Fiches de droit du commerce

DROIT COMMERCIAL (résumé, synthèse)

Le droit commercial est l’ensemble des règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Dans ces fiches de droit commercial, il s’agira de :

  • définir la nature et le régime des actes de commerce ;
  • étudier la qualité de commerçant et les personnes auxquelles elle est conférée .

Le droit commercial relève du droit privé qui régit toutes les opérations qui se rapportent au commerce. Ce qui pose le problème de savoir ce que l’on désigne par commerce. Et le mot commerce reçoit en droit une définition particulière qui n’est pas celle que retiennent les économistes. Au sens économique, le commerce comprend uniquement la circulation, la distribution des richesses. Mais le droit n’a pas retenu cette définition, juridiquement elle est plus large car il inclut la circulation des richesses mais également la production. Certes, le mot commerce juridiquement a un sens large mais cela ne veut pas dire que le droit commercial régit toute l’économie. Certaines activités économiques ne relèvent pas du droit commercial mais pour diverses raisons, ces activités continuent toujours d’être régies par le droit civil. On va trouver l’agriculture, l’artisanat ou toutes les activités libérales. Ce droit commercial fait partie du droit privé, et il ne faut jamais oublier qu’à l’intérieur du droit prive, le droit commun c’est le droit civil. Le droit commercial, lui, est un droit spécial qui comprend des règle des particulières établies pour répondre aux besoins du commerce. Mais le droit civil, en tant que droit commun, a toujours vocation à s’appliquer à certains aspects des relations commerciales. Par exemple, le bail commercial : le code de commerce régit uniquement certain aspect du bail commercial notamment les aspects relatifs à son renouvellement et à sa durée mais pour le reste c’est le code civil qui régit ce type de bail. Cela veut dire qu’il faut toujours se forcer d’articuler le droit commercial comme un droit spécial et le droit civil qui demeure le droit commun. Les deux sont interdépendants.

 

 

Attention, ce cours résumé de droit commercial contient de très nombreuses abréviations.

INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL

– le droit commercial (règles des commerçants dans l’exercice de leur activité) est une branche du droit des affaires (règles des entreprises participant aux échanges économiques)

SECTION I : EVOLUTION HISTORIQUE

  • 1 – Un droit coutumier

– à l’origine, comme en témoignent les traces historiques d’échanges commerciaux(tablettes…), le droit commercial est un droit coutumier (systèmes anglo-saxon) faisant l’objet d’un encadrement plus ou moins important à la fois par les autorités politiques (taxes), la religion (usure) ou des corporation (auto-régulation)

– le droit commercial actuel s’est développé en deux temps : par la naissance des premières grandes villes marchandes et l’apparition des 1ers instruments de com. au XIIe (comptabilité sommaire, lettres de change, trib. de com…) ; et par la codification opérée à partir du XVIIe

  • 2 – Un droit codifié

codification du droit commercial opérée en plusieurs étapes : sous l’Ancien Régime (ordonnance de Colbert 1673 sur le commerce territoriale et maritime) ; sous la Révolution (décret d’Allarde 1791 (Légalité commerce & indust.) et la loi Le Chapellier 1791 (Légalité d’entreprendre) à la base de la vision du commerce en France) ; sous le Ier Empire : Code de commerce de 1807 (en vig. le 1e janvier 1808)

– sous la Ve Rép. : recodification par une ord. 18 sept. 2000, présentée de droit constant mais codification de position jurisples (vs à la sép. des pouv.) et abrogation de disposition par oubli (compce du trib. de commerce)

– mais peut-on vraimt figer par des textes une matière aussi vivante et en constante évolution ? Nombreuses lois intervenues depuis 1807, ajoutées au fur et à mesure au Code, démontre le vs.

SECTION II : LES SOURCES DU DROIT DES AFFAIRES

  • 1 -Les textes

– lois décrets, arrêtés

– au niveau minist. :arrêtés (Dt de la concur.), circulaires (fiscal), réponses

– l’ordonnance (4 grandes dernières réformes opérées par ord.)

– les traités internionaux : d’établissmt (exercice réciproque), d’harmonisation (règles ou instruments spécifiq (Convention de Genève sur les chèques)) ou institutif d’organe permanent (OrganisionMdialePpriétéIntellect)

– droit UE (influce importante en matière fisc.) : règlts et directives

  • 2 – Les usages

– règles de droit non écrites naissant de la pratique répétée par les professionL d’un secteur et s’appliquant à eux : règles dynamiques évoluant avec la pratique et répertoriées par les ChComIindust dans des parères

– usage conventionL/de droit => prévu par les parties/la loi : conventionL peut se tranformer en droit ayant la même valeur qu’une loi : ne peut être écarté, n’a pas à être prouvé et est soumis au ctrl de Cass.

  • 3 – La jurisprudence et les autorités

– le juge est souvent créateur de droit : il peut monter des régimes n’ayant pas force de loi mais venant la suppléer (en attendant l’intervention du législ.) : il intègre des données économiques dans sa solution

– les autorités (CCI, AAI) contribuent également à l’évolution du droit (recommandation et avis…) ; de même que la jurispce et la doctrine universitaire

SECTION III : LE DOMAINE DU DROIT DES AFFAIRES

– le droit des affaires est un droit spécifique par rapport au droit civ. en raison d’exigences particulières : rapidité & simplicité (incompatibles avec le formalisme civ.), sécurité & stabilité juridique (nécessaires aux échanges économiques), autonomie (complexité des techniques employées)

– droit des affaires et le droit civ. sont complémentaires (concepts communs, influce évolutive (preuve))

PARTIE I : LES COMMERCANTS

– la qualification de commerçant peut être attribuée soit à raison d’une définition légale, soit à raison d’une activité exercée, soit à raison de règles spéficiques applicables

L 121-1 le défini comme celui qui «exerce des actes de commerce à titre de profession habituelle« , et invite donc à identifier les actes de com. afin de qualifier le commerçant.

– ce critère n’est pas unique : la loi attribue égalemt la qualité de commerçant à raison de la forme adoptée

TITRE I : LE STATUT DU COMMERCANT

CHAPITRE I : LES ACTES DE COMMERCE

– le commerçant est celui qui accomplit des actes de com. définis aux L 110-1 et L110-2 : ces listes non exhaustives sont à compléter notmt par des th. doctrinales

SECTION 1 : L’ENUMERATION DES ACTIVITES

L 101-1 et L 110-2 donnent une liste d’activités et non d’actes (sans donner de critère génal) : celui qui exerce ces actes de commerce est réputé commerçant

  1. Les activités de distribution

– activités d’intermédiation : liées à tous les intermédiaires du commerce (franchises, concessionR,…)

– activités d’achat pour revente : consistant à acheter des biens meubles (corporel ou incorporel) ou immeubles en vue de revendre : l’achat doit être à titre onéreux (revente après donation n’est pas un acte de commerce) ; la revente s’effectue dans un but spéculatif (vendre sa pN n’est pas une activité commercial : la th. de l’accessoire permet de rattacher un acte normalement commercial à une activité civ. et vice versa)

– depuis les 1967s, l’achat d’un immeuble (en principe hors du champ de la comlité) dans le but de le revendre est considéré comme une activité commerciale

  1. Les activités industrielles

– => produire des biens meubles : le critère fondmtal est la transformation matérielle : activités de cN, entreprises de soutraitance, activité d’édition (transformation des manuscrits et publication de revues), activités minières…

  1. Les activités de services

– une pers. offre temporairement l’usage de certains biens ou effectue des travaux (prestation) : entreprise de location (location d’immeuble conserve une nature civ. (place de parking), sauf th. de l’access (un hôtel qui louerait une place de parking)), de transport, de spectacle (cinéma, hippodrome, chaîne TV…pompes funèbres…), entreprise de fourniture…

certaines activités de serv. sont de nature civ. : prestation accomplies par les profession libérales (avocat, architecte, etc.) sont entièrement civiles : à la différence des commerçant, elles sont unies avec leur clients par un lien de confiance non monnayable (et sont rémunérées en fion d’honoraires et non de prix) : aujourd’hui, rapprochement entre les commerçants et profession libérales.

  1. Les activités financières

– opération bancaires (la banque est un commerçant pour toutes ses activités), boursières, ou d’assurance… qui doivent être accomplies avec des intention spéculatives (caisses de crédit agricole et mutuels n’avaient pas de but spéculatif : loi intervenue dans les 80s pour confirmer leur statut de commerçant)

SECTION II : LES SYSTEMATISATIONS DOCTRINALES

– cherchent à identifier plus rapidement un commerçant

I – Les théories doctrinales de systématisation

  1. Le déclin de la théorie objective de l’acte de commerce

– l’objet de l’acte est ce qui importe, la pers. qui l’effectue est indifférente à la théorie

– présente des avantages (s’appuie sur L 110-1 et -2 et sur la forme des actes (elle s’attache au contenu sans considération de la pers.)) mais reste critiquable (n’explique pas l’access. ni les actes mixtes)

  1. L’avènement de la théorie subjective

– tient compte de la pers. effectuant l’acte (la pers. => la qualification : présomption de commercialité)

– vision moderne de L. 110-1 (au lieu de partir de l’activité, on part de celui qui l’exerce), souple (permet la prise en compte de nvles activités), expliquant presque tous les actes (access. et mixtes)

– mais les achats persls seront présumés commerciaux tandis qu’un acte « isolé » (exceptionl) échappera à la th.

II – La recherche d’un critère de commercialité

  1. La spéculation

– (répandu dans les pays asiatiques) le commerçant est celui qui cherche à tirer un profit de son activité : celui qui exerce une activité sans intention d’en tirer un profit n’est pas un commerçant, de même celui qui fait des AC sans exercer habituellement la profession n’est pas un commerçant

– mais il existe des profession avec intention spéculative qui ne sont pas commerçantes

  1. La circulation des richesses

– ceux qui participent à la circulation des richesses (lien producteur/consommateur) doivent être considérés comme des commerçants (activités industrielles, activités de pN…)

– ne permet pas d’expliquer le caractère commercial de certains actes (exploitation minières)

– la plupart des intermédiaires du commerce ne sont pas forcément des commerçant (agents commerciaux)

  1. le critère de l’entreprise

– un acte passé pour les besoins ou dans le cadre d’une entreprise est un AC : mais l’entrep. est un concept économique et non juridique ; il existe des entreprises civiles (agriole, artisanale…)

III – La classification des actes de commerce

  1. Les actes de commerce par la forme

– actes juridiques toujours commerciaux quelque soit leur auteur : lettres de change (instrument de paiement) et actes en lien avec une société commercial

  1. Les actes de commerce par l’objet (ou par nature)

– l’objet porte sur une activité commerciale et concernent principalmt les actes relatifs au fonds de com. et les actes emportant changement de controle d’une Société (difficulté quant aux délits/quasi-délits (concurce déloyale))

  1. Les actes de commerce par la cause

– poursuivent un but commercial et permettent à un non-commerçant de passer exceptionnlmt un AC isolé : cession d’un fonds de com. par un civ. ; cautionmt accompli pour les besoins d’une activité ; cession de titres financiers entraînant un transfert du ctrl d’une S

SECTION III : LE REGIME DES ACTES DE COMMERCE

  • 1 – Le particularisme affirmé du régime juridique des actes de commerce

A/ Le régime dérogatoire relative à la preuve des actes de commerce

  1. Le principe de la preuve en droit commercial

– en droit civ., la preuve se fait par écrit (1341 Code civil ), sauf pour les litiges < 1 500 € (par tout moyen)

– en droit com., L. 110-3 pose la Légalité de la preuve dite morale et reposant sur la confiance entre parties : la preuve se fait par tout moyen (factures, bons de commandes…)

– le juge attribue une force équivalente à chacun : il n’y a pas de hiérarchie de la preuve en droit com.

  1. Les conditions de la liberté de la preuve

– pour que la Légalité de la preuve s’applique, deux condition cumulatives : le défenseur doit être commerçant (problème en cas d’actes mixtes) ; il faut un lien entre l’acte et l’activité comciale (exclue dans le divorce entre deux commerçants)

– en pratique, les parties commerciales s’acquittent d’une preuve par l’écrit.

  1. Les conséquences de la liberté de la preuve

1328 Civ. (conférant date certaine à un acte si enregistrement par un notaire ou l’Ation fisc., ou à la mort d’une partie) est inapplicable en matière commercial (preuve par tous moyens)

1326 Civ. prévoit pour le cautionnement des mention obligatoires (faisant foi de la régularité de l’acte) : sans application en matière commercial

B/ Le régime spécifique des actes mixtes

– acte commercial pour une partie et civ. pour l’autre => règles spécifiq (régime intermédiaire) emportant 3 conséqce majeures : Légalité de la preuve pour le civ. vs le commerçant (L. 110-3) et preuve légale (1341 Civ.) pour le commerçant agissant vs le civ. ; choix de juridiction pour le civ. mais juridiction civ. pour le commerçant demandeur ; les clauses attributives de compce sont illégales (mais rapprochement de régime)

  • 2- L’affaiblissement du particularisme des actes de commerce

– de nombreuses normes sont aujourd’hui communes aux actes commerce/civ. : taux d’înt. légal ; formes de mise en demeure ; prescription (5 ans depuis la réforme de 2008 ; 10/30 ans avant)

CHAPITRE II : LA NOTION DE COMMERÇANT

SECTION I : LA DÉFINITION DU COMMERÇANT

pers. phys. ou morale, exerçant des actes de commerce, à titre de profion habituelle, en toute indépendance

  • 1- L’exercice d’actes de commerce

– Acte de Commerce par l’objet => commerçant tandis que Acte de Commerce par la forme/cause => commerçant/civ.

