Fiches d’arrêts commentés de droit administratif

Grands Arrêts de la jurisprudence administrative

Merci à de très nombreux lecteurs du site qui nous ont signalés ce document qui présentent les grands arrêts du droit administratif. Merci notamment à Laure, Julie, Karim… ils ne sont visiblement pas les auteurs de ce document qui a été rédigé par un certain GROM que nous ne savons comment contacter. Ce dernier indique qu’il est possible de « redistribuer tel quel et gratuitement le présent recueil ». Si Grom souhaite le retrait du document, merci de l’indiquer sur l’email du site de cours-de-droit.net

GAPF :Grands Arrêts Petites Fiches

GroM

PREFACE

Chère lectrice, cher lecteur,

Bienvenu dans ce recueil de petites fiches. Avant d’en faire ta bible, j’aimerais porter à ton attention quelques faits de nature à éviter certains malentendus.

Tout d’abord, ce recueil n’est pas l’œuvre d’un juriste confirmé, mais d’un simple étudiant de 2ème année du Centre Audio-Visuel d’Etudes Juridiques (CAVEJ) des universités de Paris. Il te faudra donc avoir un œil critique à l’égard de son contenu et ne t’en prendre qu’à toi si tu prends pour argent comptant ce qui y est raconté.

L’alerte n’est pas vaine : la plupart de ces fiches ont été écrites à une heure avancée de la nuit, dans des moments où l’état de fraîcheur de l’auteur frôlait le trouble mental abolissant totalement le discernement.

Le but de ce recueil est simple : il vise simplement à aider celles et ceux qui n’ont pas le temps de lire tous les arrêts, mais qui veulent en savoir un peu plus sur ceux-ci que le strict cours. Ni plus, ni moins.

Ensuite, je te prie de noter que je peux en changer le contenu à tout moment. Dans le sens opposé, note également que je ne m’engage absolument pas à le tenir à jour. Le contenu actuel correspond à peu près au cours du semestre 4 de Licence au CAVEJ et donc à la sélection d’arrêt fait dans le polycopié de Mme Chaperon.

En attendant d’attaquer la troisième année de licence, je te souhaite bon courage pour réviser et bonne chance pour les examens.

Bien à toi,

GroM

© GroM, 2007

Le lecteur est autorisé à redistribuer tel quel et gratuitement le présent recueil. Tout autre usage nécessite une autorisation écrite de l’auteur.

TABLE DES ARRETS

TC, 30 juillet 1873, Pelletier……………………………………………………………………………………… 7

CE, 19 février 1875, Prince Napoléon……………………………………………………………………… 8

CE, 26 novembre 1875, Pariset……………………………………………………………………………….. 9

CE, 13 décembre 1889, Cadot……………………………………………………………………………….. 10

CE, 21 juin 1895, Cames……………………………………………………………………………………….. 11

TC, 9 décembre 1899, Association Syndicale du Canal de Gignac………………………. 12

CE, 29 mars 1901, Casanova………………………………………………………………………………… 13

CE 10 janvier 1902 Compagnie Nouvelle de Gaz de Deville-lès-Rouen………………. 14

CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains…………………………………………………… 15

TC, 2 décembre 1902, Société immobilière Saint-Just…………………………………………… 16

CE, 11 décembre 1903, Lot……………………………………………………………………………………. 17

CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco……………………………………………………………………… 18

CE, 4 août 1905, Martin………………………………………………………………………………………….. 19

CE, 21 décembre 1906, Syndicat des contribuables et propriétaires du quartier Croix-de-

Seguey Tivoli…………………………………………………………………………………………………………. 20

CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges……………………… 21

CE, 6 décembre 1907 Chemins de fer de l’Est et autres………………………………………… 22

CE, 19 février 1909, Abbé Olivier…………………………………………………………………………… 23

CE 4 mars 1910, Thérond………………………………………………………………………………………. 24

CE 11 mars 1910 Compagnie Générale Française des Tramways……………………….. 25

CE, 3 février 1911, Anguet…………………………………………………………………………………….. 26

CE, 8 mars 1912, Lafage………………………………………………………………………………………… 27

CE 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges………………………….. 28

CE, 4 avril 1914, Gomel………………………………………………………………………………………….. 29

CE, 14 janvier 1916, Camino…………………………………………………………………………………. 30

CE 30 mars 1916 Compagnie Générale d’éclairage de Bordeaux………………………… 31

CE 28 juin 1918, Heyriès……………………………………………………………………………………….. 32

CE, 28 mars 1919, Régnault-Desroziers………………………………………………………………… 33

CE, 26 juillet 1918, Lemonnier……………………………………………………………………………….. 34

CE 8 août 1919, Labonne………………………………………………………………………………………. 35

CE, 22 janvier 1921, Société Commerciale de l’Ouest Africain, dit Bac d’Eloka……. 36

CE, 26 janvier 1923, de Robert Lafrégeyre…………………………………………………………….. 37

TC, 16 juin 1923, Septfonds…………………………………………………………………………………… 38

CE, 30 novembre 1923, Couitéas………………………………………………………………………….. 39

CE, 26 décembre 1925, Rodière…………………………………………………………………………….. 40

CE, 30 mais 1930, Commerce de détail de Nevers………………………………………………… 41

CE, 19 mai 1933, Benjamin……………………………………………………………………………………. 42

TC, 14 janvier 1935, Thépaz…………………………………………………………………………………… 43

TC, 8 avril 1935, Action Française…………………………………………………………………………. 44

CE 7 Février 1936, Jamart……………………………………………………………………………………… 45

CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette………………. 46

CE, 13 mai 1938, Aide et Protection………………………………………………………………………. 47

CE Ass. 31 juillet 1942, Monpeurt………………………………………………………………………….. 48

CE Ass. 2 avril 1943, Bouguen………………………………………………………………………………. 49

CE Sect. 5 mai 1944 Dame Veuve Trompier-Gravier……………………………………………… 50

CE Ass, 22 nov 1946, Commune de Saint-Priest la plaine……………………………………. 51

CE, 21 mars 1947, Cie Générale des Eaux, Dame veuve Aubry…………………………… 52

CE Ass, 24 juin 1949, Consorts Lecomte……………………………………………………………….. 53

CE Ass, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur…………………………………………………… 54

CE Ass. 17 Février 1950, Dame Lamotte……………………………………………………………….. 55

CE Sect. 30 juin1950, Quéralt………………………………………………………………………………… 56

CE Ass. 7 juillet 1950 Dehaene……………………………………………………………………………… 57

CE Sect. 9 mars 1951 Société des concerts du conservatoire……………………………….. 58

CE, 11 mai 1951, Baud………………………………………………………………………………………….. 59

CE, 22 juin 1951, Daudignac…………………………………………………………………………………. 60

TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane…………………………………………………………. 61

CE Ass., 28 mai 1954, Barel…………………………………………………………………………………… 62

CE, 3 février 1956, Sieur Thouzellier……………………………………………………………………… 63

CE 20 avril 1956 Epoux Bertin……………………………………………………………………………….. 64

CE 20 avril 1956, Consorts Grimouard…………………………………………………………………… 65

CE, 16 novembre 1956, Union syndicale de l’industrie aéronautique…………………… 66

CE, 17 avril 1959, Sieur Abadie……………………………………………………………………………… 67

CE, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia………………………………………………….. 68

CE Sect. 26 juin 1959 Syndicat Général des Ingénieurs Conseil………………………….. 69

CE Sec. 12 février 1960 Société Eky……………………………………………………………………… 70

CE, 24 juin 1960, société Frampar…………………………………………………………………………. 71

CE 5 octobre 1960, Assemblée permanente des présidents des chambres d’agriculture…… 72

CE 13 janvier 1961, Magnier………………………………………………………………………………….. 73

CE Ass, 24 novembre 1961, Letisserand……………………………………………………………….. 74

CE 2 mars 1962, Rubin de Servens………………………………………………………………………. 75

CE, Ass. 19 octobre 1962, Canal et autres…………………………………………………………….. 76

CE 27 avril 1962, Sicard…………………………………………………………………………………………. 77

CE, 22 février 1963, Commune de Gavarnie…………………………………………………………. 78

TC 8 juillet 1963, Société Peyrot…………………………………………………………………………….. 79

CE Ass, 30 mai 1966, Cie Générale Radio-électrique……………………………………………. 80

CE Sect, 28 avril 1967, Lafont………………………………………………………………………………… 81

TC 15 janvier 1968, Epoux Barbier………………………………………………………………………… 82

CE, Ass. 27 Novembre 1970 Agence Maritime Marseille Fret………………………………… 83

CE Sect, 25 Septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer…………………………………….. 84

CE Sect. 11 décembre 1970 Crédit Foncier de France………………………………………….. 85

CE Sect., 28 mai 1971, Damasio……………………………………………………………………………. 86

CE, 28 mai 1971, Ville nouvelle Est……………………………………………………………………….. 87

CC n°71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association……………………………………….. 88

CE Ass, 20 octobre 1972, Ville de Paris contre Marabout………………………………………. 89

CE 19 janvier 1973 Société d’exploitation de la rivière du Sant…………………………….. 90

CE Ass, 26 octobre 1973, Sieur Sadoudi……………………………………………………………….. 91

CE, 2 novembre 1973, Société Librairie François Maspero……………………………………. 92

CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques………………………………………………………………… 93

CE Sect. 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d’articles de Sport 94

CC, Décision n°75-54 DC du 15 janvier 1975, I.V.G………………………………………………. 95

CE Ass., 17 février 1976, Association de Sauvegarde du quartier Notre-Dame à Versailles.. 96

CE, 5 mai 1976, SAFER d’Auvergne et ministre de l’agriculture c/ Bernette…………. 97

TC, 5 décembre 1977, Demoiselle Motsch…………………………………………………………….. 98

TC, 12 juin 1978, Société le Profile………………………………………………………………………… 99

CE, Ass. 8 décembre 1978, GISTI………………………………………………………………………… 100

CE Ass. 22 décembre 1978, Cohn Bendit……………………………………………………………. 101

CE Ass., 2 juillet 1982, Huglo……………………………………………………………………………….. 102

CE Ass., 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique

et association générale des administrateurs civils……………………………………………….. 103

CC n°85-187 DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle Calédonie

104

CE Ass. 20 décembre 1985 S.A. Outters………………………………………………………………. 105

CC, 18 octobre 1986, Liberté de communication………………………………………………….. 106

CC, 22 janvier 1987, n°86-224 DC Conseil de la concurrence……………………………. 107

CE Sect, 13 mars 1987, Société Albigeoise de spectacles Société Castres spectacles…… 108

CE, 8 avril 1987, Fourel………………………………………………………………………………………… 109

CE Sect, 29 avril 1987, Yenez et Erez………………………………………………………………….. 110

Cour de Cassation, Civ 1ère, 21 décembre 1987, BRGM…………………………………….. 111

CE Ass. 1 avril 1988 Bereciartura – Echarri…………………………………………………………. 112

CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo………………………………………………………………………….. 113

CE, 27 octobre 1989, Seghers……………………………………………………………………………… 114

CE Ass Avis , 6 avril 1990, Cofiroute……………………………………………………………………. 115

CE Ass. 29 juin 1990 GISTI………………………………………………………………………………….. 116

CE Ass. 21 décembre 1990 Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques,

Recueil Lebon……………………………………………………………………………………………………… 117

CC n°91-290 DC du 9 mai 1991 Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse .. 118

CE 17 mai 1991 Quintin……………………………………………………………………………………….. 119

TC 13 janvier 1992, Préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde c/ Association

nouvelle des Girondins de Bordeaux…………………………………………………………………… 120

CE, 17 février 1992, Société Textron……………………………………………………………………. 121

CE Ass, 10 avril 1992, Epoux V……………………………………………………………………………. 122

CE Ass. 10 Septembre 1992, Meyet……………………………………………………………………… 123

CE 2 novembre 1992 Kherroua……………………………………………………………………………. 124

CE, 1993, Syndicat autonome des policiers en civil…………………………………………….. 125

CE, 9 avril 1993, Bianchi……………………………………………………………………………………… 126

CE Ass. 4 juin 1993, Association des Anciens Elèves de l’Ecole Nationale d’Administration

127

CE, 15 octobre 1993, Colonie Royale de Hong-kong…………………………………………… 128

CE, 7 octobre 1994, Ville de Narbonne………………………………………………………………… 129

CE Ass 17 février 1995 Hardouin CE Ass 17 février 1995 Marie…………………………. 131

CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge……………………………………….. 132

TC 25 mars 1996 Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône………………….. 133

CE 15 avril 1996 Préfet des Bouches du Rhône…………………………………………………. 134

CE Ass, 10 juillet 1996, Cayzeele………………………………………………………………………… 135

CE 26 juin 1996 Commune de Cereste……………………………………………………………….. 136

CE, Ass. 3 juillet 1996, Koné………………………………………………………………………………… 137

CE, 28 mars 1997, Association contre le projet d’autoroute transchablaisienne…. 138

CE Ass. 6 juin 1997 Aquarone, Recueil Lebon……………………………………………………. 139

CE, 29 juillet 1997, Préfet du Vaucluse et Préfet du Loiret…………………………………… 140

CE Sect., 3 novembre 1997 , Société Million et Marais………………………………………… 141

CE, 8 décembre 1997, Commune d’Arcueil contre Régie publicitaire RATP……….. 142

CE, 17 décembre 1997, Ordre des avocats à la cour de Paris……………………………… 143

CE, 29 décembre 1997, Commune d’Arcueil……………………………………………………….. 144

TA Dijon, 24 mars 1998, Société Deblangey c/ SIVOM du canton de Saulieu…….. 145

CE Ass. 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres………………………………………….. 146

CE Ass. 18 décembre 1998, SARL Parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker 147

CC Décision n°98-408 du 22 janvier 1999 Traité portant statut de la CPI……………. 148

CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine……………………………………………………………………….. 149

CE Sect, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux…………………………………………………………… 150

CE, 24 février 1999, Médecine Anthroposophique………………………………………………. 151

CE 30 juin 1999, Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères centre-ouest seine-et-

marnais (SMITOM)……………………………………………………………………………………………….. 152

TC 15 novembre 1999, Commune de Bourisp……………………………………………………… 153

CE, 3 décembre 1999, Association Ornithologique et Mammologique de Saône-et-Loire,

Rassemblement d’opposition à la chasse……………………………………………………………. 154

CC n°99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du gouvernement à procéder

par ordonnance à l’adoption de la partie législative de certains codes………………… 155

CE Sect, 5 janvier 2000, Consorts Telle c. APHP…………………………………………………. 156

CE Ass, 23 février 2000, Société Labor Métal………………………………………………………. 157

CE, 28 février 2000, M. Petit Perrin et Union Nationale Intersyndicale des enseignants de la

conduite……………………………………………………………………………………………………………….. 158

Cass, Assemblée Plénière, 2 juin 2000, Mlle Fraisse…………………………………………… 159

CE 30 juin 2000, Association Avenir de la Langue Française…………………………….. 160

CE 30 juin 2000 Association Choisir la vie………………………………………………………….. 161

CE, 6 octobre 2000, Commune de Saint-Florent………………………………………………….. 162

CE, sect. 8 décembre 2000, Commune de Breil-sur-Roya…………………………………… 164

CE 10 janvier 2001 France Nature Environnement……………………………………………… 165

CC, n°2000-439 DC du 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive….. 166

CE Sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles………………………………………………. 167

CE Sect., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes…………………………………………. 168

CEDH, 7 juin 2001, Kress c. France…………………………………………………………………….. 169

CE, Ass. 26 octobre 2001, M. et Mme Eienchteter………………………………………………… 170

CE 3 décembre 2001, Syndicat National de l’Industrie Pharmaceutique…………….. 171

CC n°2001-454 DC 17 janvier 2002 Loi relative à la Corse………………………………….. 172

CE Ass, 12 avril 2002, Papon………………………………………………………………………………. 173

CE 8 juillet 2002 Commune de Porta…………………………………………………………………… 174

CE, 12 juillet 2002, Leniau…………………………………………………………………………………… 175

CE Ass, 13 novembre 2002, Société Hélitransport………………………………………………. 176

CE Ass, 28 juillet 2002,………………………………………………………………………………………… 177

CE Sect. 18 décembre 2002 Mme Duvignières……………………………………………………. 178

CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France…………………………………………………………… 179

CE Ass 5 mars 2003, M Aggoun…………………………………………………………………………… 180

CE, 12 mars 2003 Garde des sceaux contre Frérot………………………………………………. 181

CE 30 juillet 2003, Marty………………………………………………………………………………………. 182

CE, 6 février 2004, Mme Hallal…………………………………………………………………………….. 183

CE, 11 mai 2004, Association AC !………………………………………………………………………. 184

CE 22 octobre 2004 Lamblin………………………………………………………………………………… 185

Grands arrêts, petites fiches7

TC, 30 juillet 1873, Pelletier

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute personnelle, Faute de service, Etat de siège, Presse

Faits : Le sieur Pelletier, directeur d’un journal, avait vu les exemplaires de son périodique saisi sur ordre du général commandant l’Etat de siège. Alors que le système de « garantie des fonctionnaires » prévu par l’article 75 de la constitution de l’an VIII venait d’être abrogé, il crut pouvoir poursuivre le général commandant l’Etat de siège devant une juridiction judiciaire.

Procédure : Action devant le tribunal de Senlis.

Question de droit : Quel est l’ordre de juridiction compétent

Motifs :

  • L’abrogation du système de la garantie des fonctionnaires n’a fait que supprimer la nécessité procédurale de demander l’autorisation du CE avant de poursuivre des fonctionnaires. Elle n’a pas eu pour effet d’étendre la compétence des tribunaux judiciaires, qui demeure toujours bornée par la L des 16/24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
  • La demande du sieur Pelletier se fonde exclusivement sur l’acte de police administrative et il n’impute aux défendeurs aucun fait personnel de nature à engager leur responsabilité.
  • En conséquence, seule la juridiction administrative est compétente.

Portée : Création jurisprudentielle de la distinction entre faute personnelle et faute de service.

Grands arrêts, petites fiches8
CE, 19 février 1875, Prince Napoléon
Mots-clés : Critère des actes de gouvernement,Prince Napoléon

Faits : Le Prince Napoléon avait été nommé général par Napoléon III. Après la chute de celui-ci, le ministre de la guerre lui refusa le bénéfice de ce grade au motif que, la nomination présentant un caractère politique, était un acte de gouvernement insusceptible de recours juridictionnel.

Procédure : REP contre la décision de refus du ministre de la guerre.

Question de droit : Quel est le critère de l’acte de gouvernement ? Est-ce le mobile politique ?

Motifs : Le CE rejette la théorie du mobile politique implicitement, en examinant la question sur le fond. Plus tard seront précisés les deux catégories d’actes de gouvernement :

  • Ceux liés à l’exercice des rapports entre l’exécutif et le Parlement.
  • Ceux mettant en cause les rapports du gouvernement avec un gouvernement étranger ou une organisation internationale.

Portée : Restriction drastique du champ des actes de gouvernement.

Grands arrêts, petites fiches9
CE, 26 novembre 1875, Pariset
Mots-clés : REP, Détournement de pouvoir, Police administrative, Salubrité,Allumettes

Faits : En 1872, une L avait établi le monopole de la fabrication des allumettes, prononçant l’expropriation des fabriques existantes. Le ministre, estimant qu’aucune indemnité d’était due aux fabriques dont l’autorisation de fonctionner n’était pas valable au moment de la promulgation de la L, demanda au préfet de les faire fermer en utilisant leurs pouvoirs sur la police des établissements insalubres.

Procédure : REP contre un arrêté préfectoral de fermeture.

Question de droit : Est-ce que le préfet peut utiliser ses pouvoirs de police à des fins autres que celles pour lesquels ils ont été établis ?

Motifs : Le préfet « a ainsi usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les établissement dangereux, incommodes ou insalubres pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui étaient confiés ». Annulation pour détournement de pouvoir.

Portée : Arrêt fondateur du détournement de pouvoir.

Grands arrêts, petites fiches10
CE, 13 décembre 1889, Cadot
Mots-clés : Compétence du juge administratif,Théorie du ministre-juge.

Faits : Le sieur Cadot, ingénieur-directeur de la voirie de la ville de Marseille, avait vu sa fonction supprimée par son employeur. Désireux d’obtenir réparation, il se tourna vers les tribunaux judiciaires, qui se déclarèrent incompétents faute pour son emploi de tenir du contrat de louage de services. Il se trourna ensuite vers le conseil de préfecture, qui se déclara incompétent au motif qu’il ne s’agissait pas de la rupture d’un contrat de travaux publics. Le sieur Cadot se tourna enfin vers le ministre, qui refusa lui aussi de répondre, au motif que l’affaire n’intéressait que le conseil municipal.

Procédure : Recours contre la décision du ministre de l’intérieur.

Question de droit : Est-ce que la compétence du CE est une compétence d’attribution ou une compétence de droit commun ?

Motifs : Le CE se reconnaît comme juge de droit commun. Il peut désormais connaître de toute affaire sans que celle-ci ait été au préalable portée devant le ministre. C’est la fin de la théorie du ministre-juge, qui voulait que le ministre juge les affaires qui n’étaient pas de la compétence du CE, celui-ci ne statuant qu’en appel.

Portée : Cet arrêt fonde toute la jurisprudence administrative. Il est toutefois dépassé depuis le décret-loi du 30 sept 1953, qui a fait du TA le juge de droit commun et, de nouveau, confié au CE des compétences d’attribution.

Grands arrêts, petites fiches11

CE, 21 juin 1895, Cames

Mots-clés : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Responsabilité de l’administration

Faits : Le sieur Cames, ouvrier dans une manufacture d’Etat, fut blessé alors qu’il forgeait une loupe de fonte. Rendu invalide, le ministre de la guerre, dont dépendait la manufacture, lui alloua une « indemnité gracieuse » de 2000 FRF.

Procédure : Le sieur Cames fit une requête en indemnité auprès du CE pour voir augmentée cette indemnité.

Question de droit : Est-ce que l’ouvrier peut prétendre à une indemnisation alors qu’aucune faute n’est commise ?

Motifs : Alors même que ni l’Etat ni l’ouvrier n’ont commis de faute, les circonstances de l’accident – exécution d’une mission de SP – justifient une indemnité. Fixation d’une rente viagère de 600 FRF.

Portée : Cette jurisprudence permet aux collaborateurs de l’administration non fonctionnaires d’obtenir une indemnité fondée sur une responsabilité objective, sans faute. Depuis les L de 1946 sur la sécurité sociale, elle ne sert plus que dans les rares hypothèses où le contractuel ne dispose pas d’un système de pension.

Grands arrêts, petites fiches12

TC, 9 décembre 1899, Association Syndicale du Canal de Gignac

Mots-clés : Conflit, Syndicats de riverains, Etablissements publics, Prérogatives de puissance publique, Faisceau d’indices

Faits : Les créanciers de l’association syndicale du canal de Gignac avaient saisi une juridiction judiciaire pour recouvrer leur créance.

Procédure : Le Préfet a élevé le conflit.

Questions de droit : Est-ce que l’association syndicale est une personne publique ou une personne privée ? De la distinction dépend la forme des voies de recouvrement.

Motifs : Le TC se fonde sur les prérogatives de puissance publique mises en œuvre par le syndicat :

  • adhésion obligatoire des propriétaires riverains du canal sous peine d’expropriation
  • taxes des riverains assimilées à des contributions directes
  • pouvoir des préfets d’inscrire des dépenses

Le syndicat est donc un établissement public.

Portée : La jurisprudence fondée sur la notion de prérogatives de puissance publique a été remplacée depuis par la technique du faisceau d’indices.

Grands arrêts, petites fiches13

CE, 29 mars 1901, Casanova

Mots-clés : Services publics locaux, Médecin, Circonstances locales exceptionnelles, Recours en excès de pouvoir, Recevabilité

Faits : La commune d’Olmeto avait alloué 2000 francs au traitement d’un médecin communal chargé de soigner gratuitement tous les habitants pauvres ou riches de la commune.

Procédure : Recours contre la délibération et la décision du préfet de Corse l’approuvant, fait par un médecin de la commune et d’autres requérants.

Question de droit :

Est-ce que les requérants, autres que le médecin de la ville, justifiaient d’un intérêt à agir ? Est-ce que, en l’absence de loi l’y autorisant, la commune pouvait créer de son propre chef un SPA ?

Motifs :

Sur la recevabilité : les autres requérants ont intérêt, en qualité de contribuables, à faire annuler la délibération du conseil municipal. Différence de traitement avec la qualité de contribuable national, qui ne suffit pas, justifiée par le désir d’élargir le REP sans pour autant en faire une action populaire.

Sur le fond : Non, car il n’y a aucune circonstance exceptionnelle pouvant le justifier. En l’espèce, il y avait deux médecins à Olmetto.

Portée : Jurisprudence rigoureuse qui sera assouplie par l’arrêt de 1930 commerce de détail de Nevers, lequel n’exigera plus que des circonstances locales particulières, et non exceptionnelles.

Lié : voir CE 27 oct 1989 Seghers

Grands arrêts, petites fiches14

CE 10 janvier 1902 Compagnie Nouvelle de Gaz de Deville-lès-Rouen

Mots-clés : Contrats administratifs, Pouvoir de modification unilatérale, Indemnité, Gas de ville

Faits : En 1874, la commune de Deville avait concédé à la compagnie du gaz un contrat de concession lui accordant le privilège de l’éclairage au gaz. En 1887, un nouveau contrat avait été passé dans les mêmes conditions, alors que l’éclairage électrique était apparu entre-temps. En 1894, le commune demanda au concessionnaire de mettre en œuvre l’éclairage électrique. Devant le refus de celui-ci, la commune concéda l’éclairage électrique à une société tierce.

Procédure : La commune forma une demande en indemnité pour réparer le préjudice subi selon elle.

Question de droit : Est-ce que l’autorité concédante peut changer unilatéralement les sujétions du concessionnaire ?

Motifs :

  • Dans la mesure où les parties ont été « fautives » en ne prévoyant pas le cas de l’éclairage électrique, le juge est autorisé à interpréter leur commune intention pou trouver la solution du litige. Technique civiliste.
  • La puissance publique peut mettre en demeure le concessionnaire de mettre en œuvre certaines modifications par rapport au contrat d’origine.
  • En retour, le concessionnaire est à même de demander une indemnité.

Portée :

  • Changement de jurisprudence par rapport aux arrêts antérieurs, qui appliquaient le droit commun des contrats ;
  • Début de la théorie du Pouvoir de modification unilatéral de l’administration.
Grands arrêts, petites fiches15

CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains

Mots-clés : Police, Mesures plus rigoureuses, Police générale, Jeux d’argent, Recours en excès de pouvoir, Recevabilité

Faits : Le maire de Néris avait pris un arrêté interdisant sur le territoire de sa commune les jeux d’argent. Le préfet avait pris un arrêté interdisant aussi les jeux, mais réservant au ministre de l’intérieur le droit d’autoriser les jeux d’argent dans les villes thermales.

Procédure : Le préfet a annulé l’arrêté du maire en vertu du pouvoir de tutelle qu’il tenait alors. Le maire a déféré devant le CE la décision du préfet pour excès de pouvoir.

Question de droit : Est-ce que le REP du maire est recevable ? Est-ce que le fait que le préfet ait pris une interdiction dépouillait le maire du pouvoir de police qu’il tient de la loi du 5 avril 1884 ?

Motifs :

Le maire est recevable à contester par la voie du REP les décisions du préfet, pourtant autorité de tutelle.

Le préfet peut prendre des règlements de police pour une ou plusieurs communes du département, mais rien n’empêche le maire de prendre des mesures de police plus rigoureuses si des motifs propres à sa commune le justifient.

Portée : Définition des rapports entre règlement de police générale pris par des autorités différentes.

Grands arrêts, petites fiches16

TC, 2 décembre 1902, Société immobilière Saint-Just

Mots-clés : Exécution forcée, Congrégation, Conclusion célèbres, Romieu

Faits : Suite à la L du 1erjuillet 1901 qui avait soumis à un régime déclaratoire les établissements congrétatifs, le préfet du Rhône a pris un arrêté d’expulsion visant un établissement non déclaré. Le commissaire de Police a immédiatement procédé à l’expulsion et apposé des scellés sur le bâtiment.

Procédure : La société immobilière Saint-Just, propriétaire des lieux, a formé une action devant la juridiction civile pour obtenir la levée des scellées. Le préfet a élevé le conflit.

Question de droit : Est-ce que l’exécution forcée de l’arrêté était constitutive d’une voie de fait et donc susceptible de recours devant la juridiction civile ?

Motifs : « Il ne saurait appartenir à l’autorité judiciaire d’annuler les effets ou d’empêcher l’exécution des actes administratifs ». Le TC reconnaît donc que l’exécution forcée était ici possible. Dans ses conclusions, le CdG Romieu a donné la doctrine de l’exécution forcée.

Celle-ci est possible :

  • En cas d’urgence
  • En cas de texte spécifique
  • En l’absence de sanction légales, si elle est prise pour appliquer un texte précis et faire céder une résistance certaine, du moment que l’administration ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire.

Les 3 conditions sont cumulatives

Portée : Les conclusions Romieu sont le mode d’emploi de l’exécution forcée.

Grands arrêts, petites fiches17

CE, 11 décembre 1903, Lot

Mots-clés : REP, Recevabilité, Fonctionnaires, Intérêt à agir.

Faits : Le Président de la République avait nommé Directeur des archives nationales le sieur Dejean. Le sieur Lot, archiviste-paléographe, estimait cette nomination irrégulière.

Procédure : REP contre le décret de nomination.

Question de droit : Est-ce que le sieur Lot dispose d’un intérêt à agir ?

Motifs : Le D du 14 mai 1887 réservait aux archivistes-paléographes un droit exclusif aux emplois aux archives nationales. Le requérant, en sa qualité d’archiviste-paléographe, dispose donc d’un intérêt à demander l’annulation de toute nomination faite contrairement à ce droit. Sur le fond : le poste de directeur des archives n’est pas un « emploi » au sens du décret.

Portée : Fixe une des trois conditions sous lesquelles les fonctionnaires peuvent agir : celle selon laquelle il faut que la mesure porte atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut ou aux prérogatives de leur corps.

Les fonctionnaires peuvent aussi agir si une mesure les touche personnellement, ou qu’elle leur cause une concurrence injustifiée.

Grands arrêts, petites fiches18

CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco

Mots-clés : Responsabilité administrative, Police, Faute lourde, Taureau

Faits : Un taureau furieux s’était échappé dans un village tunisien. Alors que la foule le poursuivait, un gendarme fit feu pour tenter de l’abattre, blessant le sieur Tomaso Grecco qui se trouvait dans sa maison.

Procédure : Demande en indemnité formulée par la victime

Question de droit : Est-ce que la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour les fautes commises par ses agents dans le cadre des activités de police ?

