délits et des peines. Ce principes et ce qui en ressort (art 111-1 à 111-2 Code Pénal).

 

Section 1 Le principe de la légalité des délits et des peines :  nul ne peut être poursuivi par des faits qui n’ont pas été expressément prévus par un texte

Ce principe remonte à la révolution française.

Il est inscrit dans la DDHC de 1789 : « Nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminé par la loi et dans les formes qu’elle à prescrite » ; art 8 « La loi ne peut établir que des peines strictement ou évidemment nécessaire et que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une moi établie et promulgué antérieurement au délit et légalement appliqué ». Ce principe à donc une valeur constitutionnelle.

Art 111-2 CP

 

Il a deux objectifs :

  • Empêcher l’arbitraire de celui qui puni
  • L’individu peut mesurer les conséquences de ces actes

 

Corolaire :

  • Les infractions doivent être prévues par un texte, loi ou règlement
  • Les textes prévoyant les infractions doivent respecter les textes de niveau supérieur
  • Principes protecteurs complémentaires :
  • Principe d’interprétation stricte de l’infraction (art 111-4 CP)
  • Principe de non rétroactivité de la loi pénale (art 112-1 CP)

 

Art 111-3 Code Pénal « Nul ne peut être puni pour un crime ou  pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; ou pour une contravention qui n’est pas prévu par un règlement… »

 

A-  Les sources

1-  Les normes internationales

Article 55 de la Constitution : les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieur aux lois. Ils doivent donc être pris en compte dans les sources de définition de l’infraction. Donc le principe de légalité ne devrait pas s’opposer à la création d’infraction par des textes internationaux.

Les traités internationaux sont supérieurs aux lois : le juge national doit donc écarter les textes nationaux qui sont contraire à un texte international. Ex le travail de nuit des femmes : auparavant des infractions pénales ; c’est avec le droit international que les dispositions internes ont été modifié art 5 Directive 9 fév 1976 relative à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Art CJCE 2 aout 1993 dispositions internes françaises contraires à cette directive. Art 83 TUE donne compétence pénale aux institutions de la communauté pour créer des infractions pénales par voie de directive dans certains domaines.

Le droit international doit aussi contrôler les infractions de droit interne : obligation de clarté et d’intelligibilité de l’infraction pénale. Sur le fondement de l’article 7 ConvEDH la CourEDH a rendu un arrêt 2 aout 1984 MALOUNE sur l’accessibilité, l’intelligibilité et la clarté. Ex 13 janv 1998

 

2-  Les sources nationales

Article 111-2 Code Pénal : seuls les lois et règlements peuvent créer des infractions.

La loi détermine la sanction et l’incrimination est déterminée par un renvoi au règlement. Débat sur ce point. Pour certains c’est une violation du principe de légalité.

 

Le règlement : émane du pouvoir exécutif qui est donc compétent en matière de contravention. Il peut s’agir du gouvernement ou de certaines autorités locales comme le maire ou le préfet qui bénéficient d’un certain pouvoir réglementaire, en particulier en matière de police.

Sanction de l’inobservation du règlement de police : contravention de 1ère classe.

 

Ecarter un texte juridique :

  • Voie d’action: demande d’annulation du texte portée devant le Conseil d’Etat. Délai de 2 mois après la publication du texte pour pouvoir saisir le Conseil d’Etat pour demander l’annulation du texte.
  • Voie d’exception: à l’occasion d’un procès, on va demander la non application du texte pour le procès en cours. Cette exception est perpétuelle, elle n’est pas soumise à la prescription.

La légalité des actes administratifs individuels ou réglementaires ne peut pas être appréciée par le Juge judiciaire au cours du procès. Compétence exclusive du Juge Administratif. En général, le Juge judiciaire va surseoir à statuer et va renvoyer les parties devant la juridiction compétente.

En revanche, le juge pénal, pour une question de rapidité, va pouvoir juger de la totalité de l’affaire. Il va donc, par voie d’exception, interpréter les actes administratifs (Article 111-5 Code Pénal).

 

Le contrôle de constitutionnalité : Le délit de harcèlement sexuel est contraire à la constitution et n’est pas conforme au principe de légalité des peines qui implique la clarté et la précision du texte. La loi a donc été abrogée.

 

3-  Les conventions et accords collectifs.

Article L22-63-1 Code du travail : lorsqu’en application d’une disposition législative expresse, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à une disposition légale …… Sanction : contravention de 4ème classe.

  • 3 arrêts 4 avril 1991: la cour de cassation refuse d’appliquer le délit d’entrave au fonctionnement d’un DS et d’un CHSCT…

 

Même si le contenu va être négocié par des partenaires privés/sociaux, c’est l’arrêté d’extension qui va rendre obligatoire cette convention. C’est bien la loi ou le règlement qui va fonder l’incrimination (principe de légalité des peines).

 

B-  La jurisprudence peut-elle créer des normes internationales

Elle est créatrice de règlement mais peut-elle créer des infractions pénales ?

Elle ne peut pas créer de toutes pièces des infractions pénales. C’est le rôle exclusif du législateur ou du pouvoir exécutif. La loi pénale est d’interprétation stricte, ce qui empêche le juge pénale de créer des infractions. Ex : article L47-42-1 : il n’y a pas d’entrave si on ne consulte pas différents comités comme le CHSCT. Crim 12 avril 2005 avait refusé d’appliquer cet article aux CHSCT. On parle de théorie indirecte du délit d’entrave.

La cour de cassation essaie de temps en temps de repousser la limite comme dans le cas du délit d’entrave indirect.

 

Section 2 La portée du principe de légalité : un principe protecteur

§1 La loi pénale est d’interprétation stricte

Article 111-4 Code Pénal

Pour la cour de cassation, le délit de harcèlement moral n’est pas appliqué en cas d’autoritarisme de l’employeur. En revanche, elle a considéré que les méthodes de management pouvaient être constitutives de harcèlement moral.  Ex : obligation annuelle pour l’employeur de négocier les salaires.

La cour de cassation a jugé que l’employeur ne pouvait pas être condamné dans le cas d’un non respect de l’obligation triennale de négocier. Le juge ne peut pas étendre l’obligation annuelle de négocier à l’obligation triennale de négocier (cass 7 décembre 2010).

Le juge peut interpréter le texte par rapport aux conséquences que le législateur a voulu lui attacher.

Le juge pénal ne peut pas interpréter largement un texte car ce texte est censé être clair. Néanmoins, le juge pénal du droit du travail peut, de manière assez limitée, étendre ce texte et tirer toutes les conséquences que le législateur a voulu attacher à ce texte.

 

§2 L’application de la loi pénale dans le temps et l’espace

A-  L’application de la loi pénale dans le temps

1-  Le principe

Principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Si elle crée une infraction ou aggrave les effets d’une infraction existante, elle ne sera appliquée qu’aux infractions commises postérieurement à son entrée en vigueur. Ce principe a valeur constitutionnelle.

 

2-  2- L’exception 

Exception lorsque les lois pénales sont plus douces. Une loi qui supprime une infraction ou diminue une peine va s’appliquer au faits qui ont été commis avant son entrée en vigueur, et donc qui n’ont pas encore été jugé, mais cette loi plus douce va également s’appliquer pour des faits qui ont déjà été jugé mais dont la décision n’a pas encore été rendu ou que la décision fasse l’objet d’un appel voir d’un pourvoi en cassation. Article 112-1 al 3 Code Pénal.

Forme (compétence juridiction) : compétence à la procédure s’applique immédiatement au jugement qui n’a pas été rendu (Article 112-2 Code pénal)

Fond (supprime ou diminue)

Certaines lois comprennent des dispositions à la fois plus sévère et plus douce. On s’attache alors à regarder la peine principale.

Est-ce que une interprétation de la loi plus sévère va pourvoir s’appliquer à des faits antérieurs à cette date ? En droit civile la jurisprudence est rétroactive. Pour la CourEDH en droit pénal, une interprétation jurisprudentielle plus sévère ne pourra pas être rétroactive.

Des faits vont au début être sous une loi puis sous une autre loi plus sévère. Quelle sera la loi applicable ? crim 26 mai 2009 on applique la 2ème loi.

B-  3- L’application de la loi pénale dans l’espace 

Article 113-2 du Code Pénal

Exceptions :

  • Si jamais il y a plusieurs faits, la loi pénale française s’applique
  • Loi française applicable à tous crime ou délit commis par un français ou étranger commis hors du territoire de la république, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction

 

Chapitre 2 Elément matériel de l’infraction

La description du comportement prohibé par l’élément légal.

Section 1 – l’action ou l’omission

En application de la stricte interprétation de la loi pénale les juridictions ont toujours refusé de sanctionner une abstention au titre d’une infraction de commission. L’interprétation par analogie n’existe par en droit pénal. si les juridictions vont incriminer une omission, il faut que le texte le précise. Il faut s’avoir qu’en droit pénal la plupart des infractions sont des infractions de commission ex non assistance à personne ne danger (art 223-6 CP).

 

Section 2 – L’acte unique ou la pluralité d’actes

L’infraction peut résulter de la commission d’un seul acte : infraction simple. Ex le vol « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (art 311-1 CP)

 

L’infraction peut aussi résulter de la commission de plusieurs actes : infraction complexe. Ex escroquerie « accomplissement de manœuvres et la remise d’une chose par autrui » (article 313-1 du Code Pénal).

