La prime d’assurance : fixation et paiement de la prime

FIXATION ET PAiement de la prime DU CONTRAT D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance est à titre onéreux, si bien que en contrepartie de l’obligation qui incombe à l’assureur, le souscripteur est obligé de payer une prime ou une cotisation.

La prime d’assurance est le prix que le preneur d’assureur a l’obligation de payer pour pouvoir bénéficier de la couverture d’assurance en cas de sinistre.

La prime se compose de trois parties : la partie risque, la partie frais et la partie bénéfice. La prime est habituellement due pour une période d’assurance entière (12 mois), même si d’autres modalités de paiement, p. ex. paiement mensuel, prime unique, sont envisageables.

droit des assurances, la prime d'assurance fixation et paiement de la prime

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier Les caractères du contrat d’assurance Formation et preuve du contrat d’assurance Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance La résiliation du contrat d’assurances Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable La déclaration des risques dans le contrat d’assurances La réalisation du risque : le sinistre La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances Les exclusions conventionnelles des risques en assurances Le calcul de la valeur du préjudice L’assurance de responsabilité Les assurances de personne

Section 1 : règles concernant la fixation de la prime

Dans la prime d’assurance il faut distinguer la prime pure et les chargements de la prime.

  • 1 La prime pure

L’élément de base du calcul de la prime est une fonction mathématique de la fréquence et l’intensité du risque, tels qu’ils sont révélés par les statistiques. A priori ça relève de la science exacte.

Il faut de suite ajouter une réserve : cette fonction se rapporte toujours au passé, ce sont les statistiques qui donnent les indications dont l’assureur a besoin. Rien ne permet de garantir que ce qui était vrai dans le passé se réaliser exactement à l’identique dans le future, donc il y a la manifestation d’une inversion du cycle de production. On assied tout sur le passé pour connaître des engagements qui se produiront dans le futur.

Exemple : on peut savoir grâce aux stat que sur un ensemble de 10000 habitations, 12 sont chaque année le siège d’un incendie. La fréquence du risque est donc 12/10000.

D’autre part les stat peuvent révéler que sur les 12 incendies, 2 sont traduits par une destruction totale, 3 à moitié et les 7 autres sont plus faiblement endommagés d’ou le taux moyen de destruction est 60%. A partir de la il est très facile de comprendre que pour une valeur assurée exemple 1000 euros, l’assureur doit collecter des assurés une prime qui va être égale à la fréquence 12/10000 x 60% x 1000 = 0,72.

Si on demande à chacun des 10000 propriétaires 0,72 euros et bien l’assureur va pouvoir indemniser les 12 propriétaires victimes d’un incendie.

La prime pure dépend d’une part de la fréquence et de l’intensité.

Mais s’ajoutent 3 autres facteurs :

— La durée de l’assurance : ce qui est vrai pour une année ne vaut pas nécessairement pour une période déterminée de l’année, il va falloir pondérer les enseignements des statistiques par des indications saisonnières. Exemple : les risques d’incendie sont plus importants en été.

— Le taux de l’intérêt : les primes sont généralement payées d’avance et donc en début d’exercice. Tandis que les sinistres vont de produire pendant toute la période d’exercice.

Dans l’intervalle l’assureur va placer les sommes perçues sur le marché financier. Il va tirer un revenu qui doit tenir compte pour le calcul de la prime. Donc tout va dépendre de la rémunération qu’il est permis d’attendre des marchés financiers.

— Seulement dans les assurances vie, il faut tenir compte de la provision mathématique : elle représente une épargne de l’assuré.

Donc voilà comment idéalement se calcule la prime pure. Il y a des domaines ou la prime ne peut pas être calculée de cette façon.

Au moment des élections présidentielles les assureurs (certains seulement) garantissent pour les candidats qui n’auraient pas obtenu 5% de prendre en charge.

Exemple : les risques de tempêtes.

Dans les assurances de responsabilité le montant d’indemnisation augment très vite pour les tribunaux.

Il faut de la sécurité pour les assureurs, ils veulent.

Arrêt perruche a été une véritable catastrophe par exemple.

Ces primes pures ne correspondent pas à la prime payée par les souscripteurs car s’ajoutent à la prime pure un certain nombre de charges.