  • 2- La condition d’indépendance

condition ajoutée par la cour de Cassation. : le commerçant est celui qui exerce des Acte de Commerce à titre personnel <= permet de le distinguer d’autres catégories juridiques (salarié <= lien de subordination ; PDG SA <= représentants)

– l’engagmt juridq sur son patrimoine personnel est le grand critère de l’indépendce : les actes de la SARL engagent son patrimoine => commerçante (le gérant est civ.) ; le franchisé engage son patrimoine => commerçant

  • 3 – L’exigence de profession habituelle

– habitude = stabilité et continuité des actes (seuls les AC caractérisent vraiment l’habitude)

– le commerçant exerce une profion habituelle quand il l’exerce de manière stable et continue et qu’il en retire les ressources nécessaires à sa subsistance

SECTION II : LES NON-COMMERÇANTS

  • 1 – Les agriculteurs

– l’agriculteur peut devoir s’inscrire au registre de l’agriculture et au registre des commerçants

A/ La conception traditionnelle de l’agriculture

activité profondémt civ. pour des raisons historiq : le travail de la terre (de même l’exploition des forêts, la pêche,…) revient à des familles (puissce loc.) plus qu’à des comct (portée écono.)

– en outre l’exploition agricole porte sur des immeubles (traditionllmt exclus des activités commercial)

– mais des rapprochements en cours : procédures coll. identiques ; inscription à un régistre ; fonds agricole calqué sur le fonds de commerce

B/ La définition légale actuelle

– loi 30 déc. 1988 (L. 311-1 et s. CRurPêcMar) confirme le caractère civ. et vient poser une définition de l’activité : «ttes les activités qui correspondent à la maîtrise ou à l’exploition d’un cycle biologiq animal ou végétal ainsi que ttes les activités exercées par un exploitant agric. et qui sont dans le prolongmt d’un acte de pN ou qui ont pour support son exploition«

C/ Les difficultées engendrées par la définition

– la durée minimale d’un cylce varie selon l’appréciation des juridiction

– la tN devient commercial si l’agriculteur transforme la pN d’un autre (coût de tN > valeur du produit)

– les activité prennant appui sur l’exploition rentrent dans la définition et restent agricoles (gîte, hôtel…)

D/ Autres sépicificités de l’agriculteur

– le concubinage est reconnu, vsmt au commerçant ou à l’artisan

– l’agriculteur bénéficie d’un bail rural

  • 2- Les artisans

– 30% d’entrep. artis. => 10% PIB + 3 millions d’actifs

– traditionlmt considérés comme une profion profondt civ. dont le législ. a souhaité moderniser le secteur par une loi 18 juin 2014 en assouplissant les règles (statut ; transmission ; financmt), en le dynamisant (orientation des jeunes ; protection des pN locales) et en l’adaptant au évolution écono. (rôle des ChMétArt)

I – L’évolution du statut de l’artisan

– secteur délaissé par Code civil et com. => lgtps soumis au droit commun des contrats civ. <= mais en droit soc. et droit fisc., traces embryonnaires d’un statut spécifiq avec des règles empruntées au régime des salariés (soc.) et des commerçant (fisc.) => dans les 90s, « Code de l’Artisanat » (informel et réglmtR)

A/ La reconnaissance du fonds artisanal

loi Raffarin du 5 juil. 1996 complétée par un déc. 2 avril 1998, bien que ne donnant aucun défion de l’artisan, vient lui permettre de grever son fonds artisanal (et donc reconnaître la notion)

– promulguée en même temps que l’adoption du Code de l’artisanat, elle met en place des listes de profion considérées artisanales similaires aux listes L. 110-1 et -2 (<= aucune utilité pour le juge)

B/ La loi de modernisation de l’économie

loi du 4 août 2008 (LModernEco) vient spécifier encore plus le statut de l’artisan

– le conjoint (même pacsé) de l’artisan bénéficie des mêmes protection que le conjoint du commerçant

– elle impose à tous les artisans (et auto-entrepreneur) une immatriculation au répertoire des métiers

C/ L’artisan étranger

déc. 26 janv. 2009 vient régir l’artisan étranger (ne s’inspire pas du régime des commerçants)

– soumis à une déclaration à la ChMét => ctrle le niv. de qualification (<= sécurité ou santé pub.) et délivre une attestation de qualification profionlle leur premettant d’exercer en France

– princ. de libre établissmt heurté mais pas sanctionné par l’UE (=> tous les pays le font)

II – La détermination de l’artisan

– trois critères sont utilisés : possède une entrep. de petite taille (<= ?), est indépéndant, et pratique une certaine acitivité <= définition pertinente ?

A/ Les critères cumulatifs

  1. Une personne physique ne spéculant pas sur le travail d’autrui

l’artisan ne peut pas employer légalemt plus de 10 pers. (sauf à changer de qualification => immatriculion au registre du commerce) bien que les juges abaissent le seuil à 5

  1. L’exercice d’une activité déterminée

– => n’exerce pas une activité commercial => ne doit pas spéculer sur les marchandises => absence de stock => travaille à la commande

  1. Une activité exercée de manière indépendante

– comme le commerçant, l’artisan ne peut déléguer son travail et l’accomplit lui-même

B/ La qualification (en pratique) de l’artisan

– pers. phys. exerçant une profion indépendante et tirant l’essentiel de ses revenus de son travail manuel

– mais en dépit de ce statut civ., l’artisan peut porter une double casquette (boulanger) => depuis une 20n d’années, rapprochemt régime artisan/commerçant : bénéficient de baux comçx, soumis au régime des faillites, Cx relevant en principe du trib. com.

=> malgré des critères proprement civils, le régime des commerçant englobe celui des artisans (extension du bail commercial aux artisans)

  • 3 – Les professions libérales

– profion civ. échappant à la commercialité et relevant souvent de codes autonomes (CSantPub…)

– malgré des statuts très éclatés, 4 grands corps distinguables : les juristes(huissiers), les médecins (chirurgien) les experts techniques (géomètres) et les établissts d’enseignmt (auto-écoles)

– bénéficient d’un régime propre (défini par les codes déontologiques) malgré des rapprochements notables (accès au bail commercial)

– n’est pas applicable : le statut du conjoint agric./artis. ; la notion de fonds

– est désormais appplicable : la notion de clientèle civile (2001) ; la possibilité de publicité (2014)

CHAPITRE III : LA CONDITION JURIDIQUE DU COMMERÇANT

SECTION I : L’ACCÈS À L’EXERCICE D’UNE PROFESSION COMMERCIALE

déc. d’Allarde 1791 pose un principe fondamental : la Légalité du commerce et de l’indust (aucune entrave à l’exercice du commerce par une pers. phys. ou mor.) <= valeur constitutionlle et supranationale (reconnu par le droit de l’UE et la Charte des droits fondmtx)

– 4 formes possibles pour exercer le commerce en France (avec des condition quasimt identiques)

  • 1 – L’exercice en Entreprise Individuelle

– ne possède pas la personnalité morale => 1 seul patrimoine responsable : celui du commerçant

I – La capacité juridique

– principe clair jusqu’en 2011 : mineurs et majeurs protégés exclus

A/ L’exclusion traditionnelle du mineur

– jusqu’en 2011, L. 121-2 excluait les mineurs et les trib. en déduisaient l’impossibilité de commerce par représentation (<=> mineur commerçant) : le fonds recueilli devait être cédé, loué, ou apporté à une S

– mais un mineur pouvait faire des AC mixtes ou isolés (la vente d’un fonds) et lorsqu’il effectuait malgré tout un AC ou exerçait le commerce, lui seul pouvait demander la nullité relative (<= relative à ses înt. => lui seul peut demander) donc un fournisseur impayé pouvait se voir opposer la nullité de l’acte

B/ Les mineurs commerçants

  1. a) Le mineur non émancipé

loi du 15 juin 2010 relative à l’EIRL l’autorise sous condition à exercer un commerce libéral, civil ou artisanal dans le cadre d’une EIRL et avec autorisation de l’autorité parentale

  1. b) Le mineur émancipé

L. 121-2 C. com & 413-8 Code civil => mineur émancipé peut exercer le commerce sous n’importe quelle forme juridiue avec l’autorisation soit du juge des tutelles lors de son émancipation, soit du Pdt TGI après

– mais les actes de disposition doivent être passés avec l’accord des deux parents ou du juge des tuelles

– problème : avant 2012, mineur non émancipé -16 ans pouvait obtenir la qualité de commerçant => loi 22 mars 2012 vient poser un plancher (16 ans) pour former une EIRL ou SASU et permet au mineur émancipé de passer seul tous les actes

C/ Les majeurs protégés

– en principe, les incapables majeurs ne peuvent pas exercer le commerce (impossibilité légale pour la tuelle et impossibilité technique por la curatelle) mais un majeur sous sauvegarde de justice pourrait

II – Les incompatibilité ou interdictions

– certaines personne phys. se voient interdire l’accès au commerce : profion libérales (incompatibilité avec leur indépendance), officiers ministériels, fonctionnaires… <= en cas de violation => commerçant de fait => sanction commercial et disciplinaires

– des dérogation peuvent être mises en palce (détachemt temporaire d’un fionR pour tester une activité civ.

– il existe certaines interdiction judiciaires : condamnation particulière faisant l’objet d’une sanction pén. et commerciale (interdiction temporaire de gérer ou diriger une S) : en cas d’exercice, seront considérées commerçants

III – La situation des étrangers

– pour exercer le commerce, il faut être frs ou ressortissant europ. ou d’un pays profitant d’une convention bilatérale d’établissement, ou encore posséder une carte de résident => sinon, il faut demander une autorisation à la préfecture pour exercer le commerce (et fournir certains renseignements : casier judiciaire…)

– certaines acitivités peuvent lui être interdites (vente de tabac, vente d’armes, transport de fonds… sauf autorisation exceptionlle) et certains droits lui être retirés (Dt au bail commercial, élection des juges…)

– le commerçant étranger doit s’inscrire au RegComSoc et respecter les condition légales (détention d’un diplôme) et le régime légale (patrimoine engagé en cas de faillite)

IV- Las activités soumises à autorisations

– certaines activités nécessitent des diplômes (pharmacien) ou des autorisations ( bar, taxi)

– d’autres sont interdites (tabac => Etat, transport ferroviaire => SNCF, jeux => FDJ)

  • 2 – L’exercice du commerce en société

– possède la personnalité morale : il y a au moins deux patrimoines (celui du dirigeant et celui de la S) => responsabilité limitée => risques répartis

– une immatriculion au RCS est obligatoire

  • 3 – L’EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée)

A/ Le patrimoine d’affectation

– statut prévu à L. 526-6 C. des Stés et créé par loi 15 juin 2010 créant le patrimoine d’affectation (atteinte à l’unité) permettant à un entrepr individuel commerçant ou non de scinder son patrimoine en deux masses distinctes dont l’une est affectée à l’exercice de sa profion (EIRL dépourvu de persité mor.)

– le législ. a prévu des exception faisant tomber l’étanchéité du cloisonnmt en cas de fraude, de confusion des patrimoines, de manquement aux règles d’affectation (affectation de bien inutiles) ou comptables

– l’entrepr peut affecter des droits, des oblig., ou tout bien qu’il juge utile

B/ La déclaration

– une déclaration doit être déposée sur un registre suivant la nature de l’activité (RegComStés, RépMét, ou regitre spécial) en fournissant une description détaillée des biens affectés (date d’achat, valeur ; mais intervention du notaire pour les biens immobiliers)

– la déclaration est opposable seulement aux créanciers postérieurs qui ne pourront se servir que sur le patrimoine profionel tandis que les créanciers persels ne se serviront que sur l’autre

– forme conseillé plutôt pour les profionels qui débutant, n’ayant pas encore de dettes et de créanciers

– régime matrimonial : conjoint(e) qui contracte des emprunts engage les deux patrimoines => si le statut fonctionne très bien en théorie, en pratique peut se révéler très dangereux

C/ La simplification du régime

loi 18 juin 2014 relative au commerce et à l’artisanat (en vig. le 1er sept.) vient simplifier le régime : transmission par l’organisme gratuite et dématérialisée de la déclaration en cas de changmt de domicile (mais parfois, impossibilités techniques) ; simplification du contenu de la déclaration (EI => EIRL en fournissant le bilan de son dernier exercice <= temps + argent économisés) ; publication facultative de ses comptes annuels (vsmt à l’EI ou la S, le bilan suffira) ; gratuité du dépôt de déclaration

  • 4- L’Autoentrepreneur

Loi ModeEco du 4 Août 2008met en place un régime incitatif et simplifié destiné à l’exercice pour une pers. phys. d’une activité individuelle profionlle (commercial/civ.) à titre principal/accessoire.

– il faut réunir deux condition : être soumis au régime micro-soc/fisc (imposition proportionlle aux gains) et avoir un CA < ou = à 82 200 pour un commerce ou 32 900 pour une activité de serv.

– avantages : s’acquitte forfaitrmt de ses charges soc/fisc sur ce qu’il encaisse ; absence d’immatriculion; oblig. comptables allégées (un livre de recettes suffit) ; exemption de TVA (prix faibles)

– forme attractive ? 2011 : – 700 000 AE => 55 % ne déclarait aucun CA

– statut largemt ouvert y compris aux pers. traditionlmt exclues des activités commercial (retraités, militaires…)

– profionels => concurrce déloyale (accessible à des civ. ; immatriculion facultative) d’où la loi 18 juin 2014 venant modifier le statut : souscription obligatoire à une assurance profionlle (<= sécurité et santé pub.) ; unification des régimes micro-soc/fisc (en vig. 1er juin 2015) au sein du régime de micro-entreprise ; obligation d’immatriculion (<= police ative => éviter la concurrence déloyale)

SECTION II : LE RÉGIME JURIDIQUE DES COMMERÇANTS

  • 1 – Les obligations du commerçant

– règles particulières censées assurer la sécurité juridique des tiers

A/ La publicité au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)

RCS date de 1919, et n’a concerné lgtps que les commerçants phys. ou mor. (1978 => Stés civ.)

