Introduction aux Relations Internationales

DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES

Les « relations internationales »’ désignent les rapports qui existent entre que sont les États. Seront donc étudiés les relations de force entre les États mais aussi d’autres acteurs tels que les organisations internationales.

Terme international : par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham qui l’utilise pour la première fois en 1781 dans son ouvrage : Introduction aux principes de morale et de législation.

Il utilise cet adjectif pour caractériser une branche du droit : le droit international qu’il a ainsi distingué des droits internes des états.

Selon Bentham, l’étude des normes régissant les relations entre les personnes au sein d’un même État relève du droit national de cet État, mais en revanche, les règles applicables à la conduite de personnes appartenant a des états différents trouvent leur source dans le droit international. VOICI LE PLAN DU COURS DE RELATIONS INTERNATIONALES :


Introduction

  • I. QU’EST CE QUE LES RELATIONS INTERNATIONALES ?
  • II. QUELLES SONT LES GRANDES CONCEPTIONS DEs relations internationales ?
  • A. Le Courant Réaliste
  • B. Le Courant de l’Interdépendance
  • C. Le Courant Marxiste
  • III. QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE INTERNATIONALE ?
  • A. L’Absence de Constitution
  • B. L’Absence de Pouvoir Législatif
  • C. L’Absence de Pouvoir Exécutif
  • D. L’Absence de Juridiction Obligatoire
  • IV. QUELS SONT LES RAPPORTS ENTRE LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT INTERNE ?
  • A. Le Monisme
  • B. Le Dualisme

PARTIE I : LES ACTEURS DES RELATIONS INTERNATIONALES

TITRE I : LES ACTEURS ETATIQUES DES R.I

  • SECTION I : L’Etat
  • v Les Eléments Constitutifs de l’Etat
  • A. Le Territoire
  • B. La Population
  • C. L’Organisation Politique :
  • v LaSouveraineté de l’Etat
  • A. Les Conséquences de la Souveraineté en Droit International
  • B. Les Eléments Constitutifs de la Souveraineté
  • v Les Mutations d’un Etat
  • A. La Formation de l’Etat
  • B. La Transformation de l’Etat
  • SECTION II : Les Organisations Internationales
  • v La Formation des Organisations Internationales
  • A. La formation des Organisations Internationales
  • B. Le Statut Juridique des Organisations Internationales (OI)
  • v La Composition des Organisations Internationales
  • A. Les Membres des OI
  • B. La Structure des Organisations Internationales

TITRE II : LES ACTEURS NON-ÉTATIQUES

  • SECTION I : Les Sociétés Transnationales
  • SECTION II : Les Organisations Non-Gouvernementales (ONG)
  • SECTION III : La Question de la Place des Individus
  • · CONCLUSION :

PARTIE II : LE CADRE DES RELATIONS INTERNATIONALES

TITRE I : La Régulation Juridique des Relations internationales

  • SECTION I : Les Modes de Formation du Droit International Public
  • v Les Sources du Droit Classique
  • A. Les Traités
  • B. La Coutume
  • v Les Autres Sources
  • SECTION II : LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
  • v Le Statut des Missions Diplomatiques
  • A. Les Privilège et Immunité des Agents Diplomatiques
  • B. Les Privilège et Immunité des Locaux Diplomatiques
  • v Les Fonctions des Missions Diplomatiques

TITRE II : LA REGULATION INSTITUTIONNELLE DES RELATIONS INTERNATIONALES

  • SECTION I : LE CADRE UNIVERSEL DES RELATIONS INTERNATIONALES
  • v Les Fondements Juridiques de l’ONU
  • A. La Paix comme Objectif Fondateur
  • B. Le Principe de l’Egalite entre les Etats
  • v Les Institutions de l’ONU
  • A. Les Organes Principaux
  • B. Les Institutions Spécialisées
  • · BILAN CRITIQUE SUR L’ONU
  • SECTION II : LE CADRE NATIONAL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, L’UNION EUROPÉENNE
  • v La Construction Européenne, un bref rappel historique
  • Les Institutions de l’Union Européenne
  • A. Le Conseil Européen
  • B. Le Conseil de L’Union Européenne
  • C. La Commission Européenne
  • D. Le Parlement Européen
  • E. La Cour de Justice de l’Union Européenne
  • F. La Cour des Comptes Européenne
  • G. La Banque Centrale Européenne
  • · Bilan Critique de l’Union Européenne
  • Conclusion: L’Etat des lieux de la Puissance Internationale

I- QU’EST CE QUE LES RELATIONS INTERNATIONALES ?

Le terme RELATIONS INTERNATIONALES est ambiguë Il désigne à la fois un certain nombre de phénomènes mais aussi la discipline qui est censé les étudier On entendra par R.I, l’ensemble des rapports et des communications pouvant s’établir entre des groupes sociaux et qui traversent les frontières. L’étude des relations internationales en tant que science autonome est apparue aux USA après la Ière Guerre Mondiale et s’est fortement développé depuis 1945.

Les relations internationales ont pour objet l’étude scientifique des structures et des fonctions de l’ensemble des acteurs du système international.

Les relations internationales étudient la société internationale à travers ses aspects politiques, stratégiques, économique mais aussi sociaux et culturels. Les relations internationales cherchent à analyser les ph de pouvoir dans le système international, et pour se faire elles font appel à d’autres disciplines comme le droit international, l’Histoire, l’économie ou la sociologie.

On va donc se poser la Question des différentes approches des relations internationales ?

II – QUELLES SONT LES GRANDES CONCEPTIONS DES RELATIONS INTERNATIONALES

A) Le Courant Réaliste

Ce courant doctrinal met l’accent sur le rôle essentiel de L’état dans les relations internationales et il insiste sur le fait que les relations internationales ne sont pas essence conflictuelles. Il postule l’existence d’un système international anarchique au sein duquel les États cherchent à maximiser leur puissance. Selon ce courant, la société internationale e serait stable que lorsqu’elle parviendrait à constituer un système de forces qui s’équilibrent. Les réalistes défendent une vision des relations internationales fondées sur la puissance de l’état qu’ils placent au centre de la scène internationale.

D’où vient ce courant réaliste ?

L’approche réaliste puise ses sources dans une tradition ancienne de philosophie politique qui remonte à Thucydide (460-400 av JC). Il avait présenté dans son ouvrage Histoire de la guerre du Péloponnèse une analyse rigoureuse du conflit qui a opposé Athènes et Spart. C’est de là qu’est né le courant.

Plus tard, le théoricien Thomas Hobbes (1588 – 1679) inspire le courant naturaliste avec son ouvrage Le Léviathan.

Au IXe siècle, l’American Hans Joachim Morgenthau (1904-1080) est le père fondateur du réalisme moderne avec Politicsamong nations.

Quelle est la faiblesse du mouvement réaliste ?

Le mouvement ne prend pas en compte les nouveaux acteurs de la vie internationale c’est à dire les acteurs non étatiques

Néanmoins, il demeure un des plus dynamiques et des plus actuels dans l’étude des R.I.

B) Le Courant de l’Interdépendance

Cette deuxième conception met l’accent sur l’aspiration des peuples à la coopération pacifique devrait être aussi considérée comme une donnée fondamentale des R.I

L’Abbé de St Pierre (1658-1743) peut être considéré comme l’un des premiers théoriciens à avoir proposé une approche coopérative des R.I, avec son ouvrage Projets pour rendre la paix perpétuelle en Europe.

Plus tard, le philosophe Emmanuel Kant (1724-1804) a approfondi cette réflexion dans un court essai Essais philosophiques sur la paix perpétuelle Ce sont ses réflexions qui sont à l’origine de la création de la SDN, puis de l’ONU.

Ce courant de pensée est la critique du courant réaliste en insistant sur les éléments de coopération existants dans le système international.

Quelles sont ses faiblesses ?

Il réduit trop le rôle du politique et de l’état Il est trop marqué par l’affaiblissement du rôle de l’état alors qu’il est clair que les nouveaux acteurs Non-étatiques ne sont pas vraiment en mesure de concurrencer les États

C) Le Courant Marxiste

Les théories marxistes sont issues des idées de Karl Marx (1818-1883) et de son disciple Engels (1820-1895). Pour eux c’est dans l’affrontement des classes sociales antagonistes qu’il convient de rechercher la cause profonde des problèmes économiques qu’ils soient internes ou internationaux.

Au début du IXe siècle plusieurs théoriciens et dirigeants politiques ont proposés le concept d’impérialement pour rendre compte de la rivalité des pays industrialisés dans la conquête de pays coloniaux.

