Histoire des institutions romaines, médiévales et modernes

HISTOIRE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

L’Histoire des institutions publiques romaines, médiévales et modernes (Code civil) étudie la formation progressive de la res publica, « chose publique », depuis le IXe sc. jusqu’à 1789, comme point d’aboutissement, en insistant à la fois sur l’évolution du concept d’état et sur celle des institutions elles-mêmes qui en assurent la construction et le fonctionnement.

I. Droit Romain
A. L’Ancien Droit (754 – 150 av. JC)
2 sources : – la coutume. Droit coutumier très important (code d’Hammurabi)
– la loi – royale. Des coutumes passées en loi.
– votée par le peuple : les comices (avec accord du Sénat). Patriciens et Plébéiens : Plébéiens demandent que le droit soit connu de tous : Loi des 12 tables (450 av. JC)

: les lois plébiscites. Ne concernent que les plébéiens puis deviennent applicables à tout le monde. Au 3ème siècle av. JC, ce sont les seules lois existantes.



B. Le droit classique (150 av. JC – 284 ap. JC)

Le droit romain se débarrasse du droit religieux. Sources anciennes disparaissent et coutume devient le droit des peuples vaincus (les pérégrins). L’empereur devient source unique du droit.


Source : – l’empereur = sénatus-consultes (décision du Sénat) sont des ratifications de décisions impériales, puis disparaissent complètement, remplacée par les constitutions impériales.

= constitutions impériales : édits (caractère général), décrets (jugement rendu par l’empereur dans son tribunal), rescrits (réponse donnée par l’empereur à une question de droit soulevée par un de ses fonctionnaires), mandats (instructions administratives).

– les édits du prêteur = création de nouvelles actions = de nouveaux droits.

= procédure formulaire : simplifie l’action = supprime les anciens rites et pérégrins et romains sont à égalité.

– la doctrine = empereur donne plus d’autorité à certains auteurs ( Papinien, Paul, Ulpien)


C. Le bas empire (284 -476)

Source :

– les constitutions impériales (développement quantitatif) et développement de la procédure par rescrit.

– les compilation des constitutions impériales = code grégorien et hermogéniens (codes privés).

Empereur veut un code officiel : le code théodosien (438)

les compilations Justiniennes (6ème siècle) divisées en quatre parties : le code, le digeste, les institutes, et les novelles. => Corpus juris civilis.

– la doctrine : loi des citations (5ème siècle) donne de l’importance à 5 auteurs (valeur de droit). Les autres n’ont valeur que si les 5 grands les ont cités dans leurs ouvrages.


=> l’empereur est la source unique du droit.


L’étude du droit commence au 3ème, s’étend peu à peu aux classes sénatoriales, et au 5ème, la 1ère école de droit est crée à Constantinople.

A la chute de l’empire, le droit romain est remplacé par le droit germanique.


II. Droits de l’époque médiévale

A. La naissance des droits au Moyen Age (6ème à fin 11ème).



· Les droits germaniques et le passage de la personnalité à la territorialité des lois.

Les droits germaniques : avant les invasions, les germains vivaient sous des coutumes. Puis, ils ont été mis en contact avec le droit romain => rédactions s’inspirent du droit romain et des préceptes de l’église.

Grandes invasions (5ème siècle) : – loi des Wisigoths = répression sévère des délits et en matière privé, le droit romain l’emporte. Code d’Euric (476) mélange les droits germaniques et romains (et influence chrétienne). Recul de la territorialité avec le Bréviaire d’Alaric (506).

– loi des Francs : – saliens (mer du nord) : loi salique = loi germanique, barbare. Peu de droit privé. – ripuaires (rives du Rhin) : loi des francs ripuaires = influence romaine : importance des écrits et des préceptes de l’église.

– loi des Lombards = édit de Rotharis (7ème) : beaucoup de droit pénal. Le droit privé subit une grande influence germanique. Révision au 8ème : l’église exerce une influence prépondérante.

