Droit pénal des affaires au Maroc

COURS DE DROIT PÉNAL DES AFFAIRES MAROCAIN

Le droit pénal des affaires est l’ensemble des infractions qui peuvent se commettre dans la vie des affaires. Le droit pénal des affaires est la branche du droit pénal qui sanctionne les atteintes à l’ordre financier, économique et social et à la qualité de la vie, mais aussi les atteintes à la propriété, la foi publique, l’intégrité physique lorsque l’auteur a agi dans le cadre de l’entreprise ou pour le compte de celle-ci.

Le droit pénal des affaires est, donc, du droit pénal, s’appliquant au monde des affaires. Il emprunte ainsi aux grandes branches du droit pénal.

INTRODUCTION AU DROIT PÉNAL MAROCAIN DES AFFAIRES

I – DÉFINITION CRIMINALITÉ D’AFFAIRES :

En droit pénal marocain des affaires, « La criminalité d’affaires s’entend de toutes les infractions qui violent les normes légales faites par l’Etat pour réglementer la vie des affaires ».

  • Terminologie: Actuellement cette matière est désignée plus par« criminalité d’affaires » que de « droit pénal des affaires ».
  • Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaires est apparue sous l’expression « criminalité en col blanc »[1].
  • Cette conception se développe autour de trois thèmes: le crime, l’auteur et la société.

II – LE DROIT PÉNAL DES AFFAIRES AU MAROC :

  • Le droit pénal des affaires incrimine et réprime certains comportements lorsque:
  • leur auteur a agi dans le cadre d’une entreprise.
  • En se servant de ses mécanismes de fonctionnement soit pour son propre compte soit pour le compte de l’entreprise.
  • Les infractions d’affaires sont des délits professionnels, de spécialistes ou d’initiés , agissant dans le cadre de leur activité.
  • Ces infractions ont pour cadre ou pour moyen l’entreprise. On distingue deux types d’infractions:

1- les infractions qui ont un rapport nécessaire avec l’entreprise :

  • Elles ne peuvent être commises que dans le cadre d’une entreprise.
  • Exemples des infractions à la législation des sociétés commerciales .
  • Infractions à la législation du travail, d’hygiène et de sécurité.

2- Les infractions qui n’ont qu’un rapport occasionnel avec l’entreprise:

Elles peuvent être commises soit dans le cadre de l’entreprise, soit hors de ce cadre.

Exemples: vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, fraudes fiscales ou douanières, pollutions.

Ce sont les infractions de droit commun qui ne relèvent pas du Droit pénal des affaires et pouvant être accomplies par un professionnel dans le cadre d’une entreprise.

Plan du cours marocain de droit pénal des affaires :

  • PREMIÈRE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUÉES AU DROIT DES AFFAIRES.
  • Le vol
  • L’escroquerie
  •  L’abus de confiance
  • DEUXIÈME PARTIE: INFRACTIONS APPLIQUÉES AU MONDE DES AFFAIRES ( DPA SPECIAL)
  • Titre I:Le droit pénal des sociétés:
  • – Infractions relatives à la constitution
  • – Infractions relatives au fonctionnement
  • – Infractions relatives au capital social
  • Titre II: infractions d’affaires
  • – La banqueroute
  • – Infractions financières
  • – Délit d’initié
  • TITRE III : Infractions portant atteinte à la moralité des affaires
  • La corruption et trafic d’influence
  • Le blanchiment de capitaux
  • Le faux et usage de faux

PREMIÈRE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUÉES AU DROIT DES AFFAIRES

I – LE VOL.

Définition du vol en droit pénal marocain des affaires :

Selon l’article 505 Code Pénal Marocain le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

A – ELEMENTS CONSTITUTIFS :

Les éléments constitutifs de l’infraction du vol, se décomposent en un élément légal, un élément matériel et un élément moral.

  • Élément légal
  • Élément matériel
  • Élément moral

1) ÉLÉMENT LÉGAL :

En droit pénal marocain des affaires, Comme toute infraction, le vol nécessite un élément légal pour qu’elle puisse être constituée, c’est-à-dire, un texte d’incrimination, qui décrit un comportement répréhensible et prévoit une peine.

Pour le vol, le texte qui prévoit cette infraction, est l’article 505 du code pénal, cet article définissant et encadrant ce délit.

2) ÉLÉMENT MATÉRIEL :

  • L’élément matériel est indispensable: c’est un acte matériel qui permet de constituer l’infraction.
  • Les tribunaux qui condamnent des prévenus pour vol doivent relever l’existence de l’élément matériel
  • Pour le vol, l’élément matériel se divise en 3 éléments:
    • 1-une soustraction
    • 2-une chose susceptible d’être volé
    • 3-la propriété d’autrui

a) L’acte de soustraction:

soustraire c’est enlever, retirer quelque chose à quelqu’un contre son gré, ce qui implique, pour l’obtenir: une contrainte pouvant aller jusqu’à la violence, où un acte matériel commis à l’insu du détendeur, dans le but d’entraîner un transfert de possession.

Au sens propre soustraire c’est faire passer la possession d’un objet de la main de son détenteur légitime dans celle de l’auteur du délit, c’est « prendre ou enlever » : il s’agit d’un acte matériel.

b) LA CHOSE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VOLÉE :

Définition de la chose:

Le vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’être soustraite et d’être appropriée ;Il faut deux conditions :

D’abord, qu’il y ait une possibilité de soustraction

Ensuite qu’il y ait possibilité d’appropriation

c- CHOSE APPARTENANT A AUTRUI

Il est nécessaire que l’objet de la soustraction soit à l’origine la propriété d’autrui.

l’article 527 du Code Pénal Marocain punit de l’emprisonnement d’un mois à un an toute personne qui ayant trouvé fortuitement une chose mobilière et se l’approprie sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire.