– actuellemé régi par un déc. 30 mai 1984 (pour la partie R du C. com.), il assure la centralisation de la publicité commercial (centralise les information commercial) et dote chaque commerçant d’un nion SIRET

  1. Un registre local et national

– tenu auprès de chaque trib. de com. et transmis à l’InstNatPropIntel qui les réunit et les synthétise

– le greffier auprès de chaque trib. de com. vérifie la véracité des information déclarées

  1. Un registre obligatoire

– tous les commerçant phys. ou mor. sont tenus de s’y inscrire (aucune dérogation) sous peine de sanction pén.

– dans les petites villes, à côté du greffier du TCom, des personnes l’assistent mais ne sont pas des juristes => vérification des information aléatoire

  1. Un registre à caractère personnel

– le commerçant doit déposer au RCS son état civ., son régime matrim., son enseigne, l’activité exercée…

– une pers. phys. ou mor. = une seule immatriculion (même si plusieurs entreprises)

– le commerçant est tenu de publier au RCS toutes les modifion de son état (publication du divorce)

  1. Les effets de l’immatriculation

– fait présumer la qualité de commerçant et toutes les mention figurant au RCS sont considérées comme ayant une autorité absolue <= fion ative => ctrler les entreprises sur le terr. et informer le public

B/ L’obligation comptable

  1. Les commerçants soumis à l’obligation

oblig. légale touchant tous les commerçants (artisans, et profion lib.) <= L. 123-12 => utile pour le commerçant (calcule son assiette d’imposition, sert de preuve, détecte des difficultés)

– oblig. comptable présente une particularité : régie par des directives europ. <= système europ. de comptabilité (SEC 95 : selon les systM, les déficits sont +/- maquillés)

l’étendue ou l’intensité de l’obligation diffère selon la taille de l’entreprise commercial : dispense pour les micro-entreprise ; obligation simplifiée pour les petits commerçants et les petites entreprises ; obligation comptables renforcées pour les grandes Stés

ord. 30 janv. 2014 allège des obligation comptables pour les PetEnt et MicEnt : les PE peuvent établir leurs comptes selon un modèle simplifié ; les ME ne sont plus tenues d’établir une annexe à leurs comptes annuels et ne sont plus tenues de publier leurs comptes annuels

déc. 17 fév. 2014 précise la défion d’une ME (bilan < 350 000 € ; CA < 700 000 € ; – 10 salariés) et d’une PE (4 millions ; 8 millions ; 50) <= tx élevés => élargir les bénéficiaires

  1. Les éléments constitutifs de la comptabilité

– le livre journal retrace toutes les opération quotidienne

– le grand livre retrace l’ensemble des comptes

– le livre d’inventaire présente un état chiffré du passif et de l’actif

– les comptes annuels (exemption des ME) donnent un vision sur l’année : se compose du bilan (crédit,…), du compte de résultat (créances et dettes) et de l’annexe (rédigée par un comptable ou un commissaire aux comptes) permettant d’expliquer littérairement les deux précédents

  1. Les principes de la comptabilité

– doit être régulière (conforme au SEC), sincère (établie de bonne foi) et fidèle (situation financ. précise)

  1. Les effets de la comptabilité

– ne peut servir de preuve que vs le commerçant (on ne peut pas se créer de titre) et de manière indivisible

C/ Les spécificités juridiques du statut de commerçant

  1. La preuve de la qualité de commerçant

L. 110-3 => pour prouver la qualité, il faut prouver l’exercice d’une activité commercial <= démontrer l’exercice d’actes de commerce à titre de profion habituelle et de manière indpendante

– on regarde en premier lieu le RCS (présomption de comlité) <= si un doute persiste, application du mode de preuve de L. 110-3

– tant qu’une radiation au RCS n’est pas intervenue, commerçant reste présumé commerçant => obligation commercial

  1. Les effets de la qualité de commerçant sur le statut personnel

le commerçant a une double vie juridique : citoyen passant des actes civ. et commerçant passant des AC : mais nombreuses interaction entre les domaines : le patrimoine (principe reste celui de l’unicité) ; le nom de famille (incessible en matière civ. patrimonialisable en droit commercial) ; la vie quotidienne en générale (publier un changmt de situation perslle, obligation de compte en banque, paiement en liquide < 1 500 vs 3000 pour le civ., …)

  • 2 – Le commerce en couple

– avant, deux époux commerçants si deux commerce exercés (pas de statut pour le conjoint <= protection du patrimoine de la femme considérée jusqu’en 1982 quasi-incapable, inapte à faire du commerce)

– réformes du droit de la famille des 70s => réforme du 10 juil. 1982 => égalité statut commerçant/conjoint reposant sur un principe et deux exception visées par L. 121-3

– en principe, le conjoint est commerçant que s’il exerce une activité commercial séparée

– le statut de collaboratr nécessite une inscription comme tel au RCS, ne confère pas la qualité de commerçant (civ. travaillant sans rémunéraion), mais permet d’accomplir tous les actes de gestion courante (mais bénéficie de droits soc. mini. et son patrim. est un peu protégé)

– le statut de conjoint salarié nécessite un lien de subordination (<=> au moins le SMIC) et lui offre les avatanges soc/fisc des salariés (statut peu conseillé => licenciemt ou divorce = compliqué)

– statuts étendus au PACS par LME 4 août 2008 (L. 121-8) ; mais pas aux concubins

loi PME 2 août 2005 vient poser à L. 121-4 l’obligation pour le conjoint de choisir un statut (arrêter les co-exploitation : deux époux effectuant des AC sans commerce séparé => commerçants) sans sanctionner son défaut (divorce => le commerçant peut être amené à céder son fonds si le conjoint choisit le statut salarié)

TITRE II : LE CONTENTIEUX COMMERCIAL

– Cx particulier en ce qu’il relève de juridiction d’exception et présente une procédure particulière de règlement des conflits : l’arbitrage (mais mouvmt d’uniformisation du Cx civ. vers le Cx commercial) bien qu’il y ait de plus en plus de médiation

CHAPITRE I : LE TRIBUNAL DE COMMERCE

– créé par un édit royal de 1563, composition inchangée depuis, régis par les L. 721-1 et s.

SECTION I : L’ORGANISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE

– exception française, en princ., un TC par arrondissemt judiciaire, mais répartition inégale suivant les région

– PyrAtl : TribCom à Pau (1000 dossiers/an) et Bayonne (1200) sans compter les affaires traitées par le TGI

– TC composé de commerçants => juges non profionels en princ. et non rémunérés (fion gracieuse)

– tendance actuelle = confier les affaires plus lourdes/techniques à certains des trib. spécialisés

– élection tous les 3 ans en deux temps : les électeurs (commerçant inscrits au RCS) élisent des délégués consulaires qui se réuniront avec des membres de la ChCcomInd pour élire les juges consulaires

– deux avantages majeurs : les juges sont des praticiens des affaires (au fait de l’écono) et leurs décision sont alors mieux acceptées ; la procédure est plus rapide et plus souple

– inconvénients : absence de formation juridique ; partialité des juges praticiens => conflits d’înt. loc.

– proposition actuelle : calquer le modèle Alsace-Lorraine : échevinage (= juges pro et non pro)

SECTION II : LA COMPÉTENNCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

  • 1 – La compétence matérielle du Tribunal de Commerce

L. 721-3 donne 3 compces matérielles : litiges entre comcts et entre établsmt de crédit ; litiges relatif aux Stés commercial ; litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes pers.

A/ Les litiges entre commerçants

– le TC n’est comp. que si les parties sont commerçantes et si le litige a un lien avec l’activité commercial

– les actes mixtes viennent enrichir la compce <= le civ. peut demander la saisine du TC

– peut-on prévoir une clause attributive de compce matérielle (<= viole l’option du civ.) ?

– clause en princ. valable mais inopposable au civ. : si le commerçant attaque, il devra saisir un trib. civ., mais si le civ. attaque, il sera lié et ne pourra attaquer que devant le TC

– certains litiges de nature commercial peuvent échapper au TC : baux, droits propr. indust., Stés civ. & associon = > TGI ; de même droit consomion => TI/TGI

B/ Les contestations relatives aux sociétés commerciales

– TC comp. pour tout les litiges entre associés, entre Stés commercial et entre associés et Stés

C’est assez simple.

C/ Les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes.

catégorie résiduelle => relèvent en princ. du TC les litiges relatifs au AC peu importe les auteurs

(il peut y avoir deux civils (vente d’un fonds), mais ils choisiront alors souvent les juridiction civ.)

  • 2 – La compétence territoriale du Tribunal de Commerce

procédure civile classique => quel TC comp. pour un litige national ou internional ? 42 CodProcCivpose un princ. simple et génal => juridiction comp. = celle du domicile/siège du défendeur

– princ. complété en droit commercial par la possibilité de saisir le TC du lieu d’un établsmt 2ndR du commerçant

gares principales» => étudiant Pau vs Fnac Paris <=> étudiant Pau vs Fnac Pau => TC Pau)

– 42 CPC prévoit deux exception : possibilité d’assigner le défendr devant le TC du lieu de livraison/dommage en matière contractuelle/délictuelle (ce qui permet d’assigner sans établsmt 2ndR )

– à noter égalmt la possibilité (fréquente en pratique) de prévoir des clauses attributve de compce terrial : les 2 parties doivent être commerçante (sinon, réputée non écrite) et la clause clairemt stipulée dans le contrat (le cautionnement d’un gérant pour les besoins de la S (objet commercial) => gérant civ. <=> clause non valable)

SECTION III : LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

  • 1 – La procédure ordinaire

– depuis déc. 1er oct. 2010, procédure ordinaire presque calquée sur celle du TGI

procédure publique, orale et contradictoire comprenant aujourd’hui une phase écrite très présente comme au TI/TGI : échange de concl., motivation des décision (pas possible de statuer en équité)

– possibilité d’être reçu à juge unique (parfois pour les procédures coll.)

– la présence d’un avocat n’est pas obligatoire et le juge tente de concilier les parties avant de trancher

– depuis 2010, les parties peuvent présenter leurs prétention et leurs moyens par écrit (oral => oublis)

  • 2 – Les procédures spéciales

A/ L’injonction de payer

– procédure sur requête (rapide) déclenchée par un créancier sans prévenir le débiteur dans le but d’obtenir du juge une injonction de payer lorsque le débiteur refuse de s’exécuter (insusceptible d’appel)

– complétée par une astreinte en cas de refus persistant

B/ Le référé

– procédure d’urgence pour obtenir la cessation d’une situation (trouble manifestmt illicite) ou une mesure conservatoire (éviter un dom. imminent) ; à condition qu’il n’y ait aucune contestation civ. au fond.
(parution d’un livre diffamatoire ; concurrence déloyale de civ. vendant des fleurs)

CHAPITRE II : L’ARBITRAGE COMMERCIAL

– mode de résolution des conflits alternatif aux juridiction d’Etat (forme de justice privée)

– arbitres désignés par les parties, ayant une nature juridictionlle : investi d’une fion de juger => tranche en disant le droit et rend une sentence en respectant les princ. de la procédure civ.

– pratique ancienne (mais réformée par déc. 13 janv. 2011), utilisée en droit des Aff (procédure rapide et discrète) dans un délai de 6 mois renouvelable une fois, surtout pour les Cx important (millions d’€)

– se distingue de la médiation <= proposition visant à concilier les parties tandis que l’arbitre tranche

– deux façons de recourir à l’arbitrage : avant la naissance d’un litige (clause compromissoire <= fréquente) ou une fois le litige né (signature d’un compromis d’arbitrage)

A/ Le compromis d’arbitrage

– rend incomp. les juridiction => condition de validité strictes (éviter n’importe qui pour n’importe quoi) mais qui ont tendance à être assouplies pour désengorger les trib.

– depuis déc. 2011, doit contenir l’objet du litige et les noms des parties (la mention du nom des arbitres n’étant plus obligatoire)

– ne peut jamais (<= exception en droit Aff) porter sur des matières d’ordre public (2060 Code civil ) => droit famille (divorce, adoption), droit soc. (licenciemt, harcèlemt), droit pén., droit succession… => 95 % du droit civ.