Lénine (1870-1924) pose les bases de la doctrine marxiste classique de l’impérialisme. Il est rare aujourd’hui d’appréhender les relations internationales sous un angle unique des conflits d’intérêt de nature économique

Quelle est sa faiblesse ?

Il accorde une trop grande place aux facteurs économiques dans l’organisation des échanges internationaux, cela au détriment des facteurs politiques et culturels qui sont pourtant bien présents dans les rapports internationaux. On juge trop réducteur de ramener les relations internationales à un rapport d’exploitation et de dépendance économique.

III. QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE INTERNATIONALE ?

Le droit applicable à la société international est le droit international public qui a pour but de garantir au sein de la société internationale la coexistence des états. On se situe dans un ordre juridique international.

  • Ordre juridique : se défini par un ensemble de normes ou de règles juridiques constituant le droit positif possédant une force obligatoire dont la méconnaissance ou la violence entraîne des conséquences spécifiques.
  • Droit positif : le droit tel qu’il est appliqué en ce moment.

L’ordre juridique présente ses caractéristiques mais, contrairement à l’ordre juridique interne des États, il n’est établi par aucune instance supérieure capable d’adopter des règles générales s’imposant à tous de manière contraignante. Dans la société internationale, la souveraineté des états se heurte à celle des autres états. C’est la raison pour laquelle, l’ordre juridique international ne peut pas être comparé à l’ordre juridique interne dont il ne possède ni les caractéristiques, ni la structure.

A) L’Absence de Constitution

La société internationale ne possède pas de document qui pourrait avoir valeur de constitution c’est à dire un texte fondamental qui déterminerait juridiquement l’ensemble de son édifice institutionnel Seule la charte des Nations Unies se rapproche d’un texte constitutionnel mais ne constitue qu’un traité multilatéral. Il existe cependant un certain nombre de règles juridiques qui ont un caractère fondamental et qui s’impose à tous les états. Ces règles ont un nom latin « JUS COGENS“. Ce sont des règles fondamentales.

Exemple : un des principes est le principe « PACTA SUND SERVANDA» : les actes sont à respecter. C’est le respect des engagements acceptés.

Ce sont des normes supérieures consacrées par l’article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que si cette notion de -Jus cogens- établie une hiérarchie des normes et peut apparaître comme constitutive d’un ordre juridique international, son application reste subordonnée à la volonté des États

B) L’Absence de Pouvoir Législatif

Dans l’ordre juridique international, il n’existe pas d’organe spécialisé capable d’adopter des règles générales qui s’imposeraient de manière obligatoire à l’ensemble des acteurs internationaux Ce sont les États qui interviennent dans le processus d’élaboration des normes internationales.

Les états sont à la fois des créateurs et des destinataires des normes. On parle alors de « dédoublement fonctionnel de l’état »

C) L’Absence de Pouvoir Exécutif

Aucune autorité internationale ne dispose de moyens propres pour faire appliquer le droit international. La société internationale ne possède pas d’institution qui garantisse la bonne application et le respect des engagements internationaux

D) L’Absence de Juridiction Obligatoire

Le recours au juge est une exception dans l’ordre juridique international dans la mesure où il n’existe pas de juridiction obligatoire. Le consentement des États est indispensable tant pour définir la compétence de l’organe juridictionnel qui sera saisit que pour appliquer ses décisions. Ainsi pour que la cour internationale de justice (CIJ) soit compétente, il faut que les états aient acceptés préalablement la compétence de la cour (art.36.2 du statut de la cour).

IV – QUELS SONT LES RAPPORTS ENTRE LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT INTERNE ?

Cette question se pose car le droit international peut parfois contraindre les États à adopter des mesures législatives, administratives ou réglementaires portant atteinte à leur souveraineté. Il existe deux façons pour un état de prendre en compte le droit international.

A) Le Monisme

Certains auteurs considèrent que le D.I et le droit interne font partie d’un même ordre juridique. Cette théorie a pour conséquence que le D.I en s’appliquant directement dans l’ordre interne peut régir les rapports entre individus. La norme internationale a un effet direct dans l’ordre interne. Elle s’applique directement sans qu’il y ai lieu a une procédure de réception

C’est la théorie appliquée par la France dans l’article 55 de la constitution qui dispose que » les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celles des lois. »

[La loi « dispose » le contrat « stipule »]

Kelsen, Guggenheim et Georges Scelle (grand théoricien du droit international).

B) Le Dualisme

Selon cette théorie, les normes internationales n’ont pas le même objet et ne s’adressent pas aux mêmes acteurs que les normes internes. Pour qu’une norme internationale soit applicable dans l’ordre interne, une procédure spéciale doit être prévue. C’est la procédure de réception.

Jellinek, Triepel et Anzilotti.

PARTIE I : LES ACTEURS DES RELATIONS INTERNATIONALES

La société internationale basée sur le concept de l’état connaît deux types d’acteurs dans les relations internationales : les acteurs étatiques et les acteurs non-étatiques.

TITRE I : LES ACTEURS ETATIQUES DES R.I

Les états et les organisations internationales (considérées comme des démembrements de l’état)

SECTION I : L’Etat

Il appartient au droit international, à défaut de créer les états, d’en définir les critères et les compétences. L’État est un phénomène historique, sociologique et politique prit en compte par le droit.

Le mot ETAT vient du latin « Status » qui désigne une manière d’être des Hommes en société. Mais c’est à Machiavel que l’on doit la notion moderne d’État entendu comme une organisation dotée de la capacité exclusive d’exercer et de contrôler l’usage de la force sur un peuple déterminé et un territoire donné. Par son existence même, l’état remplit certaines fonctions qui sont orientées vers la stabilisation de la société internationale. Ses fonctions sont liées à ses composantes territoriales, humaines et politiques.

  • I — Les Eléments Constitutifs de l’Etat

Même si les états son différents pas leur taille, puissance, force militaire, développement économique, l’importance de leur pop ou la forme de leur gouvernement, ils ont tous des éléments objectifs identiques nécessaires à l’attribution de la qualification de l’état Ces éléments objectifs sont au nombre de trois: Un territoire, une population et une souveraineté (+ un gouvernement politique).

A) Le Territoire

La planète est composée d’espaces et tous les espaces prennent leur sens par rapport aux États et ce sont eux qui définissent leur statut et leur mode d’utilisation. On dit que les espaces sont stator-centrés Le territoire étatique est constitué d’éléments géographiques, avant tout d’un espace terrestre mais aussi surplombé d’un espace aérien et parfois possédant un espace maritime

  1.  L’Espace Terrestre

Sur le plan juridique le territoire terrestre est soumis à la souveraineté pleine et entière de l’état qui y exerce sa compétence territoriale. Mais tous les états n’ont pas le même territoire et les différences entre les territoires étatiques sont considérables et ce à deux points de vue :

  • Ø Quantitatif : les dimensions des territoires son très variées. Il existe des états quasi-continentaux (Chine, Russie…) et certains ne mesure que quelques dizaines de KM² (Luxembourg, Vatican…). La configuration des territoires est également diverse. Beaucoup d’états ont un territoire continu (France…) mais d’autres en ont un discontinu (Indonésie.)
  • Ø Qualitatif : les différences tiennent au climat, a la fertilité des sols, au relief, a l’existence de façades maritimes, la détention de ressources naturelles…. On doit aussi considéré la position géographique d’ensemble (enclavés…), facilité des contacts et communication.