3) L’ELEMENT MORAL : L’INTENTION FRAUDULEUSE

En droit pénal marocain des affaires, l’élément moral est une condition nécessaire de l’existence du délit : la soustraction doit être frauduleuse, autrement dit, l’auteur doit avoir conscience de commettre une appréhension illicite, en se rendant maître de la chose contre le gré de son propriétaire.

B- RÉPRESSION DU VOL

  • Le vol infraction simple: est un délit correctionnel, il est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500
  • le vol simple (larcin) est un délit de police, il est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 500 dhs
  • Le vol aggravé: commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est qualifié crime et puni de 5ans de réclusion à la réclusion perpétuelle. Les articles 507 à 510 permettent la détermination de la sanction.
  • Enfin, certains vols d’une infime importance sont qualifiés contravention (maraudage : cueillette et consommation sur place de fruits d’autrui) la peine est de 10 à 200 dhs d’amende

Concernant la TENTATIVE : la tentative est punissable sauf en matière de contravention. Selon l’article 539 la tentative de vol est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

IMMUNITÉS :

Dans le cas du vol, le législateur a fait bénéficié certaines personnes d’une immunité familiale :

1- Ainsi, selon l’article 534 il n’ y a pas de vol :

  • -entre époux
  • – entre ascendants au préjudice de leurs descendants

2- la poursuite est conditionnée par le dépôt d’une plainte de la part de la victime, le retrait de la plainte met fin à toute poursuite :

l’article 535 conditionne la poursuite du vol commis par les descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au 4èm degré inclusivement, sur la plainte de la personne lésée, celle-ci peut mettre fin aux poursuites en retirant la plainte

II – L’abus de confiance

Définition de l’abus de confiance :

L’abus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de détourner ou dissiper, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à charge de restitution, de représentation ou d’un usage déterminé.

A la différence du vol ou de l’escroquerie, la remise du bien est licite. L’infraction se concrétise ultérieurement dans l’inexécution de la convention conclue lors de la remise du bien.

Abus de confiance et abus de biens sociaux en droit pénal marocain des affaires, :

L’application du mandat dans la matière de l’abus de confiance se trouve le plus souvent dans le domaine du droit des sociétés, c’est ce qu’on qualifie d’abus de biens sociaux qualification plus appropriée aux agissements ainsi visés par l’art 550 Code Pénal Marocain. Exemple : usage à des fins personnelles d’une machine affranchir, d’un véhicule de société.

C’est un délit énuméré par le nouveau droit pénal des sociétés, ce qui caractérise ce délit, c’est le fait qu’il ne vise pas seulement l’appropriation de biens sociaux par le dirigeant de la société (prélèvements indus sur la trésorerie, octroi d’avantages excessif, encaissement de somme appartenant à la société) mais également tous les actes d’administration ou de gestion (contrat de prêt, avance en compte courant)

A) ELEMENTS CONSTITUTIFS

1-Élément légal

Source légale : articles 547 à 554 du Code Pénal Marocain

2-Élément matériel

Pour l’abus de confiance l’élément matériel se décompose en deux éléments :

  • la remise préalable de la chose
  • Un détournement préjudiciable

I- la remise préalable de la chose :

  • Aux termes de l’article 547 l’abus de confiance s’étend du détournement d’un objet qui n’a été remis qu’à charge de restitution ou d’un usage déterminé.
  • Le texte précise que les choses ont été remises et acceptées « à charge de les rendre, de les restituer, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
  • Exemple :Un représentant qui ne restitue pas la marchandise mise à sa disposition pour démarcher la clientèle commet un abus de confiance s’il ne la restitue pas.

Nature des biens susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance :

Les immeubles sont exclus du champ de l’abus de confiance.

Les biens dont le détournement ou la dissipation peut donner lieu à abus de confiance sont :

  • des effets : effets de commerce, actions, obligations ;
  • deniers : des fonds, des moyens financiers ;
  • marchandises : choses susceptibles d’être vendues. Des biens mobiliers. Sont exclus les notions de services ou de droits qui ne peuvent faire l’objet d’une remise, seul le titre constatant un droit pouvant être retenu.
  • Billets ;
  • Quittances ;
  • écrits contenant ou opérant obligation ou décharges ;

II- le détournement et la dissipation en droit pénal des affaires :

En effet, Dissiper peut être détruire, détériorer, vendre la chose, donner, l’abandonner

Détourner c’est donner à la chose une destination qui n’était pas celle prévue.

Exemple : vendre une chose, c’est se comporter en propriétaire, tandis que le titre de possession n’était que celui d’un mandataire, ou d’un locataire par exp.

Enfin qu’il s’agisse de détournement ou dissipation, dans les deux cas le délit résulte de ce que l’agent se comporte en maître de la chose et s’attribue vis-à-vis d’elle un pouvoir juridique qui ne lui appartient pas.

III- le préjudice :

L’abus de confiance étant défini par la loi comme étant le fait de détourner « au préjudice d’autrui » donc il faut qu’il y ait préjudice effectif. Cette notion est très vague ce qui laisse au juge tout pouvoir aux fins de déterminer la nature du préjudice (matériel ou moral).

Il n’est pas nécessaire que le détournement ait profité personnellement au coupable.

3) ÉLÉMENT MORAL :

L’abus de confiance est un délit intentionnel et l’existence de l’élément moral doit être caractérisé. Le détournement implique l’idée de fraude.

il faut que le coupable ait connaissance du préjudice que son comportement causera.