– si le jugemt rendu par arbitrage ne convient pas aux parties, appel devant les juridiction d’Etat

B/ La clause compromissoire

– prévue dans le contrat avant que le litige ne naisse ; en princ. valable uniquement entre commerçant

– ancien 2061 Code civil => clause non valable dans les actes mixtes (dangers pour le non-commerçant)

loi RNE 15 mai 2001 venue réformer 2061 en précisant que la clause «est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité profionlle» => pour les actes mixtes également (médecin civ. contractant pour les besoin de son activité profionlle avec un commerçant de systm de sécurité)

C/ La composition du tribunal arbitral

– toujours composé de pers. phys. ; se présente sous deux formes

– le tribunal institutionnel (Paris) : préexistant (structure présente) => reste à désigner les arbitres

– le tribunal ad hoc : aucune structure préalable

– 99 % du temps, les arbitres sont des magistrats, des avocats ou des universitaires <= problème : si les magistrats sont souvent à la retraite, les avocats et les universitaires sont toujours en activité

déc. 13 janv. 2011 tente de moraliser la désignation des arbitres en leur imposant une obligation de révélation => information suseptibles de remettre en question leur impartialité (arbitrages effectués, dates…)

D/ La sentence arbitrale

– une fois désignés, tranchent les litiges comme un juge, en respectant tous les princ. du procès, et en appliquant le droit en vig. (peut écrater une règle qui n’est pas d’OP), mais à la différence des juges, ils peuvent statuer en amiable composition (en équité) sur autorisation des parties

– la sentence arbitrale ressemble a un jugement (autorité de chose jugée) et s’impose aux parties, mais n’a pas force exécutoire <= peut lui être attribuée par la procédure de l’exaquatur <= Pdt TGI vérifie qu’elle n’est pas entâchée d’irrégularité et l’introduit dans le systm juridique frs

– depuis 2011, deux recours : l’appel (doit avoir été prévu par les parties) et le recours en annulation (une partie estime que la sentence est entachée d’un vice grave (partialité, fraude))

DEUXIEME PARTIE : LES BIENS DU COMMERÇANT

CHAPITRE I – LE FONDS DE COMMERCE

– entité incorporelledéfinie comme un ensemble de biens meubles affectés à l’exploitation d’une entreprise commerciale : les murs sont exclus (l’immeuble n’entre pas dans le champ de la comlité) ; il s’agit de biens meubles hétérogènes (corporels ou incorporels) présentant une unité (affectés à un même but => l’exploitation d’une activité)

– lgtps ignoré par les Codes et le législr, ce n’est qu’en 1872 qu’un texte y fait référce pour le soumettre à des taxes ; ensuite loi du 1er mars 1898, sans reconnaître le fond, permet au commerçant de le nantir (le mettre en garantie) ; puis loi du 17 mars 1909 fixe le statut et le régime du Fd Com en réglementant le nantissement et la vente (sans venir donner une défion et sans l’insérer dans le droit des biens)

– texte de 1909 modifié par loi du 29 juin 1935 insérée aux L. 141-1 et s. faisant l’objet de critiques : notion de FC est une spécificité française ; la législion est réductrice et inadaptée aux nvles formes de commerce (grandes surfaces) ; et ne rend pas compte de la notion de la clientèle

SECTION I – LA NOTION DE FOND DE COMMERCE

Paragraphe 1 – Les éléments composant le fond de commerce

A – Les biens qui composent effectivement le fond de commerce

L. 141-4 et L142-2 donnent une liste non exhaustive des élémt => Légalité donnée au commerçant

– meubles corporels : marchandises, stocks, matériels affectés à l’exploition…

– meubles incorporels : droits propr. indust./intell. (brevet/exploition d’une oeuvre), droit au bail (louer les locaux), clientèle, nom commercial, enseigne…

B – Les biens exclus de la composition du fond

– le code prévoit des biens qui ne peuvent pas composer le fond (vs au principe de L)

– les immeubles, sans exception (même par destination) : commerçant => deux actes de ventes (immeuble/fond)

– les créances et les dettes <= le fond n’est pas une entité juridique autonome, il n’a pas de patrimoine => le cessionnaire n’est pas tenu des dettes antérieures (mais exception : contrat de travail, assurances…)

Paragraphe 2 – La clientèle

– seul élémt commun à tous les fonds (commercial, artisanal, numérique,…) bien qu’ il n’existe pas de défion de la clientèle => trois approches possibles : l’essence même du FC (0 clientèle => 0 FC) ; le but du FC (devient alors une qualité du FC) ; ou élément fondamental parmi d’autres (<= plus plausible)

A – Les caractéristiques de la clientèle

– doit être actuelle (elle doit exister) : si elle disparaît, le fond disparaît (l’interruption temporaire d’une activité avec réouverture ne la fait pas disparaître)

– la clientèle suit le fond (changmt de bail) mais un changmt d’activité éteint un fonds pour en créer un autre (donc nvle clientèle)

– la clientèle peut préexister au fond (ouverture d’une grande marque dans un coin isolé)

– doit être autonome : problème => Fds enclavés : exploition doit être autonome et indépendante des horaires d’ouverture de la structure : sinon, pas de clientèle, pas de fond et le « commerçant » est un gérant

– la prépondérance : un mini. de clients venant pour le Fds (un Fds enclavé peut avoir 10 % )

B – Le rôle de la clientèle dans la détermination du fond

– l’identification de la clientèle permet de qualifier une situation obscure ou délicate

– le pompiste s’estime commerçant et demande à la compagnie de lui consentir un bail commercial ; tandis que la Cie le reconnaît commerçant mais non proprio du bail qu’elle estime lui appartenir et qu’elle considère lui louer (« location-gérance ») : pour la jurispce la clientèle est attachée à la marque, donc la Cie pétrol.

– le franchisé s’estime commerçant donc proprio du Fds et détenteurs de droits et Ogtion, ce que le franchiseur conteste en le qualifiant de civ. et en précisant que la clientèle lui appartient : appréciation délicate, (plusieurs magasins de la même enseigne dans un secteur : la clientèle peut choisir) => revirement des 2000s : le critère est l’engagmt juridiq sur son propre patrim. <= le franchisé est commerçant

Paragraphe 3 – La nature juridique du fond de commerce

A – La distinction avec les notions voisines

– FC vs entreprise => personnalité morale absente mais l’entreprise est une notion plus vaste comprenant des élémts que le Fds ignore (immeubles) et qui peut être civile

– FC vs S : la société possède la personnalité morale

– FC vs succursale

B – Les solutions du droit positif

– FC = universalité d’élémts affectés à l’exploition d’une activité : pas une univers de droits et Ogtion comme (seul) l’est le patrimoine ; pas une univers de biens (immeubles exclus) => universalité de fait : enveloppe juridiq distincte des élémts le composant (pouvant être vendus séparément du Fds)

– le fond est un meuble incorporel

SECTION II – LES OPERATIONS ECONOMIQUES SUR LE FOND DE COMMERCE

Paragraphe 1 – La vente du fonds de commerce

– régie loi du 17 mars 1909 (L. 141-1 et s.) visant à protéger le vendeur du Fds (souvent la seule richesse du commerçant) mais aussi protéger ses créanciers (<= et l’acheteur ?)

– des textes sont venus assouplir les conditions de la vente

A – Les conditions générales de la vente du fond

– vente classique : règles du droit commun => condition de validité des contrat de 1108 Code civil => consentmt vicié par une erreur sur les qualités substantielles du Fds

B – Les conditions spéciales de la vente du fond de commerce

L. 141-1 et s. => protection supplémentaire à l’acquéreur en imposant au vendeur (et au notaires, voir à l’avocat) cinq mention oblig. dans l’acte : nom du précédent vendeur (date et prix de la vente) ; état des privilèges et nantissements ; CA des 3 derniers exercices comptables ; résultat d’exploition (la richesse dégagée) des 3 derniers exercices comptables ; et l’existence d’un bail commercial

– si une ou plusieurs mention sont absentes, il y a nullité relative au bénéfice de l’acquéreur qui dispose d’un an pour l’invoquée et à l’appréciation du juge qui peut la refuser

– si une ou plusieurs mention sont inexactes, le vendeur est appelé en garantie : l’acquéreur peut demander la réduction du prix de vente ou la résolution de la vente

C – Les conséquences juridiques de la vente du fond de commerce

– => transfert de propriété (1583 Code civil ) et C. com. prévoit son opposabilité aux tiers après sa publication dans un Journal d’Annonces Légales, ou après publication de certains éléments

– le vendeur doit se faire radier du RCS sous peine d’être tenu des dettes avec l’acquéreur

D – La protection des créanciers du vendeur du fonds de commerce

  1. La protection par la publicité de la vente du fonds

– problème : publicité trop disparate => le législr a multiplié les publicités pour mieux informer les tiers, avec des délais différents, de sorte il n’est pas certain que les tiers soient vraimt protégés

– tant qu’elle n’est pas faite, le prix est indisponible (<= 5 mois env. avant)

loi Warsmann 22 mars 2012 (en vig. 1er janv. 2013) modifie les délais de L 141-12 : double publicité => vente publiée (1) dans un JAL sous forme d’avis, 15 j avant la signature, à l’initiative de l’acquéreur, sous peine de nullité, (2) au « BODACC » (BO des annonces civ. et commercial) à l’initiative du greffier du TC dans les 15 j de la vente (aucune sanction)

– enfin, l’acte doit être enregistré par l’Ation fisc. dans un délais de 45 j après la signature (nullité)

– ces publicités constituent le point de départ des droits des créanciers

déc. 28 déc. 2012 crée une base de données numériques regroupant toutes les annonces relatives aux Stés et aux commerces publiées dans les JAL

2) La protection par les droits accordés aux créanciers du vendeur

L 141-14 offre aux créanciers deux mécanismes de protection

  1. a) Le droit d’opposition

– (simple mais délicat à manier) => posibilité pour un créancier de s’opposer non pas à la vente, mais au prix de vente demandé

– résulte d’un acte extrajudiciaire (d’huissier) déposé dans les 10 j au trib. => deux conséqces : prix gelé entre les mains du notaire ou de l’acheteur et montant définitivmt fixé

– si la demande aboutie, le prix fixé sera réparti entre les créanciers

problème : l’acheteur peut avoir versé, avant ou pendant le délai, et parfois sur conseil, le prix au vendeur : si un créancier fait ensuite opposition, devra verser une 2nd fois le prix à un notaire pour que l’opposition produise ses effets <= il paiera 2x, mais pourra se retourner vs son conseil (resp profionlle)

– droit collectif => l’opposition d’un vaut pour tous (du moins ceux dans la même situation)

  1. b) La surenchère du sixième

L 141-19 (facile mais dangereux), s’inscrit dans la suite du droit d’opposition => créanciers ayant fait opposition récupèrent une copie de l’acte de vente (<= prennent connaissce du prix demandé) : s’ils estiment le prix trop faible, ils peuvent former une surenchère (majorat du prix) du 1/6, 20 j à compter de la dernière publicité (demandée la plupart du temps au TC)

– mécansime dangereux : l’acquéreur peut accepter de payer le prix, mais s’il refuse, le Fds va être vendu aux enchères publiques avec le prix majoré <= problème : si le Fds n’est pas vendu, une règle d’ordre public impose au créancier qui a formé l’enchère de l’acheter

Paragraphe 2 – La location-gérance du fonds de commerce

– instauré par loi 20 mars 1956 insérée aux L 144-1 et s. : location du FC <= on ne loue pas des murs (comme un bail), mais une exploition

– instrumt pratique et utile : pour le commerçant qui souhaite se retiré des Aff tout en conservant un revenu (mode de gestion de la retraite) ; pour le commerçant empêché ; si le FC appartient à un mineur ; dans le cadre d’une faillite (reprise du FC sans reprendre les dettes)

– en matière de distribution : outil de concentrion des entreprises (Total achète des Fds de station serv. ensuite placés en LG <= maillage du terr. (distribuer ses produits) sans passer par un distributeur)

– instrumt équilibré entre la protection du locataire gérant et celle des créanciers du proprio <= met toujours au prise 3 pers. : le locataire-gérant, le proprio et les créanciers du proprio => toute la réglmtion repose sur la recherche d’un équilibre entre eux (=> risque que le locataire ne soit pas un bon commerçant => mauvaise gestion du fonds)

A – La distinction avec d’autres contrats proches

– la LG peut servir de base à différents mécanismes

– vs Location achat (<= disparue) : contrat prévu dans les procédures coll.

– vs Location vente <= montage fréquent => un tiers achète à sa place (devient proprio) et lui donne le Fds en LG => paie des loyers correspondant à la LG : chaque loyer payé est un % du prix => LG doublée d’une vente (pratique répandue dans les pays pauvres)

– vs Crédit bail (même systm : allège le financmt) : l’acheteur n’a pas assez => demande à une banque ou un organisme, d’acheter quelques élémts du Fds qui seront alors loués (dernier loyer = proprio)

B – La formation du contrat de location-gérance

– contrat soumis aux condition de validité des contrats civ. et à des règles spécifiques du C. com.

