Inexécution du contrat: responsabilité, exécution forcée, exception d’inexécution…

Quelles sont les sanctions de l’Inexécution du contrat ?

exécution forcée, exception d’inexécution, la résolution, la responsabilité contractuelle

Les parties ont voulu les obligations nées du contrat. Ces obligations ont donc force de loi, mais elles ne sont pas toujours respectées. Avant d’engager une action en justice, le créancier doit mettre son débiteur en demeure d’exécuter son obligation : cette mise en demeure peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si cette mise en demeure est sans effet, il existe différentes actions possibles pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation ou pour obtenir réparation du préjudice subi.

Que se passe t’il si une partie n’a pas exécuté le contrat? Le fait, pour l’une des parties, de se soustraire à l’exécution des obligations qu’elle a valablement souscrite est un comportement de nature à être civilement sanctionné. Différents mécanismes juridiques existent en fonction de la nature de l’engagement et de la faute. Seront, à ce titre, présentées successivement : l’exécution forcé, l’exécution en nature, l’exécution par équivalent, l’exception d’inexécution et la résolution du contrat et la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.

Inexecution du contrat : droit des contrats et responsabilité contractuelle

I / L’exécution forcée

Elle est prévue à l’article 1184 du Code civil.

Le contrat doit être exécuté dans les termes convenus. Si tel n’est pas le cas, chaque partie peut exiger l’exécution du contrat dans les termes convenus, et ce même si elle n’a pas subi de préjudice de ce fait.

En cas pratique, il faut regarder si l’exécution forcée est possible et dans un second temps, on regarde si le contractant demandant l’exécution forcée est de bonne foi.

Cass. 3ème civ. 11 mai 2005 Contrat de construction de maison individuelle : différence de 33 cm avec ce qui était prévu. La Cour de cassation dit qu’il est possible de demander l’exécution forcée du contrat et pas nécessairement les dommages et intérêts.

L’atténuation classique de la bonne ou la mauvaise foi n’est pas appliquée ici, ce qui marque peut-être un recul de ce critère.

II / L ‘exception d’inexécution

Il faut être en présence d’un contrat synallagmatique et en présence d’une exécution simultanée des prestations.

On peut alors opposer à l’inexécution de l’autre sa propre inexécution.

III / La résolution du contrat

Un cocontractant veut cesser toute relation contractuelle.

Principe : la résolution du contrat peut se faire à l’amiable mais sinon, on doit l’obtenir du juge (art 1184). Il va disposer d’un pouvoir d’appréciation quant à la gravité des manquements contractuels invoqués. Le juge va contrôler les manquements invoqués et va voir, s’ils existent, s’ils ont suffisamment graves pour invoquer l’inexécution.

Exceptions :

— La clause résolutoire : le contrat prévoit que, de plein droit, en cas d’inexécution de telle ou prestation, la résolution sera prononcée. Le juge ne va pas apprécier la gravité du manquement mais seulement si ce manquement existe et s’il est couvert par la clause résolutoire de plein droit

  • la clause doit être équivoque
  • il faut une stipulation expresse
  • il faut une mise en demeure préalable
  • le demandeur doit être de bonne foi (la bonne foi du débiteur n’a par contre pas à être prise en compte)
  • le juge peut retenir des délais de grâce

— 1ère civ. 28 octobre 2003 : la gravité du comportement d’une partie au contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée indéterminée ou non. Par conséquent, c’est l’auteur du comportement grave et non l’auteur de la rupture qui est demandeur. La jurisprudence renverse donc la charge de la preuve puisque ce n’est plus à l’auteur de la rupture de prouver la gravité du comportement.

Cet arrêt avait des précédents : 1ère civ. 13 octobre 1998 et 20 février 2001

Effets de la résolution : anéantissement rétroactif du contrat.

LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

En présence d’une inexécution, la question de la charge de la preuve est importante : est-ce au créancier de prouver que le cocontractant a commis un manquement ou est-ce à celui qui n’a pas rempli son obligation de prouver qu’il en a été empêché par une impossibilité ?

— Obligation de moyens

Le débiteur promet d’apporter tous ses soins et diligences à sa mission mais ne s’engage pas sur son succès.

