Traité : effets et extinction des traités internationaux

EFFETS ET EXTINCTION DES TRAITÉS

Tout traité a pour but de produire un effet de droit entre les États qui y sont parties. Il s’agira le plus souvent de créer des obligations et des droits dans leurs rapports mutuels ou de poser une règle de conduite que les parties s’engageront à suivre. Les traités prennent normalement fin en vertu de leurs propres dispositions. Un délai peut avoir été prévu ou le traité peut être complètement exécuté.

  • Extinction (met fin à l’obligation d’exécuter le traité sans atteinte aux droits … acquis, affecte l’existence même du traité). L’extinction peut résulter d’un accord spécial des parties ou de l’évolution du droit extérieur au traité (ex : disparition de règles antérieures nécessaires à la mise en œuvre du traité ou apparition de règles nouvelles):
  • Suspension (libère provisoirement parties de l’obligation d’exécuter mais reprise possible) totales ou partielles ;
  • Retrait (concerne la participation d’une ou plusieurs parties, intervient souvent dans un cadre contentieux car une partie entend mettre fin unilatéralement à son engagement (ce qui est exclu sauf si traité le prévoit) art 56 convention de Vienne sur le droit de retrait unilatéral quand le traité ne contient pas de dispositions relatives à son extinction

Les effets : effet des traités internationaux

&1 – Les effets des traités

  • 1 – Les effets des traités à l’égard des parties

Le principe est simple.

Art 26 de la Convention de vienne : Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.

Chaque État qui s’est engagé par le traité doit maintenant l’exécuter correctement sinon il sera responsable vis-à-vis des autres États-parties. Chaque État doit prendre toutes les mesures nécessaires dans son ordre juridique interne pour appliquer le traité. Il doit faire respecter le traité par toutes les autorités concernées. c’est à dire par son administration, par son législateur et en cas de litige par ses juridictions. Ceci implique que le traité doit être supérieur à toutes les normes juridiques internes. Si le traité n’est pas supérieur aux normes juridiques internes, lorsqu’un juge aura à choisir la règle applicable à un litige, il aura tendance à faire primer la loi plutôt que le traité. Les Constitutions aujourd’hui contiennent généralement une disposition qui prévoit la supériorité du droit international sur le droit interne. P.ex. la Constitution française dispose dans son article 55 que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Lorsqu’un juge se trouve face à un traité et à une loi qui contienne des dispositions contradictoires, il doit en principe faire prévaloir le traité sur la loi. Mais ce principe peut connaître des difficultés dans son application. Le Conseil d’État jusqu’en 1989 lorsqu’il était face à un traité et à une loi contradictoires, faisait primer la loi sur le traité si la loi a été adoptée par le législateur après l’entrée en vigueur du traité. Le dernier texte prévaut. Le Conseil d’État va changer sa jurisprudence par l’arrêt NICOLO du 20 octobre 1989. Dans cet arrêt pour la première fois il admet qu’une loi incompatible avec un traité doit être écartée au profit du traité même si elle a été adoptée après l’entrée vigueur du traité. A partir de ce moment là, le Conseil d’État accepte la supériorité des traités sur les lois en toutes circonstances.

  • 2 – Les effets des traités à l’égard des États tiers.

Les traités n’ont qu’un effet relatif, c’est à dire qu’ils ne produisent des effets juridiques qu’à l’égard des États qui les ont acceptés. C’est normal, c’est le respect de la souveraineté des États. Les États ne peuvent être liés que par les traités auxquels ils sont partie.

Il y a des situations qui ne sont pas véritablement des exceptions mais qui sont particulières.

Et tout d’abord un traité peut indirectement produire des effets vàv d’États tiers. Par exemple, lorsqu’un traité fixe la frontière entre deux États, cette situation va être respectée par les États tiers, il vaut aussi pour les autres.

Autre exemple, lorsqu’un État se place sous un régime de neutralité par un traité conclu avec d’autres États, en réalité ce régime de neutralité ne pourra pas être remis par tous les autres États, par les États tiers.

Autrement dit ce genre de traité a pour objet de créer une situation objective qui va être opposable à l’ensemble des États. Il faut donc distinguer la situation des États parties de la situation des États tiers.

Pour les États parties ils sont directement liés par les obligations que crée le traité.

Pour les États tiers, en réalité le traité a créé une situation qui leur opposable parce qu’ils n’ont pas de raisons juridiques de la remettre en cause.