  1. a) les conditions du locataire

– doit avoir la capacité commercial puisqu’il devient commerçant (ouvert au mineur émancipé) ; ne doit pas être frappé d’une interdiction ou incompatibilité (fonctionnaires…) ; doit être inscrit au RCS

  1. b) les conditions du loueur

– condition plus lourdes d’ordre public

– bonne moralité : pas frappé d’une interdicition d’exercer le commerce <= condition pertinente ? s’il lui est interdit d’exercer, a fortiori ne peut mettre en LG (pour un couple de commerçants avec deux commerces distincts, l’époux frappé d’une interdiction ne pourra mettre son Fds en LG si l’autre est empêché)

exploition du FC <= éviter toute spéculion sur les Fds => le loueur doit au moment où il le donne en LG, effectivmt l’exploité (le Fds doit avoir une activité au moment de l’acte)

– le code imposait auparavant deux délais d’OP : loueur commerçant > 7 ans (éviter la spéculion) et FC exploité > 2 ans => ord. 25 mars 2004 abroge la condition de 7 ans

– c’est au loueur d’établir la preuve des délais <= si condition non respectées : nullité rétroactive

L. 144-5 vient apporter quelques tempérament à cette rigueur : délais de 2 ans peut être écarté pour certaines pers. (héritiers) ou (vision écono.) quand il s’agit d’écouler ou distribuer des produits fabriqués par le loueur lui même (installation d’une chaîne de fast-food)

– Pdt TGI peut supprimer le délai sur demande quand il constate (décision motivée) que le loueur est dans l’impossibilité d’exploiter lui même son FC (appréciation large en pratique)

  1. c) La publicité

– une fois ces condition respectées, l’opération doit être publiée (15 j dès la signature) dans un JAL : à défaut, et vsmt à la vente (nullité de l’acte), la loi prévoit une solidarité des dettes entre loueurs et locataires pour toutes les dettes naissant, tant que la publicité n’est pas faite (sanctionner la négligce)

C – Les effets du contrat de location-gérance

– les créanciers du locataire ne peuvent saisir le fond (<= il n’est pas le propriétaire)

  1. Les effets entre les parties

– proprio du Fds doit la garantie au locataire-gérant (principal effet du contrat) : il doit s’abstenir de toute concurrence

– locataire doit conserver la substance de la chose louée : conserver le fonds en l’état (il doit l’exploiter) et doit payer un loyer <= peut être fixe et/ou peut présenter des clauses de variation

  1. Les effets à l’égard des tiers

– (simples mais redoutables) : le FC fait toujours partie de l’assiette de recouvremt des créanciers du loueur (pour les créances nées avant la signature)

– les créanciers du loueur ne connaissent pas le locataire (qui peut faire perdre de la valeur au FC) => 2 mécanismes leurs permettent de contourner le fait qu’ils sont tiers au contrat

  1. a) La déchéance du terme

– LG peut aboutir à une dévaluion ou dégradion du FC => L 144-6 prévoit la possibilité de demander au TC de prononcer la déchéance du terme (faculégalité pour le juge) => leurs créances deviennent immédiatement exigibles

– les juges sont prudents quand ils manient ce mécanisme extrêmement radical

  1. b) La solidarité

L 144-6 et -7 => solidarité entre loueur et locataire pour toutes les dettes nées du FC, pour une durée de 6 mois à compter de la publicité au JAL (si la pubilicité est faite dans 6 mois => 1 an)

D – La cessation du contrat de location-gérance

– conlu en princ. pour des durées assez brèves (1 à 3 ans), renouvelable ou reconductible tacitemt

– ce qui est important (et vsmt au bail commercial) : à la fin du contrat, le locataire n’a droit à rien : ni indemnité, ni préavis, ni dom-înt., ni le renouvellmt automatique (<= proprio pas tenu de motiver)

– le texte n’étant pas d’ordre public, il serait possible de prévoir contractllmt une indemnité

Paragraphe 3 – Les sûretés qui peuvent grever le fonds de commerce

– idée de départ : FC = valeur écono. très importante (souvent la seule) pour le commerçant => bien essentiel => logique qu’il l’utilise pour obtenir du crédit => le placer en garantie

– problème => bien atypique ni meuble, ni immeuble, mais «incorporel» <= or, les sûretés (caution, hypothèque, gage) suivent la summa divisio du droit Biens (meubles/immeubles) et se divisent en sûretés personnelles (caution) et sûretés réelles (hypothèque, gage) => sûretés inadaptées => création d’une sûreté spéciale : le nantissement (loi 17 mars 1909)

A – Le mécanisme du nantissement et du privilège du vendeur de fonds de commerce

– C. com./civ. prévoient deux sûretés propres au fonds : une qui protège les créanciers du commerçant (le nantissement) et une qui protège le spécifiqmt le vendeur (le privilège)

1) Le privilège du vendeur

– sûreté puissante assise sur la propriété du bien

L 141-5 => lorsque le vendeur vend son FC à crédit, le privilège du vendeur (sûreté légale) est la seule sûreté prévue (et exclusive) lui donnant un max de garantie de paiement et qui, vsmt à la plupart des autres sûretés, ne tombe pas en cas de procédure coll. visant l’acheteur

– il doit être constaté par écrit (sur demande du vendeur), avec la mention expresse de tous les élémts composant le FC (corpels ou incorpels) et sur lesquels il porte

– demande écrite formulée et inscrit sur un registre spécial du TC dans les 15 j de la vente

rétroactif au jour de la vente => prime sur toutes les autres sûretés prises entre temps

– confère au vendeur du un droit de préférce au moment de la distribution du prix entre divers créanciers => parmi tous les créanciers, sera payé en premier (<= rétroactivité)

2) Le nantissement

– => L. 142-1 et s. <= prévu par un texte mais prend sa source dans un contrat

– sûreté réelle qui n’entraîne pas de dépossession du propriétaire (<= force du nantissmt vsmt au gage) mais qui permet à son créancier de se faire payer sur le prix s’il ne rembourse pas les créances

– inconvénient majeur = fragilité : débiteur défaillant => FC perd déjà de la valeur (<= très volatile)

– avantage majeur : tire sa force de son aspect psychologique => épée de damoclès sur le commerçant

  1. a) Le focntionnement du nantissement

– acte de disposition (acte grave engageant le patrimoine) => seul le proprio peut le nantir (et non le locataire-gérant, l’usufruitier ou encore les parents (<= pouvoir d’Ation et non de disposition))

– ne peut être porté que sur des élémts incorpels : nom commercial, enseigne, droit au bail, clientèle (du moins, sa valeur estimée) => les immeubles sont exclus (n’appartiennent pas au FC) de même que toutes les marchandises (biens périssables voués à disparaître => actifs circulant)

  1. b) Les conditions du nantissement

– fond : un écrit (acte de disposition) et une assiette ne portant que sur les biens incorporels à l’exclusion des immeubles et des marchandises

– forme : acte authentique ou sous seing-privé ; enregistré auprès du trib. à peine de nullité.

– publication (comme les hypothèques) dans les 15 j au greff du TC sur un registre spécial

– non rétroactif, inopposable en cas de procédure coll. (faiblesse plus importante que le privilège)

B – Les effets du nantissement et du privilège

– droit de préférce au profit du titulaire : total pour le vendeur possédant le privilège (<= rétroactivité) et potentiel pour le créancier nanti inscrit avant les autres)

– droit de suite : le titulaire d’un privilège ou d’un nantissmt, peut saisir le bien entre toutes mains même entre celles d’un sous acquéreur

– entre les parties : débiteur dont le Fds est nanti (commerçant) a interdiction de vendre le bien sans l’accord du créancier (sanction pén.) ;

– créancier nanti bénéficie d’un droit de préférce/suite/interdiction et dispose en plus d’un droit d’information portant sur 3 élémts : le commerçant doit l’avertir 15 j avant un déplacement du FC (créancier peut s’opposer => déchéance du terme) ; le créancier peut avancer les loyers pour maintenir le fonds (donc la valeur) ; et en cas de despécialisation (changmt d’activité = risque pour le créancier)

CHAPITRE II : LE BAIL COMMERCIAL

– contrat par lequel un bailleur, proprio des locaux, les donne à un locataire pour qu’il exploite son FC : le locataire risque de perdre l’emplacement favorable pour son commerce

– organisée par déc. 30 sept. 1953 (d’ordre public dans son ensemble) intégré aux L. 145-1 et s., la réglmtion du BC déroge au Code civil : droit quasi-auto de renouvllmt (<= « propriété commercial ») permettant le maintien ; indemnisation d’éviction en cas de refus du bailleur (300 à 500 000 euros à Pau)

– peu d’évolution en la matière => puissant lobby des locataires

– trois critiques majeures : pénalise l’înt. gén. (Dt au renouvllmt se patimonialise et augmente la valeur du FC => obstacle à l’achat de FC (le prix du BC peut tripler) et le bailleur anticipe l’indemnité en augmentant les loyers avant) ; pénalise les înt. privés (débutant => emprunter => grever l’activité) ; viole le principe europ. de libre établissmt (mais tolérance de la Commission UE)

SECTION I : LE DOMAINE D’APPLICATION DU BAIL COMMERCIAL

réglementation d’ordre public dans son ensemble, mais amènagemts contractuels possibles

– régi par L. 145-1 à L. 145-3 => champ d’application nuancé par la jurisp.

– domaine d’application du BC en constante extension (pers. & locaux visés) : étrangers hors UE exclus sauf exception (accordée sans droit au renouv.), alors que le bailleur étranger ne pouvait s’opposer au renouv. d’un français ; mais loi 18 juin 2014 abroge ces limites à la suite de deux condamnation

– BC => 3 exigences traditionles : un immeuble à destination commercial ; une activité commercial exploitée dans les lieux loués ; et la qualité de commerçant du locataire (=> immatriculé au RCS)

– à ces règles bases, 3 évolution (2 jégales, une jurisplle)

Paragraphe 1 – La nature des locaux

A/ La nature du bail commercial

– BC ne s’applique, par défion, qu’aux immeubles (locaux bâtis => exclue les stands de marchés, panneaux publicitaires…) et aux immeubles à destinion commercial

– il n’est pas nécessaire que le local puisse accueillir une clientèle

B/ Le statut du bail commercial

– BC peut être étendu à des locaux annexes (appartement) pour éviter de multiplier les baux (accorde une protection exceptionlle et importante => bail d’habitation bénéfice d’un droit au renouv.)

– il peut s’établir sur un terrain nu (L. 145-1) à condition qu’il soit destiné à une construction commercial

– seuls les immeubles privés sont concernés (domaine pub. => droit Atif Biens)

Paragraphe 2 – Un fonds de commerce doit être exploité dans des locaux loués

– BC <=> exploition d’une activité commercial par le locataire => exclue la S commercial avec objet civ.

– le locataire doit donc être un commerçant, immatriculé au RCS (le bailleur peut être un civil)

Sous-Paragraphe 2 – L’extension du bail commercial

– extension légale (L 145-2) du statut à l’artisan donc au Fds Art (<= rapprochement civ/com) et à des non-commerçant (étab. d’enseignmt privé, coopératives, voire agriculteur)

– extension conventionlle (admise par le juge) prévue par des pers. phys. ou mor. qui ne respectent aucune des condition (adapté aux profion libal) => adopter l’intégralité du statut

Paragraphe 3 – Les contrats dérogeant au statut du Bail commercial

– trois baux prévus par la loi ressemblent au BC, mais suivent une réglmtion dérogeant au déc. 1953 et aux L. 145-1 et s.

A/ Le bail emphytéotique

– forme de BC de très longe durée (18 ans à 99 ans), souvent conclus par des exploitants industriels qui doivent s’implanter dans le temps (gisements, carrières…)

B/ Le bail à courte durée(L.145-5)

– auparavant conclu pour une durée max de 2 ans et soumis à une double contrainte : la stipulation de durée devait être indiquée au plus tard au moment de l’entrée dans les lieux ; le cadre des deux ans pouvait être morceler (un an puis un an)

loi 4 août 2008 apporte une 1ère évolution en permettant de morceler le bail en autant de baux souhaités en restant dans une enveloppe de deux ans

loi 18 juin 2014, en vig. 1er sept. 2014, élève le max à 3 ans (morcelables) : à l’expiration, si le locataire reste dans les lieux, son bail se transforme en BC classique (9 ans) => l’înt. est de tester une activité (=> en crise => souplesse => loyers bas mais durée courte)

C/ La convention d’occupation précaire

– aucune durée (échappe alors à la réglmtion des BC) et prend fin à tout moment (sans préavis)

– intégrée à L 145-5-1 par la loi 18 juin 2014 : instrumt plus souple, adapté aux commerces saisonniers ou pour une période temporaire (le temps d’une mise aux normes)

SECTION II : LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES

– bien que le statut du BC soit dérogatoire au droit commun des baux, 1713 et s. Code civil s’appliquent

loi 18 juin 2014 (en vig. 20 juin 2014) pose désormais l’obligation de faire un état des lieux à l’entrée (et la sortie) : nouvel L. 145-40-2 (en vig. le 1er sept. 2014) impose un inventaire précis et limitatif de toutes les charges (impôt, taxes et répartition entre bailleur et locataire) ainsi qu’un état prévisionnel de tous les travaux prévus par le bailleur dans les trois ans

Paragraphe 1 – Les obligations respectives des parties pendant le bail commercial

A – La durée du bail commercial

L. 145-4 => (d’ordre pub.) ne peut être < à 9 ans (stabilité au commerçant) ; mais peut être interrompue dans trois cas : volonté commune des parties ; résolution en cas de faute du preneur ; en cas de restauration de l’immeuble

– tous les 3 ans, le locataire peut donner congé à son bailleur et demander la fin du bail <= loi 18 juin 2014 modifie L 145-4 =>le locataire peut renoncer à sa faculégalité triennale (« baux fermés »)

– 4 cas de renoncion à la faculégalité triennale : durée > à 9 ans ; locaux sont monovalents (une seule utilisation) ; locaux pour un usage de bureau ; locaux de stockage

B – Le loyer

– principe : la liberté du loyer

– les parties peuvent monnayer un pas-de-porte représentant un droit d’entrée (augmente le prix du FC => facteur de hausse des prix) : plus le loyer est faible, plus le pas-de-porte sera élevé

– obligations favorables et orientée dans le sens de protection du locataire (même si bailleur pas délaissé)

  1. La révision du loyer

– la révision du loyer peut être légale (L. 145-33) => tous les 3 ans ou à l’expiration des 9 ans

– le loyer révisé est fixé par les parties, par un arbitre, ou par un juge aidé d’un expert => doit être égal à la valeur locative du bien dont L 145-34 pose des critères d’évaluation (utlisés en même temps ou non) : caractérisitiques du local ; destination des lieux (mono/poly) ; obligation des parties ; facteurs locaux de comrclité ; prix pratiqués dans le secteur pour des locaux similaires

  1. a) Les limites de la révision

pour éviter une explosion des loyers, le législr a posé un mécanisme de plafonnmt

– avant, la valeur du loyer ne pouvait jamais éxcéder la variation de l’IdiceTrimCoûtCN => loyer révisé compris entre deux limites (loyer ITCC et loyer antérieur) => protège des hausses excessives

