L’effet relatif du contrat : définition et dérogations

L’effet relatif du contrat

L’article 1165 : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’art 1121…Le contrat ne peut nuire ni profiter aux tiers, tel est le principe de la relativité du contrat.
Corollaire du principe de l’autonomie de la volonté : « si les parties peuvent se lier elles-mêmes par l’accord de leur volonté, elles ne peuvent pas lier ceux qui sont étrangers à cet accord ».
Ce principe de relativité du contrat appelle une définition précise qui en marque les limites. Il n’y ait dérogé que de façon exceptionnelle.
Le principe de l’effet relatif des contrats signifie qu’un contrat ne peut créer le droit et d’obligation qu’au profit et à l’encontre de ceux qui y sont partis pour avoir leur consentement.
Le contrat crée une sphère d’activité juridique qui ne saurait être étendue aux tiers pour les rendre créanciers ou débiteurs.
Cependant, pour énoncer le principe de l’effet, la loi oppose expressément les parties et les tiers.
Les parties sont donc toutes les personnes dont la volonté a été déterminante en vue de la conclusion du contrat alors que les tiers sont tous les autres.

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Introduction

L’article 1165 : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’art 1121.

Difficultés de déterminer qui est partie et qui est tiers du fait de l’existence de catégories intermédiaires.

I – Les dérogations classiques à l’effet relatif du contrat

Les contrats passés par un débiteur peuvent avoir un effet indirect sur le patrimoine de ses créanciers en modifiant leur droit de gage général. Dérogations :

– l’action oblique, qui permet à un créancier d’invoquer les créances de son débiteur au nom et pour le compte de ce dernier si celui-ci est négligent.

– L’action directe reconnue par certains textes qui permet à un créancier d’invoquer directement à son profit les créances de son débiteur (ex : salarié de l’entrepreneur contre le maître de l’ouvrage)

– L’action paulienne qui permet à un créancier d’attaquer un acte passé par son débiteur en fraude de ses droits.

  • 1 La transmission du contrat aux ayants cause universels ou à titre universel

L’art 1122 dispose qu’en principe le contrat est transmis aux ACU ou aux ATU. Par exception, une stipulation contraire aux termes de laquelle le contrat prendra fin au décès de l’une des parties est possible (surtout cas des contrats conclus intuitu personae).

  • 2 L’opposabilité du contrat aux tiers

Si les tiers ne peuvent être liés par les effets du contrat, le contrat est un fait social qui s’impose à eux, qu’ils peuvent invoquer ou que les parties peuvent invoquer à leur encontre.

– l’acquéreur d’un bien pourra opposer à tous les droits qu’il tient du contrat de vente.

– Un tiers peut invoquer un contrat auquel il n’est pas parties à titre d’élément de preuve : un locataire peut invoquer un contrat entre son bailleur et un locataire précédent.

– Un tiers qui subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution d’un contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre le contractant fautif (un locataire blessé du fait de la mauvaise conception d’un immeuble peut agir contre l’architecte).

– Un tiers peut engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’une partie s’il se rend complice de la violation des obligations contractuelles d’une autre partie.

  • 3 La stipulation pour autrui

Expressément évoquée comme exception à l’effet relatif par l’article 1165, la stipulation pour autrui rend un tiers à un contrat créancier : elle se définit en effet comme l’opération par laquelle une partie, le stipulant, obtient de l’autre, le promettant, qu’il s’engage envers une troisième, le tiers bénéficiaire.

La stipulation pour autrui a fait l’objet de nombreuses tentatives d’explications juridiques : théorie de l’offre, gestion d’affaires, engagement unilatéral. Elles sont restées vaines : la stipulation pour autrui est un mécanisme sui generis qui ne peut se réduire à un autre schéma de la théorie générale des contrats.

a) Conditions

1) Art 1119 : on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son nom, que pour soi-même

2) Volonté des contractants de stipuler pour autrui

3) Une stipulation ne peut naître au profit d’une personne indéterminée, mais il suffit que le tiers soit déterminable (infans conceptus)

4) Ne peut en principe faire naître qu’un droit au profit du tiers et ne peut créer d’obligations à sa charge.

b) Effets

Le contrat entre stipulant et promettant produit ses effets conformément au droit commun. Le stipulant peut agir contre le promettant en utilisant les recours de droit commun.

Le tiers a un droit direct contre le promettant : il peut agir directement en exécution pour obtenir la prestation promise. Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le tiers ne l’a pas acceptée.

  • 4 La promesse de porte-fort

L’art 1120 apporte une exception à l’art 1119 en validant la promesse de porte-fort par laquelle une personne, le porte-fort, promet qu’un tiers s’engagera. Mais le tiers reste libre de s’engager ou non par la suite, et la seule sanction de la promesse de porte-fort est la responsabilité du promettant.

– dans une première hypothèse, le tiers accepte de s’engager : il est alors rétroactivement lié

– dans une second hypothèse, le tiers refuse de s’engager : le contrat est formé et la responsabilité contractuelle du porte-fort est engagée vis-à-vis de la personne auprès de laquelle il s’est porté fort.

II – Les dérogations récentes à l’effet relatif du contrat

1 La reconnaissance de liens entre contrats

En vertu du principe d’effet relatif, chaque contrat est isolé et ne peut produire d’effet sur les autres. Mais de nombreux contrats sont liés entre eux pour permettre la réalisation d’une seule opération juridique. La disparition d’un contrat peut entraîner la disparition de l’autre. Plusieurs fondements :

  • l’accessoire : la disparition d’un contrat principal entraîne la disparition d’un contrat accessoire (Accessorium sequitur principale)
  • la condition : un contrat peut être conditionné par la formation ou l’exécution d’un autre
  • la cause : un contrat étant la cause d’un autre, la disparition du second contrat prive le premier de cause.
  • L’indivisibilité : si deux ou plusieurs sont indivisibles, l’un ne peut disparaître sans entraîner la disparition de l’autre

2 L’extension de la responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrat

Le contrat passé par une personne lie son ayant cause à titre particulier ; transmission de contrat (contrat de travail L 122-12, contrat de bail 1743 c.civ., assurance…). Il faut distinguer les chaînes de contrat :

a) dans les chaînes translatives de propriété

Chaînes de contrats homogènes : Le sous acquéreur a une action en responsabilité contre le vendeur originel qui est « nécessairement contractuelle ».

Chaînes de contrats hétérogènes : controverse mais Civ 1ère, 7 fevr 1986 : action contractuelle directe.

b) dans les chaînes non translatives de propriété

AP 12 juillet 1991 : le sous-contractant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage (arrêt Besse).

3 L’extension de la responsabilité contractuelle au sein d’un groupe de contrats

Dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’il avaient un lien avec le contrat initial.

«La notion classique de parties à un contrat est pulvérisée au profit d’une conception beaucoup plus large fondée sur l’idée de parties à un ensemble contractuel unifié par une finalité commune : l’œuvre à produire, le service à rendre ».

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