Le territoire d’un État est limité par ses frontières, on peut définir la frontière comme étant une ligne séparatrice de compétence étatique. Les frontières séparent mais unissent également car elle est à la fois un point de rupture mais aussi un point de passage. Les frontières reconnues aujourd’hui par le droit international ne sont pas naturelles mais résultent de la conjonction de la géographie et de l’Histoire. La détermination des frontières comprend deux phases :

  • Ø La Délimitation : consiste à choisir l’emplacement de la frontière. C’est une opération juridique et technique et cette délimitation peut être opérée de 3 façons distinctes
    • o par voie unilatérale : ne concerne uniquement la séparation du territoire national avec un espace international. Elle s’applique aux espaces maritimes au levant de la juridiction de l’état côtier
    • o par voie conventionnelle : On va signer un traiter. Dans ce cas, la frontière est tracée par voix d’accord entre les parties, pas la conclusion d’un traité portant sur la séparation de leur territoire terrestre et/ou maritime. (ex : le traité de paix et d’amitié conclu entre l’Argentine et le Chili le 29 nov. 1984).
    • o par voie juridictionnelle: cette voie résulte généralement de l’échec de négociation en vue de déterminer les frontières en deux ou plusieurs états qui décident de soumettre leur différent à un juge. (ex: Arrêt du 11 sept. 1992 de la CIJ, dans l’affaire des différents frontaliers entre le Salvador et le Honduras)

  • Ø La Démarcation : matérialisation de la frontière sur place. C’est une opération technique. Quand ils le peuvent, les états utilisent des points de repère naturels qui offrent une plus grande sécurité juridique. (ex : massif montagneux : la ligne de crête sera prise comme réf, fleuve, rivière : fixée le long de la rive d’un État, au milieu du fleuve, ou la frontière suivra le thalweg). Mai en l’absence d’éléments naturels suffisants, les tracés des frontières seront réalisés suivant une ligne géométrique reliant deux points géographiques méridiens ou un parallèle géo. Cette méthode a été utilisée en Afrique dans les régions désertiques

  • Ø La Délimitation territoriale : le principe deL’utipossidetisitapossideatis-:« tu continues de posséder comme tu possédais auparavant. Ce principe a été utilisé lors de la décolonisation en Amérique latine au 19 e s puis en Afrique et en Asie au IXe siècle. Il consiste à cristalliser une situation donnée crée par les délimitations administratives antérieures à l’indépendance afin d’assurer la sécurité des relations juridiques en consacrant le statuquo-territorial. La cour internationale de justice a érigé ce principe en « principe général du droit international » dans l’affaire du différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali en 1986.

[Ledifférend frontalier de la Bande d’Am Ouzou : Libye contre Tchad (1994). Dans cet arrêt la cour décide que la frontière entre ces pays était définie par le Traité d’amitié et bon voisinage, conclu le 10 Août 1955 entre la France et la Libye. La cour a été saisie du différent en 1989. Les deux partis avaient une qualification divergente du conflit. La Libye considérait qu’il n’existait pas de frontières entre les deux pays alors que le Tchad estimait qu’il en existait une et que la cour devait l’identifier. S’en suivi un affrontement militaire et la Bande d’Am Ouzou fut annexé militairement par la Libye en 1973 car elle considérait que cette Bande était une province Libyenne. La CIJ a confirmé l’intangibilité des frontières issues des accords coloniaux et a affirmé l’autonomie des frontières au regard des traités qui les déterminent] Le traité doit être considéré comme ayant établie une frontière permanente Mais la cour a également admis qu’une frontière peut être modifiée par la volonté mutuelle des parties.

  1. L’Espace Maritime

La mer est divisée en plusieurs zones sur lesquelles la souveraineté de l’état va s’exercer à des degrés divers:

  • Ø Les Eaux Intérieures :espaces maritimes inclus au territoire terrestre comme les baies, les ports, les rades ou les mers fermées. L’état y exerce la plénitude et l’exclusivité de ses compétences.
  • Ø La Mer Territoriale :cet espace maritime constitue un prolongement maritime du territoireterrestre. Au XVIIe , sa largeur correspondait à une portée de canon, ce qui se traduisait par »le pouvoir de l’état finit là où finit la force des armes. » Progressivement c’est la règle des 12 milles marins. Cette règle a été adoptée puis codifiée par la convention de “MontégoBay » sur le droit de la mer de 1982. L’état côtier exerce sur cet espace maritime ses compétences souveraines tant au point de vue économique qu’en matière de sécurité. (douane, protection de l’environnement). Il a cependant une obligation. Il doit laisser un passage inoffensif aux navires étrangers dont le passage doit être continu et rapide :

  • o La Zone Contiguë : se situe au-delà de la mer territoriale et a la même largeur que cette dernière. (12 milles marins – 24 milles marins des côtes)L’état côtier n’y exerce aucun droit souverain mais il dispose de compétences de police qui lui permettent de prévenir et de réprimer les infractions commises en matière douanières, fiscales, sanitaires ou d’immigration.

  • o La Zone Économique Exclusive : (ZEE) peut s’étendre à 200 milles marins des côtes. L’état souverain bénéficie de certaines libertés : de navigation, de survol, de poser des pan plaines sous-marins L’État souverain exerce également des droit souverains uniquement en ce qui concerne l’exploitation, l’exploration, la conservation et la gestion des ressources économiques.

  • o Le Plateau Continental : est une catégorie d’espace juridique lié à une célèbre déclaration du président américain TROUMAN, il réclamait pour les USA, le droit de s’approprier les ressources biologiques et minérales du sous-sol du plateau continental. Ce plateau étant recouvert par la Haute mer. C’est la convention de MontegoBay qui dans son article 76, qui a défini le plateau continental : le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’aux rebords externes de la marge continentale. En clair, tout État côtier peut posséder un plateau continental qui s’étend jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. C’est le sous-sol de la ZEE. L’État riverain exerce des droits souverains exclusifs en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles.

  • o La Haute Mer: Se caractérise par l’absence de souveraineté territoriale. Il existe une présomption de liberté sur cet espace. Il y a une liberté de navigation, de survol, de pêche, pose de câbles, de construire des îles artificielles, et enfin, liberté de recherche scientifique. Sur la Haute mer, tous les États exercent des compétences de police sur les navires battant leur pavillon. Il existe une exception : un État peut exercer un droit de visite ne battant pas son pavillon lorsqu’il existe une présomption de piraterie, de fraude au pavillon, ou de transport illégal d’Êtres Humains. (sur la loi du pavillon, sur l’arrêt Lotus, opposant la France/Turquie 7 SEPTEMBRE 1927, jugé par la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE CPJI, qui assimile le navire au territoire de l’État, ce qui donne la compétence exclusive à l’État du pavillon). Enfin, tout État possède un droit de poursuite en Haute mer, quand une infraction a été préalablement commise dans une zone placée sous sa juridiction

  1. L’Espace Aérien

La délimitation de l’espace aérien s’est réalisée par voie conventionnelle en début du XXe siècle grâce à la « convention de Paris » de 1919 : Lesespaces aériens des États coïncident avec leurs frontières terrestres et maritimes. L’État est libre de réglementer et d’interdire le survol de son territoire à tout aéronef (=avions….) étranger. Tout survol non autorisé constitue une violation de la souveraineté territoriale de l’État et, il pourra alors intercepter et exiger l’atterrissage de l’aéronef étranger. En revanche, il est interdit à l’État de détruire cet avion.

Au-dessus de la Haute-mer, s’étend l’espace aérien international. Cet espace internationalisé est dominé par le principe de liberté mais, une organisation spécialisé des Nations-Unies (= organisation de l’aviation civile internationale – OACI) est chargée de définir et de mettre en œuvre une réglementation étendue en matière d’aviation civile international.

Sur le plan vertical, il n’existe pas de délimitation juridique, entre l’air et l’espace. L’espace aérien de chaque état va s’étendre jusqu’où peuvent aller les aéronefs.

B) La Population

Un état est avant tout une collectivité humaine, il ne peut pas exister sans population. Et la population qui relève de l’État est généralement appréhendée par la société internationale comme constitutive d’un peuple. On associe étroitement État et peuple mais ce n’est pas toujours exact et chaque population doit aussi être envisagée sur la base d’autres considérations.

  1.  Définition

LA POPULATION: Juridiquement, la population se définit comme un ensemble d’individus rattachés à un État par un lien juridique qui est la nationalité. Donc, la nationalité fonde la compétence personnelle de l’État qui peut ainsi exercer certains pouvoirs sur ses nationaux. La notion de population ne peut pas se définir uniquement par rapport à des critères juridiques, car les relations internationales on très souvent été liées aux revendications identitaires de nation.

LA NATION: Deux conceptions s’opposent quant au contenu de ce concept, il y a tout d’abord une conception subjectivistedéfendue par le philosophe Renan: L’existence d’une Nation repose sur l’appartenance volontaire à une collectivité nationale. Ce serait la volonté de vivre ensemble.

La conception objectiviste, soutenue par le théologien allemand Strauss: la nation repose sur des facteurs réels : la langue, la religion, la culture ou la géographie.

Les relations internationales contemporaines privilégient la conception germanique, puisque toutes les revendications contemporaines reposent sur des critères ethniques, religieux et géographiques.