III- la répression :

  • -Six mois à trois ans et amende de 120 à 2000dhs (art 547)
  • – si le préjudice subi est de faible valeur : emprisonnement un mois à deux ans et amende de 120 à 250 dhs
  • – en cas de circonstances aggravantes prévues par les articles : 549 et 550
  • Emprisonnement : sera de 1 à 5 ans et amende de 120 à 5000dhs (Art 549)
  • Emprisonnement 1 à 6 ans et amende 100.000dhs

Circonstances aggravantes :

En droit pénal marocain des affaires, l’Article 549 du code pénal marocain indique que l’acte est commis soit : par un adel, séquestre (désignée par la justice pour assurer la garde d’un bien qui est l’objet d’un procès ou d’une voie d’exécution saisie), curateur (personne chargé d’assister une personne majeure placée sous tutelle aliéné, prodigue), administrateur judiciaire (société en cas de redressement le tribunal désigne une personne qui sera chargée de l’administration de la société jusqu’à la fin de la procédure)

Immunités : l’article 548 dispose que les immunités applicables en matière de vol sont valables pour l’abus de confiance.

III – L’ESCROQUERIE

A) Définition de l’escroquerie en droit marocain :

  • En droit pénal marocain des affaires, L’escroquerie est le fait par toute personne, d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou d’exploiter astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d’un tiers, en vue de se procurer ou de procurer un profit pécuniaire illégitime.
  • L’escroquerie diffère du vol, alors que pour ce dernier c’est la notion de soustraction qui est importante, pour l’escroquerie, c’est la notion de tromperie qui est déterminante de la remise.

B) Éléments constitutifs

1- Élément légal :

Texte d’incrimination : 540-541-542 et 546 du code pénal

2- Élément matériel

Cette infraction nécessite des éléments matériels précis.Deux éléments matériels ressortent dans la définition du délit d’escroquerie:

  • l’emploi de moyens frauduleux
  • La remise d’une chose, du fait de ses manœuvres.
  • Lien de causalité

-Remise de la chose :

Il s’agit de biens pouvant faire l’objet de la remise : des fonds, des moyens financiers et non des fonds immobiliers ou fonds de commerce subi par la victime directe de l’escroquerie, mais aussi par un tiers.

Des valeurs : actions, obligations ou titre financier

un bien quelconque, consentir un acte opérant obligation ou décharge, de fournir un service.

Existence d’un préjudice :

Il faut que la victime soit lésée dans ses intérêts : en effet le législateur parle d’actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

3- Élément moral

  • C’est l’intention frauduleuse; la conscience de réaliser un acte frauduleux selon la loi; c’est-à-dire:
  • tout d’abord la connaissance du caractère frauduleux des moyens utilisés.
  • Et ensuite, la conscience d’un préjudice pour la victime des moyens frauduleux.
  • Autrement dit, l’auteur d’escroquerie utilise des moyens frauduleux ou s’aide de manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise de fonds qu’il n’aurait pu obtenir en utilisant des moyens honnêtes

C) Répression en droit pénal des affaires marocains

  • -Peine principale : emprisonnement d’un à 5ans et d’une amende de 500 à 5000dhs
  • Circonstances aggravantes : Peine doublée et amende atteint le maximum : si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations
  • Circonstances atténuantes : laissées à l’appréciation du juge

DEUXIÈME PARTIE : LE DROIT PÉNAL SPÉCIFIQUE AUX SOCIÉTÉS

Le titre XIV de la loi 17-95 (art 373-424) intitulé « dispositions pénales » a été largement modifié complété par la loi 20-05 qui a supprimé certaines dispositions et expressions, et allégé certaines sanctions, notamment substitution de peines privatives de libertés par des peines pécuniaires (amendes).

Ce titre constitue un véritable code pénal des sociétés. Le nombre d’infractions susceptibles d’être commises à l’occasion de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution et liquidation des sociétés

Il faut souligner que ce droit pénal ne touche pas tous les types de sociétés, y compris les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple. C’est surtout, aux sociétés par actions et la SARL que le législateur a consacré l’essentiel de son arsenal répressif avec des exigences spéciales si les sociétés font publiquement appel à l’épargne ou si leurs titres sont inscrits à la cote des bourses de valeurs.

Les infractions relatives aux sociétés commerciales peuvent être commises tout au long des différentes étapes de la vie sociale. On distingue :

  • Les infractions relatives à la constitution des sociétés
  • Les infractions relatives au fonctionnement des sociétés
  • Les infractions relatives à la dissolution et à la liquidation des sociétés

TITRE I : LES INFRACTIONS LIÉES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

En droit pénal marocain des affaires, au niveau de la constitution de la société, le législateur marocain a mis en place un ensemble de formalités devant aboutir à l’acquisition par la société de la personnalité morale, après son immatriculation au RC.

Ces formalités bien qu’ayant un caractère formel, le chef d’entreprise doit leur prêter attention, car toute négligence peut constituer une infraction passible d’une sanction

Il s’agit essentiellement des infractions suivantes :

I – REFUS DE DÉPÔT DES PIÈCES OU D’ACTES AU RC OU DÉFAUT DE PUBLICITÉ PAR LA LOI :

C’est le chapitre IX de la loi 17-95 tel que modifié et complété 20-05 (articles 419-420) qui réglemente ce type d’infractions.

Élément légal :

En droit pénal marocain des affaires, Aux termes de l’article 420 , Sans préjudice de l’application de législations particulières notamment celle relative aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne[2], sera puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams (au lieu d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 ou de l’une de ces deux peines seulement), tout fondateur, administrateur, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire qui ne procède pas[3] dans les délais légaux :

– soit à un ou plusieurs dépôts de pièces ou d’actes au greffe du tribunal,

– soit à une ou plusieurs mesures de publicité prévues par la loi relatives aux SA.

Remarque : suppression de la peine privative de liberté et des expressions criminalisant le chef d’entreprise (mauvaise foi, refuse etc)

Élément matériel :

Ainsi, l’article 420 établit deux infractions :

1- infractions relatives aux formalités de dépôt: celle ou l’auteur de l’infraction ne procède pas au dépôt des pièces ou d’actes au greffe du tribunal.

Il s’agit, au moment de la constitution de la société, de la déclaration de souscription et de versement à laquelle sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.

