Droit des collectivités territoriales (Fiche – résumé)

DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les collectivités territoriales sont des structures administratives françaises, distinctes de l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis. Sont définies comme collectivités territoriales :
– les communes ;
– les départements auxquels s’ajoutent les cinq départements d’outre-mer ;
– les régions auxquelles s’ajoutent également cinq régions d’outre-mer ;
– les collectivités à statut particulier ;
– les collectivités d’outre-mer

Au carrefour du droit constitutionnel et du droit administratif, le droit des collectivités territoriales est une matière qui connaît de profondes mutations depuis une trentaine d’années. De la décentralisation élaborée en 1982 au projet actuel de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la matière s’est complexifiée au fil des réformes.

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Le cours Droit des collectivités territoriales est divisé en plusieurs chapitres :

Définition des collectivités territorialesLes différentes catégories de collectivités territorialesLes compétences des collectivités territorialesLe principe de libre administration des collectivités localesL’intercommunalitéLa démocratie dans les collectivités territorialesFiscalité des collectivités territoriales

Lors de la rédaction de ce cours, la loi « NOTRe » n’avait pas été adopté. La loi « Nouvelle organisation territoriale de la République » confirme la montée en puissance des régions et des intercommunalités, mais sans que cela se fasse au détriment des départements. Il confie aux régions l’économie et les grandes orientations stratégiques, aux départements la solidarité, et au bloc communal les services de proximité.

Voici un résumé ici du site : http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/07/16/la-loi-notre-pour-les-collectivites-territoriales-definitivement-adoptee_4686095_823448.html

– La clause de compétence générale, qui permet à une collectivité territoriale de se saisir de tout sujet ne relevant pas de l’Etat, est supprimée pour les départements et régions.

– Les 13 régions créées en métropole par un loi votée en décembbre 2014 auront compétence sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports, y compris les transports scolaires. Elles pourront jouer un rôle de coordination en matière d’emploi, mais sans toucher aux prérogatives du Pôle emploi, et auront un rôle moteur en matière d’environnement.

– Les départements, dont le projet de loi initial prévoyait la suppression, sont préservés et gardent la gestion des collèges, des routes et de l’action sociale.

– La culture, les sports, le tourisme, l’éducation populaire et les langues régionales relèveront à la fois des régions et des départements. Les ports pourront relever, selon les cas, d’un type ou d’un autre de collectivité territoriale.

– Les deux départements et la région de Corse fusionneront à partir du 1erjanvier 2018 dans une collectivité unique.

  • Concernant les communes, les intercommunalités et les métropoles :

– Les intercommunalités devront avoir une taille minimale, fixée à 15 000 habitants, sauf exceptions (notamment en zone de montagne).

– Elles seront obligatoirement chargées de la collecte et du traitement des déchets, de la promotion touristique, des aires d’accueil des gens du voyage, et, à dés 2020, de l’eau et de l’assainissement. Les autres compétences se répartiront avec les communes.

– La Métropole du Grand Paris créée comme les autres métropoles par la loi votée en 2014, verra formellement le jour comme prévu au 1erjanvier 2016, mais ne se verra attribuer l’essentiel de ses compétences qu’un an plus tard, début 2017.

– Les représentants de Paris au conseil de la Métropole du Grand Paris ne seront pas désignés par le Conseil de Paris, comme initialement prévu, mais par chaque conseil d’arrondissement,

  • Plan cours de droit des collectivités territoriales : Introduction
  • A/ Qu’est-ce qu’une collectivité territoriale ?
  • a) La vocation des collectivités territoriales
  • b) Les difficultés de l’action des collectivités territoriales
  • B/ Qu’est-ce que la décentralisation ?
  • 1. La théorie classique de la décentralisation
  • 2. La relecture de la conception classique
  • Chapitre 1 => le statut constitutionnel des collectivités territoriales
  • Section 1 => l’intégration dans la structure de la République
  • Paragraphe 1 => la garantie constitutionnelle de l’existence
  • Paragraphe 2 => la représentation des collectivités territoriales par le Sénat
  • Section 2 => le principe constitutionnel de libre administration
  • Paragraphe 1 => le principe comme règle de répartition de compétences
  • Paragraphe 2 => le principe comme règle de fond
  • A/ les limites maximales de la libre administration
  • 1. Le principe d’indivisibilité de la République
  • 2. Le principe du contrôle de l’État
  • 3. Le principe d’égalité
  • a) Le principe d’égalité dans la mise en place de la libre administration
  • b) Le principe d’égalité dans la mise en oeuvre de la libre administration
  • B/ les limites minimales de la libre administration
  • 1. L’intermédiaire d’autorités propres aux collectivités
  • 2. La gestion d’affaires propres
  • 3. Les moyens propres
  • a) La jurisprudence traditionnel du Conseil constitutionnel sur les moyens financiers
  • b) Les dispositions issues de la révision constitutionnelle de 2003
  • Chapitre 2 => les compétences exercées par les collectivités territoriales
  • Section 1 => les modes fondamentaux de définition des compétences
  • Paragraphe 1 => la compétence générale
  • A/ Les fondements de la compétence générale
  • B/ Les limites à la compétence générale
  • C/ La compétence générale et le principe de subsidiarité
  • Paragraphe 2 => les attributions légales/expresses de compétences
  • Paragraphe 3 => la spécialisation des compétences des collectivités territoriales
  • A/ La complexité actuelle du système de compétence
  • B/ La suppression des compétences générale du département et de la région
  • Section 2 => le contenu des compétences légales
  • Paragraphe 1 => l’objet des compétences locales
  • A/ La fonction de régulation juridique
  • 1. La police administrative générale
  • 2. L’urbanisme et l’amènagement de l’espace
  • B/ Les fonctions de prestation
  • Paragraphe 2 => les secteurs de compétences locales
  • A/ Les secteurs de compétences principales
  • B/ Les secteurs de compétences partagées
  • C/ Les secteurs de compétenes concurrentes
  • D/ La loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004
  • E/ Le projet de loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTR 2015)
  • Section 3 => Les modes complémentaires de définition des compétences locales
  • Paragraphe 1 => les procédés ouverts par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003
  • A/ La collectivité chef de file
  • B/ L’expérimentation transfert
  • Paragraphe 2 => les procédés de négociation de compétences organisés par les lois successives
  • A/ La loi du 13 août 2004 ou la mise en oeuvre négociée de la décentralisation
  • B/ La délégation de compétence
  • C/ La loi MAPTAM du 27 janvier 2014, ou la recherche de clarification par la concertation
  • Chapitre 3 => la démocratie locale
  • Section 1 => les autorités locales
  • Paragraphe 1 => la modernisation du statut des autorités locales
  • A/ La modernisation du statut collectif des conseils/assemblées
  • 1. La modernisation de l’élection des conseils au suffrage universel direct
  • a) l’élargissement de la composition du corps électoral
  • b) la modernisation du régime électoral
  • 2. La modernisation des règles de fonctionnement des conseils
  • B/ Le statut de l’élu local
  • 1. le statut personnel du conseiller
  • a) L’accès au mandat
  • b) les conditions d’exercice du mandat
  • 2. Le statut de l’exécutif local
  • a) Les conditions d’accès au mandat
  • b) Les conditions d’exercices des fonctions exécutives
  • Paragraphe 2 => les attributions des autorités locales
  • A/ Les fonctions du conseil élu
  • B/ Les fonctions de l’organe exécutif
  • 1. Les attributions exercées en lien avec l’organe délibérant
  • 2. Les attributions exercées par pouvoir propre
  • 3. Les attributions déléguées par l’organe délibérant
  • Paragraphe 3 => le contrôle de la légalité des actes des autorités locales
  • A/ La banalisation du déféré préfectoral par le Conseil d’Etat
  • B/ Le contrôle des actes locaux entre simplification et transformation
  • 1. Une meilleur gestion des flux
  • 2. L’optimisation de l’organisation des services juridiques de l’Etat
  • Section 2 => La démocratie participative / semi-directe
  • A/ La démocratie au profit des administrés
  • 1. Le droit à l’information des habitants de la commune
  • 2. La participation des habitants à la vie locale
  • B/ la démocratie participative au profit des électeurs
  • 1. La consultation sur un projet d’ordre institutionnel
  • 2. le référendum local sur les affaires de la collectivité
  • Chapitre 4 => les structures territoriales françaises
  • Section 1 => l’état des lieux des collectivités françaises
  • Paragraphe 1 => la superposition des échelons administratifs
  • A/ Présentation des catégories de collectivités territoriales
  • B/ Appréciation générale
  • Paragraphe 2 => L’inadaptation des collectivités territoriales françaises
  • A/ Les causes de l’inadaptation territoriale
  • B/ Les handicaps liés à l’inadaptation territoriale de la France
  • Section 2 => les laborieux efforts de simplification
  • Paragraphe 1 => l’évolution hésitante à l’échelon intermédiaire
  • A/ Les formules légales laissées à l’initiative des collectivités territoriales
  • B/ les formules simplificatrices imposées par l’Etat
  • 1. L’évolution envisageable de la carte des départements
  • 2. La simplification de la carte des régions
  • Paragraphe 2 => l’essor de l’intercommunalité à fiscalité propre
  • A/ L’enracinement progressif de l’intercommualité en France
  • 1. De l’IC associative à l’IC fédérative
  • 2. L’adaptation de l’organisation intercommunal de la France et l’affirmation des métropôles
  • a) La couverture intégrale du territoire en EPCI à FP et la rationalisation de leur périmètre
  • b) l’affirmation de l’intercommunalité métropolitaine
  • * Les métropoles de droit commun
  • * Les métropoles à régime juridique spécifique
  • B/ Le régime juridique des EPCI à fiscalité propre
  • 1. La mise en commun de compétences stratégiques
  • 2. La mise en commun des moyens financiers et fiscaux
  • 3. La mutualisation des moyens humains
  • Chapitre 5 => éléments de finances locales
  • Section 1 => la portée limitée des garanties constitutionnelles de l’autonomie financière
  • Paragraphe 1 => la garantie des ressources propres : une portée ambigue
  • Paragraphe 2 => le principe de compensation des transferts de compétences
  • Paragraphe 3 => le principe de péréquation financière
  • Section 2 => la réforme du cadre légale de la fiscalité locale
  • Paragraphe 1 => la réforme de l’impôt éco par la création de la Contribution Eco Territoriale
  • Paragraphe 2 => la redistribution de la fiscalité locale entre les échelons territoriaux
  • Partie 3 => la légalité de l’action administrative
  • Chapitre 1 => le principe de légalité
  • Section 3 => L’articulation entre les différentes sources de la légalité : la hiérarchie des normes selon le juge administratif
  • Les différentes sources de la légalité prises en compte par le juge
  • La hiérarchie des sources selon les organes émetteurs
  • Les organes internationaux habilités à produire du Droit