  1. Contenu : qui fait partie de la population ?

Il existe différentes catégories juridiques d’individus qui composent la population d’un État :

  • Ø LES NATIONAUX: constituent la grande majorité de la population d’un État. Ces individus sont rattachés à l’État par le lien juridique qui est la nationalité.
  • Ø LES ETRANGERS: C’est celui qui possède la nationalité d’un autre État. Son accès sur le territoire national relève de la souveraineté de chaque État. En clair, chaque État dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’accès des étrangers sur son territoire
  • Ø LES APPATRIDES: sont des personnes qu’aucun État ne considère comme ses ressortissants. Ils n’ont pas de nationalité. Le DI tente de leur donner certains droits avec la CONVENTION SUR LA REDUCTION DES CAS D’APPATRIDIE de 1961,
  • Ø LES REFUGIES: sont des personnes qui, du fait de persécution ou de situation catastrophique dont elles sont victimes dans leur pays, sont accueillies dans un autre État qui leur accorde sa protection. En ce qui concerne le droit d’asile, chaque État est libre d’en déterminer les modalités.

  1. Quelques Spécificités

Il existe deux spécificités qui existent dans le monde actuel :

  • Ø Des États sans Nation : c’est le cas des États issus de la décolonisation. Ils ne reposent pas sur une base nationale préexistante mais se proposent de construire une nation nouvelle. Les tensions et les affrontements ethniques menacent leur stabilité (ex : Afrique Subsaharienne)
  • Ø Des Nations dans État: Exemple du peuple Kurde séparé entre plusieurs États du proche et Moyen-Orient.

C) L’Organisation Politique :

On entend par organisation politique, une structure qui comprend l’ensemble des pouvoirs publics. Elle est nécessaire à l’État mais les États sont libres de leur organisation interne.

  1. L’Effectivité d’un Gouvernement.

Si le gouvernement existe, il n’en demeure pas moins que cela n’est pas suffisant pour caractériser un État. En effet, le gouvernement doit assurer réellement l’ensemble de ses fonctions étatiques à l’égard de sa population mais aussi sur l’ensemble de son territoire. Ces conditions sont nécessaires pour qu’un État devienne membre des Nations-Unies (art 4). L’appréciation de cette effectivité est souvent tributaire de considérations politiques (ex: Suite à l’invasion du Cambodge par le Vietnam en 1979, deux gouvernements se sont opposés, un était reconnu par l’URSS et au pouvoir, l’autre était le « gouvernement des Khmers rouges » et était soutenu par les USA. C’est le gouvernement des Khmers rouges qui a été membre de l’ONU pendant 10 ans)

  1. L’Indifférence du Droit International

A partir du moment où un gouvernement peut engager l’État dans les RI, le droit international reste indifférent à la forme d’organisation politique qu’il aura choisir. C’est ce qu’il ressort de l’affaire du Sahara occidental, dans lequel la CIJ a déclaré « aucune règle de droit international n’exige que l’État ai une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde. Cette jurisprudence a été reprise dans la résolution 26/25 du 24 OCTOBRE 1970 dans laquelle L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ONU reconnaît aux États le « droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre État. » Depuis, les années 90, une tendance se dessine pour exiger des autorités exerçant le pouvoir dans un État, une légitimité démocratique.

  • II — LaSouveraineté de l’Etat

L’État n’est pas la seule collectivité humaine qui peut se targuer (= se vanter) de disposer d’une population, d’un territoire et d’un pouvoir politique effectif. A côté de l’État et parfois même en son sein, d’autres collectivités autonomes peuvent revendiquer les mêmes caractéristiques. (Ex : L’Écosse). Ces concurrents de l’État n’ont pas la même place que lui en tant que sujet du droit international. Seul l’État peut prétendre à une effectivité complète, international, autant qu’interne. Dès lors, ne mériteront la qualification d’État que les collectivités présentant le caractère unique d’être souveraine.

La souveraineté est donc un attribut essentiel de l’État et il s’agit de l’indépendance. En fait, la jurisprudence internationale assimile systématiquement souveraineté et indépendance. Pour accéder à la qualité d’État reconnu sur la scène internationale, capable d’entrer dans des relations d’égalité avec d’autres États et de conclure avec eux des contrats, une entité politique doit pouvoir agir librement sans la contrainte de normes ou d’obligations supérieures qu’elle n’aurait pas accepté. L’indépendance est une condition de la souveraineté mais aussi une garantie. On dit que la souveraineté donne à l’État La compétence de la compétence

A) Les Conséquences de la Souveraineté en Droit International

  1. La Notion de Souveraineté

Le principe de la souveraineté à été définit par le juriste français : Raymond Carré de Malberg, dans son ouvrage Contribution à la théorie générale de l’État de 1920. D’après lui, la souveraineté désigne « le caractère suprême d’une puissance pleinement indépendante, et en particulier de la puissance étatique ». En d’autres termes, la souveraineté est le plus haut degré de puissance de l’État. Cette souveraineté peut s’appréhender de deux manières :

  • Ø POSITIVE: désigne une puissance absolue
  • Ø NEGATIVE: soumise à aucune autre autorité supérieure

Cette notion de souveraineté est issue de la conclusion de « traités de Westphalie » des 14/24 OCTOBRE 1648. A ce moment-là, se dessine la nouvelle carte de l’Europe donnant de la puissance à deux nouveaux États qui n’ont plus aucun lien de dépendance avec le Saint Empire Romain Germanique. Les États ne subissent aucune subordination juridique extérieure. Mais les États se heurtent à d’autres souverainetés étatiques. Cette coexistence est fondée sur l’égalité juridique des États. Tous les États sont égaux (art2, par 1 de la CHARTE DES NATIONS-UNIES). La souveraineté internationale n’est pas absolue mais relative puisqu’elle doit composer avec d’autres souverainetés équivalentes. L’égalité signifie que tous les États disposent de la même capacité d’être titulaires de droit et d’obligation mais ne signifie pas que le contenu des engagements internationaux soitidentique pour tous. En d’autres termes, l’État dessine lui-même en accord avec les autres, l’étendue de ses engagements. De même, l’égalité n’implique pas non plus la symétrie des obligations, il y a une égalité de consentement mais pas nécessairement une égalité de contenu des engagements (ex : TRAITE SUR LA NON PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES de 1968, tous les États ont donné leur consentement mais le contenu des engagements était variable)

  1. Les Limitations de la Souveraineté

Il existe plusieurs limites à la souveraineté de l’État.

  • Ø Limité par l’ordre juridique international: les États ont limités leur autonomie en se liant par des engagements internationaux. Les obligations internationales de l’État découlent de son engagement et ces engagements résultent de l’exercice de la souveraineté. La cour permanente de justice internationale a rappelé dans un arrêt du 17 AOUT 1943, que conclure un traité international n’est pas un abandon de souveraineté parce que la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État.
  • Ø Limité par l’interdiction du recours à la force armée : dès 1919, les États vainqueurs de la première guerre mondiale ont décidé de réglementer l’usage du recours à la force armée en établissant le PACTE DE LA SOCIETE DES NATIONS (Pacte de la SDN). En 1928, le PACTE BRIAND-KELLOGG, appelé aussi le PACTE DE PARIS, condamne la guerre. Après la seconde guerre mondiale, l’ONU a énoncé dans le préambule de sa charte, qu’il fallait « préserver les générations futures du fléau de la guerre » et dans son art 1 qu’il fallait « maintenir la paix et la sécurité internationales ». Mais c’est véritablement l’art 2 par 4 de la Charte qui précise la portée de ces bonnes paroles en disposant« les membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies. » Il s’agit du socle de la paix mondiale. Toute agression armée d’un État sur le territoire d’un autre État est interdite. Il exister deux exceptions qui autorisent l’agression armée :
  • o La Légitime défense: art/51 de la CHARTE DES NATIONS-UNIES.
  • o L’Action collective déterminée par le conseil de sécurité : article 42 de la CHARTE DESNATIONS-UNIES.
  • Ø Limité par l’obligation de règlements pacifiques des différends: Parallèlement à l’interdiction du recours à la force, la charte affirme dans ses articles 2 par 3 et 33, « l’obligation pour les États de résoudre leurs différends Par des moyens pacifiques. Il existe tout un panel d’instruments permettant de résoudre pacifiquement un différend. (ex: la médiation, négociation, arbitrage). Ce principe a été généralisé par la DECLARATION DE MANILLE en 1982.
  • Ø Limité par le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’État: Ce principe garanti à la fois l’intégrité territoriale et l’exclusivité des compétences de l’État sur son territoire. Le principe de non intervention vise à la fois les actions impliquant l’emploi de la force et les mesures destinées à déstabiliser un gouvernement ou un Pays. Mais il y a des exceptions : il existe des cas où le principe de non-ingérence est remis en cause :
  • o L’intervention sollicitée : il peut arriver que le gouvernement d’un État confronté à de nombreuses difficultés fasse appel à un État tiers pour lui porter assistance. Pour être licite (=légal), cette demande doit résulter de la compétence souveraine du gouvernement en place et/ou être la conséquence d’un accord de défense mutuelle (ex : OTAN), ou résulter d’un traité entre deux États. (En 1058, le gouvernement libanais demande l’assistance des USA face au danger que lui paraissait constituer la création de la République Arabe-Unie entre l’Égypte et la Syrie. + en 1977/78, le président Monboutu du Zaïre fit appel à la France et au Maroc dans « la Guerre du Shaba »)