  • Infractions d’habitude : ces actes sont semblables ; chaque actes pris isolément n’est pas une infraction, en revanche la répétition de tous ces actes va constituer une infraction. ex harcèlement moral

 

Section 3 – Infraction instantanée ou continue

Infraction instantanée : Celle qui se consomme immédiatement ex meurtre

Infraction continue : elle est consommée par une action exigeant une certaines continuité ex le recel

 

Section 4 – L’infraction matérielle ou formelle

Infraction formelle : le comportement est punissable indépendamment du résultat ex l’empoisonnement (art 225-5 du code pénal)

Infraction matérielle : pleinement consommée par l’obtention du résultat prévu par la loi ex meurtre

 

Chapitre 3 Elément moral de l’infraction

Il faut la volonté de l’auteur. Article 121-3 al 1 Code pénal 

Exceptions : les infractions d’omission ex mise en danger d’autrui et faute d’imprudence

 

§1 Les infractions intentionnelles

A-  Le dol général 

Il est différent du dol criminel : l’auteur a eu conscience d’enfreindre la loi ; il a agit sciemment en connaissance de cause. IL recherchait le résultat incriminé. L’on ne se préoccupe pas du mobile de l’auteur. Ex euthanasie (assassinat) : l’auteur a conscient d’enfreindre la loi, il a conscience de donné la mort : dol criminel.

 

B-  Le dol spécial

Dans le dol spécial le législateur va prendre en compte le mobile de l’auteur, en plus de son intention. Ex les actes de terrorisme (lorsqu’ils ont pour but de troubler gravement l’ordre public). Ex harcèlement moral (modifié par la loi du 6 aout 2012 ; art 222-336-2 CP)

§2 Les infractions non-intentionnelles

Le résultat n’est pas recherché par l’auteur.

 

A-  La mise en danger délibérée d’autrui (art 121-3 al 2 CP)

L’auteur savait qu’il violait une règle de prudence ou de sécurité et savait qu’un dommage était possible. Deux conditions :

  • Le résultat doit être connus comme possibles mais ne soient pas recherchés
  • Une violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence

 

Ex article 223-3 Code Pénal

 

B-  Les délits involontaires (art 121-3 al 3 CP)

L’auteur du délit ne recherchait pas l’infraction et n’avait même pas envisagé le résultat. Donc la responsabilité pénale d’une personne peut être engagée si elle n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de sa mission, en d’autres termes lorsqu’il n’aura pas pris les mesures nécessaires qui aurait pas empêché les dommages des survenir.

 

Section 2 Les causes d’exonération totale ou partielle de responsabilité

§1Les causes subjectives d’irresponsabilité.

La non imputabilité de l’infraction peut résulter d’un trouble psychique ou neuropsychique, d’une contrainte ou d’une erreur de droit.

 

A-  Les troubles psychiques ou neuropsychiques.

Art 122-1 al 1 : n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli sont discernement ou le contrôle de ses actes.

 

B-  La contrainte.

Article 122-2 : La contrainte doit être irrésistible. Elle peut être :

  • Physique : l’auteur est privé de toute capacité de résister physiquement.
  • Externe : ex : la nature.
  • Interne : ex : maladie
  • Morale : auteur perd toute liberté de décision lorsqu’il est menacé par un tiers.

 

C-  L’erreur de droit.

Possibilité pour l’auteur d’invoquer son ignorance dans l’hypothèse où l’autorité administrative lui a fourni un renseignement erroné. Arrêt de novembre 1998.

 

§ 2 Les causes objectives d’irresponsabilité.

Circonstances extérieures à l’agent qui font disparaitre l’élément moral de l’acte accompli. Il en existe 4 :

  • Autorisation de la loi et commandement de l’autorité légitime.
  • Légitime défense
  • Etat de nécessité
  • Consentement de la victime
  • Age de l’auteur

 

A-  Autorisation de la loi et commandement de l’autorité légitime.

Article 122-4 al 1 Ex : la loi autorise à quelqu’un de violer le secret professionnel. 

Le commandement est l’acte accompli en exécution d’un ordre. Cet ordre doit être légitime (public, civil ou militaire) et légalement institué au regard des textes.

Celui qui exécute l’ordre ne doit pas l’exécuter s’il semble manifestement illégal (art 122-4 al 2).

 

B-  Légitime défense.

En principe, la personne n’est pas pénalement responsable. En général, on doit rapporter la preuve de la légitime défense, mais parfois, la loi présume la légitime défense. C’est une présomption simple, la preuve contraire peut être rapportée.

 

C-  L’état de nécessité.

Art 122-7. 4 conditions :

  • L’infraction doit être le seul moyen d’éviter le dommage.
  • L’infraction doit être proportionnée au danger
  • L’intérêt à sauvegarder doit être supérieur à l’intérêt sacrifié.
  • La situation de l’état de nécessité ne doit pas résulter d’une faute.

 

D-  Le consentement de la victime.

Dans certains cas, la loi va prendre en compte l’existence ou non du consentement de la victime pour caractériser l’infraction (ex : pas de vol si objet donné volontairement à une autre personne).

Euthanasie : pas de prise ne compte du consentement.

E-  L’âge de l’auteur

 

Chapitre 4 : Le concours de qualifications.

Lorsqu’il y a plusieurs infractions. Concours idéal d’infractions // concours réel d’infractions.

  • Le concours réel d’infractions est la situation par laquelle une personne va commettre une infraction avant d’avoir été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Il n’y a pas concours réel d’infractions lorsqu’une infraction va être la circonstance aggravante d’une autre (ex : violence commise lors d’un vol va être circonstance aggravante de 1ère infraction qui est le vol).

Il n’y a pas non plus concours réel lorsque l’une des infractions ressort d’une catégorie spéciale et l’autre ressort d’une catégorie générale (ex : empoisonnement : meurtre par empoisonnement, on retient catégorie spéciale qu’est l’empoissonnement).

 

  • Le concours idéal d’infractions regroupe 2 infractions distinctes commises dans le même acte.

  Ex : le fait de refuser d’embaucher une femme parce que c’est une femme (discrimination sexiste) et qu’elle est syndiquée (discrimination syndicale).

 

 

TITRE 1 : LES PERSONNES RESPONSABLES. 

En droit pénal du travail, la responsabilité concerne classiquement 2 catégories de personnes :

  • Les personnes physiques
  • Les personnes morales.

Parmi les incriminations prévues par le code du travail, certaines ne comportent pas d’imputation spéciale (ex : article L21-46-1 : entrave à exercice droit syndical : c’est à celui qui invoque l’entrave de déterminer qui est l’auteur de celle-ci).

 

Le droit pénal général ne connait que 2 manières d’être pénalement responsable :

  • Etre l’auteur ou le coauteur
  • Etre le complice.

Article 121-1 : nul n’est pénalement responsable que de son propre fait.

Une personne ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si elle n’a pas elle-même participé à l’infraction. Ce principe exclut donc la responsabilité pénale du fait d’autrui.

 

Le droit pénal a une fonction préventive, on va donc rechercher la pénalisation du véritable pôle de décisions. Pour être préventive, la loi pénale ne doit pas se tromper de cible.

En droit pénal du travail, on recherche donc les personnes réelles qui prennent les décisions intéressant les travailleurs. Le droit pénal du travail est spécifique car, dans certains cas, on recherche dans certaines hypothèses, la responsabilité pénale de la personne morale.

 

Le droit pénal du travail se divise en 2 catégories :

  • Textes à spectre large:

  Ex : harcèlement moral : peut être une infraction commise soit par un collègue, soit par un supérieur ou un subordonné, soit par un chef d’entreprise).

        délit d’entrave : arrêt 1986 : des salariés avaient été poursuivis pour délit d’entrave à l’exercice du droit syndical car ils étaient opposés à la réintégration d’un DS qui avait été irrégulièrement licencié.

        atteinte volontaire à la personne.

  • Textes qui visent des personnes déterminées:

  Ex : art 12-27-1 : le fait pour le directeur ou un salarié de révéler un secret de fabrication et puni […].

Le chef d’entreprise va souvent être visé soit explicitement, soit implicitement (ex : travail le dimanche : si l’entreprise ne respecte pas ces réglementation, c’est l’organisation toute entière qui va être mise en cause).

 

Chapitre 1 Les personnes physiques responsables

Section 1 Détermination du chef d’entreprise 

§1 Identification du chef d’entreprise en cas d’entreprise unique.

A-  Notion du chef d’entreprise

Il désigne la personne à laquelle les organes ont donné la permission générale de diriger et de représenter la personne morale.

Chef d’entreprise // employeur :

  • Entreprise est individuelle, la qualité de chef d’entreprise et d’employeur va être confondue.
  • N’est pas individuelle, l’employeur sera la personne morale et sera distincte du chef d’entreprise. La qualité du chef d’entreprise et celle de l’employeur ne doivent pas être confondus.

Chef d’établissement // chef d’entreprise : le code du travail va parfois imputer spécifiquement certaines infractions au chef d’établissement.

La responsabilité du chef d’établissement en lieu et place du chef d’entreprise ne pourra intervenir qu’en cas de délégation de pouvoir.

 

B-  Attribution de la qualité de chef d’entreprise au dirigeant de droit

Entreprise individuelle : pas de souci, employeur et dirigeant sont une seule et même personne. Il sera considéré comme responsable des in fractions commises à la législation sociale.

Entreprise personne morale distincte du chef d’entreprise : la qualité de chef d’entreprise va revenir à la personne qui détient la plénitude des pouvoirs de direction sur le personnel et sur les biens affectés à l’activité.

L’identification de la personne chef d’entreprise s’opère alors en fonction du type de la personne morale. La détermination du dirigeant de droit va dépendre des regels du droit des sociétés.

  Ex : SARL et SNC : chef d’entreprise = gérant ;

         SA : chef d’entreprise = président du CA ou DG ou président du directoire ;

         SAS : chef d’entreprise = président, DG ou DG délégué.