– référence à l’ITCC supprimée par loi 18 juin 2014 et remplacée par IdiceLoyActiTer puis IdceLoyCom

=> en principe, loyer (L) = valeur locative (VL)

=> si VL > L et ILC < VL => L = ILC

=> si VL > L et ILC > VL => L = VL

=> protection du locataire <= le plafonnement est un mécanisme correcteur à son profit

  1. b) Le déplafonnement

– exception au plafonmt : facteurs locaux de comrclité => variation > 10 % de la VL <= le bailleur peut déplafonner et fixer le loyer à la VL => mécanisme favorable au bailleur

– prévu à la hausse en raison d’une augmention de la ValLoc, le mécanisme est il possible à la baisse ?

jusqu’en 2001, jurispce a considéré qu’un loyer ne pouvait jamais être révisé à la baisse

loi MURCEF 11 décembre 2001 => en cas de baisse de la VL, le loyer ne peut être baissé en deçà de la du loyer initial sauf une seule et unique hypothèse : factrs loc. comrclité => chute +10 % de la VL

=> loyer révisé ou renouvelé => principe de base = toujours égal à la VL

=> correctif => plafonmt => loyer révisé ne peut être > à ILC (<= juin 2014) => deux limites (ancien loyer et ILC) pour éviter une explosion à la hausse

=> exception du correctif => déplafonmt à la hausse => factrs loc. comrclité => hausse +10 % des VL

=> exception à l’exception => déplafonmt à la baisse => factrs loc. comrclité => chute +10 % des VL

Exemple : L = 100 ; VL = 150 => déplafonmt si FLC => +10 % => hausse => loi 18 juin 2014 permet de l’étaler sur plusieurs années (protection du locataire) => 110 ; 120 ; 130…

  1. La révision conventionnelle

– clauses font varier les loyers => deux principales

– clause d’indexion (d’échelle mobile) => loyer varie en fion d’un indice choisi autre que celui des loyers

– clause recette => loyer varie en fion non d’un indice, mais du CA (<= coté pervers pour le locataire)

– la révision conventionlle peut intervenir chaque année (avantage par rapport à la révision légale bornée)

Paragraphe 2 – Les obligations des parties quant à l’utilisation des locaux

– locataire => y exploiter le FC, le maintenir en activité et, en principe, respecter la destinion des lieux <= Ogtion centrale du locataire (respecter la configion et la destinion juridique) mais pour des raisons écono/techno, peut être tenté/obligé de changer d’activité => le locataire n’est jamais lié par l’activité antérieure mais doit nécessairmt demandé l’autorisation du bailleur => «despécialisation» totale ou partielle

– le locataire dispose également d’un autre droit portant sur le BC

A/ La despécialisation

  1. La despécialisation partielle

– consiste à adjoindre à son activité exercée dans les locaux, une activité connexe ou complémentaire (charcutier-traiteur, bar-tabac, patissier-confiseur, cordonnier-serrurier…)

– extrêmement compliqué => qu’est-ce qu’une activité connexe ou complémentaire ? => appréciation diverses des TGI (Bordeaux/Bayonne : confiseur connexe ou non au pâtissier)

– locataire souhaitant une DP de son activité (<= impacts sur les lcoaux) doit faire connaître son intention au bailleur deux mois avant par acte extrajudiciaire => bailleur a deux mois pour répondre (de la même façon en pratique pour se ménager des preuves), à défaut le silence vaut acceptation et DP réputée acquise

– le bailleur ne peut s’opposer à la DP mais peut contester le caractère connexe ou complémentaire de l’activité devant le TGI (<= compce pour tous les baux) : le juge tranche (avec une part d’arbitraire)

18 juin 2014 => liquidion judiciaire (procéd. coll.) => trib. peut autoriser la DP sans avis du bailleur

– souvent, le bailleur ne conteste pas => hausse du loyer peut être demandée

  1. La déspécialisation totale ou plénière

– changmt totale et radicale => la nouvelle activité n’a aucun lien avec l’ancienne

– le bail doit prévoir la droit (bail tout commerce => exercice de toute activité) <= souvent prévu pour éviter de scléroser le bail et permettre au locataire d’évoluer (<= înt. du bailleur)

– avertissmt par acte d’huissier, demande motiviée (rare en droit français), information des créanciers inscrits sur son FC (<= changmt représente un risque)

– protection plus élevée du bailleur => 3 mois pour répondre et peut s’opposer

– TGI saisi d’un litige peut rejetter la droit ou accèder à la demande du bailleur (hausse du loyer)

– TGI peut refuser pour au moins trois raisons importantes : nvlle activité incompatible avec la destinaion des locaux (50 % du Cx) ; porte atteinte à la quiétude du voisinage (gros Cx) ; en raison de la concurrce entre commerces (DT interdite 9 ans dans les galeries <= clause de non concurrce spéciale)

– juge peut donner droit en examinant la demande au travers de deux critères alternatifs : demande motivée par la conjoncture éco (éviter la ruine) ou par l’organision rationnelle de la distribion (aménagmt d’înt. gén.)

=> despécialisation => bénéfice du locataire, mais droit confère plus de droits (que le loyer) au bailleur

B – La cession du bail

– possibilité pour le locataire de céder librement (sans opposition du bailleur) son BC en même temps (condion) que son FC <= 2x logique : ne peut pas céder l’un sans l’autre, droit au bail est un élémt du FC

– mais il est possible de prévoir 3 clauses au bénéfice du bailleur : clause de préemption ou de préférce (bailleur peut racheter le FC et le mettre en LG) ; clause d’information (<= bailleur appelé à l’acte de cession pour donner son avis) ; clause d’agrément (cessionnaire agréé par la bailleur <= risque de mauvaise foi, sauf nombre limité de refus prévu)

– impossible d’interdire au locataire de céder son bail avec son FC (clause réputée non écrite)

loi 18 juin 2014 (en vig. 18 déc. 2014) => L. 145-46-1 renverse la perspective en offrant un droit de préférce au locataire en cas de vente par le bailleur

=> cession libre => opposition bailleur et clause d’interdiction nulles => limition => clause de préemption

=> loi juin 2014 => vente du bailleur => locataire prioritaire (les moyens ?) => confusion de qualité

C – La sous-locataion

L . 145-31 => « interdite sauf clause vs », mais en réalité, sous location de tous les locaux interdite

– autorisée soit par une clause, soit par autorisation expresse du bailleur

– bailleur prevenu (seule protection) par acte extrajudiciaire de l’intention de sous louer et dispose de 15 jours pour donner sa réponse (silence => acceptation)

– à défaut de prévenir, sous-location inopposable (et non nulle) au bailleur qui pourra demander la résiliation du bail pour faute

– opération atypique en raison d’une figure tripartite => le locataire devient bailleur, le 2nd preneur est un sous-locataire => aucun lien bailleur initial/sous-locataire et confusion de qualité du locataire principal

– de plus, même régime que la location => mêmes droits que le locataire => sous-location cessible…

– par principe, sous-location => régime traditionel du BC mais un principe interdit au sous-locataire d’avoir plus de droits que le locataire principal => 4 conséqces : sous-locataire peut céder son bail avec son FC et a droit au renouv. ou à défaut une indemnité d’éviction (versé par le locataire principal) ; mais durée de sous-location toujours inférieure à la location principale

Paragraphe 3 – Les droits et obligations des parties à l’expiration du bail commercial

– le locataire possède un droit fondamental au renouvlmt du bail => si le bailleur s’y oppose sans motif légal, il versera une indemnité d’éviction à l’issue des 9 ans <= 3 situation possibles

– si le baileur refuse le renouv. => motifs légaux = aucune indemnité ; motifs non légaux = indemnité

– problèmes: motifs légaux étroits <= bailleur s’expose systmt au versement d’une IindemEviction

A/ La situation à l’expiration du bail

– ni le bailleur, ni le locataire ne se manifeste => bail prolongé pour 9 ans aux mêmes condition

– initiative du locataire => 6 mois avant expiration (<= d’ordre public) par acte d’huissier ou par lettre recommandée (<= loi 18 juin 2014) et le bailleur dispose de 3 mois pour répondre (silence => acception)

– initiative du bailleur en proposant renouv. ou en donnant congé (<= parfois pour renégocier) => 6 mois avant expirion du bail par acte d’huissier (ou LR avec AR) <= congé motivé par un des motifs légaux prévus => preneur peut contester dans les deux mois devant le TGI (gros Cx => sommes en jeu)

B/ Les motifs validant le refus de renouvellement

– 5 motifs d’ordre public (dont les 4 premiers sont rarissimes)

– réfaction des locaux (mise aux normes) => jurispce accorde même dans ce cas une indemnité versée le temps de retrouver un local identique <= contra legem (mais accord de la Cass.)

reprise pour activité => réimplantion dans un délai raisonnable (en pratique le bailleur préfère la rente)

– défaut d’exploition du fonds => faute lourde (mais très rare => faillite)

– la reprise pour habition (<= crise du logement) => éviter les fraudes => immeuble acquis depuis plus de 6 ans ; installation dans les 6 mois et pour au moins 6 ans <= pour des raisons d’imposition fisc => si délai non respecté, redressement collossal (motif rare => local non conçu pour une habition)

– la faute du locataire : rarement retenue car même le défaut de paiemt des loyers pas considéré comme une faute grave => reste le droit pén. <= faute appréciée souplement et avant de conclure à la faute du locataire, il lui faut donner un temps de réaction pour corriger

C/ L’indemnité d’éviction

– évaluée par le TGI (ou à l’amiable par les parties) et prévue à L. 145-14 => réparer le préjudice du preneur à raison de la perte de son local auquel est attachée la clientèle <= mécanisme de resp sans faute (objective) du bailleur

  1. Le calcul de l’indemnité

– calcul favorable au locataire => l’idée est de réparer tout le préj. actuel mais aussi son préj. potentiel

– juge tient compte de la valeur marchande du FC, des frais de déménagmt et de réinstallion, de tous les frais de mutation (Dts fiscaux), des frais engagés pour obtenir des locaux de même nature

– jurispce actuelle tient aussi compte du potentiel de dévelopmt perdu : dimension prospectives importante entrant dans le calcul et dérogatoire au droit commun (réparation du préj. actuel et non futur)

  1. Les modalités de l’indemnité

– tant qu’elle n’est pas intégralement versée, le locataire est autorisé à rester dans les lieux

– les avocats ont imaginé un moyen pour contrer cette disposition => bail expiré = occupant sans droit ni titre (bien que la loi l’autorise) <= indemnité d’occupion vient compenser (vs à l’esprit du texte)

– bailleur peut éviter de verser l’IE en exerçant son droit de repentir => revient sur sa décision de ne pas renouveler => dans les 15 j du calcul de l’indemnité à condition que le locataire soit encore dans les lieux et n’ait pas engagé de frais de déménagmt

=> législion sur le BC très protectrice du locataire, mais offrant quelques protection au bailleur

PARTIE III : LA DISTRIBUTION

– en droit, il existe trois vecteurs de distribion => l’intermédiaire du commerce (forme primitive => achat pour revente) ; le revendeur indépendant (« urbanisme commercial) ou la distribion intégrée (« intégration »)

TITRE I : LA DISTRIBUTION PAR LES INTERMEDIAIRES DE L’ENTREPRISE

– deux types d’intermédiaires : subordonnés et indépendants

CHAPITRE I : LES INTERMEDIAIRES SUBORDONNES

– toujours liés au producteur/fabricant par un contrat de travail => salariés (et non des commerçant <= pas d’immatriculion au RCS) et bénéficient d’une protection importante en plus du statut de salarié

SECTION I : LES VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACES

– intermédiaires du commerce, non-commerçant mais salarié, régi intégralmt par le C. trav. => L. 7311-3 et s.

Paragraphe 1 – Définition du VRP

– salarié atypique : statut plus souple et plus protecteur que celui du salarié => lien de subordinion ténu (exécute des directives mais organise son trav.)