  • o L’intervention humanitaire pour la protection de ressortissants :A été mis en œuvre à partir du XIXe siècle pour permettre à un État d’intervenir sur le territoire d’un État étranger pour des motifs humanitaires afin d’assurer la protection de ses ressortissants. (1964 : La Belgique est intervenue au Congo + 1965 : Les USA sont intervenus en République Dominicaine) La jurisprudence internationale n’est pas favorable à cette forme d’intervention
  • o Le droit d’assistance humanitaire : ne met pas en jeu la force armée mais des secouristes privés ou publics qui assistent les victimes de catastrophes politiques, naturelles, industriel. Afin de respecter la souveraineté des États, ces actions humanitaires exigent l’agrément de l’État.
  • o L’intervention humanitaire pour la prévention d’atteinte massive aux droits humains : En cas d’atteinte massive aux droits humains, l’intervention extérieure a d’abord été considérée comme licite pour permettre l’accès des victimes aux secours. C’est pourquoi le 14 DECEMBRE 1990, la RESOLUTION 45/100 de l’ASSEMBLEE GENERALES DES NATIONS-UNIES a introduit la Notion de « couloir d’urgence humanitaire ». Ce droit de passage est limité dans le temps et dans l’espace, c’est à dire qu’il fallait un seul trajet, et limité dans son objet, seulement une assistance humanitaire.

B) Les Eléments Constitutifs de la Souveraineté

La souveraineté attribue un certain nombre de compétences à l’État qui se manifeste à la fois, dans l’espace intérieur de l’État mais aussi, à l’égard des personnes qui lui sont rattachées par le lien de la nationalité.

  1. Les Compétences Territoriales de l’Etat

L’État exerce une autorité sur les biens mais aussi les personnes qui sont à l’intérieure de son territoires. On dit donc que les compétences que l’État exerce sur son territoire sont qualifiées de compétences territoriales majeures. L’État est donc libre d’exercer sur son territoire, l’ensemble de ses compétences dans les domaines législatifs, administratifs ou judiciaires. Finalement, les compétences de l’État sont potentiellement illimitées. C’est ainsi qu’il est établit le principe de la compétence exclusive de l’État. Parfois, l’État est amené à exercer des compétences territoriales sur un autre territoire que le siens. Cela peut se produire dans sept cas différents :

  • La Tutelle

Désormais c’est l’ONU qui est compétente pour accepter les accords de tutelle. (ex : les mandats japonais dans le Pacifique).

Le condominium se réalise lorsque 2 ou plusieurs États exercent leur compétence étatique sur un même territoire et par voie d’accord. Il permet de gérer pacifiquement les prétentions territoriales de plusieurs État sur un même territoire. (Cas du Soudan – anglo-égyptien)

  • La Servitude

C’est le fait pour un État de confier à un autre État de confier certaines compétences administratives, législatives et militaire. (Ex : Monaco avait confié ses fonctions douanières à l’État Français par une convention en 1963)

  • Occupation militairement

Cette situation suppose la présence de troupes militaires d’un État sur un autre État permettant à la force d’occupation d’exercer à titre exclusif des conséquences sur les terres et les Hommes. Il n’y a pas de transfert de souveraineté de l’État occupé vers l’État occupant. L’occupation peut se réaliser de 3 manières.

  • Conventionnelle: il y a un accord entre les deux État (ex : occupation syrienne au Liban suite aux accords de Saes 1989)
  • Unilatérale
  • Collective: (ex : Allemagne après 1945) les compétences étatique d’un État sont transférées temporairement à de différents autres États.

Le Royaume-Unis utilisait le Détroit de Portou comme une voie d’eau pour aider le gouvernement grec dans sa lutte contre l’Albanie. A la suite de l’explosion, le gouvernement britannique a décidé de procéder au déminage des eaux du Détroit et cette initiative a été considérée comme une atteinte à la souveraineté territoriale de l’Albanie.

Autre arrêt emblématique : « arrêt du lac Lanoux » affaire qui oppose la France contre l’Espagne : sentence arbitrale du 16 NOVEMBRE 1957. A l’origine de cette affaire se trouve la réalisation d’un grand projet Hydro-électrique sur le lac Lanoux dans les Pyrénées Orientales à la frontière Franco-Espagnol. La France veut détourner une partie de l’eau du lac tout en restituant cette eau par une galerie souterraine à l’Espagne mais pour cette dernière le barrage allait lui porter préjudice et dénonce une trop grande liberté d’action de la France contraire au droit international. Un compromis est signé a Madrid et décide que l’État français a le droit d’exercer sur son territoire y compris celle d’agir unilatéralement. Il y a une présomption de souveraineté territoriale.

2/ La Compétence Personnelle de l’Etat

C’est le pouvoir juridique qui lui est reconnu d’agir à l’égard de ses nationaux se trouvant à l’étranger Ce pouvoir concerne aussi bien les personnes physiques que morales et s’exerce aussi sur les biens.

S’agissant des personnes physiques, le lien juridique qui relie l’État à l’individu c’est la nationalité. Chaque État à la compétence exclusive pour attribuer une nationalité et reste libre de retirer une nationalité. Les États utilisent deux théories pour déterminer le critère d’attribution de la nationalité.

  • Le Droit du sang: dans ce cas, est national d’un État, celui qui est né de parents possédants la nationalité de cet État.
  • Le Droit du sol: est national d’un État celui qui est né sur le territoire de cet État.

Une jurisprudence : « arrêt Nottebohm » oppose le Liechtenstein contre le Guatemala dépose une requête contre le Guatemala qui avait pris des mesures à l’encontre d’un Homme et la décision de la cour fait une référence essentiel du droit international : exclusivité de la compétence de l’État dans l’attribution de la nationalité

S’agissant des personnes morales, elles sont également rattachées à l’État par un lien de nationalité. Il y a 3 systèmes de rattachement :

  • Le Critère de l’enregistrement: la nationalité d’une société sera celle du pays où elle a été enregistrée
  • Le Critère du siège social
  • Le Système du contrôle effectif : la nationalité de la société est déterminée par celle de ses dirigeants.

S’agissant des biens, ils ont en général, la nationalité de leur propriétaire mais ce n’est pas le cas pour tous les biens :

  • Les Navires dans ce cas, les conventions internationales limitent le pouvoir de l’État pour immatriculer un navire car il doit posséder une seule nationalité et il doit y avoir un lien substantiel entre l’État et le navire. Il s’agit de lutter contre les pavillons de complaisance peut soucieux de leur bien avec leur armateur.
  • Les Aéronefs ils n’ont qu’une seule nationalité, celle de l’État où ils ont été immatriculés.
  • Les Engins spatiaux: la convention de NY du 14 JANVIER 1975 sur l’immatriculation des engins précise que l’immatriculation par l’État de lancement définit leur nationalité.

  • III — Les Mutations d’un Etat

Son apparition est toutes les modifications subies. Elles sont fréquentes et nombreuses depuis le 20 e Siècle.

A) La Formation de l’Etat

La naissance d’un État est une question de Faits. Le droit International ne fixe ni ne limite le nombre des États et le droit international ne contient pas non plus de règles concernant leur naissance. Le critère juridique essentiel qui gouverne la naissance d’un État, est celui de son effectivité.

  • a) Les Modalités de la formation d’un Etat.

