Droit des Instruments de paiement et de crédit

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

Le cours de droit des instruments de paiement et de crédit (IPC) est marqué par l’évolution financières et celle des techniques informatiques qui facilitent et accélèrent les transferts de fonds. Dans ce contexte, certaines constructions juridiques éprouvées conservent ou renouvellent leur attrait, soit pour soutenir les techniques nouvelles, soit pour assumer une fonction de garantie que ces techniques ne peuvent pas encore offrir.

Le cours de droit des instruments de paiement et de crédit étudie :

  • – le droit des instruments de paiement (chèques, virements, paiements par carte)
  • – le droit des instruments de crédit (lettres de change, billets à ordres, bordereaux de cession de créances professionnelles, autrement appelés bordereaux Dailly)
  • – le droit des techniques de titrisation.

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les Instruments de paiement et de crédits sont des mécanismes, instruments juridiques mis au point par la pratique des affaires, essentiellement à la base, ce sont des usages bancaires. La genèse de ce droit est les usages.

Destinés à assurer l’exécution d’une obligation de paiement sans manipuler de la monnaie fiduciaire.

Instruments de paiement : Ce sont les chèques, les virements, cartes de paiement, les prélèvements automatiques, TIP (titres interbancaires de paiement)…

Instruments de crédit :destinés à faciliter respectivement le financement à court termes des opérations commerciales, ainsi que le paiement de sommes d’argent sans manipuler de la monnaie fiduciaire. ( billets a ordre, lettres de change, warrants, bordereau de cession de créance professionnelle ou « bordereau Dailly »).

Les effets de commerce ne sont pas des instruments de paiement ou de crédit, c’est une autre catégorie : ça peut être un instrument de crédit ou un de paiement, mais l’inverse n’est pas vrai. Si il y a des effets de commerce, c’est parce qu’un très grand nombre d’opérations de paiement ou crédit sont réalisées en utilisant les effets de commerce, ou sans les utiliser.

« Instruments »:Terme utilisé d’abord dans un règlement communautaire du 3/5/98 concernant l’introduction de l’Euro pour désigner les dispositions législatives et règlementaires, les actes admin, les DC de justice, les instruments de paiement autres que les billets et pièces. Permet d’assujettir un concept juridique à des fins autres que des fins économiques.

A la base, support matériel (papier, le titre : chèque), mais au sens large, ce support peut être étendu à tous les procédés, même immatériels.

Les effets de commerces sont instruments de paiement et de crédits, et instruments de paiement ou de crédit.

L 632-1 Code de Commerce: échappent à la nullité les paiements de dettes échues intervenues en période suspecte, intervenus depuis la datte de cessation des paiements, dès lors qu’ils ont été effectués en effet de commerce, virement, bordereau de cession, ou tout autre mode de paiement…

L 632-3 Code de Commerce:

5 éléments caractéristiques de l’effet de commerce :

– Titre endossable par un endossement : signature.

– Circule par tradition (= de la main à la main) ou transfert, sans être soumis à 1690 Code civil. Ce titre n’est pas un simple instrument de preuve, mais constitue un véritable droit, largement purgé de ses vices (quand vous intégrez un créance dans un titre, vous purgez la créance de ces vices. Selon la règle de l’inopposabilité des exceptions, les événements extérieurs ne doivent pas affecter la créance. Le titulaire du titre acquiert la créance telle qu’elle résulte du titre, et quand on reçoit le titre on sait toutes les informations nécessaires (combien, qui, quand, ou, …)

– Ce titre constate au profit du porteur l’engagement de payer un somme d’argent dans un certain délai. Ce titre se distingue du « connaissement » qui établit un droit sur une marchandise. L’objet du connaissement n’est pa une somme d’argent mais une marchandise.

– Ce titre est à court terme ce qui le distingue d’autres titres : les actions, les obligations.

– L’effet de commerce se rapproche de la monnaie en ce qu’il constitue dans la vie des affaires un mode normal de paiement.

IPC mis au point par l’aide notamment des banquiers, et surtout grâce à l’apparition de nouvelles technologies. Aujourd’hui, dématérialisation totale. (Cf. virements, prélèvements).

De plus, ces systèmes conçus permettent un accroissement de la sécurité : les chèques tendant à devenir infalsifiables, sur des milliards de transactions par virements, une extrême minorité est piratée.

PARTIE I – INSTRUMENTS DE PAIEMENT

Chèque : Temps de décalage entre le moment ou le débiteur paye et où le créancier reçoit. Inconvénient largement compensé par un avantage : la commodité (ex : paiement d’un million d’€). 4,5 milliards de chèques échangés chaque année.

Le succès du chèque entraîne pour les banques un coût élevé (50 cents d’€ par chèque). Elles encouragent donc les virements, les cartes etc… On fait même la promotion de nouveaux moyens de paiement tels que la monnaie électronique (cf. monéo).

TITRE I : INSTRUMENTS DE PAIEMENT REPOSANT SUR UN TITRE

Le chèque bancaire, chèque de voyage…

Chèque: titre écrit, tiré sur une banque ou un établissement assimilé, qui permet d’obtenir le paiement au bénéfice d’un porteur d’une somme d’argent disponible à son profit. Le chèque ne comporte en droit aucune idée de crédit, la provision doit exister au moment de la création du chèque, non pas au moment de l’échéance (différent donc de la lettre pour laquelle la provision doit exister lors de l’échéance, ce qui en fait un titre de crédit). (Q° au partiel: Le chèque est de quelle origine ? Anglaise, issu d’un nom arabe. Ce mot signifie mandat en arabe « schak », mais « check » vient de l’anglais) / Le mandat est une cession ou délégation de créance ? Délégation de créance car le débiteur donne mandat à son banquier).

CHAPITRE I : LES CHEQUES BANCAIRES

Le droit applicable au chèque vient d’un décret loi du 5/10/1935. Nombreuses modifications.

Aujourd’hui, le L 131-1 Code Commerce(modification en 2005) : Il n’est pas un acte de commerce par la forme à la différence de la lettre de change.Si la dette est civile, le chèque sera civil, idem pour commerce.

L 411-5 C. organisation jud+ L 721-4 Code de Commerce:si le chèque porte les signatures de commerçants et non commerçants, tribunal de commerce compétent. Idem pour les billets à ordre.

Le chèque est un titre de banque relevant du monopole des établissements de moyens de crédits.

L 311-1 Code Monétaire et Financier :

La règle de l’inopposabilité des exceptions s’applique.

Section I – Emission du chèque

Emission différente de la création.

Création du chèque =

Emission suppose que le tireur se désaisisse. Le tireur doit donc disposer de formules de chèques appelées vignettes.

§1 – La Forme du titre

Les formules sont livrées sous forme de liasses. Pour être valables, les chèques doivent respecter des règles de forme.

A – Règles de forme

1) Mentions obligatoires du chèque : L 131-2 Code Monétaire et Financier.

– le mot « chèque »

– mention « mandat pur et simple de payer ». Pur et simple àsans aucune condition, sinon validité nulle.

– Le chèque porte la somme déterminée à payer: il faut bien faire apparaître le montant à payer.

o L131-10:si discordance entre lettre et chiffre : adage : «les lettres priment les chiffres »

o Si somme indiquée plusieurs fois, soit en lettre soit en chiffres, on retient la moindre des sommes.

– le chèque contient le nom du tiré

– le chèque le lieu où le paiement doit s’effectuer. Ce lieu pose difficulté quand il n’est pas mentionné : le lieu est celui indiqué à coté du nom du tiré. Si le tiré a plusieurs lieu (ex : établissement général puis succursale) : L 131-3: lieu nommé en 1er. Si aucun lieu : lieu où le tiré a son principal établissement (L 131-3 al 3).

– Date de création du chèque (L 131-2). Sert a déterminer les délais de présentation, la capacité du tireur. Un chqèue non daté ne vaut pas en tant que chèque. Ça devient un acte sous seing privé (cf. reconnaissance de dette, donc au niveau probatoire, c’est un commencement de preuve par écrit).

– Lieu où le chèque a été créé.

– Signature manuscrite.

NB :

§ Le nom du bénéficiaire n’est pas obligatoire, c’est alors un chèque au porteur

§ Pas d’échéance non plus.

Le législateur est donc intervenu pour les cas de suppléance (lieu de paiement, lieu de création du chèque).

Mais si une autre mention obligatoire manque, le titre de chèque est nul. Mais peut-il être régularisé par la suite (ajouter des mentions) ? Oui, jusqu’au jour de sa présentation.

Cela étant, si une mention manque, le chèque vaut acte sous seing privé.

Exception :en cas de fausse date fréquemment constituée (chèque postdaté) : chèque valable. La personne sera quand même sanctionnée par le paiement d’une amende de 6% du montant du chèque avec un minimum de 75 centimes d’€ (131-69 Code Monétaire et Financier).

2) Délivrance de formules de chèques par l’établissement bancaire

Le banquier peut émettre un chèque certifié.

Chèque certifié: chèque certifié quand le tiré atteste l’existence actuelle de la provision et s’engage à la bloquer au profit du bénéficiaire

Chèque visé:chèque qui constate bien l’existence d’une provision à la date du visa mais ne garantit pas le blocage de la provision au profit du bénéficiaire.

La délivrance des formes de chèque par la banque à son client doit être gratuite lorsqu’il s’agit de chèques barrés.

En revanche, pour les chèques non barrés, les formules de chèques peuvent être payantes.

(Pour recevoir des chèques barrés (?), le banquier doit d’abord s’informer auprès de la Banque de France pour s’avoir si la personne n’est pas frappée d’interdiction bancaire).

L’utilisation des formules par les tireurs n’est pas obligatoire.

a) Le tireur

2 types de tirage :

tirage habituel: Tireur : rédige le chèque, en général, c’est la personne titulaire du compte. Ne peut pas être le tiré lui même (131-7), sauf pour un chèque de banque (chèque tiré par un établissement sur un autre établissement donc confusion entre les 2).

Le chèque est un acte juridique (donc conditions de validités : consentement par exemple, manifesté ici par la signature)

PB : si fausse signature, le tireur est-il engagé ? àNon, mais attention, principe important, celui de l’indépendance des signatures: si signatures fausses et d’autres vraies sur un même chèque, ceux qui ont signés avec des vraies signatures sont engagés automatiquement.

Autre condition de validité, la capacité : un fou ? Non capable. Personne atteinte d’Alzheimer ?

Tireur pas engagé non plus quand son consentement est vicié : 1ère civ, 1970 : personne qui s’est trompée entre anciens et nouveaux francs.

Les vices du consentement ne peuvent être opposés aux personnes de bonne foi, ni justifier l’opposition au paiement.

L’incapacité est plus grave qu’un vice du consentement, donc opposable au porteur de bonne foi, mais ça ne concernera que la personne incapable, les autres signataires sont tenus (cf. principe de l’indépendance des signatures).

Un interdit bancaire n’est pas un incapable, donc le chèque signé par l’interdit bancaire est valable. Le tiré doit donc payer le chèque, mais il y aura une sanction pénale (163-7).

221 civ:chaque époux, quel que soit le régime matrimonial, peut librement disposer de ses fonds, même après dissolution du mariage. Donc le défaut de pouvoir d’un époux ne peut être opposé au banquier, ce qui pourra lui être opposé est de se rendre complice d’une fraude au profit d’un conjoint.

En présence d’un compte joint, la solidarité active est de droit : chaque époux ou co-titulaire peut tirer des chèques sous sa seule signature. D’autre part, solidarité passive : les co-titulaires d’un compte joint sont solidairement tenus à l’égard de la banque. Elle peut toujours réclamer le paiement d’une somme à l’un quelconque des co-titulaires.

En revanche le porteur du chèque impayé ne peut agir que contre le tireur.

Difficulté si procédure collective : il faut distinguer le paiement d’un chèque un période suspecte. (…)

Si liquidation judiciaire, le débiteur ne peut plus émettre de chèques.

(3 personnes : Tireur, Tiré : celui qui paye le chèque, bénéficiaire).

– Le tirage par représentant :

Le titulaire du compte peut donner mandat à une personne pour diriger son compte. Le mandataire indique « par procuration ».

Si tireur dépourvu du pouvoir, ou excède ses pouvoirs (enfant mineur), engage t-il le titulaire d compte ? Non, sauf théorie du mandant apparent.