– loi de Germanie = les peuples germaniques n’ont pas de lois propres, mais ce sont fait imposer les lois franques : capitulaire saxon (797), loi des Alamans (8èmè), loi des Frisons (802)



Personnalité ou territorialité de la loi : système de personnalité s’estompe au 10ème ( fusion progressive des races, ignorance des juges, …) et est remplacé par la loi des majorités (= peuple majoritaire dans le ressort du tribunal). Fusion entre les lois romaines et barbares.

Capitulaires des rois francs : = actes variés qui émanent des rois. Ils s’appliquaient à tout l’empire = système de territorialité. Capitulaire de Mersen (847) généralise le système vassalique, capitulaire de Quierzy-sur-Oise (877) préfigure l’hérédité des bénéfices.



· Naissance de la coutume.

Apparition de la coutume : * Renaissance des villes au 12ème : elles élaborent des statuts mis en forme dans les chartes. 3 types de villes : communes jurées (lutte contre la féodalité : surtout dans le nord et l’est), villes de prévôté (très peu de franchises : dans le centre, l’ouest et le sud-ouest), consulats (habitants aussi libres que dans les communes jurées, mais sans l’esprit de lutte). Les chartes règlent des questions de droit public, mais on y trouve aussi des dispositions de droit privé.

* Les contrats : les concessions vassaliques s’harmonisent (même forme).

* Les juges : pour trancher un litige, ils recherchent la coutume applicable : le Parlement de Paris autorise en 1319 les juges à appliquer d’office une coutume quand ils les connaissent ; si le juge ne connaît pas la coutume, les parties doivent en prouver le contenu. (preuve par duels judiciaires et par enquêtes par turbes = par témoins) Une fois la coutume prouvée, elle est notoire (=source de droit).

Autorité de la coutume : au 10ème, système de territorialité : d’une ville à l’autre, les coutumes changent. Le statut personnel varie en fonction du lieu. Au 14ème, théorie du statut personnel (loi intime suit la personne).

Roi est le gardien de la coutume = au 13ème, Saint-Louis ne garde que les bonnes.

Le roi peut aussi dispenser certains individus de la coutume = dérogation au droit commun.

Géographie de la coutume : multitude de coutumes au Moyen Age. Apparition petit à petit des coutumes générales (= s’appliquent à une province) et des coutumes locales (= s’appliquent à une seigneurie ou à une petite localité). C’est dans le nord-est qu’il y a le plus de coutume ; dans le centre, beaucoup de coutumes générales ; il y a aussi des coutumes dans le sud.

Rédaction privée des coutumes : coutume = droit oral. Au 13ème, les juristes décident de rédiger les coutumes. Au début, seulement des rédactions privées, qui ne sont que des pillages du droit romain.

Première bonne rédaction : utilise toutes les sources (jurisprudence, usages locaux et voisins, droit romain, droit canonique) sans les copier : « Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis »(1280) de P. de Beaumanoir (un bailli)



· Le droit canonique.

Naissance du droit canonique : 1ère compilation de canons de conciles au 4ème siècle. Influence romaine importante : empereur reconnaît le christianisme, et s’y convertit par l’édit de Milan (313) ; religion chrétienne est religion d’état par l’édit de Thessalonique (380).

Croissance du droit canonique au Moyen Age : – législation des papes (4ème siècle) = des réponses du pape à des questions qu’on lui a posé, puis au 5ème, il émet des décrétales à portée générale, de façon autonome.

– canons des conciles : leur nombre et leur influence se multiplient à partir du 4ème siècle. On les conserve alors dans des compilations canoniques.

Le décret de Gratien : au 12ème, Gratien, influencé par la renaissance des études du droit, compile tous les canons de l’église. Ce décret est la base du droit canonique jusqu’en 1917.




B. Renaissance du droit romain :

1) Renaissance du droit romain en Italie.


Fin 11ème, Garnerius retrouve le seul manuscrit existant des compilations justiniennes. Il est considéré comme le fondateur de l’Ecole de Bologne. Certains de ses disciples ont formé l’Ecole des glossateurs = ils ont fait l’exégèse de tous les textes de droit romain. Accurse a rassemblé les annotations = La Grande Glose.