  • La place des normes jurisprudentielles
  • Paragraphe 1 => l’articulation des normes internes
  • Les normes constitutionnelles
  • La Constitution et la loi interne
  • La loi et le règlement
  • Principes généraux et règlements administratifs
  • Le règlement et l’acte unilatéral
  • Paragraphe 2 => l’articulation des sources internes avec les sources internationales
  • A/ La Constitution et le droit international général
  • B/ La Constitution et le cas particulier du droit de l’Union européenne
  • C/ La position du juge administratif à l’égard des normes de droit dérivé de l’UE et des directives
  • L’histoire jurisprudentielle
  • La position longtemps soutenue par le Conseil d’Etat
  • La position du Conseil constitutionnel sur la norme internationale
  • La position du conseil constitutionnel quant à la norme européenne
  • La position de la Cour de cassation
  • L’incompatibilité et l’évolution du raisonnement du Conseil d’Etat
  • La prédominance du principe de primauté de la norme internationale
  • Les sources constitutionnelles
  • Les conditions d’applicabilité du principe
  • Le droit de l’Union européenne
  • Les caractéristiques du droit de l’Union européenne
  • a) La primauté du droit de l’Union
  • b) L’effet direct du droit de l’Union Européenne
  • c) Le cas particulier des directives de l’Union européenne
  • Le principe de la directive
  • La pratique des institutions européennes
  • La défaillance dans la transposition
  • La position traditionnelle du Conseil d’Etat
  • Le revirement jurisprudentiel
  • Chapitre 2 => La garantie du respect de la légalité : le recours au juge administratif
  • Présentation de l’ordre juridictionnel administratif
  • Evolution de la justice administrative
  • Le Code de justice administrative
  • Section 1 => la compétence de la juridiction administrative
  • Paragraphe 1 => les principes généraux
  • Les théories doctrinales
  • L’insuffisance des théories
  • La combinaison des critères
  • Paragraphe 2 => les dérogations
  • A/ La dérogation traditionnelle : la compétence du juge judiciaire en matière de protection de la propriété et de la liberté individuelle
  • La voie de fait
  • La théorie prétorienne
  • Les intérêts de la théorie
  • La position du Tribunal des conflits
  • La position du Conseil d’Etat
  • La théorie moderne de l’emprise irrégulière
  • La conception originelle du Tribunal des conflits
  • L’arrêt Bergoend
  • Les motivations de l’adoption de l’arrêt Bergoend
  • Les implications de la redéfinition de la voie de fait
  • La précision apportée par le Tribunal des conflits
  • B/ Les attributions législatives de compétence
  • Paragraphe 3 => la garantie contentieuse du principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires
  • A/ La garantie par le Tribunal des Conflits
  • Les conflits de compétence
  • Le Tribunal des conflits
  • B/ Les questions préjudicielles
  • Définition
  • Les évolutions jurisprudentielles
  • Section 2 => les catégories de contentieux devant le juge administratif
  • Le règlement du litige par des juridictions privées
  • Le recours devant le juge administratif
  • L’avenir du recours pour excès de pouvoir ?
  • Section 3 => les règles générales de procédure contentieuse
  • Paragraphe 1 => la recevabilité des recours contentieux
  • A/ Conditions relatives à l’acte attaqué
  • B/ Conditions relatives au requérants
  • C/ Conditions relatives aux délais
  • Le point de départ des délais
  • La prorogation des délais
  • L’expiration du délai de contestation d’un acte administratif
  • Paragraphe 2 => l’exécution des décisions de la juridiction administrative
  • a) Quels sont les effets des décisions de justice pour l’administration ?
  • Le principe
  • Les correctifs
  • b) Exécution des décisions de justice par l’administration
  • Section 4 => les référés
  • Le contexte au tournant des 90’s
  • La loi du 30 juin 2000
  • Paragraphe 1 => le référé suspension
  • Paragraphe 2 => le référé liberté
  • Paragraphe 3 => le référé mesure utile
  • Section 5 => le cas particulier du recours pour excès de pouvoir
  • Paragraphe 1 => les moyens invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir
  • A/ Les moyens de légalité externes à l’acte
  • B/ Les moyens de légalité interne des actes
  • 1) L’illégalité du but de l’acte : le détournement de pouvoir
  • 2) L’illégalité du contenu de l’acte : la violation de la loi
  • 3) L’illégalité des motifs de l’acte
  • Paragraphe 2 => l’étendue du recours pour excès de pouvoir
  • L’annulation de l’acte
  • Le contrôle exercé par le juge administratif
  • Le pouvoir discrétionnaire de l’Administration
  • Le contrôle de compétence attribuée à l’Administration
  • Partie 4 => les moyens juridiques de l’action administrative
  • Chapitre 1 => Les actes administratifs unilatéraux
  • Section 1 => définitions et catégories des décisions administratives
  • Paragraphe 1 => la nature administrative
  • Le cas particulier de l’ordonnance
  • Les actes admnistratifs et les actes juridictionnels
  • Les actes administratifs et les actes de gouvernement
  • Paragraphe 2 => Les actes faisant grief
  • A/ Les mesures d’ordre intérieur
  • B/ Les mesures préparatoires
  • C/ Les circulaires
  • Section 2 => L’édiction des décisions administratives
  • Paragraphe 1 => les règles relatives à la compétence de l’autorité administrative
  • Paragraphe 2 => les règles relatives à la procédure d’exécution de l’acte
  • La portée des règles de procédure/formation de l’acte administatif
  • Les mentions d’un acte administratif
  • Le silence gardé par l’administration
  • Les consultations imposées à l’administration
  • Les procédures particulières
  • Paragraphe 3 => la transparence des décisions administratives
  • Paragraphe 4 => la vénalité des décisions administratives
  • Les autorisations payantes
  • La vente d’activité économique subordonnée à une autorisation
  • Section 3 => l’exécution de décisions administratives
  • Paragraphe 1 => l’entrée en vigueur des décisions administratives
  • A/ Les conditions formelles
  • L’entrée en vigueur d’une loi
  • L’entrée en vigueur d’un acte administratif
  • B/ L’entrée en vigueur rétroactive
  • La rétroactivité de la loi
  • La rétroactivité de l’acte administratif
  • C/ L’entrée en vigueur immédiate
  • La conception traditionnelle
  • Les implications du bloc de constitutionnalité
  • La proclamation d’un principe général de sécurité juridique
  • Le cas particulier des contrats administratifs en cours d’exécution
  • Paragraphe 2 => la sortie de vigueur des décisions administratives
  • A/ L’abrogation des décisions administratives
  • La décision réglementaire
  • Les actes non réglementaires
  • B/ La sortie en vigueur pour le passé : le retrait des décisions administratives
  • Conclusion
  • Paragraphe 3 => les sanctions administratives
  • A/ Définition et domaine
  • L’étendue des sanctions administratives
  • La définition du pouvoir de sanction selon le Conseil d’Etat
  • La problématique engendrée par le pouvoir de sanction
  • La définition d’une sanction administrative selon le Conseil d’Etat
  • B/ Les règles de fonds à respecter
  • C/ Les règles de formes à respecter