Le tiré qui paye un chèque tiré par un représentant sans pouvoir n’est pas libéré de son obligation de restitution : cas du banquier qui paye un chèque signé par un tireur sans pouvoir : le banquier

La restitution du mandat n’est pas opposable au banquier tant qu’elle n’est pas notifiée au banquier.

Le tiré qui a du payer peut agir en répétition de l’indu contre le bénéficiaire du chèque, ou en enrichissement sans cause.

Si émission de chèque sans provision par le mandataire, le responsable est le mandant. Il aura toujours par la suite la possibilité de révoquer le mandat.

b) Le Tiré

En principe c’est le banquier, l’établissement bancaire, mais ce eut être aussi un courtier en valeur immobilière, la caisse de dépôt et consignation…

L 131-4 Code Monétaire et Financier: si on tire un chèque sur une personne non visée dans cette liste, le chèque sera nul, plus amende fiscale de 6% du montant avec un minimum de 75 centimes d’€.

Un chèque tiré sur un tireur imaginaire est nul ?

c) Le bénéficiaire

– Désignation du bénéficiaire :

Le chèque peut être stipulé payable à une personne dénommée (131-6 al.1er). C’est un chèque nominatif.

Le bénéficiaire peut être le tireur lui-même (le chèque de retrait, c’est un véritable chèque).

Le chèque peut être « à ordre »: il porte expressément cette mention. Le bénéficiaire sera celui qui sera désigné par la suite de l’endossement.

Il peut y avoir des chèques « non à ordre »: le chèque ne peut circuler par endossement, e peut être que par les modalités de la cession de créance du code civil (1690 Code civil).

Le chèque peut être créé « au porteur »: va se transmettre par tradition (de la main à la main) : se distingue du chèque en blanc, sans indication du bénéficiaire. Circule ainsi même s’il est mentionné non endossable sauf au profit d’une banque.

On peut indiquer le nom de plusieurs bénéficiaires : la modalité peut être alternative (A ou B : l’un des bénéficiaires peut encaisser seul le chèque), peut être cumulative (A et B, ou A-B : la signature pour l’encaissement sera double : celle de A et celle de B).

– Les effets de la remise du chèque au bénéficiaire :

La remise est le moment important qui constitue effectivement le règlement imposé par la loi. Pour les dettes fiscales, les pénalités de retard ne joueront pas dès lors que le chèque a été envoyé avant l’expiration du délai administratif.

Pour le paiement de primes d’assurances, on prend en compte la date de remise du chèque, pas besoin d’attendre la date d’encaissement. Idem pour le don manuel.

Pour la cotisation, le chèque est remis soit au bénéficiaire lui-même, soit à la poste chargée de l’acheminement. Certaines cotisations doivent cependant être encaissées avant la date d’échéance : il faut envoyer le chèque et qu’il soit payé. La remise d’un chèque n’a pas d’effet extinctif : la créance du bénéficiaire sur le tireur subsiste (avec tous ses accessoires) tant que le chèque n’a as été encaissé. Le bénéficiaire s’expose à une action en répétition de l’indu s’il n’a pas fourni la prestation attendue.

§3 : La provision du chèque

C’est ma créance du tireur sur le tiré. Elle n’est pas une condition de validité du chèque, mais elle doit exister dès l’émission du chèque.

A – La notion de provision

C’est une créance de somme d’argent du tireur contre le tiré. Elle est cœur du mécanisme du chèque. Même s’il elle n’existe pas, le chèque émis est valable. Le bénéficiaire ne pourra pas obtenir satisfaction du tiré. Et l’émission du chèque sans provision sera sanctionnée. En théorie la provision doit exister et être disponible au moment où le chèque est présenté au paiement, mais aussi dès sa création. Il faut donc une provision préalable à l’émission.

La provision doit consister en fonds disponibles. En pratique elle résulte de dépôt d’espèces préalables par le tireur. Dès qu’ils ont été encaissés, le tireur a une provision.

Mais la provision peut exister également par l’ouverture d’un crédit.

En revanche, les simples facilités de caisse sont des crédits ponctuels du banquier, de pure complaisance, ne constituent pas en principe une provision.

L’ob° de constituer provision pèse sur le tireur. La charge de la preuve repose sur lui (L134 al.3).

B – Le transfert de la propriété de la provision

Les textes ne mentionnent le transfert qu’à propos de l’endossement (L 131-20 Code Monétaire et Financier: l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque). C’est une règle très importante pour le bénéficiaire : «irrévocabilité de la provision ». Dés que le chèque est émis, le tireur perd toute maîtrise sur la provision.

Par suite, en cas de redressement judicaire du tireur, les porteurs de chèques émis antérieurement au jugement déclaratif ont seuls droit à la provision : dès que le tireur signe et remet le chèque, il transfère la propriété de la provision (Cf. 31/1/06, Ch. Cciale, SMC).

Le décès ou l’incapacité du tireur survenant après l’émission : sans incidence.

Lorsque plusieurs chèques sont simultanément présentés au tiré : il doit payer le chèque émis en 1er: on tient compte de la date d’émission. Difficultés si le même jour, la personne a émis plusieurs chèques : on se réfère au numéro d’ordre.

Par ailleurs, le tireur ne peur retirer une provision qui ne lui appartient plus.

En cas d’opposition faite par le tireur, le tiré n’est pas juge de sa validité : il doit bloquer la provision au profit du porteur jusqu’à qu’on statue sur la validité ou non de l’opposition.

Il n’est dérogé que par la Loi91 sur les voies d’exécution: selon son article 47, en cas de saisie attribution des créances entre les mains d’un banquier, le banquier doit déclarer le solde provisoire existant au jour de la saisie. Ce solde étant corrigé dans un sens ou dans l’autre, et pendant 15 jours ouvrables, pour tenir compte des opérations antérieurs à la saisie àun huissier se présente à la banque pour saisir le compte, le banquer est obligé de donner le solde du compte. A cette heure et à ce jour,n le banquier n’a pu enregistrer les opérations faites quelques jours auparavant, donc le solde va être rectifié en fonction des opérations n’ayant pas pu être enregistré. Le porteur (bénéficiaire) ne peut donc soustraire la provision au saisissant que s’il l’a remis à l’encaissement avant la saisie. Le transfert dans ce cas là est différé jusqu’à la remise à l’encaissement du chèque.

SECTION II : LA TRANSMISSION DU CHEQUE

§1 : Les différentes formes d’endossement

Réalisé par la signature de l’endosseur : L 131-19 Code Monétaire et Financier: la signature de l’endossement peut être imposée à la main, ou pas un procédé non manuscrit (la griffe).

La signature est habituellement apposée au dos, mais peut être ajoutée sur une allonge (papier s’ajoutant au chèque L131-19).

Si l’endossement est en blanc, pas de bénéficiaire désigné.

La signature doit obligatoirement figurer au dos ou sur la gauche, mais aucune formule n’est exigée : on peut simplement adosser une signature (« endossement en blanc »). Le fait de signer un chèque sans indiquer le nom de l’endossataire, c’est un « endossement translatif ».

Si l’on indique la mention « par procuration », « valeur par recouvrement », « pour endossement » :

Endossement pignoratif : permet par la signature de mettre en gage le chèque (très rare dans la pratique).

A – L’endossement translatif

Transfère la propriété du chèque à l’endossataire. Opéré généralement au profit d’une banque dans le cadre d’une opération d’escompte. Dans ce cas d’endossement, la banque autorise de manière tacite son client à disposer immédiatement des fonds correspondant au montant du chèque, sans attendre l’encaissement effectif.

Si sans provision : le banquier va faire une « contre passation » : rédiger une écriture en sens inverse.

1) Les conditions de l’endossement translatif

Tout chèque, même un chèque barré, peut en faire l’objet. Il se matérialise par la formule « payer à l’ordre de », ou encore plus bref, il correspond à la simple signature. La simple signature ne constitue qu’une présomption (L131-21 Code Monétaire et Financier, Jurisprudence constante).

Dans les rapports entre endosseur et endossataire, la présomption est simple : peut être renversée par preuve contraire (exemple : mention figurant sur le bordereau de remise sur lequel est écrit que le chèque est remis à la banque pour encaissement. Il peut être écrit aussi que le chèque est remis sauf bonne fin, ou qu’il sera reçu sous réserve d’encaissement. Jurisprudence : toutes ces formules n’anéantissent pas la présomption de l’endossement translatif).

En revanche, à l’égard d’un tiers à l’endossement, la présomption est irréfragable.

L’endossement est fait par le bénéficiaire ou par un porteur. Il peut être fait au profit de toute personne, y compris le tireur. Il peut être en blanc, ou au porteur.

L’endossement fait au tiré n’est pas translatif, mais vaut seulement comme quittance.

L’endossement peut avoir lieu jusqu’à l’expiration du délai de présentation, ou jusqu’au protêt. Si l’endossement à lieu après ces dates, il ne produit que l’effet d’une cession de créance.

2) les effets de l’endossement translatif

L 131-20 al 1 Code Monétaire et Financier:l’endossement translatif transfère à l’endossataire tous les droits attachés au chèque. L’endossataire (-aire = bénéficiaires de…) devient titulaire de la provision. Il va acquérir tous les droits inhérents au titre, il bénéficie des engagements cambiaires des précédents signataires. Il va bénéficier de la règle de l’inopposabilité des exceptions (L 131-25 Code Monétaire et Financier : « les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur »). Ainsi l’endossataire ne peut se prévaloir des effets de l’endossement translatif que s’il est un porteur légitime.

« Porteur légitime » : celui qui justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossement. La suite des endossements est par ex rompue si l’endossataire d’un chèque en qualité de représentant d’une PM l’endosse en son nom personnel.

Autre cas : lorsque l’endossement a été signé par un mandataire sans procuration.

Les personnes actionnées en vertu du chèque au porteur peuvent toujours s’opposer au paiement lorsqu’il y a irrégularité de forme du chèque.

L’endossement translatif transfère tous les droits au profit de l’endossataire, y compris les droits cambiaires (nés du formalisme de ce titre).

B – L’endossement de procuration

On parle d’endossement pour encaissement, correspond à un mandat donné par porteur à l’endossataire pour encaisser le chèque.

1) Conditions de l’endossement

Possible pour tous les chèques, même ceux non endossables. Endosser un chèque est donc un acte d’administration. Ça permet de donner le pouvoir d’encaisser à un incapable.

En pratique, l’endossement de procuration résulte de la simple mention au dos du chèque « par procuration + signature ».

La preuve du mandant résultera de la remise du bordereau. On donne l’ordre au banquier d’encaisser le chèque pour notre compte.

2) Effets

Les droits ne sont pas transmis à la suite d’un endossement de procuration : l’endossataire n’est qu’un simple mandataire. Il n’est donc pas titulaire de la provision. Il ne pourra pas transmettre le chèque par un encaissement translatif.

Par exception par rapport au droit commun des mandats : le décès ou l’incapacité de l’endosseur ne met pas un terme au mandat de recouvrement conféré à l’endossataire.

Quand le mandant vient à décéder avant encaissement du chèque, l’endossataire peut encaisser le chèque (L 131-26 al.3).

Avant d’accepter le mandat, le banquier doit vérifier la régularité du chèque.

En tant que mandataire, le banquier présentateur doit présenter le chèque dans un bref délai, puis avertir son mandant. Si pas de provisions, le banquier doit informer son mandant. Il doit rendre compte de sa mission.

C – L’endossement pignoratif « pignus = gage »

C’est un endossement rare, fait à titre de gage pour l’endossataire. Le porteur du chèque le remet à titre de gage

§2 : Le paiement du chèque

A – La présentation au paiement

Le chèque est un titre payable à vue.

La présentation doit être faite dans les 8 jours qui comptent à compter de la date de création (L 131-31 al.1).

Particularité pour les chèques émis hors métropole et encaissable en métropole : délai de 2à jours pour présentation. Si le lieu d’émission est l’Europe ou un pays riverain à la Méditerranée, 70 jours.

Délai prorogé également quand difficultés insurmontables (grève de la banque). (L 131-55).

L’écoulement du délai de 8 jours à des inconvénients :

– on perd le bénéfice de la certification

– ne fait pas perdre le droit d’être payé

– le porteur perd ses recours cambiaires contre les signataires du chèque, autres que le tireur qui n’a pas fourni provision ou qui l’a retirée.