2) Renaissance du droit romain en France.


Le droit romain passe très vite d’Italie en France. Dès 1140, le droit romain est enseigné à Paris.

Hostilité envers le droit romain :

* Hostilité de l’église : le concile de Clermont (12ème) interdit d’étudier et d’enseigner le droit romain, sous peine d’excommunication (seul le clergé régulier est concerné, et pas le clergé séculier).

* Hostilité de la royauté au 12-13ème, car elle craint pour son autorité. Philippe-Auguste n’apprécie pas que l’empereur du saint empire germanique se proclame maître du monde, et s’inquiète que le droit romain soit enseigné à Paris. Après la bataille de Bouvines (1214) il interdit l’enseignement du droit romain à Paris et ses environs. Le pape Honorius III l’accepte dans la Bulle « super Specula » (1219).

* Hostilité de la noblesse, car les relations vassaliques sont régis par le droit féodal.

Malgré tout, le droit romain rentre dans tout le pays : il influence le droit du sud, mais pas trop le nord car grande superstition de l’écrit.

Le midi et le droit romain : dans le sud, arrivée du droit romain n’a pas été un flux irrésistible. Il a en fait été propagé par les notaires (12ème, les actes notariés à Arles reçoivent le droit romain). En Languedoc, on va résister plus longtemps (milieu 13ème). Le droit romain se propage comme une coutume écrite : nombre de coutume vont disparaître ou être modifiée, mais quelques unes vont subsister (Toulouse, Bordeaux,…)

Le droit romain et le nord : certaines coutumes admettaient qu’en cas de lacune de la coutume, on pouvait avoir recours au droit romain. Il s’applique à titre supplétif.

Pays de droit coutumier et pays de droit écrit : ligne de démarcation = Ile d’Oléron – lac Léman.




CONCLUSION :

Avant réception du droit romain, le droit privé était très diversifié. Diverses rédactions privées au Moyen-Age montrent le début de l’influence du droit romain.

Après réception du droit romain, superposition de la distinction pays de coutume ou de droit écrit au morcellement initial.

A partir du 13ème, apparition d’une nouvelle source de droit privé = la loi royale. Elle va simplifier le droit.



III. La renaissance des législations nationales

A. La renaissance de la législation royale.



1) L’affermissement du pouvoir du roi au Moyen Age et la loi.



* de Philippe-Auguste à Saint Louis.

Avec Philippe-Auguste, première réapparition de la loi, mais c’est sous Saint Louis qu’elle réapparaît vraiment, car elle est générale.

Aux 12ème et 13ème, la loi réapparaît mais pas seulement en France = les véritables n’existent que sous Saint Louis (13ème) = il adresse des textes à ses agents royaux qui sont chargés de les appliqués dans leurs régions. Le roi peut faire la loi pour tout le royaume et ce qu’il décide doit être appliqué par tout le monde.

* Ordonnances royales après Philippe le Bel (1285-1314).

Jusqu’au milieu du 14ème, l’accord des grands du royaume est nécessaire pour faire appliquer une loi royale. Puis Philippe le Bel pense à s’appuyer sur la nation pour lutter contre les féodaux = il s’appuie sur les Etats Généraux, qui sont réunies pour la première fois en 1302 (différent entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII à propos d’un impôt sur le Clergé). Le roi prend l’habitude de les convoquer pour leur demander leur avis + mise en place progressive des cahiers de doléance.

* Regards hors du royaume.

En Angleterre, fusion entre les deux sources de droit au 13ème. A partir du 12ème, avec la Common Law, toute personne peut demander justice au roi. C’est un moyen pour le roi d’augmenter ses pouvoirs par rapport aux féodaux anglais. Le 2nd Statut de Wesminster (1285) interdit de créer des nouveaux writ, mais on peut encore utiliser les anciens.

Dans l’Empire germanique, l’empereur règne sur un territoire trop vaste pour pouvoir tout administrer. L’activité législative renaît au cours du 12ème, avec Frédéric 1er Barberousse qui promulgue beaucoup de textes. Le pouvoir législatif renaît au 13ème avec Frédéric II.