Motifs : Le CE accepte la recevabilité, rompant avec la théorie de l’irresponsabilité de l’Etat pour les actes de police, et rejette la demande au motif qu’en l’état de l’instruction, rien ne prouve la faute de service.

Portée : Le CE accepte la responsabilité de l’Etat pour les opérations de police, mais se montre, en tout cas pour les opérations sur le terrain exigeant, en demandant la commission d’une faute lourde.

Grands arrêts, petites fiches19
CE, 4 août 1905, Martin
Mots-clés : Contrats administratifs,REP, recevabilité

Faits : Le sieur Martin, conseiller général, considérait que certaines délibérations du conseil général relative à la passation de contrats de tramway, avait été adoptée en violation d’une loi de 1871 obligeant le préfet à informer l’assemblée départementale certains documents.

Procédure : REP contre les délibérations en question.

Question de droit : Est-ce que la délibération visant à autoriser un contrat est attaquable par la voie du REP ?

Motifs : L’ensemble des actes relatifs à un contrat était, en vertu de la théorie du « tout indivisible » insusceptible de REP jusqu’à cette décision. Le CE, adoptant les conclusions de Romieu, accepte sans aucune justification apparente d’examiner un acte préparatoire au contrat. Le contrat demeure insusceptible de REP, mais les actes qui en sont détachables peuvent faire l’objet d’un contrôle de légalité.

Portée : Etablissement de la théorie des actes détachables, qui connaîtra une grande postérité.

Grands arrêts, petites fiches20

CE, 21 décembre 1906, Syndicat des contribuables et propriétaires du quartier Croix-de-Seguey Tivoli

Mots-clés : REP, recevabilité, Clauses réglementaires, Association

Faits : Lors du passage de la traction animale à la traction électrique, la compagnie des tramways de Bordeaux supprima la desserte du quartier de Tivoli. Sous l’impulsion de Léon Duguit, les habitants se regroupèrent et demandèrent au préfet de rétablir le service tel que défini dans le cahier des charges.

Procédure : REP contre la décision du préfet

Question de droit : Les simples usagers d’un SP sont-ils recevables à contester par la voie du REP l’application des cahiers des charges ?

Motifs : En ce qui concerne la recevabilité, le CE vérifie simplement que l’objet social de l’association est suffisamment précis pour justifier d’un intérêt à agir. Il y a donc une grande souplesse dans le critère de recevabilité.

Une fois la recevabilité acquise, le CE examine la conformité du service au cahier des charges.

Portée : Dans la suite de l’arrêt Martin, les usagers d’un SP peuvent donc exiger l’application correcte de clauses réglementaires devant le juge administratif.

Grands arrêts, petites fiches21
CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges
Mots-clés : REP, Recevabilité,Groupements, Syndicats

Faits : La L du 13 juillet 1906 avait établi le congé dominical et un système de dérogations accordées par le Préfet. Le syndicat des patrons coiffeurs de Limoges avait présenté, au nom de tous ses adhérents, une demande de dérogation qui avait été refusée par le préfet.

Procédure : REP contre la décision de rejet du préfet

Question de droit : Quelles sont les actions ouvertes au syndicats ?

Motifs :

  • Les syndicats peuvent agir au nom de tout ou partie de leurs membres s’ils disposent d’un mandat exprès
  • Dans le cas contraire, ils peuvent défendre les intérêts de la profession : c’est l’action

corporative.

o Action contre règlement : action du syndicat recevable ; o Action contre actes collectifs : recevable

o Action contre décision individuelle :

  • Décision qui lèse les intérêts collectifs : action recevable
  • Décision qui lèse des intérêts individuels : action irrecevable

Portée : Les conclusions Romieu constituent une doctrine en matière d’intérêt à agir des syndicats.

Grands arrêts, petites fiches22

CE, 6 décembre 1907 Chemins de fer de l’Est et autres

Mots-clés : Décrets, Décrets d’application, Conventions internationales, Ratification, Délégation législative

Faits : Différentes compagnies de chemin de fer avaient attaqué un décret du ministre des travaux publics pris en application de la loi du 11 juillet 1842. Celui-ci opposa une fin de non recevoir, en arguant du fait que les règlements d’administration publique (c’est-à-dire les

« décrets d’application ») n’étaient pas susceptible de REP puisque, pris en application d’une délégation législative, ils avaient valeur législative.

Questions de droit :

  • Est-ce que un règlement pris en application d’une loi est susceptible de REP ?
  • Est-ce que la délégation législative s’épuise une fois le règlement pris ?

Motifs :

  • « Si les actes du chef de l’Etat portant règlement d’administration publique [on dirait décret d’application de nos jours] sont accomplis en vertu d’une délégation législative, ils n’en échappent pas, néanmoins, au recours » en excès de pouvoir car ce sont des actes administratifs.
  • Le CE énonce que le mandat donné par le pouvoir législatif n’est pas « épuisé par le premier règlement fait en exécution de cette loi […] cette délégation comporte nécessairement le droit pour le gouvernement d’apporter au règlement primitif les modification » nécessaires.

Portée : Extension du contrôle de l’excès de pouvoir aux règlements d’application des lois.

Grands arrêts, petites fiches23

CE, 19 février 1909, Abbé Olivier

Mots-clés : Police, Liberté de culte

Faits : Le maire de Sens avait, par anti-cléricalisme, pris un arrêté de police municipale qui interdisait aux curés de suivre les cortèges funèbres revêtus de leurs habits sacerdotaux. L’abbé Olivier avait outrepassé l’interdiction.

Procédure : Le juge de police avait refusé de condamner l’abbé. Celui-ci a déféré l’arrêté devant le CE.

Question de droit : est-ce que le maire peut, dans le cadre de ces pouvoirs de police, porter atteinte à la liberté de culte, et si oui, à quelles conditions ?

Motifs : Il appartient au maire de concilier les exigences de l’OP avec la liberté de culte. Les restrictions à cette liberté doivent être « strictement nécessaires ». La loi encourageait le maintien des usages et traditions locales en matière funèbre. La réglementation de police contestée n’a en revanche pour but que d’entraver le libre exercice du culte.

Portée : Le CE exerce un contrôle poussé des mesures restrictives.

Grands arrêts, petites fiches24
CE 4 mars 1910, Thérond
Mots-clés : Contrats administratifs,Critère matériel, Equarrissage

Faits : Le sieur Thérond avait passé avec la ville de Montpellier un contrat suivant lequel il avait le monopole de l’enlèvement des chiens errants et des carcasses d’animaux. Un litige étant né, il avait porté l’affaire devant le conseil de préfecture, compétent pour les marchés de travaux publics.

Procédure : Le ville s’est pourvue en cassation devant le CE.

Question de droit : Quelle est la nature du contrat ?

Motifs : Le contrat passé a pour but d’assurer une mission de SP : l’hygiène et la sécurité de la population. Dès lors, c’est un contrat administratif.

Portée : Arrêt qui donne une très large extension aux contrats administratifs. L’arrêt de 1912 Granit Porphyroïde des Vosges va revenir sur cette jurisprudence.

Grands arrêts, petites fiches25
CE 11 mars 1910 Compagnie Générale Française des Tramways
Mots-clés : Contrats administratifs, Principe de mutabilité, Tramways,Résiliation
unilatérale.

Faits : Le préfet des Bouches-du-Rhône avait pris, en application d’un RAP du 6 août 1881, un arrêté qui modifiait le nombre de trains affectés au service du public. La compagnie s’opposait à cet arrêté en se fondant notamment sur le cahier des charges contractuel.

Procédure : La compagnie a saisi le conseil de préfecture en interprétation du cahier des charges, mais celui-ci a déclaré la demande irrecevable.

Question de droit : Est-ce que l’autorité administrative dispose du droit de modifier unilatéralement le contrat administratif ? Quelles sont les prérogatives du concessionnaire ?

Motifs :

  • L’administration dispose d’un droit de modification unilatéral dans l’intérêt du service public. Il y a donc une limite imposée par le juge à ce pouvoir.
  • Le concessionnaire dispose en retour d’un droit à demander une indemnité pour l’aggravation des charges.

Portée :

  • Confirme la jurisprudence Gaz de Deville-lès-Rouen.
  • Préfigure le droit de résiliation unilatéral dans l’intérêt du SP

Lié :

  • CE 1958 Distillerie de Magnac-Laval
  • CE 1910 Compagnie du Gaz de Deville-lès-Rouen.
Grands arrêts, petites fiches26

CE, 3 février 1911, Anguet

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute de service, Faute personnelle, Cumul de fautes, Poste

Faits : Le sieur Anguet avait pénétré vers 8h30 dans le bureau un bureau de poste. Avant qu’il eût fini ses opérations, la porte de bureau fut fermée. A l’invitation du guichetier, il emprunta la sortie des employés, passant au travers des locaux fermés au public. Deux employés occupés à compter des valeurs, le prenant pour un malfaiteur, le mirent dehors brutalement, lui cassant la jambe.

Procédure : Demande en indemnité devant le CE.

Question de droit : Est-ce qu’il est possible de demander une indemnité à la juridiction administrative alors qu’il y a faute personnelle ?

Motifs : avant cet arrêt, le CE considérait qu’il ne pouvait y avoir dans le même temps faute personnelle et faute de service. En l’espèce c’est pourtant le cas : sans la faute de service qu’a été la fermeture anticipée de la porte destinée au public, il n’y aurait eu point de faute personnelle possible. Quel que soit la faute personnelle des agents, il y a bien faute de service.

Portée : Le CE accepte le cumul des fautes personnelles et de service dans une même affaire.

Liés : TC, 30 juillet 1873, Pelletier (Distinction entre faute de service et faute personnelle) ;

Grands arrêts, petites fiches27

CE, 8 mars 1912, Lafage

Mots-clés : REP, Recevabilité, Exception de recours parallèle

Faits : Le sieur Lafage, chef du service de santé de Cochinchine, s’était vu refuser certains avantages de nature pécuniaire par le ministre des colonies. Vu le faible montant des sommes, il avait préféré engager un REP plutôt qu’un RPC.

Procédure : REP contre la décision de refus du ministre

Question de droit : Est-ce que le REP est recevable alors même qu’il existe en principe un recours de plein contentieux ? Est-ce que cela ne viole pas le caractère subsidiaire du REP ?

Motifs : Le CE accepte la recevabilité du REP. Argument du CdG : la somme est petite, s’il fallait engager un RPC avec un avocat, ce serait trop cher. Il ne faut pas laisser demeurer des décisions illégales pour de simples raisons financières.

Sur le fonds : annulation de la décision du ministre, qui refuse indûment l’indemnité contestée au requérant.

Portée : Mitige le principe de subsidiarité du REP.

Grands arrêts, petites fiches28
CE 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges
Mots-clés : Contrats administratifs,Critère matériel, Clause exorbitante du droit commun.

Faits : Un litige s’était élevé entre la ville de Lille et la Société des granits au sujet d’une livraison de pavés.

Procédure : inconnue

Question de droit : Quelle est la nature du contrat de fourniture ? La réponse détermine la compétence de la juridiction administrative.

Motifs : Plus que le simple objet de SP utilisé par l’arrêt Thérond, le CE analyse ici si le contrat présente une clause exorbitante du droit commun. Le terme n’est pas employé, mais c’est bien de cela qu’il s’agit en fait.

Portée : La clause exorbitante du droit commun devient le critère matériel opérationnel de détermination du contrat administratif jusqu’aux arrêts Epoux Bertin et Consorts Grimouard de 1956.

Grands arrêts, petites fiches29

CE, 4 avril 1914, Gomel

Mots-clés : REP, Qualification des faits, Contrôle normal, Permis de construire.

Faits : Le sieur Gomel s’était vu refuser, par le préfet de la Seine, le permis de construire demandé pour une construction place Beauvau au motif que la construction projetée portait atteinte à une perspective monumentale.

Procédure : Le demandeur du permis de construire a déféré au CE l’arrêté préfectoral par la voie du REP

Question de droit : Est-ce que le contrôle peut opérer un contrôle sur la qualification des faits ?

Motifs : Il appartient au CE de vérifier si l’emplacement de la construction projetée es compris dans une perspective monumentale, et de vérifier, dans l’affirmative, si la construction projetée y porte atteinte.

Le CE opère donc un véritable contrôle de la qualification des faits, dans le cadre de ce qu’on a appelé le « contrôle normal ».

Portée : Arrêt important dans l’extension du contrôle opéré par la juge administratif. Sera suivi de l’arrêt Camino 2 ans plus tard.

Grands arrêts, petites fiches30

CE, 14 janvier 1916, Camino

Mots-clés : REP, Erreur manifeste d’appréciation, Contrôle de la matérialité des faits, Contrôle de la qualification des faits, Funérailles

Faits : Le docteur Camino, maire d’Hendaye avait été suspendu par arrêté préfectoral et révoqué par D pour avoir, d’une part, porté atteinte à la décence d’un convoi funèbre, et d’autre part, entendu marquer son mépris à l’égard du défunt en le faisant enterrer dans une fosse trop peu profonde.

Procédure : REP du Droit Camino contre l’arrêté et le D.

Question de droit : Est-ce que le CE est fondé à vérifier l’exactitude des faits à la base de la sanction ?

Motifs : « si le conseil d’Etat ne peut apprécier l’opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie du REP, il lui appartient d’une part, de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé ces mesures, et d’autre part, dans le cas où lesdits faits sont établis, de rechercher s’ils pouvaient légalement motiver l’application des sanction prévues. »

En l’espèce, les faits ne sont pas avérés ni prouvés par l’administration. Annulation au titre d’une erreur manifeste d’appréciation.

Portée : En plus de la qualification des faits (reprise de la jurisprudence CE 1914 Gomel), le CE vérifie désormais l’exactitude des faits.

Grands arrêts, petites fiches31
CE 30 mars 1916 Compagnie Générale d’éclairage de Bordeaux
Mots-clés : Contrats administratifs, Imprévision,Gaz de ville

Faits : La compagnie du Gaz de Bordeaux avait obtenu une concession d’éclairage au gaz de la ville de Bordeaux, concession dans le cadre de laquelle la tonne de charbon était payée 24 Francs. Suite à l’occupation du territoire national du fait de la guerre, le prix de la tonne de charbon était passé à 117 Francs.

Procédure : La compagnie a donc assigné la commune devant la préfecture pour faire juger que le prix du charbon devait être relevé.

Question de droit : Est-ce que la théorie de l’imprévision doit être admise en matière de administratif ? Rappelons que l’arrêt de 1876 Canal de Craponne l’avait énergiquement refusée pour les contrats de droit commun.

Motifs :

  • En principe, le prix fixé par la concession doit être respecté : le concessionnaire remplit ses obligations à ses risques et périls
  • Mais si l’augmentation du prix de la matière première

o Est imprévisible

  • Dépasse toutes les anticipations raisonnables, bouleversant l’économie du contrat

Alors le concessionnaire n’est pas tenu de poursuivre l’exécution du service tant que durent ces circonstances.

Portée : Etablissement de la théorie de l’imprévision dans les contrats administratifs.

Grands arrêts, petites fiches32

CE 28 juin 1918, Heyriès

Mots-clés : Pouvoir réglementaire, Président de la République, Théorie des circonstances exceptionnelles, Guerre

En fait : Lors des premiers mois de la guerre, le gouvernement avait pris par décret des mesures qui excédaient ses pouvoirs normaux et qui furent validés, pour la plupart, après coup. Révoqué en application d’un décret qui n’avait pas fait l’objet d’une ratification législative, le sieur Heyriès avait ainsi cru pouvoir contester sa révocation, arguant en outre du fait que son dossier ne lui avait pas été communiqué.

Question de droit : Est-ce que les circonstances de guerre ont pu dispenser légalement l’administration d’observer les dispositions légales qui l’obligeaient à communiquer sont dossier au requérant ?

Motifs : Selon « l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président de la République est placé à la tête de l’administration et chargé d’assurer l’exécution des lois. Il lui incombe dès lors de veiller à ce qu’à toute époque, les services publics […] soient en état de fonctionner, à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche. »

Le principe de continuité des services publics justifie donc la théorie des circonstances exceptionnelles (voir fiche ad hoc)

Lié :

  • 2 mars 1962, Rubin de Servens (article 16)
  • CC 85-187 DC du 25 janvier 1985 (loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence)
Grands arrêts, petites fiches33

CE, 28 mars 1919, Régnault-Desroziers

Mots-clés : Responsabilité sans faute, Risques créés par l’administration, Installations dangereuses, Dépôts de munitions

Faits : Pendant la première guerre mondiale, l’armée avait accumulé dans un fort des bombes incendiaires et des grenades pour alimenter le front, dans des conditions d’organisation sommaires. Ce qui devait arriver arriva : tout ceci explosa, causant 33 morts et d’importants dégâts matériels.

Procédure : Recours en indemnité devant le CE.

Question de droit : Quel est le fondement de la responsabilité de l’Etat ?

Motifs : Le CdG proposa une responsabilité pour faute, mais le CE opta pour une responsabilité sans faute, fondée sur les risques excédant ceux qui résultent normalement du voisinage.

Portée : Introduction pour la première fois de la notion de responsabilité sans faute, en dehors du domaine des travaux publics.

Grands arrêts, petites fiches34

CE, 26 juillet 1918, Lemonnier

Mots-clés : Responsabilité administrative, Cumul, Faute personnelle, Faute de service, Fête communale

Faits : Lors d’une fête communale, l’attraction était le tir au fusil sur des buts flottants sur une rivière. Une première fois, les promeneurs qui se tenaient sur l’autre rive avaient entendu les balles siffler, sans que le maire prit la peine d’interrompre la manifestation. Un peu plus tard, Mme Lemonnier, qui se promenait avec son mari sur l’autre rive, fut mortellement blessée.

Procédure : M. Lemonnier entama une action contre la personne du maire auprès de la juridiction judiciaire, et obtint une indemnité. Dans le même temps, il déposa un recours indemnitaire devant le CE au titre de la faute de service.

Question de droit : Est-ce que, comme le soutient le maire, le requérant doit se voir opposer une fin de non recevoir au motif qu’il ne peut cumuler l’indemnité pour la faute personnelle et l’indemnité pour la faute de service ?

Motifs : Le CE admet qu’il peut y avoir faute personnelle du maire dans le cadre du service. Dans ce cas, le cumul d’action devant les juridictions judiciaires et administratives est possible. Il revient au juge administratif lorsqu’il est saisi en second, d’allouer des dommages-intérêts de telle sorte que l’indemnité reçue ne dépasse pas le préjudice.

Portée : Complète l’arrêt TC, 30 juillet 1873, Pelletier : au lieu du cumul de fautes distinctes, de service et personnelle, dans le cadre de faits distincts, un même fait peut donner lieu à une faute personnelle dans le cadre du service.

Grands arrêts, petites fiches35
CE 8 août 1919, Labonne
Mots-clés : Police, Pouvoir réglementaire, Pouvoirs propres, Collectivités territoriales,
Police

En fait : Le sieur Labonne s’est vu retirer son certificat d’aptitude à la conduite automobile par un arrêté préfectoral pris en application d’un décret du Président de la République. Le requérant a donc attaqué l’arrêté en question, en contestant la légalité du décret, sur la base du fait que seules les autorités municipales et départementales disposaient en vertu de la loi d’un pouvoir de police administrative générale.

Question de droit : Est-ce que le Président de la République n’excède pas ses pouvoirs en s’arrogeant le droit de prendre des mesures de police en dehors de toute loi ?

Motifs : « il appartient au chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées à l’ensemble du territoire. » Le Président dispose donc d’un pouvoir propre de police administrative générale et nationale.

Cette solution est encore renforcée par la constitution de 1958, qui dispose que le PM dispose du pouvoir réglementaire (art 37). Par ailleurs, les autorités locales peuvent aggraver les mesures prises par l’autorité nationale si le besoin s’en fait sentir.

Lié :

  • CE 7 fév 1936, Jamart : pouvoir propres des ministres
  • CE 28 juin 1918 Heyriès : obligation d’assurer la continuité du service public.
Grands arrêts, petites fiches36

CE, 22 janvier 1921, Société Commerciale de l’Ouest Africain, dit Bac d’Eloka

Mots-clés : Service Public industriel et commercial, Transports

Faits : Le bac d’Eloka, exploité par la colonie de Côte d’Ivoire, avait fait naufrage causant la mort d’un « indigène » et la perte de 4 automobiles.

Procédure : la société commerciale de l’Ouest Africain, propriétaire d’un des véhicules, assigna la colonie devant un tribunal judiciaire. Le lieutenant-gouverneur de la Colonie éleva la conflit.

Question de droit : Est-ce que le service de transport présente un caractère administratif ?

Motifs : Le transport est assuré directement par la colonie, mais dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire, en particulier moyennant rémunération. En particulier, aucun texte n’attribue une compétence à la juridiction administrative pour connaître des litiges y afférant.

Portée : Le CE avait déjà reconnu qu’un SP pouvait être géré par des personnes privées (CE 1903 Terrier, 1910 Thérond). Il admet là la circonstance inverse : une activité directement gérée par la puissance publique peut l’être dans les conditions ordinaires. C’est la notion de SP industriel et commercial. Il ne donne pas de critère pour déterminer ce qu’est un SPIC, même s’il utilise un (deux ?) des critère classiques posés par l’arrêt de 1956 Union syndicale des industries aéronautiques.

Grands arrêts, petites fiches37
CE, 26 janvier 1923, de Robert Lafrégeyre
Mots-clés : Service Public industriel et commercial,Personnels de direction

Faits : La colonie de Madagascar avait engagé le sieur de Robert Lafrégeyre en qualité de chef de service aux chemins de fer de la colonie. Des difficultés s’étant élevées entre les contractants, le sieur de Robert demanda des dommages et intérêts pour rupture.

Procédure : Appel devant le CE.

Question de droit : Sur la question de la compétence du CE, est-ce que le contentieux en question est du ressort de la juridiction administrative ?

Motifs : Le requérant a été appelé à des fonctions de direction par voie d’arrêté du gouverneur de la colonie. Peu importe dès lors le caractère du SP auquel il était affecté : la juridiction administrative est compétente.

Portée : Premier arrêt qui donne aux personnels de direction des SPIC la qualité d’agent public.

Lié : voir CE Sect 8 mars 1957 Jalenques de Labeau (pas inclut ici), qui donne à la juridiction administrative le contentieux des agents des SPIC hors direction.

Grands arrêts, petites fiches38

TC, 16 juin 1923, Septfonds

Mots-clés : Interprétation des règlements par la juridiction civile.

Faits : Le sieur Septfonds avait voulu faire expédier 43 sacs de sucre par chemin de fer, sous le régime spécial de l’arrêté du 31 mars 1915 relatif aux transports en temps de guerre. Les sacs ayant été perdus, il saisit le tribunal de commerce de la Seine d’une demande en réparation.

Procédure : Le préfet de la Seine, estimant que la juridiction commerciale dépassait sa compétence, éleva le conflit.

Question de droit : Est-ce que le transport, effectué au titre d’une relation contractuelle, mais dans le cadre de l’arrêté du 31 mars 1915 qui donne compétence au ministre de la guerre pour prendre certaines décisions relatives à l’organisation du transport ferré, est de la compétence de la juridiction civile ou administrative ?

Motifs : Les tribunaux civils sont compétents pour interpréter les règlements quand ils en font application ; les tribunaux administratifs peuvent en apprécier la légalité.

Portée : Expression de la doctrine du TC en ce qui concerne l’interprétation des règlements.

Grands arrêts, petites fiches39

CE, 30 novembre 1923, Couitéas

Mots-clés : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Rupture d’égalité devant les charges publiques, Concours de la force publique, Expulsion

Faits : Le sieur Couitéas avait obtenu de la justice un jugement l’autorisant à expulser par la force les indigènes qui occupaient la propriété dont il s’était vu reconnaître la propriété. Il requit à plusieurs reprises le concours de la force publique, mais celle-ci lui fut refusée au motif qu’elle présentait un fort risque de trouble à l’ordre public.

Procédure : Le sieur Couitéas forma une demande en indemnité devant le CE.

Question de droit : Est-ce que l’administration a l’obligation de prêter le concours de la force publique dès lors qu’une jugement l’autorise ?

Motifs :

  • Il appartient à l’administration d’user de ses pouvoirs en matière de maintien de l’ordre pour assurer la sécurité et la tranquillité publiques et de refuser le concours de la force publique si la situation le justifie.
  • Toutefois cette situation cause un préjudice au requérant, qui s’il dépasse une certaine durée, constitue une rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Il appartient donc au juge de déterminer le moment à partir duquel il doit être indemnisé.

Portée : Le CE décide que la rupture de l’égalité devant les charges publiques justifie une action en indemnité contre les décisions administratives individuelles.

Grands arrêts, petites fiches40

CE, 26 décembre 1925, Rodière

Mots-clés : Effet rétroactif du REP, Reconstitution de carrière

Faits : Le sieur Rodière avait déféré au CE au tableau d’avancement pour 1921 du ministère des régions libérées. Le CE lui donna satisfaction et annula le tableau. Le ministre, prenant acte, ne se borna pas à remettre les personnes rayées du tableau dans leur état de 1921 : il reconstitua leur carrière à ce qu’elle aurait dû être sans irrégularités.

Procédure : Le Sieur Rodière forma un recours contre la nouvelle décision

Question de droit : Est-ce que l’administration peut prendre des décisions rétroactives pour mettre en œuvre une décision juridictionnelle d’annulation ?

Motifs : Les annulations prononcent nécessairement certains effets dans le passé. L’administration doit donc réviser la situation des personnes dont la situation a évolué pendant l’instruction. Il lui appartient de reconstituer la carrière dans les conditions où elle se serait poursuivie si aucune irrégularité n’avait été commise.

Portée : C’est quasiment un arrêt de règlement sur les reconstitutions de carrière. C’est aussi un arrêt fondamental sur l’effet des décisions d’annulation.

Grands arrêts, petites fiches41
CE, 30 mais 1930, Commerce de détail de Nevers
Mots-clés : Service public industriels et commercial, Socialisme municipal,Never

Faits : La ville de Nevers avait établi un service municipal de ravitaillement en denrées diverses qui avait été concédé. Le but de ce SP était de lutter contre le coût de la vie.

Procédure : Les commerçants demandèrent au préfet de déclarer nulles de droit les délibérations du conseil municipal. Celui-ci refusa et son refus fut déféré au CE.

Question de droit : Est-ce que le fondement donné par le décret du 28 décembre 1926, qui autorisait les commune à exploiter directement tous les SP à caractère industriel et commercial, leur permet d’établir de tels services inconditionnellement ?

Motifs : Non. En matière industrielle et commerciale, la règle demeure l’activité privée ; L’établissement de SPIC locaux doit être justifiée par des circonstances de lieu et de temps, ou un intérêt public particulier.

Portée : Libéralisation (relative) de l’activité des SPIC locaux par rapport à la jurisprudence Casanova.

Grands arrêts, petites fiches42
CE, 19 mai 1933, Benjamin
Mots-clés : Police, Proportionnalité,Liberté de réunion, Conférence littéraire

Faits : René Benjamin devait donner à Nevers une conférence sur Courteline et Sacha Guitry. Sa venue fit toutefois l’objet d’une violente hostilité de syndicats enseignants, en raison de ses prises de position antérieures. Devant le risque à l’OP, le maire de Nevers fit interdire la conférence publique qu’il devait tenir, tout comme la conférence privée qui s’y substitua.

Procédure : René Benjamin déféra au conseil d’Etat les deux interdictions.

Question de droit : Est-ce que le pouvoir de police du maire lui permettait de prendre une mesure absolue d’interdiction de cet ordre ?

Motifs : Le maire doit concilier l’exigence de prendre des mesures de police avec l’exercice de la liberté de réunion. Or le trouble risqué par la venue du conférencier ne justifiait pas une interdiction totale : il était possible de prendre d’autres mesures de police que l’interdiction.

Portée : Les mesures de police doivent obéir à une proportionnalité entre le risque de trouble et la restriction aux libertés.

Grands arrêts, petites fiches43

TC, 14 janvier 1935, Thépaz

Mots-clés :

Faits : Un camion d’un convoi militaire avait du freiner brutalement. Pour l’éviter un autre conducteur avait donné un coup de volant, déviant son véhicule et sa remorque, laquelle est venue heurter un cycliste. Après que le chauffeur eût été condamné au pénal à une amende, l’Etat déclina la compétence de la juridiction répressive pour connaître de l’action civile.

Procédure : Déclinatoire de compétence du préfet.

Question de droit : Est-ce que la faute du conducteur est une faute personnelle, ou bien est-ce une faute de service ?

Motifs : Le fait imputable au militaire a eu lieu dans l’exercice du service commandé. Il n’est pas détachable de l’exercice de ses fonctions. Il y a donc une faute de service « pure ».

Portée : Le CE reconnaît pour la première fois qu’il peut y avoir une faute de service alors même qu’il y a une infraction pénale.

Grands arrêts, petites fiches44
TC, 8 avril 1935, Action Française
Mots-clés : Voie de fait,Saisie de périodiques, Loi du 29 juillet 1881

Faits : au matin du 7 février 1934, la police, sur ordre du préfet de police, avait procédé à un saisie générale du journal d’extrême-droite l’Action Française dans les départements de Paris et de la Seine.

Procédure : L’Action Française a porté l’affaire devant la juridiction civile, le préfet a élevé le conflit.

Question de droit : Est-ce que la saisie de l’Action Française est une voie de fait, et donc, est-ce que la juridiction administrative est compétente ?

Motifs : La saisie des journaux est une atteinte grave à la liberté d’expression qui est réglée par la L du 29 juillet 1881. Cependant, le caractère général de la saisie dépasse ce qui était nécessaire au terme des pouvoirs de police et son exécution forcée n’était pas justifiée par l’urgence. Il y a donc voie de fait, et compétence de la juridiction judiciaire.

Portée : Cet arrêt illustre les deux faits générateurs de la voie de fait :

  • Un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’activité administrative ;
  • Une exécution forcée en dehors des cas prévus.

Par rapport à l’arrêt Franpar, la condition d’urgence est déterminante pour justifier la saisie.

Grands arrêts, petites fiches45

CE 7 Février 1936, Jamart

Mots-clés : Pouvoir réglementaire, Pouvoirs propres, Ministres, Théorie des circonstances exceptionnelles, Bon fonctionnement du service

Faits : A la suite de divers incidents, le Ministre des pensions avait interdit au Docteur Jamart l’accès des centres de réforme où il devait examiner périodiquement les anciens militaires titulaires de pensions.

Question de droit : Est-ce que le ministre pouvait légalement prendre une telle mesure, en dehors de toute délégation législative ou réglementaire ?

Motifs :

  • « Même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur

autorité. » C’est la base du pouvoir général des chefs de service, qui est limité par : o les autres dispositions réglementaires ou législatives

o les nécessités du service

  • Toutefois, hors circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent prononcer des interdictions générales d’accès.

Portée : les ministres ont un pouvoir réglementaire général pour organiser la bonne marche du service.