– Durée de validité du chèque : 1 an (et 8jours). Au-delà, le titre prescrit.

Le chèque non barré (hypothèse rare) peut être émis mais il faut payer un droit de timbre, peut être présenté au paiement par son mandataire.

Le chèque barré ne peut être payé qu’à un banquier.

« barrement du chèque » : 2 significations :

– il est général lorsqu’il porte 2 barres parallèles, ça signifie qu’il n’y a pas de banquez particulière qui soit désignée.

– il peut être spécial, on porte le nom d’un banquier entre les 2 barres.

B – Le sort du chèque provisionné

Obligation du tiré : payer le chèque, mais pas dans n’importe quelle circonstance : il doit vérifier le titre.

1) Obligation de payer du tiré

Le paiement du chèque est obligatoire. Si il y a provision, le tiré est obligé de payer.

Ne doit pas payer, même s’il y a provision, si :

– il y a opposition. L 131-70 Code Monétaire et Financier prévoit ces cas là.

Si il y a provision partielle, le tiré paye quand même a hauteur de la provision disponible.

Le banquier qui ne paye pas un chèque commet une faute civile, mais aussi commet une erreur dans la gestion des comptes, punie par une amende de 12 000 €.

L 131-37:prévoit que le tiré peut exiger que le paiement lui soit remis acquitté.

Le tiré n’est tenu que de payer le montant du chèque.

S’il refuse de payer : le payé peut il agir sur un autre fondement que sur celui du chèque ? Oui, sur le fondement de l’existence de la provision, qui est transmis dès la création du chèque.

Le porteur peut aussi demander réparation du préjudice causé par le retard du paiement.

Aussi en raison d’un refus injustifié du tiré.

Le tiré engage aussi sa responsabilité à l’égard des tiers, ils peuvent subir un préjudice résultant de son refus de payer (ex : tous les créanciers du tireur), lorsque le tireur sera mis en liquidation judiciaire).

2) Vérification du titre

1ère vérification : vérifier que le chèque n’a pas fait l’objet d’une opposition.

En raison du pcipe de l’irrévocabilité de la provision et de l’engagement cambiaire, l’opposition est interdite dans certains cas : (L 131-35, à connaître) :

perte ou vol du chèque. De plus, Jurisprudence : cas d’extorsion de fonds : chèque signé sous la menace : admis pour opposition.

Redressement ou liquidation judiciaire du porteur(pas le tireur).

Cas d’utilisation frauduleuse du chèque :assez fréquent : le bénéficiaire du chèque falsifie le chèque. De même pour le mandataire qui continue après la fin de son mandat, opposition valable. Par contre, un chèque de caution, de garantie peut être encaissé, ce n’est pas un cas d’opposition valable.

L’opposition peut être faite par voie orale, mais doit être confirmée par écrit (courriel, mail…).

Le tiré qui reçoit une opposition doit informer l’opposant des sanctions qu’il encourt si l’opposition n’est pas conforme aux cas prévus par la loi : le tireur qui fait opposition pour un motif illicite est considéré comme un tireur qui n’a pas fourni la provision !

– Le tiré doit réagir en fonction de la nature de l’opposition : si il reçoit une opposition non prévue, illicite, il doit passer outre et payer. S’il ne paye pas, ce tiré, ce banquier, est condamné à payer une amende de 6 000 €.

– En revanche s’il reçoit une opposition fondée, le banquier, il ne paye pas. Le porteur doit demander la main levée de l’opposition s’il veut être payé. Tant que le juge n’a pas levé l’opposition, le banquier doit garder l’opposition.

Le banquier doit vérifier les droits du présentateur, le spécimen, et la signature de la vignette. Il doit s’assurer que le présentateur est bien le porteur légitime du chèque. Le chèque qui circule doit laisser une trace d’une chaîne ininterrompue d’endossements. Le banquier tiré doit vérifier que l’identité du présentateur corresponde à celle du porteur de chèque.

Pour la Jurisprudence, c’est le banquier mandataire qui doit vérifier l’identité de celui qui remet le chèque à l’encaissement.

Si le chèque a été perdu ou détourné, dans ce cas là le banquier tiré ne peut payer, et le porteur ne bonne foi ne peut en exiger le paiement.

Le porteur de Bonne foi peut engager une action s’il estime que le tireur a commis une faute.

Lorsque le tiré aura commis une faute qui lui cause un préjudice (le banquier adresse à un client un chéquier non pas par la voie normale de lettre recommandée A/R, ais par lettre simple, interception par une personne entre temps, qui tirera des chèques).

En revanche, pas considéré comme fautif : un chèque de gros montant est envoyé par la poste sans recommandé.

§3 : Le sort du chèque sans provision

A –

Le tiré n’est pas tenu de payer un chèque dont la provision est inexistante. Encore qu’i peu payer un chèque s’il décide de faire crédit à son client.

En revanche, dans des cas prévus par la loi, le banquier est tenu de payer des chèques ans provision (L 131-81 et -82) :

– chèque inférieur à un montant de 15 € doit être payé par le banquier

– chèque émis sur une formule dont le banquier aurait du réclamer la restitution après l’incident de paiement (le banquier

– le chèque émis sur une formule délivrée à un interdit bancaire (par erreur).

Le banquier tiré doit, depuis Loi 11/12/01 informer le titulaire des conséquences de l’émission d’un chèque sans provision, d’un défaut de provision.

Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour ce motif doit établir à l’attention du bénéficiaire une attestation de rejet: le bénéficiaire va recevoir le chèque qu’il a remis, auquel on annexe l’attestation de rejet et le motif).

Si ya d’autres cas, le banquier doit établir un avis de rejet, et l’annexer au chèque.

L 131-73 al.3 Code Monétaire et Financier:« a défaut de paiement dans le délai de 30 jours à compter de sa première présentation, ou de constitution de la provision dans ce même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui en fait la demande ».

Si à l’expiration de ce délai le chèque fait l’objet d’une seconde présentation, également infructueuse, le banquier doit adresser ce document au porteur par l’intermédiaire du banquier présentateur.

La notification effective, ou à défaut, la signification du certificat de non paiement, au tireur, par ministère d’huissier, vaut commandement de payer.

L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du montant du paiement du chèque dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification ou de la signification, délivre sans acte de procédure un titre exécutoire (donc pas recours au juge).

Le titre permet donc e procéder à toute saisie sans besoin d’aller en justice. Tous les frais occasionnés par le rejet du chèque sans provision sont à la charge du tireur. Mais ces frais sont tarifés par un décret du 30/4/02.

Le certificat de non paiement est publié au greffe du tribunal de commerce lorsque le titulaire est un commerçant ou artisan (si le chèque dépasse 15OO€).

B – La situation du porteur

Il doit en principe faire constater le non paiement par un acte authentique (appelé un protêt). Il doit être établi dans les 8 jours de sa création.

Le recours contre l’un quelconque des signataires du chèque est de 6 mois à compter de sa date de présentation.

Un porteur négligent est déchu de certains droits, notamment s’il dépasse ces 8 jours. Il ne pourra pas poursuivre les autres signataires du titre. Mais il pourra poursuivre son action contre le tireur, mais c’est une action un peu illusoire.

Le porteur négligent peut donc exercer c/ les autres signataires les recours qui résultent de leurs relations fondamentales. Le porteur qui se prévaut de la créance fondamentale doit la prouver. La négligence est sanctionnée car on met le porteur du chèque en difficulté.

L’action du porteur contre le tiré se prescrit par un an à compter de l’expiration du délai de 8 jours. D’où la durée de validité du chèque d’un an et 8 jours.

C – La situation du tireur

Evolution notable. Autrefois, émission du chèque sans provision àsanction pénale.

Depuis 91, on passe d’une sanction pénale du tireur à une interdiction bancaire.

Si le banquier reçoit une opposition, interdiction bancaire ? ànon.

Autre difficulté : si banquier refuse de payer parce que le compte a été frappé d’une saisie.

– Si saisie conservatoire, le solde est simplement indisponible. Donc on peut considérer que le refus de paiement est fondé sur une autre raison que l’absence de provision.

– Si saisie attribution, on déclenche la procédure d’injonction. L’effet est l’attribution immédiate des fonds disponibles sur le compte vers le saisissant. Le tireur se voit interdire d’émettre des chèques.

Le tiré que refuse de payer pour insuffisance de provision, en cas de provision partielle, le tiré doit adresser au tireur une injonction de restituer les chèques, les formules, et cette lettre indique que le tireur doit rendre non seulement les formules mais aussi les formules qu’il peut détenir d’autres banquiers.

Le tireur doit restituer également celles qu’il a pu confier à un mandataire.

En revanche, si entre le moment ou il émet le chèque en provision, et le moment ou il a reçu la lettre, il s’est régularié, le tiré n’a pas a réclamer la restitution des formules.

Cette lettre d’injonction de ne plus émettre de chèque produit ses effets pendant 5 ans : plus d’émission de chèques, sauf chèques de retrait, chèques certifiés, ou bien s’il se régularise (paye les chèques sans provision).

Loi précise : quand le tireur procède à la régularisation, il est informé par le tiré s’il doit payer ou non la pénalité libératoire destinée au trésor public.

Si tiré qui enfreint toutes ces obligations, notamment d’information, L 163-10 Code Monétaire et Financier: amende de 12 000 €. Le tiré qui refuse le paiement d’un chèque pour défaut de provision doit le déclarer à la banque de France. La déclaration de l’incident de paiement est intégrée dans le fichier central des chèques, qui comporte des données transmises aux autorités judiciaires et établissements de crédit.

Si le tireur a reçu une lettre d’injonction d’interdiction d’émettre des chèques, et qu’il la méprise : le chèque émis ne sera pas nul, il devra être payé (L 131-31 al. 1er Code Monétaire et Financier). Loi : 375 000 € et 5 ans de prison.

Lé législateur a encouragé le tireur d’un chèque sans provision à le payer. Il peut le régulariser : payer directement le porteur du chèque par exemple, et le titulaire du compte doit justifier le paiement par la remise du chèque au tiré ; et sur le chèque i sera inscrit que le bénéficiaire reçu le paiement du tireur. Une fois que le tiré aura se chèque acquitté, le tireur pourra émettre des chèques.

Autre moyen de régulariser : le client de la banque remet des fonds et demande une autre présentation.

Régularisation entraîne une amende par tranche : 22 € tous les 150 €. Si chèque inférieur à 50 €, alors amende unique de 5€. Ça marche par timbres amendes collés au dos de la lettre d’injonction, qui sera retournée au tiré.

On passe de 22 à 45 € pour… ?

Toutes les contestations relatives à l’interdiction d’émettre les chèques sont déférées à la juridiction civile. (TI/TGI selon le montant. Pour la compétence territoriale : on saisit la succursale de la banque où l’incident est enregistré).

Art. 17 du décret 22 mai 92: 2 cas d’annulation de la déclaration de l’incident de paiement :

erreur du tiré.

disparition de la provision en raison d’un événement non imputable au titulaire du compte.

Le régime du chèque postal est différent de celui du chèque bancaire. Ce régime sera en application jusqu’en 2008. Si pb, voir Code des postes et télécommunications, 98 et D 488.

Ce chèque est soumis à des règlements particuliers, la Poste bénéficie d’un régime de faveur (ex. en cas de retards dans l’exécution du service).

Le titulaire du compte est seul responsable des csq. Pour rendre responsable la Poste, il fallait prouver une faute lourde.

 

CHAPITRE III : CHEQUES DE VOYAGE

Pas de dispositions législatives sauf L 112-8 al.2. C’est une création de la pratique, repose sur des mécanismes contractuels.

On utilise la technique de la théorie générale des obligations.

SECTION I : Le statut juridique du chèque de voyage

Ce n’est pas un chèque bancaire, même s’il en a l’apparence. Les éméteurs n’ont pas forcément le statut d’établissement de crédit.

C’est une titre à ordre : c’est un engagement de payer le montant du chèque au profit du bénéficiaire.

§1 : Création du chèque de voyage

Pas un chèque bancaire donc aucun formalisme précis. Particularité : le preneur doit signer le titre au moment de la remise. La signature matérialise le consentement du preneur à l’ensemble des clauses du contrat type.

§2 : Circulation du chèque de voyage

Il est à ordre : il va circuler par endossement. L’endossement se réalise par l’apposition par le preneur d’une seconde signature. Elle doit être identique à celle qui figure sur le chèque.