– mission unique et légale, appliquée à la lettre par le juge (qualifie le VRP) : prend des ordres (démarche la clientèle) au nom et pour le compte de son employeur, et les transmet (mandat)

– cette défion permet de différencier d’autres situation => celui qui participe à des cercles de vente privée n’est pas VRP (manque la fion de démarchage <= prospection de la clientèle) de même le commercial/cadre qui se contente de faire des démonstrion/présention de produit (<= pas de prise de commande)

– jurispce récente : celui qui gère l’organision des VRP (emploi du temps…) ne peut bénéficier de ce statut

=> mission précise : prospection, prise d’ordre, transmission

Paragraphe 2 – Les conditions d’application du statut de VRP

– il existe des conditions de fonds, mais en dehors du contrat de trav. aucune condition de formes

A – Le contenu du statut

– la « mission » distingue ce statut d’autres statuts

– le contrat de VRP est forcément un contrat de trav. => 3 conséqces => accomplir sa mission perslmt sans pouvoir la déléguer (caractérise le salarié) ; être une pers. phys. ; ne peut pas être chef d’entreprise

– l’activité du VRP doit être strictement délimitée => mission = prospection, commande, transmission <= tout autre fion viendrait faire dégénérer le statut en une autre fion

– profion exercée de manière exclusive et continue => prépondérante sur toute autre activité que le VRP (peut avoir d’autres fion (garder le parking) mais sa fion prépondérante est VRP)

– le contrat doit préciser le secteur géog. ou d’activité (clientèle prospectée)

– peut représenter plusieurs employeurs à la condition que ceux ci ne soient pas en situation de concurrence

B – La cas particulier de la rémunération du VRP

rémunérion protectrice (<= découle du C. trav. et d’une convention collective du 3 oct. 1975)

– fixée dans le contrat en prenant en considération la convention coll. => fixe et/ou sous forme de commission

– accord de 1975 => mini garanti (env. SMIC) à temps plein ou partiel

– grande protection => fin du CDI/CDD => indemnités traditionelles du salarié + « indémnité de clientèle » <= appréciée favorablemt par les trib. => rupture du contrat par l’employeur (avant terme pour CDD) ouvre droit à cette indémnisation sauf faute grave

– indemnité versée si VRP cesse pour incapacité ; et jurispce assimile souvent le suicide à une démission

– calcul de l’indemnité dépend de sa nature <= hésitation => cession de la clientèle à l’employeur ou enrichissement sans cause ? <= l’attitude du VRP devrait être indifférente sur la valeur et pourtant on la prend en compte pour octroyer ou non l’indemnité de clientèle

– on considère aujourd’hui que l’indemnité répare le préj. de la perte du contrat et donc de revenus

SECTION II : LES GÉRANTS DE SUCCURSALES

– établsmt 2ndR dépendant d’un établsmt principal mais juridiquement autonome

– la succursale est dirigée par un gérant-salarié ou un gérant mandataite-commerçant

A/ Le gérant salarié

dépend du C. trav. ; subordonné par un contrat à l’étab. principal => gère la succursale suivant les directives de l’employeur

– le gérant n’a aucune indépendance juridique ou économique

– conséqces identiques au VRP => ne peut pas déléguer son activité et n’a aucun pouv. d’embauche

– bénéficie de toutes les protection du C. trav. => rémunération fixe ou mini, indemnités chômage…

– n’engage pas sa resp

– ne supporte pas les risques de l’exploition (licencié en cas de faillite)

B/ Le gérant mandataire

– statut codifié en 2005 aux L 146-1 et s.

– il n’est pas salarié, il exploite et gère la succursale, au nom et pour le compte d’un mandant

– totalement indépendant économiquement (<= c’est un mandataire) et organise son activité

– reste dépendant juridiquement.

– ne bénéficie pas de protection comme le gérant salarié : en dehors de l’indépendance économique, il reçoit une rémunérion du mandant (% au ChiAff) et n’assume pas les risques de l’exploition

– si aucune rémunérion prévue <= ministre chargé des PME la fixe

CHAPITRE II : LES INTERMÉDIAIRES INDÉPENDANTS

– 2 points communs (outre C. com.) => jamais salarié ; agissent tout le temps pour autrui

– 3 catég. princ. => agent commercial, commissionnaire ; courtier

SECTION I : LES AGENTS COMMERCIAUX

1 – La définition de l’agent commercial

– statut régi par L 134-1 et s.=> non commerçant mais mandataire (donc civ.)

– mission définie par C. com. => démarche une clientèle ; négocie des contrats ; conclue éventuellmt des achats, ventes ou location au nom et pour le compte de commerçants, industriels, producteurs, ou d’autres agents commerciaux => mission plus large que le VRP (ou celle retenue par le droit UE)

– doit exercer sa mission de manière permanente (prépondérante) mais il peut avoir une autre fion

– profionel indépendant => pers. phys. ou mor. (vsmt au VRP)

– il peut représenter plusieurs mandants s’ils ne sont pas en situation de concurce

– immatriculion au greffe du TC/TGI sur un registre spécial (registre des agents) <= mesure de police ative et non condition de validité (<= aucun délai, mais conditionne les cotisation soc.)

2 – Les conditions requises pour l’application du statut

– aucune condition de fond si ce n’est l’indépendance et la permanence de l’activité => problème car statut très protecteur donc très recherché

– aucune condition de forme => l’immatriculion ne conditionne pas la validité

– les trib. examinent l’activité => démarchage/négociation/conclusion de contrat

3 – Le contenu du statut d’agent commercial

mandant => obligation de renseigner l’agent sur les condition de sa mission et obligation de le mettre en mesure de l’exercer de la façon la plus optimale possible

– agent => commission souvent fixée par le contrat d’agence <= sinon, jurispce fixe une commission conforme aux usages de son secteur d’activité (ou à défaut une commission raisonnable)

– si le client conclut directmt avec l’agent => commissionnement direct

– si le client conclut avec le mandant => mission en partie remplie => commissionnement indirect

– si un tiers achète au client de l’agent ayant conclu avec le mandant, les trib. accordaient parfois (<= 2008) un « commissionnement indirect » indirect (alors que ni mandant ni agent intervenus)

– si le tiers commande directement au mandant, l’agent retrouve son droit de commission

– à l’expirion du contrat, 2 protection spécifiques : préavis et indemnités compensatrices (L 134-12) => comme le VRP, le but est de réparer le préj. de l’agent occasionné par la perte de son contrat <= mêmes condition d’obtention (résiliation du CDI ou non renouvellement ou rupture du CDD)

SECTION 2 : LES COMMISSIONNAIRES

– agissent en leur nom mais pour le compte d’un tiers => représention imparfaite

A/ Le contrat de commission

– procédé souvent utilisé dans des secteurs particuliers (bijouterie, transporteur) => discrétion

– le commissionnaire doit s’immatriculer au RCS

– il est partie au contrat conclu (pas le cas de l’agent) jusqu’à ce que le donneur d’ordres (le commettant) se substitue à lui => signe en son nom mais pour un tiers => assume les risques (vol, détérioration…)

B/ Les obligations du commissionnaire

– s’engage et conclut le contrat <= commettant est tiers au contrat mais se substituera au commissionnaire s’il estime la mission accomplie => commissionnaire deviendra transparent

– ne doit pas révéler le nom du commettant <= engage sa resp

– ne peut accepter aucune autre contrepartie que celle du commettant

– doit respecter les ordres du commettant (cahiers des charges, instruction précise…) et rendre compte de l’exéion de sa mission (difficultés rencontrées…)

C/ Les obligations du commettant

– verser la commission et se substituer au commissionnaire si la mission a été respectée

SECTION 3 : LE COURTIER

quasiment aucune réglemention => commerçant visé par L 110-1, al. 7 => mission : mettre en relation des pers. souhaitant contracter entre elles

jusqu’au début des années 2000, utilisé surtout dans des secteurs très pointus (banque, assurance) mais avec le développement d’Internet => courtiers numériques (Amazon, Ebay,…)

A/ Les conditions du courtage

– statut ouvert à toute pers. phys. ou mor. ayant la capacité commercial

– condition spéciales pour des courtages spéciaux (viticole,…)

B/ Le statut du courtier

n’agit pas au nom ou pour le compte de quelqu’un d’autre, mais agit pour lui, à titre personnel, en toute indépendance

– ne conclut aucune opérion et se contente de rapprocher des parties

C/ Les obligations du courtier

obligation légères, quasi inexistantes : en aucun cas tenu de la non formation du contrat ou de son exéion sauf clause de « du croire » dans laquelle il garantit la bonne exéion du contrat (courtiers numériques)

loi Warsmann 22 mars 2012 impose une obligation d’informion quand il est chargé d’une opérion dans laquelle il a un înt. perso (sous peine de radiation de la liste des courtiers assermentés)

D/ Les obligations du donneur d’ordre

– la seule obligation du donneur d’ordres c’est de rémunérer le courtier

TITRE II : LA DISTRIBUTION INTÉGRÉE

– il s’agit ici de recourir non plus à des individus mais à des réseaux => on couvre tout un marché, on maintien des produits/services à un certain prix, et on développe/renforce l’image d’une marque

– deux procédés : intégration structurelle (méthode USA) et contractuelle (méthode fr)

– structurelle => un fabricant/producteur achète des FC qu’il place en LocGér (commerçants avec bail commerciaux) => maîtrise du réseau quasi totale (écoulemt des produits) mais coût financier élevé

– contractuelle => le fabricant cherche des commerçants ayant déjà un FC et/ou des locaux pour les lier à un contrat de distribion => coût presque nul mais intégrion moins performante (<= ctrl partiel)

– 3 grands contrats de distribion en France

CHAPITRE I : LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE

aucune réglmtion interne malgré quelques bribes dans C. com => réglmtion europ. d’avril 2004 exemptant ce contrat des règles de concurce europ.

– contrat par lequel un commerçant (concessionnaire) met son FC au service d’un autre (le concédant) pour assurer exclusivmt sur un terr. déterminé et pendant une période limitée, la distribion des produits/services du concédant.

SECTION 1 : LA FORMATION DU CONTRAT DE CONCESSION

– principe simple : concédant libre de traiter, contracter avec le partenaire de son choix, sans motiver sa décision ni de communiquer les critères de sélection

– le concessionnaire potentiel a droit à une informion précontractuelle (L. 330-3) prenant la forme d’un doc (DocInfoPrécon) remis 20 j avant la signature et fournissant des renseignmts indispensables pour éclairer son consentement : ancienneté et expérience du concédant ; état et perspective du marché (<= Cx) ; durée du contrat ; condition de renouvlmt et de résiliation ; et durée de l’exclusivité

SECTION II : LE CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION

– clause fondamentale et caractéristique => exclusivité terr. (sinon, pas un contrat de concession)

– => sur une zone (ville et/ou ressort géog.) le concédant ne peut faire concurce au concessionR et ne peut en agréer un autre => BMW => Pau et +/- 50 kms alentours <= concurrence maîtrisée

– => le concessionR ne peut revendre les produits que dans la zone attribuée <= mais Légalité d’entreprendre => revendre en dehors de sa zone si vente passive <= un client peut acheter sa voiture où il veut et sollicité n’importe quel concessionR <= répond une demande extérieure

– => le concessionR n’achète et ne vend exclusivmt que des produits de la marque ou d’une marque affiliée <= pour l’UE, l’ exclusivité postule le maintient de l’identité du réseau <= enjeu relfété notmt lors de la négociation du contrat (clauses dérogatoires à l’exclusivité => image de la marque) => l’exclusivité renforce et maintient la répution du réseau

– => quota mininum (<= à relativiser => flux tendu) impose d’avoir un stock mini de produits et de pièces détachées notmt pour répondre au SAV

– concédant simplement obligé de transmettre au concessionR sa marque et ses signes distinctifs (=> autorision d’utiliser la marque, le nom de la marque…) et doit le fournir en produits contractuels et parfois lui apporter une assistance technique et juridique

SECTION III : EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION

– à la différence du VRP ou agent commercial, le distributeur n’a droit à aucune protection => pas de droit au renouv., ni indemnités (<= d’où un préavis souvent élevé)

– seule protection : préavis (6 mois à 2 ans => retrouver ou se réorganiser) => compliqué en pratique : 1 an => court (crise) ou long (guerre) => trouver un juste milieu => négociation lors du contrat

– mais dom-înt. en cas de rupture fautive du concédant


CHAPITRE II : LA DISTRIBUTION SELECTIVE

– repose sur deux idées particulières (concession => exclusivité terr./produit) => l’hyper-sélection (locaux, personnels) des distributeur et l’étanchéité du réseau (éviter les fuites de produits)

– utilisé pour les produits de très haute technologie ou les produits de luxe (Hermès), ou pour les marques à très forte plus value (Apple)

SECTION I : LA VALIDITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION SELECTIVE

– règles de validité du droit commun + règlmt UE sur droit de la concurce <= peu réglementé => Légalité contractuelle (comme la concession ou la franchise) => marge de négociation importante

– juge attentif aux critères de sélection

– => qualitative (savoir-faire du personnel , expérience, locaux…) => conforme au droit de la concurce si critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires <= condamnation d’Apple pour ces critères « miss France » objectifs mais non proportion

– => quantitative (nb de boutiques) => ne viole pas la concurce si la sélection améliore la distribion et constitue un progrès pour le consoeur <= Apple = boutique si +200 000 hbts (<= irrégularité de fourniture) => restreint sa présence mais optimise sa distribution (question de marketing) => légal

SECTION II : OPPOSABILITE DU CONTRAT DE DISTRIBUTION SELECTIVE

– même question que l’étanchéité => moyen de Dfs du fabricant si produits hors réseau (<= risque d’atteinte à la marque) => 4 possibilités/stratégies juridiques

– si produit hors réseau achetés à un vendeur agréé => resp contract. => dom-înt. et résiliation, mais réel înt. d’un fabricant (Apple) => éviter la revente hors réseau

– fabricant peut agir vs un tiers revendeur en usage illicite de la marque <= rarement le cas : le tiers non agréé revend sans mensonge

– fabricant peut agir en publicité mensongère (tiers se prétend agréé) <= pas pertinente : le tiers ne précisent pas son agrément

– action en concurce déloyale fondée sur 1382 => si la revente par un tiers n’est pas une faute en soi, le tiers non agréé doit cependant faire la preuve du caractère licite de son approvisionnement <= quasi impossible en pratique => si non agréé => illicite => dom-înt. + saisie des biens

=> souvent, double act) contrac. vs le distributeur et extracontr. vs le tiers

CHAPITRE III : LA FRANCHISE

– un distributeur (commerçant individuel) traite avec un proprio de signes distinctifs (marque/enseigne) détenteur d’un savoir faire technique/commercial afin d’obtenir la transmission de ce savoir, la transmission des signes distinctifs et l’assistance technique et commercial

– înt. majeur => aucun réglmtion interne (Légalité contractuelle) <= règlmt d’exemption UE avril 2004 l’exempte des règles de concurr. => seul texte applicable : norme AFNOR de qualité (Z20-000) énonçant les points fondamentaux d’un contrat de franchise (<= des bonnes pratiques)

– 3 traits caractéristiques => transmission de signes distinctifs (le cas échant : distribion ou sélection ?) ; assistance technique/commercial ; transmission de savoir faire