Le fait que le résultat ne soit pas obtenu n’a pas pour conséquence de faire présumer la défaillance du débiteur : sa responsabilité ne sera engagée que s’il a commis une faute, c’est à dire qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens possibles.

— Obligation de résultat

Le débiteur s’engage à fournir un résultat et le seul fait qu’il n’y parvienne pas va entraîner une présomption de faute de sa part.

La charge de la preuve va donc peser sur le débiteur : si l’inexécution est établie, ce sera à lui de prouver qu’il en a été empêché par un cas de force majeure.

— Obligation de sécurité

— dans les transports : Cass. 1ère civ. 7 mars 1989 : en matière de transport ferroviaire, il y a une obligation de sécurité de résultat à partir du moment où le passager commence à monter dans le train jusqu’à ce qu’il en descende. Sinon, on est dans la responsabilité délictuelle.

Cela joue aussi en matière de transport aérien : Cass. 1ère civ 15 juillet 1999 : le transport aérien a une obligation de sécurité de résultat pendant le vol et pendant les opérations d’embarquement et de débarquement. Pendant l’escale, l’obligation n’est cependant que de moyens (la faute du débiteur devra donc être prouvée).

Cass. 1ère civ. 3 juillet 2002 : agression d’un voyageur ferroviaire pendant le trajet. La SNCF a une obligation de sécurité de résultat ; elle a essayé d’invoquer la force majeure mais la Cour de cassation l’a rejetée.

— en matière d’activités sportives : la victime a-t-elle un rôle actif ou passif lors de la survenance du dommage (obligation de moyens ou de résultat) ? La victime d’un accident de télésiège a un comportement actif lors de l’embarquement et du débarquement (le moment où l’usager doit quitter le siège) donc obligation de moyens. Mais pendant le transport, la compagnie a une obligation de résultat.

Cass. 1ère civ. 16 octobre 2001 et 25 janvier 2005 : un camion saute sur une mine en étant passé hors des limites de ce qui était prévu. Dans l’autre espèce, accident d’un planeur alors qu’il était accroché par l’avion qui le tracte. La Cour de cassation dit que puisque les victimes ont eu un rôle actif, il y a une obligation de sécurité de moyens appréciée avec plus de rigueur en raison du caractère dangereux de l’activité sportive (obligation de moyens renforcée).

— autres domaines : en matière hôtelière, il y a une obligation de sécurité de moyens (doc 21) et pour les agences de voyages, la loi du 13 juillet 1992 pose en matière de voyages une responsabilité de plein droit.

La Convention de Varsovie est applicable en cas d’accident d’ULM : elle pose une responsabilité de plein droit mais pose aussi des plafonds d’indemnisation.

— Obligation d’information

— l’obligation particulière d’information : elle est systématiquement à la charge du débiteur par une jurisprudence qui pose une obligation de principe. C’est par exemple le cas du médecin, de l’assureur, de l’avocat… L’obligation d’information est née de l’arrêt de la 1ère civ du 25 février 1997. Depuis l’arrêt 1936 (arrêt Mercier), la relation entre un médecin et son patient est contractuelle. Un arrêt de la 1ère civ du 27 mai 1951 affirme que le médecin a une obligation d’information à l’égard de son patient. Le problème est celui de la preuve : c’est théoriquement celui qui invoque le manquement du médecin de rapporter la preuve de ce manquement. Cela revient donc à prouver un fait négatif, ce qui est quasi impossible car la médecine est extrêmement technique ; en outre, ce sera la parole du médecin contre celle du patient. L’obligation d’information du médecin existe donc depuis longtemps mais la charge de la preuve du manquement pesant sur le patient, il sera très difficile à prouver.

Un arrêt de la 1ère civ du 4 avril 1995 : la Cour de cassation dit que le médecin n’a aucune obligation de rédiger son obligation d’information par écrit. La Cour de cassation s’est ici fondée sur l’impossibilité morale de rédiger un tel écrit en raison de la relation de confiance entre le médecin et son client (pareil pour l’avocat).

L’arrêt de la 1ère civ du 25 février 1997 opère un revirement de jurisprudence : celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette exécution. Le médecin est désormais tenu de prouver qu’il a bien respecté son obligation d’information.