Le bénéficiaire de l’endossement bénéficie de la purge des exceptions personnelle, et l’endosseur devient garant solidaire du paiement du titre.

§3 : Le paiement du chqèe de voyage

Le paiement est effectué par l’établissement de l’émetteur ou l’un de ses correspondant. Si le chèque est endosse…

Si non, le preneur peut remettre ses chèques non utilisés et il obtiendra par contreseing.

L’établissement doit payer le chèque à celui

Le chèque de voyage a une durée de vie prévue dans le contrat, en général 3 ans, mais exceptions pour les American Express : pas de limitation de date.

SECTION II : Garantie contre la perte ou le vol

Résulte d’une seconde signature sur le chèque avant paiement/ endossement.

La protection va résulter de l’observation faite au preneur dépossédé de faire opposition.

Si le preneur ne fait pas opposition, il perd la garantie (la garantie étant le paiement ou le remplacement du titre).

Le porteur du chèque, de bonne foi, pourra demander le paiement du chèque, sauf s’il a commis une faute lourde : s’il na pas vérifié l’identité du preneur du chèque, ou s’il accepte un chèque contresigné avec une signature grossièrement imitée.

Le chèque de voyage fonctionne très bien, sur la base de simples conventions : aucune loi.

On invente de nombreux mécanismes portant le mot chèque, mais pas tous sont des chèques bancaires : chèques emploi –services pouvant être encaissés par les banques. (le chèque SESU (emploi-service) est : un chèque, autre solution ? on coche autre solution).

TITRE II : LES MOYENS DE PAIEMENT QUI NE REPOSENT PAS SUR UN TITRE

Les pros recherchent des mécanismes moins onéreux, et autant fiables, en s’affranchissant du support papier. Les banquiers ont mis au point le virement qui a connu plusieurs dérivés (prélèvement automatique, titre universel de paiement). Le virement est une technique qui fonctionne très bien, avec peu de coûts.

Aujourd’hui en France, la plupart des virements sont faits par carte et par virement.

Le « SEPA » (single euro paiements area) : on veut construire un espace européen des paiements. La commission européenne y travaille.

CHAPITRE I : LE VIREMENT ET SES DéRIVéS

Le virement est un transfert de fonds ou de valeurs qui suppose l’existence de 2 comptes : c’est un simple jeu d’écritures qui crédite un compte par le débit d’un autre.

On transfère des valeurs par inscription au débit du donneur d’ordre, et on crédite le compte du bénéficiaire.

Aucune réglementation pour le virement si ce n’est : L 133-1 Code Monétaire et Financier qui fait référence au virement au sein de l’Espace Eco Européen.

Le mécanisme provient des établissements de crédit.

SECTION I : Le virement bancaire

C’est l’opération par laquelle un transfert de fonds ou de valeurs est effectué sans déplacement matériel par la seule inscription d’une écriture au débit d’un compte, et d’une écriture corrélative au crédit d’un autre compte.

Ça combine un mandat de payer, et un mandat d’encaisser. Il a longtemps été analysé à partir du concept de délégation car dans cette technique à 3 personnes, il y a le donneur d’ordre (déléguant) qui invite le banquier (délégué) à payer le bénéficiaire (délégataire). Cette analyse suppose une délégation parfaite : le délégataire donne au déléguant une décharge. Ce qui n’est pas le cas dabs le virement ? C’est pourquoi cette analyse a été abandonnée.

La doctrine considère aujourd’hui que le virement est un mode de transfert de monnaie par….scriptural. (Jurisprudence : Ch. Cciale, 22/7/86)

On peut donc appliquer la règle de l’inopposabilité des exceptions.

§1 : L’ordre de virement

C’est le mandant donné par une personne à son banquier de débiter son compte pour créditer de la même somme le compte du bénéficiaire.

A – Les conditions de l’ordre de virement

Principe générale : le consensualisme. Aucune condition de forme exigée. L’ordre de virement n’a pas besoin d’être sous forme d’écrit. Toutes les techniques sont acceptées (téléphone, fax, internet…).

En pratique, l’identification du bénéficiaire est assurée par un RIB. Le banquier qui exécute un virement sans pouvoir prouver l’ordre engage sa responsabilité (« qui paie mal paie deux fois »).

Si ordre donné par un faussaire ?

–> Distinction : Si ordre faux dès l’origine, ou alors falsifié par la suite.

Si virements opérés pendant la période suspecte (de cessation des paiements au jour du prononcé de la procédure collective : L632-1 Code de Commerce: ce mode normal de paiement va échapper à la nullité. Un ordre de paiement effectué pendant la période suspecte est valable, pas nul.

L 632-2:exception (à voir).

Le virement fait au profit d’un bénéficiaire placé en redressement judiciaire doit être exécuté.

Quand on saisit le compte du débiteur, le compte peut toujours recevoir un virement. La somme versée n’entre pas dans le cadre de la saisie.

En revanche la saisie du compte du débiteur rend impossible l’exécution de l’ordre de virement. (la parade est de créer des comptes bis).

Le silence gardé par le titulaire du compte vaut acceptation.

B – La situation juridique crée par l’ordre de virement

L’ordre n’a pas d’effet libératoire ou novatoire sur la créance qu’il est destiné à éteindre. Le virement ne vaut pas paiement. Il faut que cet ordre se traduise par des mouvements, par des écritures : il faut qu’il y ait inscription du montant sur le compte du bénéficiaire.

Ainsi possibilité de rétractation par le donneur d’ordre tant que le virement n’a pas été porté au compte du bénéficiaire.

La convention qui a organisé le fonctionnement du réseau de règlements interbancaires prévoit le moment à partir duquel l’ordre est considéré comme irrévocable : lorsque les fonds sont remis à un banquier intermédiaire, il faut savoir si il est mandataire du bénéficiaire, alors il ne peut plus être révoqué.

Celui qui donne l’ordre de virement décède avant l’exécution du virement : l’ordre est caduque!

L’ordre de virement est aussi paralysé en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le donneur d’ordre.

Idem lorsque il y a eu saisie du compte du donneur d’ordre.

§2 : Exécution de l’ordre de virement

Phase exclusivement bancaire : le banquier doit vérifier la régularité de l’ordre (si c’est bien son client qui a ordonné de payer).

Il doit vérifier li signature, l’identité, les pouvoirs. Il n’a pas à demander la cause. Le virement est une « opération abstraite »: pas besoin de cause.

Il faut également identifier le bénéficiaire : fournir son RIB, voire son IBAN.

Si le banquier ne peut pas exécuter l’ordre, il doit en avertir le donneur d’ordre immédiatement.

L 133-1 Code Monétaire et Financier:en cas d’inexécution, même non fautive, du banquier, il y a lieu à restituer les sommes objet du virement avec majoration des frais et intérêts au taux légal, dans le délai de 14’ jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

L’exécution doit avoir lieu dans les délais portés à la connaissance du client. Si le donneur d’ordre n’obtient pas satisfaction, il peut être indemnisé.

L’opération de virement est définitivement réalisé quand le banquier du donneur d’ordre a crédité le compte.

Si ordre simultané de payer un chèque, et ordre de virement, il doit payer en premier le chèque, même s’il a été émis postérieurement.

SECTION II : Mécanismes dérivés du virement

§1 : Avis de prélèvement du titre universel de paiemen

A – Présentation du mécanisme

Issu de la pratique. Mis au point en 56 par accord entre l’association française des banques et EDF. But : regrouper les créances d’EDF.

Schéma reposant sur 2 mandats :

– Demande de prélèvement : accord entre le créancier et son débiteur sur les modalités de paiement applicables dans leurs relations. Habituellement, on parle de mandat, mais on devrait parler d’avis de domiciliation, le client domicile le paiement chez un tiers qui est le banquier. Il donne mandat au banquier de payer le créancier.

– Autorisation de prélèvement : le banquier va exécuter tous les ordres, demandes de prélèvements émis par le facturier.

Les 2 mandats demeurent révocables par le débiteur. Cette révocation est automatique quand le client clôture son compte.

Comment ça marche :

Le créancier émet un avis de prélèvement à l’occasion d’émission de factures et informe parallèlement le débiteur.

Si ya pas de contestation le paiement interviendra, l’avis de prélèvement sera présenté au banquier domiciliataire par le banquier du créancier. Il lui paiera ainsi le montant correspondant à la facture.

Si des incidents de paiement surviennent :

Compte du client pas assez provisionné : 2 attitudes du banquier :

– il paye et fait crédit à son client

– il refuse de faire crédit à son client et rejette l’avis de prélèvement

Si estime que la facture n’est pas justifiée :

– fait opposition au banquier domiciliataire qui doit refuser l’ordre et donc de payer.

Le banquier domiciliataire qui paye alors qu’on refuse, faute lourde, faisant paralyser la clause de non responsabilité.

S’il ne paye pas alors que le compte est provisionné : idem.

Dans l’avis de prélèvement, le client du grand facturier contrôle les opérations en ayant la possibilité de révoquer le mandat.

§2 : Titre universel de paiement

Accord issu d’une convention entre 2 groupes de personnes : assureurs et les postes.

Puis généralisé au secteur bancaire, pour la rapidité des transferts de fonds et l’économie du traitement.

Il y a une formule normalisée dans ce système adaptée aux techniques de lecture optique, qui fonctionne très bien.

Le créancier envoie une facture au bas de laquelle il y a la formule normalisée. Celle-ci est lue automatiquement, donc plus de traitement papier.

Tout se fait ensuite par des compensations inter bancaires.

Le TUP est remplacé aujourd’hui par le Titre Interbancaire de Paiement (TIP), mais il fonctionne de la même manière.

Mais son avantage par rapport au prélèvement est que le client reste maître du paiement: s’il ne signe pas le TIP, la banque ne peut faire le virement.

C’est donc un ordre de virement à échéance: on reçoit une facture pour la fin du mois, on renvoie le TIP qui ne sera utilisé qu’à la date voulue. Le transfert se fera donc a échéance.

Procédure de paiement en 4 temps :

– le débiteur reçoit le TIP (situé en bas des factures)

– le client débiteur signe le TIP et l’envoie dans le centre désigné pour traiter les TIP

– le centre de traitement extrait le TIP, le lit de manière optique, enregistre les données, qui seront présentées au banquier domiciliataire. On procède par compensation.

– La banque de l’émetteur reçoit un virement par l’intermédiaire de l’ordinateur de compensation.

Avantage du TIP : laisse l’initiative au client qui doit signer le TIP, s’il ne signe pas, le mécanisme n’est pas enclenché.

CHAPITRE II : CARTES ET MONNAIE ELECTRONIQUE

SECTION I : Les cartes

Introduction historique

Né au USA. Initiative de commerçants.

En France : L 132-1 Code Monétaire et Financier : Constitue une carte de paiement toute carte émise par l’établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l’article L 518-1, et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.

Il existe plusieurs types de cartes : « dinners club », puis carte normalisée sous formes de rectangles (86 même sur 54, épaisseur de 0,76mm).

Certaines informations apparaissent en relief (« endossage »). Mais le plus important réside dans la piste magnétique.

Les cartes à pistes magnétiques ont été remplacées par les cartes à microprocesseur ou carte à puce, la puce a été inventée en 74 par le français Moreno.

Aujourd’hui ya un groupement de cartes bancaires (GIE), qui depuis 86 gère le système des cartes.

La carte est utilisée par le matos adapté : terminal de paiement électronique, terminal point de vente etc…Procèdent à des contrôles automatiques sur la validité de la carte, sur les infos importantes (opposition…).

Ces appareils vont être utiles pour des transactions importantes : on va pouvoir demander le dépassement du montant autorisé.

Systèmes perfectionnés car fonctionnent en direct : ça peut poser des problèmes dans les périodes de grosse consommation entraînant de grosses demandes sur le réseau.

Le paiement initié par le système des cartes n’est pas instantané. Les informations vont être transmises, le créancier va être crédité immédiatement, puis l’information va être transmise au centre national, qui va la transmettre au banquier du titulaire de la carte. Le banquier va débiter le compte au profit du crédit du compte du commerçant.

Tout se fait par donnée informatique.

Signature électronique.

Les 3 personnes ont un avantage :

– banquier émetteur : c’est un instrument de paiement qui lui rapporte de l’argent. Chaque prélèvement donne lieu à une commission.