Lié : CE 28 juin 1918, Heyriès (sur les circonstances exceptionnelles)

Grands arrêts, petites fiches46
CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette
Mots-clés : Responsabilité sans faute du fait des lois,Crème

Faits : Le Parlement avait voté une loi qui interdisait de commercialiser sous le nom de crème un produit qui en présentait l’aspect et destiné aux mêmes usages. La société La fleurette, ayant du arrêter son activité principale décida de demande une indemnisation.

Procédure : Recours de plein contentieux.

Question de droit : Est-ce qu’il est possible d’obtenir une réparation pour un préjudice subi du fait de la loi.

Motifs :

  • L’interdiction n’est pas motivée par une nécessité de santé publique ;
  • La volonté du législateur n’était pas de faire supporter à la société requérante la charge, créée dans l’intérêt général, causée par la loi nouvelle ;
  • La société la Fleurette était dans une situation particulière, qui la rendait

particulièrement vulnérable à cette loi : elle était l’unique société à commercialiser un tel produit.

Ces conditions créent une rupture de l’égalité devant les charges publiques qui justifie une indemnisation.

Pour qu’il y ait indemnisation, il faut donc trois conditions :

  • que la loi qui cause le préjudice ne soit pas justifiée par des motivations d’intérêt général (de santé publique, de sécurité …)
  • que le législateur n’ait pas entendu frapper une catégorie particulière d’une charge supplémentaire
  • que le préjudice soit direct, certain et personnel. Il faut en outre qu’il soit spécial au requérant, et qu’il soit anormalement grave.

Portée : Arrêt de principe sur la question de l’indemnisation sans faute du fait des lois

Grands arrêts, petites fiches47
CE, 13 mai 1938, Aide et Protection
Mots-clés : Service public, Organisme privé,Sécurité sociale, Cumul d’emploi

Faits : Le décret du 29 octobre 1936 étendait la réglementation relative aux cumuls d’emploi des fonctionnaires prévue par la loi du 20 juin 1936 au personnel des caisses d’assurances sociales, alors que ces organismes étaient de droit privé.

Procédure : La caisse primaire aide et protection a déféré devant le CE le décret en question.

Question de droit : Est-ce que la loi peut trouver à s’appliquer à un organisme privé comme cette caisse primaire ?

Motifs : La loi a entendu viser tous les organismes chargés de l’exécution d’un service public, même si ces organismes ont le caractère d’un établissement privé. Or la gestion du service des assurances est un SP. Donc la loi est applicable.

Portée : Pour la première fois, le CE reconnaît qu’une disposition législative puisse reconnaître à un établissement privé l’exécution d’une mission de SP. Différence avec les cas antérieurs, où l’exécution du SP venait d’un contrat (CE 1903 Terrier, C 1910 Thérond)

Grands arrêts, petites fiches48

CE Ass. 31 juillet 1942, Monpeurt

Mots-clés : Etablissements publics, Personnalité, Syndicats professionnels, Personnalité mixte, Actes administratifs unilatéraux, Critère matériel

Faits : Pendant la guerre, le gouvernement de Vichy avait créé des comités d’organisation industriels, groupes corporatistes chargés de la régulation de certaines activités économiques en tenant compte des pénuries de guerre. Devant la pénurie de charbon, le directeur du comité du verre avait créé une entente obligatoire et autorisé deux des trois usines produisant un certain type de verre à fonctionner, charge à elles de dédommager la troisième en nature.

Procédure : REP contre la décision du directeur du comité.

Question de droit :

  • Est-ce que le CE est compétent pour se prononcer sur la légalité de la décision du comité ?
  • Est-ce que la décision est légale ?

Motifs :

  • Compétence : les comités d’organisation ne sont pas des établissements publics, mais ils sont chargés de l’exécution d’un SP. Leurs actes, réglementaires ou individuels sont des actes administratifs.
  • La décision est légale car elle rentre dans les attributions du comité.

Portée : Consécration d’un type mixte de personnalité, à la frontière du droit public et du droit privé qui ne sera pas suivi dans l’avenir. Le CE affirmera plus tard que ce sont en fait des personnes privées.

Grands arrêts, petites fiches49

CE Ass. 2 avril 1943, Bouguen

Mots-clés : Etablissements publics, Ordres professionnels, Services Publics

Faits : Le Dr. Bouguen avait établi un cabinet dans une commune voisine de celle où il était installé. L’ordre départemental des médecins, se fondant sur son code de déontologie, avait ordonné la fermeture du cabinet.

Procédure : REP contre la décision de fermeture de l’ordre.

Question de droit : Outre la question de la légalité de l’acte déféré se posait la question de la compétence du CE.

Motifs : Si la loi prévoyait la compétence du CE contre les décisions disciplinaires et les décisions d’inscription au tableau, elle était silencieuse sur la compétence liée à ce type de litige. Mais dans la mesure où l’organisation de la profession a été érigée en SP par le législateur, le conseil de l’ordre participe à ce service quel que soit son statut juridique.

Portée : Suite de l’arrêt du 31 juillet 1942, Montpeur. Attribution de la compétence au CE.

Grands arrêts, petites fiches50

CE Sect. 5 mai 1944 Dame Veuve Trompier-Gravier

Mots-clés : Principes généraux du droit, Droits de la défense

Faits : La veuve Trompier-Gravier s’était vue retirer par le préfet son autorisation de vendre des journaux boulevard Saint-Denis. Le retrait de l’autorisation était motivé non pas par l’intérêt de la voirie, mais pas une faute de l’intéressée. Celle-ci a donc contesté la décision en arguant qu’elle aurait dû être mise en état de présenter ses observations.

Question de droit : Est-ce que la décision de sanction est entachée d’illégalité dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés ?

Motifs : « eu égard au caractère que présentait […] le retrait de l’autorisation, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle. » Bien que le terme de « principe général du droit »n’ait pas été employé, c’est bien de cela qu’il s’agit.

Portée : Une des premières applications des PGD, ici aux droits de la défense.

Lié : CE 5 mars 1951, Société des concerts du conservatoire : application des PGD au principe d’égalité

Grands arrêts, petites fiches51

CE Ass, 22 nov 1946, Commune de Saint-Priest la plaine

Mots-clés : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Collaborateurs occasionnels de l’administration, Feu d’artifice

Faits : Deux habitants d’une commune avaient accepté la demande du maire de tirer bénévolement un feu d’artifice lors d’une fête communale. Alors même qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée, pas plus qu’à la commune, l’un des engins explosa, les blessant tout deux.

Procédure : Les victimes formèrent une demande en indemnisation auprès du conseil de préfecture, qui la reçut. La commune attaqua la décision des juges de 1ère instance devant le CE.

Question de droit : Est-ce qu’il est possible de faire bénéficier de la jurisprudence CE, 21 juin 1895, Cames les collaborateurs occasionnels de l’administration, comme les deux victimes de l’espèce ?

Motifs : Les victimes ne peuvent se voir reprocher aucune faute ni imprudence. Ils assuraient l’exécution d’un SP dans l’intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur a été confiée par le maire. C’est donc la commune qui doit supporter la responsabilité de l’accident, en entier.

Portée : Extension aux collaborateurs occasionnels de l’administration de la couverture pour responsabilité sans faute, dès lors qu’ils ont été sollicités par l’administration, qu’ils exécutent un SP et qu’ils se conforment aux instructions reçues.

Grands arrêts, petites fiches52

CE, 21 mars 1947, Cie Générale des Eaux, Dame veuve Aubry

Mots-clés :

Faits : Dans deux espèces différentes, le CE avait à statuer sur les dommages afférents à la rupture d’une conduite d’eau et à un accident sur un chantier de jeunesse.

Procédure : Recours en indemnité

Question de droit : A quel moment doit être évalué le préjudice subi par la victime ?

Motifs :

  • La première espèce concernait le cas d’un préjudice matériel dans lequel la victime ne disposait pas des moyens financiers de réparer immédiatement. Le CE décide que les dommages doivent être évalués au moment où ils pouvaient être réparés et que les difficultés pratiques ou de financement peuvent retarder cette évaluation ;
  • La seconde espèce concernait un dommage corporel. Le CE, par un considérant de principe décide que la réparation du préjudice doit être intégrale, couvrir les pertes de revenus, être estimée à la date de la décision et tenir compte de la responsabilité de l’intéressé.

Portée : Mode d’emploi du l’indemnisation du préjudice

Grands arrêts, petites fiches53

CE Ass, 24 juin 1949, Consorts Lecomte

Mots-clés : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Responsabilité pour risque créé, Police

Faits : Un gardien de la paix fit feu avec sa mitraillette pour arrêter la voiture dans laquelle se trouvait des individus suspects. Il avait visé le bas du véhicule, mais les projectiles rebondirent sur la chaussée, blessant mortellement le sieur Lecomte, qui était assis à l’entrée de son bar.

Procédure : Demande en indemnité (de la veuve ?)

Question de droit : Sur quel fondement baser la responsabilité de l’Etat ? La jurisprudence contemporaine aurait voulu que ce soit la faute lourde.

Motifs : La responsabilité de l’Etat peut être engagée sans faute, dans le cas où la police fait usage d’armes ou d’engins présentant des risques exceptionnels pour les personnes ou pour les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en échange des avantages résultant de l’existence du SP.

Portée : Crée un cas de responsabilité sans faute pour risque créé ; rupture avec CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco.

Grands arrêts, petites fiches54

CE Ass, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur

Mots-clés : : : Responsabilité administrative, Cumul de fautes, Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, Accident de la circulation

Faits : Le soldat Dessertenne avait reçu pour mission de conduire de l’essence à Mâcon. Au retour, faisant un détour pour aller voir sa famille, il perdit le contrôle de son véhicule et détruisit un pan de mur. La victime, Demoiselle Mimeur, a formé un recours indemnitaire gracieux auprès du ministre des armées, qui lui refusa, au motif que la faute était détachable du service.

Procédure : REP contre la décision du ministre.

Question de droit : Est-ce que la faute personnelle du chauffeur est exclusive de la faute de service ?

Motifs : La faute personnelle du chauffeur qui utilise un véhicule de l’Etat pour des fins différentes de son affectation ne saurait être regardée comme dépourvue de tout lien avec le service.

Portée : Le CE opère donc une distinction dans les fautes personnelles, entre celles qui sont purement personnelles et celles qui sont non-dépourvues de tout lien avec le service. Il ouvre à ces dernières le cumul d’action en responsabilité. C’est la suite logique de l’arrêt CE, 26 juillet 1918, Lemonnier.

Grands arrêts, petites fiches55

CE Ass. 17 Février 1950, Dame Lamotte

Mots-clés : Recours en excès, Principes généraux du droit, Principe de légalité

Fait : Durant la guerre, une loi 27 août 1940 a autorisé la mise en concession forcée par les préfets des terres incultes depuis plus de deux ans. Dans l’Ain, le préfet mit ainsi en concession les terres appartenant à Dame Lamotte. Après plusieurs annulations d’arrêtés préfectoraux par le CE, une loi du 9 avril 1943 entendit briser la résistance des juges en interdisant tout recours contre les décisions de concession. Le préfet de l’Ain pris donc un nouvel arrêté concédant les terres de Mme Lamotte, arrêté que celle-ci contesta également.

Question de droit : Est-ce que le recours en excès de pouvoir devant le CE est ouvert contre l’acte de concession alors même qu’aucun texte ne le prévoit ?

Motifs : Il faut d’abord noter que la décision du conseil intervint après le rétablissement de la légalité républicaine. Le CE énonce donc que la loi de 1943 « n’a pas exclu le REP […] contre l’acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif , et qui a pour effet, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité. » Ce PGD interdit donc à tout acte administratif, règlement de l’article 37 ou ordonnance de l’article 38 de soustraire des actes administratif au contrôle juridictionnel.

Résumé : Application au principe de légalité du REP de la théorie des PGD.

Liés :

  • CE Sect 5 mai 1944 Dame Trompier-Gravier : PGD droits de la défense
  • CE Sect. 9 mars 1951 Société des concerts du conservatoire : PGD égalité
Grands arrêts, petites fiches56

CE Sect. 30 juin1950, Quéralt

Mots-clés : Principes généraux du droit, Pouvoir hiérarchique, Licenciement

Faits : Le dirigeant d’une entreprise avait souhaité licencier deux ouvrières déléguées du personnel suite à des faits de manque de respect et de provocation. L’autorisation requise ayant été rejetée par l’inspecteur du travail, il a effectué un recours gracieux près du ministre. Ce recours a été rejeté à son tour, au motif que l’examen du licenciement était du ressort des tribunaux.

Procédure : Le requérant a donc déféré pour excès de pouvoir devant le CE la décision ministérielle et la décision de l’inspecteur du travail.

Questions de droit :

  • Est-ce que l’inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments matériels à sa disposition ?
  • Est-ce que le ministre disposait du pouvoir de réformer la décision de l’inspecteur du travail ?

Motifs :

  • L’inspecteur du travail n’a pas commis d’inexactitude matérielle en rendant son refus de licenciement ;
  • En ce qui concerne la décision ministérielle :

o Celui dispose d’un pouvoir distinct de celui des tribunaux o Le contrôle hiérarchique est un PGD public

o Le contrôle hiérarchique est un contrôle d’opportunité (et aussi de légalité)

Portée : Etablissement et définition d’un PGD, le pouvoir hiérarchique

Grands arrêts, petites fiches57

CE Ass. 7 juillet 1950 Dehaene

Mots-clés : Bon fonctionnement du service, Pouvoir réglementaire, Constitution, Préambule de 1946

En fait : Au cour d’une grève de 1948 des agents de préfecture portant sur des revendications professionnelles, le gouvernement avait fait savoir que les agents d’autorité qui se mettrait en grève seraient immédiatement suspendus. Lors de la reprise du travail, la suspension fut remplacée par un blâme. 6 chefs de Bureau, dont M. Dehaene, contestèrent la sanction en se fondant sur le droit de grève reconnu par le préambule de la constitution de 1946.

Question de droit : Est-ce qu’il est possible de sanctionner le fait d’avoir fait grève alors que l’interdiction était purement réglementaire et que le droit de grève est garanti par la constitution ?

Motifs : « en indiquant dans le préambule de la constitution que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels […] et la sauvegarde de l’intérêt général. »

Puisqu’il n’y a pas de réglementation du droit de grève par la loi, c’est au gouvernement, « responsable du bon fonctionnement des services publics », qu’il appartient de fixer cette réglementation.

En l’espèce, compromettre l’exercice de la fonction préfectorale était de nature à troubler gravement l’ordre public. La sanction est donc légalement justifiée.

Résumé : Le droit de grève garanti par la constitution n’est pas absolu ; il doit être concilié avec les autres impératifs à valeur constitutionnelle. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre par des mesures légales ou réglementaires.

Grands arrêts, petites fiches58

CE Sect. 9 mars 1951 Société des concerts du conservatoire

Mots-clés : Principes généraux du droit, Principe d’égalité, Radiodiffusion française

En fait : Deux musiciens affiliés à la Société des concerts du conservatoire avaient participé à un concert de la Radiodiffusion française au lieu d’assurer leur service au sein de la société. Celle-ci leur avait donc infligé des sanctions disciplinaires. En rétorsion, la Radiodiffusion française avait refusé de diffuser les concerts de la société. Celle-ci a donc attaqué cette décision par la voie du recours en indemnité.

Question de droit : Est-ce que cette sanction n’excède pas les pouvoirs consentis à l’administration ?

Motifs :

  • « l’administration de la radio-diffusion a usé de ses pouvoirs dans un autre but que celui en vue duquel ils lui sont conférés et a méconnu le principe d’égalité qui régit le fonctionnement du service public ». Le CE emploie pour la première fois le terme de « principe » pour construire la théorie des PGD et l’applique ici au principe d’égalité.
  • Ce principe permet que des situations différentes fassent l’objet d’un traitement différent du moment que ces différences de traitement soient en rapport avec la différence de situation ou qu’elles soient justifiées dans l’intérêt du fonctionnement du service public. Le CE vérifie en outre qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre les deux. En l’espèce, la discrimination opérée est étrangère à la finalité du SP.

Portée : Formalisation de la théorie des PGD. Application au principe d’égalité.

Lié :

  • CE, Sect. 5 mai 1944 Dame Veuve Trompier-Gravier PGD des droits de la défense
  • CE, Ass. 5 juin 1948 Journal L’Aurore, PGD égalité entre les usagers des services publics
Grands arrêts, petites fiches59

CE, 11 mai 1951, Baud

Mots-clés : Police administrative, Police judiciaire, Distinction

Faits : Un homme avait été blessé mortellement lors d’une opération de police menée pour appréhender un malfaiteur.

Procédure : Les parents de la victime avaient demandé réparation devant le CE.

Question de droit : Est-ce que l’opération de police au cours de laquelle la victime a été touchée était une opération de PJ ou de police administrative ? La juridiction compétente dépend de la réponse.

Motifs : L’opération réalisée en vue d’appréhender des malfaiteurs est une opération de police judiciaire.

Portée : Distinction entre PJ et Police administrative.

Grands arrêts, petites fiches60
CE, 22 juin 1951, Daudignac
Mots-clés : Police, Régime d’autorisation, ,Photographes

Faits : Le maire de Montauban avait pris un arrêté soumettant l’exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique à un régime d’autorisation préalable stricte, en assimilant cette profession à de la vente au déballage et à une profession ambulante, tout en se justifiant avec ses pouvoirs de police. Le sieur Daudignac, en contravention avec cet arrêté fut relaxé par le tribunal de police, qui a considéré que l’arrêté était illégal.

Procédure : REP contre l’arrêté.

Question de droit : Est-ce que la mesure de police prise par le maire est compatible avec la liberté de commerce et d’industrie ?

Motifs : Le maire pouvait prendre d’autres mesures pour limiter les inconvénients liés à la présence des photographes filmeurs, comme par exemple l’interdiction de prendre en photo les gens contre leur volonté. L’établissement d’un régime d’autorisation n’est pas compatible avec le respect nécessaire de la liberté de commerce et de l’industrie.

Portée : Affirmation de la liberté du commerce et de l’industrie. Interdiction des régimes d’autorisation préalable pour les autorités de police.

Grands arrêts, petites fiches61
TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane
Mots-clés : Service public de la justice, Contentieux, Contentieux, Guyane,Officiers
ministériels

Faits : L’activité des juridictions guyanaise avait été interrompue pendant un certain temps. Les officiers ministériels, s’estimant lesés, formèrent une action en indemnité devant les juridictions civiles.

Procédure : Le conflit fut élevé par le préfet de Guyane devant le TC.

Question de droit : Est-ce que cette demande en indemnité est de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires ?

Motifs : Le TC opère une distinction entre le fonctionnement de la justice, c’est-à-dire le fonctionnement juridictionnel, et le l’organisation du fonctionnement juridictionnel.

Portée : Cet arrêt fonde la question de la compétence pour les contentieux liés au SP de la justice.

Grands arrêts, petites fiches62
CE Ass., 28 mai 1954, Barel
Mots-clés : PGD, Principe d’égalité, Pouvoirs d’instruction,ENA

Faits : Le sieur Barel et quelque uns de ses camarades n’avaient pu se présenter au concours d’entrée à l’ENA au motif qu’ils étaient communistes, selon le directeur de l’école. Le ministre, interrogé à l’Assemblée, nia toute discrimination politique.

Procédure : REP contre la décision de refus.

Question de droit :

  • Dans la conciliation entre égalité des citoyens dans l’accès aux emplois publics et respect des garanties nécessaires pour exercer ses emplois, comment les opinions politiques doivent elles être prises en compte ?
  • Les candidats n’ayant que peu de preuves matérielles à leur appui, quels sont les pouvoirs d’instruction du juge ?

Motifs :

  • Le ministre ne peut écarter des candidats en se fondant exclusivement sur leurs opinions politiques ;
  • Le CE dispose d’un pouvoir de demander à l’administration de toute pièce utile à la formation de la conviction du juge. En l’espèce, il demande le dossier pour savoir si la décision a été prise au seul vu des opinions politiques.

Portée : Affirmation du principe d’égalité (PGD, confirmation de la solution de l’arrêt Concerts du conservatoire), explicitation des pouvoirs d’instruction. Plus tard, dans l’arrêt de Section du 26 jan 1968 Société Maison Généstal, le juge exigera de l’administration qu’elle fournisse toutes les raisons de fait et de droit qui ont motivé sa décision.

Grands arrêts, petites fiches63

CE, 3 février 1956, Sieur Thouzellier

Mots-clés :

Faits : Une villa avait été cambriolée par de jeunes délinquants, qui s’étaient échappé du centre de réinsertion auquel ils avaient été confiés. L’administration du centre en question avait immédiatement prévenu le parquet et les forces de l’ordre.

Procédure : Demande en indemnité de la part du propriétaire de la villa.

Question de droit : Sur quel fondement retenir la responsabilité de l’Etat ?

Motifs : Le CE écarte tout d’abord l’existence d’une quelconque faute du fait de la diligence des services de l’Etat. Ensuite, il reconnaît que l’existence du centre constitue un risque spécial pour les tiers résidant dans le voisinage, et détermine que la responsabilité de l’Etat est engagée sans faute.

Portée : Un nouveau cas de responsabilité sans faute après CE, 28 mars 1919, Régnault-Desroziers et CE, 3 février 1956, Sieur Thouzellier.

Grands arrêts, petites fiches64

CE 20 avril 1956 Epoux Bertin

Mots-clés : Contrats administratifs, Critère matériel, Clause exorbitante du droit commun, Ressortissants russes

Faits : Les époux Bertin avait accepté, moyennant une indemnité de 30 frs par jour et par homme, d’héberger les ressortissants soviétiques qui se trouvaient dans leur centre d’hébergement.

Procédure : Un litige s’étant élevé sur une indemnité supplémentaire qui leur aurait été promise par l’administration, l’affaire fut portée devant le CE.

Question de droit : Quelle est la nature du contrat liant les époux Bertin à l’administration ? Cette question détermine la compétence du CE.

Motifs : Le CE se refuse à rechercher une éventuelle clause exorbitante du droit commun. Il constate simplement que l’objet du contrat est d’assurer un SP.

Portée : importante ; rupture totale avec la solution de 1912 Granits porphyroïdes permise par le caractère verbal du contrat qui empêchait toute clause exorbitante.

Grands arrêts, petites fiches65
CE 20 avril 1956, Consorts Grimouard
Mots-clés : Contrats administratifs,Critère matériel, Modalité d’exécution du service
public.

Faits : Un règlement d’administration publique pris en application de la loi du 30 septembre 1946 prévoyait le reboisement par l’Etat de certaines parcelles. Un contrat fut passé avec un entrepreneur, mais lors des opérations de reboisement, un retour de flamme du tracteur de celui-ci déclencha un incendie qui ravagea un grand nombre de parcelles.

Procédure : Condamné solidairement avec l’entrepreneur à réparer les dommages par le TA, l’Etat, en la personne du ministre, s’est pourvu en cassation.

Question de droit : Quelle est la nature du contrat qui lie l’Etat à l’entrepreneur ?

Motifs : Comme dans le cas des époux Bertin, le CE ne cherche pas une clause exorbitante du droit commun, mais examine l’objet du contrat. Dans le cas présent, le recours au contrat constitue une modalité d’exécution du SP ; en outre, les opérations ont le caractère de travaux publics.

Portée : complète l’arrêt époux Bertin.

Grands arrêts, petites fiches66

CE, 16 novembre 1956, Union syndicale de l’industrie aéronautique

Mots-clés : Distinction entre Service public administratif et Service public industriel et commercial, Aéronautique

Faits : Le gouvernement avait supprimé par voie réglementaire la caisse de compensation pour la décentralisation de l’industrie aéronautique. L’union syndicale de l’industrie aéronautique avait protesté contre cette suppression en se fondant sur une loi de 1948. Celle-ci ne donnait compétence au pouvoir réglementaire que pour supprimer les EPA, et non les EPIC.

Procédure : REP contre le décret de suppression.

Question de droit : Est-ce que la caisse de compensation est un EPA ou un EPIC ?

Motifs : Le CE pose trois critères, qu’il examine successivement :

  • l’objet du SP : ici c’est la subvention d’activités industrielles
  • les ressources : ici, des ressources parafiscales
  • les modalités de fonctionnement : ici purement administratives La caisse est donc un EPA.

Portée : Portée importante, puisque le CE pose enfin un critère de distinction du SP administratif et du SPIC.

Grands arrêts, petites fiches67

CE, 17 avril 1959, Sieur Abadie

Mots-clés : Service public administratif, Service public industriel et commercial, Distinction, Services portuaires

Faits : Le sieur Abadie travaillait pour le compte du port autonome de Bordeaux. Il avait été recruté par concours et titularisé par la suite. Le directeur du port avait cependant voulu lui refuser le bénéfice de cette situation statutaire.

Procédure : Le sieur Abadie avait déféré au TA de Bordeaux la décision du directeur. La compétence de la juridiction administrative fut contestée.

Question de droit : Est-ce que le statut du Sieur Abadie est de droit privé ou de droit public ?

Motifs : L’activité du port de Bordeaux comporte d’une part l’activité d’aménagement, d’entretien et de police du Port, et d’autre part l’activité d’exploitation de l’outillage public. Le conseil d’Etat analyse l’objet de chacun des ces SP, leurs ressources, et en déduit, conformément à la jurisprudence de 1956 syndicat des industries aéronautiques, que la première est un SPA et la seconde un SPIC.

Le sieur Abadie occupant un emploi permanent affecté au premier des deux services, il est donc doté d’un statut de droit public.

Portée : Exemple où le CE opère, au sein du même établissement, une distinction entre différentes activités.

Grands arrêts, petites fiches68
CE, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia
Mots-clés : Police Générale,Police spéciale, Circonstances locales, Cinéma

Faits : Le maire de Nice avait interdit par arrêté de police la projection de certains films qui avaient obtenus le visa ministériel requis au titre de l’ordonnance du 3 juillet 1945.

Procédure :REP contre la décision du maire. Celle-ci étant confirmée en appel, la société requérante a formé un appel devant le CE.

Question de droit : Est-ce que le maire peut utiliser ses pouvoirs de police spéciale pour interdire le film, alors que celui-ci a été valablement autorisé par ailleurs par l’autorité de police spéciale ?

Motifs : La représentation d’un film auquel le visa d’exploitation a été accordé peut être interdite par le maire sur le territoire de la commune si la projection est « susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’OP ». Il faut donc la combinaison de circonstances locales particulières (Composition de la population, histoire locale …).

Portée : Précision sur les relations entre pouvoir de police générale et police spéciale, importance de la notion de circonstances locales. Ajout de la morale à la trilogie traditionnelle de l’OP.

Grands arrêts, petites fiches69

CE Sect. 26 juin 1959 Syndicat Général des Ingénieurs Conseil

Mots-clés : Principes généraux du droit, Principe de légalité, Colonies, Décrets, Ordonnances

En fait : Selon un Senatus Consult de 1854, le pouvoir législatif dans les colonies était régi par décret. Dans ce cadre, le Président du Conseil a pris un décret instituant un monopole au profit des seuls architectes pour la construction, et limitant leur responsabilité au détriment de celle des entrepreneurs.

Procédure : Ce décret fut attaqué par le SGIC en excès de pouvoir au motif qu’il violait la liberté du commerce.

Question de droit : Est-ce que le décret attaqué ne viole pas le principe de la liberté du commerce ?

En droit : Le Président du Conseil, dans l’exercice du pouvoir réglementaire tiré du Senatus Consult de 1854 « était cependant tenu de respecter, d’une part, les dispositions des lois applicables dans les TOM, d’autre part, les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution [de 1946, en l’espèce], s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de disposition législative. »

Quand le CE s’est prononcé, la constitution de la Vème République était déjà en vigueur, élargissant la question des normes à respecter aux actes réglementaires de l’article 37.Extension aux ordonnances de l’art 38 de cette règle (CE Ass. 24 nov 1961, Fédération Nationale des Syndicats de Police).

Portée : les actes réglementaires doivent respecter la constitution, les lois, les PGD.

Grands arrêts, petites fiches70

CE Sec. 12 février 1960 Société Eky

Mots-clés : Constitution, Article 34, Déclaration de 1789, Article 8, Bloc de constitutionnalité, Droit pénal, Principe de légalité

Faits : Inconnus

Procédure : Recours en excès de pouvoir contre une ordonnance établissant des sanctions pénales.

Question de droit : Est-ce le règlement, ici une ordonnance peut établir des sanctions pénales ?

Motifs :

  • L’article 8 DDHC indique que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi »
  • L’article 34 dispose que la loi fixe les peines dont sont punis les délits
  • Le code pénal indique que les peines délictuelles sont celles d’un certain type
  • L’ordonnance établit donc une contravention

Le DDHC et l’article 34 sont mis sur le même plan.

Portée : Importante, puisque la DDHC fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité.

Grands arrêts, petites fiches71
CE, 24 juin 1960, société Frampar
Mots-clés : Police administrative, Police judiciaire, distinction,REP, Détournement de
procédure

Faits : Pendant la guerre d’Algérie, le préfet d’Alger avait fait saisir des éditions entières de France Soir et Le Monde, au visa du code d’instruction criminel et du code pénal, au motif qu’ils constituaient une atteinte à la sûreté de l’Etat.

Procédure : La société éditrice de France Soir a demandé l’annulation des arrêtés de saisie devant le juge administratif. Le TA d’Alger s’était déclaré incompétent. LA société requérante a donc formé appel devant le CE.

Question de droit : Est-ce que l’opération de saisie relève de la police judiciaire ou de la police administrative ? Le critère organique est insuffisant pour faire la distinction.

Motifs : Malgré les apparences, le but n’est pas de poursuivre une atteinte à la sûreté de l’Etat mais bien d’empêcher la diffusion des publications. C’est donc une opération de police administrative. Par ailleurs, il y a détournement de procédure du fait de l’utilisation de la voie judiciaire dans le seul but de se garantir une immunité de fait.

Portée : importante, car substitution d’un critère matériel au critère organique utilisé jusque là pour opérer la distinction entre PJ et Police administrative.

Lié : CE 11 mai 1951 Baud, TC 5 décembre 1977 Demoiselle Motsch

Grands arrêts, petites fiches72

CE 5 octobre 1960, Assemblée permanente des présidents des chambres d’agriculture

Mots-clés : Chambres d’agriculture, Contrôle de tutelle, Pouvoir hiérarchique

Faits : Dans le cadre de la procédure de l’article 545-2 du code agricole, qui prévoit un avis de l’assemblée permanente des présidents des chambres d’agriculture, le ministre avait rendu un arrêté qui soumettait l’affectation des fonds aux chambres d’agriculture à fin de vulgarisation et de formation professionnelle à deux conditions :

  • l’approbation par la direction des services agricoles du programme d’action de la chambre
  • la subordination des agents chargés de la mise en œuvre au directeur des services agricoles

Procédure : Recours en excès de pouvoir contre l’arrêté

Question de droit : Est-ce que l’établissement de ces conditions rentre dans le pouvoir de tutelle que le ministre tient des textes ?