 

  • SARL et SNC : si gérant unique, le responsable pénal de l’entreprise ne pourra être que ce gérant. Il en va autrement quand SARL dirigée par collégialité : la CC retient une responsabilité cumulative dans la mesure où tous les gérants sont censés être investis des mêmes pouvoirs de direction (arrêt 12 septembre 2000). Chacun des cogérants a le devoir d’assurer le respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. Si les pouvoirs sont répartis, le responsable pénal va être en charge d’appliquer la législation sociale dans l’entreprise.
  • SA avec CA: le chef d’entreprise est par principe le président du CA. Mais art L225-51-1 code du commerceprévoit que la direction générale de la société peut être assurée par une autre personne physique que ce président.

 

  • SA avec CS et directoire: la direction de la société revient au directoire. Pour la CC, celui qui détient la responsabilité pénale est le président du directoire (arrêt 9 octobre 1984).

Arrêt 2 juin 1987 : la CC avait approuvé relaxe président du directoire car celui-ci ne possédait pas, en raison de la répartition des pouvoirs entre les 5 membres du directoire, les missions d’assurer la législation en matière d’application de la législation sociale qui étaient dévolues à un autre membre.

 

Administrateurs judiciaires : lorsqu’ils sont nommés par le tribunal, ils peuvent avoir à assumer toutes les obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise. Sa responsabilité pénale va donc pouvoir être engagée.

 

C-  Attribution de la qualité de chef d’entreprise au dirigeant de fait ou dirigeant réel

Dirigeant de fait : notion propre au droit pénal du travail. On regarde si cette personne décide au moment des embauches, si elle a des pouvoirs en matière de licenciement, d’organisation du travail… . Recherche si elle possède la plénitude des pouvoirs de direction.

  • Réalisme en droit du travail : on s’attache aux faits.

  Arrêt 11 janvier 1971 : une personne exerce fonction de direction dans SARL en pratique mais ne disposait ni de la qualité de gérant et n’avait pas reçu de délégation de pouvoir. La Cour de cassation a estimé que cette personne qui exerçait les fonctions de direction dans la SARL était pénalement responsable puisqu’il s’agissait d’un dirigeant de fait. Elle était chargée par ailleurs de faire appliquer la réglementation sur la législation sociale.

  Arrêt 12 septembre 2000 : les gérants de droit ou de fait d’une même société peuvent simultanément être retenus comme coresponsables d’une infraction à la législation pénale.

Cas particulier société créée de fait : la Cour de Cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un dirigeant d’une société créée de fait.

 

§2 L’identification du chef d’entreprise en cas de pluralité d’activités

Le responsable sera le chef d’entreprise dont le personnel a été victime de l’infraction (salarié de B engage responsabilité de société B). Mais Plusieurs entreprises peuvent travailler en commun et réaliser des travaux dans un établissement extérieur.

 

A-  Travail en commun

Plusieurs entreprises coopèrent sur un même chantier. La détermination du responsable va intéresser essentiellement les infractions visant à assurer la sécurité et l’hygiène des travailleurs. Il y a une possibilité de cumul des responsabilités.

Arrêt 18 janvier 1973 : ouvriers entreprise A font soudure sur cuve repeinte par entreprise B. Odeurs émanant de la peinture avaient entrainé explosion ayant tué les ouvriers B. La Cour de Cassation a approuvé les juges du fonds qui avaient retenu le cumul des responsabilités.

Possibilité déresponsabilisation contractuellement prévue.

 

B-  Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

 

Art R45-11-1 et s Code du travail : Le chef de l’entreprise utilisatrice est chargé de la coordination générale. Il doit mettre en œuvre un plan de prévention des risques et chaque chef d’entreprise va être responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.

 

La loi répartie la responsabilité pénale en cas de travail temporaire :

  • La société de travail temporaire est responsable des manquements aux obligations de conclusion du contrat (article L12-54-2).
  • L’entreprise utilisatrice est responsable du détournement de l’objet du travail temporaire. Elle est responsable de l’hygiène et de la sécurité au sein de sa société pour le salarié qui est missionné.

 

Section 2 Exonération de responsabilité

Soit il démontre qu’il est totalement irresponsable, soit que sa responsabilité a été transférée : ce transfert est une technique spécifique du droit du travail (= délégation).

 

§1 L’irresponsabilité du droit pénal général

Les causes d’irresponsabilité sont énumérées aux articles 121-1 à 121-8 Code Pénal : défaut de discernement en raison d’un trouble mental, la minorité pénale, la contrainte physique et morale, l’erreur spontanée sur le droit. En application du principe, nul n’est censé ignorer la loi, l’erreur sur le droit ne devrait pas être une cause d’irresponsabilité, mais il y a une exception, lorsque l’administration fait une erreur en transmettant une information erronée. L’autorisation de la loi et le commandement légitime, la légitime défense, l’état de nécessité (la commission d’une infraction pour éviter l’atteinte à une personne ou à un bien ; l’atteinte doit être actuelle et imminente).

 

Le consentement d’une victime n’est jamais une cause d’irresponsabilité. En effet, le fait que le salarié ait accepté un risque n’exonère pas le chef d’entreprise de sa responsabilité.

 

§2 La délégation propre au droit pénal du travail

En cas de délégation, la responsabilité n’est pas effacée, elle est transférée. Le délégant donne au délégataire une délégation de pouvoir.

C’est un mécanisme très ancien, consacré par la jurisprudence dès 1902. Le but est de permettre de mettre sur la tête de celui qui a le pouvoir d’éviter la commission d’infraction la sanction.

 

A-  Les conditions de validité

1-  Les infractions concernées

La délégation joue, sans qu’il y ait lieu d’exclure de son champ d’application les incriminations qui ne visent que l’employeur. Crim 11 mars 1993 sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas pris personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il apporte a preuve qu’il a délégué ses pouvoirs.

Avant la loi du 17 mai 2011, l’article L4741-1 Code du travail, faisait référence ne matière d’hygiène et de sécurité à la responsabilité pénale de l’employeur ou du préposé. Depuis la loi de 2011, le terme préposé à été remplacé par celui de délégataire. Cet article est la preuve que le législateur veut conforter le mécanisme de la délégation de pouvoir.

 

Crim 3 mars 1998 (consultation du CE) tout ce qui appartient au pouvoir de direction propre au chef d’entreprise n’est pas délayable. Crim 15 mars 1994 mise en place d’un CHSCT

 

2-  Conditions tenant au délégant  

C’est seulement lorsque l’entreprise dépasse une certaine taille et complexité dans son organisation, que les juridictions acceptent de prendre en compte la délégation de pouvoir. Le chef d’entreprise ne peut pas personnellement vérifier que la réglementation est respectée par les salariés.

Il existe la subdélégation : Ici le délégataire va transférer la responsabilité à un autre délégataire. Il faut que la subdélégation réponde elle-même aux conditions générales de validité de la délégation.

 

3-  Les conditions tenant à la personne du délégataire (celui qui reçoit la délégation)

Ces conditions ressortent d’une formule constante que la chambre criminelle de la cour de cassation : « le chef d’entreprise ne peut s’exonérée de sa responsabilité pénale, que s’il démontre que l’infraction a été commis dans un service dont il a confié la direction ou la surveillance a un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence, ainsi que de l’autorité nécessaire pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur ».

 

Les compétences du délégataire :

  • On observe l’état de connaissance technique et juridique du délégataire. Crim 8 fév 1983 MALINGUE: un chef d’entreprise avait délégué ses pouvoirs à un chef de chantier qui n’avait aucune connaissance des règles mais appliquant ses propres expériences.
  • Le délégataire doit aussi disposer d’un véritable pouvoir de commandement: il ne doit pas disposer de la totalité du pouvoir de décision mais au moins une partie. Si le chef d’entreprise s’immisce dans la délégation, la délégation ne prendra plus effet.
  • Il faut que les délégataires soient uniques : le chef d’entreprise ne peut pas déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes. Ex 3 chef de chantiers sur un chantier.
  • Les moyens : le délégataire doit avoir le pouvoir de commander du matériel par exemple, voire même d’embaucher du personnel. Ex crim 25 janv 2000 ; crim 12 mai 2009 le délégataire ne disposait pas de la possibilité d’engament financier et n’avait pas de budget pour la sécurité.

 

4-  Les conditions tenant à l’étendue de la délégation
a)  L’objet doit être limité 

Le chef d’entreprise ne peut pas déléguer l’intégralité de ses pouvoirs à un seul de ses préposés et pour l’ensemble de l’entreprise.

b)  Une délégation permanente

Pour être efficace sur le plan pénal, la délégation de pouvoir doit posséder un minimum de durée et de stabilité. En effet, le délégataire doit pouvoir exercer pendant un temps relativement important des prérogatives de surveillance, de direction…, pour que les manquements à la législation concernée puissent lui être imputables.

Lorsque le délégataire est licencié, démissionne ou part à la retraite ? On ne transfère pas la délégataire à son successeur. Le chef d’entreprise doit refaire une délégation car les conditions de validité doivent être vérifiées.

 

B-  La mise en œuvre

1-  L’invocation de la délégation de pouvoirs

La délégation est un moyen de défense du chef d’entreprise lorsque sa responsabilité pénale est mise en cause (au 1er degré mais aussi en appel). Le juge ne peut pas relever d’office qu’il existe une délégation.

 

2-  La preuve

La preuve est libre. L’écrit n’est pas nécessaire et n’est de plus pas suffisant. Les juges s’aident d’un faisceau d’indices.

L’écrit peut avoir plusieurs formes : une lettre de mission, une fiche de poste, une clause dans le contrat de travail. Si elle est écrite, elle doit contenir certaines précisions : le nom du délégant et du délégataire, les fonctions qui justifient la mission, l’objet de la délégation, rappel de l’autorité et des moyens donnés à l’intéressé, la formation éventuelle, la date de début de la délégation, l’acceptation manuscrite du délégataire.

La charge de la preuve de l’existence et de la validité d’une délégation de pouvoir appartient au chef d’entreprise.