2ième situation : Le droit international et en particulier la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoient que dans certains cas un État qui n’est pas partie à un traité peut se voir créer des droits et des obligations par ce traité. La Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit que par un traité un État tiers peut se voir conférer des droits. Mais en réalité cette situation ne produira d’effets juridiques que si l’État concerné par son silence est considéré est présumé comme ayant consenti au bénéfice de ces lois.

P.ex. un traité vient régir la liberté de la navigation sur un fleuve international. Plusieurs États riverains n’ont pas participé au traité mais une disposition de ce traité prévoit que tous les États riverains de ce fleuve ont le droit de naviguer sur ce fleuve. Et bien, on va considérer que sauf s’ils le refusent expressément, l’État concerné accepte le bénéfice de ce droit. A l’inverse si un traité prévoit une obligation à l’égard d’un État tiers, il faudra que celui-ci accepte expressément l’obligation pour qu’elle lui soit applicable.

P.ex. Une convention sur le trafic des stupéfiant prévoit un mécanisme de contrôle y compris dans les États qui n’en sont pas partie mais ce mécanisme ne peut s’appliquer que si les États donne leur accord.

Dans chacun des deux cas il y aura eu en réalité consentement de l’État tiers même s’il n’est pas partie au traité et la preuve du consentement est plus stricte quand il s’agit de créer une obligation que s’il s’agit de créer un droit.

Section 2 : L’extinction des traités

Un traité peut se terminer de deux façons, soit par volonté d’un ou plusieurs États, soit parce que produisent des circonstances indépendantes de la volonté des États

  • 1 – L’extinction d’un traité du fait de la volonté.

Un traité entre États étant un accord de volonté, il est normal que par leur volonté les États puissent y mettre fin, mais encore faut-il que cette volonté ne soit pas un abus de la part de certains États par rapport à d’autres.

A) La manifestation d’une volonté commune

Dans ce cas, lorsqu’il y a une volonté commune de mettre fin au traité, il n’y pas de problème juridique. On va distinguer deux situations.

1ère situation : Un traité était prévu pour durer une certaine période. Lorsque cette période est écoulée, le traité se termine, c’est la volonté des États.

P.ex. Le traité créant la CECA s’est terminé en 2002, il avait était conclu pour 50 ans.

2ième situation : Lorsque tous les États partie à un traité décident d’y mettre fin, là encore il n’a aura pas de difficultés juridiques. Cette manifestation de volonté peut se réaliser d’une manière originale, tous les États partie à un traité concluent un nouveau traité qui remplace le premier.

B) La dénonciation

La dénonciation d’un traité est une manifestation unilatérale de volonté. c’est à dire un État déclare qu’il ne sera plus dorénavant tenu par le traité.

1er cas de figure : Si le traité prévoit une possibilité de dénonciation, il suffit que l’État respecte la procédure qui a été prévue.

2ième cas de figure : Par contre si le traité ne prévoit pas une procédure de dénonciation, à ce moment-là il peut y avoir une difficulté juridique.

-Ou les autres États sont d’accord avec la dénonciation et dans ce cas l’État pourra se retirer.

– Certains États ne sont pas d’accord avec la dénonciation, et alors on se trouve face à un différend international et c’est aux juridictions internationales qu’il reviendra de trancher.

  • 2 – L’extinction du fait de circonstances non prévues

« Rebus sic stantibus »

Un traité a été conclu dans certaines circonstances. Si ces circonstances viennent à changer profondément, il est possible de justifier une extinction du traité. Mais évidemment il ne faut pas permettre trop facilement aux États d’invoquer un changement de circonstances pour mettre fin au traité. Il serait à ce moment-là rédestructeur des traités internationaux. C’est pourquoi n’est admis que le changement fondamental de circonstances qui ont constituées une base essentielle du traité.

P.ex. lorsque des États concluent qui régit l’utilisation d’un fleuve international et que ce fleuve pour des raisons climatiques vient à s’assécher. Dans ce cas, on peut invoquer un changement fondamental de circonstances pour mettre fin au traité.

2ième situation : La guerre est-elle une circonstances qui met fin au traité ? D’abord, elle ne peut mettre fin au traité contre les belligérants. Les traités multilatéraux continuent à s’appliquer entre les États qui ne sont pas belligérants. La guerre ne fait que suspendre les effets de traités multilatéraux entre les autres États.

2ième limite : Certaine convention multilatéral au contraire ne sont pas suspendues entre les États belligérants parce qu’elles ont justement pour objet de limiter les conséquences de la guerre pour les individus. C’est le cas des conventions protectrices des droits de l’homme et c’est le cas aussi des conventions humanitaires, c’est à dire des conventions qui ont justement pour objet de protéger les droits de l’homme en temps de guerre.