NB :C’est l’Article 31 qui fixe les documents à déposer ( modifié par la loi 20-05 qui supprimé la déclaration de conformité)

2- Infractions relatives aux formalités de publicité :

Il s’agit là de la deuxième infraction qui consiste à ne pas procéder dans les délais légaux, aux formalités de publicités prévues par la loi et particulièrement par l’Article 33 de la loi 17-95 abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi 20-05 qui a supprimé la double publicité notamment celle précédant l’immatriculation.

Signalons enfin que l’article 108 de la loi 5-96 relative aux autres sociétés commerciales établit les mêmes délits pour les mêmes infractions.

II- LE DÉFAUT D’INDICATION DE CERTAINES MENTIONS SUR LES DOCUMENTS DE LA SOCIÉTÉ :

C’est une infraction qui concerne toutes les sociétés commerciales. Pour les sociétés anonymes, c’est l’article 419 qui punit d’une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront omis d’indiquer sur les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA » ou de la mention prévue à l’article 77 (3e alinéa), ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social.

En fait, l’article 419 renvoie à l’article 77 de la même loi qui prévoit la constitution, au choix, de société anonyme à directoire et à conseil de surveillance.

Le même délit est prévu pour la société anonyme simplifiée (art 438 qui dispose : « Sera puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d’une société anonyme simplifiée qui aura omis d’indiquer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention “ société anonyme simplifiée ” ou des initiales “ SAS ”, ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social ».

Et l’article 112 de la loi 5-96 relative aux autres sociétés commerciales prévoit le même délit et la même sanction.

Remarquons que dans tous les cas, l’élément intentionnel est absent, il s’agit d’un délit d’omission ce qui explique que la sanction est purement pécuniaire.

TITRE II : LES INFRACTIONS LIÉES AUX COMPTES SOCIAUX ET AU CAPITAL SOCIAL

Ce sont les infractions qui peuvent être commises à l’occasion de la recherche du capital ou qui sont liées à sa structure. Il s’agit des :

  • -infractions liées à la souscription et au versement du capital ;
  • – infractions liées à la surévaluation des apports en nature ;

SECTION I : Infractions liées à la souscription et au versement du capital

a) Élément légal :

L’article 379 de la loi 17-95 punit d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8 000 à 40000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :

b) Élément matériel :

  • 1) ceux qui, sciemment, pour l’établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
  • 2) ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
  • 3) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

c) Élément moral :

L’élément moral est l’intention qui est exigée et illustré par le terme « sciemment » ce qui justifie la sévérité des peines.

SECTION II – LES INFRACTIONS LIEES A LA SUREVALUATION DES APPORTS EN NATURE :

  • L’élément légal :

En droit pénal marocain des affaires, L’article 379 dans son dernier alinéa, punit d’un à six mois et/ou une amende de 8000 à 40000 dhs « ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle »

Il s’agit là d’une infraction qui peut survenir, soit à la création de la société, soit au cours de son fonctionnement, notamment à l’occasion de l’augmentation de son capital.

  • L’élément moral: l’intention frauduleuse, coupable illustré par le terme frauduleusement, de commettre l’infraction et d’être au courant des ses conséquences.
  • L’élément matériel du délit consiste à attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle

Le délit est établi à partir du moment où la valeur surévaluée de l’apport en nature a été adoptée par les actionnaires sur la base de faux documents ou d’expertise inexacte.

Il convient de rappeler ici la procédure exigée par la loi lorsqu’il y a un apport en nature que ce soit lors de la création ou l’augmentation du capital social :

PERSONNES POURSUIVABLES :

C’est ainsi que Les auteurs de l’infraction peuvent être soit :

Les personnes ayant fait l’apport en nature ainsi que les fondateurs de la société ou bien Les commissaires aux apports qui comme l’énonce l’article 25 sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 161 de la présente loi. Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

La responsabilité de ces derniers peut être engagée, lorsqu’on prouve leur complicité dans l’accomplissement du délit.

Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d’évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre.

TITRE III : INFRACTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS

On étudie ici les infractions liées a l’exercice des fonctions d’administration et de direction de la société :

  • 1-la distribution de dividendes fictifs
  • 2-la publication ou présentation d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle des comptes de la société
  • 3- l’abus de biens sociaux

I- L’ABUS DE BIENS SOCIAUX :

En droit pénal marocain des affaires, L’abus de biens sociaux constitue l’infraction la plus courante du droit pénal des sociétés.

A-ELEMENTS CONSTITITUFS :

1) ÉLÉMENT LEGAL:

C’est l’article 384 de la loi 17-95 et article 107 de la loi 5-96 qui répriment ce délit.

Article 384 dispose: Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :

2) ÉLÉMENT MATERIEL:

il ressort de ces textes que le délit suppose la réunion de quatre éléments :

        • un acte d’usage de biens, du crédit ou des pouvoirs ;
        • un acte contraire à l’intérêt social ;
        • un acte accompli dans un intérêt personnel ;
        • un acte accompli de mauvaise foi.

 

  • 1-un acte d’usage de biens, du crédit ou des pouvoirs ;

la notion d’usage vise à sanctionner les actes qui consistent à s’approprier directement des biens appartenant à la société ou à faire payer par celle-ci des dépenses à caractère strictement personnel. L’article 384 distingue trois sortes de notions :

Usage de biens :

Exemple : utilisation du matériel de la société pour des constructions ou des réparations dans des maisons personnelles

-Usage de crédit

Le crédit d’une société, c’est sa surface financière, sa capacité à emprunter, à garantir, à cautionner. C’est aussi, sa réputation, la confiance qu’elle inspire.

Cautionner des dettes personnelles.

L’usage de pouvoirs

Les pouvoirs, ce sont les droits reconnus aux dirigeants sociaux par la loi ou les statuts de la société.

Exemple : donner des ordres à des salariés de la société pour l’accomplissement de travaux dans son intérêt personnel,salariés qui sont subordonnées et doivent obéissance aux dirigeants sociaux.