  • Introduction
  • Article 72 Constitution
  • – les communes, les départements, les régions,
  • – les collectivités à statut particuliers, les collectivités d’outre-mer définies à l’article 74
  • – le législateur peut créer d’autres collectivités en lieu et place de ces collectivités
  • A/ Qu’est-ce qu’une collectivité territoriale ?
  • – un groupement humain, uni par un lien territorial, et possédant une personnalité juridique/morale
  • – deux éléments caractérisent la collectivité territoriale : la personnalité morale, la représentativité
  • – 3 éléments constitutifs définissent également la collectivité territoriale : un nom, un territoire, une population
  • – un mouvement ancien caractérise le droit des collectivités territoriales : l’uniformité
  • – les collectivités territoriales sont chargées des missions qui peuvent le mieux être mis en œuvre à leur échelon
  • La personnalité morale
  • – concept ancien (romain) conférant permanence et unité à un groupe
  • – permet de distinguer déconcentration/décentralisation
  • – la décentralisation implique un pouvoir de décision confié à un organe souvent élu
  • Le principe de représentativité
  • – consacré en 1789, valeur constitutionnelle (article 72 Constitution)
  • – l’élection au Suffrage Universel Direct de l’organe délibérant de la collectivité territoriale a toujours été admis
  • – l’élection du président de la communauté d’agglo au Suffrage Universel Direct est revendiqué
  • Le territoire
  • – spécificité française : nombre important de communes (résulte de l’histoire)
  • – le département est remis en question ; l’échelon intercommunal prend de l’importance
  • loi 16 janv. 2015 : 13 régions au 1er janvier 2016
  • La population
  • – certaines règles dépendent de la démographie (mode de scrutin, effectif des élus…)
  • – 70 % des communes ont moins de 700 habitants
  • – 80 % de la population vivent sur 20 % du territoire (concentrant 70 % de la richesse)
  • L’uniformité des collectivités
  • – liée à l’idée d’égalité posée par la Révolution : ne peut être atteinte que par l’uniformité
  • – la tendance actuelle est de prendre de plus en plus en compte les spécificités locales
  • a) La vocation des collectivités territoriales
  • – les collectivités territoriales concourent à la solidarité territoriale et l’unité nationale,
  • – leurs compétences sont définies par la loi
  • – la mission des élus locaux est de procurer les conditions de bien-être aux populations par :
  • – la mise en place d’équipements publics/collectifs
  • – la mise en oeuvre de services publics
  • – le fondement juridique de l’action des collectivités territoriales est la réalisation d’un intérêt public local :
  • – il est apprécié et réalisé par le conseil local sous le contrôle du Juge Administratif
  • – il est apprécié en fonction des besoins de la population
  • b) Les difficultés de l’action des collectivités territoriales
  • – outre l’aspect financière, il y a une complexité technique et procédurale des affaires traitées
  • – la tendance actuelle est à la simplification institutionnelle (réduire les collectivités territoriales pour alléger la gestion)
  • – la complexité tient également au fait que les problèmes dépassent les limites du découpage
  • – l’efficacité (économique, politique, sociale…) de l’action des collectivités territoriales dépend de leur adaptation
  • – l’efficacité de cette action dépend également de la légitimité des organes décisionnels
  • B/ Qu’est-ce que la décentralisation ?
  • – la décentralisation technique renvoie à l’existence des établissements publics (EP)
  • – l’établissement public est une personne morale chargée de la gestion d’une mission particulière
  • – la collectivité territoriale est compétente pour gérer un ensemble de services (autonomie de moyens/de but)
  • 1. La théorie classique de la décentralisation
  • – la France a connu une forte période centralisatrice (Convention, Consulat, Empire)
  • – La IIIe République amorce la décentralisation à travers des chartes qui vont
  • – reconnaître la personnalité morale aux communes et départements
  • – leur accorder des compétences exercées sous la tutelle du Préfet
  • – poser l’élection au Suffrage Universel Direct de leur organe délibérant
  • – les collectivités territoriales sont des instruments étatiques de gestion du territoire :
  • – reconnus par la Constitution
  • – mis en œuvre par le législateur (donc soumis à la politique du gouvernement)
  • – limités à des compétences administratives et non politiques (unitaire/fédéral)
  • – si les collectivités territoriales n’ont pas de fonctions législatives, elles assument de plus en plus de compétences
  • 2. La relecture de la conception classique
  • Constitution 1958 réaffirme la libre administration posée par la Constitution 1946
  • – l’esprit de 1946 était de maintenir un statu quo sur les collectivités territoriales
  • – la libre administration acquiert une portée inattendue sous la Ve République
  • – par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (saisine élargie en 1974)
  • – par les réformes décentralisatrices amorcées en 1982
  • – les collectivités territoriales sont reconnues par le Conseil Constitutionnel comme entités sociopolitiques constitutives de la République
  • – le Conseil Constitutionnel protège contre une atteinte aux droits des collectivités territoriales commise par le législateur
  • – le Conseil Constitutionnel développe la notion de libre administration et impose son respect dès les 1970’s
  • – le Conseil d’Etat reconnaît la libre administration des collectivités territoriales (CE 2001, Venenne)
  • – le principe de libre administration peut être invoqué à l’appui d’une QPC (DC 2010, Dunkerq)
  • – la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur les collectivités territoriales est cependant à nuancée (ne doit pas contrarier l’État)
  • Chapitre 1 => le statut constitutionnel des collectivités territoriales
  • – Constitution : article 1er consacre une organisation décentralisée de la République
  • – le Conseil Constitutionnel a développé de façon remarquable le principe de libre administration
  • Section 1 => l’intégration dans la structure de la République
  • Paragraphe 1 => la garantie constitutionnelle de l’existence
  • – elle est consacrée par l’article 72, al. 1 dont la nouvelle rédaction (2003) introduit les régions
  • – une loi peut supprimer une collectivité territoriale ou la remplacer par une autre
  • – lé réforme de 2003 introduit également les collectivités à statut particulier (Lyon, 2015)
  • – les collectivités d’Outre-Mer prévues à l’article 74 remplacent les Territoires d’Outre-Mer et obéissent à la «spécificité législative«
  • – la rédaction de l’article 72 consacre deux idées
  • – une organisation de droit commun : le principe de division administrative
  • – la possibilité de déroger à cette organisation par voie législative
  • – si l’existence d’un échelon est consacrée, l’existence individuelle ne l’est pas
  • – le législateur peut fusionner des collectivités territoriales (loi 16 janv. 2015 réduit à 13 les régions)
  • – le Préfet peut fusionner des communes
  • Paragraphe 2 => la représentation des collectivités territoriales par le Sénat
  • – article 24 de la Constitution : le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales
  • – le Sénat est élu au Suffrage Universel Indirect par les organes délibérants des collectivités territoriales
  • – l’élection des organes délibérant est donc de nature politique et non administrative
  • – cette élection est alors soumise aux règles de l’article 3 Constitution
  • – depuis le Traité de Maastricht, les citoyens de l’Union Européenne votent aux élections municipales
  • – la tendance actuelle est à la modernisation du Sénat (nombre, mandat, mode de scrutin)
  • – représentation proportionnelle dans les départements comprenant plus de 3 sénateurs
  • – introduction de la parité et d’élus plus jeune
  • – remise en question du cumul des mandats (interdit en 2017 par une loi 2014)
  • – le mode de scrutin du Sénat permet des élus particulièrement compétents en matière de collectivités territoriales
  • – la révision de 2003 oblige une première lecture au Sénat des textes concernant les collectivités territoriales
  • – la question se pose de savoir si le Sénat n’est pas plutôt un frein au développement des collectivités territoriales
  • Section 2 => le principe constitutionnel de libre administration
  • – posé par la Constitution de 1946, consacré par celle de 1958 dans ses articles 34 et 72
  • – c’est une règle de répartition des compétences entre l’exécutif et le législatif
  • – c’est une règle fond qui s’impose au législateur
  • Paragraphe 1 => le principe comme règle de répartition de compétences
  • – l’article 34 délimite les domaines respectifs, mais les limites sont générales
  • – le Conseil Constitutionnel s’est servi de l’article 72 al. 3 pour préciser le principe
  • – seule la loi est compétente (le droit des collectivités territoriales est entièrement législatif)
  • – la loi de 2015 élargie les régions et fixe le nombre des conseillers régionaux
  • – seule la loi peut restreindre la libre administration (un décret serait illégal)
  • – le Conseil Constitutionnel censurerait le législateur s’il venait à renoncer à ses compétences
  • – le Conseil Constitutionnel protège les empiètements de gouvernement sur les collectivités territoriales, et protège la Constitution de la loi
  • Paragraphe 2 => le principe comme règle de fond
  • – depuis DC 13 mai 1979, Nouvelle-Calédonie, le Conseil Constitutionnel impose certaines limites au législateur
  • A/ les limites maximales de la libre administration
  • 1. Le principe d’indivisibilité de la République
  • – article 1er : la France est une République indivisible, son organisation est décentralisée
  • – la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a précisé le contenu du principe d’indivisibilité
  • – indivisibilité du territoire
  • – n’implique pas l’intangibilité (l’article 53 prévoit des cession/échange/adjonction)
  • – la Constitution peut favoriser l’accès à l’indépendance de certains territoires
  • – unicité de la population
  • – le «peuple français» est une notion juridique à valeur normative
  • DC 1991, Statut de la Corse censure la référence à un «peuple corse«
  • – implique l’égalité des citoyens devant la loi (statut unique de citoyenneté)
  • – unité politique
  • – l’indivisibilité renvoie au principe de Souveraineté nationale affirmé à l’article 3
  • – le pouvoir d’expérimentation conduit à une différenciation des lois
  • La Souveraineté nationale
  • – la souveraineté est exercée par la représentation nationale et implique
  • – l’absence de compétence internationale des collectivités territoriales
  • – il s’agit uniquement des fonctions diplomatiques
  • – une collectivité territoriale peut être en relation avec une autorité locale étrangère
  • – l’absence de compétence législative des collectivités territoriales, mais les collectivités territoriales ont un rôle par
  • – la consultation des assemblées locales
  • – l’émission de vœu de l’assemblée locale au Parlement
  • – l’expérimentation prévue par la réforme du 28 mars 2003
  • – l’absence de pouvoir réglementaire autonome des collectivités territoriales
  • – article 72, al. 3 leur confère un pouvoir réglementaire pour leur compétences
  • – le législateur ne peut porter atteinte à ce pouvoir réglementaire local
  • – c’est un pouvoir réglementaire d’exécution des lois
  • Le pouvoir d’expérimentation
  • – le pouvoir d’expérimentation est encadré
  • – dans le temps : la durée doit être prévue et limitée
  • – dans ses effets : à l’issue, la situation est généralisée, abandonnée ou adaptée
  • – le pouvoir d’expérimentation peut être local ou national
  • – l’expérimentation nationale au profit de l’État (art. 37-1)
  • – l’expérimentation-dérogation (art. 72, al. 4) due aux spécificités locales
  • – ce pouvoir met directement en jeu l’indivisibilité de la République
  • – ne peut porter sur des libertés publique ou des droits fondamentaux
  • – ne vaut qu’à l’égard des lois encadrant leurs compétences
  • – correspond à une délégation législative temporaire
  • 2. Le principe du contrôle de l’État
  • – le contrôle administratif et financier de l’État assure l’indivisibilité de la République
  • – la loi 1982 supprime la tutelle du Préfet (contrôle d’opportunité a priori) instauré par la loi 1884
  • – le contrôle actuel est un contrôle a posteriori sur la légalité
  • – l’acte d’une collectivité territoriale est soumis à publicité et doit être porté à la connaissance du Préfet
  • 3. Le principe d’égalité
  • a) Le principe d’égalité dans la mise en place de la libre administration
  • – le législateur peut poser des règles différentes pour un même échelon (mode de scrutin)
  • – le législateur peut poser des règles différentes selon les matières (successions, fiscalités)
  • – les langues régionales ne portent pas atteinte au principe d’égalité si elles sont facultatives

– le principe d’égalité interdit en principe la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre

– mais l’article 72, al. 5 permet au législateur de désigner une «collectivité chef de file«

loi 13 août 2004 confie à la région la coordination de l’aide aux entreprises

  1. b) Le principe d’égalité dans la mise en oeuvre de la libre administration

– le législateur doit veiller à ce que les autorités locales respectent l’égalité entre citoyens

DC 1994, Liberté d’enseignement (sur les conditions d’exercice d’une liberté publique)

– l’expérimentation-dérogation doit respecter le principe d’égalité

– article 72, al. 4 interdit cette possibilité pour mettre en oeuvre les libertés publiques

B/ les limites minimales de la libre administration

– c’est une protection des collectivités territoriales contre les empiètements du législateur

– la collectivité territoriale doit gérer ses affaires propres par des autorités propres avec des moyens propres

  1. L’intermédiaire d’autorités propres aux collectivités

– article 72, al. 3 dipose que «ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus«

l’élection s’étend également aux autorités exécutives depuis 1982

DC 1982, Quota par sexe : l’élection de l’organe délibérant se fait au SUD

– l’égalité du suffrage n’empêche pas un découpage électoral selon une base démographique

  1. La gestion d’affaires propres

le Conseil Constitutionnel protège un domaine de compétences propres aux collectivités territoriales

– une protection vis-à-vis des autres collectivités territoriales (interdiction d’une tutelle hiérarchique entre collectivités territoriales)

– une protection vis-à-vis de l’Etat (son contrôle administratif ne doit pas porter atteinte)

– une protection de répartition des compétences par la loi (la loi ne saurait empiéter)

  1. Les moyens propres

– la loi doit donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions confiées

– moyens juridiques : pouvoir réglementaire local, liberté contractuelle

– moyens humains : libre gestion du personnel

– moyens financiers propres à assurer l’autonomie des collectivités territoriales

  1. a) La jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel sur les moyens financiers

– le Conseil Constitutionnel limite les contraintes imposées au législateur

– les dispositions législatives ne doivent pas entraver la libre administration

– le législateur dispose d’un pouvoir large en matière de recettes locales (recettes fiscales/dotations)

– le Conseil Constitutionnel ne s’est jamais opposé à la suppression/réduction de recettes fiscales

– le Conseil Constitutionnel n’a jamais considéré qu’une nouvelle charge entravait la libre administration

  1. b) Les dispositions issues de la révision constitutionnelle de 2003

– cette révision vise à protéger l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales

– nouvel article 72-2 vient consacrer cette autonomie financière

– les recettes fiscales représentent une part déterminante de leurs ressources

– des compensations financières accompagnent les compétences transférées

– le Conseil Constitutionnel n’accorde pas pour autant plus de protection aux recettes des collectivités territoriales

– réforme de la taxe professionnelle en 2006, suppression en 2010

– instauration de la Contribution Économique Territoriale

– diminution progressive des compensations au fil des années

Chapitre 2 => les compétences exercées par les collectivités territoriales

– la décentralisation et la libre administration impliquent une délégation de compétences aux collectivités territoriales

– la «compétence» peut se définir comme la capacité d’émettre des actes exécutifs normateurs

– le «pouvoir» est la capacité d’émettre un acte juridique non obligatoire (un avis)

– l’ «attribution» renvoie à l’acte accomplie (vote du PLU, compétence de la commune)

– la compétence locale est la capacité pour la collectivité territoriale d’agir dans les domaines qui lui sont confiés

– l’octroi de compétence procède de la loi (articles 34 et 72) selon 3 angles d’approche

– les modes fondamentaux de détermination des compétences

– le contenu des compétences permettant d’examiner les domaines/secteurs

– le mode complémentaire de définition

Attention, au moment de la rédaction du cours, la loi « NOTRe » n’avait pas été adoptée. Voici un résumé de la loi concernant les compétences des collectivités locales. : Cette loi elle supprime la clause de compétence générale pour les régions et les départements. En vertu de la loi NOTRe :

  • Les régions ont compétence sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports hors agglomération (transport interurbain par car, transport scolaire, TER, etc.).
  • Les départements assurent la gestion des collèges, des routes et l’action sociale.
  • Les intercommunalités gèrent la collecte et le traitement des déchets, la promotion touristique, les aires d’accueil des gens du voyage, et, à terme, l’eau et l’assainissement.

