Les impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière…)

Les principaux impôts locaux

La particularité du système fiscal français est que les collectivités territoriales, comme l’état, peuvent faire appel à l’impôt pour financer leurs dépenses. Le législateur, depuis longtemps, a mis un certain nombre d’impôts aux dispositions des Collectivités Territoriales. Dans leur très grande majorité, pratiquement tous les impôts ont pour particularité d’être des impôts propres.

Dans la grande majorité des cas, les Collectivités Territoriales locale dans les autres pays, reçoivent une partie des produits d’impôts d’état. Dans ce dernier modèle, le système fiscal est plus simple, car se sont les mêmes impôts qui alimentent le budget de l’état et celui des Collectivités Territoriales.

Notre système est plus compliqué, car il est composé d’impôts propres à l’état et d’impôts propres aux Collectivités Territoriales.

La fiscalité locale a une part très importante quantitativement (100 Mds d’€).

Alors que la fiscalité de l’état stagne depuis quelques années, la fiscalité locale s’est distinguée par une dynamique très importante. Celle ci pose problème lorsque l’état a une problématique de baisse des PO. Dans le système d’autonomie de la fiscalité des Collectivités Territoriales.

Il y a également une importance qualitative à la fiscalité locale. L’on considère que la fiscalité est un élément essentiel de l’autonomie, dans la mesure ou les ressources fiscales sont des ressources propres. Par conséquent, la fiscalité locale est un élément essentiel au regard de l’autonomie des collectivités Territoriales.

CHAPITRE 1 : LES IMPOTS DIRECTS LOCAUX

Il existe 4 grandes taxes directes locales.

Ce sont les taxes foncières sur les propriétés bâties, les taxes foncières sur les propriétés non bâties, les taxes d’habitation, la contribution économique territoriale.

On les appelle 4 vieilles. Car, ces impôts locaux viennent en droite ligne de la Révolution Française. C’est le système fiscal mis en place à la Révolution Française. On a mis en place des nouveaux impôts d’état. Et, ces impôts ont été ainsi créés. Jusqu’en 1973, ces 4 taxes ont subsisté sous leur dénomination révolutionnaire : La contribution foncière, la contribution mobilière, la patente. Ainsi, ces contributions ont subsisté jusqu’au milieu des années 70, et qui ont vu une reforme changer les noms.

Section 1 : Les taxes foncières.

A l’origine il y avait une seule contribution foncière mais à partir de la L 8 août 1890, on avait séparé en 2 contributions cette contribution foncière : il y avait une contribution sur les propriétés bâties et une autre sur les propriétés non bâties.

La taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cet impôt a été attribué aux Collectivités Territoriales depuis 1921 ? Depuis une loi de 1973, qui prétendait moderniser les contributions locales, cette taxe s’appelle la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cet impôt est dû chaque année par tous les propriétaires fonciers.

L’assiette n’est pas la valeur vénale, mais ce que la loi appelle la valeur locative annuelle de la propriété bâtie. C’est une valeur estimée par l’administration fiscale de ce que rapporterait le bien annuellement s’il était loué. A raison de cette assiette, cet impôt ne taxe pas la valeur en capital d’un bien, mais qui taxe le revenu estimé du capital.

La valeur locative sur laquelle est taxée la taxe foncière est une valeur très éloignée de la valeur du marché.

Une loi de 90 avait prévu d’incorporer les nouvelles valeurs locatives. Cette loi n’a jamais été votée.

En 2010, le législateur a supprimé cette loi de 90, et a décidé qu’en 2012 – 2013, il y aurait une nouvelle révision des valeurs locatives.

Ce sont les collectivités territoriales qui votent chaque année le taux applicable à cette base d’imposition.

Cette taxe était un impôt commun aux trois niveaux de Collectivités Territoriales. Cela signifie que cette taxe était un impôt communal, mais aussi départemental, mais aussi régional. Ainsi, le législateur avait mis au niveau des Collectivités Territoriales les mêmes impôts.