Par la suite, la Cour de cassation va ajouter que cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Du coup, le médecin va faire signer à son patient des papiers disant que cette obligation d’information a été respectée.

1ère civ. 7 octobre 1998 : hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves et même exceptionnels afférents aux investigations et soins proposés. Il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement. La jurisprudence, après avoir statué sur la charge de la preuve, ajoute maintenant que la preuve doit revêtir certaines caractéristiques. La décharge du médecin doit donc contenir tous les risques graves, même exceptionnels : si on est victime d’un risque grave, même exceptionnel, il suffit que la victime dise que ce risque n’était pas sur la liste pour voir la responsabilité du médecin. Le Conseil d’Etat, par deux arrêts du 5 janvier 2000, va se rallier à cette jurisprudence.

La loi du 4 mars 2002 a exactement repris la jurisprudence actuelle.

Cette obligation particulière d’information a été reproduite dans d’autres domaines, comme celui de l’avocat (1ère civ. 25 avril 1997), de l’avoué, du notaire, de l’assureur (2ème civ. 8 avril 2004).

Comment s’exonérer de cette responsabilité ? Arrêt du 23 mai 2000 où un médecin n’a pas donné une information complète à son patient. La Cour de cassation dit qu’il avait raison, au visa de l’article 42 du Code de déontologie médicale : le patient étant maniaco-dépressif, le fait de ne pas donner l’information au patient n’engage pas l’information du médecin.

Un autre arrêt de la 1ère civ du 23 novembre 2004 : ni l’avoué ni l’avocat n’avaient informé que le pourvoi en cassation n’était pas suspensif. Néanmoins, ils lui avaient déconseillé de se pourvoir car le pourvoi était voué à l’échec. Dans ce cas, pas de responsabilité.

LA RÉPARATION D’UN PRÉJUDICE SUBI DANS CE DOMAINE NE POURRA SE FONDER QUE SUR LA PERTE DE CHANCE. Arrêt de la 1ère civ. du 20 juin 2000 (n° 98-23046) : le juge doit rechercher si le fait que le médecin lui avait donné l’obligation d’information lui aurait permis d’éviter le préjudice subi (en l’espèce, le patient aurait quand même recouru à la coloscopie si on l’avait prévenu du risque de perforation de l’intestin).

— l’obligation d’information qui s’apprécie au cas par cas : c’est par exemple le cas du vendeur (docs 27, 28, 30, 32). On va prendre en considération les qualités du créancier de l’obligation d’information, contrairement à l’obligation particulière d’information où les qualités du créancier n’auront aucune incidence sur l’obligation d’information.

Arrêt du 30 novembre 2004 : le créancier de l’obligation d’information était professionnel donc il aurait dû lire la notice qui était particulièrement claire et complète. Le vendeur n’avait donc pas à donner une information supplémentaire.

Même si un vendeur s’adresse à un professionnel, on va rechercher si le vendeur s’est renseigné sur ce que l’acheteur voulait faire de ce produit : c’est une obligation de conseil (aller rechercher l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en était prévue ; Com. 4 janvier 2005).

Le juge contrôle donc l’existence de l’obligation d’information puis le contenu de cette obligation (on sera plus sévère envers un professionnel).Néanmoins, même si l’acquéreur est un professionnel, le vendeur a une obligation de se renseigner sur ce que l’acheteur voulait faire du produit.

Faut-il toujours un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle ?

Certaines situations particulières le permettent :

— le bail (30 janvier 2002 puis 1ère civ. 3 décembre 2003) : l’arrêt de 2002 dit que le préjudice n’est pas nécessaire pour qu’il y ait responsabilité contractuelle. Au contraire, l’arrêt de 2003 revient sur cette position en disant qu’un préjudice est nécessaire.

— l’obligation de ne pas faire (1ère civ. 10 mai 2005) : celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Une inexécution contractuelle peut être contractuellement prévue par, par exemple, une clause résolutoire de plein droit. On peut aussi dire que si l’exécution contractuelle occasionne un préjudice, l’indemnisation sera nécessairement limitée, voire nulle (clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité).

Quels sont les moyens aujourd’hui d’écarter une clause limitative de responsabilité ?