Les régions et les départements ont des compétences partagées en matière de culture, sport, tourisme, langues régionales.

Section 1 => les modes fondamentaux de définition des compétences

– la loi procède aux délégations de compétences selon deux procédés traditionnels

– la clause générale de compétence

– le transfert légal de compétence

– la distinction de ces deux procédés regagne de l’intérêt avec la loi NOTR

NOTR remet en cause la clause générale de compétence des départements et régions mais la conserve pour la commune.

Paragraphe 1 => la compétence générale

Attention : depuis la loi NOTRe : suppression de la clause de compétence générale pour les collectivités territoriales, sauf pour les communes (résumé issu du site : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/qu-est-ce-qu-collectivite-territoriale-ou-collectivite-locale.html)La clause générale de compétence signifie qu’il est accordé à la collectivité qui en est bénéficiaire une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de ses attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local.

  • Elle découle de la loi municipale de 1884 et avait été étendue en 1982 aux autres collectivités territoriales (départements, régions).
  • La clause de compétence générale avait été en partie supprimée par la réforme du 16 décembre 2010, puis restaurée au profit des départements et des régions par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) la supprime à nouveau pour les départements et les régions, y substituant des compétences précises confiées par la loi à ces deux collectivités.
  • Depuis la loi NOTRe, la clause générale de compétence concerne donc uniquement les communes.
  • Cette clause générale de compétence a une double vocation:
  • elle distingue les compétences de l’organe délibérant de celles de l’organe exécutif, en donnant au premier une compétence de principe ;

elle protège la collectivité concernée contre les empiétements de l’État et des autres collectivités.

En outre, avant sa suppression en 2015 à l’égard des régions et des départements, elle était un critère de distinction entre les collectivités territoriales et les établissements publics régis, quant à eux, par le principe de spécialité, selon lequel ils n’ont d’autres compétences que celles qui leur sont attribuées par l’acte les ayant institués. Toutefois, les compétences attribuées par la loi aux régions et départements restent très larges, ce qui, en l’état du droit, permet de préserver la distinction entre collectivités territoriales et établissements publics.

Ce qui suit n’est donc pas à jour de la loi NOTRe, ce texte résume ce qu’est la clause de compétence générale

– procédé traditionnel, permet une large liberté d’intervention

– ce principe n’est pas illimité, et est à rattacher du principe de subsidiarité

A/ Les fondements de la compétence générale

– notion déduite de la loi 5 avril 1884 relative à la commune dont la formule est reprise par CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

– «le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune«

– confie une compétence de droit commun à l’organe délibérant

– permet à l’organe délibérant d’intervenir spontanément

– l’habilitation générale était le fondement traditionnel de la notion classique de collectivités territoriales

– elle semblait indissolublement liée au principe de libre administration

– mais en 2010, le Conseil Constitutionnel a accepté que les collectivités territoriales n’aient plus de clause générale de compétence

– pour le Conseil d’Etat, une affaire locale est une affaire d’intérêt public local (répond à un besoin local)

– la clause générale a permis l’essor du service public au 20e par la jurisprudence du Conseil d’Etat.

B/ Les limites à la compétence générale

– elle n’intervient jamais dans un domaine régalien

– le juge vérifie qu’elle répond à un intérêt public local (exclusion des partis politiques, syndicats…)

– la loi prévaut sur la compétence générale lorsqu’elle attribue une compétence à une autre collectivité territoriale

– le respect de la liberté du commerce et de l’industrie n’est plus une limite

– la loi 2 mars 1982 a supprimé la tutelle du préfet

C/ La compétence générale et le principe de subsidiarité

– le principe de subsidiarité est normalement un principe de l’Etat fédéral

– le principe a récemment été introduit à l’article 72 al. 2 et est consacré par le DUE

– cette disposition donne une assise constitutionnelle aux compétences locales

– mais la portée de cette disposition est à relativiser :

– la clause de compétence générale permettait déjà une large marge de manœuvre

– sa rédaction trop vague ne lui donne pas une force contraignante suffisante

– la subsidiarité ne semble pas apporter une protection supplémentaire à la libre administration

Paragraphe 2 => les attributions légales/expresses de compétences

– le transfert vaut abandon par l’Etat de la compétence (la délégation n’est que provisoire)

– le transfert exprès de compétence est un outil adapté et avantageux

– le caractère d’intérêt public local n’a plus à être discuté devant le juge

– il permet une réactivité rapide de l’Etat et des collectivités territoriales face à des besoins particuliers

– il permet une clarté dans la répartition des compétences

– la répartition des compétences obéit à deux principes posés par loi 7 janvier 1983

– la proximité : gestion du service public par l’échelon le plus pertinent

– le bloc de compétence : confier un domaine en totalité à un même échelon/Collectivité Territoriale.

– une compétence peut être transférée à titre expérimentale

– le schéma régional de développement éco a été étendu à toutes les régions (loi NOTR)

– l’aménagement de la répartition des compétences est a priori gage de clarté

– mais aujourd’hui enchevêtrement dans l’exercice des compétences

– solution semble pouvoir venir de la spécialisation des compétences

Paragraphe 3 => la spécialisation des compétences des collectivités territoriales

– mode nouveau de définition mis en place pour clarifier le système des compétences

loi 2004 désigne la région comme collectivité territoriale chef de file en matière d’aides aux entreprises

loi 2014 MAPTAM (transport, enseignement supérieur, recherche : région chef de file)

– la spécialisation est devenue un principe depuis la suppression de la Clause Générale de Compétence par la loi NOTR

A/ La complexité actuelle du système de compétence

– aujourd’hui, il arrive que plusieurs intervenants décident et financent une même opération

– alourdit et ralentit le processus décisionnel

– déresponsabilise les élus et gaspille les deniers publics

– renforce l’opacité du système administratif et détourne le citoyen des affaires

– trois raisons à cette complexité

– la loi donne compétence à plusieurs acteurs dans un même domaine (enseignement)

– la pratique administrative : contrats entre collectivité territoriale ou collectivité territoriale et Etat, appel à subvention de l’État

– l’apparition de deux échelons supplémentaires possédant la clause de compétence générale

– en principe, les attributions légales priment sur la clause générale

– une loi 1988 est venue tenter de remédier à la confusion de compétence

– aujourd’hui, l’Etat tente de clarifier la répartition par la spécialisation

B/ La suppression des compétences générale du département et de la région

– cette suppression remet en cause la définition classique de collectivités territoriales

– la loi 16 déc. 2010 est venue poser cette suppression pour le 1er janv. 2015

– la loi MAPTAM 27 janv. 2014 est venue supprimée cette suppression prévue

– la loi NOTR présentée le 24 juin 2014 au Sénat réintroduit cette suppression

– projet de loi actuel prévoit : «le conseil régional/général règle par ses délibérations de la

région/département dans les domaines qui lui sont attribués par la loi«

– seule la loi viendra donner une liste des compétences (la commune conserve sa généralité)

– les régions/départements deviennent des collectivités spécialisées

– plusieurs questions se posent suite à cette réforme :

– la libre administration est-elle respectée ? (DC 9 déc. 2010 admet la suppression)

– conduit à distinguer collectivité territoriale à compétence générale ou spécialisée

– la suppression permet de clarifier ?

– elle évitera les empiètements sur l’exercice d’une compétence expresse

– mais la loi prévoit des exceptions au principe de spécialité

– tourisme, sport, culture partagés entre différents échelons

– contrat Etat-région

– possibilité de délégation de compétences entre collectivités territoriales

– la situation ne sera donc pas forcément plus claire pour le citoyen

D’autres cours de COLLECTIVITÉS TERRITORIALES sur cours-de-droit.net

Institutions administrativesCours de droit des collectivités territoriales – – Droit des collectivités territoriales

Le cours Droit des collectivités territoriales est divisé en plusieurs chapitres :

Définition des collectivités territorialesLes différentes catégories de collectivités territorialesLes compétences des collectivités territorialesLe principe de libre administration des collectivités localesL’intercommunalitéLa démocratie dans les collectivités territorialesFiscalité des collectivités territoriales

Section 2 => le contenu des compétences légales

Paragraphe 1 => l’objet des compétences locales

A/ La fonction de régulation juridique

– Prérogative de Puissance Publique consistant dans l’édiction de règles impératives d’application générale

  1. La police administrative générale

– elle se distingue de la police judiciaire par son but (prévention vs répression)

– la Police Administrative vise à assurer l’ordre public définit par ses 4 composantes

– la Police Administrative est détenu par le maire qui peut se doter d’une police municipale pour appliquer ses arrêtés

– le président du conseil générale possède une de Police Administrative (voierie départementale, certains équipement)

  1. L’urbanisme et l’aménagement de l’espace

– l’urbanisme a fait l’objet de transfert de compétences par la loi du 7 janvier 1983

– l’urbanisme réglementaire : normes réglementaires régissant l’utilisation des sols (PLU)

– l’urbanisme opérationnel : actes juridiques/matérielles d’aménagement (lotissement communal)

– les communes ont reçu en 2004 la compétence pour construire des logements sociaux

B/ Les fonctions de prestation

– ces fonctions expriment concrètement l’action des collectivités territoriales auprès de leurs habitants

– elles sont fondées sur l’approche générale ou l’habilitation spéciale

– elles recouvrent différents domaines, sont obligatoires ou facultatives

– elles font l’objet de services marchands (distribution d’eau) ou non (enseignement)

– ces activités correspondent au service public local

– elles suivent les principes généraux du Service Public national (égalité)

– certaines d’entre elles connaissent certaines spécificités (gratuité)

– les élus locaux possèdent une marge de manœuvre quant au mode de gestion de ces Services Publics

Paragraphe 2 => les secteurs de compétences locales

– la loi NOTR vient réorganiser les compétences des Acte I (1982/1983) et II (2003/2004)

– il convient de distinguer les compétences principales (loi 7 janv. 1983) et partagées/concurrentes

A/ Les secteurs de compétences principales

– découlent de la logique du bloc de compétences, et permet de tracer le profil des collectivités territoriales

– l’urbanisme relève de la commune

– l’action sociale relève du département

– la formation professionnelle, l’apprentissage et l’action économique relèvent de la région

B/ Les secteurs de compétences partagées

– les établissements scolaires (1983) : construction, financement, entretien

– la création et l’aménagement des ports (1983) ; les transports ; l’action culturelle

C/ Les secteurs de compétences concurrentes

– l’aide au développement économique des entreprises

1982 : aides financières directes ou indirectes (cession de terrain) par toutes les collectivités territoriales