Dans le Royaume D’Espagne, il existe une législation dès le 11ème, mais c’est surtout au 13ème que renaît l’activité législative du roi, toutefois il demande toujours conseil à des grands du royaume et des juristes pour légiférer.



2) Le monopole du roi en matière de loi.



Au 16ème, tournant vers la monarchie absolue : le roi a le monopole de la loi au 16ème. Il prend des ordonnances de réformation = il remet au goût du jour ce qui existe déjà. On y traite en vrac de tout ce que l’on voulait changer. Ces ordonnances ne traitaient que de droit public, car le droit privé est le privilège du groupe de personnes qui l’a édicté. Quand le roi traite par exception de matière touchants au droit privé, il sauvegarde la cohésion et le patrimoine des familles (=ordre public).




B. La rédaction des coutumes.



1) La rédaction officielle des coutumes.



* L’ordonnance de Montils-lès-Tours (1454).


Charles VII ordonne la rédaction officielle des coutumes. Après avoir constaté que les coutumes étaient très diversifiées, et que cela rendait la justice longue, pénible et chère, le roi décide de réunir des assemblées dans chaque ressort de coutume. Une fois qu’elles ont retenu le contenu de leurs coutumes, elles les transmettent au Conseil du roi, qui les vérifie. Puis, le roi intervient pour les confirmer.

Louis XI est obligé de renouveler cette ordonnance en 1481, mais elle ne sera pas plus suivie d’effets. Charles VIII ordonne une troisième fois la rédaction après les Etats Généraux de Tours, et Louis XII renouvelle l’ordonnance au 16ème. A partir de ce moment, les coutumes seront rédigées en 40 ans. La 1ère rédaction à peine terminée, une vague de réformation arrive (confrontation avec le droit romain et l’équité naturelle) et fin 16ème, une seconde rédaction revue et corrigée des coutumes est réalisée.

* La procédure de rédaction.

1ère étape = la mise par écrit. Le roi convoque des représentants de chaque ordre dans le ressort de la juridiction royale la plus proche = le bailliage. Discussions visent à prouver le contenu des coutumes.

Seconde étape = la vérification et la publication officielle. Fin 15ème, Charles VIII décide de compliquer la procédure : une première commission est chargée d’examiner la coutume. S’il n’y a pas de problème, la coutume est décrétée. Une seconde commission, saisie en cas de désaccord au niveau de la 1ère, fait un second examen. La coutume était ensuite décrétée.

Problème, car au 15ème, peu de coutumes arrivaient en bout de procédure. Deux commissaires du roi ont donc été chargées de convoquer des assemblées, et quand elles étaient d’accord sur un texte, il était décrété.



2) La coutume écrite = un paradoxe impossible ?



Coutumes ont cessé d’être incertaines : les juges pouvaient donc plus facilement trancher un litige, car il leur suffisait de se conformer aux textes écrits. Les enquêtes par turbes ont été interdites, mais dans la pratique elles sont réapparues = la rédaction des coutumes a alors été vidée de son utilité.

Coutumes ont cessé d’être instables : elles sont devenues des lois perpétuelles, qui ne pouvaient plus évoluer par l’usage.

La rédaction a permis de préparer l’unification du droit privé : la doctrine et la jurisprudence ont comparées les coutumes. La jurisprudence en a même arrangé certaines : la seconde vague de réformation en tient compte.



Au 16ème, la loi est devenu le monopole du roi. Il intervient en matière d’ordre public, mais le droit privé reste l’affaire des particuliers Le roi a figé la coutume = il a donc figé le droit privé (la coutume est devenue une loi).




IV. L’unification partielle du droit privé dans les derniers siècles de l’Ancien Régime.



A. Les grandes ordonnances du 17ème et du 18ème = la codification partielle du droit privé.



1) L’œuvre de Colbert.



Louis XIV, dès le début de son règne, a voulu procéder à la réformation de ses finances. En 1665, il a annoncé qu’il allait procéder à la réformation de la justice (surtout le droit procédural).