– Le fournisseur (commerçant) : reçoit un paiement rapide et simple de fonctionnement. Il va obtenir une garantie de paiement.

– Le titulaire de la carte : prend moàins de place, pas limité par le nombre de vignettes, moyen de ^paiement aisé, on peut retirer des fonds hors de l’agence…

L 311-1 ; L311-3, L 511-7.

L 132-2 Code Monétaire et Financier : irrévocabilité du paiement.

Loi 15/5/01 relative à la sécurité quotidienne : Cree un nouv cas d imposition utilisation frauduleuse de la carrte a distance sans lutilisation physique.15maiéàà1 OBSERVATOIREde la secaaurité des paiment.Pour 2005 l observatoire a enregistré unfaible niveau de fraude (236 millions deuros : 0,064%. des cas de fraude /carte volées ou perdues.

En matière internationale 0,29% : taux de fraude.

Mais la tendance va a l amélioration du syst : les taux de fraudes baisse au niveau nationale etinternational.

51 millions de cartes interbancaires.

Les instances communautaires ont pris des dispositions pour favoriser les cartes : ya eu des recommandations.

Aujourd’hui ya un groupe d’études qui va essayer d’organiser l’interopérabilité du système.

§1 : Utilisation normale de la carte

3 intervenants

A – Le contrat porteur

Le contrat qui unit l’émetteur au titulaire de la carte a pour objet de définir le service de paiement offert.

1) Formation du contrat

Contrat intuitu personae. Le banquier n’ pas l’ob° de délivrer une carte bancaire. Refusent la délivrance aux personnes figurant au fichier des DC de retrait de cartes.

Le contrat prend fin au décès du titulaire, ou lorsque ce dernier devient incapable.

La carte peut être délivrée au titulaire du compte lui même, ou à une personne qui a procuration.

Cartes de société : délivrées à la fois au nom d’une personne physique (l’utilisateur) et au nom d’une personne morale (la société).

Les contrats de cartes prévoient la solidarité à l’égard de l’émetteur : la salarié peut devoir rembourser l’émetteur des dépenses pro quand l’entreprise a cessé les paiements.

Les mineurs peuvent bénéficier de cartes, avec l’autorisation du représentant légal.

Lorsque la carte permet d’accéder à un crédit à la consommation, on applique toutes les règles du Code de la consommation en particulier L 311-9. Sur la carte doit apparaître la mention « carte de crédit ». La 1ère civ. A précisé à propos d’une ouverture de crédit assortie d’une carte que dès forclusion de L 311-37 Code de la Consommation, court de la date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit.

Le contrat est de 1an et se renouvelle par tacite reconduction.

L136-1:le consommateur doit être averti par écrit au plus tôt 3 mois, au plus tard 1 mois. Il a la possibilité de ne pas reconduire un contrat comportant la clause de tacite reconduction.

La plupart des contrats indiquent que la carte reste la propriété de l’émetteur, ce qui lui permet de retirer la carte à tout moment sans avoir à donner de motif.

Le banquier peut modifier unilatéralement le contrat, le porteur en est alors informé et dispose d’1 mois pour restituer la carte s’il la modification ne lui convient pas.

Le point le plus délicat est la fixation du prix de la carte.

a) Obligations de l’émetteur

L’émetteur va s’engager de manière irrévocable à payer le montant de l’achat fait par le titulaire de la carte. C’est la garantie du commerçant.

Au-delà du plafond, le remboursement du fournisseur (ou commerçant) n’a lieu que sous réserve de bonne fin d’encaissement auprès du porteur de la carte.

Cet émetteur a des obligations : vérifier la signature qui figure sur les factures. L’émetteur s’engage à conserver les tickets d’achat pendant un an.

b)Obligations du porteur

Plus nombreuses :

– signer la carte

– cette carte ne peut être utilisée que par la personne à qui on l’a remise

– elle ne peut servir qu’à des achats réellement effectués : ne peut pas servir à obtenir des fonds de la part d’un commerçant

– payer la cotisation quand il doit le faire : annuelle, variable selon les types de carte, payée par prélèvement automatique.

– Si retire de l’argent à l’étranger : peut payer pour ce service rendu, tout comme s’il fait opposition par exemple.

– Restituer la carte, ou la détruire à la demande de l’émetteur : elle n’appartient pas au titulaire.

– Surveiller la carte et le code confidentiel : le porteur s’engage d’ailleurs par convention à ne jamais le divulguer

– Ya des clauses abusives quand présomption de fraude du client en cas d’utilisation du code confidentiel par le voleur.

– Si perte/vol : il faut le signaler par écrit avec lettre A/R, le plus rapidement possible, même si déjà signalé par téléphone.

– Les contrats exigent que l’opposition doit être faite dès qu’on a pris connaissance de la perte/vol de la carte. Peut y avoir un délai contractuel. Dès que l’opposition est faite, on encoure le risque de perdre maximum 150€ (plafond). Si délai non respecté et que le voleur l’utilise, on n’est couvert qu’à partir du moment ou l’on signale le vol.

– Le porteur devra donc supporter les risques d’une opposition irrégulière.

Interdiction : prêter sa carte

B – Le contrat fournisseur (ou « accepteur »)

Conclu entre le fournisseur et son banquier. C’est un contrat d’adhésion. Il adhère au règlement par convention.

1) Les obligations de l’émetteur (banquier)

Il doit assurer le fonctionnement du système, en fournissant le matériel. Il doit informer correctement le fournisseur des conditions d’utilisation de la carte. Le fournisseur doit être informé de l’évolution du système.

Le fournisseur sera payé par l’émetteur, du montant de la facture diminué par les commissions.

En principe le banquier du commerçant crédit immédiatement son compte sans attendre d’être crédité par le banquier du titulaire de la carte. Si ce dernier refuse le paiement, le banquier du commerçant contre-passera (écrire en sens inverse pour le même montant, pour effacer l’opération).

L’émetteur s’engage personnellement et irrémédiablement à payer et garantir le paiement.

2) Les obligations du fournisseur (commerçant)

Doit accepter les cartes du réseau. Doit faire payer les services rendus au même tarif que si on utilise un autre moyen de paiement.

Ne doit pas fractionner le montant des achats pour assurer la garantie.

Lors de chaque opération, le fournisseur est tenu de procéder à des contrôles :

– vérifier que la carte est bien une carte (hologramme, date d’expiration, signature…)

– vérifier l’identité du client

– consulter la liste des oppositions (mais ce système est révolu)

Le fournisseur doit envoyer toutes les facturettes au centre de traitement dans les 7 jours, mais en général ça se fait automatiquement quand il introduit la carte dans la machine, fait son code de commerçant, la machine fait le reste.

Les facturettes doivent être conservées par les commerçant comme justificatif de l’achat.

Il doit s’engager à payer les commissions.

§2 : L’utilisation anormale de la carte

A – Par le porteur

1) Utilisation dela carte en cours de validité

Hypothèse ou un porteur de carte a retiré sur son compte les montants correspondants au montant par carte.

Ce comportement peut il être sanctionné pénalement : Jurisprudence : le retrait auprès d’un DAB de sommes excédant le seuil créditaire du compte s’analyse en l’inobservation d’une obligation contractuelle : on ne peut pas appliquer le code pénal.

Quelle sanction alors : résiliation du contrat.

2) Utilisation après opposition ou expiration

Utilisateur d’une carte périmé qui aurait dû être détruite ou rendue. Il commet un abus de confiance à l’égard de l’émetteur.

A l’égard du commerçant, c’est différent : c’est de l’escroquerie.

B – Par un tiers

Voleur, ou un connard qui traîne dans le coin ce bâtard. Il commet une infraction.

Cas plus grave : falsification de cartes : «amende de 750 000€ et 7 ans de prison max.

Autre infraction : utilisation d’une CB volée, perdue, ou inventée.

1) Fraude avec dépossession de carte (carte volée, perdue, usurpée)

Les usurpateurs vont faire des paiements au moyen de la carte volée àsanction : traités comme des escrocs. L’escroquerie va porter préjudice soit à la banque, soit au commerçant, selon que la garantie joue ou non. (Si hors garantie : commerçant escroqué).

Les commerçants sont souvent associés aux escroqueries : ceux qui acceptent des paiements par cartes qu’ils savent volées.

Si création de carte : c’est un faux (pas une escroquerie) et si on l’utilise : usage de faux.

Ainsi le paiement par carte peut être sanctionné pénalement, et la question qui se pose quand on paye avec une carte dont le client à été dépossédé, c’est de savoir qui va supporter la perte :

Tout dépend du moment de la perte :

– après l’opposition : (dénonciation par le porteur de l’ordre de payer irrégulier) Le porteur doit émettre sans délai généralement son opposition. Dès l’opposition, le porteur est dégagé de toutes les opérations ultérieures, même si faites par l’utilisation de son code confidentiel (sauf s’il l’a communiqué). Ainsi l’émtteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire neutraliser la carte

Avant l’opposition : L 132-3 Code Monétaire et Financier attribue au client les risques, dans la limite de 150€.

2 cas :

– opposition tardive

– négligence du porteur

2) Fraude sans dépossession de carte

L 15/11/01.Cas où une psn est dessaisi physiquement de sa carte, et malgré ce, le compte est débité à distance. Or par définition, il n’a pas remis ni son code, ni sa carte, et le paiement à lieu pourtant dans un pays où il n’a jamais mis les pieds.

L 132-4: Protège la victime du paiement à distance et de la contrefaçon lorsque le titulaire a été en possession de sa carte au moment du prélèvement. De plus la banque doit restituer le montant, sans frais, dans le mois qui suit le moment de la réclamation.

L 132-6: Cause un délai de réclamation : 70 jours à compter de l’opération litigieuse. Le contrat peut porter ce délai à 120 jours. Cela dit, on a une obligation : vérifier correctement nos tenues de comptes.

SECTION II : LES INSTRUMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE

Recommandation de la Commission 30/7/97 sur les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiements électronique, définit l’instrument de monnaie électronique comme l’un des instruments de paiement électronique.

L’instrument de monnaie électronique est défini comme : « un instrument de paiement rechargeable autre qu’un instrument de paiement d’accès à distance, qu’il s’agisse d’une carté prépayée ou d’une mémoire d’ordi, sur lesquelles des unités de valeur sont stockées électroniquement, qui permet à son titulaire d’effectuer des transferts de fonds, retraits d’argent liquide, chargement ou déchargement d’un instrument de monnaie électronique ».

Directive 18/9/00 du parlement européen: « La monnaie elec est une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, stockée sur support électronique, émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise, et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur ».

La monnaie électronique est composée d’unités de valeur, dites de monnaie électronique. Chacune constitue un type de créance incorporée dans un instrument élec et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur.

L’unité monétaire est une unité de compte idéale. Elle sert de référence dans le cadre du système monétaire. L’ensemble constitue une somme d’argent.

L’instrument monétaire constitue le support, qui permet de conserver ou transmettre l’unité. Autres supports : les soldes des comptes. L’instrument de transfert permet de transmettre des fonds.

Les pièces et billets permettent des transferts de fonds : c’estun instrument monétaire.

Mais chèques, virements et cartes sont uniquement de instruments de transfert d’unité monétaire.

L 311-3 Code Monétaire et Financier assimile aux instruments de transfert de fond les moyens de paiement qu’il définit comme « tous les instruments, qui quel que soit le support ou procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. La monnaie au sens large est un moyen de paiement qui est un instrument monétaire. »

3 fonctions de la monnaie :

– instrument de valeur : on mesure la valeur

– instrument de réserve de valeur

– instrument de transfert de valeur : paiement

Les instruments de paiement sont aujourd’hui très variés, papier, métal, électronique.

La monnaie électronique se trouve dans le porte monnaie électronique et dans le porte monnaie virtuel.

§1 : Le porte monnaie électronique

Moyen de paiement original reposant sur le compte. Support : cartes prépayées (comme par exemple une carte de téléphone, de photocopie, carte Monéo…).

Carte monéo : plafonnée, utilisation sans code, aucun ticket délivré, si vol, aucun moyen de faire opposition. Système habile puisque le client fait l’avance des fonds à la banque.