 

3-  Les effets

La délégation de pouvoir va engager la responsabilité pénale de personnes physique mais également morale. Lorsque les conditions d’existence et de validité de la délégation de pouvoirs sont réunies, celle-ci produire ces effets en opérant un transfère de la responsabilité pénale du chef d’entreprise sur la tête du délégataire.

Lorsqu’il y aura une infraction donnant lieu à une sanction, la sanction ne sera opérer que contre le délégataire ou le chef d’entreprise mais pas les deux (crim 14 nov 2006). Mais si le chef d’entreprise s’immisce dans le domaine concerné de la délégation, il va soit être exclusivement pénalement, soit avoir une responsabilité partagée avec le délégataire, puisqu’il aura participé à la commission de l’infraction.

Le délégataire, en bénéficiaire de certains pouvoirs de direction va être considéré comme un représentant de l’entreprise. Il va donc être susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.

 

Chapitre 2 Les personnes morales responsables

Ancien débat sur l’admission de la responsabilité des personnes morales.

Avant le 1er mars 1994, la personne morale était irresponsable pénalement, sauf cas prévus expressément prévu par la loi ; elle encourrait une responsabilité civile et administrative.

Arguments contre la responsabilité pénale

Adage societas delinquere non potest : la délinquance de la société n’est pas possible.

Arguments pour la responsabilité pénale

Le groupement est une fiction juridique qui est incapable de volonté personnel 

La théorie de la fiction juridique a été abandonnée en droit civil ; il n’y a donc pas de raison de la conserver en droit pénal. Une personne morale peut avoir d’un point de vue juridique, une volonté propre qui est exprimée par le truchement de ses organes distinct de la volonté individuelle de chacun de ses membres.

En droit civil, la reconnaissance juridique des groupements suppose l’existence d’un objet social, qui ne peut en aucun cas consister en la commission d’une infraction.

En effet, la commission d’une infraction ne peut être un objet social de la société. En revanche, la société peut par son objet social donnée lieu à la commission d’infractions ; que cela consiste l’objet occulte de la personne morale ou qu’elle doit accidentelle. Ex le travail non déclaré

Un groupement ne peut faire l’objet d’une peine, car par nature la peine n’est applicable qu’à des personnes physiques

Dans la mesure où la société dispose de droits ou d’un patrimoine, une personne morale peut faire l’objet de sanctions supprimant ou restreignant ses droits ou atteignant son patrimoine.

La responsabilité pénale des personnes morales, porte atteinte au principe de la personnalité des peines ; puisqu’elle revient à punir indirectement tous les membres du groupement, y compris ceux qui n’ont pas voulu la commission de cette infraction

L’argument contre est une conception erronée du principe de la personnalité des peines. D’autres condamnations ont des répercutions sur des innocents : ex l’incarcération d’une personne ou la condamnation de cette personne à une lourde amende peut priver la famille de cette personne de tout revenu. Il n’y a pour autant pas atteinte au principe de la personnalité des peines, car la condamnation n’est pas directement exécutoire à l’encontre de la famille du condamné.

 

Si les personnes morales ne sont pas responsables les sanctions seraient totalement inéquitables et absurdes. En effet, tout agissement d’une société reposerait sur les épaules du dirigeant ; or celui-ci, personne physique, ne tire généralement aucun avantage personnel du fait délictueux.

 

Cette controverse à cessé a partir de la publication du nouveau code pénal et de la loi du 9 mars 2004 (loi PERBEN) qui reconnait explicitement la responsabilité pénale des personnes morales.

 

Section 1 Domaine de la responsabilité pénale des personnes morales

§1 Le principe général de responsabilité

L’article 121-2 Code Pénal a entendu instituer un principe général de responsabilité des personnes morales. Seul est exclu expressément l’Etat (ministère public poursuit + assure la protection des intérêts généraux ; dont les CT, sauf lorsqu’elles commettent des infractions dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de SP c’est-à-dire par des activités qui aurait pu être assurées par d’autres personnes, notamment une personne de droit privé).

Entre dans le champ de cette loi les associations à but lucratifs ou non, les syndicats, les IRP et les sociétés.

 

§2 Exigence de la personnalité morale

L’article L121-2 al suivant, ne concerne que les groupements qui disposent de la personnalité morale. Le principe est que pour qu’un groupement engage sa responsabilité, il doit avoir la personnalité morale.

Parfois, la loi dispose clairement que tel ou tel groupement ne dispose pas de la personnalité morale. Ex société en participation. Mais toutes les sociétés qui sont immatriculées au RCS disposent d’une personnalité morale.

D’autres fois, la loi ne précise pas si le groupement dispose d’une personnalité morale. Il faut alors rechercher si le groupement à la personnalité morale : on applique la théorie de la réalité.

Civ 28 janv 1954 « la personnalité morale n’est pas une création de la loi et qu’elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement protégés ».

Crim en application du principe de stricte application de la loi pénale, ne va mentionner que les groupements citer par la loi.

 

§3 Applications

A-  En cas de fusion-absorption

La société absorbante n’hérite pas du passé pénale de la société absorbée. Donc la société absorbante n’est pas pénalement responsable des faits antérieurs à l’absorption. 

 

B-  La personne morale en cours de liquidation

Lorsqu’il y a liquidation judiciaire la personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Donc les infractions commises durant la liquidation pourront engagées la responsabilité pénale de la personne morale.

 

Section 2 Conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

Article 121-1 Code Pénal pose le principe de la responsabilité personnelle : « nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée s’il n’a pas lui-même participé à la perpétration de l’infraction ». 

 

Ce principe s’applique aussi bien aux personnes physiques que morales. Donc pour que la personne morale soit responsable pénalement, il faut que l’infraction lui soit matériellement et personnellement rattachable. Article 121-2 Code Pénal dispose que « Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commise pour leur compte, par leur organes et représentants ».

 

§1 L’infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Le chef d’entreprise peut déléguer ses pouvoirs. Donc la responsabilité pénale de la personne morale, ne va pas être engagée que si c’est le chef d’entreprise qui commet l’infraction, mais aussi si le délégataire commet l’infraction.

 

Il y a souvent un cumul de responsabilité entre la responsabilité pénale de la personne morale et la personne physique. Il peut aussi y avoir une responsabilité pénale alternative ; comme le parquet à l’opportunité des poursuites, le procureur peut décider de poursuite, soit la personne morale, soit la personne physique, soit les deux. Crim 20 juin 2006 homicide involontaire du a un défaut d’aménagement d’un des locaux : responsabilité pénale de la personne morale alors que l’on ignorait l’identité de la personne physique.

 

§2 Une infraction commise pour le compte de la personne morale

Il ne faut pas que l’organe ait agit pour son intérêt personnel. Ex le vol commit par un dirigeant. Mais à la lecture des arrêts de la chambre criminelle, l’on observe qu’il est difficile de rechercher la responsabilité de personne morale, car « pour le compte de la personne morale » ne doit pas forcément être un bien chiffrable. L’infraction peut par exemple être utile pour l’entreprise (ex un gain de temps). Ex une discrimination raciale.

 

Section 3 Sanctions applicables

Les peines applicables à la personne morale sont un peu spéciales (article L131-1 CP) : elles ne seront que des amendes puisque l’on ne peut pas l’emprisonner. L’amende sera toujours le quintuple de l’amende prévue pour une personne physique. Ex crime 1 millions d’euros.

 Autres peines Article 131-39 Code Pénal dissolution de la société, interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité, exclusion des marchés publics, la confiscation de la chose ayant servi à l’infraction, la publication et l’affichage de la condamnation.

 

Section 4 L’articulation des responsabilités pénales des personnes morales et des personnes physiques

 

§1 Le principe de la possibilité de cumul de responsabilité  

 

Art 121-2 al 3 La responsabilité pénale des personnes morales n’exclue pas la responsabilité des personnes auteurs ou complices des méfaits. Le législateur a consacré un principe de dualité des responsabilités. La responsabilité peut être cumulative ou alternative.

 

§2 Les exclusions du cumul de responsabilité

La responsabilité pénale des personnes morales est subordonnée à la responsabilité pénale de la personne physique (l’organe qui commet l’infraction) pour le compte de la personne morale.

Il y a une certaine atténuation lorsque l’infraction est commise par un organe collégial. Il est alors impossible de déterminer le rôle de chacun des membres. L’organe engagera la responsabilité pénale de la personne morale.

Article 121-2 al 3 « …sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 121-3 Code Pénal ». L’article 121-3 al 4 Code Pénal instaure deux liens de causalités permettant d’attribuer la responsabilité pénale en fonction d’une hiérarchie des fautes :

  • Causalité directe : n’importe qu’elle faute d’imprudence peut engager la responsabilité
  • Causalité indirecte:
  • Seule une faute caractérisée ou la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, imposée par la loi ou le règlement, engage la responsabilité de son auteur.
  • En cas de faute simple : la responsabilité pénale de la personne physique ne peut être retenue ; seule la responsabilité pénale de la personne morale sera engagée

 

TITRE 2 LES PRINCIPALES INFRACTIONS DU DROIT PENAL DU TRAVAIL

Chapitre 1 Travail illégal et trafic de main d’œuvre :

Les délits liés au droit du travail

Le marchandage est défini par l’article L8231-1 Code du travail ; aujourd’hui l’on parle surtout de prêt illicite de main d’œuvre. Les marchands percevaient un forfait de la part de l’entrepreneur qui rémunérait les salariés. Le risque du marchandage est que le marchand d’hommes prélève sur les salaires les bénéfices et donc réduit les salaires. C’est le décret du 2 mars 1948 qui sanctionne pénalement la mise en œuvre du marchandage. Le marchand d’homme vend du travail plutôt que des hommes car se serait de l’esclavage (prohibé également en 1948). Soc 31 janv 1901 le marchandage n’est sanctionné pénalement que s’il est abusif c’est-à-dire s’il crée un préjudice à l’ouvrier. En 1972 ont été autorisé les entreprises de travail temporaire, qui ne peuvent exercer que sous certaines conditions très strictes.