Il existe plusieurs faits juridiques à l’origine de la naissance d’un État :

La décolonisation et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La grande vague de décolonisation postérieure à 1945 a amené les Nations-Unies à affirmer le droit à la Décolonisation et plus particulièrement, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes que l’on retrouve aux Art 1 par 2 et 55 de la Charte des Nations-Unies. Ce principe ne se limite pas à la décolonisation puisqu’il est revenu en Europe avec la chute du système soviétique. Ce principe est également à la base de la réunification de l’Allemagne. En 1960 a été adoptée la « Résolution 15/14 » intitulée « déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux peuples et aux pays coloniaux. » qui présentait le droit de libre détermination comme un principe absolu. En 1961, la « résolution 16/54 » crée un comité spécial de décolonisation chargé de mettre en œuvre la « résolution 15/14 ». Actuellement, il existe encore mais est chargé d’examiner 16 territoires uniquement. En 1966, la « Résolution 21/89 » déclare que la colonisation porte préjudice à la paix et à la sécurité internationale. Dans sa « Résolution 26/25 » l’assemblée générale de l’ONU a déclaré que « Le territoire d’une colonie ou d’un territoire non autonome possède en vertu de la charte, un statut séparé et distinct de l’État qui l’administre » Mais on peut soulever quelques ambiguïtés :

  • la question de sa nature juridique. Quelles sont les obligations contenues dans ce principe ? Et s’il en existe, quels en sont les destinataires ? Qu’entend on par Peuple ?
  • Ce principe vise-t-il une procédure ou un résultat ? Si c’est une procédure doit-elle être internationalement organisée ou restée soumise à des mécanismes internes ?

Pour le droit des peuples à disposer d’eux même, il y eu un avis consultatif du Sahara occidental du 16 OCTOBRE 1975.

  • La Sécession

Se définit comme la séparation d’un État pour former un État indépendant. L’assemblée générale des États-Unis, a précisé que « l’égalité du droit des peuple ne saurait s’interpréter comme autorisant ou encourageant une action quelle qu’elle soit qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant » Le droit à la décolonisation concerne deux territoires distincts alors que la sécession porte atteinte à l’intégrité territoriale d’un seul État.

Les Nations-Unies exigent qu’il y ai un accord entre l’État préexistant et la collectivité voulant ‘en séparer (ex : N’ont pas été admises les tentatives de sécession du Katanga après l’indépendance du Congo Belge ni celle du Biafra avec le Nigeria. Par contre, ont été admises la sécession du Bangladesh avec le Pakistan en 1971 et l’Érythrée avec l’Éthiopie en 1992. ) Dans tous les cas, le consentement de l’État préexistant a été arraché par la Guerre.

Le cas du Kosovo a déclaré son indépendance vis à vis de la Serbie mais le problème c’est qu’il n’est pas reconnu comme un État indépendant par la totalité des autres États, seuls 90 États le reconnaissent. La cour internationale de Justice (CIJ) a été saisit en OCTOBRE 2008 à l’initiative de la Serbie pour une demande d’avis consultatif sur la légalité de la Déclaration d’indépendance du Kosovo et deux ans plus tard, dans son avis du 22 JUILLET 2008, la cour a conclu que «l’adoption de la déclaration d’indépendance n’a violé aucune règle du droit international ». Pourtant, le Kosovo est membre du FMI et de la banque mondiale depuis Juin 2009.

  • La Dissolution

Se définit comme l’éclatement d’un État en plusieurs États nouveaux (le cas de l’URSS et la Tchécoslovaquie qui donne naissance à deux nouveaux États en 1992 : La République Tchèque et la Slovaquie) Aucun des nouveaux États ne peut prétendre être le successeur de l’ancien État.

  • La Réunification

Des États peuvent décider de se regrouper de manière pacifique pour former un État fédéral ou un État Unitaire (ex : Le cas des USA : la confédération des USA se transforme en État Fédéral en 1797. L’unification Allemande n’a pas entraîné une fusion entre la RFA et la RDA mais l’absorption de la RDA par la RFA)

  • b) L’Effectivité et la Reconnaissance

Ces deux notions posent le problème des conditions juridiques de l’existence de l’État. L’effectivité dépend de qualités substantielles qui tiennent à l’État alors que la reconnaissance tient à l’attitude des autres États à son sujet.

  • L’Effectivité

Le principe d’effectivité signifie que l’État est juridiquement institué lorsque les composantes matérielles qui le constitue sont réunies (territoire, population, gouvernement). Elle détermine donc la naissance de l’État mais elle n’est absolument pas requise pour son existence permanente.

  • La Reconnaissance

La pérennité de l’État dans l’ordre juridique international dépend de la volonté des autres États. La formation d’un État doit être acceptée par les autres États. La reconnaissance se définit comme étant l’acte par lequel l’État admet que lui soit opposable un fait ou une situation juridique auquel il n’a pas participé mais dont il accepte les conséquences. Il existe deux types de reconnaissance :

  • La reconnaissance d’État : L’acte de reconnaissance fait entrer l’État nouvellement reconnu dans l’ordre juridique international en lui donnant des droits et en lui opposant des obligations. Et malgré la réunion des 3 composantes matérielles de l’État les autres États ne sont pas obligés de le reconnaître. C’est donc un acte discrétionnaire. A cet égard, l’Histoire nous apprend qu’il y a eu des reconnaissances tardives ou prématurés (ex : le Royaume-Uni reconnaît tardivement la création de l’État d’Israël, de Même plus de 30 États reconnaissent aujourd’hui la République de Chine, Taiwan. La Russie après le conflit qui l’oppose à la Géorgie au sujet du statut de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud a décidé le 26 AOUT 2008 de reconnaître ces deux États prématurément).

La reconnaissance n’est pas un acte soumis à des conditions particulières. Il existe plusieurs modalités façonnées par la pratique pour reconnaître un État :

  • La reconnaissance peut être individuelle ou collective: très souvent la reconnaissance est accompli par un seul État à titre individuel, ce pendant il arrive qu’un ensemble d’États puissent collectivement procéder à la reconnaissance d’un autre État et dans ce cas, les États sont liés par cet Acte.
  • La reconnaissance peut être express ou tacite: elle est express lorsqu’elle se manifeste par un acte solennel qui sera soit un acte officiel non conventionnel ou un traité. Et la reconnaissance est tacite lorsque l’organe d’un État agit vis à vis de l’entité reconnue de la même manière qu’avec un autre État. (ex : l’établissement de relations diplomatiques)
  • La reconnaissance peut être « de jure »(dedroit) ou « de pacto ». La reconnaissance de jure est définitive, pleine et entière alors que la reconnaissance de pacto est provisoire et révocable.

La reconnaissance de gouvernement est un acte juridique, déclaratif qui a pour seule référence l’effectivité du gouvernement reconnu. Il y a deux objectifs de cette reconnaissance :

  • Etablir le véritable titulaire de la représentation étatique au sein des organisations internationales. C’est le cas des Khmers rouges.
  • Déterminer la responsabilité de ce gouvernement en cas de fait illicite. Si l’État qui vient de changer de gouvernement, pour l’engager devant les tribunaux, il faut le reconnaître.

La reconnaissance de gouvernement est une compétence discrétionnaire. Par exemple, c’est en application du critère d’effectivité que le Royaume-Uni reconnaît en 1950 le gouvernement de Mao Zedong. De la même manière, dès 1973, après le coup d’État du général Pinochet au Chili, les USA, ont reconnu ce nouveau gouvernement. A partir de 1945, la reconnaissance de gouvernement s’est étendue à celle des mouvements de libération nationale. (Ex : cas de l’OLP (organisation de libération de la Palestine), les conséquences du refus de la reconnaissance sont importantes dans la mesure où le refus devient la conséquence de la politique général d’isolement d’un État par les Autres)

B) La Transformation de l’Etat

La transformation de l’État n’affecte pas la personnalité internationale de l’État dont la continuité est continue. La transformation de l’État concerne avant tout l’assise territoriale d’un État et ces changements territoriaux ont des conséquences internationales et intéressent directement les autres États. Il existe deux modalités de transformation de l’État.

  • a) L’Acquisition d’un territoire

L’État peut acquérir deux types de territoire. Tout d’abord d’acquisition d’un territoire Non-étatiques. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’un État puisse acquérir un territoire non-étatique. Il faut une occupation non effective, c’est la matérialisation de l’acquisition territoriale (= l’exercice de compétences étatiques) (ex : l’affaire du statut juridique du Groenland oriental qui oppose le Danemark à la Norvège et qui a été résolu par la Cour permanente de justice International (CPJI) du 5 AVRIL 1933, et la CPJI a admis qu’un exercice épisodique de la souveraineté d’un État suffisait à établir la preuve d’une occupation effective sur une terre peu habitée.)