  • 2 Les Chargements de la prime

Il faut d’abord tenir compte des charges de gestion (c’est dessus qu’ils se font concurrence), les rémunérations de l’assureur et enfin les taxes fiscales et parafiscales qui sont parfois élevées et qui pénalisent assez fortement les entreprises françaises.

Cette prime est aujourd’hui librement fixée par les assureurs, il n’y a plus de contrôle administratif a priori mais a posteriori.

Section 2 : le paiement de la prime

  • 1) Les modalités d’exécution de la prime

Article R113-2 décide que l’assuré est tenu au paiement de la prime. C’est impropre car c’est le souscripteur qui est tenu.

La prime est portable. En principe, les dettes sont quérables, mais en matière d’assurance le principe est inverse. Le souscripteur doit faire parvenir son paiement à l’assureur.

Article R113-1 1 : le paiement doit être payé au moment prévu, en principe le paiement se fait d’avance.

Article R113-4 requiert de l’assureur qu’il avise à chaque échéance la date d’échéance et le montant de la prime dont il est redevable. Aucune n’est cependant exigée pour cet avis d’échéance.

Mode de paiement : il n’y a rien d’indiqué. Mais attention, la remise d’un chèque ne vaut pas paiement, l’encaissement vaut libération. Il n’y a pas de règles particulières.

  • 2) Les sanctions en cas d’inexécution

Comme le contrat d’assurance est synallagmatique, l’assureur devrait pouvoir invoquer contre l’assuré à défaut de paiement de la prime, l’exception d’inexécution.

Cette solution aurait cependant des inconvénients très graves pour l’assuré !!! De la même façon, il ne paraît pas très adapté la conséquence selon laquelle l’inexécution peut être cause de résolution qui par principe est judiciaire. D’après le droit commun on devrait considérer que l’assureur qui n’a pas été payé a le droit de faire prononcer la résiliation. Mais inconvénient car à l’issue d’une procédure judiciaire très longue. Ou sinon, l’assureur peut toujours insérer dans la police une clause résolutoire expresse, elle pourrait être très dommageable pour les assurés car elle serait quasi systématique.

Les solutions du droit commun paraissent trop radicales, d’ou le droit des assurances retient des règles originales.

Est toujours conservée à l’assureur la possibilité d’agir en inexécution du contrat. D’après L132-20 en matière d’assurance sur la vie, l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement de la prime, l’assureur n’a pas accès aux tribunaux. Dans l’assurance vie, le paiement de la prime est donc purement facultatif, c’est très original car c’est une obligation qui n’est pas obligatoire (on le verra plus tard !!!).

Si on donnait à l’assureur une action, il n’y aurait pas d’assurance vie car personne ne serait assez fou pour une période de longue durée verser un montant. Si on ne veut pas dissuader les particuliers, on doit leur permettre d’épargner selon leur possibilité au fur et à mesure.

Concernant les autres assurances : il y a des sanctions originales qui ont été mise en place par le droit des assurances pour modérer les conséquences ou les solutions du droit commun.

Ces solutions sont prévues à l’article L113-3 dans les alinéas 2 et 3.

a) la mise en demeure

L’assureur ne peut infliger la moindre sanction sans avoir mis en demeure l’assuré. La mise en demeure ne se confond pas avec la mise en échéance. Avant l’échéance obligation° d’assurer un avis d’échéance à l’assuré. Cet avis est antérieur à l’échéance. La mise en demeure est postérieure et ne peut intervenir que 10 jours après l’échéance. A l’expiration de ce délai de 10 jours, la mise en demeure peut intervenir. La mise en demeure peut être adressée au souscripteur sans avis d’échéance préalable. Cour de Cassation : même si y a pas eu d’avis d’échéance, l’assureur peut mettre l’assuré en demeure. Pas de sanction de l’avis d’échéance.

Forme : art règle 113-1 exige que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée. Cette lettre recommandée doit être adressée par l’assureur au dernier domicile connu du souscripteur. Elle doit rappeler le montant de la prime à payer.

Il n’est plus exigé depuis un décret de 1992 que cette lettre reproduise les dispo de l’art L 113-3. Il est utile cependant que l’assureur indique au souscripteur les conséquences d’un défaut persistant de paiement.