1988 : les communes ne peuvent plus aider les entreprises en difficulté

D/ La loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004

– relève de l’Acte II (comme la loi constitutionnelle de 2003) et concerne 4 secteurs

– l’action sociale est répartie entre collectivité territoriale mais le département est chef de file

– l’infrastructure (port de commerce aux régions, routes nationales aux départements)

– la gestion du personnel TOS (la région devient une collectivité territoriale de gestion pour les lycées)

– le développement éco : la région est chef de file pour les aides aux entreprises

E/ Le projet de loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTR 2015)

– importants changements dans la répartition des compétences, contestation parlementaire

– vise à dévitaliser le département en transférant ses compétences aux régions/intercommunalité (IC)

– la région serait responsable

– des orientations en matière de développement économique

– de l’aide aux entreprises en difficulté

– du transport non urbain (1er janv. 2017) et scolaires (1er sept. 2017)

– les députés ont refusé le transfert de la voierie et des collèges aux régions

– la propriété/gestion des ports relèverait des collectivités territoriales de leur ressort géographique (Communauté d’Agglomération)

– l’aide immobilière aux entreprises relèverait de la commune ou de l’intercommunalité à fiscalité propre (FP)

– la délégation par accord ou le transfert automatique de compétences aux métropoles

– action sociale, programmes d’insertion, tourisme… (Autrefois départementaux)

– la Communauté de communes devra avoir plus de 20 000 habitants

– elle pourra alors se voir transférer des compétences départementales

Section 3 => Les modes complémentaires de définition des compétences locales

– il ne s’agit plus pour l’Etat de déterminer unilatéralement la répartition de compétence

– ces nouveaux procédés permettent de mieux prendre en compte les spécificités locales

– ces procédés permettent une répartition négociée/concertée entre collectivité territoriale et entre collectivités territoriales/Etat

Paragraphe 1 => les procédés ouverts par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003

– techniques d’aménagement témoignant de la volonté de l’Etat d’accorder une liberté d’organisation

A/ La « collectivité chef de file »

Lors de la révision constitutionnelle de 2003, à l’article 72 il a été inscrit qu’ « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre », mais il a été ajouté : « cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ». C’est ainsi qu’une collectivité peut organiser les modalités d’action commune : elle est alors chef de file. L’expression n’est pas utilisée dans le texte mais il est à signaler qu’on la trouve dans le rapport Mauroy « Refonder l’action publique locale » où il était écrit : « il peut être nécessaire de fédérer des énergies en mobilisant plusieurs collectivités. Dans ce cas, il est indispensable que la collectivité principalement compétente soit désignée comme chef de file d’un projet nécessitant des interventions croisées ».

– article 72 al. 5 qui interdit la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre

– si une compétence relève de plusieurs collectivités territoriales, la loi permet à l’une d’organiser l’action commune

– il convient donc de concilier cette possibilité avec l’interdiction d’une tutelle hiérarchique

– la procédure repose sur la négociation : la collectivité territoriale- Chef de File désignée met en place une convention

– organiser les modalités d’une action commune n’est pas posséder un pouvoir de décision

– à défaut, le Conseil Constitutionnel n’hésite pas à censurer (DC 24 juillet 2008)

– possibilité de désigner une collectivité territoriales-Chef de File a été mise en place par la loi 13 août 2004

– cette loi désigne la région pour l’aide au développement économique des entreprises

– la région fixe le règlement, les collectivités territoriales peuvent participer au financement par convention

– la loi NOTR 2015 supprime ces aides en dehors des conventions

loi MAPTAM amplifie ce procédé de détermination en désignant des l’échelon chef de file

– la région (gestion du territoire, développement des entreprises/universités)

– le département (action sociale, précarité énergétique, autonomie des personnes…)

– communes et Intercommunalité à Fiscalité Propre (accès aux équipements publics, services de proximités…)

B/ L’expérimentation transfert

– prévue par l’article 37-1 et permet à l’Etat de transférer une compétence dans un domaine

– la loi désigne telle collectivité territoriale pouvant expérimenter telle compétence pour telle durée

– les collectivités territoriales intéressées se portent candidate auprès de l’Etat

– au terme de cet essai, le résultat peut conduire à une généralisation

loi 13 août 2004 met en œuvre cette méthode au profit surtout des régions

– schéma régional de développement économique (étendu par la loi NOTR)

– gestion des fonds structurels (tentée en Alsace)

Paragraphe 2 => les procédés de négociation de compétences organisés par les lois successives

– largement utilisé par loi 13 août 2004, encouragé par loi 16 déc. 2010, MAPTAM et NOTR

– l’Etat n’impose plus mais négocie les aménagements de compétences pour une meilleure efficacité

– le résultat de la concertation est acté dans une convention (accord de volonté)

A/ La loi du 13 août 2004 ou la mise en œuvre négociée de la décentralisation

– pour la première fois, les collectivités territoriales sont associées à la définition du contenu des compétences

– le contenu a été convenu entre le Préfet/Préfet régional et l’organe exécutif de chaque collectivité territoriale

– ce procédé alourdit et allonge la durée de la procédure de transfert (négociations)

– la loi prévoyait certaines compétences obligatoirement transférées

– ces transfert ont été échelonnés dans le temps (routes nationales, TOS, aéroport)

– pour certaines routes, l’Etat a essuyé un refus des départements (10 % renoncés)

– pour le transfert obligatoire à toutes collectivités territoriales/groupement de collectivités territoriales, les négociations ont eu lieu en 2005/2006

– conduit à différents titulaires d’une même compétence (aéroports)

– la loi 2004 prévoit également des négociations pour les transferts facultatifs (expérimentation)

B/ La délégation de compétence

– l’Etat ou la collectivité territoriale décide de confier une compétence à une autre catégorie de collectivités territoriales

– le délégataire agit temporairement pour le compte et sous le contrôle de la collectivité territoriale

– la délégation est régie par une convention et n’emporte pas transfert (qui est définitif)

– plusieurs lois sont venues prévoir ces délégations par l’Etat ou une collectivité territoriale

loi 13 août 2004 pour les logements sociaux (Etat) aux départements/Intercommunalité intéressés

– même loi pour les cours d’eau et canaux (région) à toute collectivité territoriale intéressée

loi 16 déc. 2010 généralise la technique de délégation entre collectivité territoriale dès le 1er janv. 2015

– confirmée par MAPTAM

NOTR prévoit d’autres cas de délégation (transport routiers non urbains ou scolaires)

C/ La loi MAPTAM du 27 janvier 2014, ou la recherche de clarification par la concertation

– prévoit des conférences territoriales de l’action publique (CTAP)

– instance de dialogue entre collectivité territoriale afin d’organiser la coordination des compétences

– instituée par la région et présidée par le président du conseil régional

– réunis les présidents des assemblées des collectivités territoriales concernées

– la Conférences Territoriales de l’Action Publique rend des avis sur

– les compétences nécessitant une coordination/délégation

– les modalités de l’action commune ou l’expérimentation d’une nouvelle compétence

– les objectifs de rationalisation sont fixés dans une «convention territoriale d’exercice concerté«

– la convention ne peut excéder 6 ans et est transmise au représentant de l’Etat

– elle doit être approuvée par les collectivités territoriales concernées dans les 3 mois

– l’Etat confie le soin de déterminer la répartition des compétences aux acteurs locaux

– risque de tutelle de la région et répartition différenciée à l’échelle nationale

NOTR traduit un retour de l’Etat par la suppression de la clause générale des départements/régions

– le nouveau dispositif d’aménagements sera opérationnel le 1er janv. 2016

Chapitre 3 => la démocratie locale

– la démocratie locale traduit un souci de donner plus de légitimité aux collectivités territoriales

– entamée par l’Acte I, et renforcée par de nombreuses lois

loi 16 déc. 2010 pour les conseils d’Intercommunalité (ou «conseils communautaires« )

loi 17 mai 2013 pour les conseils communaux, départementaux et d’intercommunalités

– à noter la révision 28 mars 2003 consacrant la démocratie directe/semi-directe (référendum local)

– la démocratie française est traditionnellement une démocratie représentative

– posée (communes) par loi 14 déc. 1789 et consacré par Charte communale du 5 avril 1884

– un organe délibérant élu au Suffrage Universel Direct élit l’organe exécutif

– article 72 al. 3 consacre la représentativité

– structure duale du corps représentatif local est généralisé par la loi 2 mars 1982

– les conseils élus sont la pièce juridique maîtresse de cette organisation

– l’exécutif possède un rôle politique local majeur (cumul des mandats)

– la participation des habitants occupe traditionnellement une place mineure

Section 1 => les autorités locales

Paragraphe 1 => la modernisation du statut des autorités locales

– une représentativité efficace des populations permet une légitimité accrue des représentants

A/ La modernisation du statut collectif des conseils/assemblées

– article 72 al. 3 «s’administrent librement par des conseils élus» au Suffrage Universel Direct (DC 1982, Quota par sexe)

  1. La modernisation de l’élection des conseils au suffrage universel direct

– traduit le souci d’améliorer la représentativité des élus locaux en favorisant la diversité sociale

  1. a) l’élargissement de la composition du corps électoral

loi 25 juin 1992 : les citoyens de l’UE ont un droit de vote et d’éligibilité au conseil municipal

  1. b) la modernisation du régime électoral

– dès lors qu’il s’agit d’une élection politique, le Code électoral s’applique et non le CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

– on relève cinq mouvements de modernisation

– l’harmonisation de la durée des mandats locaux (6 ans)

– la féminisation des assemblées

– parité imposée par loi 6 juin 2000 pour les scrutins de liste et proportionnels

loi 17 mai 2013 organise la parité des conseils départementaux pour mars 2015

– l’adaptation des circonscriptions électorales

– deux élus par cantons => cantons réunis par deux

– variation des circonscriptions selon l’échelon concerné

– la modernisation du mode de scrutin selon deux objectifs

– constitution d’une majorité cohérente pour décider au nom de la collectivité territoriale

– représentation significative des minorités dans l’organe délibérant

– l’encadrement de la campagne électorale

– réglementer par le Code électoral (limiter les dépenses, assurer la transparence)

– compétence du Juge Administratif pour contester dans les 5 jours suivant les résultats

  1. La modernisation des règles de fonctionnement des conseils

loi ATR 6 fév. 1992 vient transposer le système prévu au niveau national pour l’opposition locale

– parlementarisation logique des assemblées locales élues au SUD

– les élus possèdent un droit d’interpellation (question orale) et d’expression au BI local

– les élus peuvent former des commissions d’enquêtes ou des groupes politiques

– certaines règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées depuis le 19e

– conseil réuni une fois par trimestre sur convocation de l’exécutif indiquant l’ordre du jour

– ne peut délibérer valablement que si le quorum est atteint (vote à la majorité absolue)

B/ Le statut de l’élu local

– ensemble de droits et de garanties rendant le mandat attractif et protecteur

– de nombreuses lois, notamment depuis 1992, sont venues préciser ce statut

  1. le statut personnel du conseiller

  1. a) L’accès au mandat

– conditions d’éligibilité (absolue ou relative) et d’incompatibilité (cumul horizontal)

loi 5 avril 2000 généralise la règle du cumul maximal de deux mandats

– une loi 2002 octroi un congé pré-électoral au salarié candidat

  1. b) les conditions d’exercice du mandat

– la loi 2002, démocratie de proximité prévoit un ensemble de garanties

– la disponibilité des élus (autorisation de quitter l’emploi)