L’emploi des étrangers sans titre de travail (art L8251-1 Code du travail) : l’infraction vise a sanctionner le non respect des règles de l’immigration du travail.

Le cumul irrégulier d’emplois (art L8261-1 Code du travail) : un employeur ne peut pas embaucher un salarié plus de 48H/semaine ; il en va de même pour le salarié qui peut aussi se faire sanctionner pénalement, surtout si le salarié travail dans plusieurs entreprises.

 

Section 1 Le travail dissimulé

A l’origine, l’interdiction du travail dissimulé a été conçue comme complément nécessaire à la règlementation sur les congés payés : empêcher les salariés de travailler pendant ces congés légaux. Aujourd’hui c’est surtout le coût économique du travail. La loi du 28 mars 2003 a aggravé les sanctions encourues : de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 40 000 euros d’amende, des contrôles de plus en plus important par l’Urssaf dans les entreprises, al création en 2005 d’un office central de lutte contre les fraudes.

 

Art L8224-2 Code du travail. Il y a deux sortes de travail dissimulé : la dissimulation d’activité (art L8221-3 Code du travail), la dissimulation d’emploi, (art L8221-5 Code du travail), le recours au travail dissimulé (art L8221-1 Code du travail). L’élément matériel est différent pour ces trois infractions alors que l’élément moral est le même.

 

§1 Les éléments matériels des délits de travail dissimulé

A-  La dissimulation d’activité (art L8221-3 Code du travail)

C’est la situation d’une personne ou d’une entreprise qui se livre à une activité artisanale, commerciale, libérale, industrielle ou agricole, sans s’immatriculer au RCS ou au Registre des Métiers, sans effectuer les déclarations aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale.

Pour qu’il y ait infraction, il faut qu’une des infractions énumérées par la loi soit dissimulée. Elément matériel : Article L8221-3 Code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, réparation … »

 

1-  La notion d’activité exercée dans un but lucratif
a)  Les visées par le texte

Art L8221-3 Code du travail + Agriculture, pêche…toutes les activités de prestations de services…

L’activité peut être dissimulée quelque soit sa fréquence.

b)  Les activités exclues

Article L8121-2 Code du travail : les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents. Les activités à but non lucratif + les travaux domestiques et familiaux ayant pour objet l’entretien du domicile privé.

Ces activités ne sont pas mentionnées par l’article L8221-3 Code du travail. par conséquent, les activités de femmes de ménages, gardiennage, jardinage, ne peuvent être poursuivit sur la base de cet article. Toutefois, cela relève du travail dissimulé avec des indices comme le non versement de cotisations sociales ou la non remise de bulletins de paie.

c)  Dans un but lucratif

Le contrevenant doit avoir l’intention de retiré un gain ou avantage de son activité illégale. Ce n’est qu’une intention, c’est-à-dire que même si au final l’intérêt est minime ce n’est pas important.

 

Afin de faciliter la preuve du caractère lucratif de l’activité l’article L8121-4 Code du travail pose des présomptions d’intention :

  • Recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle
  • La fréquence ou l’importance de l’activité
  • Lorsqu’il s’agit d’activité artisanale le matériel et l’outil présente par sa nature ou son importance un caractère professionnel ex soc 8 fév 2000 les prévenus, à la suite de la liquidation du garage paternel avaient conservés une partie du matériel avec lequel ils exécutaient dans un garage fermé diverse réparations automobile pour leur entourage et contre argent.
  • Lorsque la facturation est absente ou frauduleuse

Le juge doit se contenter de cette liste énumérer par le législateur, de plus il doit interpréter strictement le texte. 

 

2-  La notion de dissimulation

Article L8121-3 Code du travail envisage la dissimulation comme « la soustraction intentionnelle à une quelconque obligation mentionnée par le texte ». Sont ainsi visés :

  • Le non respect de l’obligation de requérir son immatriculation au RM ou RCS. La cour de cassation considère même que l’ignorance de la modification de son activité sur le registre constitue un défaut d’immatriculation. Donc le juge peut considérer que l’activité exercée est une dissimulation d’activité.
  • La poursuite d’une activité, malgré le refus d’une immatriculation ou suite à une radiation. Crim 14 mai 1996 : Conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, seule l’absence d’une des formalités mentionnées à l’article L8221-3 Code du travail constitue l’infraction, à l’exclusion des formalités propres à l’activité exercée.
  • Le fait de ne pas avoir précédée aux déclarations qui doivent être faite aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
  • La cour de cassation sanctionne également la dissimulation d’activité consistant à délocaliser juridiquement une activité à l’étranger pour ne pas avoir remplir les obligations légales en France, alors que l’activité s’exerce uniquement en France.

 

B-  La dissimulation d’emploi (le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi) (art L8221-5 Code du travail)

Article L8221-5 Code du travail définit l’élément matériel :

  • Le fait de se soustraire intentionnellement à la formalité de déclaration préalable à l’embauche (article L1221-10 Code du travail)
  • Lorsque l’employeur mentionne un nombre d’heures inférieur à celles normalement effectuées (art L3243-2 Code du travail)

La loi du 6 juillet 2011 a rajouté un al 3 à l’article L8221-5 Code du travail :

  • Lorsque l’employeur se soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires, aux cotisations sociales…, auprès des Urssaf et de l’administration fiscale

Il se peut qu’il y ait des indices à la dissimulation d’emploi :

  • L’employeur à l’obligation de tenir un registre du personnel. Ce manquement ne figure pas au nombre des formalités obligatoires dont l’omission constituerait le délit de travail dissimulé mais constitue un indices à la dissimulation d’emploi salarié

La preuve de la dissimulation est plus compliquée quand il existe une présomption de non salariat : art L8221-6 Code du travail dispose d’une présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées au RCS ou Registre des Métiers.

 

C-  Le recours au travail dissimulé (art L8221-1 3° Code du travail)

Afin d’aboutir à une répression plus efficace du travail dissimuler le législateur va essayer d’atteindre les bénéficiaire du travail dissimulé.  Art L8221-1 3° « est coupable de travail dissimulé celui qui recours sciemment de manière directe ou par personne interposé au service de celui qui exerce une activité dissimulée ».

Article L8222-1 Code du travail  cass 23 janv 2003

 

§2 L’élément moral de l’infraction

Article L8221-3 Code du travail l’élément moral est «toute personne se soustrayant intentionnellement à ses obligations ».

Article L8221-5 «tout employeur… 1°2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité…3° soit de se soustraire intentionnées aux déclarations ».

Donc il faut avoir recours sciemment et en toute connaissance de cause eau travail dissimulé.

 

A-  La dissimulation intentionnelle d’activité ou d’emploi

La dissimulation d’activité ou d’emploi repose sur l’inobservation des dispositions réglementaires. Il serait alors tentant de déduire que l’élément intentionnel serait le non accomplissement de ces obligations. Les juges criminels ont cette position : crim 19 mars 2002 « la seule constations de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 Code Pénal ». Toutefois, il faut faire une nuance entre la volonté délibérée de ne pas respecter ces obligations et un simple retard ou absence….

 

Le cas particulier de  la dissimulation d’emploi en cas de requalification d’une situation en contrat de travail :

art L8221-6 Code du travail dispose d’une présomption de non salariat : les parties sont d’accord. Donc dans cette situation la nécessité de qualifie le dol pénal est encore plus marqué puisque l’article L8221-6 Code du travail indique expressément que dans ce cas, il faut faire la preuve que le donneur d’ouvrage s’est volontairement soustrait aux obligations de l’article L3243-1 Code du travail et L1221-10 Code du travail.

 

Le cas de la dissimulation partielle d’emploi : le salarié travail en réalité plus que déclaré. Le texte précise que « la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heure inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d’emploi salarié ». L’emploi du présent parait ne pas laisser place à la discussion et donc une présomption de travail dissimulation. C’est l’interprétation admise par les diverses juridictions. La cour de cassation est venue préciser : il ne s’agit pas réellement de l’intention de travail dissimulé lorsqu’il s’agit d’une erreur de rédaction (soc 29 oct 2003) ni lorsque les heures sont dans une rubrique différente que celle où elles devraient être sur le bulletin de paie (soc 15 oct 2002). Soc 21 mai 2002 les juges doivent rechercher l’intention.

 

  • Il faut regarder l’importance et la durée de l’omission : un certain nombre d’argument peuvent être avancés par l’employeur afin de démontrer le défaut d’intention délictueuse : s’il a inscrit une durée inférieure à celle réellement effectué c’est en raison d’une faute ou d’une légèreté blâmable du salarié.
  • Le décompte erroné des horaires
  • Le non paiement des heures supplémentaire: lorsqu’un employeur ne paie pas des heures supplémentaire, il y a réellement ‘intention ; même si le paiement est effectué par le biais de prime …

 

B-  Le recours au travail dissimulé

C’est le fait d’avoir recours à une entreprise qui ne déclare pas ses salariés ou à quelqu’un qui ne s’est pas immatriculé. Le problème est que l’inobservation des dispositions légales n’est pas observer par celui qui est poursuivit mais par la personne avec lequel il a travaillé. Donc l’élément moral ne sera constitué que si il est prouvé que la société contrôle n’a pas vérifier un manquement de la société qu’elle a employé. Ex indices, si la société employeur a payé en espèces ; lorsque la société employeur paie un prix dérisoire (cass 19 déc 2000).