Aujourd’hui, la part régionale de cet impôt n’existe plus.

Dans le produit total de ce que rapportent ces 4 grandes taxes directes locales. La TFPB représente une part non négligeable.

Paragraphe 1 : La taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Ancien régime:

C’est l’impôt direct local le moins important (1.5% de la fiscalité directe locale) Cette contribution présente les caractéristiques suivantes :

— Les redevables sont les propriétaires d’un terrain,

— Les bases d’impositions sont la valeur locative cadastrale (valeur de location théorique) appréciée au 1er janvier 1961 avec un abattement de 20%

— Il y a des exonérations notamment pour les collectivités publiques.

Régime de 70 :

— Les redevables sont toujours les propriétaires de terrain.

— Les exonérations touchent les propriétés publiques et il y a des exonérations temporaires pour permettre le reboisement, … (en faveur de certaines productions)

— La base d’imposition est la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 20%. Des dégrèvements spéciaux sont accordés. Sur la base d’imposition s’appliquera un taux voté par l’assemblée délibérante de la CL.

— Pour les impôts locaux, les impôts sont établis par les assemblées des CL et au profit des CL (commune, département, région) Pour toutes les Collectivités Locales la base est la même mais les taux sont différents. Quand on est en présence de terrains à usage agricoles depuis 93, il n’existe plus que la part communale (propriétés non bâties)

Paragraphe 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties.

C’est une taxe plus importante qui représente près de 26% des recettes directes locales (près de 14 milliards d’euros).

Ancien régime :

— Les redevables sont les propriétaires de bâtiments d’habitation à usage professionnel (industriels ou commerciaux).

— La base d’imposition est la valeur locative cadastrale pour les habitations, elle est de 1/2 de cette valeur avec pour référence les loyers à la date du 1″ août 1939 ‘ pour les bâtiments industriels et commerciaux elle est de ! 1/2 de la valeur locative cadastrale de 1925 majorée de 150%.

— Il y a des exonérations pour les propriétés publiques et les baux exploités.

Régime de 70 :

— Les redevables sont les propriétaires de maisons d’habitation, usines, commerces et tous les équipements immobiliers, les terrains affectés à l’usage industriel et commercial. Les propriétaires de bateaux à point fixe et à usage d’habitation, sont assimilés à des propriétés bâties.

— Le redevable doit être propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition, il y a des aménagements à la règle car celui qui reçoit l’avis d’imposition est propriétaire au premier janvier mais le vendeur et l’acheteur peuvent se répartir la taxe au prorata de la durée du bien.

— Les exonérations peuvent être permanentes :

  • Les propriétés publiques affectées à un SP et non débiteur de revenus.
  • Les édifices affectés aux cultes.
  • Les locaux diplomatiques.
  • Les bâtiments ruraux affectés à l’usage agricole.

— Il peut y avoir des exonérations partielles :

  • Les constructions nouvelles (< 2 ans).
  • Les entreprises exonérées de taxes professionnelles.
  • Les entreprises se situant dans des zones franches (pour 5 ans).

— La base d’imposition est la valeur cadastrale diminuée d’un abattement forfaitaire de 25% pour tenir compte des charges.

— Il y a existence d’une valeur théorique pour les établissements :

  • classement des locaux : tous les locaux de la commune font l’objet d’un classement en 8 catégories. Les agents du cadastre avec l’aide d’une commission communale vont déterminer un local de référence pour chaque catégorie auquel seront comparé tous les Locaux de la commune.
  • Il y a détermination d’un tarif au m2 pour chacune des catégories sauf que les tarifs de référence sont toujours ceux établis au moment de la révision du cadastre dans les années 60. il y a une pondération, on pondère la valeur locative en fonction d’une surface pondérée qui abouti à obtenir la surface réelle en tenant compte d’éléments de confort, de voisinage.
  • La Collectivité Locale vote les taux applicables sur la base d’imposition.