Première partie codifiée = la procédure civile (1667). A la fin de l’AR, la procédure civile était unifié. Ce texte a servi de base aux travaux concernant le code de procédure civil de 1806.

Seconde partie = la procédure criminelle (1670). Elle reprend des principes coutumiers, et est très largement inquisitoriale. Instruction des délits mineurs = le procès est réglé à l’ordinaire (=civilisation de la procédure). L’instruction des délits graves = une seconde phase d’instruction règle le procès à l’extraordinaire. La procédure de l’appel automatique est instaurée. Ce texte a servi de base aux travaux révolutionnaires.

L’ordonnance sur le commerce de 1673 est plus critiquable, car elle ne fait que réglementer des institutions qui existaient déjà. Ce texte a eu au début un très grand succès auprès des marchands, mais il était en décalage avec la société car ignorait les sociétés de capitaux. Toutefois, il a le mérite d’être la première codification intervenue en droit des affaires.

Le mouvement de codification s’essouffle à la mort de Colbert en 1683.




2) L’œuvre de D’Aguesseau.



Ce chancelier de Louis XV rêvait d’unifier le droit civil, mais de nombreux problèmes se sont posés a cause de la diversité des coutumes.

Il a d’abord codifié la partie du droit privé la plus facilement unifiable = les transmissions à titre gratuit.
L’ordonnance sur les donations (1731) unifie le droit des donations dans tout le royaume ; l’ordonnance sur les testaments (1735) unifie partiellement la législation, mais, il reste des différences entre les pays de droit écrit et les pays de droit coutumier.

L’ordonnance sur les substitutions fidéicommissaires (1747) permet de bloquer la succession d’une personne en ligne descendante sur plusieurs générations.



B. L’apport de la doctrine dans les derniers siècles de l’Ancien Régime.

1) Les romanistes.



Ecole très brillante au 16ème. Elle marque un changement dans les méthodes d’étude du droit = on replace les institutions romaines dans l’histoire romaine = méthode historique.



2) L’école française.



Avec la rédaction officielle des coutumes, des auteurs commencent à réfléchir sur le droit coutumier français. Charles Du Moulin, Guy Coquille, Antoine Loisel, et Bernard D’Argentré ont commenté des coutumes locales ou royales.

· L’école des conciliateurs.

Au 17ème et 18ème, des auteurs militent pour un rapprochement entre le droit coutumier et le droit romain. Apogée avec l’œuvre de Pothier (18ème) qui publie en 1740 un commentaire de la coutume d’Orléans.



A la veille de la révolution, le droit privé français n’est pas du tout unifié, mais quelques unifications partielles existent. La doctrine permet une évolution dans le sens de l’unification (rapprochement des coutumes).




V. L’unification du droit privé français



La Convention décide le 2/9/91 qu’il «sera fait un code de lois civiles commun à tout le royaume ».



A. Les avancées révolutionnaires.



Le législateur n’est plus le roi, mais la nation et le peuple. Le 9/9/94, Cambacérès définit les 3 points que le code civil doit régir = le droit des personnes, le droit des biens, et le droit des contrats.



1) L’œuvre de la constituante.


Volonté de mettre en conformité avec les idéaux de la DDHC de 1789.

* Le mariage : il est laïcisé avec le reste de l’état civil, désormais tenu par les municipalités (loi 20/9/92). Les empêchements sont réduits aux seuls parents proches. Le mariage devient un acte purement civil.

* Le divorce : la loi du 20/9/92 l’autorise dans 7 cas, dont des cas de divorce unilatéral. Les divorces par consentement mutuel et pour incompatibilités d’humeur ont tout de même une procédure assez longue à respecter. Nombreux divorces après cette loi.

* Les rapports entre enfants et parents : la majorité est fixée à 21 ans (= les enfants échappent à l’autorité des parents) et suppression du droit de correction. L’adoption est autorisée, mais limitée à 12 enfants.




2) L’œuvre de la convention.