— Clause abusive : il faudra vérifier qu’il y a d’un côté un professionnel et de l’autre un non-professionnel ou consommateur

— Faute lourde équipollente au dol (art 1150 du Code civil) : elle sera invocable par tous. Elle est rapidement née pour les clauses limitatives résultant de la seule volonté des parties, donc pour toutes les clauses limitatives contractuelles. On applique la jurisprudence classique. La clause limitative de responsabilité est en principe valable, sauf s’il existe une faute lourde du contractant. Cette faute lourde s’entend d’une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et portant sur une obligation essentielle du débiteur révélant son inaptitude à accomplir son obligation contractuelle. C’est donc un manquement à une obligation essentielle s’accompagnant d’un comportement d’une extrême gravité.

Cependant, dans certains domaines, il y a des clauses limitatives qui trouvent leur source dans une loi spécifique, en dehors de la volonté des parties. Que faire si cette loi ne prévoit pas la faute lourde du contractant ? Après plusieurs revirements de jurisprudence, un arrêt de l’Ass Plèn du 30 juin 1998, à propos de l’article L 13 du Code des postes et communications qui prévoit une clause exonératoire de responsabilité, a admis que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ce texte ne s’appliquent que dans le cas où la Poste n’a commis aucune faute lourde dans l’exécution de sa mission.

— La cause (art 1131 du Code civil) :

— chronologiquement :

  • 22 octobre 1996 : une société confie à deux reprises à Chronopost un pli destiné à répondre à une adjudication de viande. Ces plis ne vont pas être remis à leur destinataire le lendemain de leur envoi avant midi comme s’y engage Chronopost. Du coup, le pli a été remis après l’adjudication. La Cour d’appel dit qu’il n’y a pas en l’espèce de faute lourde. Dès lors, la clause du contrat qui limite l’indemnisation du retard au seul prix du transport doit s’appliquer. C’est une application de l’article 1150. Puisqu’il est impossible d’écarter la clause limitative sur le fondement de l’article 1150, la Cour de cassation va se fonder sur l’article 1131 : le but de Chronopost est que le pli arrive dans un délai garanti et si tel n’est pas le cas, cela prive de toute cause l’engagement du client. Il y a donc absence de cause ; la clause est alors réputée non écrite.

Cet arrêt pose certains problèmes :

  • La cause s’apprécie théoriquement au moment de la formation du contrat. Ici, la cause existait au moment de la formation du contrat mais c’est au moment de l’exécution que la Cour de cassation l’apprécie en l’espèce.
  • La sanction de l’absence de cause n’est pas la nullité mais le fait que la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite

  • La Cour d’appel de renvoi (Cour d’appel de Caen) rend un arrêt le 5 janvier 1999 : elle dit que l’obligation de livrer dans le délai convenu doit s’analyser en une obligation de résultat dont le manquement engage la responsabilité du transporteur spécialiste du transport rapide.

Cependant, Chronopost ajoute qu’il est soumis à la loi Loti de 1982 qui définit le contrat-type de transport et qui comprend une clause similaire à la clause contractuelle. La Cour d’appel dit qu’en remplacement de la clause limitative réputée non écrite, elle déclare inapplicable le droit commun du transport dans la mesure où le contrat de Chronopost comportait une obligation particulière de célérité. Elle écarte ainsi le jeu de la loi Loti.

  • La Com, dans un arrêt du 9 juillet 2002 :
    • Quant à la clause limitative de responsabilité et à l’obligation de résultat, la Com dit que la Cour d’appel a appliqué correctement la doctrine de la Cour de cassation. Elle renvoie ainsi à sa jurisprudence du 22 octobre 1996.
    • Le droit commun du transport s’applique-t-il en l’espèce ? La Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi en disant que la loi Loti (art 8 II : à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat, les clauses de contrat-type s’appliquent de plein droit) et l’article 15 du décret de 1988 (en cas de préjudice prouvé résultant d’un dépassement du délai d’acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport) s’appliquent. Ainsi, il faudra une faute lourde pour écarter la clause d’origine légale.