Motifs :

  • L’article 545-2 ne prévoit aucune condition
  • Le directeur des services agricoles a un rôle purement consultatif et non un pouvoir de tutelle
  • Le président de la chambre d’agriculture est investi du pouvoir hiérarchique Annulation de l’arrêté.

Portée : Nouvelle illustration de l’adage « pas de tutelle sans texte, pas de tutelle hors du texte »

Grands arrêts, petites fiches73

CE 13 janvier 1961, Magnier

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Prérogatives de puissance publique, Service public administratif, Traitements phytosanitaires , Faisceau d’indices

Faits : L’ordonnance du 2 novembre 1945 avait prescrit la constitution de groupements communaux et intercommunaux, et de fédérations départementales agréées chargées de mettre en œuvre certains traitement phytosanitaires. Le recouvrement par ces organismes du coût des travaux réalisés par elles a fait l’objet d’un litige.

Procédure : inconnue.

Question de droit : Est-ce que les actes de ces fédérations sont des actes administratifs ? Si oui, le recouvrement des cotisations obéit aux règles des finances publiques, et rend notamment exigible une majoration de 25% en cas de retard.

Motifs :

Les groupements communaux :

  • font l’objet d’une habilitation législative
  • gèrent une activité de SP administratif
  • disposent de prérogatives de puissance publique : imposition spéciale, adhésion obligatoire, pouvoir d’exécution d’office

Leurs actes sont des actes administratifs.

Portée : confirmation des arrêts Monpeurt et Bouguen, avec l’ajout de la condition d’exercice d’une prérogative de puissance publique.

Apparition de la technique du faisceau d’indice et rejet de la notion de personne mixte.

Grands arrêts, petites fiches74

CE Ass, 24 novembre 1961, Letisserand

Mots-clés : Responsabilité administrative, Préjudice moral, dommage corporel, accident de la route

Faits : En 1955, un homme qui circulait avec sa fille à motocyclette fut heurté par un camion qui se déplaçait pour le compte du département de l’Allier. Le père et la fille furent tués sur le coup. Leurs proches, femme et mère, père et grand-père, demandèrent une indemnité.

Procédure : Recours en indemnité devant le TA.

Question de droit : Est-ce que le préjudice du grand-père, qui est dépourvu de tout caractère autre que moral, peut être indemnisé ?

Motifs : Le CE reconnaît pour la première fois que la douleur morale causée par la disparition prématurée d’un fils génère en elle-même un préjudice indemnisable.

Portée : Abandon de la théorie selon laquelle le pretium affectionis ne peut être évaluable en argent, et donc indemnisé. Fin de l’incohérence entre la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence administrative.

Grands arrêts, petites fiches75

CE 2 mars 1962, Rubin de Servens

Mots-clés : Constitution, Article 16, Actes de gouvernement, Théorie des circonstances exceptionnelles

En fait : Suite au putsch d’Alger, le Président de la République avait décidé, après les consultations requises par la Constitution, de mettre en application l’article 16 de celle-ci. L’article 16 est demeuré en vigueur jusqu’au 29 Septembre 1961. Le 3 mai, alors que la

« légalité républicaine » n’était plus menacée, le Président de la République créait un tribunal militaire spécial pour juger les auteurs d’actes contre la sûreté de l’Etat et la discipline aux armées. 10 officiers du 1er REP, dont le Sieur Rubin de Servens, condamnés par cette juridiction, attaquèrent en excès de pouvoir la décision présidentielle l’établissant.

Questions de droit :

  • Est-ce que la décision de mettre en œuvre l’article 16 est susceptible d’être contestée ?
  • Quelle est la nature des décisions prises en application de l’article 16

En droit :

  • Sur la décision de mettre en application l’article 16 : « cette décision présente le caractère d’un acte de gouvernement ont il n’appartient au CE d’apprécier ni la légalité, ni de contrôler la durée d’application. ». Seule est contrôlée la légalité externe (« après consultation officielle … ») ; la légalité interne, c’est-à-dire les conditions d’application (atteinte au fonctionnement régulier des institutions, à l’indépendance nationale …) n’est pas vérifiée.
  • Sur l’effet de la mise en application de l’article 16 : celle-ci « a pour effet d’habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances et, notamment, à exercer dans les matière énumérées à l’article 34 de la

constitution le pouvoir législatif ».

o Les actes pris dans le domaine de la loi dans le cadre de l’article 16 ont donc

valeur législative et sont insusceptibles de REP.

o Les actes à valeur réglementaires restent réglementaires et peuvent être contestés par REP. Il alors application de la théorie des circonstances exceptionnelles (en ce sens, Ass. 19 oct 1962 Canal).

Portée :

  • La mise en application de l’article 16 est un acte de gouvernement.
  • Les actes pris lors de l’application de l’article 16 dans le domaine de la loi ont valeur législative.
Grands arrêts, petites fiches76

CE, Ass. 19 octobre 1962, Canal et autres

Mots-clés : Principes généraux du droit, Droit pénal, Pouvoir réglementaire, Président de la République, Ordonnance, Habilitation, Référendum, Algérie, Théorie des circonstances exceptionnelles

En fait : La loi référendaire du 13 avril 1962 habilitait le Président de la République à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relative à l’application des accords dits d’Evian. Dans ce cadre, une ordonnance du 1er juin 1962 avait établi un Haut Tribunal Militaire qui avait condamné à mort le sieur Canal. Celui-ci a donc attaqué en excès de pouvoir l’ordonnance en question,

Question de droit : Est-ce que le Président de la République n’a pas outrepassé l’habilitation législative en instituant un nouvel ordre de juridiction ?

En droit :

  • Sur la nature de l’habilitation consentie par la loi référendaire : « ce texte a eu pour objet […] seulement d’autoriser [le président de la République] à user exceptionnellement, dans le cadre et dans les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire, pour prendre, par ordonnance, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. » Le CE assimile donc complètement les ordonnances prises par habilitation référendaire aux ordonnances prises par habilitation parlementaire (article 38) : toutes « conservent le caractère d’acte administratif ».
  • Sur la légalité du texte :
  • Les mesures prises dépassent l’habilitation « compte tenu des circonstances de l’époque » : il y a donc prise en compte de la théorie des circonstances exceptionnelles ;
  • Les mesures prises « eu égard à l’importance et à la gravité des atteintes [apportées] aux principes généraux du droit pénal » ne sont pas justifiées.

Résumé :

  • Assimilation des ordonnances prises sur habilitation référendaire aux ordonnances de l’article 38.
  • Contrôle de légalité fondé sur l’habilitation et la théorie des circonstances exceptionnelles.
Grands arrêts, petites fiches77

CE 27 avril 1962, Sicard

Mots-clés : Pouvoir réglementaire, Premier Ministre, Président de la République, Décret, Constitution, Article 13, Article 21

Faits : pas grand-chose à dire. REP contre un décret qui avait été signé par le Pdt de la République mais pas délibéré en Conseil des ministres.

Question de droit : Est-ce que le décret signé par le Président de la République mais pas délibéré en Conseil des ministres est un décret du Président ou du Premier ministre ?

En droit : « aucune disposition ne prescrit que les règlements d’administration publique doivent être délibérés en Conseil des Ministres »

« Il résulte des dispositions combinées des article 13 et 21 de la constitution que le Président de la République, à l’exception des décrets délibérés en conseil des ministres, n’exerce pas le pouvoir réglementaire. »

Le fait que le Président signe un décret en surplus du Premier Ministre n’est pas un facteur d’irrégularité. Il faut cependant que la règle du contreseing des actes du PM soit respectée.

Portée :

  • Le Président peut signer les décrets autres que les décrets délibérés en Conseil des ministres ;
  • Les décrets signés par le PM doivent être contresignés par les ministres responsables ;

Lié : CE 1992, Meyet

Grands arrêts, petites fiches78

CE, 22 février 1963, Commune de Gavarnie

Mots-clés : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Police administrative, Liberté d’aller et venir, Rupture d’égalité devant les charges publiques

Faits : L’affluence de touristes sur le site du cirque de Gavarni posait un problème de sécurité du fait des accidents entre piétons d’une part et mules ou véhicules d’autre part. Le maire prit donc un arrêté de police qui obligeait les piéton à emprunter exclusivement l’un des deux chemins menant au cirque, et les animaux et véhicules à emprunter exclusivement l’autre. Le propriétaire d’un marchand de souvenir situé le long de cette dernière voie, s’estimait gravement lésé par cet arrêté.

Procédure : REP devant le TA compétente, qui l’annula. Appel devant le CE avec demande d’indemnité

Question de droit :

  • Est-ce que la mesure de police prise par le maire est légale ?
  • Est-ce que le propriétaire du magasin est susceptible d’obtenir une indemnité ?

Motifs :

  • Sur la question de la légalité de la mesure de police : le danger pour les personnes est avéré, le maire doit user de ses pouvoirs de police. Par ailleurs, le maire a utilisé une mesure efficace et proportionnelle pour assurer la sécurité des personnes en la conciliant avec la liberté d’aller et venir.
  • Sur la question de l’indemnité : le propriétaire du magasin a souffert d’un préjudice particulièrement grave, de caractère spécial (il ne frappe que lui) et anormal. Il y a donc rupture d’égalité devant les charges publiques. Il faut réparer.

Portée : Application aux actes réglementaires de l’indemnisation pour rupture d’égalité devant les charges publiques (cf. CE, 30 novembre 1923, Couitéas)

Grands arrêts, petites fiches79
TC 8 juillet 1963, Société Peyrot
Mots-clés : Contrats administratifs,Critère organique, Construction d’autoroutes.

Faits : La société Peyrot souhaitait faire constater par décision de justice des manœuvres dolosives qui, selon elle, auraient été commises par une société d’autoroute afin de la faire renoncer au contrat qu’elle avait passé avec elle.

Procédure : Elle a donc saisi le tribunal de grande Instance, mais en appel, la Cour s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative. Celle-ci, constatant son incompétence, a saisi le TC.

Question de droit : Est-ce que le contrat liant la société Peyrot à la société privée d’autoroute est un contrat administratif ?

Motifs :

  • La construction des routes a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’état. Les marchés passés pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public.
  • Il n’y a pas lieu de distinguer entre exécution directe ou concession.

Portée : Remise en cause de la jurisprudence qui cumulait le critère organique et le critère matériel. Ouverture de la possibilité pour deux personnes privées d’être liées par un contrat administratif.

Grands arrêts, petites fiches80

CE Ass, 30 mai 1966, Cie Générale Radio-électrique

Mots-clés : Responsabilité administrative, Responsabilité du fait des conventions internationales, Dommages de guerre

Faits : Durant la guerre, l’armée allemande avait saisi le Poste parisien, station de radio possédée par la Cie générale radio-électrique. A la libération, faisant valoir la L de 1946 qui confiait au préfet le soin d’évaluer les préjudices nés de l’occupation allemande, cette dernière avait donc réclamé à l’Etat une indemnisation. On lui avait opposé une convention sur les dommages de guerre entre la France et l’Allemagne, qui repoussait la fixation des indemnités.

Procédure : Voir ci-dessus.

Question de droit : Est-ce que cette convention crée une inégalité entre citoyens face aux charges publiques dont peut se prévaloir le requérant pour obtenir une indemnisation ?

Motifs : Pour qu’il soit possible d’indemniser une telle rupture d’égalité, il faut que la convention d’une part n’entende pas écarter l’indemnisation, et d’autre part que le préjudice au requérant soit spécial et anormal. En l’espèce, ce n’est pas le cas : un grand nombre de particuliers étaient concernés par cette convention.

Portée : Etend aux conventions internationale la solution de l’arrêt CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette

Grands arrêts, petites fiches81

CE Sect, 28 avril 1967, Lafont

Mots-clés : Police administrative, Sécurité, Responsabilité administrative, Faute simple, Ski

Faits : Une piste de ski avait été ouverte malgré les forts risques d’avalanche. Un skieur avait été renversé par une avalanche sur la piste qu’il empruntait.

Procédure : Demande en responsabilité contre la commune, qui gérait en régie le service des pistes.

Question de droit : Quelle est la nature de la faute requise pour engager la responsabilité de la commune ?

Motifs : Le CE constate simplement l’existence d’une faute simple : le service des pistes n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. Pas de faute lourde.

Portée : Pour les opérations matérielles de police administrative ne présentant pas de difficulté, la faute simple suffit. Différence avec les arrêts CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco et CE Ass, 20 octobre 1972, Ville de Paris contre Marabout.

Grands arrêts, petites fiches82

TC 15 janvier 1968, Epoux Barbier

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Service public industriel et commercial, Air France, Hôtesse, Mariage, Conflit d’ordres de juridiction

Faits : Un règlement pris par le Conseil d’administration d’Air France, société privée chargée d’un SP industriel et commercial disposait que, pour les hôtesses, le mariage équivalait à la démission. Une hôtesse embauchée avant que ce règlement ait été pris a donc assigné Air France en rupture abusive de contrat de travail devant les juridictions civiles.

Procédure : Déboutée par le tribunal en première instance, Mme Barbier obtient gain de cause en appel. Air France se pourvoit en cassation, où la cour, constatant un problème de conflit de compétence, saisit le TC de la question de la nature du règlement litigieux..

Question de droit : Est-ce que le règlement interdisant aux hôtesses de se marier est un acte administratif ? La réponse à cette question détermine l’ordre de juridiction compétent.

Motifs :

Si Air France est une société de droit privé, et si les juridictions civiles sont normalement compétentes pour les litiges individuels avec les agents non fonctionnaires, les juridictions administratives sont en revanche compétentes pour examiner la légalité des règlements du CA touchant à l’organisation du service public.

Portée : Définit la condition à laquelle doivent obéir les actes des personnes privées chargées d’un SP industriel et commercial pour être considérés comme des actes administratifs.

Grands arrêts, petites fiches83
CE, Ass. 27 Novembre 1970 Agence Maritime Marseille Fret
Mots-clés : Motivation,Commissions administratives collégiales, Procédure consultative,
Fret

Faits : Inconnus. Il semblerait qu’une « commission permanente du groupement » ait pris une décision qui n’ait pas plu au requérant.

Procédure : Inconnue

Question de droit : Est-ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’absence de certains garanties procédurales ?

Motifs :

  • Aucune disposition législative ou réglementaire, aucun principe général du droit n’obligeaient la commission, qui n’est pas une juridiction, à fournir certaines garanties procédurales (respect du contradictoire, délais divers, …)
  • Par contre, la commission doit motiver ses avis.

Portée : Pose l’exigence de motivation pour les avis rendus par les commissions administratives collégiales. Exception au principe général selon lequel les motivations sont facultatives.

Grands arrêts, petites fiches84

CE Sect, 25 Septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer

Mots-clés : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Collaborateurs occasionnels de l’administration, Secours aux noyés

Faits : Le 29 décembre 1963, le sieur Tesson, qui se promenait sur la plage de Batz, entreprit de porter assistance à un baigneur qui se noyait et à un sauveteur qui s’était élancé à son secours. Pris à son tour par une lame de fond, il ne put regagner le rivage.

Procédure : La veuve de sauveteur improvisé forma une demande en dommages-intérêts devant le TA, qui condamna la commune à réparer. Le jugement fit l’objet d’un appel devant le CE de la part à la fois de la commune et de la veuve, cette dernière souhaitant faire condamner l’Etat et voir augmenter son indemnité.

Question de droit : Est-ce que la commune et l’Etat peuvent être tenus pour responsables ?

Motifs : Le secours aux accidentés fait partie des attributions de la commune. Au bord de mer, cette disposition se traduit par la responsabilité du secours aux noyés. En l’espèce, le sieur Tesson a donc participé à un SP. Comme il n’a pas commis de faute et qu’il n’y avait pas les circonstances de la force majeure, la commune est responsable.

L’Etat en revanche n’était pas ici compétent en matière de secours aux noyés, il n’est donc pas responsable.

Portée : Extension de la jurisprudence CE Ass, 22 nov 1946, Commune de Saint-Priest la plaine aux collaborateurs qui n’ont pas fait l’objet d’un assentiment exprès de l’administration.

Grands arrêts, petites fiches85

CE Sect. 11 décembre 1970 Crédit Foncier de France

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Directive, Pouvoir d’appréciation, Habitat, Crédit Foncier de France

Faits : Le décret du 26 octobre 1945 a créé un fond national d’amélioration de l’habitat chargé de subventionner les travaux d’amélioration de l’habitat. Une commission nationale et des commissions départementales ont ensuite été instituées par l’arrêté du 27 avril 1946 pour apprécier le degré d’utilité des travaux auxquels peut être accordée l’aide du fonds.

Procédure : Deux propriétaires avaient demandé une subvention pour le ravalement de leur immeuble. N’ayant pas obtenu un avis favorable de la commission nationale, qui s’était référée pour justifier sa décision aux directives qu’elle avait données aux commissions départementales, les propriétaires ont contesté la décision devant le TA de Paris, qui leur a donné raison. Le CFF, gestionnaire du FNAH, a formé appel devant le CE.

Question de droit :

  • Est-ce que le fait pour la commission de se référer à ses propres directives est une erreur de droit ?

Motifs :

  • Dans la mesure où les directives de la commission

o Ne la privent pas de son pouvoir d’appréciation

o Ne limitent pas celui des commissions départementales o N’édictent pas de conditions nouvelles

Elles constituent un fondement valable : l’administration peut s’imposer à elle-même des règles dès lors que ces conditions sont satisfaites.

– Les requérantes pourraient faire écarter ces directives si elles invoquaient o une particularité de leur situation

o une raison d’intérêt général

Portée

  • Précise la portée normative des directives
  • La directive peut être attaquée par voie d’exception à l’occasion d’un REP contre une décision individuelle:
Grands arrêts, petites fiches86
CE Sect., 28 mai 1971, Damasio
Mots-clés : Recours en excès de pouvoir, Recevabilité, Vacances scolaires,Procédure
consultative

Faits : Le ministre de l’éducation avait pris un arrêté modifiant l’organisation des congés scolaires. Un hôtelier de la Bourboule, M. Damasio, s’estimait lésé, par les dates nouvellement établies.

Procédure : REP contre l’arrêté ministériel

Question de droit : Est-ce que le requérant a un intérêt à agir ?

Motifs : Le CE ne répond pas directement à la question, il entame directement l’examen du fond de l’affaire.

Au fond, le CE annule l’acte pour défaut d’avis obligatoire du conseil supérieur de l’Education nationale.

Portée : Volonté d’élargir autant que possible le REP sans tomber dans l’action populaire.

Grands arrêts, petites fiches87
CE, 28 mai 1971, Ville nouvelle Est
Mots-clés : REP, Contrôle maximum, Théorie du bilan, Expropriation,Travaux publics,
Ville nouvelle

Faits : En 1966, le gouvernement voulut créer à l’est de Lille une ville nouvelle destinée à accueillir 20 000 habitants et un campus universitaire de 25 000 places. L’opération impliquait toutefois l’expropriation de 250 maisons dont certaines avaient obtenu leur permis de construire un an auparavant. Une association fut formée pour défendre les intérêts de habitants.

Procédure : REP contre l’arrêté préfectoral d’expropriation.

Question de droit : Dans la mesure où l’opération emporte des conséquences lourdes, quel contrôle doit exercer le juge ?

Motifs : Le juge opte ici pour un contrôle maximum. Il vérifie que les mesures envisagées ne sont pas excessives au regard des atteintes à la propriété privée, du coût financier et éventuellement des inconvénients d’ordre social ou économique. C’est la théorie du bilan.

Portée : Revirement de jurisprudence : le CE refusait auparavant d’examiner les mesures proposées, au nom du refus du contrôle en opportunité. Il se contentait d’analyser le caractère d’utilité publique de l’opération projetée. Cet arrêt fonde donc la théorie du bilan. Pour une application, voir XXX

Grands arrêts, petites fiches88

CC n°71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association

Mots-clés : Liberté d’association, Principe fondamental reconnu par les lois de la République, Bloc de constitutionnalité

Faits : Le gouvernement avait fait voter une loi qui revenait sur la loi de 1901 en imposant une déclaration de certaines associations.

Procédure : Saisine du CC par le Président du Sénat, conformément à l’article 61 de la constitution.

Question de droit : Est-il possible de revenir sur la loi de 1901 relative à la liberté d’association ?

Motifs :

Le CC invoque « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et nommés par le préambule de la Constitution de 1946. Parmi ces PFRLF figure la liberté d’association à laquelle l’établissement d’un régime déclaratif pour certaines associations contrevient même si l’objet de ces associations est illicite.

Portée : Reconnaissance positive des PFRLF. Pour qu’une loi soit un PFRLR il faut :

  • qu’elle ait été adoptée sous un régime républicain
  • avant 1946
  • qu’elle n’ait jamais été démentie depuis
Grands arrêts, petites fiches89

CE Ass, 20 octobre 1972, Ville de Paris contre Marabout

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute lourde, Police administrative, Obligation d’appliquer la réglementation, Stationnement

Faits : Le hameau Michel-Ange, situé dans le XXème arrondissement faisait l’objet d’une interdiction totale de stationner édictée par le préfet de police. Malgré cela, la rue, très étroite était encombrée de véhicules. Un des riverains, M. Marabout, estima subir un préjudice de ce chef.

Procédure : Action en responsabilité contre la ville de Paris.

Question de droit :

  • Est-ce qu’il y a une faute à ne pas mettre en œuvre les mesures de police administrative nécessaires à l’application de la réglementation ?
  • Quelle est la nature de cette faute ?

Motifs : Il y a une faute à ne pas mettre en œuvre l’obligation de prendre des mesures appropriées ; dans les circonstances de l’espèce, la faute est lourde.

Portée : La responsabilité pour faute lourde peut être mise en œuvre en cas de non application d’une règlementation

Grands arrêts, petites fiches90
CE 19 janvier 1973 Société d’exploitation de la rivière du Sant
Mots-clés : Contrats administratifs,Critère matériel, EDF, Achat d’électricité

Faits : EDF a refusé de passer avec la société d’exploitation de la rivière du Sant un contrat d’achat d’électricité, alors que le D du 20 mars1955 avait organisé un régime d’achat obligatoire.

Procédure : Le TA ayant décliné la compétence de la juridiction administrative. La société s’est pourvue en cassation devant le CE.

Question de droit : Est-ce que le contrat liant EDF à la société de la rivière du Sant est un contrat administratif ou un contrat de droit privé ?

Motifs : Le CE utilise la technique du faisceau d’indices sur le régime contractuel organisé par le décret de 1955 pour en déduire que le contrat est administratif :

  • litiges tranchés par une ministre
  • caractère obligatoire du contrat

Portée : Faible. Rares sont en effet les contrats dont le régime est réglé par un texte législatif ou réglementaire.

Grands arrêts, petites fiches91

CE Ass, 26 octobre 1973, Sieur Sadoudi

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, Arme de service, Gardien de la paix

Faits : Un policier avait tué accidentellement un de ses collègues, alors qu’il nettoyait l’arme de service qu’il devait réglementairement conserver avec lui dans la chambre qu’il partageait avec la victime dans un foyer.

Procédure : Recours en indemnité du père de la victime.

Question de droit : Est-ce que la faute personnelle du gardien de la paix est dépourvue ou pas de lien avec le service ?

Motifs : Le gardien de la paix fautif a agit accidentellement, en nettoyant une arme qu’il devait, de par son statut, conserver avec lui. En tenant compte également du caractère intrinsèquement dangereux de l’arme, le CE décide que la faute n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

Portée : Une autre catégorie de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Suite de l’arrêt CE Ass, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur

Grands arrêts, petites fiches92
CE, 2 novembre 1973, Société Librairie François Maspero
Mots-clés : REP, Erreur manifeste d’appréciation,Contrôle restreint, Police de la presse
étrangère

Faits : Une publication cubaine avait été interdite au titre de la police des étrangers. Quelques temps plus tard, un éditeur français se créa une nouvelle revue qui comprenait principalement des traductions de la revue interdite. La nouvelle revue fut interdite derechef par le ministre de l’intérieur.

Procédure : REP contre l’arrêté ministériel

Question de droit : Est-ce que la nouvelle revue est une revue étrangère au sens de la L de 1881 ? Si oui, quel contrôle le juge doit-il exercer sur la décision d’interdiction ?

Motifs : La nouvelle revue se présente comme l’édition française de textes étrangers. Elle doit donc être considérée comme une revue étrangère.

Le juge ne se livre qu’à un contrôle restreinte, celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation sur la qualification des faits .La question du trouble à l’OP que présente cette revue n’est pas discutée devant le juge.

Portée : Introduction formelle de la notion d’erreur manifeste d’appréciation pour les actes discrétionnaires.

Grands arrêts, petites fiches93
CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques
Mots-clés : Service Public, Principe d’égalité,Ile de Ré

Faits : Le conseil régional de Charente-Maritime avait établi une tarification pour le bac de l’Ile de Ré qui distinguait trois catégories d’usagers : les résidents permanent sur l’Ile, les habitants de la Charente-Maritime et les autres. Deux possesseurs de résidences secondaires contestèrent le tarif qui leur était appliqué.

Procédure : Recours devant le TA de Poitiers.

Question de droit : Est-ce que les distinctions opérées par la tarification respectent le principe d’égalité ?

Motifs : Les distinctions doivent être justifiées soit :

  • par une loi ;
  • par des différences de situation appréciables ;
  • par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du SP en l’espèce, il existe une différence de situation appréciable entre résident iliens et continentaux, mais pas entre Charentais et autres. Dès lors, la tarification est illégale.

Portée : Mode d’emploi du principe d’égalité appliqué aux SP administratifs.

Grands arrêts, petites fiches94

CE Sect. 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d’articles de Sport

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Prérogatives de puissance publique, Tennis de table, Compétitions sportives

Faits : La Fédération française de tennis de table avait exigé que les fabricants de balles de tennis qui souhaitaient voir leurs produits employés en compétition officielle effectuent un versement forfaitaire.

Procédure : La fédération des industries françaises d’articles de sport a porté l’affaire devant le CE par la voie du REP.

Questions de droit :

  • Est-ce que la décision de la FFTT est un acte administratif susceptible d’être déféré devant le CE ?
  • Si oui, est-ce que le versement exigé est légal ?

Motifs :

  • La décision de la FFTT est bien un acte administratif. Celle-ci, bien que personne de

droit privé :

o Dispose d’une habilitation législative pour organiser les compétitions o Agit dans le cadre d’un service public administratif

o Dispose de prérogatives de puissance publique (notamment du fait de son pouvoir de prendre des décisions sans l’avis des intéressés) qu’elle utilise ici

Ses actes sont donc des actes administratifs

  • Si elle a compétence pour organiser les compétitions, et notamment fixer les règles concernant les balles, son exigence d’un versement forfaitaire en contrepartie de la publicité accordée dépasse la délégation qui lui a été consentie.

Portée : Complète les arrêts Monpeurt, Bouguen et Magnier en fixant notamment qu’il convient de respecter la délégation consentie.

Grands arrêts, petites fiches95

CC, Décision n°75-54 DC du 15 janvier 1975, I.V.G.

Mots-clés : Contrôle de conventionnalité, Constitution, Article 55, Avortement

Procédure : Examen par le CC de la loi relative à l’IVG après saisine parlementaire.

Question de droit : Un des arguments invoqués serait l’inconventionnalité de cette loi par rapport au droit à la vie défini par la CEDH.

Motifs : « la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55 présente un caractère à la fois relatif et contingent tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des états signataires et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition. »

Portéé : refus du contrôle de conventionalité des lois par le CC. Une décision ultérieure confie aux juridictions ordinaires l’appréciation de la conventionnalité.

Grands arrêts, petites fiches96

CE Ass., 17 février 1976, Association de Sauvegarde du quartier Notre-Dame à Versailles

Mots-clés : Office du juge dans le sursis à exécution, Versailles

Faits : Lors de l’agrandissement du palais de justice de Versailles, une association de quartier avait demandé le sursis à exécution de la décision de construction.

Procédure : Demande de sursis à exécution rejetée par le TA de Versailles, appel devant le CE.

Question de droit : Est-ce que, les conditions du recours suspensif étant reconnues, le juge doit suspendre de droit, ou bien exercer un contrôle d’opportunité ?

Motifs : « Il appartient au juge administratif d’apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution »

Portée : Précise le rôle du juge lors du sursis à exécution.

Grands arrêts, petites fiches97
CE, 5 mai 1976, SAFER d’Auvergne et ministre de l’agriculture c/ Bernette
Mots-clés : REP, Contrôle restreint, Contrôle normal, Théorie du bilan,Salariés protégés

Faits : Le sieur Bernette, chef de service à la SAFER, avait laissé faire des opérations déficitaires au sein de son service. Il avait fait l’objet d’une procédure de licenciement disciplinaire de ce fait. Comme il était délégué du personnel et que le comité d’entreprise avait refusé son accord, la SAFER avait recherché l’accord de l’inspecteur du travail, qui le lui avait refusé. Elle s’était tournée vers le ministre de l’agriculture qui finalement avait donné son accord, en se prévalant de la mission de service public de la SAFER faisait obstacle à la poursuite des fonctions de M. Bernette..

Procédure : REP contre la décision du ministre.

Question de droit : Quelle est l’étendue du contrôle du juge dans le cas d’un licenciement de salarié protégé ?

Motifs : Le CE livre la théorie du licenciement des salariés protégés :

  • le licenciement du salarié protégé doit être sans rapport avec ses fonctions représentatives ;
  • En cas de licenciement fautif, il appartient au ministre de rechercher si les faits reprochés sont d’une gravité suffisante (on passe du contrôle restreint antérieur à un contrôle normal) ;
  • Le ministre a le pouvoir de statuer en opportunité sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit portée à aucune des parties en présence (application de la théorie du bilan) ;

Portée : Extension du contrôle du juge sur le licenciement des salariés protégés, qui devient normal, voire peut faire l’objet de la théorie du bilan.

Grands arrêts, petites fiches98

TC, 5 décembre 1977, Demoiselle Motsch

Mots-clés : Police Administrative, Police judiciaire, Distinction

Faits : Une auto-stoppeuse avait pris place dans une voiture. Lors d’un contrôle routier le conducteur força le passage et un agent de police, voulant arrêter le véhicule, utilisa son arme, blessant la passagère.

Procédure : La passagère ayant demandé réparation devant les tribunaux judiciaires, le préfet éleva le conflit, estimant que l’opération était du domaine de la police administrative.

Question de droit : Quelle est la nature des opérations menées ? S’agit-il de police administrative ou judiciaire ?

Motifs : En utilisant son arme dans l’intention d’arrêter un individu qui venait de commettre plusieurs infractions, le fonctionnaire de police a fait un acte qui relève de la police judiciaire.

Portée : confirme la solution de l’arrêt CE, 11 mai 1951, Baud. Substitution d’un critère finaliste au critère matériel de l’arrêt Frampar.