Section 2 : La taxe d’habitation.

Elle représente 20% des recettes fiscales locales.

A l’origine on avait la contribution personnelle mobilière mise en place sous la révolution (3 taxes : une taxes civique, une côte mobilière, une surtaxation foncière) Très vite différents éléments disparurent et on a continué à appliquer la cote mobilière (taxe d’habitation) c’est à dire, déjà un impôt fondé sur une valeur locative de l’habitation principale.

Les redevables de cette contribution mobilière sont les personnes habitant le local quelque soit leur statut juridique : impôt portant sur les propriétaires ou les personnes qui y habitent. Il y avait dans ce régime une très faible personnalisation de l’impôt.

Puis il y a eu institution de la taxe d’habitation de l’ordonnance de 59

— Les redevables sont les personnes qui habitent le local au 1er janvier de l’année d’imposition. Il n’y a pas de répartition, c’est celui qui occupe au 1er janvier, s’il a quitté le 2 janvier il ne peut pas s’arranger, il est redevable toute l’année.

— Il y a des exonérations qui touchent les locaux d’enseignement public et de recherche scientifique, les personnes modestes non imposables à l’IR pour l’année qui précède l’imposition, les personnes titulaires du fond de solidarité vieillesse, les personnes âgées de plus de 60 ans les personnes invalides, les veufs et veuves quelque soit leur âge.

— La base de l’imposition tient compte de la valeur locative cadastrale. Il va y avoir des abattements qui vont réduire la valeur locative brute et qui sont calculés en fonction de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité. Il y a deux catégories d’abattements qui ne jouent que pour la résidence principale du contribuable

  • abattement obligatoire pour charges de famille (personnes à charges) : 10% de la valeur locative moyenne des habitations pour chacune des deux premières personnes à charge et abattement de 15% pour les personnes à charges suivantes.
  • Abattements facultatifs (au nombre de deux) : le premier est un abattement général à la base qui est institué par les Collectivités Locales et qu’elles peuvent fixer à 5.10 ou 15% de la valeur locative moyenne, le second est un abattement spécifique à la base en faveur de personnes de condition modeste fixé à 5.10 ou 15 % de la valeur locative moyenne. Pour en bénéficier, les contribuables doivent remplir deux conditions: ne pas être assujettis à l’IR et avoir une habitation principale de valeur locative < 130% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité intéressée.

— Pour le calcul de l’impôt, les Collectivités Locales votent un taux qui s’applique sur la base de l’imposition.

Ces impôts locaux font l’objet de critiques très importantes compte tenu des bases qui sont dépassées et génératrices d’inégalités et d’injustice. La loi prévoit une révision des bases dans les 6 ans, or, il y a bien une révision qui est intervenue dans les années 90 mais cette révision n’est pas entrée en application.

Si l’on met en place cette nouvelle révision, à montant global constant, ½ des contribuables paiera beaucoup moins ou beaucoup plus. Au début des années 90 le parlement a voté un texte, une loi instituant la taxe départementale sur le revenu. Cette taxe devait modifier la taxe départementale.

Depuis l’année 2000 la part régionale de la taxe d’habitation a disparue.

Section 3 : La taxe professionnelle.

Elle a succédé à la patente. La patente était l’autre aspect de la loi Chapellier (on est libre de s’installer comme commerçant ou industriel sans être obligé de s’inscrire à une corporation, mais, en contre partie, on doit payer une contribution) La patente était une superpositions de différents impôts :

  • — Le taux fixe par profession (liste de 1920 obsolète avec le temps)
  • — La taxe fonction du nombre de salariés que l’on employait
  • — Le droit fonction de la valeur locative des locaux professionnels.

La Loi du 29 janvier 75 a transformé la patente en taxe professionnelle.