  • 2-un acte contraire à l’intérêt de la société

} l’usage de biens ou du crédit de la société ou l’usage des pouvoirs possédés par les dirigeants sociaux n’est punissable que s’il est contraire aux intérêts de la société.

  • 3-un acte accompli dans un intérêt personnel

Le délit ne suppose pas seulement que l’acte incriminé soit contraire à l’intérêt social.

Les textes exigent, en outre, que les coupables aient fait usage des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs qu’ils détiennent « à des fins personnels ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».

3) Élément moral : un acte accompli de mauvaise foi

L’article 384 de la loi 17-95 et l’article 107 de la loi 5-95 sanctionnent des délits intentionnels :

ils exigent à la fois que le coupable ait agi de « mauvaise foi » et à la fois qu’il « savait » que l’usage des biens, du crédit ou des pouvoirs était contraire à l’intérêt de la société.

Cette double exigence constitue un élément de l’infraction que les juges du fond doivent relever pour entrer en condamnation.

B- Répression :

A. Les sanctions pénales

L’auteur de l’abus de biens sociaux encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ainsi qu’une amende pouvant atteindre 500 000 dirhams [1]. De plus, il peut être condamné à payer des dommages-intérêts à la société lésée ou à ses actionnaires.

L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme

L’article 107 de la loi 5-96 reprend les termes de l’article 384 en les appliquant aux sociétés commerciales avec la différence que l’amende est fixée dans le cas de ces sociétés de 10.000 à 1.000.000 dhs

 

B. Les sanctions civiles

Outre les sanctions pénales, l’auteur de l’abus de biens sociaux peut être condamné à rembourser les sommes détournées à la société ou à indemniser les actionnaires ou les tiers lésés [3].

II – LA RÉPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS :

A- Éléments Constitutifs

1) Élément légal :

Dans la SA L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de diams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :

1) qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs

Article 384 al 1 de la loi 17-95, le délit de répartition de dividendes suppose:

  • a- la loi punit l’absence d’inventaire ou un inventaire frauduleux
  • b-la distribution de dividendes

2) Élément matériel :

  • 1- l’absence d’inventaire
  • 2- inventaire frauduleux
  • 3- la fictivité du dividende
  • 4- le paiement du dividende fictif

.

3) Élément moral :

La distribution doit être faite en connaissance de cause.

Personnes poursuivables:

  • Les gérants de la SARL;
  • Les présidents des SA;
  • Les administrateurs des SA;
  • Les DG délégués;
  • Les membres du directoire;
  • Les gérants des SCA;
  • Les dirigeants de SAS;

B-Sanctions :

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

III- LA PUBLICATION ET PRÉSENTATION DE COMPTES ANNUELS NE DONNANT PAS UNE IMAGE FIDÈLE

Dans la SA L’Article 384 de la loi 17-95 dispose: « Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :

2) qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période ;

A-Éléments Constitutifs :

La présentation de comptes annuels infidèles est une infraction constituée:

1 ) élément légal:

Article 384 al 2 loi 17-95

2) Élément matériel :

Est constitué:

  • D’abord, par la présentation de ces comptes annuels;
  • Ensuite, par le fait que ces comptes ne présentent pas la réalité de l’économie de l’entreprise.
    • lors de l’assemblée générale des associés;
    • Lors de la mise à disposition au siège social des comptes

3) L’élément moral :

Est constitué lorsqu’il y a eu de la part de l’auteur, une volonté de dissimuler la vraie situation de la société, qui généralement dans ce cas, est dans une situation peu satisfaisante.

B-Sanctions :

La sanction est l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement .

Auteur principal:

  • Gérant SARL
  • les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme

Complicité:

Est punie de la même peine et concerne tous les individus, souvent extérieurs à la société en question, qui aident d’une manière active ou passive l’auteur principal à commettre l’infraction: Exp: commissaire aux comptes qui donne des conseils à un dirigeant en vue de présenter ce bilan comportant de graves inexactitudes

 

TITRE II : LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LA MORALITÉ DES AFFAIRES

  • Chapitre I : La corruption ET LE TRAFIC D’INFLUENCE
  • Chapitre II : le blanchiment de capitaux
  • Chapitre III : le faux et l’usage de faux

Ces infractions ont pour point commun de sanctionner le recours a des procédés frauduleux pour obtenir la conclusion ou le bénéfice de certaines affaires.

Chapitre I : CORRUPTION ET TRAFIC D’INFLUENCE

1-CORRUPTION :

Définition :

L’article 248 du Code Pénal Marocain définit la corruption comme étant le fait par toute personne de solliciter ou agréer des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. ( ne pas convoquer, ne pas arrêter, ne pas donner un certificat ).

La corruption consiste donc à rémunérer une personne pour qu’elle accomplisse ou n’accomplisse pas un acte qui révèle de sa fonction.

L’infraction suppose une collusion entre deux personnes, l’une, le corrupteur, offre ou accepte de rémunérer l’autre personne (corruption positive)(art 251). Et le corrompu, qui, en échange, promet d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte de sa fonction (corruption passive)

La détermination du coupable :

La corruption vise toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service publique ou investie d’un mandat électif, d’un magistrat, fonctionnaire public[4] art 248 al 1

Ensuite l’alinéa 2 vise l’arbitre, l’expert nommé soit part l’autorité administrative ou judiciaire ;

L’alinéa 3 vise les magistrats, assereur-juré ou membre d’une juridiction ; se décident soit en faveur soit au préjudice d’une partie

Et enfin l’alinéa 4 vise les membres d’une profession médicale ou de santé : médecin, chirurgien, dentiste, sage femme, qui certifient faussement ou dissimulent l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou donne de fausses indications sur l’origine de la maladie ou l’infirmité ou la cause du décès.

Quant à l’article 249 il sanctionne les commis, salariés et préposé.

