Hypothèque, privilèges et les sûretés légales en droit belge

Les sûretés légales en Belgique (hypothèques, privilèges…)

notions :

les sûretés légales sont celles qui sont créées par la loi qui les attache de droits à certaines créances. Elles doivent être expressément prévues par la loi.

il s’agit des privilèges et des hypothèques légales.

ce privilège ce justifie par la qualité de la créance auquel la loi l’attache, jugée par la loi digne d’une protection particulière.

le privilège confère au créancier le droit d’être payé par préférence sur le produit de réalisation de la chose qui en forme l’assiette => droit de préférence sur le prix. => En principe, ne confère aucun droit sur le bien grevé : le créancier ne peut pas empêcher le débiteur de vendre ce bien ou un tiers de le saisir.

les privilèges peuvent porter sur un ou plusieurs bien déterminés (privilèges spéciaux) ou sur un ensemble de biens ou tout le patrimoine du débiteur (privilèges généraux).

les privilèges peuvent s’exercer sur des meubles ou des immeubles.

privilèges généraux sur meubles

privilèges mobilier spécial.

privilège immobilier spécial.

mais cette classification traditionnelle est entachée d’imprécision

A. privilèges sur tous les biens :

Privilège pour frais de justice en matière civile et commerciale :

les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et immeubles à l’égard de tous les créanciers dans l’intérêt desquels ils ont été faits.

les frais de justice sont tous les frais faits par un créancier sous l’autorité de la justice pour la conservation et la liquidation de l’avoir du débiteur dans l’intérêt de ses créanciers (citation, frais de saisie, …).

ce privilèges s’explique par des raisons d’équité : il est juste de soustraire au concours les ceux qui ont permis de conserver le patrimoine.

ce privilège est relatif dans la mesure ou il ne porte que sur les biens que les frais ont permis de conserver ou de réaliser et n’existe que vis-à-vis des créanciers ayant tiré profit des frais exposés. => on peut douter de son caractère de privilège général même s’il a vocation à s’étendre sur tout le patrimoine.

B. privilèges généraux sur meubles :

notion :

les privilèges généraux sur meubles portent au premier chef sur tous les biens meubles du débiteur.

dans la mesure où ce type de privilège s’explique, non par un lien entre la créance et la chose (comme pour les privilèges spéciaux) mais par la volonté du législateur de protéger certains créanciers, on peut se demander pourquoi le législateur n’a pas étendu ce privilège sur tous les biens meubles et immeubles du débiteur.

car le législateur a voulu garantir la sécurité du régime hypothécaire en éliminant les privilège occultes sur les meubles. Toutefois, il a permis que les immeubles soient affectés à titre subsidiaire, c-à-d après apurement des Hypothèque et privilèges spéciaux qui les grèvent.

les créanciers privilégiés sur tous les meubles sont préférés aux créanciers chirographaires, mais entre eux ils sont soumis à un principe d’égalité.

Inventaire :

l’article 19 L.H. énumère les privilèges généraux sur meubles.

4 catégories :

privilèges justifié par un souci d’humanité envers le débiteur.

privilèges des travailleurs.

privilèges justifié par une idée de solidarité sociale.

privilège du fisc.

Privilège justifiés par un souci d’humanité à l’égard du débiteur :

1) privilèges des frais funéraires pour assurer au débiteur des funérailles décentes.

2) privilèges des frais de maladie (honoraire du médecin, frais de médicament,…)

3) privilège des fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille au cours des 6 mois qui ont précédé la naissance du concours, visant ce qui est nécessaire à la consommation du ménage (eau, gaz, nourriture,…)

en pratique : pas grande importance.

Privilèges des travailleurs :

privilège des travailleurs pour :

la rémunération (plafond 7500eur)

l’indemnité de rupture (sans plafond)

les indemnités spéciales de ruptures dues aux travailleurs protégés

e pécules de vacances

mais ces privilèges assurent une protection insuffisante des travailleurs (ex : si faillite).

les fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises doit payer aux travailleurs, en cas de fermeture de l’entreprise, toutes les rémunérations et indemnités qui leur sont dues par l’employeur. Le fonds peut exercer une action subrogatoire contre l’employeur.

Privilèges justifiés par l’idée de solidarité sociale :

privilèges attachés aux créances de divers organismes de sécurité sociale ou de compagnies d’assurances intervenant dans le secteur de la sécurité sociale.

surtout le privilège de l’ONSS.