Champ d’application :

— 1347 CGI : La taxe professionnelle due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (la nationalité n’est pas prise en considération)

— L’activité doit correspondre à 4 caractères :

  • exercée à titre professionnel (but lucratif)
  • exercée à titre habituel (au moins de manière saisonnière ou hebdomadaire)
  • exercée à titre indépendant (non salarié)
  • exigence de territorialité : l’activité doit être exercée en France. Exonération (caractère permanent)

— Les activités de collectivité publique.

— Les activité de caractère non professionnel.

— Les activité expressément exonérée par la loi (caractère culturel, éducatif, social, sportif

ou touristique).

  • — Les activités des ports autonomes (sauf les ports de plaisance).
  • — Les activités associatives.
  • — Les activités agricoles (sauf les sociétés coopératives agricoles).
  • — Les activités de pèche.

Les exonérations concernant les activités à caractère industriel et commercial (caractère permanent) :

  • — Les entreprises de presse.
  • — Les concessionnaires de mines.
  • — Les loueurs en meublés.
  • — Les sociétés de coopératives.
  • — Les activités à caractère mutualiste.
  • — Les offices publics d’aménagement et de construction.
  • — Les investissement en faveur de la recherche.
  • — Les activité artistique.
  • — Les offices HLM.

Les exonérations à caractère temporaire :

Elles résultent souvent d’une décision de la CL avant 95. depuis 95, elles se font uniquement dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire ou les zones de revitalisation urbaine ou rurales, les exonérations sont alors de droit (pas besoin de vote)

L’assiette :

Dans la Loi de 75, et jusqu’en 99, il y a eu une assiette qui se présentait par deux éléments

— Un élément constant : valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ou l’ensemble des immobilisations dont le redevable a besoin dans l’exercice de sa fonction.

— Un élément alternatif: masse salariale (18% des salaires) pour les titulaires des BNC ou les personnes employant < 5 salariés on prenait en compte le 10° des recettes brutes.

Donc, cet impôt repose sur un investissement réalisé par les entreprises et sur la masse salariale (l’emploi) d’où la mise en place dans les 80’s d’une réduction pour embauche et réorientation.

L’article 44 de la LF 99 prévoit la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle (sur 5 ans) C’est seulement en 2003 que la part salariale disparaîtra complètement. Il ne reste aujourd’hui que l’élément constant et, marginalement, le l0° des recettes brutes (depuis la LF de 2003, on réduit progressivement le pourcentage des recettes dans la base d’imposition, elle devrait aboutir à 6% en 2006)

Quand on a mis en place la suppression progressive de la part salariale cela va favoriser les emplois.

Il y a mise en place d’une taxe professionnelle car la patente est obsolète et on voulait déplacer la charge des petits et moyens contribuables vers les grands. Si l’on revient sur la réforme de 75, à poids constant on va revenir à la situation antérieur et indemniser les plus pauvres.

Liquidation et paiement de la taxe professionnelle :

Le vote émane de l’assemblée délibérante de la collectivité locale. Pour répondre aux critiques sur la taxe professionnelle on décide de plafonner les montants de la taxe professionnelle et on les évaluent en fonction de la VA : les entreprises qui effectuent des travaux dans le domaine agricole sont plafonnés à 1%de la VA, sinon la taxe est calculée en fonction du CA et évolue entre 305 et 4%.

Il existe aussi une cotisation mondiale de la taxe professionnelle pour les entreprises dont le CA>1.7 milliard d’euros (plafond à 1.5%du CA)

Un lien est opéré entre les différents contribuables et les différents impôts locaux.

Section 4 : la question de la réforme fiscale locale.

Ce qui n’est pas contestable est le caractère très peu suffisant de la fiscalité locale qui a des bases archaïques. Même si depuis L20 janvier 80, ces impôts sont devenus des impôts de quotité, on reste toujours dans la logique des impôts de répartition. Il y a des inégalités entre les Collectivités Locales car le principal impôt local reste la taxe professionnelle.

Tous les allégements d’impôts sont pris à sa charge par l’Etat (il remplace certains impôts locaux par des dotations) ce qui va à l’encontre du phénomène de décentralisation.

