Histoire de la responsabilité du fait des choses

la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.

– régime général de droit commun, applicable a priori en toute circonstance, mais non constitutionnalisé

– création prétorienne fondé sur 1384 al.1 <= cas particulier de responsabilité pour faute à l’origine

Section 1 => L’évolution historique de la responsabilité du fait des choses

La solution posée

– 1e étape => décision 16 juin 1896, Remorqueur de la Loire => volonté de créer un autre régime de responsabilité non fondé sur la faute (=> régime de responsabilité objectif) <= se fonde sur 1384 al. 1er pour admettre la responsabilité du propriétaire d’un navire en l’absence de toute faute de sa part <= dommage causé par un vice de création de la machine

– retient la responsabilité du propriétaire en qualité de gardien du remorqueur <= la qualité suffit pour retenir la responsabilité <= la garde (et non plus la faute) devient le fondement

– solution bien accueillie par la doctrine => développe la théorie du risque (Saleilles et Josserand)

La régression temporaire

– responsabilité du fait des choses posée en 1896 se construit au cours du 20e, pour devenir un régime de responsabilité (objective) de Droit commun en // de la responsabilité pour faute

– développement discontinu => jurisprudence opère un retour en arrière non pas en renonçant à utiliser 1384 al. 1, (maintien le principe du gardien) mais en considérant que la responsabilité du gardien repose quand même sur une présomption de faute <= si on impute la responsabilité au gardien et si la garde reste le «fondement technique» de la responsabilité, le «fondement idéologique» reste la présomption de faute

– par conséquent, la jurisprudence admet que le gardien peut s’exonérer (totalement) s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute <= système s’effondre

L’arrêt Jand’heur

– situation de régression jusqu’en 1930 => Cassation revient de façon définitive à une conception strictement objective de la responsabilité du fait des choses, totalement dissociée de la faute <= exonération du gardien par la preuve de son absence de faute disparaît

– solution fixée par 13 fév. 1930, Jand’heur (Civ./Ch. réunies) => fixe les caractéristiques de la Responsabilité du Fait des Choses

– Lise Jand’heur fut renversée sur un passage clouté par un camion <= le conducteur invoquait l’imprudence de la victime et l’absence de vices du camion => pour Cassation, «la loi (…) ne distingue pas suivant que la chose (…) était ou non actionnée par la main de l’homme» et «il n’est pas nécessaire non plus qu’elle ait un vice (…)« , «1384 al. 1er rattachant la Responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même (…)«

=> le gardien ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute

– décision majeure affirmant clairement la garde comme fondement technique de la responsabilité

– garde => concept objectif, sans aucun lien avec la faute

– précise par ailleurs que 1384 al. 1er édicte une présomption de responsabilité du gardien => responsabilité engagée sans que toutes les condition positives de la responsabilité soient pour autant réunies/prouvées par la victime

– dans la responsabilité du fait des choses, la victime est aidée par des présomption portant sur la détermination du gardien (propriétaire présumé gardien) ou le lien de causalité (la victime n’a pas à démontrer comme pour 1382, que la chose est cause du dommage au sens de condition sine qua non du dommage)

– / conséquences. => victime peut engager la responsabilité d’une pers. présumée gardienne <= le gardien pourra combattre ces présomption et échapper à la responsabilité pesant sur lui

Section 2 => régimes particuliers de la responsabilité du fait des choses

projet de réforme : suppression des régimes visés aux articles 1385, 1386 et 1384 al. 2

Paragraphe 1 => la responsabilité du fait des animaux

1385 => «Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, (…), est responsable du dommage (…) causé, (…) que l’animal fût sous sa garde, (…) égaré ou échappé.«

régime devenu objectif et aujourd’hui en harmonie avec la RFC (R du fait des choses)

– jurisprudence n’exige pas la preuve que l’animal soit la cause du dommage : présomption de causalité

Paragraphe 2 => la responsabilité du fait des bâtiments en ruine

1386 => «le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa création».»

– en 1804, régime fondé sur une présomption de faute du propriétaire

– aujourd’hui, le propriétaire ne pourra pas s’exonérer en démontrant son absence de faute

– régime possédant des particularités par rapport à 1384 al. 1er: ne concerne que le propriétaire (et non le gardien) ; ne s’applique qu’à un immeuble construit ; le FGR est la ruine (et la ruine seule)

– Cassation cherche à limiter son utilisation : a admis dans plusieurs décisions que la victime pouvait agir sur le fondement de l’article 1384 al. 1er contre le gardien non propriétaire

Paragraphe 3 => la responsabilité de communication d’incendie

1384 al. 2 => » (…) celui qui détient, (…), tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, (…), des dommages causés (…) que s’il est prouvé (…) sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.«

– régime de Responsabilité contesté, la faute doit être prouvée au sein d’un modèle jurisprudentiel qui s’en est détaché.