Privilège du fisc :

l’article 15 LH prévoit que les privilèges à raison des droits du trésor public et l’ordre dans lequel ils s’exercent sont réglés par les lois qui les concernent.

il s’agit du :

o privilège du receveur des impôts sur les revenus.

o privilège du receveur de la TVA.

o privilège du receveur des droits de succession.

ces privilèges sont des privilèges généraux uniquement sur les meubles.

C. privilèges spéciaux sur meubles :

classification :

les privilèges spéciaux sur meubles grèvent un ou plusieurs biens mobiliers déterminés.

ils obéissent à 2 ordres d’idées :

tantôt fondé sur l’idée de gage tacite (bailleur,transporteur)

tantôt fondé sur l’idée que la chose grevée doit sont existence ou sa conservation dans le patrimoine du débiteur à l’action du créancier privilégié (vendeur, conservateur, assureur).

Bailleur d’immeuble : => (il ne peut faire saisir un immeuble puisque c’est le sien)

privilège accordé à tout bailleur d’immeuble même non propriétaire.

il garantit 2 années échues de loyer, les loyers de l’année du concours, les loyers qui suit cette année, et si le bail est à date certaine, les loyers à échoir jusqu’au terme du bail, ainsi que les réparations locatives et tout ce qui concerne l’exécution du bail.

en pratique en cas de faillite , le curateur propose la résiliation du bail moyennant le paiement d’une indemnité privilégiée, et le bailleur l’accepte car il peut ainsi reprendre la libre possession de son bien.

assiette du privilège = tout ce qui garnit le bien loués => tout ce qui a été introduit dans les lieux pour leur usage et conformément à leur destination.

procédure du bailleur pour assurer son privilège :

saisie gagerie: saisie conservatoire destinée à prévenir le déplacement des meubles hors des lieux loués ; elle peut être pratiquée sans autorisation préalable du juge des saisies mais doit être précédée d’un commandement de payer signifié au preneur au moins un jour auparavant.

saisie revendication : elle permet au bailleur d’exercer un droit de suite sur les meubles déplacés par son locataire et qui se trouvent en possession d’un tiers qui ne peut pas se prévaloir de l’article 2279 Code Civil pour les réintégrer dans l’assiette de son privilège. Le bailleur doit demander l’autorisation du juge des saisies et doit exercer cette action dans les 15 jours du déplacement, sinon il perd son privilège.

en pratique, le privilège du bailleur d’immeuble n’est pas très important car quand on enlève les biens insaisissables, il ne reste pas grands choses + les meubles meublant se déplace très facilement.

Privilège du transporteur :

le transporteur terrestre, le transporteur maritime et le transporteur fluvial => privilège sur l’ensemble des sommes, qui leur sont dues en raison de l’opération de transport et des opérations accessoires (frêt, magasinages, douanes,…) sur les marchandises transportées => celle qui font l’objet du document de transport.

le privilège subsiste aussi longtemps que le transporteur en en possession des choses + un bref délai après livraison si le destinataire est toujours en possession de la chose.

Privilège du conservateur : (= réparateur)

toutes les dépenses sans lesquelles, la chose eût péri, ou serait devenue impropre à l’usage auquel elle est destinée, sont privilégiées sur la chose, pourvu qu’il s’agisse d’un bien meuble, corporels ou incorporels.

ce privilège peut aussi se grevé sur des immeubles par incorporations ou par destination dans la mesure ou il s’agit de machine au sens de l’article 20, 5° L.H. et où le conservateur a déposé sa facture au greffe du tribunal de commerce.

Ex : livreur de pizza et 1 moto endommagée or flotte du livreur = immeuble par destination => normalement, pas de privilège du conservateur. Mais il peut déposer sa facture au trib. de commerce => permet d’avoir son privilège.

Privilège du vendeur :

la loi hypothécaire reconnaît au vendeur d’effets mobiliers impayés un privilège sur le prix des meubles impayés. Autres moyen de protection du vendeur impayé : l’action en revendication, l’action en résolution, la clause de réserve de propriété.

privilège: le vendeur de meubles impayés bénéficie d’un privilège pour le paiement du prix sur le meubles, à condition que celui-ci reste meuble et identifiable. => si immobilisation, il perd son privilège. Mais exception en faveur du vendeur d’équipement professionnel : son privilège est maintenu pendant 5 ans à partir de la livraison s’il dépose une copie certifiée conforme de sa facture au greffe du tribunal de commerce dans les 15 jours de la livraisons. depuis la loi 8 août 1997 si le débiteur fait faillite, le vendeur ne perd plus son privilège.