— alors que la clause contractuelle et la clause légale sont exactement les mêmes en l’espèce, il va être possible de l’écarter si elle est contractuelle sur le fondement de la cause mais pas si elle est légale, sauf faute lourde. Elle se réfère peut-être à la notion de faute lourde parce qu’elle va peut-être être appréciée différemment par les juges du fond. En effet, il serait étrange que la même clause soit écartée parce qu’elle est contractuelle et acceptée parce qu’elle est légale.

  • Mixte. 22 avril 2005 : il s’agit en l’espèce d’une clause limitative de responsabilité d’origine légale (loi Loti et décret de 1988). Pour écarter la clause limitative de responsabilité d’origine légale, il est nécessaire de recourir à la faute lourde. Cela marque une confirmation du nécessaire recours à la faute lourde. Pour caractériser une faute lourde, la Mixte dit qu’il faut un manquement à une obligation essentielle et une négligence d’une extrême gravité. La clause limitative de responsabilité s’applique puisque l’extrême gravité de la négligence n’est pas rapportée en l’espèce. Par conséquent, pour la même clause d’origine légale, il faudra prouver la faute lourde alors que pour la même clause contractuelle, il faut prouver le simple manquement à une obligation contractuelle
  • 21 février 2006 : la Cour d’appel, pour arriver au même résultat en cas de clause légale et de clause contractuelle, a dit que la faute lourde était caractérisée par le seul manquement de Chronopost à ses obligations essentielles. La Cour de cassation censure en disant que pour qu’il y ait faute lourde, il faut une faute d’une extrême gravité. Par conséquent, elle confirme les jurisprudences antérieures :
    • En cas de clause limitative contractuelle, celle-ci est écartée sur le fondement de la cause, donc sur le manquement aux obligations essentielles
    • En cas de clause limitative légale dans le même cas, elle ne peut être écartée qu’en cas de faute lourde, c’est à dire manquement à une obligation essentielle et comportement d’une extrême gravité.

— Ces arrêts marquent donc une différence d’appréciation entre les clauses d’origine contractuelle et d’origine légale. Un contrat d’origine contractuelle peut faire l’objet d’une absence de cause mais comment serait-il possible qu’une clause limitative de responsabilité d’origine légale prive de cause un contrat-type ? Ce serait remettre en cause la loi elle-même, ce qui n’est pas possible.

SYNTHÈSE

  • clause contractuelle :
    • clauses abusives : conditionné à la qualité des parties
    • jurisprudence classique avec l’article 1150 : faute lourde appréciée comme un manquement à une obligation essentielle doublé d’une faute d’une extrême gravité
    • arrêts Chronopost : au vu de l’article 1131, le manquement à une obligation essentielle prive de cause le contrat
  • clause légale :
    • 9 juillet 2002, Ch Mixte 22 avril 20005 et Com. 21 février 2006 : on ne peut aller que sur le terrain de la faute lourde avec un manquement à une obligation essentielle et un comportement d’une extrême gravité.

LA FORCE MAJEURE

Pour qu’il y ait force majeure, il faut classiquement une extériorité, une imprévisibilité et une irrésistibikité (JCP 1996 I n°3907).

Elle vise à remédier à une situation inique, à atténuer la rigueur de l’application de la loi.

Pour cela, on a donné des critères à l’utilisation de la force majeure.

Le critère d’extériorité a assez rapidement perdu de sa vigueur. Seule l’irrésistibilité permet-elle de caractériser la force majeure ou l’imprévisibilité est-elle aussi nécessaire ?

Aucune systématisation n’est à retenir.

Com. 1er octobre 1997 : l’irrésistibilité de l’événement est à elle seule constitutive de force majeure. Cela est confirmé par un arrêt de la 1ère civ du 6 novembre 2002.

Com. 11 octobre 2005 : on prend en compte l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.

Trois arrêts de la Soc du 12 février 2003 et un arrêt de la Soc du 7 décembre 2005 disent que la force majeure s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible, ayant pour effet de rendre impossible l’exécution dudit contrat.

Tout est donc totalement mélangé. Cependant, la Soc retient toujours les trois critères pour retenir la force majeure (protection des employeurs).

L’Ass Plèn, par deux arrêts du 16 avril 2006, applique des critères :

  • en matière délictuelle : une personne a voulu se suicider dans le métro : la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle présente les caractères de la force majeure qui sont imprévisibilité et irrésistibilité
  • en matière contractuelle : même application des critères

Ces arrêts fixent une ligne de conduite générale. Par la fixation de ces critères, la Cour de cassation essaye de mettre fin au fouillis de la jurisprudence.