 

§3 Les personnes responsables des délits de travail dissimulé 

A-  Les personnes physiques

1-  Exclusion du salarié

Le salarié qui n’est pas déclaré par son employeur, ne peut être poursuivit pour l’exercice d’un travail dissimulé, seul son employeur sera mis en cause. La question s’est toutefois posée de la complicité du salarié qui accepterait de ne pas être déclaré ou de se faire déclarer des heures sans que celle-ci ne soit portée sur le bulletin de paie. Mais le salarié étant considéré comme victime du lien de subordination qui lui empêche de refuser cette situation imposé par l’employeur. Il est donc important d’examiner chaque situation afin de déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination.

 

2-  Les personnes visées

Son susceptibles d’être poursuivit :

  • Celui qui exerce une activité dissimulé : la dissimulation d’activité. Ex un indépendant qui ne s’immatricule pas au RCS ou Registre des Métiers.
  • L’employeur qui dissimule ses salariés : la dissimulation d’emploi salarié
  • Celui qui sciemment recours de manière directe ou par personne interposée au service de celui qui exerce le travail dissimulé

Il est donc important de recherche si la personne qui travail n’est pas déclaré par son employeur ou que le travailleur indépendant n’est pas immatriculé.

 

Si l’auteur de l’infraction, notamment par dissimulation d’emploi ou recours au travail dissimulé, est une entreprise, se seront les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait qui pourront être poursuivis des chefs des infractions relatives au travail dissimulé. Il faut également recherche s’il n’y a pas délégation de pouvoir.

 

B-  Les personnes morales responsables

Si l’infraction est commise par un organe ou un représentant de la personne morale, pour le compte de la personne morale. Art L8224-5 Code du travail dispose que « les personnes morales peuvent être déclarées pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 Code Pénal des infractions prévues par les art L8224-1 et L8224-2 Code du travail ». Ex petite SARL, un gérant [dirigeant de droit ; pas de délégataire ; bien l’organe de représentation] décide de ne pas déclarer un salarié : dissimulation d’emploi salarié ; on engage la responsabilité de la personne physique ; mais étant donné que la personne physique a commise l’infraction pour le compte que la personne morale. 

 

§4 Les sanctions des délits de travail dissimulé

A-  Les sanctions pénales

1-  Personnes physiques

Article L8224-1 Code du travail pose une double pénalité : peine d’emprisonnement de 3 ans et amende de 45 000 euros. S’il s’agit d’un mineur, l’article dispose que la peine peut aller jusqu’à 5 ans et que l’amende est de 75 000 euros.

Article L8224-3 Code du travail peines complémentaires :

  • L’interdiction d’exercer pour une durée de 5 au plus directement ou par personne interposée l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise
  • L’exclusion des marchés publics pour une durée maximale de 5 ans
  • La confiscation des objets ayant servis directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion ainsi que ceux qui en sont le produit ou qui appartiennent au condamné
  • L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée
  • L’interdiction suivant les articles 131-26 Code Pénal des droits civiques, civils et de famille

 

2-  Personnes morales

Article L8224-5 Code du travail permet la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales. Cet article dispose que les peines sont « l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 Code Pénal » : 220 000 euros ; si mineurs 375 000 euros.

De plus les peines de l’article 131-39 Code Pénal :

  • Dissolution de la société
  • L’interdiction d’exercer l’activité qui a été l’objet du dissimulé
  • Le placement sous surveillance judiciaire
  • La fermeture temporaire ou définitive
  • L’exclusion des marchés publics
  • La confiscation de la chose ayant servie à commettre l’infraction
  • L’affichage ou la diffusion du jugement

 

B-  Les autres sanctions

1-  Les sanctions administratives

Art L8272-1 Code du travail « lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès verbal relavant d’un des infractions constitutive du travail …peut refuser les aides en matière d’emploi, de formation, de culture… ». De plus l’entreprise devra rembourser les aides versées par l’Urssaf ou les exonérations fiscales…

L’administration peut en fonction des aides sollicitées et de l’avantage qu’elles procurent à l’employeur refuse d’accorder pendant une durée maximale de 5 ans les aides publics à l’emploi ou à la formation professionnelles à la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation.

Lorsqu’il y a annulation ou demande de remboursement, ce remboursement est plafonné par un décret et est égal au montant ou exonérations pratiqués dans l’établissement sur la période où à été constaté l’infraction. 

2-  La Solidarité financière

Toute personne condamnée pour avoir recourue directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires.

3-  Les droits du salarié dissimulé

Cette sanction ne concerne que la dissimulation d’emploi salarié. Art L8223-1 Code du travail : si le salarié dont le contrat est rompu et que ce salarié a été embauche dans les conditions de l’article L8221-3 Code du travail, ce rend compte qu’il a été vicitme d’une dissimulation d’activité il aura droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; celle-ci pourra se cumuler avec toutes les autres indemnités.

 

La Conseil constitutionnel s’est prononcé suite à une QPC : est-il constitutionnel de cumuler cette indemnité de 6 mois plus les autres indemnités CC 25 mars 2011 n°2011-111 cette indemnité ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition au sens de l’article 8 DDHC de 1789 ; cette indemnité a pour objet d’assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, qui conduit faute de versement, de cotisations sociales, à une perte de droits que le caractère forfaitaire de l’indemnité est destiné à compensé la difficulté pour ce salarié de prouver le nombre d’heures de travail accomplit. Que dès lors cette indemnité qui est distincte des sanctions pénales ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 DDHC.

 

Section 2 Le prêt de main d’œuvre illicite

Art L8241-1 al 1 « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif el prêt de main d’œuvre est interdit ».

Al 2 « Toutefois ces dispositions ne s’applique aux opérations réalisées dans le cadre : travail temporaire et portage salarial (article L1251-64 Code du travail)… la mise à disposition des salariés auprès des OS, les opérations à but non lucratif ».

Le portage salarial : un salarié qui désire se mettre au service d’une entreprise utilisatrice mais qui souhaite rester indépendant. Il va signer avec l’entreprise un contrat de travail et l’objet sera la réalisation d’une mission.

 

§1 Les éléments caractérisant l’infraction 

A-  L’élément légal

Article L8243-1 Code du travail « Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main d’oeuvre en méconnaissance des dispositions art L8241-1 est punit d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et de 40 000 euros d’amende ».

 

B-  L’élément matériel

Article L8241-1 Code du travail élément matériel : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif el prêt de main d’œuvre est interdit ».

Le prêt de main d’œuvre à but lucratif :

La cour considère que le but lucratif consiste au profit de l’utilisateur ou du prêteur de main d’œuvre en un bénéfice, un profit, ou un bien pécunier (crim 20 mars 2007).   

La loi du 28 juillet 2011 est venue sécuriser le prêt de main d’œuvre est ajoutant un nouvel alinéa à l’article L8241-1 Code du travail « Une opération de prêt de main d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés aux salariés els charges sociale afférences… ». Donc le seul fiat de ne pas facturer les frais de gestion permet de rendre licite ce prêt [prêt de main d’œuvre à prix coutant] car il ne sera pas à but lucratif.

 

C-  L’élément moral

C’est une infraction intentionnelle. Le fait de recourir à un prêt exclusif de main d’œuvre à but lucratif révèle une infraction intentionnelle.

 

§2 Les personnes responsables

A-  Les personnes physiques

Le chef d’entreprise de droit ou de fait sera le responsable de principe.

Article L8243-1 « Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8241-1, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

La juridiction peut prononcer, en outre, l’interdiction de sous-traiter de la main-d’oeuvre pour une durée de deux à dix ans.

Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement de douze mois et d’une amende de 12 000 euros.

Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’elle désigne.»

Donc autant personne physique que morale. On recherche la personne physiques, puis la délégation, et enfin la personne morale. Chacune des entreprises peut être poursuivit séparément en qualité de co-auteur de l’infraction, dès lors que ses agissements personnels ont contribués à la réalisation de l’infraction (crim 25 avril 1989).

B-  Les personnes morales

Article L8243-2 Code du travail « Les personnes morales sont reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 Code Pénal du délit de prêt illicite de main d’œuvre ».

Article 1221-2 Code Pénal : dès lors que l’infraction a été commises pour le compte de la personne morale, par un de ses organes ou représentants.

 

§3 Les sanctions applicables

Une situation permet de retenir la qualification de prêt de main d’œuvre illicite (exclusive) mais également le délit de marchandage (: but lucratif, la réalisation de l’activité porte atteinte au salarié (préjudice) et un but d’éluder les dispositions légales réglementaire en vigueur).

Dans cette hypothèse il y aura un concours d’infraction, si l’opération :

  • But lucratif
  • Exclusive
  • Cause un préjudice au salarié
  • But d’éluder l’application des dispositions en vigueur

Les mis en cause seront les responsables des deux entreprises, prêteuse et utilisatrice, et la personne morale peut être mise en cause.

 

A-  Les peines pour les personnes physiques  

1-   Les peines principales

Art L8243-1 Code du travail : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Personne morale : art L8243-2 Code du travail

2-   Les peines complémentaires

Art L8243-3 Code du travail : fermeture provisoire d’établissement

Art L8243-1 3° Code du travail : la juridiction peut ordonner au frais de la personne condamnée l’affichage du jugement aux portes de l’établissement et la publication du jugement

3-   Les sanctions administratives

Ce sont les mêmes que pour le travail dissimulé.

 

B-  Les personnes morales

On multiplie par 5 les amendes qui incombent aux personnes physiques : 150 000 euros.

Article 132-35 du Code Pénal.

 

Chapitre 2 Les infractions portant atteintes aux droits des personnes

Section 1 La discrimination  

Au sens littéraire : le fait de différencier en vu d’un traitement séparé des éléments les uns des autres en les identifiant comme distincts. Il n’y a pas de dimension négative.

Au sens courant : le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Aujourd’hui on parle de plus en plus de la discrimination dans le milieu du travail et de nombreuses enquêtes l’on prouvé. L’ampleur du problème est tel que par une loi de 2004 a été créé la HALDE appelé maintenant « le défenseur des droits ». Il peut être saisi pour tous travailleur se sentant victime d’une discrimination. Il dispose d’un devoir d’investigation ; il peut présenter des observations lors d’un procès et procéder à des transactions au lieu d’un procès, et il peut informer le procureur de la république lorsque les faits sont constitutifs de délit.