Et enfin l’article 251 il vise le corrupteur qui offre ou accepte de rémunérer l’autre personne.

Seules personnes visées par les articles 248 et 249 sont passibles de sanctions pour corruption

L’élément matériel est constitué par les actes suivants :

  • Sollicitation
  • L’acceptation
  • La réception

Le contenu de la contrepartie ou avantage: l’article 248 parle d’offres ou promesses, des dons ou présents, ou autres avantages

Autrement dit, le législateur réprime tout avantage perçu et ce quelqu’en soit la nature.

La répression :

La peine prévue pour la corruption est édictée par les articles 248, 249 et 251 du Code Pénal Marocain, il s’agit :

  • de l’emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d’une amende de 2000 à 50.000 dhs.
  • Emprisonnement de 1 an à 3 ans d’une amende de 5000 à 50 .000 dhs pour les employés et salariés ou rémunéré sous une forme quelconque (art 249)
  • lorsque la somme est supérieure à 100.000 dhs, la peine est de 5 à 10 ans d’emprisonnement et 5000 à 100.000 dhs d’amende.
  • Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur juré ou d’un membre d’une juridiction a pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption (art 253).
  • Dans le cas ou la corruption a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption.

Peines complémentaires :

L’article 255 dispose qu’il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur valeur, elles doivent être confisquées et déclarées acquises au trésor par le jugement ( à l’exception du cas prévu à l’article 256-1 le corrupteur qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption. ).

La confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide de la corruption quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité.

Excuse absolutoire :

L’article 256 fait bénéficier le corrupteur d’une excuse absolutoire, qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption.

II – TRAFIC D’INFLUENCE :

Définition :

Le trafic d’influence présente bien des points communs avec la corruption. Il suppose également une collusion entre deux personnes qui agissent de concert, celle qui offre ou accepte d’abuser de son influence (trafic d’influence passif) et celle qui offre ou accepte de rémunérer cette influence par des dons, présents ou tout autres avantages (trafic d’influence actif). Dès lors, la conclusion d’un pacte, la détermination des personnes visées et les moyens utilisés sont précisés en termes identiques par les textes d’incrimination ( 250 et ss Code Pénal Marocain).

Répression :

-Le trafic d’influence est puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5000 à 100.000 dhs

-Les peines sont portées au double si le coupable est :

  • Un magistrat, fonctionnaire public ou investi d’un mandat électif.
  • Dans le cas ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimante ce crime est applicable au coupable de la corruption. (art 252)

La confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide de trafic d’influence quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité. (art 255)

 

CHAPITRE II: LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Présentation du cadre légale la loi 43-05 et la loi 13-10 ANTI BLANCHIMENT

La nouvelle loi 43-05 promulguée par dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007 et publiée au BO N°5522 du 3 mai 2007 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent vient compléter l’actuel code pénal et prévoit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment de capitaux, en 2011 une autre loi n°13-10 promulguée par dahir n°1-11-02 du 20 janvier 2011 (BO n°5911 bis du 24 janvier 2011)

Cette réforme traduit dans notre droit interne les engagements pris antérieurement par le Maroc dans un cadre international. pour cette raison, l’ensemble législatif nouveau ne se limite pas à la définition de l’infraction, mais comporte également tout un ensemble de mesures destinées à assurer la nécessaire coopération internationale en la matière ( Elle s’inscrit dans le cadre du mise en harmonie des dispositions internes avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc, notamment les conventions onusiens de lutte contre le blanchiment d’argent, du financement du terrorisme ainsi que les recommandations de la COMMISSION FINNACIERE DU FMI et du GAFI )

Cette loi est divisée en quatre chapitres :

Le chapitre I est réservé à la définition de l’infraction (éléments matériels de l’infraction décrits dans l’art 574 al 1 , l’article 574-2 énumère les infractions à l’origine du blanchiment de capitaux selon le législateur marocain, l’article 574-3 définit la peine de l’infraction, la tentative, l’article 574-4 énumère les circonstances aggravantes, l’alinéa 5 du même article prévoit les peines complémentaires.

Quant au deuxième chapitre, il est consacré aux mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le chapitre III est consacré aux dispositions particulières aux infractions de terrorisme

Et enfin le chapitre IV prévoit des dispositions finales

I- LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

PERSONNES ET ORGANES IMPLIQUÉES DANS LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT :

A- PERSONNES ASSUJETTIES

Détermination des personnes assujettis à la loi anti blanchiment: professionnels impliquées par ces mesures et qui sont définies par l’article 2 du chapitre II étant des personnes physiques ou morales de droit publique ou droit privé à l’exception de l’Etat, qui dans l’exercice de leur mission ou de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infractions de blanchiment.

Aux termes de cet article, sont considérées comme personnes assujetties :

  • Bank al maghreb ;
  • Les établissements de crédit ;
  • Les banques et sociétés holding offshore ;
  • Les entreprises d’assurances et de réassurances, et intermédiaires en matière d’assurance et de réassurance.
  • Les sociétés de bourse;
  • Les compagnies financières ;
  • Les contrôleurs de comptes, comptables externes et conseillers fiscaux ;
  • Les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds
  • Les bureaux de change
  • Les sociétés gestionnaires d’actifs financiers.
  • Personnes membres d’une profession juridique indépendante :
    • *lorsqu’elles participent, au nom et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière.
    • *lorsqu’elles assistent leur client dans la préparation ou l’exécution d’opérations relatives à :
        • a- l’achat et la vente de biens immobilier ou entreprises commerciales ;
        • b- gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ;
        • c- l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ;
        • d- l’organisation des apports nécessaires à la constitution, la gestion ou à la direction de sociétés ou de structures similaires;
  • Les personnes exploitant ou gérant des casinos ou établissements de jeux de hasard y compris les casinos ou établissements de jeux de hasard sur internet.
  • Les agents intermédiaires immobiliers, lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l’achat ou la vente de biens immobiliers ;
  • Les négociants en pierres et métaux précieux lorsque l’opération effectuée en espèces et dont le montant est supérieur à 150.000 dhs ainsi que les personnes qui se livrent habituellement au commerce d’antiquités et d’œuvres d’art ;
  • Les prestataires de services intervenant dans la création, l’organisation et la domiciliation des entreprises.