– trois grands types : de distribion (Nafnaf), de services (Midas), de fabricion (Coca Cola)

SECTION I : LA FORMATION DU CONTRAT DE FRANCHISE

  • 1 – Le choix du franchisé

– comme la distribion sélective, le franchiseur doit pouvoir opérer une sélection des franchisés (norme AFNOR) => qualitative/quantitative si critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires

– contrat intuitu personae (<= confiance dans la pers.) => changmmt dans la pers. du franchisé (décès, vente du FC, changmt de K) entraîne en princ. la rupture du contrat

– clause d’agrément peut éviter ses difficultés => franchiseur se réserve le droit d’agréer un nouveau franchisé plutôt que de mettre un terme au contrat de franchise

  • 2 – La conclusion du contrat de franchise

– nécessite un long processus de négociation mettant en oeuvre des échanges importants d’informion => se conclut par étape <= chacune faisant l’objet d’un avant contrat vérrouillant les informion et protègeant la confidentialité (secrets d’Aff)

– le franchisé peut devoir verser un droit d’entrer (de présentation) dans le réseau (pas-de-porte) avant même toute négociation <= toléré mais à la limite de l’illégalité

– contrat de franchise doit être passé par écrit en français => nombreuses langues sans équivalent français pour certains mots (chinois…)

SECTION II : LES OBLIGATIONS DES PARTIES

  • 1 – Les obligations essentielles du franchiseur

– 3 obligation essentielles : assistance technique et commerciale (fondamentale) => aider le franchisé (former son personnel) ; assistance compatble, juridique…

– la transmission des signes distinctifs => transfert de la marques et de tous les élémts distinctifs de la marque (courriers à entête, matériel de la marque, signe de la marque…)

– transmission du savoir-faire => ensemble d’informion pratiques non brevetées résultant soit de l’expérience du franchiseur (méthode de vente) dans un secteur d’activité ; soit de sa recherche développement (recettres) => 3 caractéristiques => informion substantielle (=> résulte d’une recherche/expérience) ; identifiable (décrite des mots/formules/dessins) ; secrète ; originale

  • 2 – Les obligations essentielles du franchisé

– 1ere obligation => utiliser le savoir-faire transmis

– non divulgion du savoir-faire communiqué (au tiers et à son persel)

– rémunérion du franchiseur pour la transmission du savoir faire et des signes distinctifs

SECTION III : EXPIRATION DU CONTRAT DE FRANCHISE

– comme la concession et la distribion sélective => à l’issu du contrat franchisé sans droit, ni protection

– droit UE ne prévoit aucune protection

– seule protection possible => préavis (se retourner) ou dom- înt. si rupture abusive

 

 

Voici le plan du cours de droit commercial sur cours-de-droit.net :

  • INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL
  • SECTION I : EVOLUTION HISTORIQUE
    • 1 – Un droit coutumier
    • 2 – Un droit codifié
  • SECTION II : LES SOURCES DU DROIT DES AFFAIRES
    • 1 -Les textes
    • 2 – Les usages
    • 3 – La jurisprudence et les autorités
  • SECTION III : LE DOMAINE DU DROIT DES AFFAIRES
  • PARTIE I : LES COMMERCANTS
  • TITRE I : LE STATUT DU COMMERCANT
  • CHAPITRE I : LES ACTES DE COMMERCE
  • SECTION 1 : L’ENUMERATION DES ACTIVITES
  • Les activités de distribution
  • Les activités industrielles
  • Les activités de services
  • Les activités financières
  • SECTION II : LES SYSTEMATISATIONS DOCTRINALES
    • I – Les théories doctrinales de systématisation
    • Le déclin de la théorie objective de l’acte de commerce
    • L’avènement de la théorie subjective
    • II – La recherche d’un critère de commercialité
  • La spéculation
  • La circulation des richesses
  • le critère de l’entreprise
    • III – La classification des actes de commerce
  • Les actes de commerce par la forme
  • Les actes de commerce par l’objet (ou par nature)
  • Les actes de commerce par la cause
  • SECTION III : LE REGIME DES ACTES DE COMMERCE
    • 1 – Le particularisme affirmé du régime juridique des actes de commerce
      • A/ Le régime dérogatoire relative à la preuve des actes de commerce
    • Le principe de la preuve en droit commercial
    • Les conditions de la liberté de la preuve
  • Les conséquences de la liberté de la preuve
    • B/ Le régime spécifique des actes mixtes
  • 2- L’affaiblissement du particularisme des actes de commerce
  • CHAPITRE II : LA NOTION DE COMMERÇANT
  • SECTION I : LA DÉFINITION DU COMMERÇANT
    • 1 – L’exercice d’actes de commerce
    • 2 – La condition d’indépendance
    • 3 – L’exigence de profession habituelle
  • SECTION II : LES NON-COMMERÇANTS
    • 1 – Les agriculteurs
      • A/ La conception traditionnelle de l’agriculture
      • B/ La définition légale actuelle
      • C/ Les difficultés engendrées par la définition
      • D/ Autres sépicificités de l’agriculteur
    • 2- Les artisans
      • I – L’évolution du statut de l’artisan
        • A/ La reconnaissance du fonds artisanal
        • B/ La loi de modernisation de l’économie
        • C/ L’artisan étranger
      • II – La détermination de l’artisan
        • A/ Les critères cumulatifs
      • Une personne physique ne spéculant pas sur le travail d’autrui
      • L’exercice d’une activité déterminée
      • Une activité exercée de manière indépendante
        • B/ La qualification (en pratique) de l’artisant
      • 3 – Les professions libérales
  • CHAPITRE III : LA CONDITION JURIDIQUE DU COMMERÇANT
  • SECTION I : L’ACCÈS À L’EXERCICE D’UNE PROFESSION COMMERCIALE
    • 1 – L’exercice en Entreprise Individuelle
      • I – La capacité juridique
        • A/ L’exclusion traditionnelle du mineur
        • B/ Les mineurs commerçants
      • Le mineur non émancipé
      • Le mineur émancipé
        • C/ Les majeurs protégés
      • II – Les incompatibilité ou interdictions
      • III – La situation des étrangers
      • IV- Les activités soumises à autorisations
    • 2 – L’exercice du commerce en société
    • 3 – L’EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée)
      • A/ Le patrimoine d’affectation
      • B/ La déclaration
      • C/ La simplification du régime
    • 4- L’Autoentrepreneur
  • SECTION II : LE RÉGIME JURIDIQUE DES COMMERÇANTS
    • 1 – Les obligations du commerçant
      • A/ La publicité au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
    • Un registre local et national
    • Un registre obligatoire
  • Un registre à caractère personnel
  • Les effets de l’immatriculation
    • B/ L’obligation comptable
  • Les commerçants soumis à l’obligation
  • Les éléments constitutifs de la comptabilité
  • Les principes de la comptabilité
  • Les effets de la comptabilité
    • C/ Les spécificités juridiques du statut de commerçant
    • La preuve de la qualité de commerçant
  • Les effets de la qualité de commerçant sur le statut personnel
  • 2 – Le commerce en couple
  • TITRE II : LE CONTENTIEUX COMMERCIAL
  • CHAPITRE I : LE TRIBUNAL DE COMMERCE
  • SECTION I : L’ORGANISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE
  • SECTION II : LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
    • 1 – La compétence matérielle du Tribunal de Commerce
      • A/ Les litiges entre commerçants
      • B/ Les contestations relatives aux sociétés commerciales
      • C/ Les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes
    • 2 – La compétence territoriale du Tribunal de Commerce
  • SECTION III : LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
    • 1 – La procédure ordinaire
    • 2 – Les procédures spéciales
      • A/ L’injonction de payer
      • B/ Le référé
    • CHAPITRE II : L’ARBITRAGE COMMERCIAL
    • A/ Le compromis d’arbitrage
    • B/ La clause compromissoire
    • C/ La composition du tribunal arbitral
    • D/ La sentence arbitrale
  • DEUXIEME PARTIE : LES BIENS DU COMMERÇANT
  • CHAPITRE I – LE FONDS DE COMMERCE
  • SECTION I – LA NOTION DE FOND DE COMMERCE
    • Paragraphe 1 – Les éléments composant le fond de commerce
      • A – Les biens qui composent effectivement le fond de commerce
      • B – Les biens exclus de la composition du fond
    • Paragraphe 2 – La clientèle
      • A – Les caractéristiques de la clientèle
      • B – Le rôle de la clientèle dans la détermination du fond
    • Paragraphe 3 – La nature juridique du fond de commerce
      • A – La distinction avec les notions voisines
      • B – Les solutions du droit positif
    • SECTION II – LES OPERATIONS ECONOMIQUES SUR LE FOND DE COMMERCE
      • Paragraphe 1 – La vente du fonds de commerce
        • A – Les conditions générales de la vente du fond
        • B – Les conditions spéciales de la vente du fond de commerce
        • C – Les conséquences juridiques de la vente du fond de commerce
        • D – La protection des créanciers du vendeur du fonds de commerce
        • La protection par la publicité de la vente du fonds
        • La protection par les droits accordés aux créanciers du vendeur
          • Le droit d’opposition
          • La surenchère du sixième
        • Paragraphe 2 – La location-gérance du fonds de commerce
          • A – La distinction avec d’autres contrats proches
          • B – La formation du contrat de location-gérance
          • les conditions du locataire
          • les conditions du loueur
          • La publicité
          • C – Les effets du contrat de location-gérance
        • Les effets entre les parties
        • Les effets à l’égard des tiers
          • La déchéance du terme
          • La solidarité
            • D – La cessation du contrat de location-gérance
          • Paragraphe 3 – Les sûretés qui peuvent grever le fonds de commerce
            • A – Le mécanisme du nantissement et du privilège du vendeur de fonds de commerce
            • Le privilège du vendeur
            • Le nantissement
          • Le fonctionnement du nantissement
          • Les conditions du nantissement
            • B – Les effets du nantissement et du privilège
          • CHAPITRE II : LE BAIL COMMERCIAL
          • SECTION I : LE DOMAINE D’APPLICATION DU BAIL COMMERCIAL
            • Paragraphe 1 – La nature des locaux
              • A/ La nature du bail commercial
              • B/ Le statut du bail commercial
            • Paragraphe 2 – Un fonds de commerce doit être exploité dans des locaux loués
              • Sous-Paragraphe 2 – L’extension du bail commercial
            • Paragraphe 3 – Les contrats dérogeant au statut du Bail commercial
              • A/ Le bail emphytéotique
              • B/ Le bail à courte durée (145-5)
              • C/ La convention d’occupation précaire
            • SECTION II : LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
              • Paragraphe 1 – Les obligations respectives des parties pendant le bail commercial
                • A – La durée du bail commercial
                • B – Le loyer
              • La révision du loyer
            • Les limites de la révision
            • Le déplafonnement
              • La révision conventionnelle
              • Paragraphe 2 – Les obligations des parties quant à l’utilisation des locaux
                • A/ La déspécialisation
              • La déspécialisation partielle
              • La déspécialisation totale ou plénière
                • B – La cession du bail
                • C – La sous-locataion
              • Paragraphe 3 – Les droits et obligations des parties à l’expiration du bail commercial
                • A/ La situation à l’expiration du bail
                • B/ Les motifs validant le refus de renouvellement
                • C/ L’indemnité d’éviction
              • Le calcul de l’indemnité
              • Les modalités de l’indemnité
              • PARTIE III : LA DISTRIBUTION
              • TITRE I : LA DISTRIBUTION PAR LES INTERMEDIAIRES DE L’ENTREPRISE
              • CHAPITRE I : LES INTERMEDIAIRES SUBORDONNES
              • SECTION I : LES VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACES
                • Paragraphe 1 – Définition du VRP
                • Paragraphe 2 – Les conditions d’application du statut de VRP
                  • A – Le contenu du statut
                  • B – Le cas particulier de la rémunération du VRP
                • SECTION II : LES GÉRANTS DE SUCCURSALES
                  • A/ Le gérant salarié
                  • B/ Le gérant mandataire
                • CHAPITRE II : LES INTERMÉDIAIRES INDÉPENDANTS
                • SECTION I : LES AGENTS COMMERCIAUX
                  • 1 – La définition de l’agent commercial
                  • 2 – Les conditions requises pour l’application du statut
                  • 3 – Le contenu du statut d’agent commercial
                • SECTION 2 : LES COMMISSIONNAIRES
                  • A/ Le contrat de commission
                  • B/ Les obligations du commissionnaire
                  • C/ Les obligations du commettant
                • SECTION 3 : LES COURTIERS
                  • A/ Les conditions du courtage
                  • B/ Le statut du courtier
                  • C/ Les obligations du courtier
                  • D/ Les obligations du donneur d’ordre
                • TITRE II : LA DISTRIBUTION INTÉGRÉE
                • CHAPITRE I : LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE
                • SECTION 1 : LA FORMATION DU CONTRAT DE CONCESSION
                • SECTION II : LE CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION
                • SECTION III : EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION
                • CHAPITRE II : LA DISTRIBUTION SELECTIVE
                • SECTION I : LA VALIDITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION SELECTIVE
                • SECTION II : OPPOSABILITE DU CONTRAT DE DISTRIBUTION SELECTIVE
                • CHAPITRE III : LA FRANCHISE
                • SECTION I : LA FORMATION DU CONTRAT DE FRANCHISE
                  • 1 – Le choix du franchisé
                  • 2 – La conclusion du contrat de franchise
                • SECTION II : LES OBLIGATIONS DES PARTIES
                  • 1 – Les obligations essentielles du franchiseur
                  • 2 – Les obligations essentielles du franchisé
                • SECTION III : EXPIRATION DU CONTRAT