Grands arrêts, petites fiches99

TC, 12 juin 1978, Société le Profile

Mots-clés :

Faits : Une forte somme d’argent avait été dérobée par des malfaiteurs alors qu’un employé de la société le Profile, pourtant escorté d’agents de police, la transférait dans les locaux de la société. La société désira faire valoir la responsabilité de l’état pour faute lourde.

Procédure : Elle forma donc une demande en réparation devant le TA de Versailles. Ayant perdu, elle forma appel devant le CE, qui renvoya devant le TC pour déterminer la juridiction compétente.

Question de droit : Les agents de police agissaient-ils dans le cadre d’une opération de police administrative ou judiciaire ?

Motifs : L’opération avait pour but d’assurer la sécurité des biens et des personnes ; elle relève donc de la police administrative.

Portée : Complète les arrêt Baud et Demoiselle Motsch.

Grands arrêts, petites fiches100

CE, Ass. 8 décembre 1978, GISTI

Mots-clés : Principes généraux du droit, Droit à une vie familiale normale, Regroupement familial

Faits : Le regroupement familial était autorisé par un décret du 29 avril 1976. Le 10 novembre 1977, face à la montée du chômage, un autre décret suspendait pour une période de 3 ans le droit au regroupement familial, à moins que les personnes en bénéficiant ne renoncent à occuper un emploi.

Procédure : Le GISTI, avec la CFDT et la CGT a attaqué en excès de pouvoir le décret en question.

Droit : « il résulte des PGD et, notamment du préambule de la constitution d 27 octobre 1946 auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; […] ce droit comporte, en particulier, la faculté de faire auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs. » Le CE dégage ainsi un PGD : le droit de mener une vie familiale normale.

Il appartient alors au gouvernement de concilier ce principe, ainsi que « la protection sociale des étrangers » avec « la protection de l’ordre public ».

Portée : Dégagement du PGD à une vie familiale normale.

Liés :

  • CE, Sect. 5 mai 1944 Dame Trompier-Gravier (droits de la défense)
  • CE Ass. 17 Février 1950, Dame Lamotte (principe de légalité)
  • CE, Sect. 9 mars 1951 Concerts du conservatoire (principe d’égalité)
Grands arrêts, petites fiches101

CE Ass. 22 décembre 1978, Cohn Bendit

Mots-clés : Pouvoir réglementaire, Contrôle de conventionnalité, Droit communautaire

Faits : A la suite des évènements de mai 1968, le leader étudiant de nationalité allemande Daniel Cohn-Bendit avait fait l’objet d’une arrêté d’expulsion, dont la légalité avait été appréciée par la CE en 1970. En 1976, constatant l’évolution de la jurisprudence de la CJCE, il a demandé à nouveau au ministre d’abroger l’arrêté d’expulsion.

Procédure : Le TA de Paris, saisi de la question, a rendu un jugement de sursis à statuer accompagné d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 177 du traité de Rome. La réponse de la CJCE n’est jamais revenue, le CE ayant été saisi par l’appel du ministre contre le jugement de renvoi.

Question de droit : Est-ce que le fait que l’arrêté d’expulsion soit contraire à la directive du conseil du 25 avril 1964 l’entache d’illégalité ? Est-ce que les particuliers peuvent se prévaloir directement des directives européennes ?

Motifs :

  • Les directives lient les états-membres
  • Ceux-ci disposent d’une latitude dans les mesures à prendre
  • Les ressortissants ne peuvent invoquer directement une directive à l’appui d’un recours dirigé contre un acte individuel.
  • Le requérant n’a pas attaqué la légalité du règlement lui-même

Portée :

  • Opposition frontale avec la jurisprudence CJCE, mais mitigée par la suite
Grands arrêts, petites fiches102
CE Ass., 2 juillet 1982, Huglo
Mots-clés : Caractère exécutoire des décisions administratives,Sursis à exécution

Faits : Le gouvernement avait pris un décret pour réformer le contentieux administratif et donner le pouvoir, sans recours possible, au Président de la section du contentieux de suspendre les jugements de TA prononçant un sursis à exécution. Certains syndicats d’avocats et de fonctionnaires ont demandé l’annulation de ce décret.

Procédure : REP contre le décret.

Question de droit : La légalité par rapport aux principes de la procédure administrative de ce décret était contestée. En particulier, la question des garanties des justiciables face à une décision non susceptible de recours était soulevée.

Motifs :

  • La faculté de suspension est provisoire, facultative, et elle ne préjuge pas de ce que sera la décision du CE sur le fond, suivant la procédure ordinaire.
  • Le caractère exécutoire des décisions administratives est une règle fondamentale du droit public, et le sursis à exécution n’est qu’une simple faculté, alors même qu’existent des moyens sérieux d’annulation et un préjudice difficilement réparable.

Portée : Pose les conditions d’application du sursis à exécuter : moyens sérieux d’annulation et préjudice difficilement réparable.

Grands arrêts, petites fiches103

CE Ass., 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et association générale des administrateurs civils

Mots-clés : REP, Recevabilité, Rémunération des fonctionnaires, Rétroactivité

Faits : Le Premier ministre avait pris un décret disposant que les rémunérations excédant 250 000 Francs en 1982 ne seraient pas revalorisées en 1983.

Procédure : REP de syndicats de fonctionnaires contre le décret.

Question de droit : Est-ce que les syndicats de fonctionnaires sont autorisés à agir ?

Motifs : La réponse est implicite : oui, car il s’agit d’une mesure réglementaire qui lèse tous les membres de la profession défendue.

Sur le fond, le décret est entaché d’illégalité car il est rétroactif : étant entré en vigueur au cours de l’année 1983, il revient sur la revalorisation qui aurait du intervenir au titre de cette année avant sa propre entrée en vigueur.

Portée : Reprise de la solution de 1960 Patrons Coiffeurs.

Grands arrêts, petites fiches104

CC n°85-187 DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle Calédonie

Mots-clés : Etat d’urgence, Abrogation implicite, Dispositions modificatives, Contrôle de constitutionnalité

En fait : Suite à divers troubles à l’ordre public en Nouvelle Calédonie causés par les indépendantistes, le gouvernement a décidé d’établir par décret l’état d’urgence selon les modalités de la loi du 3 avril 1955. A la suite du délai de 8 jour (à vérifier), une loi est intervenue pour la prolongation de l’état d’urgence.

Procédure : Saisine parlementaire (article 61)

Question de droit : Est-ce que la loi de 1955 n’a pas été implicitement abrogée par la constitution de 1958 ? Est-ce que l’examen de la loi appliquant les dispositions de 1955 permet celui de la loi de 1955 ?

En droit :

  • Sur l’abrogation implicite de la loi de 1955 par la constitution de 1958 : « si la constitution, dans son article 36 vise expressément l’état d’urgence, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier […] les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public. »
  • Sur la constitutionnalité de la loi prolongeant l’état d’urgence : « si la régularité au regard de la constitution des termes d’une loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, il ne saurait en être de même lorsqu’il s’agit de la simple mise en application d’une telle loi ».

Portée : Il est possible d’examiner la constitutionnalité d’une loi promulguée lors de l’examen d’une loi qui la complète ou la modifie, pas lors de l’examen d’une mesure d’application.

Grands arrêts, petites fiches105

CE Ass. 20 décembre 1985 S.A. Outters

Mots-clés : Constitution, Article 34, Article 62, CC, Autorité de la chose jugée

Faits : A l’occasion d’un contentieux sur les redevances dues à l’agence financière de bassin Seine-Normandie, la société Outters a déféré devant le TA de Caen une décision du directeur de cette agence.

Procédure : Le CE est saisi en appel.

Question de droit : La question de l’espèce est secondaire. Le point important est la question des rapports entre le CC et le CE.

Motifs : « considérant que par une décision n° 82.124 en date du 23 juin 1982, le CC a estimé que les redevances perçues par les agences financières de bassin en […] doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement ». Le CE obéit à l’article 62 et reconnaît l’autorité de la chose jugée par le CC.

Portée : Soumission du CE au CC.

Grands arrêts, petites fiches106
CC, 18 octobre 1986, Liberté de communication
Mots-clés : Services publics nationaux, Services publics constitutionnels,Télévision,
Liberté d’expression

Faits : Le gouvernement avait présenté et fait adopter un projet de loi qui soumettait à autorisation simple la télévision, alors que c’était autrefois un service public géré directement par l’Etat.

Procédure : recours devant le Conseil Constitutionnel par plus de 60 député ou 60 sénateurs d’opposition.

Question de droit : Les requérants prétendaient que seul le régime de la concession permettait de concilier liberté d’expression et exigences constitutionnelles. Existe-t-il des services publics reconnus par la constitution ? Si oui, est-ce que la télévision fait partie des services publics de nature constitutionnelle ? En cas de réponse positive, le régime mis en œuvre par la loi serait anti-constitutionnel.

Motifs : Le conseil constitutionnel reconnaît l’existence de SP de nature constitutionnelle. En l’espèce, ce n’est pas le cas de la télévision.

Portée : Confirme ce que laissait supposer la décision du 26 juin 1986 relative aux privatisations.

Grands arrêts, petites fiches107
CC, 22 janvier 1987, n°86-224 DC Conseil de la concurrence
Mots-clés : Juridiction administrative, Compétence,Juridiction judiciaire, Concurrence

Faits : Une loi avait été prise pour confier à la Cour d’appel de Paris la connaissance des décisions du Conseil de la concurrence, autorité administrative chargée de réprimer les pratiques anti-concurrentielles, éventuellement au moyen de sanction financières.

Procédure : 60 députés ont déféré au Conseil Constitutionnel la loi votée.

Question de droit : Est-ce que le fait de confier à une juridiction judiciaire ce contentieux est conforme au principe de séparation des pouvoirs ?

Motifs :

  • La loi des 16/24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ne sont pas des textes de valeur constitutionnelle ;
  • Il existe toutefois un PFRLR qui confie au juge administratif le contentieux de l’annulation et de la réformation des décisions prises, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités administratives, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire.
  • Les textes peuvent, au cas par cas, répartir ce qui ne relève pas de ce domaine en un seul bloc à l’un ou l’autre des ordres de juridiction.

Portée : Le Conseil Constitutionnel utilise cette décision pour délimiter un noyau de compétence propre à la juridiction administrative et organiser la dévolution à l’un ou l’autre ordre du contentieux qui n’appartient pas à ce noyau.

Grands arrêts, petites fiches108

CE Sect, 13 mars 1987, Société Albigeoise de spectacles

Société Castres spectacles

Mots-clés : REP, Recevabilité, Permis de construire, Concurrence accrue.

Faits : Un préfet avait délivré un permis de construire à une société pour l’édification d’un cinéma. Deux sociétés concurrentes, arguant de la concurrence accrue causé par le nouvel établissement, estimèrent avoir intérêt à demander l’annulation du permis de construire.

Procédure : Appel contre le jugement de rejet du TA de Toulouse.

Question de droit : Est-ce qu’une dégradation de la situation commerciale constitue un intérêt à agir suffisant ?

Motifs : Non, l’intérêt invoqué par les requérantes n’est pas de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir l’arrêté délivrant le permis de construire.

Portée : Solution a priori étonnante, notamment après l’arrêt Damasio de 1971. Mais la restriction apportée tient à la matière, les conséquences de l’annulation (la destruction du cinéma construit) étant particulièrement lourdes. L’intérêt à agir est d’autant plus justifié que le trouble est proche du requérant.

Lié : CE 8 avril 1987 Fourel

Grands arrêts, petites fiches109
CE, 8 avril 1987, Fourel
Mots-clés : Recours en excès de pouvoir, Recevabilité,Permis de construire

Faits : Suite à la destruction par incendie d’un magasin, une société avait sollicité et obtenu du préfet un permis pour reconstruire l’immeuble détruit. Un habitant de la commune, M. Fourel, désireux de protéger l’esthétique de la commune, demanda l’annulation de l’arrêté préfectoral.

Procédure : Appel contre la décision de rejet du TA de Grenoble.

Question de droit : Est-ce que le requérant dispose d’un intérêt à agir ?

Motifs : Manifestement, celui-ci fait feu de tout bois, invoquant successivement :

  • la qualité de simple habitant de la commune ;
  • celle d’habitant désireux de préserver le patrimoine esthétique communal ;
  • celle d’habitant désireux de d’assurer le respect du POS ;
  • celle de client du magasin reconstruit ;
  • celle d’automobiliste passant devant le magasin ;
  • celle de piéton susceptible d’utiliser la voie publique devant le magasin ;
  • celle de propriétaire de parcelles constructibles sur la commune alors que ces parcelles ne sont pas proches de la construction
  • celle de contribuable communal

Aucune de ces qualités n’est suffisante.

Portée : Contrôle très restrictif de l’intérêt à agir en cas de demande d’annulation de permis de construire.

Grands arrêts, petites fiches110

CE Sect, 29 avril 1987, Yenez et Erez

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute lourde, Terrorisme, Turquie, Police

Faits : L’ambassadeur de Turquie et son chauffeur furent victimes, en 1975, d’un attentat à quelques centaines de mètres de leur ambassade. Ils estimèrent que l’Etat français n’avait pas suffisamment assuré leur sécurité.

Procédure : Action en responsabilité contre l’Etat pour faute lourde

Question de droit :

  • Est-ce que la protection des membres du corps diplomatique relève des actes de gouvernement au titre des actes indétachables de la conduite des relations internationales de la France ?
  • Est-ce que, en l’espèce, l’Etat a commis une faute lourde ?

Motifs :

  • La protection d’une mission diplomatique n’est pas un acte de gouvernement ;
  • En l’espèce pas de faute lourde de la police : l’ambassadeur n’avait pas demandé un renforcement de sa protection, rien n’indique que des mesures supplémentaires auraient dues être prises.

Portée : Confirmation de la nécessité d’une faute lourde pour engager la responsabilité de l’Etat pour les opérations de police sur le terrain.

Cour de Cassation, Civ 1ère, 21 décembre 1987, BRGM

Mots-clés : Principes généraux du droit, Insaisissabilité des personnes publiques, Voies d’exécution

Faits : Le BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières, avait été condamné par la juridiction judiciaire à des dommages-intérêts pour avoir causé des dommages à une construction lors d’opérations de prospection. Faute d’exécution de la décision, l’assureur du bâtiment, la société Lloyd, avait engagé une procédure de saisie-arrêt.

Procédure : Validée par la CA de Paris, la saisie-arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Question de droit : Est-ce que le BRGM est une personne publique ou une personne privée ? La réponse à la question condition la validité de la saisie-arrêt, puisque les biens des personnes publiques sont, en vertu d’un PGD, insaisissables par les voies de droit commun.

Motifs : Le BRGM est une personne publique.

Portée : Confirmation de l’intérêt de la distinction. L’insaisissabilité des biens des personnes publiques est un PGD.

Lié : TC, 9 décembre 1899, Canal de Gignac

Grands arrêts, petites fiches112

CE Ass. 1 avril 1988 Bereciartura – Echarri

Mots-clés :

En fait : Un militant basque espagnaol, M. Bereciartura-Echarri avait fait l’objet d’un décret d’extradition vers l’Espagne alors qu’il était reconnu comme réfugié politique en France.

Procédure : REP contre le décret d’extradition.

Question de droit : Est-ce que le statut de réfugié protégé par la convention de Genève n’empêche pas l’extradition vers un état où il risque d’être persécuté ?

En droit : « les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la convention de Genève [du 28 juillet 1951] font obstacle à ce qu’un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un état qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d’origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale. » Recours aux PGD alors qu’il y a une convention internationale pour trancher le conflit de normes.

Résumé : Les PGD peuvent servir pour trancher entre plusieurs normes contradictoires

Grands arrêts, petites fiches113
CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo
Mots-clés : Contrôle de Conventionnalité, Constitution, Article 55,Elections au parlement
européen

Faits : M. Nicolo contestait devant le CE le déroulement des élections au parlement européen de 1977. Il contestait notamment la participation des électeurs d’outre-mer au scrutin, en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 et sur le traité de Rome.

Question de droit : Est-ce que l’article 55 de la constitution s’applique aux lois votées postérieurement à un traité ?

Motifs : « Vu la constitution, notamment son article 55 ; […] les règles ci-dessus rappelées [qui indiquent que les DOM/TOM font partie du territoire de la République] ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires » du traité de Rome.

Portée : le CE abandonne tout à fait consciemment (voir les conclusion du CdG Frydman) son refus de contrôler la conventionnalité des lois postérieures au traité.

Grands arrêts, petites fiches114
CE, 27 octobre 1989, Seghers
Mots-clés : Recours en excès de pouvoir, Recevabilité,Etrangers, Représentation

Faits : Le conseil municipal de Mons-en-Baroeul avait décidé par une délibération, d’associer à ses travaux des représentants des habitants de la commune qui n’avaient pas la nationalité française, et ensuite adopté, en leur présence, certaines délibérations. Le requérant, habitant d’une commune voisine, avait demandé au TA de Lille l’annulation de ces délibérations.

Procédure : Appel contre le jugement de rejet du TA de Lille.

Question de droit : Est-ce que le requérant, qui agit en qualité « de citoyen français », dispose d’un intérêt à agir ?

Motifs : il ne justifie pas, en cette qualité, d’un intérêt le rendant recevable à demander l’annulation desdites délibérations.

Portée : Le CE refuse encore, par cet arrêt récent, la voie de l’action populaire pour le REP.

Grands arrêts, petites fiches115

CE Ass Avis , 6 avril 1990, Cofiroute

Mots-clés : Responsabilité administrative, Attroupements, Responsabilité sans faute, Préjudice commercial, Autoroute, Avis

Faits : Des manifestants avaient envahi un péage d’autoroute et fait passer les automobilistes gratuitement.

Procédure : La société d’autoroute forma une demande en indemnisation devant le TA. Celui-ci demanda au conseil d’Etat qui devait être tenu pour responsable : état ou commune.

Question de droit : Est-ce que la responsabilité objective de l’Etat pour les dommages résultant des crimes ou délits commis lors d’attroupement ou à force ouverte couvre le dommage commercial ici caractérisé ?

Motifs : Pour le CE, l’article L2216-3 CGCT ne fait aucune distinction suivant la nature du préjudice subi. Il est donc applicable aux dommages corporels, matériels et aussi au préjudice commercial (accroissement des dépenses d’exploitation, perte de recettes)

Portée : Une des tout premier avis rendus par le CE. Précision indispensable sur la nature du préjudice indemnisé dans le cas des attroupements.

Grands arrêts, petites fiches116

CE Ass. 29 juin 1990 GISTI

Mots-clés : Constitution, Article 55, Contrôle de conventionnalité, Mineurs, Algérie, Ministre des affaires étrangères, Recours interprétatif.

Faits : Le GISTI (groupe de soutien aux travailleurs immigrés) contestait une circulaire interprétative d’un accord international. En l’espèce, le cœur de la contestation résidait dans l’interprétation à apporter au terme « mineur » dans l’accord franco-algérien déterminant les règles du regroupement familial. Fallait-il entendre « mineur de 18 ans » ou « mineur au sens de la loi algérienne » (19 ans pour les garçons et 21 pour les filles) ?

Procédure : REP contre la circulaire.

Question de droit : Est-ce que le CE doit renvoyer cette question d’interprétation au ministre des affaires étrangères ?

Motifs : « il ressort des pièces du dossier que les auteurs [de l’accord] n’ont pas entendu modifier les stipulations antérieurement en vigueur » qui fixait l’âge à 18 ans. En se référant « aux pièces du dossier », le CE abandonne sa jurisprudence qui renvoyait l’interprétation des conventions internationales au ministre des affaires étrangères.

Portée : le juge administratif est compétent pour interpréter les conventions internationales.

Lié : CEDH 13 février 2003 Chevrol c. France

Grands arrêts, petites fiches117

CE Ass. 21 décembre 1990 Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques, Recueil Lebon

Mots-clés : Constitution, Article 55, Article 53 , Préambule de 1946 , Contrôle de Conventionnalité, Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Faits : La CNAFC avait déféré par la voie du REP devant le CE un arrêté du ministre de la santé autorisant la mise sur le marché du RU486, en arguant notamment, de l’irrégularité de celui-ci devant le préambule de la constitution de 1946 et divers traités internationaux.

Questions de droit :

  • Est-ce qu’il est possible de sanctionner la contrariété de la loi avec le préambule de 1946 ?
  • Est-ce que le déclaration universelle des droits de l’homme est applicable, afin que l’on puisse invoquer l’inconventionnalité de la loi à son encontre ?

Motifs :

  • – « Considérant qu’il n’appartient pas au CE statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité de la loi avec des principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; » Application classique de la théorie de la loi-écran.
  • « Considérant, s’agissant du moyen tiré de la violation de traités internationaux, que la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l’homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, «une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie» «

Portée :

  • Contrôle de conventionnalité de la loi dans la suite directe de l’arrêt Nicolo
  • La simple publication ne suffit pas pour rendre un traité applicable en droit interne. Bien que non mentionnés, manquent la preuve de la ratification et de la réciprocité, ainsi qu’éventuellement, des disposition suffisamment précises et intéressant les particuliers.
Grands arrêts, petites fiches118

CC n°91-290 DC du 9 mai 1991

Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse

Mots-clés : Corse, Collectivités territoriales, Libre administration, Peuple français

Procédure : Loi déférée conformément à l’article 61 al 2 par 60 sénateurs.

Questions de droit :

  • Est-il possible de faire référence, dans un texte législatif, au « peuple corse, composante du peuple français » sans méconnaître le principe d’indivisibilité de la République ?
  • Est-il possible de créer, hors le cas des collectivités territoriales d’outre-mer prévues par l’article 74, des collectivités territoriales dotées d’un statut propre ?
  • Est-ce que la création d’une collectivité territoriale nouvelle n’ôte pas leurs compétences aux départements ?

Motifs :

  • La notion de « peuple français » est consacrée par la DDHC de 1789, le Préambule de la constitution de 1946, la plupart des textes constitutionnels républicains compris entre ceux deux textes. Par ailleurs, l’article 2 de la constitution fait de la France une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine. Dès lors, la notion de « peuple corse » est contraire à la constitution.
  • L’article 74 destiné à l’outre-mer ne fait pas obstacle à ce que l’article 72 soit mis en œuvre pour créer de nouvelles catégories de collectivités territoriales dotées de statuts spécifiques, dans le cadre justement du principe de libre administration sous le contrôle du préfet tel que posé par l’article 72. Ces nouvelles catégories peuvent contenir une seule collectivité territoriale.
  • La collectivité territoriale de Corse ainsi créée a des compétences plus larges que les départements et d’ôte pas de compétences significatives aux départements. La libre administration de ceux-ci n’est pas affectée.

Portée : Une décision importante sur le plan de la conception de la souveraineté nationale et sur l’extension possible de la décentralisation sous l’empire de la constitution de 58.

Grands arrêts, petites fiches119

CE 17 mai 1991 Quintin

Mots-clés : , Urbanisme, Théorie de la loi écran, Ecran transparent, Constitution, Article 34, Droit de propriété

Faits : M. Quintin avait demandé au préfet du Finistère un certificat d’urbanisme qui lui avait été refusé sur la base de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme en raison de l’éloignement du terrain considéré.

Procédure : M. Quintin a demandé au TA l’annulation de la décision préfectorale. N’ayant pas obtenu gain de cause, il s’est pourvu en cassation (ou en appel) devant le CE.

Questions de droit :

  • Est-ce que l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme n’a pas été pris en violation de l’article 34 de la constitution ?
  • Est-ce que l’article R.111-14-1 ne viole pas le droit de propriété ?

Motifs :

  • A la première question, l’article R.111-14-1 a été pris par habilitation législative donnée par l’article L111-1. La loi fait écran entre le règlement et l’article 34C.
  • A la seconde question en revanche, la loi ne fait pas écran car elle n’énonce aucune disposition de fond. C’est l’écran transparent.

Portée : Suivant la violation que l’on considère, la loi peut ou ne peut pas faire écran. Notion d’écran transparent.

Grands arrêts, petites fiches120

TC 13 janvier 1992, Préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde c/ Association nouvelle des Girondins de Bordeaux

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Prérogatives de puissance publique, Football, Girondins de Bordeaux, Voie de fait

Faits : La FFF avait rétrogradé le 24 mai 1991 l’équipe des Girondins de Bordeaux en 2èmedivision, alors même que le décret du 13 avril 1990 l’aurait privé de l’habilitation ministérielle au titre de laquelle une telle décision aurait pu être prise.

Procédure : L’association des Girondins de Bordeaux avait porté l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en arguant du fait que la décision de la FFF étant privée de l’habilitation prévue par la loi du 16 juillet 1984, la décision était n’était plus un acte administratif. L’argumentation ayant été reçue par le TGI, le préfet a élevé le conflit.

Motifs :

  • Les organismes privés qui par la loi du 16 juillet 1984 apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement du sport, et spécialement les Fédérations sportives bénéficiant d’une habilitation, sont chargées d’une mission de service public. Les actes qu’ils prennent en vertu de prérogatives de puissance publique sont donc de la juridiction du juge administratif. Le fait en l’espèce que cette habilitation ait été caduque n’entraîne pas un changement de nature de l’acte, contrairement à ce que soutien le TGI de Bordeaux.
  • Deux exceptions sont envisagées par le TC et rejetés en l’espèce :
  • Les décisions manifestement insusceptibles de se rattacher au pouvoir qui leur est confié (en fait manquerait la condition que le fédération agisse dans le cadre du SP sans doute)
  • Les voies de fait (atteinte à une liberté fondamentale) qui serait de la compétence du juge judiciaire.

Portée : Apporte des limites intéressantes aux pouvoirs des organismes de droit privé agissant dans le cadre d’une mission de SP.

Grands arrêts, petites fiches121
CE, 17 février 1992, Société Textron
Mots-clés : Services publics, Distinction avec les autres missions,AFNOR

Faits : Le commissaire à la normalisation de l’AFNOR avait décidé de créer des normes dites enregistrées, qui ne pouvaient être rendues obligatoires ni conduire à l’obtention du droit d’apposer le logo NF sur les produits y répondant. Quelques années plus tard, une de ces normes fit l’objet d’un litige : la société Textron contestait en effet son enregistrement.

Procédure : Textron forma un recours devant le TA. Celui-ci rejeta la demande en se déclarant incompétent.

Question de droit : Est-ce que le fait d’ériger en norme enregistrée la norme litigieuse est fait dans le cadre d’une mission de SP ?

Motifs : L’AFNOR, société privée, exerce une mission de SP. Toutefois, dans le cas des normes enregistrées, l’enregistrement n’est pas obligatoire, ni ne conduit à aucun avantage. Dès lors l’enregistrement ne requiert aucune prérogative de puissance publique, et l’enregistrement ne participe pas de la mission de service public de l’AFNOR. Compétence judiciaire du litige.

Portée : Il est possible de séparer, au sein d’un organisme donné, ce qui ressort du SP et ce qui n’en ressort pas.

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CE Ass, 10 avril 1992, Epoux V

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute lourde, Faute médicale, Hôpital

Faits : Mme V a subi une césarienne sous péridurale, au cours de laquelle elle a reçu des doses excessives d’un médicament hypotenseur, provoquant des chutes de tension. Au cours de la réanimation, du plasma insuffisamment réchauffé lui fut administré, provoquant un infarctus. Finalement, après plusieurs jours de coma, Mme V fut sauvée, mais elle a conservé de graves séquelles neurologiques. L’enquête révèlera que Mme V avait une situation médicale qui la prédisposait à mal réagir aux produits qui lui furent injectés.

Procédure : Action en responsabilité contre l’hôpital.

Question de droit : Aucune des erreurs commises n’était constitutive, au regard de la jurisprudence antérieure, d’une faute lourde. Comment dès lors qualifier ces fautes pour permettre l’indemnisation des victimes ?

Motifs : Le CE abandonne pour les actes médicaux la dichotomie faute simple/faute lourde pour introduire la faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. Celle-ci s’apprécie in concreto, vu l’état de l’art et les difficultés du cas ;

Portée : C’est un premier coup porté à l’exigence de la faute lourde. Elle sera abandonnée dans d’autres domaines.

Grands arrêts, petites fiches123
CE Ass. 10 Septembre 1992, Meyet
Mots-clés : Décret, Critère formel,Constitution, Article 13, Traité de Maastricht

Faits : En préalable aux opérations électorales, un décret en conseil des ministres fut pris pour organiser le référendum relatif au traité de Maastricht.

Question de droit : Est-ce que le fait qu’un tel décret aurait été pris est une méconnaissance de l’article 34 de la constitution selon lequel « la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux cioyens » ? D’autre part, est-ce que le fait que le décret ait été délibéré en conseil des ministres sans qu’aucun texte ne l’impose est une irrégularité ?

Procédure : REP contre le décret

Motifs :

  • Sur la compétence du pouvoir réglementaire : « il appartient au pouvoir réglementaire, en l’absence de dispositions législatives, dans le respect de ces règles et garanties, des fixer les modalités nécessaires à l’organisation du référendum, avec les adaptations justifiées. »
  • Sur la compétence du Président pour signer les décrets : « Les décrets attaqués ont été délibérés en conseil des ministres ; par suite, et alors même qu’aucun texte n’imposait cette délibération, ils devaient être signés, comme ils l’ont été, par le Président de la République. »

Portée : Un décret est du ressort de l’article 13 dès lors qu’il est délibéré en conseil des ministres. Critère formel.

Grands arrêts, petites fiches124

CE 2 novembre 1992 Kherroua

Mots-clés : Voile islamique, Mesures d’ordre intérieur, Règlement intérieur, Constitution, Article 2, Déclaration de 1789, Article 10, Principe de laïcité, Enseignement, REP, Contrôle maximum.

Faits : Deux jeunes filles qui portaient un voile islamique avaient été définitivement exclue d’un collège sur le fondement d’un article du règlement intérieur qui interdisait « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique ».

Procédure : Après un recours amiable infructueux auprès du recteur d’académie, les parents des jeunes filles exclues ont déféré la décision de rejet du recteur devant le tribunal administratif, qui l’a confirmée.

Question de droit :

  • Est-ce que le règlement intérieur d’un collège est susceptible d’un contrôle du juge, ou est-ce uniquement une mesure d’ordre intérieur ?
  • Est-ce que la mesure prise par le règlement du collège est proportionnée ?

Motifs :

  • Le CE examine la légalité du règlement intérieur sans même justifier cet examen. Revirement de jurisprudence : les règlements intérieurs ne sont plus des mesures d’ordre intérieur.
  • Le CE met sur le même plan l’article 10 DDHC et l’article 2 de la constitution.
  • La disposition du règlement est censurée en ce qu’elle interdit de manière absolue le port de tout signe religieux alors que seul doit être sanctionné le port ostentatoire, revendicatif ou à fin de provocation de signes religieux. Il y a ici contrôle maximum de la part du juge.