Dans la révision constitutionnelle il est prévu d’inscrire que la part des ressources propres des CL serai prépondérante dan le B c’est à dire majoritaire, en fait la part des ressources sera déterminante (pas forcément majoritaire) A partir de 99, on a élargi, avec le développement de l’inter-communalité, la collectivité bénéficiaire de la taxe professionnelle.

Le projet de la spécialité des impôts locaux présente le mérite de la simplicité mais l’inconvénient de la création d’inégalités entre les catégories de collectivité.

CHAPITRE 2 : LES IMPÔTS INDIRECTS LOCAUX

a)Les taxes et impôts sur la consommation, c’est-à-dire la dépense, l’achat d’un bien ou de services particuliers (à la différence de la TVA qui est un impôt général sur la dépense). Ce sont essentiellement des impôts communaux : la taxe d’usage des abattoirs publics (due à raison de l’abattage d’un animal dans un abattoir, art. L 2333-1 CGCT), la surtaxe sur les eaux minérales (due par les exploitants de sources, art. 1582 CGI), la taxe sur les fournitures d’électricité et la taxe départementale sur l’électricité (L 2333-2 et L 3333-2 CGCT, perçue sur les usagers et versée par le distributeur), les taxes communales sur la publicité (au nombre de 3 : la taxe sur les affiches, réclames, enseignes lumineuses, due par l’annonceur ou l’afficheur, art. L 2333-7 CGCT ; la taxe sur les véhicules publicitaires, qui frappe le véhicule par l’apposition d’une vignette art. L 2333-17 CGCT ; la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, qui frappe la superficie des emplacements publicitaires visibles de la voie publiques, art. L 2333-21 CGCT) etc.

b)Les taxes et impôts sur les divertissements et loisirs, essentiellement communaux d’ailleurs :

Citons la taxe de séjour (due à raison des nuitées passées dans la commune par des non-résidents), les deux taxes (une communale, une départementale) sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, art. L 2333-49 et L 3333-4 CGCT), la taxe sur les produits des jeux dans les casinos (avec la possibilité de reversement au groupement s’il exerce une compétence en matière de tourisme, art. L 2333-54 CGCT), la redevance d’accès aux pistes de ski de fond balisées (art. L 2333-81 CGCT), les impôts sur les spectacles, jeux et divertissements (art. 1559 s. CGI), sans oublier les impôts indirects abrogés (la taxe sur les bowlings, supprimée en 1999, la taxe sur les permis de chasser, les droits de licence sur les débits de boisson, supprimée en 2003).

c)La fiscalité indirecte locale est aussi traditionnellement appliquéeen matière d’urbanisme

Relèvent de ce domaine la taxe locale d’équipement, due à raison de la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments de toute nature (art. 1584 A du CGI), la taxe complémentaire à la TLE établie au profit de la région d’Ile de France, la taxe spéciale d’équipement instituée dans le département de Haute Savoie (pour financer les travaux routiers entraînés par les jeux olympiques d’Albertville de 1992), la taxe pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et la taxe sur les espaces naturels sensibles, toutes deux perçues par les départements (art. 1599 B du CGI et L 142-2 code de l’urbanisme), la participation des constructeurs pour non-réalisation d’aires de stationnement (art. L 421-3 code de l’urbanisme), le versement pour dépassement du plafond légal de densité, les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière (perçus par les départements à raison de la vente d’immeubles).

Se rattachent aussi à l’urbanisme deux taxes abrogées, la participation pour dépassement du coefficient d’occupation du sol (COS) abrogé par la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, et la participation à la diversité de l’habitat, en vigueur de 1991 à 1995.

d)Enfin,la fiscalité de l’automobileest plus spécialement dévolue à la région, avec la taxe sur les permis de conduire (art. 1599 terdecies du CGI) et la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (appelée taxe sur les cartes grises, art. 1599 quindecies du CGI), ainsi que la TIPP partagée.