* Egalité entre enfants : une loi du 2/11/93 assimile les enfants naturels et légitimes, mais distingue entre les enfants naturels simples et les enfants naturels adultérins ou incestueux.

* Egalité entre enfants dans les droits successoraux : une loi du 25/10/92 supprime le système des substitutions qui bloque les successions sur plusieurs générations ; la possibilité de faire des dons est limitée à 1/10 ou 1/6 de la fortune du donateur selon qu’il a ou non des enfants. Une loi du 27 nivose an 2 (1/94) institue l’égalité entre enfants en matière d’héritage.



B. Le code civil napoléonien.



1) L’élaboration du code civil.


Bonaparte confie la préparation d’un code à une commission restreinte, composée de Tronchet, Bigot de Préameneu, Maleville, et Portalis. Volonté d’opérer une transaction entre le droit intermédiaire, le droit écrit et le droit coutumier.

En matière familiale, 3 grandes idées :

– laïcité = l’état civil est confié aux municipalités, le mariage rets un acte civil, le divorce est maintenu, mais est rendu plus difficile.

– individualisme = l’intérêt de l’individu prévaut sur celui de la famille.

– autorité du père de famille = résurgence de l’autorité parentale, qui prend fin à la majorité des enfants, fixée à 21 ans.



2) Le contenu du code civil.

* Les effets du mariage : la femme mariée est placée sous l’autorité absolue de son mari. Plusieurs régimes matrimoniaux, dont un légal = le régime de la communauté. Recul par rapport à l’ancien droit, car beaucoup d’incapacités pour la femme mariée.

* Le divorce : le code civil opère un retour en arrière = il conserve le divorce, mais il est atténué par rapport à la loi de 1792. Le divorce par consentement mutuel est maintenu, mais il est sévèrement encadré : il ne peut être utilisé qu’entre 2 et 20 ans de mariage, à condition que la femme est entre 21 et 45 ans. Les époux doivent exprimer 4 fois leur consentement, puis une fois le divorce prononcé, ils doivent attendre 3 ans pour pouvoir se remarier. Autres cas de divorce : adultère, condamnation à une peine, excès de sévices ou d’injures graves.

* L’autorité du père sur ses enfants : la puissance paternelle, telle qu’elle était conçue dans le droit romain est restaurée.

L’enfant naturel a toujours un statut inférieur à celui d’un enfant légitime, encore plus s’il s’agit d’un enfant naturel incestueux ou adultérin. La mère ne peut exercer l’autorité parentale qu’à la mort de son mari et avec l’aide d’un tuteur.

* Les successions : transaction entre le droit intermédiaire et l’ancien droit. Le droit d’aînesse est supprimé, il est impossible de déshériter un enfant, et les enfants naturels n’ont que peu de droits en présence d’enfants légitimes. S’il n’y a pas d’enfants légitimes, les droits des enfants naturels dépendent du nombre et du degré des collatéraux.

L’adoption n’est permise qu’à titre exceptionnel : l’adoptant doit avoir au moins 50 ans et ne pas avoir d’enfants, l’adopté doit être majeur (en dessous de 25 ans, il faut l’autorisation de ses parents naturels) et il faut au moins 15 ans d’écart entre l’adopté et l’adoptant.

* La propriété : le code civil exalte la propriété foncière et abolit la féodalité.




VI. Le mouvement européen de codification.


* La codification en Europe au 17ème et 18ème siècle : les pays d’Europe du nord sont les premiers à se doter de code (Danemark, Norvège, Finlande,…), puis suivent l’Allemagne et l’Autriche.

* La diffusion du code civil : sous Napoléon, le code est imposé aux pays conquis (Belgique, rive gauche du Rhin,…), mais dès la chute de l’Empire, le code n’est plus utilisé.

* L’influence du code civil à la chute de l’Empire : le code napoléon a influencé les codes belge, serbe, roumain,…

En 1810-40, généralisation du mouvement de codification dans le monde, hormis les pays de Common Law.

Le BGB allemand de 1900 met fin à l’influence du code napoléon.