– le droit à la formation (18 jours sur 6 ans)

– les conditions financières (principe de gratuité, mais indemnités prévues)

– la protection sociale (temps d’exercice assimilé au travail pour le calcul des prestations)

  1. Le statut de l’exécutif local

– légitimité indirecte mais primauté politique (cumul des mandats) et prérogatives importantes

– élu par le conseil, mais irresponsable devant lui et peut suspendre/dissoudre l’assemblée délibérante

– statut proche des conseillers (en est issu) mais consolidé en raison de ses spécificités

  1. a) Les conditions d’accès au mandat

– causes spécifiques d’inéligibilité (seuls les français) et d’incompatibilité (maire/président de CG/CR)

– incompatibilité avec un mandat parlementaire dès 2017 (loi 14 fév. 2014)

– le cumul des mandats dans le temps contribue à la professionnalisation de la vie politique locale

  1. b) Les conditions d’exercices des fonctions exécutives

– l’exécutif bénéficie d’une stabilité puisqu’il n’est pas responsable devant l’organe délibérant

– trois dispositifs principaux complètent cette stabilité

– l’indemnité de fonctions et l’allocation différentielle de fin de mandat (loi 27 fév. 2002)

– l’aménagement de la responsabilité personnelle (écartée en cas de faute non intentionnelle)

Paragraphe 2 => les attributions des autorités locales

A/ Les fonctions du conseil élu

– l’organe délibérant est titulaire de la légitimité démocratique et détient une primauté juridique

– détient la compétence de principe pour gérer les affaires de la collectivité territoriale

– adopte des délibérations (actes après débats) assimilées à des décisions administratives

– ces actes sont transmises au Préfet

– l’assemblée peut soumettre une délibération à la décision des électeurs

– le conseil municipal peut transférer une compétence à une structure intercommunale

– le développement de l’intercommunalité conduit à marginaliser l’action des conseils municipaux

B/ Les fonctions de l’organe exécutif

– c’est une compétence d’attribution (et non générale), mais son rôle reste primordial

  1. Les attributions exercées en lien avec l’organe délibérant

– le président maîtrise l’instruction des affaires : il prépare/dirige les débats et exécute les décisions

– il dispose seul des moyens matériels et humains, passe des contrats ou agit en justice

  1. Les attributions exercées par pouvoir propre

– il dispose du pouvoir de police, dirige le personnel de la collectivité, prend des arrêtés

  1. Les attributions déléguées par l’organe délibérant

– l’organe délibérant peut déléguer des compétences relatives à la gestion courante de la collectivité

Paragraphe 3 => le contrôle de la légalité des actes des autorités locales

loi 1982 supprime la tutelle préfectorale (contrôle d’opportunité a priori)

– elle instaure un contrôle du JA (contrôle de légalité a posteriori)

– les actes des collectivités territoriales sont exécutif après publicité/notification et transmission

– le contrôle de légalité apparaît comme un point faible de la décentralisation

A/ La banalisation du déféré préfectoral par le Conseil d’Etat

– en 1982, seuls les actes soumis à transmission pouvaient faire l’objet du déféré préfectoral

– la faculté a été étendue à tous les actes des collectivités territoriales,CE 1997, Commune du Port

– le préfet dispose d’un pouvoir discrtétionnaire, CE 1991, Brasseur

– auparavant, le déféré était assimilé à un recours pour excès de pouvoir

– devenu un recours de pleine juridiction pour les contrats, CE 2011, Ministre de l’Intérieur

– refus de déférer l’acte illégal n’engage pas la R de l’Etat sauf faute lourde, CE 2000, Ministre de l’équipement.

– le délai de 2 mois permet une concertation pour éviter un contentieux (0,01 % d’actes déférés)

– le principe de légalité est atteint par la multiplication des actes et les différentes politiques préfectorales.

B/ Le contrôle des actes locaux entre simplification et transformation

  1. Une meilleure gestion des flux

– par la réduction du nombre d’acte soumis à transmission depuis la fin des 1990’s

– par la dématérialisation des procédures de contrôle

  1. L’optimisation de l’organisation des services juridiques de l’Etat

– rationalisation de la capacité d’expertise rendue nécessaire par la diminution des effectifs

– optimisation par la création de pôles spécialisés, l’élaboration de stratégie de contrôle (acte ciblé)…

– favoriser le conseil plutôt que le contrôle

Section 2 => La démocratie participative / semi-directe

– la diversification des formes de participation permet de renouer le citoyen avec les affaires locales

A/ La démocratie au profit des administrés

– confirme la commune comme échelon privilégié de la démocrtie de proximité

  1. Le droit à l’information des habitants de la commune

– droit assuré par la publicité des actes locaux et le droit d’accès aux documents administratifs

  1. La participation des habitants à la vie locale

– par la participation de représentants de la société civile notamment à des structures consultatives

– par l’élaboration de certains documents d’aménagement local

– la loi 27 fév. 2002 apporte deux innovations

– la possibilité de créer des comités consultatifs sur tout probème d’intérêt communal

– la reconnaissance juridique des quartiers par des conseils obligatoires dès 80 000 habitants

B/ la démocratie participative au profit des électeurs

– la loi ATR vient donner un fondement légal à la consultation communale

– la consultation a été étendue aux départements/régions par la loi 2004

– la consultation vient d’être étendue aux intercommunalité

– la révision constitutionnelle 2003 prévoit deux nouvelles procédures

  1. La consultation sur un projet d’ordre institutionnel

– le gouvernement envisage de créer une collectivité à statut particulier (ne lie pas le gouvernement)

  1. le référendum local sur les affaires de la collectivité

– ouverte à toutes les collectivités territoriales sauf les Intercommunalités, à l’initiative des seules autorités élues, et lie la collectivité territoriale

– l’objet du vote concerne un projet de délibération ou un acte de l’exécutif

– le vote est contraignant si

– la moitié des électeurs inscrits ont participé

– la décision a remporté la majorité des suffrages exprimées

– risque de détournement de l’objet du référendum en plébiscite contre une autorité locale

Chapitre 4 => les structures territoriales françaises

le territoire institutionnalisé (découpage en collectivités territoriales) appelle plusieurs interrogations

– est-il en conformité avec les réalités sociologiques ?

– est-il adapté à la modernisation des collectivités territoriales ?

– est-il en adéquation avec la préoccupation de représentativité des habitants ?

– le problème du «mille-feuilles administratif» a été attaqué de front par la loi 16 déc. 2010

– la réforme de simplification/clarification du paysage institutionnel a été abrogé en 2014

– la loi 16 janv. 2015 vient simplifier les régions

– l’état des lieux permet de mettre en relief la complexité/l’immobilisme de l’organisation territoriale

Section 1 => l’état des lieux des collectivités françaises

– communes/départements institués en 1789, régions en 1982, Intercommunalité dans les 1990’s

– superposition inadaptée aux besoins de la société actuelle (trop nombreuses/petites)

– système administratif alourdi, action publique entravée

Paragraphe 1 => la superposition des échelons administratifs

A/ Présentation catégories de collectivités territoriales

– la commune se différencie par son poids historique (14e/16e)

– la Constituante de 1789 a transformé les paroisses/communautés en municipalité

loi 14 et 22 déc. 1789 dote les municipalité d’un statut uniforme (égalité)

– leur régime est issu de la loi 5 avril 1884

– la loi 2 mars 1982 vient doter les communes de compétences uniformes/identiques

– la gestion communale semble trouver son salut dans l’IC

– le département a été créé par la loi 22 déc. 1789 et 8 janvier 1790

– renforcé par l’institution du préfet en 1800

– la solidarité départementale s’est forgée au cours du 19e (construction d’écoles, de canaux…)

loi 10 août 1871 accorde la personnalité morale et l’élection du conseil délibérant

– son action de péréquation des communes vient renforcer son enracinement

– la loi 1982 confirme leur vocation solidaire à l’égard des communes/personnes

– la construction européenne dans les 90’s vient contester leur pertinence

– l’Acte II vient finalement renforcer les compétences départementales

– la loi 16 déc. 2010 envisageait un rapprochement du département avec la région

– abrogée : le département reste un échelon décentralisé

– la loi NOTR vient réduire ses compétences

– si l’intercommunalité se renforce comme fédération de commune, le département serait amoindri

– la région est d’abord apparue comme un échelon déconcentré dans les 50’s (planification éco)

réforme 1964 institue le Préfet de région (Préfet du département chef-lieu)

– référendum de 1969 échoue à la transformer en échelon décentralisé

loi 5 juillet 1972 en fait un EP territorial administré par un conseil régional

loi 2 mars 1982 la transforme en collectivité de plein exercice

– compétence générale reconnue, chargée du développement éco

– l’exécutif est désormais élu (mais élections en 1986)

– l’Etat se méfie de l’importance politique que peut prendre la région

– Thouret (constituant révolutionnaire) : «l’Etat à tout à redouter d’une douzaine de gros dogues, mais rien à craindre d’une centaine de roquets !«

– les régions sont efficaces en matière de formation professionnelle, développement éco

Acte II (2003/2004) est moins régionalisateur

loi 16 déc. 2010 (abrogée) liait l’avenir de la région à celui des départements

loi MAPTAM, loi 16 janv. 2015 et loi NOTR renforcent les compétences des régions

B/ Appréciation générale

– depuis la loi 2 mars 1982, 2 échelons intermédiaires entre les communes et l’Etat + Intercommunalité

– avec le recul, elle apparaît comme celle ayant eu les conséquences les plus importantes

– sur la complexité des compétences et la lourdeur l’action publique

– sur la multiplication des financements croisés et la concurrence entre collectivités territoriales

– sur l’encombrement du contrôle de légalité et le coût de la décentralisation

Paragraphe 2 => L’inadaptation des collectivités territoriales françaises

– les découpages opérés à la fin du 19e et au 20e ne sont plus en adéquation avec les réalités

A/ Les causes de l’inadaptation territoriale

– mutations contemporaines depuis la fin de la WWII et les 30 glorieuses

– urbanisation, péri-urbanisation et désertification rurale

– 20 % du territoire concentre 80 % de la population et 70 % des richesses

– les petites communes doivent se réunir assurer leurs missions

– les agglomération urbaines réunissent plusieurs entités distinctes

– les ressorts de développement

– le développement repose désormais sur la capacité d’innovation et d’adaptation

– la gestion du territoire local nécessite une coordination entre les acteurs

– la construction de l’UE et la mondialisation

– poussent à la constitution de grands ensembles (agglomération/métropôles)

– l’objectif est d’avoir une place internationale ou régionale

B/ Les handicaps liés à l’inadaptation territoriale de la France

– alourdit les coûts/le fonctionnement, multiplie les irrationalités éco/financières/fiscales

Section 2 => les laborieux efforts de simplification

– au niveau communal, le problème semble en passe d’être résolu par les Intercommunalité à fiscalité propre.