Portée : Importante (affaire du foulard, unité du bloc de constitutionnalité, mesures d’ordre intérieur)

Grands arrêts, petites fiches125
CE, 1993, Syndicat autonome des policiers en civil
Mots-clés : REP, Recevabilité,Police nationale, Gendarmerie

Faits : Une instruction du directeur de la gendarmerie nationale avait autorisé les personnels de gendarmerie à porter une tenue civile dans le cadre de certaines missions de police judiciaire. Le syndicat autonome des policiers en civil s’estimait lésé par cette instruction.

Procédure : REP contre l’instruction.

Question de droit : Comment le requérant peut-il justifier d’un intérêt à agir ?

Motifs : Le CE résume les conditions de recevabilité des recours de syndicats de fonctionnaires. Il s’agit pour eux de défendre les droits que les fonctionnaires tiennent de leur statut ou les prérogatives qu’ils tiennent de leur corps d’appartenance. Il s’agit ici d’une mesure d’organisation du service qui n’est pas attaquable de la sorte.

Portée : Reprise de la solution de l’arrêt Lot de 1903. Affirmation du CE que la jalousie n’est pas un motif pour agir (concl. Toutée)

Grands arrêts, petites fiches126

CE, 9 avril 1993, Bianchi

Mots-clés : Responsabilité administrative sans faute, Service hospitalier, Risque thérapeutique

Faits : Un accident était survenu lors d’une artériographie subie à la Timone par M. Bianchi, qui était résultée en l’hémiplégie de celui-ci.

Procédure : Celui-ci forma une demande en indemnité devant le CE. Celui-ci a rejeté l’existence d’une faute lourde et prescrit une expertise.

Question de droit : Est-ce qu’une faute simple peut-être relevée pour fonder l’indemnisation ?

Motifs : Pas de faute simple : le produit nécessaire a été injecté en quantité suffisante, et les complications survenues sont inhérentes à ce type d’opérations. Cependant, lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d’une maladie présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle, et donc aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du SP est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe du dommage sans rapport avec l’état initial du patient.

C’est le cas en l’espèce.

Portée : Applique la théorie de la responsabilité sans faute à la pratique hospitalière pour gérer l’aléa thérapeutique.

Grands arrêts, petites fiches127

CE Ass. 4 juin 1993, Association des Anciens Elèves de l’Ecole Nationale d’Administration

Mots-clés : Premier ministre, Contrôle de tutelle, Constitution, Article 22, Pouvoir réglementaire

Faits : A la sortie d’un comité interministériel d’aménagement du territoire, le Premier ministre avait annoncé son intention de transférer l’ENA à Strasbourg. Cette annonce a été attaquée par l’association des anciens de l’ENA.

Procédure : Après des recours gracieux auprès du Premier ministre, un certain nombre d’organisations, parmi lesquelles celle des anciens de l’ENA a attaqué la décision de fin de non-recevoir rendue par le Premier ministre pour excès de pouvoir.

Question de droit :

  • Est-ce que le communiqué rendu à l’issu du CIAT, dont l’objet est de « préparer les décisions du gouvernement », constitue un acte administratif susceptible de REP ?
  • Est-ce que la décision de déplacer l’ENA à Strasbourg relève du pouvoir de tutelle que le Premier ministre tient des textes qui organisent l’ENA, ou bien relève-t-elle du pouvoir réglementaire de l’article 21 ?

Motifs :

  • En ce qui concerne le premier point : Dans la mesure où le déplacement de l’école n’est subordonné à aucune autre décision du gouvernement, le communiqué n’est pas une mesure préparatoire mais une décision administrative susceptible de REP.
  • En ce qui concerne le second : Après avoir listé les pouvoirs que le Premier ministre tient des textes fondateurs de l’ENA, le CE relève donc qu’il s’agit d’une disposition réglementaire et donc qu’on été violées les formes de l’article 22 (contreseing des ministres concernés par l’exécution). Application de l’adage pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà du texte.

Portée : Précision sur l’étendu des actes susceptibles de REP et sur la limite du pouvoir de tutelle.

Grands arrêts, petites fiches128

CE, 15 octobre 1993, Colonie Royale de Hong-kong

Mots-clés : Actes de gouvernement, relations internationales, Recours en excès de pouvoir des personnes publiques étrangères, Colonie de Hong-Kong

Faits : Un ressortissant malais résidant en France avait commis à Hong-Kong un grand nombre de délits d’origine financière. Résidant en France, il avait été demandé son extradition. Le ministre de la justice avait refusé celle-ci en estimant qu’était violé le principe de la double incrimination pour certains chefs d’accusation, et que d’autres avaient fait l’objet d’un avis défavorable de la chambre d’accusation de la CA de Paris.

Procédure : La colonie de Hong-Kong a déposé un recours gracieux. Devant le refus du ministre, elle a déposé un REP.

Question de droit : Est-ce que la colonie de Hong-Kong, personne publique étrangère, est recevable à déposer un REP ? Est-ce que la question de droit qui est posée ne constitue pas un acte de gouvernement ?

Motifs : La colonie de Hong-Kong est recevable car elle pose une question de droit français devant une juridiction française. Rien ne s’oppose à ce que cette demande soit examinée. En effet, la demande d’extradition est détachable des relations internationales de la France, elle n’est donc pas un acte de gouvernement.

Portée : Le CE limite donc le champ des actes de gouvernement dans la composante relative aux relations internationales.

Grands arrêts, petites fiches129

CE, 7 octobre 1994, Ville de Narbonne

Mots-clés : REP, Incompétence, Conseil municipal d’enfants

Faits : La ville de Narbonne, désireuse de créer un conseil municipal d’enfants, avait établi un groupe de travail constitué de professeurs, de chefs d’établissement et de parents d’élève chargé de fixer les modalités de création dudit conseil.

Procédure : Une habitante de la commune a déféré le compte-rendu de la réunion de ce « groupe de travail » devant le TA, ainsi qu’une lettre du maire informant les chefs d’établissements scolaires du compte-rendu de cette réunion.

Question de droit : Est-ce que la lettre est une décision administrative susceptible de faire grief ? Est-ce que le « groupe de travail » a été compétemment établi ?

Motifs :

  • La lettre constitue une simple notification insusceptible par elle-même de faire l’objet d’un recours ;
  • Le « groupe de travail » ne tient d’aucun texte ni d’aucun mandat des autorités compétentes le pouvoir d’organiser ce qui n’est pas une simple mesure d’ordre intérieur mais bien des actes administratifs. Annulation pour incompétence.

Portée : Exemple d’annulation pour incompétence.

Grands arrêts, petites fiches130
CE, 28 juillet 1993, Association Laissez-les vivre, SOS futures mères
Mots-clés : Police, Police Municipale,Monuments aux morts, Ordre public

Faits : Une association hostile à l’avortement avait projeté de déposer une gerbe au monument aux morts de la commune de Mériel, pour « les trois millions d’enfants tués par l’avortement ». L’association ayant souscrit la déclaration préalable requise par le décret-loi du 23 octobre 1935 pour toute manifestation sur la voie publique, le maire a interdit la manifestation.

Procédure : L’association a formé un REP contre la décision du maire.

Question de droit : Est-ce qu’une telle manifestation peut être interdite par le maire au titre de ses pouvoirs de police ?

Motifs : Le dépôt d’une telle gerbe est de nature à enlever au monument son caractère véritable puisque sans rapport avec les évènements qu’il commémore. Dès lors, le maire est habilité à user de ses pouvoirs de police pour l’interdire, même en l’absence de troubles à l’OP.

Portée : Arrêt intéressant, puisqu’il permet aussi aux maires de défendre les valeurs républicaines par des mesures de police. Extension de la trilogie traditionnelle sécurité, tranquillité, salubrité.

Grands arrêts, petites fiches131

CE Ass 17 février 1995 Hardouin

CE Ass 17 février 1995 Marie

Mots-clés : Sanctions disciplinaires, Mesures d’ordre intérieur, Prison, Discipline militaire, Marine, Situation statutaire, Liberté d’aller et venir

Faits : Il y a deux affaires distinctes

  • Celle d’un marin, M. Hardouini, qui s’est présenté à bord de son bâtiment en état d’ébriété et a refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie. Il lui a été infligé 10j d’arrêts.
  • Celle d’un détenu, M. Marie, qui a écrit au directeur de l’inspection des affaires sanitaires pour se plaindre de l’infirmerie de sa prison. Il lui a été infligé 8 jour d’isolement.

Procédure : tous deux ont demandé l’annulation devant le TA compétent. Suivant la jurisprudence du CE, les TA ont rejeté leurs demandes. Ils ont ensuite fait appel devant le CE.

Question de droit :

  • Est-ce que les sanctions subies sont des sanctions disciplinaires susceptible d’être déférées devant le juge par la voie du REP, ou bien est-ce que ce sont des mesures d’ordre intérieur ?

Motifs :

Ces sanctions sont susceptibles de recours dès lors :

  • que par leurs effets directs sur la liberté d’aller et venir en dehors du service, que par leurs conséquences sur l’avancement ou la situation statutaire
  • que par leur gravité

Elles font grief.

Portée : revirement de jurisprudence spectaculaire. Les mesures d’ordre intérieur sont considérablement diminuées dans leur portée, même si la condition de gravité ou d’atteinte à une liberté fondamentale ou à la situation statutaire est limitative.

Lié :

  • CE 2 nov 1992 Kherroua
  • CE 12 mars 2003 Frérot
Grands arrêts, petites fiches132
CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge
Mots-clés : Police, Respect de la dignité humaine,Lancer de nains

Faits : Les spectacles de « lancer de nain » s’étaient multipliés en France dans les années 1990 dans les discothèques. Le maire de Morsang-sur-Orge avait pris un arrêté de police interdisant sur le territoire de sa commune ce spectacle.

Procédure : REP de la société organisatrice

Question de droit : Est-ce que le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, interdire un tel spectacle alors qu’aucune circonstance locale particulière ne le justifie ?

Motifs : Le respect de la dignité humaine fait partie de l’ordre public que la police municipale a pour mission de protéger. L’attraction porte atteinte au respect de la vie humaine. Dès lors, alors même qu’aucune circonstance locale ne le justifie, et que le nain consent à participer au spectacle, le maire peut légalement l’interdire.

Portée : Ajout du respect de la dignité humaine dans la trilogie traditionnelle

Lié : CE 18 déc 1959 Films Lutétia

Grands arrêts, petites fiches133
TC 25 mars 1996 Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône
Mots-clés : Contrats administratifs,Critère matériel, CROUS

Faits : Un employé de cuisine du CROUS avait entamé une procédure devant le tribunal des prud’hommes.

Procédure : Le tribunal ayant rejeté le déclinatoire de compétence du préfet, celui-ci a élevé le conflit.

Question de droit : Est-ce que le contrat qui lie l’employé au CROUS est un contrat de droit privé, ou est-ce un contrat administratif ?

Motifs : Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SP à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.

Portée : Portée importante ; en lieu et place du critère de la participation, complexe de nature, c’est le critère de l’affectation qui prédomine. Retour sur la jurisprudence Epoux Bertin.

Lié : TC 20 avril 1956 Epoux Bertin

Grands arrêts, petites fiches134
CE 15 avril 1996 Préfet des Bouches du Rhône
Mots-clés : Contrats administratifs,Délégation de service public, Enlèvement d’ordures,
Rémunération

Faits : La commune de Lambesc avait passé un contrat relatif à la collecte des ordures avec la société SILIM dans lequel la rémunération était assurée au moyen d’un prix payé par la commune, sans en passer par les formalités de passation des marchés publics.

Procédure : Le préfet a donc, par recours gracieux, demandé au maire d’annuler le contrat. Devant le refus de celui-ci, il a déféré la délibération et le contrat devant le TA.

Question de droit : Est-ce que le contrat passé par la commune se qualifie en marché public ou bien en délégation de SP ?

Motifs : La délégation de SP exige que la rémunération du cocontractant soit assurée substantiellement par les résultats de l’exploitation. Ici, ce n’est pas le cas : on est donc en présence d’un marché public et les règles de passation n’ont pas été respectées.

Portée : Première étape de la définition jurisprudentielle des délégations de SP.

Lié : CE 30 juin 1999 SMITOM

Grands arrêts, petites fiches135
CE Ass, 10 juillet 1996, Cayzeele
Mots-clés : REP, recevabilité,Clause réglementaire, Ordures ménagères

Faits : Le SIVOM du canton de Boëge avait passé un contrat d’enlèvement d’ordures avec une société spécialisée qui imposait, dans des clauses réglementaires, l’emploi de conteneurs pour les immeubles collectifs. Un copropriétaire, M. Cayzeele, contestait ces clauses.

Procédure : REP contre les clauses réglementaires du contrat.

Question de droit : Un REP contre des clauses réglementaires est-il possible ?

Motifs : (on passe sur les autres problèmes de cet arrêt, notamment l’intérêt à agir du requérant, et la question de la forclusion)

Les dispositions en question ont une nature réglementaire, elles peuvent donc être attaquées.

Portée : Extension de la soumission du contrat au REP.

Grands arrêts, petites fiches136
CE 26 juin 1996 Commune de Cereste
Mots-clés : Contrats administratifs,Critère matériel, Centre de vacances

Faits : La commune de Cereste avait procédé au licenciement d’un certain nombre d’employés de cuisine d’un village de vacance qu’elle gérait directement.

Procédure : Les employés ont attaqué la décision de licenciement devant le TA. La commune de Cereste s’est pourvue en cassation.

Question de droit : Est-ce que le contrat qui lie la commune avec ses employés est un contrat administratif ? De la réponse à la question dépend la solution du litige.

Motifs : Le CE reprend mot pour mot la solution de l’arrêt Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône. Plus que les fonctions remplies, c’est l’affectation d’un agent à un SP qui détermine son caractère de contractuel administratif.

Portée : Confirmation de la solution Préfet du Rhône par le CE.

Grands arrêts, petites fiches137

CE, Ass. 3 juillet 1996, Koné

Mots-clés : Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, Extradition, Mali, Peine capitale

Faits : M. Koné avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la justice malienne pour des faits de « complicité d’atteinte aux biens publics et enrichissement illicite » liés à un trafic d’hydrocarbures.

Procédure : Le requérant attaque par la voie du recours en excès de pouvoir le décret d’extradition déférant à la demande de la chambre d’instruction de la cour suprême du Mali.

Question de droit : Est-ce que l’extradition du requérant répond aux conditions requises par l’accord franco-malien d’extradition et aux conditions d’ordre public français ?

Motifs :

  • Les circonstances et la qualification légale des faits sont fournis dans la demande d’extradition comme l’exige l’accord franco-malien ;
  • Le requérant ne risque pas la peine de mort
  • L’accord franco-malien stipule que « L’extradition ne sera pas exécutée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ». Le CE interprète l’accord conformément à un PFRLR selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Ce n’est pas le cas ici.

Portée : le CE dégage un PFRLR, en l’occurrence celle 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers. Fait-il concurrence au CC ?

Grands arrêts, petites fiches138

CE, 28 mars 1997, Association contre le projet d’autoroute transchablaisienne

Mots-clés : REP, Contrôle maximum, Théorie du bilan, Expropriation, Autoroutes

Faits : Une déclaration d’utilité publique avait été prise pour la réalisation d’un tronçon autoroutier entre Thonon et Annemasse. Une association se forma pour lutter contre le projet.

Procédure : REP contre le décret déclarant le tronçon d’utilité publique.

Question de droit : Comment le juge va-t-il contrôler la déclaration d’utilité publique ?

Motifs : il applique la théorie du bilan de l’arrêt CE, 28 mai 1971, Ville nouvelle Est. En l’occurrence, il constate qu’il existe déjà une route à deux voies et que le tronçon autoroutier n’apporterait que peu de progrès. Par ailleurs le coût serait élevé. Il en déduit que le bilan serait déséquilibré et annule la DUP, sans examiner les questions environnementales.

Portée : On peut déduire que les questions environnementales, dans des circonstances où le déséquilibre financier ne serait pas aussi important, seraient susceptibles de déterminer la décision (charte de l’environnement dans la constitution). Par ailleurs, c’est le premier projet d’ampleur nationale annulé du fait de l’application de la théorie du bilan.

Grands arrêts, petites fiches139

CE Ass. 6 juin 1997 Aquarone, Recueil Lebon

Mots-clés : Coutume internationale, Préambule de 1946, Droit international, Constitution, Article 55, Préambule de 1946, Droit international

En fait : M. Aquarone, greffier de la CIJ, oppose à la lettre du statut une coutume internationale alléguée par plusieurs anciens présidents de la CIJ selon laquelle la pension qu’il perçoit ne serait pas soumise à l’impôt.

Question de droit : Est-ce que la coutume internationale fait partie du droit international qui doit prévaloir sur les lois ?

En droit : « Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 « les traités ou accords régulièrement ratifié, ou approuvés ont, dès leur publication. une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent ni n’impliquent que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes; » Le CE se fonde donc sur les dispositions précises de l’article 55 plutôt que sur les principes énoncés par le préambule de 1946.

Portée : la coutume internationale ne s’impose pas sur le texte des lois. La solution ne change pas, même après que le CC ait utilisé le fondement du préambule de 46 pour justifier que la défense de la dignité de la personne passe par les principes du droit international (n°98-408 du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la CPI). Ainsi : CE, 28 juillet 2000 Paulin, même solution.

Grands arrêts, petites fiches140
CE, 29 juillet 1997, Préfet du Vaucluse et Préfet du Loiret
Mots-clés : Police, Police des mineurs,Exécution forcée

Faits : Deux maires avaient pris des arrêtés interdisant la circulation des mineurs de 12 et 13 ans non accompagnés de 23h à 6h du matin. Le premier arrêté visait l’intégralité du territoire communal urbain, le second certains quartiers « sensibles » uniquement. Le premier prévoyait inconditionnellement l’exécution forcée (en l’occurrence la reconduite chez les parents), alors que le second la subordonnait à une condition d’urgence.

Procédure : Déféré préfectoral et demande de sursis sous 48h (article L2131-6 CGCT)

Question de droit : Est-ce que le maire peut utiliser ses pouvoirs de police pour restreindre la circulation des mineurs, et si oui, quelles contraintes peut-il imposer ?

Motifs : Dans le premier cas, le maire ne pouvait prescrire l’exécution forcée hors d’un texte l’autorisant ou hors cas d’urgence. Suspension de l’arrêté.

Dans le second cas, la restriction de circulation est restreinte à des zones connues pour leur délinquance, la reconduite chez les parents est conditionnée à l’urgence.

Portée : Précision utile pour tous les arrêtés de ce type, qui ont été nombreux à être pris.

Grands arrêts, petites fiches141

CE Sect., 3 novembre 1997 , Société Million et Marais

Mots-clés : Services publics administratifs, Concession, Droit de la concurrence, Pompes funèbres

Faits : Une commune avait passé un contrat accordant aux pompes funèbres générales la concession du service extérieur des pompes funèbres. Cette concession en monopole n’avait donné lieu à aucun appel d’offre.

Procédure : Une société concurrente, la société Million et Marais, avait déféré devant le TA en arguant de sa méconnaissance des règles communautaires de la concurrence.

Question de droit : Est-ce que le CE peut et doit appliquer les règles communautaires et nationales du droit de la concurrence pour les contrats de concession de SP ?

Motifs :

  • Le CE se fonde d’abord sur un texte national, l’O du 1er décembre 1987. Celle-ci interdit l’abus de position dominante sur le marché national. Le CE se propose donc de censurer les contrats de concession de SP qui aboutiraient automatiquement à un abus de position dominante sur ce marché, et non les contrats qui mettent simplement un opérateur en position dominante. Il faut pour cela considérer si le SP est dans le domaine du droit de la concurrence (actes économiques et non administratifs), déterminer le marché pertinent.

En l’espèce, s’il y a bien monopole, la durée de celui-ci n’est pas abusive.

  • La même question se pose relativement au marché communautaire, sur le fondement de l’article 86 du traité sur la communauté européenne. Même solution.

Portée : Le CE réconcilie le droit public avec le droit de la concurrence. Sa jurisprudence précédente consistait à dire qu’un acte de concession ne pouvait en lui-même contrevenir à l’O du 1er décembre 1987 (CE 1989 Préfet des Bouches-du-Rhône, dit Ville de Pamiers).

Grands arrêts, petites fiches142
CE, 8 décembre 1997, Commune d’Arcueil contre Régie publicitaire RATP
Mots-clés : Police, Immoralité,Respect de la dignité de la personne humaine, Messageries
roses

Faits : La commune d’Arcueil avait interdit, en l’absence de circonstances locales particulières, l’affichage en faveur des messageries roses.

Procédure : REP de la régie publicitaire de la RATP.

Question de droit : Est-ce que le maire peut interdire un tel affichage, en l’absence de circonstances locales particulières ?

Motifs : Ce ne sont pas les risques de troubles qui sont invoqués pour justifier l’interdiction, mais bien le caractère immoral des publicité et l’atteinte au respect de la dignité humaine. Même si le premier était avéré, il ne pourrait fonder à lui seul l’interdiction totale de publicité. Quand au second, il n’est pas plus avéré.

Portée : Précise la notion de respect de la dignité humaine de l’arrêt CE 27 octobre 1995 commune de Morsang-sur-Orge. Précise également que l’immoralité doit être sérieusement justifiée pour fonder une interdiction.

Grands arrêts, petites fiches143

CE, 17 décembre 1997, Ordre des avocats à la cour de Paris

Mots-clés :

Faits : Le gouvernement avait créé par décret un service public de l’accès au droit, dont la mission était de donner accès au public à des bases de données juridiques. L’ordre des avocats de Paris a contesté ce règlement.

Procédure : REP devant le CE

Question de droit : deux questions sont en fait posées :

  • la compatibilité avec l’article 34 C du décret créant ce SP
  • sa compatibilité avec le droit de la concurrence

Motifs :

  • En ce qui concerne la première question : la mise à disposition de bases de données est un SP ; la combinaison des articles 34 et 37 de la constitution donne au règlement le pouvoir d’organiser les SP ; le décret attaqué organise le fonctionnement du SP de l’accès au droit. Le décret est donc légal de ce point de vue.
  • En ce qui concerne la deuxième question, le CE reprend la jurisprudence récente CE 1997 Million et Marais : le décret ne conduit pas à établir nécessairement une situation d’abus de position dominante sur les marchés nationaux et communautaire, il est donc légal.

Portée : Le droit de la concurrence fait désormais partie des normes à l’égard desquelles s’applique le contrôle du juge administratif. Un pas supplémentaire sera franchi avec l’arrêt du 19 juillet 2002 Société Cegedim, dans lequel l’annulation de l’acte sera prononcée.

Grands arrêts, petites fiches144

CE, 29 décembre 1997, Commune d’Arcueil

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute lourde, Services fiscaux

Faits : Le centre d’automatisation du management, un organisme détenu par les caisse des dépôts et sis sur la commune d’Arcueil, n’avait pas été imposé au titre de la patente et de la taxe professionnelle par l’administration durant les années 1965 à 1983.

Procédure : La ville s’estimant lésée forma une demande indemnitaire.

Question de droit : La CAA ayant estimé que les opérations d’établissement et de recouvrement de l’impôt comportaient par nature des difficultés particulière, il fallait pour que la responsabilité de l’Etat fût engagée que les services fiscaux aient commis une faute lourde. Quelle est donc la nature de la faute requise ?

Motifs : Pour le CE, les difficultés d’établissement et de recouvrement de l’impôt sont seulement susceptibles de présenter des difficultés particulières. Le juge doit rechercher si, en l’espèce, ces difficultés sont caractérisées et si elles le sont, exiger une faute lourde, et si elle ne le sont pas, se contenter de la faute simple.

En l’espèce, la situation du contribuable ne présentait aucune difficulté particulière.

Portée : Dans la suite de l’arrêt Bourgeois de 1990 (non fiché), qui correspondait au cas où il y a effectivement une difficulté particulière.

Grands arrêts, petites fiches145

TA Dijon, 24 mars 1998, Société Deblangey c/ SIVOM du canton de Saulieu

Mots-clés : Appel d’offre, REP, Vice de procédure

Faits : Lors d’un appel d’offre, l’offre de l’un des deux candidats avait été écartée. Celui-ci avait mis dans la première enveloppe, censée ne contenir que les justificatifs requis par la L, un exemplaire de l’offre, qui aurait du seulement figurer dans la seconde enveloppe.

Procédure : REP du candidat écarté contre la décision de ne pas attribuer le lot concerné de l’appel d’offre.

Question de droit : Est-ce que cette irrégularité de procédure est substantielle ?

Motifs : Le fait de n’avoir que les pièces justificatives dans la première enveloppe permet de ne pas consulter les offres des sociétés qui ne répondent pas à ces conditions. Dès lors, la formalité est substantielle en ce qu’elle permet de clarifier la concurrence. Rejet.

Portée : Exemple de formalité substancielle.

Grands arrêts, petites fiches146

CE Ass. 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres

Mots-clés : Contrôle de constitutionnalité, Contrôle de conventionnalité, Référendum, Nouvelle-Calédonie, Constitution, Article 55, Article 3, Déclaration de 1789

Faits : l’article 76 de la constitution énonce que les populations de Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998, le corps électoral étant restreint aux personnes ayant 10 ans de domiciliation sur l’île. Un certain nombre d’électeurs écartés de la consultation ont demandé l’annulation de la consultation an arguant de la violation d’engagements internationaux de la France, dont le pacte international sur les droits civils et politiques.

Procédure : REP contre le décret d’annulation du référendum.

Question de droit : dans la mesure où les dispositions de l’article 76 sont clairement contraires à certaines conventions internationales, lesquelles des dispositions constitutionnelles ou conventionnelles prévalent-elles ?

Motifs : « L’article 76 de la Constitution ayant entendu déroger aux autres normes à caractère constitutionnel relatives au droit de suffrage, le moyen tiré […] de la violation de la DDHC ou de l’article 3 de la constitution ne peut être qu’écarté. »

« La suprématie conférée aux engagements internationaux [par l’article 55] ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».

Portée :

  • Prévalence de la norme constitutionnelle spéciale sur la règle générale
  • Prévalence de la constitution sur les engagements internationaux

Lié : Cour de Cassation ; Plén. 2 juin 2000 Mlle Fraisse.

Grands arrêts, petites fiches147

CE Ass. 18 décembre 1998, SARL Parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker

Mots clés : Conventions internationales, Ratification, Réception en droit interne, Excès de pouvoir, Ratification, Constitution, Article 53, Article 55

Faits : Requête en annulation pour excès de pouvoir d’un décret du Président de la République ratifiant un avenant au cahier des charges de l’accord Franco-Suisse régissant l’exploitation commune de l’aéroport Bâle-Mulhouse. Cet avenant prévoyait une extension de l’emprise qui causait grief à la SARL du PA de Blotzheim et la SCI Haselaecker

Question de droit : Est-ce que le juge administratif peut censurer pour excès de pouvoir le décret de publication d’un traité qui n’aurait pas été ratifié par une loi ?

Motifs : « eu égard aux effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d’un traité ou accord relevant de l’article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l’approbation de ce traité ou accord a été autorisée en vertu d’une loi ; qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l’acte de publication d’un traité ou accord, des dispositions de l’article 53 de la Constitution » Le juge administratif doit donc vérifier que le traité a bien fait l’objet d’une autorisation législative pour les matière prévues à l’article 53 (« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation

internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ») lorsque la légalité du décret de ratification est mise en doute.

Lié :

CE, 23 février 2000, M. Bamba Dieng : exige une ratification législative pour un traité qui n’en n’avait pas fait l’objet au motif que le traité touche le domaine de la loi.

Grands arrêts, petites fiches148

CC Décision n°98-408 du 22 janvier 1999

Traité portant statut de la CPI

Mots-clés : Objectif de valeur constitutionnelle, Dignité de la personne humaine, Constitution, Article 55

Faits et procédure : Le CC a été saisi par le Premier ministre et le Président de la République pour examiner la conformité à la constitution du traité établissant la Cour Pénale Internationale.

Question de droit : Est-ce que la réserve de réciprocité de l’article 55 s’applique inconditionnellement ?

Motifs : « la sauvegarde de la dignité humaine est un objectif de valeur constitutionnelle. » « les obligations nées de tels engagements [les engagements internationaux qui protègent la dignité humaine] s’imposent à chacun des états parties indépendamment des conditions de leur exécution par les autres états parties ; la réserve de réciprocité mentionnée à l’article 55 n’a pas lieu de s’appliquer » Fondement sur la base du préambule de 1946.

Portée : Pas de condition de réciprocité pour les engagements internationaux qui protègent la dignité humaine.

Grands arrêts, petites fiches149

CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine

Mots-clés : Principe du contradictoire, Commissaire du gouvernement

Faits : Mme Escaltine demandait la révision d’une décision rendue par le CE, en arguant de la violation de l’art 67 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur la procédure devant le CE, violation qui est un cas d’ouverture de la révision. Cet article dispose que les conclusions du CdG sont rendues après la clôture de l’instruction, oralement.

Procédure : demande en révision

Question de droit : Est-ce que l’aticle 67 tel que mis en œuvre par le CE respecte le principe du contradictoire requis par l’article 6-1 CEDH ?

Motifs : Le CdG formule en tout indépendance ses conclusions ; il fait partie de la fonction de juger ; ses conclusions n’ont pas à être communiquées préalablement aux parties.

Portée : La CEDH adopte une position différente, selon laquelle le CdG doit être soumis au principe du contradictoire (CEDH 2001 Kress c. France)

Grands arrêts, petites fiches150

CE Sect, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux

Mots-clés : REP, recevabilité, Contractuels, Conseil municipal

Faits : Des contractuels avaient été embauchés par la ville de Lisieux sans qu’une délibération eût été prise par le conseil municipal.

Procédure : REP contre le contrat formé par un conseiller municipal.

Question de droit : Le REP contre le contrat est-il recevable ?

Motifs : « Les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ».

Portée : Pour la première fois depuis de très anciens arrêts de 1863, le CE accepte, dans une hypothèse très particulière, d’annuler pour excès de pouvoir un contrat. Toutefois, la solution ne s’applique actuellement qu’à ce type de contrats.

Grands arrêts, petites fiches151

CE, 24 février 1999, Médecine Anthroposophique

Mots-clés : Contrôle de conventionnalité, Technique de l’exclusion, Homéopathie, Constitution, Article 21, Article 55

Faits : L’article L601-4 CSP autorisait des procédures particulières de mise sur le marché pour les médicaments homéopathiques administrés par voie sous-cutanée. Différentes associations avaient noté que le décret relatif à la mise sur le marché de médicaments homéopathiques s’abstenait de prendre des mesures d’application de l’article L601-4.

Procédure : Recours en excès de pouvoir contre le décret d’application.

Question de droit : Est-ce que le Premier ministre a manqué à son devoir d’exécuter les lois tiré de l’article 21 en ne prenant pas de mesures d’application ?