Les obligations imposées aux personnes assujetties :

Il s’agit des obligations imposées aux personnes assujetties à la loi anti blanchiment, à savoir :

Obligation de vigilance :

Ces personnes sont tenues de recueillir tous les éléments d’information permettant l’identification de leur clientèle habituelle ou occasionnelle.

Obligation de déclaration de soupçon ;

Les personnes assujetties sont tenues de faire une déclaration de soupçon à l’unité de traitement de renseignement financier, concernant :

  • 1- Toutes sommes ou opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment de capitaux
  • 2- Toutes opérations dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire est douteuse.

Obligation de veille interne :

  • Les intervenants mettent en place un dispositif de veille interne leur permettant de s’assurer de façon permanente de respect des règles relatives au devoir de vigilance ;
  • Le dispositif de veuille interne doit prévoir les modalités de suivi des opérations passées par les clients, particulièrement ceux présentant un risque élevé.
  • Le dispositif de veille interne doit prévoir un plan de formation spécifique à la lutte contre le blanchiment de capitaux et ce, au profit, des dirigeants et des membres du personnel.

INSTAURATION D’UNE UNITE DE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER , chargée de :

  • De recueillir et de traiter les renseignements liés au blanchiment de capitaux et décider de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie.
  • De constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux ;
  • D’ordonner les enquêtes ou investigations à effectuer par les services d’enquêtes.

II – Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment de capitaux:

a- L’élément matériel :

L’infraction de blanchiment étant une infraction de conséquence, elle consiste d’abord, à faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’infractions ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect (fausses factures, faux contrats de travail, faux bulletin de paie ) ensuite, à intégrer le produit de l’infraction originaire, dans un circuit financier licite ou à faire perdre la trace de son origine illicite et ce par le biais des actes énumérés. Par l’art (574-1 Code Pénal Marocain)

Article 574-1[5] de la loi n° 13-10 modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 :

constituent un blanchiment de capitaux, les actes ci-après, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en connaissance de cause :

  • – Le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir, de transférer ou de transporter des biens ou leurs produits dans le but de dissimiler ou de déguiser la nature véritable ou l’origine illicite de ces biens, dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui lorsqu’ils sont le produit de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;
  • – La dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;
  • – le fait d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
  • – le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des produits de l’auteur de l’une des infractions visées à l’article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
  • – Le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect, de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous.
  • – Le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent article.

Ensuite, l’alinéa 2 de l’article 574 (modifié par la loi 13-10 qui a élargi la liste des infractions) énumère limitativement les infractions que le législateur marocain considère comme infraction d’origine du blanchiment d’argent, qui sont les suivantes :[6]

  • 1- trafic illicite de stupéfiants et de matières psychotropes ;
  • 2- trafic d’être humains ;
  • 3- trafic d’immigrants ;
  • 4- trafic illicite d’armes et de munitions,
  • 5- corruption, concussion, trafic d’influence et détournement de deniers publics et privés ;
  • 6- infractions de terrorisme ;[7]
  • 7- contrefaçon ou falsification des monnaies ou effet de crédits publics ou d’autres moyens de paiement.
  • 8- L’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ;
  • 9- L’exploitation sexuelle ;
  • 10-Le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ;
  • 11-L’abus de confiance,
  • 12-L’escroquerie ;
  • 13-Les infractions portant atteinte à la propriété intellectuelle ;
  • 14-Les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins ;
  • 15-Les infractions contre l’environnement ;
  • 16-L’homicide volontaire et voies de fait volontaires ;
  • 17-L’enlèvement, la séquestration ou la prise d’otage ;
  • 18-Le vol et l’extorsion ;
  • 19-La contrebande ;
  • 20-La fraude sur la marchandise et les denrées alimentaires ;
  • 21-Le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms.
  • 22-Le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
  • 23- Le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations ;
  • 24- L’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Enfin, il convient de préciser que le législateur Marocain a bien expliqué le concept de capitaux faisant l’objet de blanchiment en utilisant : « produits » et « biens »

Par produit, il s’agit de tous biens provenant directement ou indirectement de l’une des infractions prévues à l’article 574-2.

Par biens, il s’agit de tous les types d’avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui s’attachent.

b – L’élément moral :

Le blanchiment de capitaux est une infraction intentionnelle,

III – LA RÉPRESSION :

L’article 574-3 prévoit deux sanctions :

  • * pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ; 3
  • * pour les personnes morales, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.

Peines complémentaires :

L’article 574-5 prévoit à l’encontre des personnes coupables de blanchiment une ou plusieurs des peines complémentaires :

  • – Confiscation ;
  • -Dissolution ;

La tentative est passible des mêmes peines.

Circonstances aggravantes :

La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l’amende au double :

  • – lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelles;
  • – lorsque les infractions sont commises en bande organisée;
  • – en cas de récidive[8].

  • lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
  • en cas de récidive.
  • Selon le même article « est en état de récidive l’auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour les infractions prévues à l’article 574-1

Sanction à l’encontre des personnes assujetties

Article 28 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions prévues par les législations qui leur sont appliquées, les personnes assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et agents, qui manquent à leurs obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13.1, 16 et 33 du chapitre II de la loi n° 43-05 susvisée, peuvent être condamnées à une sanction pécuniaire allant de 100.000 à 500.000 dirhams qui leur est infligée par l’organe sous le contrôle duquel elles sont placées et selon la procédure qui leur est applicable pour manquement à leurs devoirs ou aux règles et à la déontologie professionnelles.