– au niveau intermédiaire, les évolutions pour réorganiser sont hésitantes

Paragraphe 1 => l’évolution hésitante à l’échelon intermédiaire

– les 90’s ont remis en cause la pertinence des départements, mais ils sont maintenus

– la loi du 16 déc. 2010 est la première à envisager de façon volontariste la réorganisation

– la loi du 16 janv. 2015 est la première à imposer une formule véritablement simplificatrice

A/ Les formules légales laissées à l’initiative des collectivités territoriales

– la loi 2010 prévoyait la création d’un pôle département-région composé de conseillers territoriaux

– la nouvelle majorité élue en 2012 abroge cette réforme et rénove le mode d’élection

loi 2010 prévoyait des procédures permettant de faire évoluer les découpages

– modifiées par la loi MAPTAM, souvent soumises à consultation des populations

– les trois premières nécessitent la majorité absolue et la participation d’1/4 des inscrits

– regroupement par fusion de plusieurs départements ou de régions

– modification des limites régionales à la demande d’un département et de 2 régions

– la fusion d’une région et des départements la composant (Collectivités Territoriales à statut particulier)

– la création d’un pôle métropolitain fédérant plusieurs Intercommunalité à Fiscalité Propre

la loi 2010 visait des Intercommunalité limitrophes ou non

loi MAPTAM l’étend à des «pôles d’équilibre territorial rural» contigus

B/ les formules simplificatrices imposées à l’Etat

– volonté du gouvernement de réorganiser la carte des départements/régions depuis avril 2014

  1. L’évolution envisageable de la carte des départements

– la suppression des départements vers 2020 semble abandonnée et nécessiterait une révision

– la suppression des conseillers départements ou de quelques départements est à envisager

– la loi peut amputer des départements pour créer des métropoles

loi MAPTAM 27 janv. 2014 crée la métropole de Lyon

– des départements peuvent fusionner avec leur région

– l’existence de départements ruraux reste pertinente

  1. La simplification de la carte des régions

loi 16 janv. 2015 prévoit 13 régions métropolitaines à compter du 1er janv. 2016

– idée apparue en avril 2014, procédure basée sur le volontariat envisagée

– en absence de concertation, une loi serait intervenue au plus tard le 1er janv. 2017

– en juin 2014, le président de la République dévoile une carte de 14 régions métropolitaines

– hostilité du Sénat qui adopte en octobre une carte de 15 régions

– Picardie et Pas-de-Calais séparés

– Assemblée Nationale organise une carte de 13 régions

– Picardie et Pas-de-Calais regroupés

– une commission mixte paritaire ne parvient pas à un accord

– AN adopte finalement la carte des 13 régions

– la loi est promulguée en janvier 2015 avec l’accord du Conseil Constitutionnel

– 13 régions métropolitaines sans modification des départements

– Picardie et Pas-de-Calais

– Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

– Aquitaine fusionne avec le Limousin et le Poitou-Charentes

– Auvergne avec Rhône-Alpes

– Bourgogne et Franche-Comté

– Basse et Haute Normandie

– Bretagne, Centre, Corse, Île de France, Pays de Loire et PACA

– chef-lieu fixé par décret avant le 31 avril pour les élections

– élections régionales les 6 et 13 décembre 2015

– chef-lieu définitivement fixé en juillet 2016

– les préfectures régionales seront déterminées selon une procédure fixée le 22 avril 2015

– le droit d’option départemental (changement de région) exigera la majorité des 3/5 de

– l’assemblée départementale

– des assemblées régionales des régions d’origine et d’accueil

– l’intérêt du regroupement semble porter sur des économies, mais motif sujet à discussion

– le regroupement permettra à des régions de gagner en poids économique

– Aquitaine : 1er terroir viticole d’Europe, 1er bassin agricole ou filière bois, 2e aéronautique

– la métropole régionale sera un vecteur de développement pour les centres urbains

– la régionalisation suppose un renforcement des compétences (loi NOTR) et des moyens financiers

– contexte d’économies recherchées par l’Etat suivant les instructions de l’Europe

– régions essentiellement dépendantes des subventions de l’Etat

– les conseils municipaux sont inévitablement amenés à augmenter les impôts

– malgré l’apparence globale d’immobilisme, la recomposition des structures est engagée

Paragraphe 2 => l’essor de l’intercommunalité à fiscalité propre

– Intercommunalité est une méthode de coopération institutionnelle entre communes

– des communes se regroupent au sein d’une même personne morale de Droit public qu’elles créent

– statut => ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE => gestion d’une ou plusieurs compétences

– permet une rationalisation de la gestion des services publics

– préserve la commune comme unité de base => différent de la fusion de communes

l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE fait émerger un échelon supplémentaire dans l’administration territoriale ?

– nouvelles formules de coopération apparues dans les 1990’s => ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à fiscalité propre

– conduit à une intégration de la gestion communale et intercommunale

A/ L’enracinement progressif de l’intercommualité en France

– la Révolution n’était pas favorable au rapprochement entre communes

– longue période d’implantation de l’intercommunalité sous une forme légère et souple

– depuis les 90’s, ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE a fiscalité propre réalise une sorte de fédération

le succès à conduit le législateur à l’adapter aux besoins modernes (métropolisation)

– 9 autres métropôles sont apparues au 1er janv. 2015

NOTR impose un minimum de 20 000 habitants et autorise le préfet à forcer un regroupement

  1. De l’intercommunalité associative à l’intercommunalité fédérative

intercommunalité associative ancienne, légère, souple => corriger le morcellement communal

– coopération intercommunale prévue par loi du 22 mars 1890 => syndicat de communes

– les communes se mettent ensemble pour réaliser une compétence => SIVU

– les syndicats intercommunaux ont permis l’équipement de la France rurale

– les communes s’associent librement (intercommunalité => contrante possible)

– elles choisissent librement la compétence (intercommunalité => la loi impose)

– elles ont un budget commun

– la loi 1890 a posé les principes de base

– la coopération s’organise au sein d’un établissement public

– l’administration par un organe délibérant composé des délégués des communes

– le transfert de compétences par les communes (principe de spécialité)

décret 1955 crée les syndicats mixtes (entités de catégories différentes)

– Ve République, l’ordonnance du 5 janv. 1959 crée les syndicats à vocation multiple

loi 31 déc. 1966 crée les communautés urbaines

– crée 4 communautés d’office : Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg

– impose aux communes-membres le transfert obligatoire plusieurs compétences

– permet la perception d’un impôt nouveau direct sur les contribuables

– ces contraintes n’attirent pas les communes qui se tournent vers d’autre formes

loi ATR 6 fév. 1992 crée l’intercommunalité à fiscalité propre fondée sur la concertation

– encourage l’élaboration de projets de développement au sein de périmètres de solidarité

mise en commun obligatoire de compétences stratégiques

– création de l’impôt éco (sur les entreprises) ce qui dote la structure d’une fiscalité propre

– succès dans les zones rurales

loi Chevènement 22 juillet 1999 crée les communautés d’agglomérations

– ensemble urbain de plus de 50 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave

– avec une commune-centre de plus de 15 000 habitants

– majoration des dotations versées, pour les Communauté d’Agglomération formées avant le 1er janvier 2000

loi 16 déc. 2010 crée les métropôles, dont le régime juridique a été réformé par loi MAPTAM

  1. L’adaptation de l’organisation intercommunal de la France et l’affirmation des métropôles

– dans les 2000’s, l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE connaît un franc succès (95 % des communes, 90 % population)

– succès qui appelle de nouvelles étapes : démocratisation et rationalisation

loi 16 déc. 2010 a prévu ces deux évolutions confirmées par l’actuel gouvernement

– renforcement de la légitimité démocratique : élection des délégués au Suffrage Universel Direct (1 000 habitants)

– rationalisation de la carte communale laborieuse (loi NOTR prévoit une carte en 2017)

– rationalisation voulue par loi 2010 répond aux besoins des populations rurales et urbaines par

– la rationalisation des périmètres des ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

– l’affirmation des métropôles

  1. a) La couverture intégrale du territoire en ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre et la rationalisation de leur périmètre

– en2010, l’Etat estime qu’ils sont trop nombreux et de taille trop réduite

– la loi 2010 a prévu une obligation de rattachement des communes isolées à des ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre

– la rationalisation repose sur une procédure de concertation au sein d’une commission départementale

– la rationalisation conduit au regroupement d’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE et de syndicats entre eux

– création d’un ECPI à Fiscalité Propre, fusion de communautés, modification des périmètres

– le conseil municipal se prononce dans les 3 mois (accord de la moitié des conseils municipaux)

– aujourd’hui, des communes sont encore isolées, la rationalisation des périmètres est insuffisante

– en 2014, 99.08% de communes regroupées mais 2 145 ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à fiscalités propres

loi NOTR => toute ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre doit regrouper au moins 20 000 habitants

– conduit à des fusion d’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

– seuil adaptable, notamment en zones de montagne, sans toutefois être inférieur à 5 000 habitants

– les projets de regroupement doivent être arrêtés avant le 31 déc. 2015

– les fusions et les modifications des périmètres doivent intervenir avant le 31 déc. 2016

  1. b) l’affirmation de l’intercommunalité métropolitaine

– dynamise le rôle moteur de croissance/compétitivité des grands pôles urbains

– 14 grandes agglomérations françaises réalisent la moitié du PIB français

– elles regroupent 39% de la population françaises

– elles offrent 43% de l’emploi

– elles déposent 70% des demandes de brevet

* Les métropôles de droit commun

– ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre prévu par loi 16 déc. 2010 réunissant plusieurs communes sur un espace de solidarité

loi MAPTAM réforme leur régime

– au 1er janv. 2015, certains ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre sont transformés en métropole

– réunissent plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus 650 000 habitants

– Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Nice, Nantes, Rennes, Rouen, Lille et Strasbourg

– le statut de métropole est accessible sur la base du volontariat aux ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre

– si ils ont plus de 400 000 habitants, dans le périmètre du chef-lieu de région

– si ils sont le centre d’une zone d’emploi de plus de 400 000 habitants

– la métropole se caractérise par l’ampleur des compétences que la loi lui reconnaît

* Les métropôles à régime juridique spécifique

loi MAPTAM créé 3 métropoles à régime juridique spécifique :

– métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence : collectivité territoriale à statut particulier

– métropole du grand Paris : loi MAPTAM en fait un ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre à statut particulier

B/ Le régime juridique des ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à fiscalité propre

– créé sur un espace d’un seul tenant et sans enclave, par des conseils municipaux et/ou du préfet

– un arrêté préfectoral fixe la liste des communes intéressées/susceptibles d’appartenir à cet ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

– chaque conseil municipal concerné se prononce dans les 3 mois

– la création est décidée par un second arrêté préfectoral après accord de la majorité des conseils

– une commune peut se trouver contrainte d’entrer dans une ECPI contre son gré

– une commune peut se retirer d’une ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE sauf communauté urbaine ou métropole

– obéissent à un régime de mutualisation des objectifs, des compétences et des moyens

– conduit à l’effacement progressif des communes françaises

  1. La mise en commun de compétences stratégiques

– compétences communales transférées à l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à fiscalité propre selon 2 modalités

– compétences obligatoires exercées de plein droit

– Communauté de communes => aménagement de l’espace et développement éco

– Communauté d’Agglomération => + équilibre social de l’habitat et politique de la ville