Motifs : L’article 7 de la directive ° 92/73/CEE du 22 septembre 1992 impose que de tels médicaments soient soumis aux règles de droit commun et non à des règles spéciales. Il était donc du devoir du Premier ministre de ne pas mettre en application un texte inconventionnel.

Portée : Exemple de la technique de l’exclusion.

Grands arrêts, petites fiches152

CE 30 juin 1999, Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères centre-ouest seine-et-marnais (SMITOM)

Mots-clés : Ordures, Délégation de service public, Critère, Marché public

Faits : Le SMITOM avait émis un avis dans le bulletin des marchés publics en vue de pourvoir une délégation de SP relative à l’exploitation d’une filière d’ordures ménagères. La commission d’appel d’offre chargée, selon l’article L1411-1 CGCT d’examiner les garanties fournies par les différents candidats pour établir la liste des candidats parmi lesquelles le SMITOM serait amené à choisir, n’avait pas retenu certains candidats qui pourtant remplissaient ce critère.

Procédure : Référé pré-contractuel de la part d’une des sociétés évincées. Le juge des référés annule en se fondant sur l’absence de mention dans l’avis publié des règles de mise en concours. Cassation devant le CE ( ??? A vérifier)

Question de droit : Est-ce que le contrat passé par le SMITOM s’analyse en marché public ou en délégation de SP ?

Motifs : C’est une délégation de SP. En effet, la part du financement liée au résultat d’exploitation est substantielle. Le CE élabore ainsi par rapport à l’arrêt de 1996 Préfet des Bouches-du-Rhône : une part de 30% est « substantielle »

Portée : Complète l’arrêt CE 1996 Préfet des Bouches-du-Rhône

Grands arrêts, petites fiches153
TC 15 novembre 1999, Commune de Bourisp
Mots-clés : Contrats Administratifs,Critère organique, Critère matériel.

Faits : La commune de Bourisp avait cédé à la commune de Saint-Larry-Soulan diverses parcelles de bois en échange de diverses prestations en nature à la charge de la commune de Saint-Larry-Soulan, notamment un accès à demi-tarif pour les habitants de Bourisp.

Procédure : La commune de Bourisp a assigné au civil la commune de Saint-Larry-Soulan en annulation de la vente au civil. Apparemment, la compétence de la juridiction a du être contestée.

Question de droit : Est-ce que le contrat de vente tel que décrit est un contrat administratif ?

Motifs :

  • le TC rappelle sa doctrine concernant les contrats conclus entre personnes publiques : il y a une présomption qu’il sont administratifs, sauf dans les cas où, eu égard à leur objet, ils ne font naître que des rapports de droit privé.
  • Pour éliminer la possibilité de rapports de droit privé, le TC examine le contenu du contrat et y trouve des clauses exorbitantes du droit commun.

Portée : développement de la jurisprudence TC 21 mars 1983 UAP, combinaison avec le critère matériel.

Grands arrêts, petites fiches154

CE, 3 décembre 1999, Association Ornithologique et Mammologique de Saône-et-Loire, Rassemblement d’opposition à la chasse

Mots-clés : Actes de gouvernement, Constitution, Article 37, Chasse

Faits : Certaines associations de défense de la nature ont demandé au premier ministre d’abroger, par la voie de l’article 37, des disposition législatives qu’ils estimaient de nature réglementaire, au motif qu’elles étaient illégales comme contraire au droit communautaire.

Procédure : REP contre la décision de refus du PM

Question de droit : Est-ce que le fait d’engager la procédure de l’article 37 al 2 est un acte de gouvernement ?

Motifs : Le CE accepte la recevabilité du recours au motif que le recours à la procédure de l’article 37 al 2 ressort du pouvoir réglementaire. Si la qualification est maladroite, il limite ainsi le champ des actes de gouvernements aux seuls rapports entre le gouvernement et les assemblées, et ouvre donc le champ du REP à un large ensemble de procédures constitutionnelles. Il entérine aussi les jurisprudence Despujol de 1930 et Alitalia de 1989. S’il y a une obligation de prendre en compte les exigences communautaires, le premier ministre dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation sur le moment et la procédure appropriée, le CE ne vérifiant que l’erreur manifeste d’appréciation.

Portée : Limitation du champ des actes de gouvernement, ouverture de la procédure de l’article 37 al 2 au contrôle du juge.

Grands arrêts, petites fiches155

CC n°99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative de certains codes

Mots-clés : Constitution, Article 38, Habilitation législative, Ordonnances

Faits : Le gouvernement avait demandé au Parlement l’autorisation de procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative de certains codes, en se justifiant par l’encombrement du calendrier parlementaire.

Procédure : Saisine par plus de 60 députés ou 60 sénateurs (article 61C)

Question de droit : Est-ce que les habilitation législatives de l’article 38 doivent être précises ?

Motifs : les auteurs de la saisine ont reproché au gouvernement le manque de précision de la loi d’habilitation ; le motif d’encombrement, insuffisant selon eux du point de vue constitutionnel. Le CC a déclaré la loi conforme, notamment au motif que l’article 38

« n’impose pas au gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation ». Solution logique : faire autrement reviendrait à faire légiférer directement le Parlement. Il déclare aussi conforme le motif d’urgence.

Portée : L’urgence justifie le recours aux ordonnances de l’article 38. Le gouvernement n’a pas à faire connaître la teneur des ordonnances au moment de l’habilitation.

Grands arrêts, petites fiches156

CE Sect, 5 janvier 2000, Consorts Telle c. APHP

Mots-clés : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Obligation d’informer les patients, Risque médical, Perte de chance de se soustraire à un risque.

Faits : Un homme atteinte de malformation artérioveineuse avait fait l’objet d’une opération d’embolisation par cathéter sans avoir été au préalable informé des risques de l’opération .Le cathéter s’étant brisé, un accident cérébral survint, le laissant lourdement handicapé.

Procédure : Demande en indemnité contre l’APHP.

Question de droit : Est-ce que la responsabilité de l’hôpital doit être retenue d’une part pour le défaut d’information et d’autre part pour l’accident thérapeutique survenu ?

Motifs :

En ce qui concerne l’information : l’hôpital a une obligation d’informer le patient des risques de l’opération. Il doit rapporter la preuve que cela a été fait. En l’espèce, ce n’est pas le cas. Il en résulte pour le requérant une perte de chance de se soustraire à un risque.

En ce qui concerne l’opération : l’espèce ne répond pas au conditions de la responsabilité sans faute de l’arrêt CE, 9 avril 1993, Bianchi, car le patient disposait d’une prédisposition particulière au risque.

Il convient donc d’examiner la réparation pour perte de chance de se soustraire à un risque. Le CE adopte une méthode en deux temps :

  • il calcule d’abord le préjudice né de la réalisation de ce risque :
  • il estime la fraction de ce préjudice qui est imputable à la perte de chance, ici 20% On notera que cette méthode s’applique aussi bien au préjudice direct qu’au préjudice par ricocher qui frappe les proches.

Portée : Le CE pose la méthode pour calculer le préjudice né d’une perte de chance de se soustraire à un risque suite à un défaut d’information. Il contrôlera ensuite qu’elle est bien appliquée (2ème espèce du même jour)

Grands arrêts, petites fiches157
CE Ass, 23 février 2000, Société Labor Métal
Mots-clés : Principe d’impartialité,Cour des Comptes, Gestion de fait

Faits : Alors qu’une instance était en cours pour un cas de gestion de fait de grande ampleur au commissariat de l’armée de terre, la Cour de Comptes avait, dans son rapport public, évoqué l’affaire en en parlant « d’irrégularités de fait ».

Procédure : Recours en Cassation contre le jugement de la Cour des comptes de l’une des sociétés reconnue comptable de fait.

Question de droit : Est-ce que le contenu du rapport public est une atteinte à l’impartialité de la juridiction ?

Motifs : « Le principe d’impartialité et celui des droits de la défense font obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendu par la CDC alors que celle-ci a évoqué cette affaire dans un rapport public en relevant des irrégularités de fait »

Portée :

Grands arrêts, petites fiches158

CE, 28 février 2000, M. Petit Perrin et Union Nationale Intersyndicale des enseignants de la conduite

Mots-clés : Police, Auto-écoles, Avocats, Pollution, Principe d’égalité

Faits : Un avocat et un syndicat d’enseignants d’auto-école ont contesté la non inscription sur la liste des véhicules admis à rouler les jours de pollution des véhicules d’avocats et d’auto-école.

Procédure : REP de la décision de rejet du préfet d’inscrire les véhicules concernés.

Question de droit : Est-ce que les véhicules concernés se trouve dans la même situation que d’autres qui bénéficient de la dérogation ?

Motifs :

La condition pour bénéficier de la dérogation est que les véhicules soient strictement nécessaires à une activité professionnelle. En l’occurrence, c’est effectivement le cas pour les auto-écoles, pas pour les avocats.

Portée : Permet de préciser les conditions de conciliation entre le principe d’égalité et les mesures de police.

Grands arrêts, petites fiches159

Cass, Assemblée Plénière, 2 juin 2000, Mlle Fraisse

Mots-clés : Contrôle de constitutionnalité, Contrôle de conventionnalité, Référendum, Nouvelle-Calédonie, Constitution, Article 55, Pacte international sur les droits civils et politiques Convention EDH

En fait : Suite à l’accord de Nouméa, une condition de 10 ans de séjour a été imposée aux citoyens français pour qu’ils puissent participer à l’élection du Congrès de Nouvelle Calédonie. Une électrice se trouvant dans cette situation, Mlle Fraisse, a demandé au tribunal de 1ère instance de Nouméa de l’inscrire sur les listes électorales, en arguant de l’inconventionnalité de l’article 188 de la LO n°99-209 relative à la Nouvelle Calédonie par rapport d’une part au Pacte International relatif aux droits civils et politiques d’une part, et par rapport à la CEDH et au TUE d’autre part.

Procédure : Recours en cassation contre la décision de la Cour d’Appel.

Question de droit : Est-ce que la norme constitutionnel prévaut sur les normes internationales ?

En droit :

  • « Le droit de Mlle Fraisse à être inscrite sur les listes électorales pour les élections en cause n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire. »
  • « l’article 188 de la loi organique n°99-209 a valeur constitutionnelle en ce que, [. ;.] il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l’accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la constitution. »
  • « La suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle. »

Portée : les dispositions constitutionnelles prévalent dans l’ordre interne sur les normes internationales.

Lié : CE, Ass. 30 octobre 1998 Sarran, Levacher et autres

Grands arrêts, petites fiches160

CE 30 juin 2000, Association Avenir de la Langue Française

Mots-clés : Contrôle de conventionnalité, Circulaires, Recours en excès de pouvoir, Recevabilité, Interprétation, Langue française

Faits : Différents ministres avaient pris, le 20 septembre 2001, une circulaire destinée à « aménager les dispositions de la loi du 4 août 1994 » afin de rendre le droit national

conforme à l’article 28 du traité instituant la communauté européenne. Il s‘agissait d’autoriser l’usage de mentions en langue étrangère à côté des pictogrammes dans différentes documentations commerciales.

Procédure : Après un recours gracieux, l’association pour l’avenir de la langue française a effectué un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet et la circulaire.

Question de droit :

  • Est-ce que le recours contre la circulaire est recevable ?
  • Est-ce que les dispositions destinées à « aménager » les dispositions de la loi ont été légalement prises ?
  • Est-ce que enfin les dispositions litigieuses sont conformes au droit communautaire ?

Motifs :

  • Les dispositions d’une circulaire sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir dès lors qu’elles font grief, c’est-à-dire qu’elles sont de portée impérative et à caractère général. Il est alors possible d’examiner leur légalité et la compétence de l’autorité qui les a prises. Ici c’est l’interprétation imposée par la circulaire dont la légalité est examinée.
  • Les ministres ont l’obligation de donner une interprétation conforme aux directives européennes des lois, dans la mesure où le texte le permet ou de donner instruction à leurs service d’écarter l’application d’un texte contraire. Ils ne tirent pas de l’inconventionnalité une compétence réglementaire pour édicter des mesures impératives destinées à se substituer aux dispositions législatives.
  • Dans la mesure où le droit communautaire impose dans certains domaines l’usage des langues nationales ou des langues communautaires, la circulaire lui est contraire en ce qu’elle autorisant des mentions étrangères y compris dans ces domaines.

Portée :

  • Reprend la solution de la jurisprudence Duvignières (CE, Sect. 18 décembre 2002)

Véritable mode d’emploi du REP contre les circulaires. Revirement sur la jurisprudence de 1954 Institution Notre-Dame du Kreisker qui distinguait elle entre circulaire interprétatives et circulaires réglementaires, seules les secondes étant susceptibles de REP.

  • Véritable mode d’emploi sur l’interprétation des lois nationales au regard du droit communautaire. En particulier devoir pour les ministres de faire interpréter ou écarter, en tant que de besoin, le texte interne inconventionnel.
Grands arrêts, petites fiches161

CE 30 juin 2000 Association Choisir la vie

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Requalification, Contraceptifs, Fiche infirmière, Indivisibilité

Faits : Le ministre de l’éducation avait publié une « fiche infirmière » destinée aux infirmières scolaires dans laquelle il autorisait celles-ci à délivrer, dans des cas d’urgence, .un contraceptif aux élèves.

Procédure : REP d’un certain nombre d’associations et de particuliers contre la « fiche infirmière ».

Question de droit :

  • Quelle est la nature juridique de la fiche infirmière ? Un recours en excès de pouvoir est-il recevable ?
  • Si cette « fiche infirmière » est attaquable, est-ce que les autorisations qui y sont édictées sont légales ?

Motifs :

  • La fiche infirmière présente « un caractère réglementaire ». Il est donc possible de l’attaquer.
  • La fiche infirmière autorise les infirmières à délivrer un contraceptif alors que la loi de 1967 réserve cette faculté aux médecins et aux centres de planification familiale. Elle est donc annulable.
  • Cette illégalité entache la totalité de la « fiche infirmière » : celle-ci est indivisible.

Portée : Quelle que soit la qualification retenue par l’administration, le juge examine seulement le caractère réglementaire ou non de l’acte.

Grands arrêts, petites fiches162

CE, 6 octobre 2000, Commune de Saint-Florent

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute lourde, Déféré préfectoral, Corse

Faits : 6 communes de Haute-Corse avaient établi un SIVOM. Celui-ci mit en œuvre différentes activités importantes, dont l’organisation d’une foire-exposition et d’un parc touristique. A bout de quelques années, le SIVOM devenu inutile fit l’objet d’une dissolution, qui dura longtemps.

Procédure : Les communes concernées recherchèrent la responsabilité de l’Etat.

Question de droit : est-ce que le contrôle par le préfet des activités du SIVOM a été suffisant ?

Motifs : Les carences de l’Etat dans l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locale ne sont susceptibles d’engager sa responsabilité qui si elles sont constitutives d’une faute lourde.

En l’espèce, la dissolution tardive est due à la difficulté de déterminer le passif du SIVOM, et non pas à une faute du préfet, qui a tenté de négocier aux mieux les intérêts des communes. Le contrôle budgétaire a été correct. Par contre le contrôle de légalité des décisions du SIVOM décidant de l’organisation de la foire et du parc a été insuffisant. Mais dans ce cadre, les communes qui ont laissé faire ont aussi une responsabilité. La responsabilité est donc partagée.

Portée : Exemple de situation où, en matière de devoir de surveillance et de contrôle, demeure l’importance de la faute lourde.

Grands arrêts, petites fiches163

CE, 30 juin 2000, Association Promouvoir, M. et Mme Mazaudier et autres

Mots-clés : Police, Cinéma, Pornographie

Faits : Le film « Baise-moi » avait obtenu un visa d’exploitation assorti d’une interdiction aux moins de 16 ans, alors qu’il constituait un enchaînement de scènes explicitement sexuelles.

Procédure : Une association et des parents d’enfants de 16 à 18 ans ont contesté par la voie du recours en excès de pouvoir la décision du ministre de la culture.

Question de droit : Est-ce que le ministre de la culture pouvait légalement prendre une décision d’interdiction aux seuls moins de 16 ans alors que le film était très explicite ?

Motifs : Le film est constitué « pour l’essentiel d’une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées ». Il est donc pornographique. Le D du 23 février 1990 ne prévoie que l’interdiction aux moins de 18 ans pour ce film. Annulation.

Portée : Précision de ce qui est considéré comme acceptable du point de vue du sexe pour la police du cinéma.

Grands arrêts, petites fiches164

CE, sect. 8 décembre 2000, Commune de Breil-sur-Roya

Mots-clés : Loups, Espèce protégée, Contrôle de conventionnalité, Interprétation conforme

Faits : Le conseil municipal de Breil-sur-Roya avait chargé le maire de prendre toutes mesures pour assurer la destruction des loups sur la commune.

Procédure : La délibération du conseil municipal a été déférée par le préfet devant le TA de Nice. La décision du TA a été portée devant le CE en appel.

Question de droit :Est-ce que la délibération, qui exigeait la destruction de tous les loups présents sur le domaine de la commune, était conforme avec la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 ?

Motifs : « il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, en lui donnant, dans tous les cas où celle-ci se trouve dans le champ d’application d’une règle communautaire, une appréciation conforme à la règle communautaire. » La loi nationale étant ici compatible avec le droit communautaire.

Portée : exemple de la technique de l’interprétation conforme.

Grands arrêts, petites fiches165
CE 10 janvier 2001 France Nature Environnement
Mots-clés : Contrôle de conventionnalité, Droit communautaire, rejets de gaz,Délai de
transposition

Faits : Le gouvernement avait pris un un arrêté fixant les limites de rejet de gaz ionisés par une l’association France Nature Environnement, sur la base d’une contrariété avec une directive Euratom.

Procédure : REP contre l’arrêté

Question de droit : Est-il possible de prendre des mesures contraires à une directive européenne avant la fin du délai de transposition de celle-ci ?

Motifs : « si, pour atteindre ce résultat à l’issue du délai qui leur est imparti par les directive, les autorités nationales demeurent seules compétentes sur la forme à donner à l’exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à faire produire leurs effets en droit interne, elles ne peuvent légalement prendre […] des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive. »

Résumé : impossibilité, par loyauté, aux autorités nationales de prendre des mesures allant à l’encontre des objectifs d’une directive avant la fin du délai de transposition de celle-ci.

Grands arrêts, petites fiches166

CC, n°2000-439 DC du 16 janvier 2001,

Loi relative à l’archéologie préventive

Mots-clés : Archéologie, Services publics administratifs, Services publics industriels et commerciaux, Distinction

Faits : Le gouvernement avait pris une loi sur l’archéologie préventive qui créait un établissement public national à caractère administratif chargé de la mettre en œuvre. Les parlementaires requérants arguaient que le SP dont était chargé cet EPA était de nature industrielle et commerciale et que le législateur méconnaissait ainsi l’article 34C.

Procédure : Saisine par plus de 60 députés ou sénateurs.

Question de droit : Quelle est la nature de l’établissement public chargé de l’archéologie préventive ?

Motifs : Le Conseil Constitutionnel applique la technique du faisceau d’indices de l’arrêt de 1956 syndicat des industries aéronautiques du CE pour déterminer le caractère de cet établissement. Il en déduit qu’il est administratif à partir de l’objet du service et des ressources (redevances).

La nature originale de cet établissement en fait une catégorie d’établissement public au sens de l’article 34. Solution à rapprocher de la décision relative à la Corse qui créait une catégorie de collectivités territoriales comprenant une unité.

Portée : Adoption par le Conseil Constitutionnel de la technique du CE pour déterminer les SPIC.

Grands arrêts, petites fiches167

CE Sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles

Mots-clés : Référé-liberté, Liberté fondamentale

Faits : Le maire de la commune avait refusé de déférer à la demande formulée par plus d’un tiers des membres du conseil municipal de convoquer le conseil municipal pour renouveler les délégués de la commune auprès de la communauté d’agglomération.

Procédure : Référé-liberté (article L521-2 CJA)

Question de droit : Est-ce que le fait pour un maire de refuser de convoquer le conseil municipal est une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 CJA ?

Motifs : La libre administration des collectivités territoriales est une liberté fondamentale au sens de L521-2 CJA. Mais le refus de convoquer ne concerne que les rapports internes à la commune, et n’enfreint aucun droit (liberté d’expression ou de suffrage) des conseillers municipaux. Rejet.

Portée : Une des premières décisions sur le référé-liberté.

Grands arrêts, petites fiches168

CE Sect., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes

Mots-clés : Référé-suspension, Urgence

Faits : Le préfet des Alpes-Maritimes avait autorisé l’exploitation d’une décharge de grande taille, à laquelle diverses associations de riverains étaient opposées. Ils saisirent donc le juge des référés pour en demander la suspension.

Procédure : référé-suspension (article L521-1 CJA)

Question de droit : Est-ce que l’exploitation de la décharge répond à la condition d’urgence posée par l’article L521-1 ?

Motifs : Le CE définit d’abord la méthode à suivre pour apprécier l’urgence :

  • l’exécution de l’acte doit porter atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre
  • le juge des référés doit apprécier l’urgence objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce

En l’espèce, le risque avéré pour les espaces naturels ne répond pas à cette double exigence.

Portée : Le CE donne un mode d’emploi du référé-suspension moins de deux mois après la promulgation de la loi le créant.

Grands arrêts, petites fiches169
CEDH, 7 juin 2001, Kress c. France
Mots-clés : Principe du contradictoire, Droit à un tribunal impartial,Commissaire du
Gouvernement.

Faits : Mlle Kress, suite à des complications survenues lors d’une hospitalisation, a cherché à obtenir réparation de la justice administrative. N’ayant pu obtenir satisfaction devant les juridictions nationales, elle s’est tournée devant la CEDH.

Procédure : Voir les faits

Question de droit : Mlle Kress arguant notamment que l’institution du CdG ne respectait pas le principe du contradictoire et que sa participation au délibéré violait l’article 6-1 CEDH (droit à un tribunal impartial)

Motifs :

  • Sur le principe du contradictoire : les aménagement que sont la communication préalable du sens des conclusions, l’ajournement en cas de moyen nouveau ou bien la note en délibéré permettent d’assurer la conformité du rôle du CdG au principe du contradictoire
  • Sur le droit à un tribunal impartial : La présence du CdG pendant le délibéré peut influencer les juges.

Violation de l’article 6-1.

Portée : Contre-pied de la position prise en 1998 dans l’affaire Escaltine.

Grands arrêts, petites fiches170

CE, Ass. 26 octobre 2001, M. et Mme Eienchteter

Mots-clés : Avis, Procédure consultative, Urbanisme, Régularité

Faits : Le maire de l’Ile d’Yeu avait consenti à M. et Mme Eisenchteter un permis de construire malgré le refus du préfet de donner, après consultation de la commission départementale des sites, son accord à celui-ci.

Procédure : Le préfet a déféré devant le TA de Nantes la décision du maire. Le TA lui a donné raison. Les époux Eisenchteter ont formé appel puis, la décision de 1ère instance ayant été confirmé par la CAA, se sont pourvus en cassation devant le CE.

Question de droit : Est-ce que la consultation de la commission départementale des sites a été régulière ?

Motifs :

  • L’avis consultatif de la commission des sites ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais les moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent être examinés lors de l’examen de la décision finale de l’autorité qui a pris la décision.
  • Le CE casse donc l’arrêt de la CAA, qui avait refusé d’examiner l’avis de la commission et examine l’affaire sur le fond.
  • Pour valider la régularité de l’avis, le CE vérifie :

o La conformité aux textes de la composition de la commission o La régularité de la désignation de son président

o L’impartialité des membres o Les modalités de vote

o La motivation de l’avis

Portée : Donne un véritable mode d’emploi de la procédure à suivre pour vérifier la légalité des avis rendus par les organes consultatifs.

Grands arrêts, petites fiches171
CE 3 décembre 2001, Syndicat National de l’Industrie Pharmaceutique
Mots-clés : Autorité de la chose jugée, CJCE,Imposition spéciale

Faits : Un décret établissant le taux d’imposition, au titre d’une taxe spéciale sur les entreprises pharmaceutiques dépassant 100 MF de CA, à 1,2% de ce CA, alors qu’une loi antérieure, établissant une imposition similaire pour les entreprises pharmaceutiques et dont l’assiette excluait les dépenses de recherches engagées en France, avait été au préalable jugée non-conforme au TCE par la CJCE.

Procédure : REP contre le décret

Question de droit : Est-ce que l’autorité de chose jugée de la CJCE s’impose au juge administratif ?

En droit : « Considérant par suite qu’il n’y a pas […] d’atteinte à la chose jugée par l’arrêt rendu […] par la CJCE »

Résumé : Autorité relative de la chose jugée pour le contrôle de conventionalité.

Grands arrêts, petites fiches172

CC n°2001-454 DC 17 janvier 2002

Loi relative à la Corse

Mots-clés : collectivités territoriales, Pouvoir réglementaire, Mesures expérimentales

Faits : Suite à des discussions avec les mouvement autonomistes Corses, le gouvernement a décidé de passer une loi étendant les compétences de la Collectivité de Corse, lui donnant en outre un pouvoir réglementaire d’adaptation et le droit d’être habilitée à mettre en œuvre des mesures législatives expérimentales.

Procédure : Saisine en vertu de l’article 61 al 2 de la constitution par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs.

Questions de droit :

  • Est-ce que le pouvoir réglementaire spécifique reconnu à la collectivité de Corse par l’article L4422-16 CGCT est un pouvoir réglementaire de portée générale qui ferait concurrence au pouvoir réglementaire du Premier ministre ?
  • Est-ce que les procédures par lesquelles l’Assemblée de Corse peut demander au législateur à être habilitée à prendre des mesures réglementaires d’adaptation ou bien proposer directement des adaptations législatives constituent un transfert de matières relevant de la loi ?
  • L’habilitation donnée par le Parlement à l’Assemblée de Corse de prendre des mesures expérimentales et bornées dans le temps dans le domaine de la loi est-elle une atteinte au principe d’égalité et d’indivisibilité ? Constitue-t-elle une délégation du pouvoir législatif en fraude de la constitution ?

Motifs

  • Le pouvoir réglementaire dont dispose une collectivité territoriale :ne peut s’entendre que « dans le respect des lois et des règlements et ne peu s’exercer en dehors du cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi. Pas de mise en cause du pouvoir réglementaire que le Premier ministre tire de l’article 21.
  • La procédure d’habilitation à prendre des mesures réglementaires d’adaptation est strictement bornée : elle ne peut intervenir que dans les matières dévolues à la Corse par le CGCT et ne doit pas mettre en cause l’exercice d’une liberté fondamentale. La deuxième procédure ne prévoit que des propositions et ne touche donc pas le domaine de la loi.
  • Le fait pour le législateur de déléguer le pouvoir législatif en dehors des cas prévus par la constitution, même à titre expérimental et temporaire, est inconstitutionnel.

Portée :

  • La question de la portée du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales dépasse depuis la réforme constitutionnelle de mars 2003 la seule question Corse. L’article 72 de la constitution généralise la question en attribuant un pouvoir réglementaire à toutes les collectivités territoriales.
  • Le fait de déclarer inconstitutionnel les mesures législatives expérimentales et temporaires conduira à la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003. L’article 72 dans sa nouvelle rédaction les reconnaît.
Grands arrêts, petites fiches173

CE Ass, 12 avril 2002, Papon

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute de service, Faute personnelle, Déportation

Faits : Alors qu’il était secrétaire général de la préfecture de la Gironde, Maurice Papon a reçu autorité sur le services « des questions juives » et personnellement organisé la déportation de 76 personnes d’origine juive. Condamné à 10 ans de prison et plus de 700 000 euros de dommages-intérêt pour crime contre l’humanité au pénal, il a recherché la garantie de l’Etat au motif que sa faute était une faute de service.

Procédure : Action en garantie contre l’Etat

Question de droit : A quelles conditions l’Etat doit-il garantir les fautes des fonctionnaires ? Est-ce que l’Etat français contemporain doit garantir les fautes des fonctionnaires de Vichy ?

Motifs :

  • En fait de garantie, le CE distingue trois cas à partir de la règle de couverture formulée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des

fonctionnaires :

o L’Etat ne saurait couvrir le fonctionnaire qui commet une faute personnelle

détachable du service

o Il doit couvrir intégralement le fonctionnaire dans le cas où une faute de

service est à l’origine exclusive du dommage

o Enfin, si une faute de service a été conjuguée avec une faute personnelle, la responsabilité est partagée.

  • Par ailleurs, l’ordonnance sur le rétablissement de la légalité républicaine, en annulant les actes de l’Etat français relatifs aux juifs, reconnaît implicitement leur caractère fautif. Elle ne saurait en revanche causer une irresponsabilité pour l’Etat du fait des régimes antérieurs.

En l’espèce, M. Papon a commis une faute personnelle en demandant à ce que le service des questions juives lui soit rattaché ; il a personnellement essayé de déporter le plus grand nombre de personnes, allant au-delà des demandes de l’autorité d’occupation. Il y a dès lors faute personnelle. Du fait de l’existence d’un service des questions juives, il y a aussi faute de service. La responsabilité doit donc être partagée.

Portée :

Grands arrêts, petites fiches174

CE 8 juillet 2002 Commune de Porta

Mots-clés : Echange de territoire, Contrôle de conventionnalité, Conformité à la constitution, Constitution, Article 54, Andorre

Faits : Un échange de territoire entre la France et la principauté d’Andorre avait été conclu dans le cadre d’un projet de construction de tunnel routier.

Procédure : REP de la commune contre le décret de ratification.

Question de droit : Est-ce qu’il est possible de contrôler les actes des autorités étrangères ? Est-ce que la constitutionnalité des traités peut-être examinée par le CE ?

En droit : « ces moyens tendent, en réalité, à mettre en cause la conformité à la constitution de la loi du 6 juillet 2001 » (loi de ratification du traité)

« Il n’appartient pas au CE statuant au contentieux de se prononcer sur le bien-fondé des stipulations d’un engagement international, sur sa validité au regard d’autres engagements internationaux […] ou sur le moyen tiré de l’article 17 de la DDHC ; […] il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen tiré de ce que l‘autorité qui a signé le traité au nom de la partie étrangère n’aurait pas été habilitée pour ce faire »

Portée :

  • Le contenu d’un traité est un acte de gouvernement
  • Pas de contrôle de légalité sur les actes de autorités étrangères
Grands arrêts, petites fiches175

CE, 12 juillet 2002, Leniau

Mots-clés : Notes en délibéré

Faits : Les requérant avaient subi un préjudice du fait de l’incendie de l’entrepôt qu’ils louaient à une société détenue par la ville de Paris. Il ont donc formé une demande en réparation devant la juridiction qui a été rejetée par la CAA de Paris comme formée devant une juridiction incompétente. En cassation, le CE avait reconnu sa compétence et attribué une indemnité.

Procédure : Recours en révision devant le CE de la part des requérants

Question de droit : Est-ce que le fait, pour le CE, de ne pas avoir visé la note en délibéré, est un motif de révision ?