Lorsque la personne assujettie n’a pas d’autorité de supervision et de contrôle, la sanction pécuniaire est prononcée par l’Unité.

Les décisions prises par l’Unité en application du présent article peuvent faire l’objet de recours devant e tribunal administratif compétent.

III : LE FAUX ET USAGE DE FAUX

On peut croire que l’incrimination du faux et usage de faux ne semble pas s’inscrire dans le droit pénal des affaires, en effet, les textes qui en organisent la répression sont placés dans le chapitre VI du code pénal traitant des faux, contrefaçons et usurpations.

Qui sanctionne la fausse monnaie, effets de crédits publics, contrefaçon de sceaux de l’Etat, poinçons et timbres.

Mais, dans la pratique, on constate que les poursuites pour faux et usage de faux sont souvent assemblées avec d’autres poursuites sous des qualifications qui relèvent du droit des affaires, qu’il s’agisse d’infractions de droit commun liées au droit des affaires (abus de confiance, escroquerie ou recel) ou d’infractions extérieures au code pénal ( banqueroute, abus de biens sociaux) .

En effet, la falsification des supports de la pensée et l’usage de tels supports falsifiés servent bien souvent à commettre ces infractions ou sont destinés à en empêcher la découverte.

Le code pénal réprime divers hypothèses de faux.

Nous nous limiterons au faux en général.

  • A) Le FAUX :

I-Les éléments constitutifs :

A-L’écrit :

L’article 351 et suivants du code pénal incrimine l’altération de la vérité commis dans un écrit.

Selon cet article le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par des moyens déterminés par la loi

B- l’altération de la vérité :

C’est l’élément matériel proprement dit de l’infraction, il s’agit de l’altération de la vérité dans un écrit accomplie par des moyens déterminés par la loi.

Exemple : falsification de pièces comptables

Le préjudice :

L’exigence d’un préjudice comme élément constitutif du faux est exigé par le code pénal puisque l’article 351 ss précisent que constitue un faux l’altération de la vérité « de nature à causer un préjudice ».

En principe le juge répressif doit constater l’existence du préjudice avant de prononcer la condamnation.

L’intention frauduleuse :

La loi ne sanctionne que l’altération frauduleuse de la vérité. Le délit ne punit donc pas la simple imprudence ou l’erreur dans la rédaction d’un acte ou dans une déclaration, mais une altération de la vérité volontaire et consciente.

La preuve de cette intention est laissée à l’appréciation des juges du fond (une expertise en écritures ou une expertise technique fera apparaitre les ratures, surcharges, imitations ou contrefaçons d’écritures

II-La répression

Le faux en écriture publique ou authentique est puni de la réclusion de 10 à 20 ans pour toute personne, et la réclusion perpétuelle pour magistrat, fonctionnaire, notaire, dans l’exercice de leur fonction (art 351)

Le faux en écritures privées, de commerce ou de banques est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 20 000 DHS

La peine est doublée lorsque l’infraction est commise par un banquier, administrateur de société et en général, une personne ayant fait appel public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou artisanale.

  • B) L’USAGE DE FAUX :

Tous le textes qui incriminent le faux incriminent également l’usage de l’écrit, document ou support falsifié et le punissent des mêmes peines que la falsification même de l’écrit utilisé. (art 356, 359 et art 361). Sauf pour l’article 356 qui réduit la peine de 5 à 10 ans au lieu de 20 ans.

[1] Terminologie ancienne utilisée par Edwin hill dès 1872 reprise par divers sociologues, consacrée par Edwin sutherland qui établit les bases de la théorie de la criminalité en col blanc (1939)

[2] Les articles 12 et 13 du dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que modifié ou complété édictent les informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne.

[3] L’ancien formule utilisait qui s’abstient ou refuse de mauvaise foi de faire procéder, autrement dit le législateur visait et insistait sur la volonté délibérée de s’abstenir ou de refuser de mauvaise foi.

[4] A noter qu’en droit Marocain, il existe deux définitions du fonctionnaire public, la première est celle donnée par le droit administratif, plus précisément l’article 2 du dahir du 24 février 1958 relatif à la fonction publique, définition adoptée par le code de procédure pénale. Et d’autre part, il existe la deuxième définition qui est fournie par l’article 224 du code pénal qui dispose « sont réputés fonctionnaires publics, pour l’application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d’une fonction ou d’un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l’Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou un service d’intérêt public…. » la définition pénale est plus large que la définition administrative ce qui permet d’atteindre plus de personnes.

[5] L’article 574-1 stipule que constitue un blanchiment de capitaux les infractions ci après, lorsqu’elles sont commises intentionnellement :

  • Le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine de ces biens, dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui lorsqu’ils sont le produit de l’une des infractions prévues à l’article 574-2.
  • Le fait d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
  • Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des produits de l’auteur de l’une des infractions visées à l’article 574-2 ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
  • Le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect de l’une des infractions prévues à l’article 574-2.

[6] A noter que contrairement au législateur français qui, si dans un premier temps avait limité la répression du blanchiment aux seules opérations portant sur le produit du trafic des stupéfiants (article L.627 du code de la santé publique, transféré en 1992 dans l’article 222-38 nouveau code pénal, a ensuite opté une formulation large, étendant ainsi la répression au blanchiment de produits de tout crime et délit par une loi du 13 mai 1996 ( ART 324-1 et s nouveau Code Pénal Marocain) .

[7]A noter que les dispositions du chapitre III de la loi anti blanchiment est consacré aux dispositions particulières aux infractions de terrorisme.

[8] La loi de 2007avait prévu : Pour les personnes physiques, l’emprisonnement d’un an à cinq et une amende de 20.000 à 100.000 dirhams.

Quant aux personnes morales, elles sont punies d’une amende de 500.000 à 3.000.000 dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.