Il y a aussi la contiguïté géographiqueoù il existe une théorie selon laquelle la Possession d’un territoire permet l’appropriation de zones qui lui sont contiguës entraînant ainsi le prolongement naturel d’un territoire d’un État qui possède déjà un État effectif. (Ex : Arctique) A ce jour, aucune acquisition de territoire sur la base de la théorie de la contiguïté n’a été accepté par la communauté internationale (Antarctique : la Théorie de la contiguïté territoriale a été revendiqué par la France, la GB, le Chili et l’Argentine principalement). Cette théorie est stoppée par le traité de Washington de 1969 qui institue un régime international et qui gèle les revendications territoriales. Plus tard, la convention de Wellington du 2 JUIN 1988 accompagnée du protocole de Madrid du 4 OCTOBRE 1991 a décidé de faire de l’Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science.

  • Territoire Etatique

Chaque parcelle d’un territoire est sous la juridiction. Mais il arrive d’un État peut acquérir un territoire :

  • De manière conventionnelle: un traité international peut prévoir une cession de territoire et cette opération va permettre à un État de céder à un autre État des droits, des titres sur un territoire voulu. [Traité du 3 MAI 1803, la France cède la Louisiane aux USA] [traité du 30 MARS 1867, La Russie rend l’Alaska aux USA]. Des cessions territoriales ont aussi pu être réalisées à la suite d’un conflit armé, dans ce cas, on signe un traité de Paix pouvant prévoir la cession d’un territoire. [Traité de Versailles du 28 JUIN 1919, permet à la France de récupérer l’Alsace Loraine]
  • De manière non conventionnelle: La conquête a toujours permit à un État vainqueur d’étendre sa souveraineté sur la partie sur la Partie conquise du territoire vaincu. A l’heure actuelle, la conquête est un procédé condamné.

  • b) La Succession d’État

La succession d’État résulte de Mutations territoriales, c’est à dire un remplacement d’un État par un autre État mais chacun possède sa propre personnalité juridique. La question juridique est de Savoie qu’il existe des droits et obligations juridiques qui persistent entre l’État prédécesseur et l’État successeur. L’état de succession présente une rupture définitive entre les deux États. Les droits publics antérieurs ne sont pas opposables à l’État successeur.

Le droit acquis par les particuliers dans ce cas deux thèses s’opposent :

  • La thèse des pays développés qui affirment que les droits patrimoniaux des personnes privées doivent être sauvegardés malgré le changement d’État.
  • La thèse des pays en développement qui contestent la première thèse car elle leur parait contraire à l’égalité souveraine des États et remet en cause le consensualisme du Droit international puisqu’elle impose des obligations à des États qui n’y avaient pas consenti.

L’État scissionniste reste-t-il lié par les obligations conventionnelles de son prédécesseur ?

La convention de Vienne du 23 MAI 1969 sur le Droit des Traité affirme le principe d’intransmissibilité. Mais certains traités ont été maintenus en vigueur. Il s’agit de ceux qui créent des situations objectives (ex : établissement des frontières). On maintient aussi les traités qui contiennent des règles coutumières à portée universelle acceptées et reconnues par la Communauté internationale.

L’admission de l’État successeur au sein des organisations internationales dont était membre l’ancien État n’est pas automatique. Tout nouvel État doit se soumettre aux procédures d’admission propre à chaque organisation.

Enfin, il a été admis que l’État successeur n’était pas responsable des faits illicites commit par l’État prédécesseur. Il n’y a pas de transferts de responsabilité et seul l’État qui a commis les faits illicites est responsable. (Ex : Le 3°Reich et l’Allemagne)

SECTION II : Les Organisations Internationales

Les organisations internationales constituent le cadre institutionnel de la coopération étatique et agissent dans des domaines divers. Ces organisations internationales sont des sujets de droit international, elles sont titulaires de droits et d’obligations mais ce ne sont des sujets institués que par la volonté des États. Elles sont donc étroitement dépendantes de la volonté de leur créateur. Elles vont faire uniquement ce que les États vont leur permettre de faire.

I) La Formation des Organisations Internationales

A) La formation des Organisations Internationales

Les organisations sont constituées par les États et ne sont pas les sujets de l’ordre international. Leur création empreinte le canal d’un Traité international appelé aussi une charte constitutive.

  1. Le Traité Constitutif

Une organisation existe dès qu’est signé un acte constitutif mis en œuvre par la volonté des États. Il peut avoir divers dénominations, on parle de pacte, de charte, de statut ou encore de constitution. Ce traité garanti une hiérarchie normative interne au sein de l’organisation internationale, il constitue des organes, établi leurs règles de fonctionnement, détermine les compétences et les pouvoirs de l’Organisation internationale. Le traité va avoir un aspect normatif en formulant les buts et les principes de l’organisation mais aussi un aspect institutionnel en établissant les divers organes, en fixant leurs compétences et leurs pouvoirs. A ce traité s’y ajoutent des dispositions procédurales relatives à l’entrée en vigueur du traité, à sa modification, qui mettent en place des mesures transitoires ou provisoires.

  1. Les autres Modes de Formation

Il existe deux autres modes de formation :

  • Le développement par étapes, l’organisation ne repose pas sur des bases constituées une fois pour toute mais passent par une succession de phases ou de mutations. (Ex : La construction européenne)Dans cette hypothèse, la dynamique de formation de l’Organisation internationale est fragmentaire et le processus reste ouvert et chaque étape fait l’objet d’un instrument nouveau.
  • L’institutionnalisation progressive,Avec ce 3° modèle, on assiste à une formation moins planifiée qui est un processus de type bureaucratique. Dans cette hypothèse, la formation de l’organisation internationale n’a pas été initialement envisagée ni souhaitée. (ex : Le GATT « Accord général sur tarif douanier et le commerce » est l’ancêtre de l’OMC)

B) Le Statut Juridique des Organisations Internationales (OI)

L’Organisation Internationale est une simple entité sans territoire ni population ni autorité souveraine. Elles constituent une réalité matérielle, administrative, juridique et humaine. L’Organisation Internationale possède une personnalité juridique nécessaire à la réalisation de ses buts et de ses compétences spécifiques.

  1. La Personnalité Juridique des OI

Il faut prendre en compte que les Organisations Internationales, possèdent une personnalité juridique distincte de leur États membres. On dit qu’elles possèdent une personnalité fonctionnelle définit par le principe de fonctionnalité. Les Organisations Internationales n’ont pas de territoire propre mais elles exercent leurs activités sur le territoire de leurs État membre, c’est à dire dans l’État du siège ou sur le territoire de l’État où elles exécutent une mission. Comme elles ont la personnalité internationale, les Organisations Internationales sont amenées à acquérir ou à rendre des biens meubles ou immeubles, à passer des contrats de fourniture, à embaucher du personnel. Elles doivent donc exercer des capacités juridiques de droit interne, ce qui veut dire que les Organisations Internationales ont également une personnalité juridique interne. [Art 104 de la Charte des EU] La doctrine considère qu’il existe une présomption de personnalité juridique internationale mais que cette présomption n’est pas irréfragable, c’est à dire qu’elle doit être confirmée par l’examen des termes de la Charte constitutive de chacune des organisations internationales. D’ailleurs, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a eu l’occasion de se prononcer sur la personnalité juridique internationale de l’ONU dans son avis consultatif du 11 AVRIL 1949. Parce qu’elle a la personnalité juridique internationale, l’organisation est dotée de capacités juridiques qui lui permettent d’exercer certains droits et obligations :

  • L’Organisation Internationale bénéficie d’une autonomie financière. C’est la garanti de leur indépendance par rapport aux États. En général les recettes des Organisations Internationales, sont constituées par les contributions des États membres et par des ressources propres générées pas les activités de l’organisation. Tous les États contribuent à l’autonomie financière des Organisations Internationales.
  • L’Organisation Internationale a le droit de conclure des traités. Toutes les organisations peuvent conclure des traités internationaux avec des États ou avec d’autres Organisations Internationales. A cet égard, une [convention de codification des Nations-Unies sur le droits des traités des Organisations Internationales a été signée le 21 MARS 1986]
  • L’Organisation Internationale a également le droit de légation (= droit de représentation diplomatique) Les Organisations Internationales possèdent un droit de Légation passive qui se matérialise par des missions permanentes des États membres auprès de l’organisation mais ont également un droit de légation active qui se matérialise par la mise en place de missions par les États membres. (ex : L’ONU dont le siège est à NY est également représentée à Vienne et à Genève.)
  • L’Organisation Internationale a des privilèges et des immunités. Elles vont leur permettre d’exercer l’ensemble de leur fonction en toute indépendance. (ex : Droit d’inviolabilité de leurs locaux) Mais, les Organisations Internationales sont responsables, elles doivent respecter le droit international et leur responsabilité peut être engagée en cas de violation.