§2 : Le Porte monnaie virtuel

Système voisin, mais s’en distingue par le support : c’est la mémoire de l’ordinateur, pas une carte. Les unités passent d’une mémoire à l’autre par des réseaux. Se distingue également des jetons électroniques (e-money), en ce sens que les unités peuvent être immédiatement réutilisés, sans passage obligé par un compte. Donc avantage : circule de façon totalement anonyme.

Donc c’est aussi une limite : permet le blanchiment d’argent sal.

§3 : La gestion d’un système de monnaie électronique entraîne la gestion d’un établissement de crédit.

Arrêté 10/1/03 :statut spécial pour les émetteurs de monnaie électronique : elle est émise contre remise de fonds qui ne peut être d’une valeur supérieure.

Elle n’est utilisable qu’auprès des personnes et entreprises contractuellement liées avec l’établissement émetteur. Le souci des PV publics a été d’empêcher que ce système serve au blanchiment d’argent. C’est pourquoi la monnaie électronique est limitée à une petite somme (150€), et paiements limités à un taux bas : 30€. L’établissement émetteur doit vérifier l’identité de celui qui recharge pour plus de 30 €, ça assure la traçabilité

 

PARTIE II : LES INSTRUMENTS DE CREDIT

Procédé qui permet au commerçant d’exploiter les créances qu’il détient contre ses clients pour se procurer un crédit « de mobilisation » auprès d’une banque. Ils sont très bien organisés selon des techniques anciennes.

CHAPITRE I : LA LETTRE DE CHANGE

Appelée vulgairement « traite », or c’est différent.

C’est un écrit par lequel une personne (le tireur) donne à une autre personne (le tiré) l’ordre de payer, une certaine somme d’argent au profit d’un tiers (bénéficiaire, preneur).

Réglementée à L 110-1 ss Code de Commerce. Actes de commerce par la forme. Feront l’objet d’un procès devant le tribunal de commerce, qu’importe le signataire.

Formalisme cambiaire rigoureux.

L 313-13 Code de la Consommation:rend nulles les lettres de changes souscrites par des emprunteurs à l’occasion de crédits à la consommation.

Cet instrument de crédit remontant au moyen age et toujours utilisé, mais est en régression. On lui préfère les virements, les cartes. Mais ya toujours près de 100 millions de lettres de change émises.

Mode cependant très sûr et rigoureux : si non payée, risque de subir des condamnations, voire procédure collective.

Régie à L 511-1 Code de Commerce à L 511-81. Ces articles correspondent à un décret loi du 30/10/35.

La France a conservé la législation antérieure sur la provision.

On peut retenir l’explication de Lescaud et Roblot repose sur une analyse dualiste de la lettre de change.

2 éléments :

La volonté privé: doit, pour produire ses effets en droit cambiaires, se couler dans le monde formel de la législation des changes.

En bref, le formalisme cambiaire créé par la loi suscite une apparence qui donne à la lettre de change une valeur qui lui est propre et indépendant de sa cause. (donc s’engage à payer la marchandise, même s’il ne la reçoit pas : l’engagement cambiaire est indépendant de la cause).

Le porteur a des recours contre l’un quelconque des signataires : toute signature engage à payer le titre dans le montant apparent.

La volonté du législateur

SECTION I : La création de la lettre de change

§1 : Conditions de forme

La lettre de change est un titre : donc en principe doit être écrite. La convention de Genève à l’origine de sa réglementation reprise dans le décret loi de 1930 a imposé un formalisme : titre est une lettre de change : toute personne qui signe doit savoir qu’elle s’engage cambiairement.

Aujourd’hui ya plus de papier, on utilise un support magnétique.

Loi 13/3/00:reconnaît l’équivalence entre signature manuscrite et signature électronique. Autrefois elle était soumise à un timbre, mais ça a été supprimé en 97.

A – Mentions obligatoires

L 511-1 Code de Commerce : 8 formalités :

Il faut une dénomination de la lettre de change: l’expression « lettre de change » doit apparaître. Peut apparaître seulement dans l’intitulé, mais doit être exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. Le formalisme cambiaire rejette tous les mots qui ne sont pas « lettre de change ».

Mandat pur et simple de payer une somme déterminée: la lettre de change doit comporter l’ordre de payer. L’expression la plus courante est « veuillez payer ». Le tireur donne l’ordre de payer au tiré, au profit d’un tiers. Cet ordre doit être pur et simple, non assorti de conditions. Pas de « veuillez payer, que si la marchandise est livrée ».

Dans certains cas, remise de documents (factures, certificats de qualité de produits, …).

« Somme déterminée »: ça porte toujours sur une somme d’argent, pas sur des biens.

Elle ne peut comporter de stipulation d’intérêt.

Le tireur doit indiquer la somme en lettres et en chiffres. Si divergence, on retient la somme en lettres. Si la somme figure plusieurs fois avec des montants différents, on retient le montant le plus faible.

La monnaie qui a cours officiel en France et l’euro : on peut exprimer en dollar, mais à l’échéance, le tiré devra payer en euro, on fera une conversion au jour du paiement.

Le nom de celui qui doit payer (le tiré) doit apparaître :le tirer doit payer la lettre de change à l’échéance. Identification précise, mais adresse facultative.

Le tiré peut être le tireur, ou le bénéficiaire. Le tiré peut être une société en formation, une personne désignée par son simple nom commercial. En pratique, le tiré est identifié par un RIB.

Faut indiquer l’indication de l’échéance : L’échéance doit être unique, à peine de nullité. Si on veut fractionner la créance, on fera autant de lettres de change qu’il y aura d’échéances.

L 511-22 ss Code de Commerce: 4 manières de fixer l’échéance :

jour fixe : exemple 31/12/06

– « lettre de change est payable à vue » : dès qu’elle sera présentée au tiré. Délai de péremption : valable

qu’un an.

– sera payable dans un certain délai de dates : « payable à un mois ». Le délai court à compter de la date de

création de la lettre.

Plus rare : le paiement à un certain de vue : hypothèse de la lettre de change payable tant de jours ou de mois, à compter de son acceptation par le tiré, ou à compter du refus de l’acceptation par le tiré.

La présentation à L’acceptation doit intervenir dans le délai d’1 an.

Lieu où le paiement doit s’effectuer :Le paiement est quérable : le tireur doit indiquer le lieu de paiement (en général l’adresse du banquier du tiré, c’est la clause de domiciliation bancaire). A défaut, L 511-1 4° prévoit qu’à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à coté du nom du tiré est réputé être celui du paiement, et également le domicile du tiré.

Nom du bénéficiaire obligatoire :Il peut être librement désigné. On ne peu pas émettre du lettre de change au porteur, mais dans la pratique on crée souvent une lettre de change sans indiquer le nom du bénéficiaire, auquel cas le tireur se désignera comme bénéficiaire, et fera circuler la lettre de change par endossement.

En général, le nom du bénéficiaire est le nom commercial, et le nom du président de la société doit apparaître, mais les initiales suffisent.

Plusieurs bénéficiaires peuvent être désignés.

Faut indiquer la date et le lieu où la lettre est créée :importance pour vérifier la capacités et les pouvoirs du tireur à émettre la lettre. Une lettre de change non datée, ou si date illisible, ne vaut pas lettre de change, elle sera nulle. L’omission de la date est un vice apparent. La date fixée sur la lettre est opposable aux tiers, et même si la date ne correspond pas à la réalité (ex : lettre post datée), la lettre de change est valable.

Le lieu de création est utilisé pour trancher certains conflits de loi : ex : une lettre payable dans un autre pays que celui de sa création. La loi du lieu de création a vocation à régir la forme, les délais de recours, et l’acquisition de la provision. C’est important en France où on a retenu toute la théorie de la provision.

Sans mention de lieu, on retient celui désigné à coté du nom du tireur.

Signature du tiré : Apposée manuscritement, ou d’une manière non manuscrite. Seule la signature électronique n’est pas acceptée. Pour la lettre de change, de manière manuscrite ou non.

–> Sanction des irrégularités

A défaut de mention obligatoire, le tire ne vaut pas comme lettre de change, mais dans certains cas on peut suppléervoir régulariser.

a) le titre ne vaut pas comme lettre de change : L 511-1 Code de Commerce.

Titre nul (nullité absolue) : opposable même au porteur de bonne foi. Le juge peut la soulever d’office. L’acte peut recevoir une autre qualification : il subit une «réduction par conversion» : billet à ordre, promesse de payer émanant du tireur, cautionnement émanant de l’avaliste, commencement de preuve par écrit. Si le tiré a accepté la lettre de change, même non valable, il sera engage.

b) Les suppléances à l’omission d’une mention obligatoire

L 511-1écarte la nullité découlant de l’absence de certaines mentions en établissant des équivalences.

Par exemple, si échéance non indiquée : lettre de change à vue. Le lieu désigné à coté du tiré est réputé être celui du paiement. La Jurisprudence a prévu des cas non prévus par la loi : théorie des équivalences àsi nom du bénéficiaire absent, le premier endosseur est le bénéficiaire ; la signature de l’acceptant remplace le nom du tiré.

c) Régularisation

Entre la création du titre et sa présentation au paiement, il a été complété : des mentions faisaient défaut, elles ont été apposées : quel est l’effet de la régularisation ? Elle ne peut pas être le fait d’une volonté purement unilatérale, elle ne vaut que si accord entre les protagonistes. Elle peut provenir d’usages bancaires (ex : à défaut du nom du bénéficiaire, l’escompteur peut porter son nom).

Si lettre sans montant : celui qui régularise sans respect l’accord ne pourra pas se prévaloir de la lettre de change puisque de mauvaise foi. En revanche, celui qui reçoit la lettre de change régularisée, s’il est de BF, il pourra l’utiliser. Si le porteur demande au tiré accepteur le paiement d’une lettre de change comportant des modifications apparentes (lettre de change raturée) le porteur doit démontrer que le tiré a bien accepté ces modifications apparentes.

La date d’échéance remplacée par la mention « à vue » est inopposable au tiré.

d) Sanctions pénales

Ce titre peut constituer un faux par ex. En tout cas, « supposition » quand mention de la lettre est inexacte. Le vice est caché, et la sanction est fournie par la théorie de la simulation : la situation réelle doit prévaloir à l’égard des tiers, en revanche les porteurs de BF peuvent se prévaloir de l’apparence ou invoquer la réalité.

B – Mentions facultatives

Doivent être intégrées dès la création du titre, ou par la suite par les endosseurs auquel cas elles n’auront d’effet que pour l’avenir (pas d’effet rétroactif).

Liberté limitée : exclusion des clauses contraires à l’OP, des clauses d’échéances multiples, des conditions de paiement sous conditions.

Celles pouvant être insérées :

clause de domiciliation(indique le lieu de paiement de la lettre de change, généralement le domicile d’un tiers àd’un établissement de crédit).

clause de dispense de protêt ou de retour sans frais :(dispense le porteur de faire dresser un protêt qui serait dressé pour défaut d’acceptation ou de paiement ; très souvent apposée sur les lettres de change pour freiner l’automatisation).

clause suivant avis :(interdit au tiré d’accepter ou de payer une lettre de change sans avoir reçu du tireur, par un avis séparé, l’autorisation. Elle est un moyen de se prémunir contre le faux. Le tiré ne la respectant est responsable à l’égard du tireur mais reste engagé vis-à-vis des porteurs.

Clause non à ordre ou non endossable :signifie que la lettre n’est transmissible que dans les formes et avec les effets de la cession de créance civile

La pluralité d’exemplaires de la lettre de changedoit être mentionnée sur chaque exemplaire

§2 : Conditions de fond

Droit commun des obligation : consentement, capacité, objet, et cause. Doivent être examinés au regard d’un engagement cambiaire tu tireur qui exprime la seule volonté lors de la création du titre. Cet engagement s’appuie sur des rapports préexistants (provision entre le tireur et le tiré).

Il y a donc un rapport cambiaire et un rapport fondamental, indépendants l’un de l’autre. De plus, la nullité de l’engagement cambiaire du tireur n’implique pas la nullité de la lettre de change :

principe de l’indépendance des signatures :L 511-5 Code de Commerce: la validité de l’engagement de chaque signataire est appréciée séparément. Chacun est engagé car il a signé, même si les autres engagements sont nuls, et ce quelque soit la cause de la nullité. Une personne crée une signature (faussaire), cette signature n’engage pas la personne lésée, mais le bénéficiaire sera engage vis-à-vis des autres endosseurs. Ça donne de la sécurité au porteur.