Effets de la mise en demeure : tous les effets normalement attachés en droit commun par une mise en demeure. Elle fait courir les intérêts moratoires. Si elle faite par lettre recommandée avec accusé de réception, elle interrompt la prescription. La mise en demeure fait courir le délai de 30 jours à l’issue duquel la garantie de l’assureur pourra être suspendue. Pendant ces 30 jours la garantie de l’assureur reste due. L’indemnisation des sinistres dans ces 30 jours sera réduite avec le montant de la prime impayée.

Limite : quand l’indemnité doit être reversée à un tiers par ex à la victime agissant contre l’assureur en exerçant l’a° directe. La jurisprudence refuse à l’assureur la possibilité de réduire de l’indemnité la prime qui lui est due.

b) La suspension de la garantie

Faculté ouverte à l’assureur à l’expiration du délai de 30 jours. Soit l’assureur dans la lettre de mise en demeure qu’à défaut de paiement la garantie sera suspendue. Donc 30 jours après l’envoi de la lettre de la mise en demeure, la garantie est suspendue. En revanche, si dans la lettre de mise en demeure l’assureur n’avait pas informé le souscripteur de la sanction du non paiement, il notifie la sanction. Notification doit pas se faire dans les 30 jours.

Si le 30ème jour qui suit l’envoi de la lettre est un jour non ouvré, la jurisprudence décide que l’échéance est reportée au 1er jour ouvré suivant. Ce qui est suspendu c’est la garantie et seulement la garantie. L’obligation de paiement de la prime subsiste. C’est une application de l’exception d’inexécution. Suspension opposable à tous même aux tiers victimes agissant par voie d’a° directe.

La suspension dure en principe jusqu’au moment où la prime est payée : le lendemain à midi du jour du paiement.

Exception : mortalité du bétail. Report : 10 jours après le paiement. Le bétail peut avoir une maladie qui inciterait le souscripteur à payer.

Seul le paiement de l’intégralité de la prime augmentée de l’intérêt et des frais pourra entraîner la remise en vigueur de la garantie.

Une exception : elle résulte d’une jurisprudence qui fait produire à une nouvelle échéance de prime la conséquence de remettre en vigueur la garantie. Le législateur limite la portée de cette jurisprudence.

Si contrat d’assurance pour 3 ans : 3 exercices. 3 procédures en cas de non paiement selon cassation : 3 mises en demeure + 3 suspensions au bout de 30 jours. C’est contestable. Le législateur n’a pas complètement combattu cette solution ms l’a cantonné en décidant que ça ne vaut pas quand il est prévu que tous les trimestres le souscripteur doit payer la prime. Au 2ème trimestre, l’assureur n’est pas obligé de mettre en demeure. La suspension décidée au 1er trimestre vaut pour toute l’année.

On peut compliquer les choses en imaginant que le souscripteur paie que 1000 € pour la 2ème année alors qu’il n’a pas payé pour l’année d’avant : droit commun de l’imputation des paiements. En principe le débiteur précise la dette qu’il veut éteindre. En l’occurrence le débiteur à intérêt à éteindre la dette de l’année en cours, donc l’assureur doit sa garantie.

c) La résiliation du contrat d’assurance

Ce n’est qu’une faculté. La résiliation peut intervenir à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la date à laquelle se produit la suspension. La résiliation ne peut pas intervenir moins de 40 jours après la mise en demeure, pas moins de 50 jours après l’avis d’échéance. La résiliation doit être prononcée et elle doit donner lieu à un avis que l’assureur doit adresser au souscripteur.

D’autres cours de droit des ASSURANCES sur cours-de-droit.net :

1) Cours de droit des assurances – 2) Cours de droit des assurances – 3) Cours de droit des assurances – 4) Assurance automobile – 5) Assurance habitation – 6) Assurances

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier Les caractères du contrat d’assurance Formation et preuve du contrat d’assurance Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance La résiliation du contrat d’assurances Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable La déclaration des risques dans le contrat d’assurances La réalisation du risque : le sinistre La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances Les exclusions conventionnelles des risques en assurances Le calcul de la valeur du préjudice L’assurance de responsabilité Les assurances de personne