Quant au régime, quelques problèmes : un ouragan est-il un cas de force majeure ?

  • il est évidemment extérieur
  • l’imprévisibilité : c’est dire que à la conclusion, pouvait-on deviner la survenance d’un ouragan ? On peut toujours savoir qu’une ouragan va arriver donc ce critère ne marche pas. Le critère à retenir serait plutôt l’inévitabilité de l’événement au moment de l’exécution et l’imprévisibilité de l’évènement au moment de l’événement en matière délictuelle et au moment de la formation en matière contractuelle.

L’Ass Plèn rejette cette thèse en apparence. Cependant, le suicide d’une personne dans le métro est prévisible mais la Cour de cassation dit qu’il n’était pas prévisible que cette personne se suicide (appréciation subjective et non objective) et il était irrésistible car des conditions de sécurité avaient été prises pour éviter ce genre d’événement. Le seul critère est donc finalement ici le critère de l’inévitabilité. Le principe est donc posé mais son application n’en revient pas à la même solution.

LES CONDITIONS COMMUNES : LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ

En matière contractuelle et délictuelle, le responsable devra réparer l’intégralité du préjudice subi (1ère civ. 23 janvier 2003), sauf faute de la victime. En effet, le régime de la responsabilité est de replacer la partie ayant subi un dommage dans le même état que celui qui était le sien s’il n’avait pas subi de dommage.

2ème civ. 19 juin 2003 : une personne est victime d’un accident de la circulation. La victime souffre de troubles psychiques. Les médecines lui conseillent d’aller voir un psy, ce qu’elle ne fait pas. Elle demande ensuite réparation du trouble psychique. La Cour de cassation répond qu’il ne doit pas être demandé à une victime de tout faire pour réparer son préjudice dès lors que les troubles psychiques sont les conséquences de la faute initiale du défendeur. La Cour de cassation réaffirme ainsi le principe de la réparation intégrale ainsi que celui du lien de causalité.

LA PERTE DE CHANCE

Il y a une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. S’il y a un doute sur l’un de ces trois, il n’y a rien car pour la perte de chance, il doit y avoir un préjudice certain, une faute prouvée et un véritable lien de causalité (Cass. 1ère civ. 29 juin 2004).

C’est une quantification du préjudice : c’est la réparation intégrale de la totalité des chances perdues dues à la faute certaine du responsable et l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice.

Par exemple, en cas d’obligation d’information médicale : le médecin n’a pas informé son patient donc on va alors rechercher les chances perdues du fait de cette non-information. On pourra alors obtenir réparation intégrale des chances perdues (Cass. 1ère civ. 9 avril 2002).

Un avocat ou un avoué a, par une absence d’information, fait perdre des chances à son client d’obtenir gain de cause. Cass. 1ère civ. 4 avril 2001 : un client oublie d’informer son client sur certains points, ce qui lui fait perdre son procès. On peut alors demander à l’avocat réparation des chances perdues à l’avocat : le juge va alors apprécier les chances d’obtenir gain de cause dans le litige (il statue ainsi quasiment sur le fond). Il faudra alors prouver l’application certaine d’un préjudice.

LE LIEN DE CAUSALITÉ

Equivalence des conditions : tous les éléments ayant concouru au préjudice doivent être pris en compte dans la réparation du dommage. Elle va placer sur un même plan toutes les circonstances ayant concouru à produire le dommage.

Causalité adéquate : on regarde parmi les différents facteurs du dommage celui qui en est la cause efficiente.

Longtemps, on a dit que la théorie qui triomphait en jurisprudence était la théorie de la causalité adéquate. Aujourd’hui, c’est la théorie de l’équivalence des conditions qui prime (dans la lignée du mouvement général de la responsabilité).