La plupart des causes de nullité sont inopposables au porteur de BF : il peut se fier à ce qui est apparent.

A – Le consentement

Absence de consentement –> nullité.

Altération du titre : exemple : ajout d’un zéro au montant du tireur, ce dernier n’est pas engagé. En revanche, les signataires ultérieurs seront tenus pour le montant altéré.

Si dol ou violence tu tireur : la nullité d’engagement n’est pas opposable.

B – Capacité

511-5 al.1: les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard. Me opposable au porteur de BF. Ça vaut pour les incapables mineurs, et pour les incapables majeurs.

C – Pouvoirs

Le tirage d’une lettre de change peut être effectué par un mandataire qui agit au nom et pour le compte du mandaté.

Doit être distingué du tirage pour compte : le tireur ici agit en son nom, mais pour le compte d’autrui.

1) Le tirage par mandataire

Situation courante : lorsque le tireur est une PM représentée par ses dirigeants.

Le signataire peut cependant prouver par tout moyen qu’il a agit en qualité de représentant. Généralement le tireur indique sa fonction à coté de la signature. Dans le cas contraire la signature est équivoque. L’apparence prévaut sur la réalité en raison du formalisme cambiaire.

L 511-5 al.3envisage l’absence ou le dépassement de pouvoirs dans le temps ou dans la mission (hypothèse où le gérant n’est plus gérant et il signe des lettres de change : il s’est engagé personnellement mais pas la société, le mandat ne joue pas). La Jurisprudence applique extensivement la théorie de l’apparence. Mais les limites statutaires des pv des dirigeants des sociétés sont inopposables aux tiers.

Un usage bancaire dispense le banquier escompteur d’exiger la justification des pv de la personne qu a apposé la signature.

2) Le tirage pour compte : 511-2 al.3 Code de Commerce.

Cet article renvoi à un contrat de commission (une personne s’engage à faire un acte ou opération au nom d’une personne mais en disant qu’elle agit pour son compte perso). En application d’une convention extra cambiaire, le tireur pour compte agissant par le donneur d’ordre crée une lettre à son propre nom, qu’il signe. Le nom du donneur d’ordre peut être mentionné par des initiales, ou peut ne pas apparaître. Le tirage pour compte va produire des effets :

– Le tireur pour compte est engagé envers les tiers de la même façon que n’importe quel tireur ; c’est conforme a l’apparence.

– Le donneur d’ordre n’a pas de rapport juridique avec les tiers. Dans ses rapports avec le tireur pour compte, on applique les règles du mandat. Si le donneur d’ordre devient porteur, le tireur pour compte peut opposer une exception personnelle.

D – La cause

Les engagements cambiaires sont souscrits par en fonction des rapports juridiques préexistants.

Ex : si le tireur émet une lettre de change, et si le tiré l’accepte, c’est parce que le 1er a une créance sur le 2nd (« créance de provision »). Donc si le tireur peut tirer une lettre de change, la cause est la créance de provision. S’il crée l’effet de la lettre de change au profit du bénéficiaire, c’est qu’il est débiteur de ce dernier.

Le défaut de cause (absence de provision), l’illicéité de la cause (créance de provision née d’une vente contraire à l’OP), seront inopposables au porteur de BF : il n’a pas à connaître de la cause.

Le défaut de cause n’est invocable que dans les rapports entre vendeur et acquéreur.

La création d’une lettre de change n’a pas d’effet novatoire (effacer une obligation et en faire naître une nouvelle).

Quand il a effet de complaisance, la lettre de change peut être annulée pour cause illicite car la volonté du tireur est d’obtenir un crédit de façon frauduleuse : il s’agit d’une lettre tirée sur une personne (le complaisant), qui, ne devant rien au tireur, a accepté la lettre par pure complaisance. Cette personne complaisante est tenue par le titre cambiaire.

Jurisprudence déclare nulles les lettres purement fictives. Elle refuse tout recours au banquier escompteur.

Si le porteur est de BF : le tiré même complaisant doit payer le lettre de change, mais après il aura un recours contre le tireur.

SECTION II : Les Garanties de la Lettre de Change

§1 : Acceptation de la lettre de change

–> C’est la promesse que fait le tiré de payer à l’échéance le montant. Ainsi, le tiré se reconnaît être débiteur cambiaire.

A – Conditions de l’acceptation

1)

En revanche la présentation à l’acceptation peut être interdite (si on indique clause non acceptable) il y a interdiction de présenter la lettre de change à l’acceptation.

La décision du tirésur le terrain du droit cambiaire, acceptation facultative.

Mais certains cas où obligation d’acceptation : « la lettre de change est faite pour payée la fourniture de marchandises entre commerçants ». Le tireur fournisseur qui a exécuté ses obligation (livré l’objet) doit obtenir du tiré l’acceptation.

L’ob° d’accepter peut aussi résulter d’un contrat (contrats de bière, franchise…) : les achats devront être payés par lettre de change.

L 511-15 al.3 :l’acceptation doit être pure et simple.

Une seule limite de la loi : autorisation pour une partie de la somme : accepte de payer qu’à hauteur du montant qu’il a reçu en marchandises.

SI le tiré écrit « je m’engage à payer à réception des marchandises » : ça vaut rien ; le tiré accepte de payer le montant.

L’acceptation doit être apposée sur le titre au moyen d’une signature manuscrite.

Si le tiré se rétracte (pas reçu les marchandises à la bonne date) : biffe la mention d’acceptation. Rétractation valable.

Rétractation par acte séparé : Si c’est pas sur la lettre de change, ce n’est pas un engagement cambiaire. Mais il a acceptation cambiaire quand le tiré se rétracte (biffe) puis reçoit la marchandise avant de remettre la lettre de change. La promesse de payer ne bénéficiera qu’au bénéficiaire.

B – Les effets de la décision du tiré

1) Effets de l’acceptatio

a) L’engagement cambiaire du tiré

« Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance » : le tiré accepteur s’engage cambiairement envers tout porteur du titre.

b) L’engagement extra cambiaire du tiré

L’acceptation fixe les droits du porteur sur la provision : dès lors que le tiré a accepté, le tireur ne peut plus disposer de la provision. L’acceptation fait présumer de manière non irréfragable la provision dans les rapports tireur / tiré.

Le tiré pourra, quand il aura payé un porteur de BF, se retournée contre le tireur.

2) Effets du refus d’acceptation

Le porteur peut le constater en faisant dresser un protêt (acte extra judiciaire établi par huissier), même si en général, clause « effets sans protêt ». Dès cet instant, les signataires de la lettre de change peuvent exercer des recours.

Pour éviter les recours anticipés du porteur, L 511-66 Code de Commerce indique que tout personne, y compris le tiré non accepteur, peut accepter, par intervention, pour le compte de l’un des signataires àLe tiré n’accepte pas, mais il peut signer et s’engager pour quelqu’un de précis en tant que caution.

§2 : L’aval

C’est un engagement cambiaire donné par une personne (avaliste, donneur d’aval, avaliseur) qui garantit l’exécution de l’engagement de l’un quelconque des signataires de la lettre de change. àL’avaliste dit qu’il garantit le paiement de la lettre de change au profit de la personne choisie.

C’est un engagement commercial par la forme : le tribunal de commerce sera compétent.

L’aval ne doit ps être confondu avec l’effet de cautionnement : dans l’effet de cautionnement, un tiers donne sa caution en acceptant un effet tiré sur lui pour garantir la créance du bénéficiaire à l’encontre du tireur. L’aval est très utilisé, notamment quand une banque prête de l’argent à une société, elle demande l’aval des dirigeants.

A – Conditions de l’aval

1) Conditions de form

a) Donné sur la lettre de change

Une simple signature suffit. « Bon pour aval, bon pour garanti… »

Mention de la somme inutile. Aval limité possible : « bon pour garantie à concurrence de X euros ». Ici aussi la signature de l’aval doit être manuscrite.

Lorsque aval apposé par un dirigeant : si 2 signatures, il s’engage à la fois pour la société, et personnellement.

b) Donné par acte séparé

« Allonge » : faut indiquer le montant de la somme garantie, le lieu, et la durée. Sans ces indications, ce serait un simple cautionnement, voir un commencement de preuve par écrit.

Très répandu car permet de garantir plusieurs effets :

2) Conditions de fonds

Lorsque aval donné par une SA, l’engagement de l’avaliste doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du conseil d’administration.

– Relatives au donneur de l’aval :

Le tiré non accepteur peut avaliser n’importe quel signataire. Le tiré accepteur non, car c’est le principal débiteur de la lettre de change. Le consentement du donneur d’aval doit être exempt de vice. L’engagement est de nature commercial : pour le donner il faut être capable de faire des actes de commerce. On peut être aval même sans avoir d’intérêt patrimonial. (Donc un associé minoritaire peut se porter aval).

En revanche le Trésor Public ne peut pas donner l’aval, à la différence d’un trésorier payeur général.

– Le bénéficiaire : l’aval peut être donné auprès de toute personne. L’aval peut garantir le tiré accepteur, le tireur, l’endosseur, même l’endossement de l’avaliseur.

L 511-21 al.6 Code de Commerce:« l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut, il est donné pour le tireur ».

Caractère irréfragable de cette présomption. Ainsi, le tireur qui a conservé la lettre de change la présente au paiement, le tiré refuse de payer : le tireur ne peut pas se retourner contra l’aval car il garantissait le tireur, pas le tiré.

Cependant, la Cour de cass (8/12/92) admet que le tireur pourrait évoquer un cautionnement civil extérieur à l’effet, à condition de prouver à partir d’éléments autres que les mentions portées sur le titre. Mais lorsque l’aval est donné par acte séparé, la détermination de la personne garantie peut se faire par tout moyen.

– Objet de l’aval : Garantit la dette du débiteur.

L 511-21 al.1ne vise cependant que le paiement d’une lettre de change.

Des conventions contraires sont admises si compatibles avec le caractère cambiaire de l’engagement.

B – Effets de l’aval

L 511-21 al.7:les effets sont indépendants de la forme

Il faut prévoir l’engagement de l’avaliste, ainsi que les recours.

1) L’engagement

a) l’avaliste débiteur cambiaire

L 511-21 al.7, L 511-44 al.1:il est tenu solidairement au paiement de la lettre envers le porteur. Il va donc subir l’inopposabilité des exceptions. Il ne pourra pas opposer au porteur de BF les exceptions qu’il aurait pu opposer à la personne garantie.

Selon le principe de l’indépendance des signatures, son engagement est valable alors même que l’ob° qu’il a garanti serait nulle.

L 511-21 al.8 :son engagement est valable alors même que l’ob° de garantie serait nulle pour tout autre cause qu’un vice de forme (incapacité, absence de consentement…).

b) l’avaliste caution solidaire

L 511-21 al.7:Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Ainsi : il va bénéficier de toutes les exceptions dont le débiteur garanti pouvait se prévaloir (il pourra opposer au porteur sa négligence, la prescription…).

Il pourra invoquer 2037 civ, s’il prouve que la faute du porteur ne lui a pas permis de bénéficier de la subrogation dans les droits de celui-ci.

Il pourra demander le jeu de la compensation.

L’avaliste ne pourra plus opposer au créancier l’extinction de la créance. Le défaut de déclaration au passif ne constitue qu’une simple cause d’inopposabilité. Autrement dit, l’avaliste, qui est une caution, devra attendre s’il na pas déclaré, la fin de la procédure pour pouvoir poursuivre le débiteur.

2) Les recours de l’avaliste

L 511-21al.9 Code de Commerce:2 séries de recours.

a) recours de droit commun : 2 recours différents de la caution qui a payé pour autrui.

Action personnelle en remboursement extracambiaire

Action subrogatoire : l’avaliste est subrogé dans la créance cambiaire du porteur contre l’avalisé, il bénéficie donc des mêmes garanties et recours contre le débiteur cambiaire de l’avalisé. L’avaliste bénéficie également de l’action extracambiaire de provision contre le tiré.

b) Recours de L 511-21 al.9:

Lorsqu’il agit contre les débiteurs cambiaires de l’avalisé, l’avaliste acquiert un droit propre et personnel que l’article L 511-21 définit dans les mêmes termes que celui des tiers porteurs de bonne foi.

Section III : Circulation de la lettre de change

L 511-8 Code de Commerce:« Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par l’endossement (endossement impossible si clause contraire de « non à ordre »).