Motifs : Le juge administratif n’a pas systématiquement à rouvrir l’instruction en présence d’une note en délibéré, ni même de la viser, dès lors qu’elle ne contient pas de nouvel élément de fait sans lesquels la décision serait matériellement inexacte, ou de d’élément de droit nouveau ou à relever d’office.

Portée : Mode d’emploi pour les notes en délibéré

Grands arrêts, petites fiches176

CE Ass, 13 novembre 2002, Société Hélitransport

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute simple, Activités de contrôle, Monaco, Hélicoptères

Faits : La France et la principauté de Monaco avait passé une convention régissant le trafic d’hélicoptères entre Monaco et Nice, et qui prévoyait que chaque partie désigne une société chargée d’exploiter une partie de la ligne sous le contrôle de l’autre partie, Au bout de quelques années, le société Hélitransport, choisie par l’Etat Français, se plaignit que sa concurrente monégasque prît une place plus importante que celle qui lui était allouée. Malgré ses demandes répétées, l’Etat français refusa de suspendre l’autorisation de sa concurrente, une des sanctions prévues dans ce cas.

Procédure : Hélitransport forma une demande en indemnité devant le TA, qu’elle gagna, puis obtint de la CAA que la responsabilité pour faute simple de l’Etat fût reconnue, l’indemnité étant toutefois diminuée à cette occasion. Elle se pourvut donc en cassation.

Question de droit : Quel type de faute dans sa mission de contrôle est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ?

Motifs : La responsabilité de l’Etat peut être engagée par toute faute commise par lui dans l’application de dispositions conventionnelles visant le contrôle d’une activité d’une société étrangère sur le territoire national. Faute simple.

Dans le cas de l’espèce, le CE confirme la solution de la CAA et estime que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Portée : Un exemple d’activité de contrôle où la faute simple est acceptée.

Grands arrêts, petites fiches177

CE Ass, 28 juillet 2002,

Mots-clés : Responsabilité administrative, Faute lourde, Fonctionnement des juridictions, Durée excessive, ,

Faits : Une procédure avait mis 7 ans et demi à être examinée par le TA de Versailles. La requérante, alors même qu’elle était de nature tout à fait simple.

Procédure : La requérante, Mme Magiera, a donc demandé à être indemnisée sur le fondement de l’article 6-1 CEDH.

Question de droit : Est-ce que la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour une durée de procédure excessive ?

Motifs : La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement des articles 6-1 (durée raisonnable de l’examen) et de l’article 13 (droit à un recours effectif). Elle ne remet pas en cause la décision juridictionnelle, et n’est donc pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs.

Le caractère excessif s’apprécie globalement, au regard des voies de recours utilisées, et concrètement, compte-tenu de la complexité de la procédure et du comportement des parties. En l’espèce, l’affaire était simple : la durée de 7 ans et demi est donc excessive.

Portée : Confirme la jurisprudence Darmont qui veut que la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement des juridictions puisse être engagée.

Grands arrêts, petites fiches178

CE Sect. 18 décembre 2002 Mme Duvignières

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Circulaire, APL, Aide juridictionnelle, Rupture d’égalité

Faits : Mme Duvignières s’était vu opposer un refus à sa demande d’aide juridictionnelle du fait de ressources, APL comprise, trop élevées. Le décret du 19 déc 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991 excluait en effet l’APL des prestations familiales dont le montant devait être déduit des ressources du demandeur, alors même que l’allocation de logement familial y était incluse.

Procédure : Mme Duvignières a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre de refus du ministre d’abroger le décret et la circulaire comme étant illégaux.

Question de droit :

  • Concernant la légalité : Est-ce que la prise en compte de l’ALF et la non prise en compte de l’APL sont constitutifs d’une rupture d’égalité ? Si oui, le décret doit être abrogé (CE 1930 Despujol).
  • Concernant la circulaire : Est-ce que l’action contre la circulaire est recevable ? Celle-ci pourrait, en vertu de la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker (CE, 1954) ne pas être règlementaire.

Motifs :

  • La rupture d’égalité doit être en rapport avec l’objet de la norme et ne pas être manifestement disproportionnée. En l’espèce, l’APL et ALF poursuivent les mêmes buts et ne diffèrent que par des modalités mineures. Il y a donc rupture de proportionnalité.
  • En ce qui concerne la circulaire : le CE ne fait plus la distinction entre circulaire interprétatives ou réglementaires mais entre circulaires impératives et non impératives.

Le caractère impératif peut être compris comme :

o L’édiction d’une règle nouvelle. Il faut alors étudier la compétence de

l’autorité

o La prescription d’une interprétation erronée de la loi ou du règlement o La réitération d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.

Portée : Portée importante en ce qui concerne l’interprétation des circulaires.

Grands arrêts, petites fiches179

CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France

Mots-clés : Convention EDH, Droit à un tribunal impartial, Ministre des affaires étrangères, Introduction en droit interne, Condition de réciprocité

Faits et procédures : Mme Chevrol déférait à la CEDH un arrêt du CE (CE, Ass. 5 mars 1999, Mme Chevrol-Benkeddash) qui rejetait le recours contre la décision de l’ordre des médecins refusant l’inscription de la requérante au tableau de l’ordre, au motif que l’accord Franco-Algérien sur lequel celle-ci se fondait pour demander cette inscription n’était pas, selon le ministre des Affaires étrangères, appliqué par l’Algérie.

Question de droit : Est-ce que le recours au ministre des affaires étrangères pour donner au CE l’information selon laquelle le traité est appliquée par l’autre partie contractante n’est pas une atteinte au droit à un tribunal impartial ?

Motifs : « La cour observe de surcroît que l’interposition de l’autorité ministérielle, qui fut déterminante pour l’issue du contentieux, ne se prêtait en effet à aucun recours de la part de la requérante » : pas de recours contre le renvoi lui-même, le libellé de la question, les pièces fournies pour la thèse contraire.

  • Le CE s’est considéré lié par cet avis ; il s’est dès lors privé lui-même de sa compétence »
    • atteinte au droit à un tribunal impartial (article 6.1 CEDH)

Portée : le renvoi devant le Ministre de la question de réciprocité est une atteinte au droit à un tribunal impartial (article 6.1 CEDH)

Grands arrêts, petites fiches180

CE Ass 5 mars 2003, M Aggoun

Mots-clés : Contrôle de conventionnalité, Constitution, Article 55, Constitution, Article 53, Ratification implicite, Conventions internationales

Faits : M. Aggoun contestait le décret l’expulsant du territoire

Question de droit : il arguait que les conditions de visa requises par l’avenant numéro 3 à l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 ne lui étaient pas opposables puisque cet avenant, relevant du domaine de la loi, n’avait pas été ratifié par une loi.

Motifs :

  • Sur le contrôle par voie d’exception de l’introduction en droit interne : « il résulte des dispositions précitées de la Constitution qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer qu’un traité ou accord a été régulièrement ratifié ou approuvé, non seulement lorsqu’un tel moyen est invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir directement formé à l’encontre du décret de publication qui en a permis l’introduction dans l’ordre juridique interne, mais aussi par voie d’exception, à l’occasion d’un litige mettant en cause l’application de cet engagement international, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le décret de publication dont la légalité est ainsi nécessairement contestée n’a pas été attaqué dans le délai de recours contentieux »
  • Sur la ratification implicite : « Considérant toutefois qu’en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l’approbation du troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l’approbation de l’ensemble des stipulations de l’accord initial et de ses deux premiers avenants dont ce nouvel avenant n’est pas séparable »

Portée :

  • l’introduction d’un traité en droit interne peut être contestée par voie d’exception et non plus seulement lors du délai de recours contentieux.
  • la loi de ratification peut être implicite

Lié : CE Ass 18 décembre 1998 SARL Du Parc d’Activité de Blotzheim

Grands arrêts, petites fiches181

CE, 12 mars 2003 Garde des sceaux contre Frérot

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Prison, Mesures d’ordre intérieur, Erreur manifeste d’appréciation

Faits : Un détenu avait refusé d’ouvrir la bouche lors de la fouille de sécurité qui avait suivi une visite. Placé en cellule d’isolement à titre préventif durant quatre jours, il s’était ensuite vu infliger une sanction de 8 jours de cellule d’isolement. Ce n’était pas la première fois que ce détenu refusait d’obtempérer lors d’une fouille.

Procédure : le détenu a d’abord contesté ces mesures par des recours hiérarchiques auprès du directeur régional des services pénitentiaires. Devant son refus, il a attaqué celui-ci pour excès de pouvoir devant le TA de Melun, qui a confirmé les décisions. En appel, la CAA de Paris a revanche considéré que les sanctions constituaient des sanctions disciplinaire dont pouvait connaître le juge administratif et a annulé le décision du TA. Le garde des sceaux s’est pourvu en cassation.

Question de droit :

  • Est-ce que le placement préventif du détenu doit être considérées comme une simple mesure d’ordre intérieur, ou bien doit-il être considéré comme une décision disciplinaire susceptible de recours ?
  • Est-ce que la sanction disciplinaire prononcée ensuite est manifestement disproportionnée ?

Motifs :

  • Eu égard à son caractère temporaire et conservatoire, le placement préventif est une mesure d’ordre intérieur et non une sanction disciplinaire susceptible de recours.
  • La sanction disciplinaire prononcée à titre définitif par la suite fait l’objet d’un contrôle normal de qualification pour le délit, et d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour ce qui est du quantum de la peine. La sanction est proportionnée car le détenu est un récidiviste et qu’il écope de 8 jours alors que la peine maximale est de 30.

Portée : Volonté manifeste de ne pas ouvrir la porte à des recours contre les mesures disciplinaires en prison.

Grands arrêts, petites fiches182

CE 30 juillet 2003, Marty

Mots-clés : Comptables publics, Cours des comptes, Mise en débet, Etendue du contrôle

Faits : M. Marty avait, en sa qualité de comptable du département des Bouches-du-Rhône, réglé trois factures relatives à l’organisation d’un congrès politique.

Procédure : Mis en débet par la Chambre régionale des comptes, le comptable a formé appel devant la Cour des Comptes qui a confirmé les premiers juges. Il s’est donc pourvu en cassation devant le CE.

Question de droit : Est-ce que le comptable peut être sanctionné pour n’avoir pas contrôlé la légalité de la dépense considérée ?

Motifs : L’article 12 du décret du 29 décembre 1062 précise que doivent être contrôlés : la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent, la validité de la créance, le caractère libératoire du règlement. Le comptable doit donc vérifier ces éléments, mais le contrôle de légalité n’en fait pas partie.

Portée : Précision utile sur l’étendue du contrôle que doit réaliser le comptable.

Grands arrêts, petites fiches183
CE, 6 février 2004, Mme Hallal
Mots-clés : REP, Substitution de base légale, Visas, Regroupement familial,Algérie

Faits : Le consul de France à Annaba avait refusé à une ressortissante algérienne mère de ressortissants français un visa de long séjour en France, au motif qu’elle n’était pas isolée dans son pays d’origine. Mme Hallal se tourna alors vers la commission de recours concernée, qui lui refusa à son tour le visa.

Procédure : REP contre les deux décisions. Le ministre des affaires étrangères tenta de changer de base légale en arguant que Mme Hallal ne recevait pas de France de ressource de la part de ses enfants français.

Question de droit : Est-ce que l’administration peut changer de base légale en cours de procédure ?

Motifs : Pas de problème, du moment que le principe du contradictoire est respecté et que le requérant peut discuter des nouveaux moyens avancés. Le juge doit alors étudier si l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur le nouveau motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution de base légale.

Portée : Exemple de substitution de base légale, ou fondement ?

Grands arrêts, petites fiches184

CE, 11 mai 2004, Association AC !

Mots-clés : REP, Effets de l’annulation, Assurance chômage

Faits : Le ministre des affaires sociales avait agréé par arrêté une convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage. Divers associations de chômeurs décidèrent, inquiètes des conséquences pour les demandeurs d’emploi, demandèrent l’annulation de l’arrêté.

Procédure : REP contre l’arrêté.

Question de droit : Le CE ayant mis en évidence les irrégularités qui entachaient l’arrêté, le juge dut se poser la question des mesures à prescrire.

Motifs : En principe, l’annulation d’un acte est totale et rétroactive : l’acte disparaît de l’ordre juridique et est censé n’avoir jamais existé. Toutefois s’il apparaît que cet effet rétroactif est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit que de l’intérêt général qui peut s’attacher à son maintien temporaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération les conséquences de la rétroactivité pour les divers intérêts publics et privés en jeu, et d’autre part, les inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de l’annulation. C’est à une sorte de bilan que le juge se livre.

En l’espèce, il s’agissait de trouver une solution pour éviter de mettre à genou l’assurance chômage. Le juge a donc prononcé l’annulation au bout d’un délai de deux mois, et limité la rétroacivité de l’annulation.

Portée : Le juge cherche à moduler l’annulation pour concilier intérêts publics et privés. Transposition de la théorie du bilan aux effets de l’annulation.

Grands arrêts, petites fiches185
CE 22 octobre 2004 Lamblin
Mots-clés : Contrats administratifs, Contrat de travail, Critère matériel,Laborantin

Faits : Le sieur Lamblin était employé de laboratoire pour le compte d’une association qui effectuait une activité de vaccination antituberculinique. En 1984, le département du Nord décidait de reprendre cette mission de SP en régie directe et décidait d’intégrer les employés de l’association en qualité d’agents contractuels de droit public. 15 ans plus tard, un litige naissait des conditions de cette intégration pour le sieur Lamblin.

Procédure : Celui-ci a demandé l’annulation de l’arrêté de 1984 au TA de Lille, puis devant la CAA de Douai, sans succès. Il s’est pourvu en cassation devant le CE.

Question de droit : Quand l’employeur d’un salarié de droit privé est repris par une collectivité territoriale, que devient le contrat de travail ?

Motifs :

  • La directive 77/198/CEE impose une lecture extensive de l’article L122-2 du code du travail : celui-ci doit pouvoir trouver à s’appliquer quand le repreneur met en œuvre un SP administratif et est de droit public (rupture avec la jurisprudence antérieure)
  • Le nouvel employeur a deux possibilités :
  • Soit il maintient le statut de droit privé du salarié (Exception à la jurisprudence de 1996 Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ;
  • Soit il propose un contrat de droit public qui reprend les clauses substantielles du contrat de droit privé initial si les dispositions législatives et réglementaires

n’y font pas obstacle. Il est donc possible,

Portée : Exception relativement limitée à la jurisprudence CE 1996 Préfet du Rhône.

Grands arrêts, petites fiches 186

INDEX

Abrogation implicite ………………………..104
Accident de la circulation……………………54
Accident de la route………………………43, 74
Achat d’électricité ……………………………..90

Actes administratifs unilatéraux .73, 82, 85,

94, 120, 161, 178, 181
Critère matériel………………………………48
Actes de gouvernement ……………….75, 154
Critère…………………………………………….8
Relations internationales ……………….128
Activités de contrôle…………………………176
Aéronautique …………………………………….66
AFNOR ………………………………………….121
Aide juridictionnelle…………………………178
Air France…………………………………………82
Algérie ……………………………….76, 116, 183
Allumettes ………………………………………….9
Andorre…………………………………………..174
APL ……………………………………………….178
Appel d’offres …………………………………145
Archéologie …………………………………….166
Arme de service…………………………………91
Armes dangereuses…………………………….53
Association ……………………………………….20
Assurance chômage………………………….184
Auto-écoles……………………………………..158
Autorité de la chose jugée …………………105
CJCE…………………………………………..171
Autoroute………………………………………..115
Autoroutes ………………………………………138
Avis ………………………………………..115, 170
Avocats…………………………………………..158
Avortement……………………………………….95
Bloc de constitutionnalité………………70, 88
Bon fonctionnement du service………45, 57
BRGM ……………………………………………111
CC
Autorité de la chose jugée ……………..105
CEDH
Article 13…………………………………….177
Article 6………………………………………177
Centre de vacances …………………………..136
CGCT
Article L2216-3 ……………………………115
Chambres d’agriculture ………………………72
Chasse…………………………………………….154
Cinéma ……………………………………..68, 163

Circonstances locales exceptionnelles …. 13

Circulaire ……………………………………….178
Circulaires………………………………………160

Clause exorbitante du droit commun 28, 64

Clause réglementaire ……………………….135
Clauses réglementaires ………………………20
Collaborateurs occasionnels de
l’administration……………………………..51
Collectivités territoriales……………..35, 172
Collectivités territoriales
Catégories …………………………………..118
Collectivités territoriales
Libre administration……………………..118
Colonie de Hong-Kong…………………….128
Colonies …………………………………………..69
Commissaire du gouvernement …………149
Commissaire du Gouvernement ………..169

Commissions administratives collégiales83

Compétence du juge administratif………. 10
Compétitions sportives ………………………94
Comptables publics………………………….182
Etendue du contrôle ……………………..182
Conclusions célèbres
Romieu…………………………………………16
Concours de la force publique …………….39
Concurrence ……………………………………107
Concurrence accrue …………………………108
Conférence littéraire ………………………….42
Conflit ……………………………………………..12
Conflit d’ordres de juridiction …………….82
Congrégations …………………………………..16
Conseil municipal ……………………………150
Conseil municipal d’enfants ……………..129
Constitution………………………………………75
Article 13 ………………………………77, 123
Article 16 ……………………………………..75
Article 2 ……………………………………..124
Article 21 ………………………………77, 151
Article 22 ……………………………………127
Article 3 ……………………………………..146
Article 34 ……………………….70, 105, 119
Article 37 ……………………………………154
Article 38 ……………………………………155
Article 53 ……………………..117, 147, 180
Article 54 ……………………………………174
Article 55 …95, 113, 116, 117, 139, 146,

147, 148, 151, 159, 180

Grands arrêts, petites fiches 187

Article 62…………………………………….105
Déclaration de 1789 ……………………..124
Préambule de 1946 ……………………….117
Constitution
Préambule de 1946 …………………………57
Construction d’autoroutes …………………..79
Contraceptifs …………………………………..161
Contractuels…………………………………….150
Contradiction de normes …………………..112
Contrats administratif ……………………….185

Contrats administratifs …19, 24, 28, 64, 65,

79, 90, 133, 134, 136, 153
Imprévision……………………………………31
Principe de modification unilatérale …14
Principe de mutabilité……………………..25
Contrats Administratifs
Résiliation unilatérale……………………..25
Contrats de travail ……………………………185

Contrôle de constitutionnalité104, 146, 159 Contrôle de conventionnalité .95, 101, 113,

116, 117, 146, 159, 160, 165, 180

Conformité à la constitution …………..174
Interprétation conforme…………………164
Technique de l’exclusion ………………151
Contrôle de tutelle ………………………72, 127
Contrôle restreint……………………………….92
Convention EDH ……………………………..159
Droit à un tribunal impartial…………..179
Conventions de Genève
Convention du 28 juillet 1951 ………..112
Conventions internationales
Ratification …………………………….22, 147
Réception en droit interne ……………..147
Corse……………………………………….118, 162
Cour de Comptes ……………………………..157
Cours des comptes……………………………182
Coutume internationale …………………….139
Crédit Foncier de France …………………….85
Crème ………………………………………………46
Critère matériel…….24, 28, 64, 65, 90, 133,
136, 153, 185
Critère organique………………………..79, 153
CROUS…………………………………………..133
Cumul d’emploi…………………………………47
Décisions administratives
Caractère exécutoire ……………………..102
Déclaration de 1789…………………………146
Article 10…………………………………….124
Article 8………………………………………..70

Déclaration universelle des droits de

l’Homme…………………………………… 117

Décret……………………………………………. 77

Critère formet……………………………. 123

Décrets………………………………………….. 69

Décrets d’application…………………. 22

Déféré préfectoral………………………… 162

Délai de transposition………………….. 165

Délégation de service public……….. 134

Critère………………………………………. 152

Délégation législative……………………. 22

Déportation………………………………….. 173

Dépôt de munitions……………………….. 33

Directive………………………………………… 85

Discipline militaire……………………….. 131

Dispositions modificatives…………… 104

Dommage corporel………………………… 74

Dommages de guerre……………………. 80

Droit à un tribunal impartial…………. 169

Droit communautaire……………. 101, 165

Droit de la concurrence……………….. 141

Droit de propriété…………………………. 119

Droit des étrangers………………………. 100

Droit pénal

Principe de légalité…………………….. 70

Durée excessive………………………….. 177

Echange de territoire……………………. 174

EDF……………………………………………….. 90

Elections au parlement européen.. 113

ENA………………………………………… 62, 127

Enlèvement d’ordures…………………. 134

Enseignement……………………………… 124

Equarrissage…………………………………. 24

Erreur manifeste d’appréciation…… 181

Espèce protégée………………………….. 164

Etablissements publics……….. 12, 48, 49

Etat d’urgence……………………………… 104

Etat de siège……………………………………. 7

Etrangers

Représentation………………………… 114

Excès de pouvoir…………………………. 147

Exécution forcée……………………………. 16

Expropriation………………………….. 87, 138

Expulsion………………………………………. 39

Extradition……………………………………. 137

Faisceau d’indices…………………… 12, 73

Fête communale……………………………. 34

Feu d’artifice………………………………….. 51

Fiche infirmière……………………………. 161

Fonctionnaires

Grands arrêts, petites fiches 188

Intérêt à agir……………………………….. 17

Fonctionnement des juridictions…. 177

Football………………………………………… 120

Fret………………………………………………… 83

Funérailles…………………………………….. 30

Gardien de la paix…………………………. 91

Gaz de ville………………………………. 14, 31

Gendarmerie………………………………… 125

Gestion de fait……………………………… 157

Girondins de Bordeaux……………….. 120

Grève…………………………………………….. 57

Groupements…………………………………. 21

Guerre……………………………………………. 32

Guyane………………………………………….. 61

Habilitation…………………………………….. 76

Habilitation législative………………….. 155

Habitat…………………………………………… 85

Hélicoptères…………………………………. 176

Homéopathie……………………………….. 151

Hôpital…………………………………………. 122

Hôtesse…………………………………………. 82

Ile de Ré………………………………………… 93

Imposition spéciale………………………. 171

Indemnisation

Date d’effet………………………………… 52

Indemnité………………………………………. 14

Indivisibilité………………………………….. 161

Interprétation……………………………….. 160

Introduction en droit interne

Condition de réciprocité…………… 179

Jeux d’argent…………………………………. 15

Juridiction administrative

compétence……………………………… 107

Juridiction judiciaire…………………….. 107

Laborantin……………………………………. 185

Lancer de nains…………………………… 132

Langue française………………………… 160

Liberté d’aller et venir……………… 78, 131

Liberté d’association……………………… 88

Liberté d’expression…………………….. 106

Liberté de culte………………………………. 23

Liberté de réunion…………………………. 42

Liberté fondamentale

Référé-liberté……………………………. 167

Licenciement…………………………………. 56

Loi du 29 juillet 1881……………………… 44

Loups…………………………………………… 164

Mali………………………………………………. 137

Marché public………………………………. 152

Mariage………………………………………….. 82

Marine……………………………………………131
Médecin …………………………………………..13
Messageries roses ……………………………142
Mesures d’ordre intérieur …..124, 131, 181
Mesures expérimentales……………………172
Mesures préparatoires ………………………127
Mineurs ………………………………………….116
Ministre des affaires étrangères …………179
Recours interprétatif …………………….116
Mise en débet ………………………………….182

Modalité d’exécution du service public.. 65

Monaco ………………………………………….176
Monument aux morts……………………….130
Motivation………………………………………..83
Nevers ……………………………………………..41
Notes en délibéré …………………………….175
Nouvelle-Calédonie ………………….146, 159
Objectif de valeur constitutionnelle……148
Dignité de la personne humaine …….148
Obligation d’information des patients ..156
Officiers ministériels …………………………61
Ordonnance………………………………………76
Ordonnances ……………………………..69, 155
Ordre public ……………………………………130
Ordres professionnels ………………………..49
Ordures ………………………………………….152
Ordures ménagères ………………………….135
Pacte International sur les droits civils et
politiques…………………………………….159
Peine capitale ………………………………….137
Permis de construire ……………29, 108, 109
Personnalité………………………………………48
Personnalité mixte …………………………….48
Personnes publiques…………………………111
Perte de chance
De se soustraire à un risque …………..156
Peuple Corse …………………………………..118
Peuple français………………………………..118
Photographes…………………………………….60
Police15, 18, 23, 35, 53, 60, 110, 132, 142,
158, 163
Circonstances locales……………………..68
Exécution forcée ………………………….140
Immoralité…………………………………..142
Mesures plus rigoureuses………………..15
Police des mineurs ……………………….140
Police générale…………………………15, 68
Police judiciaire, distinction……… 59, 98
Police municipale…………………………140
Police Municipale ………………………..130

Grands arrêts, petites fiches 189

Police spéciale ……………………………….68
Proportionnalité ……………………………..42
Respect de la dignité de la personne
humaine …………………………………..142
Respect de la dignité humaine………..132
Police administrative …………………….71, 78
Obligation d’appliquer la réglementation
…………………………………………………89
Police de la presse étrangère ……………92
Salubrité …………………………………………9
Sécurité…………………………………………81
Police judiciaire…………………………………71
Police nationale ……………………………….125
Pollution …………………………………………158
Pompes funèbres ……………………………..141
Pornographie …………………………………..163
Poste ………………………………………………..26
Pouvoir d’appréciation ……………………….85
Pouvoir hiérarchique …………………….56, 72
Pouvoir réglementaire …..57, 101, 127, 172
Ministres……………………………………….45
Pouvoirs propres……………………….35, 45
Premier ministre …………………………….77
Président de la République ……32, 76, 77
Pouvoirs d’instruction ………………………..62
Préambule de 1946 …………………………..117
Droit international ………………………..139
Préambule de 1946
Droit international ………………………..139
Préjudice commercial ……………………….115
Préjudice corporel ……………………………..52
Préjudice matériel………………………………52
Premier ministre ………………………………127

Prérogatives de puissance publique..12, 73,

94, 120
Presse…………………………………………………7
Prince Napoléon ………………………………….8
Principe d’égalité………………………..93, 158
Principe d’impartialité………………………157
Principe de laïcité …………………………….124
Principe du contradictoire ………….149, 169

Principe fondamental reconnu par les lois

de la République
Liberté d’association ………………………88
Principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République
Extradition …………………………………..137
Principes généraux
Droit à une vie familiale normale……100
Principes généraux du droit……………….112

Droit pénal…………………………………. 76

Droits de la défense…………………… 50

Insaisissabilité des personnes publiques

111

Pouvoir hiérarchique…………………. 56

Principe d’égalité………………….. 58, 62

Principe de légalité……………….. 55, 69

Prison…………………………………… 131, 181

Procédure consultative……… 83, 86, 170

Radiodiffusion française……………….. 58

Ratification…………………………………… 147

Ratification implicite

Conventions internationales……. 180

Reconstitution de carrière……………… 40

Recours en excès de pouvoir

Exception de recours parallèle…… 27

Recours en excès de pouvoir

Détournement de pouvoir……………. 9

Recevabilité.. 13, 15, 17, 19, 20, 21, 27

Recours en excès de pouvoir

Qualification des faits………………… 29

Recours en excès de pouvoir

Contrôle normal…………………………. 29

Recours en excès de pouvoir

Erreur manifeste d’appréciation…. 30

Recours en excès de pouvoir

Contrôle de la matérialité des faits….. 30

Recours en excès de pouvoir

Contrôle de la qualification des faits .. 30

Recours en excès de pouvoir

Principe de légalité…………………….. 55

Recours en excès de pouvoir

Détournement de procédure……… 71

Recours en excès de pouvoir

Recevabilité……………………………….. 86

Recours en excès de pouvoir

Contrôle maximum…………………….. 87

Recours en excès de pouvoir

Erreur manifeste d’appréciation…. 92

Recours en excès de pouvoir

Contrôle restreint……………………….. 97

Recours en excès de pouvoir

Contrôle normal…………………………. 97

Recours en excès de pouvoir

Théorie du bilan…………………………. 97

Recours en excès de pouvoir

Recevabilité……………………………… 103

Recours en excès de pouvoir

Recevabilité……………………………… 108

Recours en excès de pouvoir

Grands arrêts, petites fiches 190

Recevabilité……………………………… 109

Recours en excès de pouvoir

Recevabilité……………………………… 114

Recours en excès de pouvoir

Contrôle maximum…………………… 124

Recours en excès de pouvoir

Recevabilité……………………………… 125

Recours en excès de pouvoir

Personne publique étrangère….. 128

Recours en excès de pouvoir

Incompétence…………………………… 129

Recours en excès de pouvoir

Recevabilité……………………………… 135

Recours en excès de pouvoir

Contrôle maximum…………………… 138

Recours en excès de pouvoir

Vice de procédure……………………. 145

Recours en excès de pouvoir

Recevabilité……………………………… 150

Recours en excès de pouvoir

Recevabilité……………………………… 160

Recours en excès de pouvoir

Substitution de base légale……… 183

Recours en excès de pouvoir

Effets de l’annulation………………. 184

Recours pour excès de pouvoirs

Effet rétroactif…………………………….. 40

Référé-liberté……………………………….. 167

Référendum……………………. 76, 146, 159

Référé-suspension……………………… 168

Réfugiés………………………………………. 112

Régime d’autorisation……………………. 60

Règlement intérieur…………………….. 124

Règlements

Interprétation……………………………… 38

Regroupement familial…………. 100, 183

Régularité……………………………………. 170

Rejets de gaz……………………………….. 165

Rémunération……………………………… 134

Rémunération des fonctionnaires.. 103

Requalification…………………………….. 161

Responsabilité

Responsabilité du fait des lois…… 46

Responsabilité sans faute…………. 46

Responsabilité administrative

Action récursoire………………………. 173

Attroupements………………………….. 115

Collaborateurs de l’administration 11

Collaborateurs occasionnels de

l’administration 84

Cumul ………………………………………….34
Cumul de fautes ……………………….26, 54
Faute de service ……….7, 26, 34, 43, 173

Faute lourde . 18, 89, 110, 122, 144, 162,

177
Faute médicale …………………………….122
Faute pénale ………………………………….43

Faute personnel non dépourvue de tout

lien avec le service…………………….. 54
Faute personnelle …………..7, 26, 34, 173

Faute personnelle non dépourvue de tout

lien avec le service……………………..91
Faute simple…………………………..81, 176
Indemnisation ……………………………….52
Préjudice moral ……………………………..74
Responsabilité du fait des conventions
internationales……………………………80
Responsabilité pour risque créé ……….53

Responsabilité sans faute . 11, 33, 39, 51, 53, 78, 84, 115, 126, 156

Rupture d’égalité devant les charges

publiques……………………………..39, 78
Ressortissants russes ………………………….64
Rétroactivité……………………………………103
Risque médical………………………………..156
Risque s créés par l’administration
Installations dangereuses ………………..33
Risque thérapeutique ……………………….126
Rupture d’égalité …………………………….178