Arrêts ayant retenu l’équivalence des conditions :

  • 2ème civ. 27 janvier 2000. Une personne victime d’un accident de la circulation est blessée à la face, se fait opérer de l’œil et le perd. La Cour de cassation dit que l’opération avait été rendue nécessaire du fait de l’accident, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l’absence de cet accident qui en est la cause directe et certaine. L’auteur de l’accident couvrira donc en totalité le dommage, quitte à faire ensuite une action récursoire contre le médecin.
  • 2ème civ. 12 octobre 2000 : une personne travaillant dans les champs est promenée sur une remorque attelée par un tracteur et tombe. L’opération fait qu’elle se fait amputer la jambe. La Cour de cassation dit que l’amputation trouvait bien sa cause dans la chute car sans celle-ci, l’amputation n’aurait pas eu lieu.
  • 1ère civ. 4 décembre 2001 : accident de la circulation. Transfusion sanguine avec une poche infectée. Les transfusions sanguines ayant réalisé la contamination ont été rendues nécessaires par l’accident causé par le conducteur.
  • 2ème civ. 27 mars 2003 : la Cour de cassation parle pour la première fois de l’équivalence des causes explicitement. Dans un autre arrêt du même jour, un mari se montre violent vis à vis de sa femme et son fils qui vont se réfugier dans la belle-famille. Il les suit, les menace d’un gourdin et le beau-frère sort alors un pistolet mais blesse le voisin du dessus. La Cour de cassation dit que l’auteur principal peut voir sa responsabilité retenue.
  • 2ème civ. 2 juin 2005 : dans un immeuble, un médecin n’a pas mis les seringues dans une poubelle normale, tout comme la concierge. Un éboueur se pique alors avec une seringue qui était dans la poubelle contaminée par le HIV. Il va alors être reconnu que la personne atteinte du HIV pourra demander à la concierge et au médecin réparation de son préjudice.

Le problème dans cet arrêt est que pour démontrer l’existence du lien de causalité, il était très probable que l’éboueur était atteint du virus HIV par la seringue. On n’est pas en l’espèce certain du lien de causalité entre la piqûre par la seringue et la contamination. Normalement, s’il y a doute, il devrait profiter au défendeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Crim. 14 juin 2005 : une petite fille échappe à la vigilance de sa maman sur une aire de nettoyage. Elle rentre dans une chaîne de lavage. Y a-t-il une faute en rapport avec le préjudice ? Ici, il y a une faute de la victime doublée d’une faute du responsable de la chaîne de lavage. Au regard de la théorie de l’équivalence des conditions, la faute du responsable de la chaîne ne peut-elle pas être compensée par la faute de l’enfant ? La Cour de cassation admet ici la théorie de la causalité adéquate : elle ne prend pas en compte la faute de la victime. Cela ne marque pas un retour de la causalité adéquate car elle est ici admise en faveur de la victime et de la réparation intégrale de son préjudice. Quand c’est au profit de la victime, c’est donc la causalité adéquate qui réapparaît.


Certains arrêts rejettent clairement l’existence du lien de causalité :

  • 1ère 4 décembre 2001 : une banque interdit bancaire son client qui se suicide alors devant la banque. La Cour de cassation dit qu’il n’y a pas de lien de causalité car la banque ne savait pas qu’en cas de refus, il serait allé jusqu’au suicide. Cela voudrait alors dire que si la banque avait eu connaissance de la fragilité de son client, il y aurait alors eu un lien de causalité entre le suicide et la faute commise par la banque.
  • 1ère 23 septembre 2003 : question de la preuve de l’existence ou non des conséquences de la vaccination obligatoire par l’hépatite B. Un certain nombre de scléroses est apparu suite à ce genre de vaccinations. Y a-t-il un lien de causalité entre cette vaccination obligatoire et la sclérose ? La Cour de cassation a retenu qu’il n’y avait pas de preuve certaine de causalité entre la contamination et la sclérose. Puisqu’il y a un doute, il n’y a pas de preuve sur l’existence du lien de causalité. Cela montre un décalage avec l’arrêt de l’éboueur atteint du HIV.

2ème civ. 20 novembre 2003 : la SEITA doit-elle payer des dommages et intérêts aux fumeurs ? La Cour de cassation dit que non.

2ème civ. 24 février 2005 : des enfants demandent indemnisation de leur préjudice moral car ils ont toujours vu leur père dans une chaise roulante à cause de son invalidité due à un accident de la circulation. La Cour de cassation dit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident.

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