 

§1 Les discriminations réprimées par le Code du travail (article L1132-1 Code du travail)

Article L1132-1 Code du travail « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

 

A) Les discriminations « anti-syndicales » 

C’est un délit qui est discriminer un salarié en raison de son appartenance à un syndicat ou en raison de l’exercice d’une activité syndicale. Cette discrimination en doit pas être confondue avec le délit d’entrave.

Elément légal : art L2146-2 Code du travail « Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros ».

1-  Elément matériel

Article L2141-5 al 1 « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

Ni le code du travail ni le code pénal ni les juridictions ne définissent la notion d’  « activité syndicale ». Crim 4 déc 1979. Dans la définition de l’incrimination, il y a la présence du mot « notamment », donc ce  n’est pas une liste exhaustive. Dès lors il existe une diversité de décisions de l’employeur susceptibles d’être à l’origine de la prise en considération de l’appartenance syndicale. Ainsi l’élément matériel peut prendre diverses formes.

Attention : la simple intention de l’employeur n’est pas suffisante pour caractériser l’infraction en l’absence de résultat discriminatoire. Il n’est pas interdit à un employeur de reprocher à un salarié ses activités syndicales, pour qu’il y ait discrimination il faut que ces reproches soient suivis d’un certain effet.

Ex Un employeur a été relaxé du chef de discrimination syndical bien que dans l’évaluation du salarié l’employeur avait indiqué que le salarié consacrait trop de temps à ses acticités syndicales, et il l’invitait à les réduire. Mais dès lors que ces reproches n’avaient aucune conséquence sur la rémunération du salarié ou sa carrière, il n’y avait donc pas de discrimination syndicale.

Ex Condamnation de l’employeur :

  • 5 salariés temporaires. A l’expiration de la mission, 4 sont remplacés par l’employeur dans un autre établissement mais dans la même ville ; alors que le dernier ayant une activité syndical s’est vue proposé un poste tellement éloigné que sa situation famille ne lui permettait pas d’accepter cette mission. Crim 22 nov 1977 ;
  • caractérise l’infraction le fait de soumettre le salarié à des mutations successives pour sanctionner son appartenance syndicale crim 25 mars 1980
  • Un salarié se voit écarter d’une procédure de promotion du fait que ses activités syndicales entrainaient un manque de disponibilité.
2-  Elément moral

La prise en compte de l’appartenance syndicale ou l’exercice anti-syndical est nécessairement intentionnelle.

  • 1ère conséquence : pour démontrer l’élément intentionnel il est nécessaire de démontrer que l’employeur avait connaissance de l’appartenance du salarié à un syndicat ou qu’il était au courant de ses activités syndicales. Cette preuve est très simple si le salarié est investi d’un mandat ; plus dur à caractériser lorsque le salarié a des activités syndicales.
  • 2ème conséquence: le comportement de l’auteur des faits doit obéir de façon univoque (non équivoque) à la volonté de porter atteinte à la liberté syndicale. Ainsi a été jugé comme ne relevant pas de discrimination le fait de ne pas verser au seul salarié ayant participé à une grève déclenchée par un syndicat une prime exceptionnelle, son versement ayant été seulement motivé par le surcroit de travail exigé de ses bénéficiaires afin de maintenir le délai de livraison intéressant la santé publique.
3-  La preuve

Loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Art 1er « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance vrai ou supposée à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été, ou ne l’aura été, dans une situation comparable ».

Cet article est utile afin de pouvoir juger une affaire où le salarié en cause à son employeur notamment de ne pas avoir fait progresser sa carrière en raison de son appartenance syndicale. Le juge fait une étude comparative de l’évolution professionnelle des salariés syndiqués par rapport aux non syndiqués de l’entreprise.

La victime que se portera partie civile sera invitée par le magistrat instructeur à présenter des éléments rendant vraisemblables ses propos. L’employeur cherchera à apporter la preuve contraire en prétextant que les actes qu’il a commis en sont en aucun cas constitutifs d’une infraction.

Les juges doivent vérifier si les différences ne reposent pas sur des éléments objectifs et vérifiables, étrangers à toute prise de considération de l’activité syndicale.

4-  Les personnes responsables te les

Art L2146-2 Code du travail « Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d’une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros ».

B-  Les discriminations sexistes

Elément légal : article L1146-1 « Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 Euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue ».

1-  Eléments constitutifs des infractions

Article 1146-1 et s Code du travail fondent les incriminations en édictant une peine pour toute infraction aux dispositions des articles L1142-1 et L1142-2 Code du travail. Il est donc nécessaire de connaitre le contenu exact de ses articles pour caractériser l’élément matériel.

 

Article L1142-1 Code du travail « Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

Mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

Refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ».

Ex si durant la période d’essai, l’employeur rompt la période d’essai en raison de la grossesse de la salariée : discriminatoire.

Ex CA Paris 26 sept 1996 : une danseuse d’opéra se voit refuser le renouvellement de son contrat car elle a atteint 40 ans alors que des hommes de plus de 45 ans voyaient leur contrat renouvelés.

 

Article L1142-2 Code du travail « Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables.

Un décret en Conseil d’Etat détermine, après avis des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement ».

Ex un mannequin

 

La discrimination sexiste peut existe également à l’encontre des hommes : une compagnie aérienne réservait le poste d’hôtesse à des femmes. La CJUE a également considéré que cette interdiction trouve également son origine dans le changement de sexe d’une personne CJUE 5 juillet 2006.

 

Les sanctions de l’article L1142-1 ont été étendu par l’article L3222-1 et art L3222-2 Code du travail.

 

Il existe des discriminations positives, énumérées à l’article L1142-4 Code du travail « Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

Ces mesures résultent :

1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l’organisation et des conditions de travail ;

2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d’accords collectifs étendus ;

3° Soit de l’application du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

 

Elément matériel : le délit suppose une atteinte effective à la valeur protégée. La mesure discriminatoire doit être effective.

 

Elément moral : c’est une infraction intentionnelle. Il faut donc prouver l’infraction discriminante. La preuve est difficile à apporter pour le salarié qui doit apporter la preuve par des comparaisons. Le juge vérifie si les preuves sont objectives et vérifiables.

 

2-  Mise en œuvre des sanctions

Peine principale : Article L1146-1 Code du travail  « Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 Euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue ».

 

Article L1146-2  Code du travail « Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l’ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes : 

1° L’ajournement comporte injonction à l’employeur de définir, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l’entreprise en cause le rétablissement de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2° L’ajournement peut également comporter injonction à l’employeur d’exécuter dans le même délai les mesures définies.

La juridiction peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision ».

 

Au ministère public de décider si l’on engage la responsabilité de la personne physique, morale, ou des deux.

 

§2 Les discriminations réprimées par le Code pénal

A-  Définition de l’infraction

1-  Elément matériel

Article 225-1, 225-2 et 225-3 du code Pénal. 

1er élément matériel : Art 225-1 Code Pénal « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».

 

2nd élément matériel : Article 225-2 Code Pénal « La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende ».

 

Article 225-3 Code Pénal « Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ;

2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;

5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ».

 

2-  Elément moral

Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Il faut un résultat discriminatoire ; la simple déclaration d’intention ne suffit pas.

 3-  La mise en œuvre

La preuve : a charge au magistrat d’apporter la preuve qu’il existe bien une discriminatoire.

Manière de preuve légale :

  • Le « testing » : art 225-3-1 Code Pénal « Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie ».

Les sanctions :

Personnes physiques : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Lorsque la discrimination pour un motif prévu dans le domaine du refus de fourniture d’un bien ou d’un service (art 225-2 1° CP) est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Personnes morales (art 225-4 CP) : amende prévue à l’article 131-38 (X5) et les peines de l’article 131-39 CP.

 

B-  Articulation avec le code du travail

Code pénal

Code du travail

La liste des discriminations édictées par le code pénal est plus longue et plus importante ; mais elle est stricte

Se borne à sanctionner essentiellement les discriminations sexistes et antisyndicales ; mais la liste est exhaustive

Il prévoit cette responsabilité

Il ne prévoit pas expressément la responsabilité pénale des personnes morale

 La règle : le spécial déroge au général. Donc lorsqu’une infraction est incriminée dans les deux codes, l’on choisit la disposition spéciale qui est le code du travail.

 

Section 2 Le harcèlement

Avant, il était définit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 « harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles». L’imprécision de l’incrimination était fréquemment pointée du doigt. Donc le 29 février 2012, le conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC. Le Conseil Constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 222-33 Code Pénal : il a jugé que l’article était inconstitutionnel par une décision du 4 mai 2012 (n°2012-240). La loi a été immédiatement abrogée. Elle a été censuré de part sa méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines ainsi que des principes de clarté et de précision, et du principe de prévisibilité juridique et par conséquent de sécurité juridique.  

 A partir du 4 mai 2012, il n’y avait plus d’infraction de harcèlement sexuel. Par contre, les textes de droit du travail existant sur le harcèlement sexuel existaient toujours, parce qu’ils n’ont pas été visés par le censure du conseil constitutionnel qui n’a été saisi que sur l’article 222-33 Code Pénal.

 Loi du 6 août 2012 : le Code Pénal comme le code du travail ont été modifié. Ainsi, ont été modifié les article L1153-1 et s Code du travail et 222-33 CP.  De plus, avant la loi du 6 août 2012, il semblait que l’on ne pouvait qu’incriminer qu’une répétition de fait et non pas un acte unique, alors qu’à partir de cet acte, le harcèlement sexuel peut résulter d’un acte unique. Ex Soc 14 nov 2007 acte unique n’est pas du harcèlement sexuel

 Article L1153-1 Code du travail « Aucun salarié ne doit subir des faits : 

[actes répétés] Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

[acte unique] Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. ».