– com-urbaines => + gestion des services collectifs et protection de l’environnement

– métropôles exercent les mêmes compétences mais renforcées

– compétences optionnelles choisie parmi plusieurs

loi MAPTAM, la Communauté de communes doit exercer 3/7 compétences optionnelles

– voirie, assainissement, équipement sportif, action sociale,…

– les Communautés d’Agglomérations doivent en choisir 3 parmi 6

– compétences choisies à la majorité qualifiées (2/3) des conseils municipaux

– en plus de ces compétences, possibilité de compétences facultatives

– l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE est compétent que pour réaliser les actions d’intérêt commun

– la définition de cet intérêt est essentielle (détermine la ligne de partage des compétences)

– en principe, entrent dans la compétence les actions qui y gagnent en valeur ajoutée

– les élus doivent retenir des critères objectifs pour définir cet intérêt

– les élus doivent décrire dans le statut l’intérêt communautaire

– la loi du 13 août 2004 instaure une logique favorable à l’échelon intercommunal

– la définition de l’intérêt communautaire permet de se prémunir d’un transfert massif

loi MAPTAM : intérêt défini par le conseil communautaire ou métropolitain (2/3)

– les nouvelles modalités permettent aux ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE d’élargir eux-mêmes leurs compétences

– innovation majeure des lois 2010 et 2014 : les compétences de la métropôle

– compétences des départements et des régions par convention passées avec ces collectivités territoriales

loi 2010 : certaines compétences exercées de droit, et d’autres par convention

loi 2014 : compétences facultatives appuyées sur une convention

– la métropôle réalise le «remembrement« des compétences au sein d’une même personne

– les métropôles constituent l’avant garde de l’intégration progressive des collectivités territoriales

  1. La mise en commun des moyens financiers et fiscaux

lois de 1992 et 1999, leur attribuent la taxe professionnelle

– devenue en 2010 la Contribution Economique Territoriale ou CET

– s’appuit sur une composante locale : la cotisation foncière des entreprises ou CFE

– l’organe délibérant de la communauté fixe le taux et perçoit le produit => «fiscalité propre«

– plusieurs dispositifs fiscaux réalisent l’intégration +/- forte de la fiscalité économique

– l’intercommunalité a le choix entre 3 dispositifs choisis à la majorité qualifiée du conseil :

– fixer le taux de fiscalité additionnel aux 4 taxes locales (les 4 vieilles)

– fixer le taux de l’impôt dû par les entreprises sur une zone d’activité intercommunalité

– instaurer la Taxe Professionnel Unique (obligatoire pour les Communauté d’Agglomération/urbaine/métropole)

– devenue Cotisation Foncière Unique

– l’impôt éco devient un impôt communautaire

– désormais, les communes ne se font plus de concurrence

– communauté devient ainsi un espace de solidarité fiscale et économique

– l’harmonisation du taux supprime la concurrence fiscale et les disparités de richesse

– depuis le 1er janv. 2011 toutes les ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fonds Propre bénéficient du pouvoir de fixer

– le taux de l’impôt éco (CFE)

– un taux de taxe d’habitation et du foncier non bâti

– les intercommunalités ont tous les moyens fiscaux de conduire leur politique

– l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre devient une structure de solidarité : l’impôt a 3 destinations

– la communauté (recettes nécessaires à son fonctionnement : autonomie financière)

– communes membres : «l’attribution de compensation»

– communes membres : Dotation de Solidarité Communautaire (partage de la croissance)

  1. La mutualisation des moyens humains

– la «mutualisation des services» communaux et intercommunaux et renforcée par la loi de 2010

– partage ou mise en commun des personnels en vue de rationaliser l’organisation

– l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE met ses services à la disposition des communes membres ou inversement

mutualisation descendante et ascendante

– mise en place de services communs (services d’administration internes)

– impose à tous les ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE l’adoption d’un schéma de mutualisation avant le 31 déc. 2015

Conclusion => par la mutualisation des ressources, les ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre deviennent totalement partie prenante de la gestion communale : ils transforment le fonctionnement de l’administration locale en France en faisant émerger un véritable pouvoir communautaire administratif, éco et fiscal qui conduit à l’effacement progressif des communes, tout en préservant leur existence

=> les communes sont elles essentielles à la vie du pays ?

=> les maires sont les principaux maîtres de l’intercommunalité

Chapitre 5 => éléments de finances locales

– transfert de compétences => difficultés de financement

– la Constitution/loi doivent offrir les moyens d’une libre administration/d’une autonomie financière

– loi 2 mars 1982 remplace la gestion financière sous tutelle par une gestion libre

– le budget local est élaboré par l’exécutif, adopté par le conseil, transmis au préfet

– la révision constitutionnelle 28 mars 2003 apporte des garanties complémentaires

– en 2010, les dépenses des collectivités territoriales représentent 10 % du PIB (185 milliards, hors ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE)

– les dépenses du bloc communal (commune + Intercommunalité) représentent près de 70 % des dépenses locales

– il existe 4 recettes locales 2 ressources propres et 2 ressources externes

– RP (taux fixé par la collectivité territoriale/ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE) : fiscalité directe (4 vieilles) et indirecte (taxes)

– RE : l’emprunt et les dotations (de fonctionnement, d’équipement, de compensation)

– depuis les 2000’s, des mesures ont amputé l’assiette fiscale (suppression de la vignette)

– le recul de la fiscalité est compensé par des dotations de l’Etat (perte d’autonomie fiscale)

– d’où les (faibles) garanties posées en 2003 (art. 72-2) qui n’ont pas empêché une réforme fiscale

Section 1 => la portée limitée des garanties constitutionnelles de l’autonomie financière

– article 72-2 al. 2 : «peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures«

– article 72-2 al. 4 : «tout transfert de compétences … s’accompagne de l’attribution de ressources«

– article 72-2 al. 5 : «dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre collectivités territoriales«

Paragraphe 1 => la garantie de ressources propres des collectivités territoriales : une portée ambiguë

– article 72-2 al. 3 : les recettes fiscales et ressources propres représentent une part déterminante

A/ Qu’est-ce que des ressources propres ?

– contenu des ressources propres défini par la Loi Organique 29 juillet 2004

– produits des impôts pour lesquels les élus exercent leur pouvoir fiscal (fixent le taux)

– produits d’impôts définis par la loi mais partagé entre l’Etat et les collectivités territoriales (TPP)

– la notion de Ressources Propres permet d’intégrer dans les recettes des collectivités territoriales des impôts nationaux partagés

B/ La part déterminante de l’ensemble des ressources propres

Loi Organique 2004 est a priori protectrice de l’autonomie fiscale : la part ne peut être inférieure à 2003

– 60 % pour les communes/ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE, 58 % pour les départements, 39 % pour les régions

– si le ratio n’est pas respecté, la Loi Organique prévoit que des dispositions nécessaires sont arrêtées par une LF

– dans les 2 ans, un nouvel impôt est créé ou partagé

– ce mécanisme a permis de supprimer la taxe professionnelle sans censure du Conseil Constitutionnel

Paragraphe 2 => le principe de compensation de transfert de compétences

– toute création ou extension de compétence est accompagné des crédits consacrés

– le Conseil Constitutionnel interprète strictement ces dispositions en excluant :

– l’aménagement d’une compétence déjà transférée

– la compensation intégrale si la collectivité territoriale effectue des dépenses supérieures à celles de l’Etat

– la compensation glissante (fluctuante avec l’inflation des charges)

– problème de l’actualisation des compensations dans le temps

– l’application des circonstances exceptionnelles permet de compenser (mais rare)

Paragraphe 3 => le principe de péréquation financière

– dispositifs pour favoriser l’égalité entre collectivité territoriale (mécanisme de solidarité/redistribution) donc citoyens

– compétence étatique, mécanismes peu développés, effets limités

– péréquation verticale : versement de dotations aux collectivités territoriale (Direction Générale des Finances : 41 milliards €)

– péréquation horizontale : prélèvement entre collectivité territoriale (dotation de solidarité complémentaire de l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE)

Section 2 => la réforme du cadre légal de la fiscalité locale

– la loi crée l’impôt local, détermine son assiette et ses modalités de recouvrement

– la collectivité territoriale ne peut que décider de recourir ou non à l’impôt local autorisé par la loi

loi 10 janv. 1980 autorise les collectivités territoriales à fixer chaque année le taux de chaque impôt local

– le vote du taux de l’impôt est une des clés de l’autonomie financière

– problème : système fiscal local obsolète/peu productif/injuste

– réforme fiscale difficile à mettre en place => procéder par touches successive

– contexte de fortes dépenses locales et de rendement insuffisants => moderniser le système fiscale

– réforme de grande ampleur par la LF 2010 (intégralement en vig. depuis le 1er janv. 2011)

– modernisation de l’impôt économique

– redistribution des ressources fiscales entre échelons territoriales

Paragraphe 1 => la réforme de l’impôt éco par la création de la contribution éco territoriale

– objectif d’améliorer la compétitivité des entreprises

– la CET est assise sur deux composantes :

– contribution foncière d’entreprise (valeur locative cadastrale) : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fonds Propre fixe/perçoit

– cotisation sur la valeur ajoutée de l’entreprise (CVAE) : taux unique national, partagé

– les nouvelles recettes procurées sont plus faibles et sont donc compensées par l’état de 3 façons

– création d’un nouvel impôt : l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

– création d’un fond national de garantie individuel de ressources

– redistribution d’ensemble de la fiscalité locale

Paragraphe 2 => la redistribution de la fiscalité locale entre les échelons territoriaux

– cette nouvelle répartition de ressources fiscales favorise/renforce le bloc commune-Intercommunalité

– les départements perdent leur part de la taxe d’habitation

– les départements et les régions perdent leur part de la taxe foncière non bâtie (TFNB)

– les ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE à Fiscalité Propre sont les bénéficiaires de la réforme

– communes et intercommunalités fixent les impôts ménages et l’impôt éco => va faire évoluer leurs activités

– la région ne fixe rien de l’impôt éco et perd le foncier bâti (département) et NB (ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE)

– n’a plus aucune recette de fiscalité directe

– détient une fiscalité indirecte : taxe sur la carte grise (ou de crédit ???)

– dépend des donations de l’Etat (IMPÔT FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX, COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE , TPP)

– le foncier bâti est transféré aux départments (compensation)

– n’avait plus la taxe d’habitation depuis 1999

– bénéficie de plusieurs recettes fiscales indirectes

– dotations de l’Etat : DGF, COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE, IMPÔT FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX , TPP

– le bloc communes/Intercommunalités accroît ses marges de manœuvres

– la commune fixe le taux de chacun des 3 impôts ménage

– l’ICFP fixe le taux de la taxe d’habitation et du FNB, de la CET

– l’échelon communal reçoit une part de l’IMPÔT FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX et de la COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

Conclusion => la redistribution invite les départements/régions à redéfinir leur périmètre d’intervention et se concentrer sur les compétences obligatoires : cette nouvelle structure des recettes relativise donc le débat juridique sur la clause générale de compétence des département/régions et apporte une grande cohérence dans la répartition des compétences instituait par la loi 2010 et organisé par NOTR

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