L’auteur de l’endossement est l’endosseur qui va transmettre les faits à l’endossataire par une mention manuscrite au dos de la lettre. L’endosseur transmet la créance au profit de l’endossataire.

Système parfait car concilie sécurité et simplicité.

L’endossement peur correspondre à 3 opérations juridiques distinctes.

§1 : Endossement translatif

Permet de transférer à l’endossataire la propriété du titre et les droits qui y sont attachés. L’escompte est une opération de crédit par laquelle le porteur d’une lettre de change en transfère la propriété à un banquier qui en avance immédiatement le montant.

A – Conditions de l’endossement translatif

1) Conditions de forme

L 511-8:L’endossement comporte nécessairement la signature de l’endosseur (signature manuscrite ou non : une simple griffe suffira pour endosser le titre). La signature est apposée au verso de la lettre de change, ou sur une allonge. Nul besoin d’indiquer le nom de l’endossataire (bénéficiaire), la signature suffit. C’est alors un endossement en blanc. La circulation peut se faire par tradition (de la main à la main). Mais le porteur peut tout simplement indiquer « payer au porteur » : ça revient à un endossement en blanc.

L’endosseur peut être plus explicite et dire : « payer à l’ordre de M. … ».

L’endossement doit être pur et simple : on peut pas dire je transmet que la moitié de la créance. Toutes les conditions sont réputées non écrites.

Endossement partiel (genre je transmet que la moitié de la créance) : nullité de l’endossement.

En revanche, l’endosseur peut indiquer des clauses comme « mentionner la valeur fournie » qui est explicative.

Peut aussi insérer une clause de non garantie du tiré.

2) Conditions de fond

a) Tenant à l’endosseur :Pour transmettre la propriété, il faut être propriétaire. Mais le droit cambiaire repose sur la rapidité, donc on va se fier à la légitimité formelle du détenteur. L’endosseur doit être un porteur légitime de la lettre de change :celui qui justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier est en blanc.

Une fausse signature ne rompt pas la chaîne lorsque l’irrégularité n’est pas apparente. Le porteur doit simplement vérifier la régularité formelle.

Si personne dépossédée de la lettre de change (perte, vol, abus de confiance) :L 511-1 al.2: c’est au porteur dépossédé d’agir et de prouver que le porteur n’est pas légitimé, de MF.

La MFest plus large que celle de L 511-12 relative à l’opposabilité des exceptions : porteur de MF quand il a connu le vice de la possession du remettant.

Faute lourde : endossement par un nom commerçant, falsification du nom de l’endosseur.

b) Tenant à l’endossataire :Il doit consentir au transfert du titre, mais il ne le signe pas àil n’est pas débiteur cambiaire. Son consentement est tacite. Toute personne, y compris le tireur ou le tiré, accepteur ou non, peut être endossataire, et peut à son tour endosser le titre (L 511-8 al.3). Le débiteur principal de la lettre tant qu’elle n’a pas été acceptée est le tireur. Ensuite c’est le tiré.

Celui qui détient le titre détient la créance.

c) L’époque de l’endossement :Il peut être fait dès l’émission du titre, jusqu’à l’échéance. L 511-14: même après l’échéance, jusqu’au protêt, faute de paiement.

Al.2:au sujet de la date de l’endossement, pose une condition favorable à l’endossataire. L’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

C’est une présomption simple.

La remise du lettre de change en blanc ou au porteur, est assimilée à l’endossement après le protêt.

B – Effets de l’endossement translatif

L 511-9:« transmet tous les droits de l’endossement de la lettre de change ».

L’endossataire bénéficie de la garantie de paiement de l’endosseur. Tout repose sur le principe de l’inopposabilité des exceptions.

1) Transferts des droits résultant de la lettre de change

L’endossataire acquiert la propriété du titre. Il reçoit toutes les créances cambiaires. Même non accepteur, le tiré peut payer l’endossataire dès lors que ce dernier a acquis avec le titre la créance extra cambiaire. Ce recours est précieux. Il va bénéficier de toutes les sûretés attachées à la créance fondamentale. Si l’endosseur a mentionné sur le titre la valeur fournie, le bénéfice attaché à la valeur fournie va être transmis à l’endossataire. Donc le porteur tous les droits cambiaires et extra cambiaires.

2) La garantie solidaire

L 511-1 al.1:L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation du paiement. Si refus de signer, le porteur peut se retourner contre l’endosseur. Plus il y a de signature, plus il y a de débiteurs potentiels. Tous les débiteurs sont tenus envers le dernier porteur par un lien de solidarité légale.

Le jeu de la garantie soulève une difficulté dans le cas où la chaîne des endossements forme une boucle : cas de la lettre de change est endossée au profit d’un précédent signataire. A priori, chacun doit garantir l’autre.

3) L’inopposabilité des exceptions

En droit commun, le sort du débiteur est inchangé car il peut toujours invoquer à l’encontre du cessionnaire les moyens de défense qu’il aurait pu opposer au cédant.

NB : L 511-12:« les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur, ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ».

Ainsi, le signataire ne peut pas opposer à celui qui lui demande le paiement les moyens de défense qu’il pouvait opposer à un autre signataire. Le fait que la lettre de change circule, la lettre va être purgée de ses vices.

a) exceptions inopposables :L 511-12.

Exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, ou avec les porteurs antérieurs. Devront être inopposabes les exceptions tirée d’un vice non apparent d’un engagement cambiaire.

– celles tirées d’un vice non apparent de l’ob° cambiaire: … absence de cause de l’ob° préexistante, l’illicéité de la cause, la nullité de cette obligation même si elle est d’OP, la disparition de cette obligation par paiement, la remise de dettes, la novation, la résolution du contrat, l’exécution du contrat, le paiement du tireur par le tiré, …

– celles tirées de l’absence de cause, ou la cause illicite de l’engagement cambiaire, même d’OP est inopposable : inopposables.

b) Conditions relatives aux personnes : L’inopposabilité des exceptions ne joue qu’à l’encontre des personnes actionnées en vertu de la lettre de change (les débiteurs cambiaires : tireur, tiré, accepteur, avaliste, endosseur…). Une action contre le tiré non accepteur n’en bénéficie pas.

Porteur légitime : celui qui détient la lettre suite à une chaîne ininterrompue d’endossements. Il ne pourra pas se voir opposer les exceptions.

Mais de plus, le porteur ne doit pas être de MF (2 conceptions de la MF : connaissance de l’exception, favorable au débiteur ; collusion frauduleuse au détriment du débiteur entre le porteur et l’auteur de l’exception, favorable au porteur àL 511-12: MF : il faut que le porteur agisse en ayant conscience que cette acquisition v empêcher le débiteur cambiaire d’opposer l’exception.

Concrètement, il faut que le porteur sache que l’exception durera jusqu’à l’échéance.

La preuve de la MF incombe au débiteur cambiaire.

c) Exceptions opposables :Le tiré accepteur peut refuser de payer le tireur dont il est créancier si les conditions de la compensation sont réunies.

Le tiré peut refuser de payer la lettre de change si vice tenant à l’apparence (ex : absence de mention obligatoire, de date de création…). Le tiré peut opposer les exceptions tirées de vices non apparents, tels que l’absence de consentement du signataire, sauf si celui qui n’a pas consenti a commis une faute (ex : il a donné la signature à une psn qui en a abusé, sans prendre de précaution).

L’incapacité du signataire peut toujours être opposée au porteur, même de BF : on n’a pas à faire payer un incapable.

§2 : Endossement de procuration

L’endossement remet son titre à l’endossataire.

Obéit à un régime dominé par les règles du mandat, différent de l’endossement translatif.

A – Les conditions

Il faut une mention non équivoque. Pas de forme sacramentaire exigée.

En pratique, l’endosseur se borne à signer au dos les lettres de change, et les au banquier. Mais signature ambiguë car s’accompagne d’autres éléments, c’est pourquoi la Jurisprudence nuance l’interprétation, et applique en effective les principes de la simulation. Entre les parties (endosseur et endossataire), la preuve du mandat peut être rapportée par tout moyen.

Le fait que le banquier verse les fonds de suite à l’endosseur ne prouve rien, car souvent le mandat est doublé d’une avance de fonds par le banquier.

Ce qu’il faut voir c’est la réelle volonté, ce n’est pas parce qu’il y a certaines mentions qu’il s’agit d’un endossement translatif.

Dans les rapports avec les tiers, ces derniers peuvent s’en tenir à l’aspect ostensible des choses. Le tiers aura, selon les cas, intérêt à dire que c’est un endossement de procuration.

PB : quand des tiers disent que c’est un endossement translatif, et d’autres un endossement de procuration.

On fait alors prévaloir l’acte apparent sur l’acte secret (principe de la simulation).

Jurisprudence : « la mention apparente, valeur en recouvrement, peut être invoquée par le tiré accepteur pour s’opposer à la saisie du banquier simple mandataire, même si ce dernier se prétend escompteur en vertu de documents bancaire qui relatent la prise à l’escompte ».

B – Effets

Vis-à-vis des tiers, le porteur de la lettre de change endossée à titre de procuration peut exercer tous les droits dérivants de la lettre.

Une seule chose qu’il ne peut faire : endosser la lettre de change pour en transmettre les droits (signer un endossement translatif). Il peut par contre faire intervenir un sous mandataire : faire un endossement par procuration.

Le bénéficiaire d’un endossement de procuration ne peut pas signer un endossement translatif.

Il peut par contre signer un endossement par procuration.

En tant que mandataire, l’endossataire doit accomplir sa mission avec diligence :il doit tout faire pour recenser le paiement à l’échéance : donc présenter la lettre à l’échéance dans le délai légal.

Si on lui refuse le paiement, il doit faire dresser le protêt, sauf clauses contraires.

Il doit faire un « Avis de sort » : informer le mandant du refus de paiement.

En pratique, les banquiers mandataires insèrent des clauses limitatives de responsabilité, valables en matière contractuelle sauf faute lourde de sa part (ex : présente la lettre de change hors délai).

Le mandat conféré par l’endossement de procuration est révocable.

L 511-13 al.3: le mandat ne prend pas fin par le seul décès du mandant.

§3 : Endossement pignoratif (pignus = le gage)

L’affectation des lettres de change en garantie peut être faite par cet endossement.

Utilisé que pour des effets de grande valeur : pour garantir des ouvertures de crédit.

La mise en gage d’effets de commerce prend plutôt la forme de l’aval en pension: gage constitué par acté séparé accompagnant la dépossession..

A – Conditions

L 511-13 al.4:cite les mentions « valeur en gage » « valeur en garantie ». Mais toute autre mention impliquant un nantissement serait recue (pas de forme sacramentaire.

Sans mentions, on va pouvoir discuter de la nature de cette endossement : on peut prouver par tout moyen qu’il s’agit d’une remise en gage. A l’égar des tiers, on applique aussi la simulation.

Pour mettre en gage des lettres de change, il faut une capacité spéciale car il s’agit d’acte de commerce :il faut être commerçant.

La garantie peut porter sur une créance civile ou commerciale.

Difficulté : quel sort réservé aux endossements pignoratifs en période suspecte (entre jour de cessation de paiement et le prononcé d’une procédure collective) : le client qui remet à sa banque des lettres de change à titre pignoratif fait un engagement régulier ou irrégulier.

–> L 632-1 1° 6: NUL de plein droitpour garantir des dettes ultérieures.

B – Effets

1) A l’égard de l’endossataire tiers porteur

L’endossataire, qui a reçu ces lettres à titre de gage, a tous les droits attachés à la lettre, donc il a un droit sur la provision. Il peut s’opposer à une saisie entre les mains du tiré.

Endossataire est un porteur légitime donc peut résister à toutes les revendications. Il est censé être de BF donc pourra impposer toutes ses actions de créancier cambiaire.

Il ne pourra par contre jamais signer un endossement translatif.

2) Effets à l’égard de l’endossataire créancier gagiste

L’endossataire doit conserver la chose donnée en gage. Il a la qualité de gagiste, il est titulaire d’un droit autonome de nature réelle sur la lettre. Il est bénéficiaire de l’inopposabilité des exceptions.

Le dénouement de l’opération dépend de l’ordre des échéances des lettres de change et de la créance garantie.

Il a, comme out créancier gagiste, un droit de rétention, tant sur le titre que sur les fonds versés par le tiré.