 Art 222-33 Code Pénal « I. – [actes répétés] Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

  1. [acte unique] Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende 

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice»

  • Élément légal

 Et l’article L1155-2 sanctionne aujourd’hui les discriminations dans le cadre du travail suite au harcèlement sexuel.

 L’article 225-1-1 Code Pénal a été inséré dans le Code Pénal « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subit ou refusées de subir des fiats de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits ».

 Cette loi a eu une influence sur le harcèlement moral : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (la sanction est devenue plus sévère).

 Article L1153-5 al 2 « Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche ».

Article L1152-4 al 2 « Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail».

 

§1 Le harcèlement sexuel

Article 222-33 Code Pénal

A-  Les auteurs possibles des délits

Article 222-33 Code Pénal « III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende 

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice». 

 

Le harcèlement ne peut être caractérisé que si la victime est un salarié. De plus l’article L1152-2 Code du travail « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».

L’auteur du délit peut donc être le chef d’entreprise ou son délégataire ; si l’on élargit : le supérieur hiérarchique.

B-  Les agissements punissables

1-  En ce qui concerne le harcèlement réprimé par le Code pénal

Le harcèlement sexuel peut résulter d’un acte unique ou d’actes répétés.

Elément légal : art 222-33 Code Pénal « III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis »

 

Elément matériel : art 222-33 I et II « « I. – [actes répétés] Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

  • Attitude, proximité physique ou non, comportements verbaux (blagues…)
  1. – [acte unique] Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
  • Rapport du sénat du 27 juin 2012 parle de chantage sexuel

 

Elément moral : art 222-33 Code Pénal « I- … [BUT] d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante» connotation*=idée particulière que comporte un terme abstrait au coté du sens général. Donc l’idée de connotation permet d’envisager beaucoup de situations où le comportement revêt un caractère implicitement sexuel.

« II. – … [BUT] le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

  • L’auteur de harcèlement sexuel poursuit un objectif précis. L’infraction est donc assortie d’un dol spécial, d’une intention particulière de vouloir :

1er cas : nuire à une valeur sociale déterminée en portant atteinte à la dignité de la victime en raison  du caractère dégradant ou humiliant des propos ou comportement à connotation sexuelle, soit en créant à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante.

2ème cas : intention particulière de vouloir obtenir des actes de nature sexuelle. Donc le caractère sexuel est consubstantiel au harcèlement lui-même : il désigne l’intention de l’auteur mais également la teneur même du harcèlement (élément matériel). Dès lors la preuve de l’élément moral ne présente par de difficulté particulière puisque l’intention d’obtenir des actes de nature sexuelle va être déduite directement de la preuve du caractère sexuel des agissements de harcèlement ainsi que de sa dimension obscène.

  • Le ressenti de la victime est également prit en compte.

Le harcèlement sexuel est différent du viol et de l’agression sexuelle.

 

2-  Dans le cadre du harcèlement sexuel réprimé par le Code du travail

Le code du travail ne prévoit plus d’élément légal.  Il faut donc se référer à l’article du Code Pénal 222-33 III. Le seul élément légal dans le code du travail afférent au harcèlement sexuel ou moral est celui de la discrimination (article L1155-2 Code du travail).

Elément matériel : Article L1153-1 Code du travail « Aucun salarié ne doit subir des faits : 

[actes répétés] Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

[acte unique] Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers».

  • Le code du travail dispose d’un élément matériel plus restreint que le Code Pénal car la victime du harcèlement sexuel est exclusivement le salarié. De plus, le Code du travail prévoit un délit spécifique : il prend en quelque sorte la suite du Code Pénal en réprimant ce que l’on peut nommer « les suites du harcèlement sexuel » lorsqu’elles ont pour cadre le travail, que la victime soit salarié, candidate à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise (article L1153-2 Code du travail).

Article L1153-2 Code du travail « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés [avoir témoigné] ».

Elément moral : Il faut un résultat et la simple intention ne suffit pas

 

§2 Le harcèlement moral

Suite à la décision du CC 4 mai 2012 : le législateur a modifié les dispositions relatives au harcèlement moral mais pas la définition. Ce sont les sanctions, l’élément légal qui a été modifié. La sanction du harcèlement moral est maintenant de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Article L1152-1 Code du travail et s ; article L1152-2 Code du travail ; article 222-33-2 Code Pénal.

Article L1152-2 Code du travail « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».

Le code pénal a pour fonction d’incriminer le harcèlement tandis que le code du travail a pour fonction supplémentaire de réprimer les suites du harcèlement moral (article L1152-2 Code du travail).

A-  Elément matériel

Article L1152-1 Code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». = actes vexatoires répétés

Article 222-33-2 Code Pénal « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».

 

Le code du travail et le code pénal est silencieux sur le type d’actes pouvant caractériser l’infraction ; il faut se fier aux arrêts de la cour de cassation.

Constitue un harcèlement moral :

  • Le fait de chronométrer constamment le travail des salariés, assortit de vexation constante
  • Une mise a pied dans des conditions de grande brutalité
  • Le fait d’appeler ses salariés dans on bureau au moyen d’un cloche

Ne constitue pas du harcèlement moral :

  • le fait de refuser à un salarié des congés payés en raison de l’organisation et de la nécessité du service
  • Les convocations multiples d’un commercial dans un contexte de forte de baisse de chiffre d’affaire sur son secteur

B-  Elément moral

L’auteur doit avoir l’intention de réaliser des actes vexatoire qui auront pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

§3 Les sanctions du harcèlement

Le code du travail ne prévoit aujourd’hui que les sanctions pénales lorsqu’une discrimination est consécutive à des faits de harcèlement. Art 222-33-2 Code Pénal ; pour les personnes morales art 222-33-1 Code Pénal mais que pour le harcèlement sexuel.

Art 222-33-1 Code Pénal « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».

Pour les personnes morales et harcèlement morale : art 131-38 Code Pénal : X5 les sanctions des personnes physiques = 150 000 euros

Chapitre 3 Les infractions relatives aux matières d’hygiène et de sécurité

Art L4111-1 à L4811-1 Code du travail. Toutes ces règles participent à une politique de prévention visant éviter les risques. De manière concomitante, le législateur a assortie ces règles de sanctions pénales (art L4741-1 à L4741-14 Code du travail). La sécurité au travail fait l’objet de deux grands ensembles d’infractions : les infractions figurant dans le code du travail (notamment le délit de l’article L4741-1 Code du travail qui punit la violation des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité applicables dans l’entreprise) et les infractions figurant dans le code pénal (les infractions d’atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique qui ont vocation à s’appliquer aux accidents du travail imputables à une faute). 

Le code du travail n’exige pas la présence d’un résultat dommageable. Le code du travail édite des dispositions pénales de prévention alors que le code pénal édicte des dispositions pénales de répression.

Section 1 L’infraction

§1 L’élément légal

A-  Délit : L4741-1 Code du travail

Art L4741-1 Code du travail « Est puni d’une amende de 3 750 euros, le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;[les dispositions relatives au champ d’application, au droit d’alerte et de retrait, à l’information et à la formation des travailleurs, en matière de travail à durée déterminée et de travail temporaire]

2° Titre II du livre II ; [les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail]

3° Livre III ; [les dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection]

4° Livre IV ; [les dispositions relatives à la prévention de certains risques d’exposition]

5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;[les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, les prescriptions techniques applicables avant et durant l’exécution des travaux, les autres activités et opérations telle que la manutention]

6° Chapitre II du titre II du présent livre. [les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des services de santé au travail]

La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 euros.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l’article L. 8113-7 ».

 

Domaine du délit : art L4111-1 Code du travail 

Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’article L4111-5 Code du travail prévoit des exclusions « Pour l’application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ».

 

Les règlements d’application pris dans le cadre de l’article L4111-6 Code du travail.

L’article L4741-1 ne pourra pas être utilisé pour sanctionner pénalement les prescriptions insérées dans les ocnventions collectives ; non plus la violation de l’article L4122-1 Code du travail (« …il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail »).

 

B-  Les contraventions

§2 L’élément matériel (art L4741-7 Code du travail)

La liste est limitative mais est très large.

Condamnations par la cour de cassation :

  • Le défaut de formation à l’hygiène et à la sécurité du personnel intérimaire
  • Obligation de mettre à disposition de tout ouvrier qui monte ou démonte un échafaudage de apporter une ceinture de sécurité
  • Absence de dispositifs de protection pour prévenir les risques

§3 L’élément moral

Le simple constat qu’une prescription obligatoire n’a pas été respectée suffit à caractériser l’élément moral. Mais il faut que la faute existe (« faute personnelle » art L4741-1 Code du travail). Il existe en réalité une présomption de faute puisque dès lors qu’est constater le non respect à la réglementation, la faute est présumée. Ex il n’y a pas a attendre un accident, il suffit que la disposition ne soit pas respectée.

 

Section 2 Personnes responsables et sanctions applicables

§1 Personnes responsables

Art L4741-1 Code du travail : L’employeur ou son délégataire. Mais d’autres personnes peuvent être poursuivies pénalement lorsqu’elles ont enfreint les obligations mise à leur charge.  Ex les vendeurs d’équipement de travail et de moyens de protection énumérés au article L4311-1 à L4311-4 Code du travail. Responsabilité pénale de l’employeur, utilisateur de la machine, et le fabricant de la machine défectueuse (blessures involontaires résultant de sa faute).

§2 Les sanctions

Chefs et délégataires : l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés victimes. 3 750 euros d’amende

Personne morale : X5, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés victimes.

Autres personnes : Les peines sont les art L4741-9 Code du travail et art L4741-10 Code du travail