Action en revendication: le vendeur dispose également une action en revendication qu’il doit introduire dans la huitaine de la livraison et ceci si la vente à été faite au sans terme quand au transfert de propriété + si les biens se trouvent toujours en possession de l’acheteur et dans le même état. la revendication ne porte en réalité que sur la possession, le vendeur a par hypothèse perdu la propriété => curiosité : en cas de faillite, le vendeur doit exercer son action avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances, à peine de déchéance.

Action en résolution: la perte de l’action en revendication entraîne la perte de l’action en résolution.

clause de réserve de propriété: disposition contractuelle qui diffère le transfert de propriété d’un bien jusqu’au paiement du prix par l’acheteur au vendeur. Cette clause s’analyse en un terme suspensif qui affecte l’obligation du vendeur de transférer la propriété du bien. Elle est régie en principe par le droit commun des obligations. Depuis la loi du 8 août 1997, en cas de faillite la clause de réserve de propriété est opposable à la masse à certaines conditions :

clause faîte par écrit maximum lors du transfert du bien.

le bien doit se trouver en nature chez le débiteur.

vendeur doit l’invoquer avant la clôture du procès verbal de vérification des créances.

disposition ne s’applique qu’aux clauses suspendant le transfert jusqu’au paiement intégral du prix établit par écrit avant l’entrée en vigueur de cette disposition

mais le curateur peut s’opposer à la revendication si l’intérêt de la masse l’exige. Dans ce cas, il doit payer le prix au vendeur.

L’opposabilité au tiers de la clause de réserve de propriété reste controversée dans les autres ces de concours.

Privilège de l’assureur :

le privilège garantit le paiement de la prime à concurrence de 2 annuités et a pour assiette la chose meuble ou immeuble

D. privilèges spéciaux sur immeubles :

notion :

les privilèges spéciaux sur meubles sont ceux qui confèrent droit de préférence et droit de suite au créancier sur un ou plusieurs immeubles déterminés du débiteur.

ils reposent sur l’idée que l’immeuble grevé doit sa présence, sa conservation ou son amélioration dans le patrimoine du débiteur à l’intervention du créancier.

Publicité :

la publicité des privilèges immobiliers spéciaux est assurée tantôt par inscription (privilèges des architecte, entrepreneurs et ouvriers) tantôt par transcription ( privilège du vendeur, du copermutant, du donateur, du copartageant) suivant le privilège.

le conservateur à l’obligation d’inscrire d’office le privilège que révèle l’acte transcrit dans le registre des inscriptions => facilite la recherche des charges qui grèvent l’immeubles.

Privilège du vendeur d’immeuble :

le vendeur est privilégié sur l’immeuble vendu pour le paiement du prix.

Privilège du copermutant :

le copermutant au profit duquel une soulte est due par l’autre copermutant en suite de l’échange en raison d’une valeur moindre de l’immeuble qu’il reçoit par rapport à celui qu’il aliène a privilège sur cet immeuble pour le paiement de la soulte.

Privilège du donateur : (d’immeuble avec charge)

le donateur a un privilège sur l’immeuble qu’il donne pour l’exécution des charges pécuniaires imposées au donataire.

ex : gd-mère donne un kot à conditions qu’on aille au cours => si on y va pas => gd-mère peut reprendre le kot.

Privilège du copartageant :

chacun des copartageant ou des héritiers s’il s’agit d’une succession est privilégié sur le ou les immeubles attribués aux autres pour ce qui lui est dû par ceux-ci en suite du partage, si partage non égal (soultes destinées à compenser l’inégalité entre les différent lots)

Privilège des architecte, entrepreneurs et ouvriers :

ils sont privilégiés pour ce qui leur est dû par le maître de l’ouvrage sur la plus-value que les travaux qui leur ont été confiés ont apportée à l’immeuble. => privilège ne grève pas l’immeuble pour le tout.

la plus-value est estimée par comparaison entre 2 procès verbaux dressé avant et après les travaux par un expert nommé par le président du trib. de 1ère instance. => condition essentielle de ces privilèges => en pratique tombé en désuétude.

E. Hypothèque légales :

Notion :

l’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. La loi l’attache à certaines créances en raison de la qualité de son titulaire : incapable ( sur les immeubles de son tuteur) qu’il faut protéger contre les malversations ou les négligences de son tuteur, le fisc (sur les immeubles du receveur), le curateur en tant que représentant de la masse.

le titulaire de l’hypothèque doit cependant l’inscrire pour la rendre publique et la spécialiser.

l’hypothèque légale n’est opposable aux tiers qu’à partir de son inscription au registre de conservation des hypothèque, mais existe de droit dès la naissance de la créance.

l’inscription indique la créance garantie, le montant garanti et le ou les immeubles affectés à cette garantie