  1. Les Compétences des Organisations Internationales

Les compétences dont disposent les Organisations Internationales sont déduites de l’objet et d Les finalités inscrites dans le traité constitutif. Le principe de spécialité signifie que les pouvoirs de l’Organisation Internationale ne sont justifiés que par leur objectif. Mais la pratique reconnaît aux OI des compétences implicites. C’est ce qu’il ressort de [l’avis consultatif du 11 AVRIL 1949] et très rapidement la CJCE a reconnu la théorie des pouvoirs implicites. Cette théorie a permis aux organisations internationales d’acquérir une plus grande autonomie par rapport aux États. Il faut souligner que les Organisations Internationales participent à l’élaboration du droit international par l’intermédiaire de leurs actes unilatéraux.

  • II – La Composition des Organisations Internationales

A) Les Membres des Organisations internationales

Conformément à la [convention de Vienne sur le droit des traités], les OI sont qualifiées d’inter-gouvernementales. Ce qui signifie que seuls les États peuvent en devenir membre. Afin d’acquérir cette qualité de membre, on fait une distinction entre d’une part, les États fondateurs soumis à aucune procédure d’admission et les États admis qui se voient imposé des conditions de procédure et de fond pour intégrer l’Organisation Internationale.

Les États Membres :

Certaines organisations sont ouvertes à tous les États sans contrôle alors que d’autres conditionnent l’entrée d’un nouveau membre à certains critère établis par le traité constitutif. Des conditions d’opportunité politique mais également le respect des finalités de l’organisation sont les deux principaux critères d’admission.

Une fois dans l’Organisation Internationale, l’État membre peut perdre la qualité de membre d’une OI. Cela se fait dans trois circonstances :

  • La Disparition de l’organisation cas de la SDN
  • Le Retrait volontaire est une possibilité offerte aux États par la charte constitutive de l’Organisation Internationale. Cette possibilité doit être express avec l’insertion d’une clause de renonciation dans le traité constitutif ou tacite par une dénonciation unilatérale. Très souvent le retrait volontaire est interpréter comme une moyen de pression ou un moyen de sanction (ex : cas des EU lors de leur retrait temporaire de l’OIT en 1977 / de L’UNESCO en 1983 pour dénoncer la politisation de ces institutions) D’autres États peuvent décider de suspendre leur participation à l’Organisation Internationale. (ex : France se retire du commandement intégré de l’OTAN en 1966/74)
  • L’Exclusion/expulsion, c’est le cas lorsque l’État a violé la charte constitutive. Elle reste une cause exceptionnelle puisque l’État préfère quitter l’Organisation Internationale avant de subir la sanction. (ex : Grèce quitte le conseil de l’Europe en 1869).

D’autres sanctions moins radicales peuvent être mises en œuvre (ex : la restriction des droits des États – L’Afrique du Sud avec l’Apartheid et qui n’a pas pris part au débat de l’Assemblée Général des Nations-Unies.)

A côté des États Membres on trouve les États associés. Cette catégorie juridique peut être de deux sortes :

  • Interne: permet à un État de participer à des travaux au sein d’un groupe de l’Organisation Internationale.
  • Externe: dans ce cas l’association permet d’établir des rapports fonctionnels entre certains États

Enfin, les OI peuvent avoir des Observateurs. Les droits des observateurs sont plus limités que les droits des associés. Ce statut a été transitoire pour certains États (ex : Japon qui est ensuite devenu membre des Nations-unies.) Ce statut permet à des États qui avaient quitté l’Organisation Internationale de maintenir des liens avec elle. Les Organisations Internationales peuvent bénéficier de ce statut (ex: UE, La ligue arabe sont devenu observateurs auprès de l’ONU) Les Mouvements de libération national (ex : La SWAPO / Le congrès National Africain / L’OLP. Les ONG, (cas du CICR) peuvent être observateurs).

B) La Structure des Organisations Internationales

L’organisation internationale est également une structure institutionnelle composée d’organes qui exercent des compétences établies par l’acte constitutif et ces organes sont permanents. La structure des Organisations Internationales est extrêmement diverse mais on rencontre deux mouvements antagonistes dans sa structure :

  • La volonté des États de protéger leur souverainetéen créant des organes interétatiques.
  • Le dépassement de ces considérations nationales en créant des organes indépendants des États membres.

  1. Les Organes Interétatiques

Ils jouent un rôle majeur au sein des Organisations Internationales (ex : Le conseil de sécurité des Nations-Unies). Généralement, ce sont des organes collégiaux composés de représentants diplomatiques des États mais où les chefs d’État ou de gouvernement ou les ministres des affaires étrangères peuvent également siéger. Il existe deux types d’organes :

  • Des Organes Pléniers, lorsqu’une OI est composée d’un grand nombre d’États, le principe de l’égalité souveraine est sacrifié au profit de l’efficacité. Ce principe d’égalité va être mis en œuvre par un seul organe : l’organe plénier chargé des grandes orientations de l’organisation. Cet organe plénier se réunit selon une périodicité variable. (ex : l’assemblée générale des Nations-Unies se réunit tous les ans en session ordinaire / Pour l’UNESCO ou encore la FAO les cessions sont biennales / Pour l’OACI les cessions sont triennales)
  • Des Organes Restreins, ces organes comprennent les représentants d’un petit nombre d’États élus par l’organe plénier sur la base d’une représentation géographique et politique équitable. Certaines organisations possèdent plusieurs organes restreins (ex : Cas de L’ONU : le conseil de sécurité, le conseil économique et social, le comité contre le terrorisme, le conseil des droits de l’Homme…) Ces organes sont dotés de pouvoirs spécifiques et fonctionnels par rapport à l’organe plénier.

Au sein de ces organes interétatiques, la prise de décision est fondée sur deux modalités :

  • L’Unanimité : Tous les membres d’un organe votent dans le même sens. On parle également de consensus. Ce mécanisme repose sur l’égalité des États. (1 État = 1 voix)
  • Le Système Majoritaire Le vote se fait à la majorité. Mais généralement un système de pondération des voix est mis en place, ce qui permet à certains États d’avoir des voix supplémentaires. Ce système est retrouvé dans les institutions financières et monétaires (FMI). Dans ce cas, les États membres se voient accordé un nombre de voix proportionnel à leur état financier.

  1. Les Organes Indépendants des Etats Membres

Il existe des organes permanents qui agissent par et pour l’organisation uniquement. Ils viennent compléter les organes interétatiques. Ces organes sont composés d’agents internationaux qui exercent une activité autonome au sein de l’organisation et protégés par des privilèges et des immunités diplomatiques. Il y a deux sortes d’organes indépendants :

  • Les Organes Administratifs : Chaque organisation possède un organe administratif permanent (ex : le secrétariat de l’ONU) Cet organe administratif assure la permanence et le fonctionnement régulier de l’organisation. A la tête de cet organisme se trouve un secrétaire/directeur/président qui est le plus haut fonctionnaire de l’organisation.
  • Les Organes Juridictionnels : Il s’agit de juridictions chargées de dire le droit dans le cadre de la mission juridictionnelle qui leur est assignée par le traité constitutif. Elles sont composées de juges élus par les organes interétatiques. (ex : la CIJ dépend de l’ONU / La CJUE dépend de l’UE / La cour européenne des droits de l’Homme CEDH dépend du conseil de l’Europe.)

TITRE II : LES ACTEURS NON-ÉTATIQUES

SECTION I : Les Sociétés Transnationales

Il s’agit d’une entreprise contrôlant plusieurs filiales dans plusieurs Pays (les STN). Elles se caractérisent par la répartition géographique de leur centre d’activité créant ainsi leur propre espace économique indépendamment des États. L’implantation de ces sociétés à des conséquences sur le Marché mais plus généralement sur les échanges et plus particulièrement sur l’équilibre culturel et économique de l’État d’accueil. C’est la raison pour laquelle les États d’accueil ont fréquemment tenté par des solutions unilatérales de limiter les effets supposés néfastes que pouvaient entraîner l’implantation d’une STN. Cette résistance s’est traduite par des mesures financières comme par exemple l’obligation de réinvestir dans le pays d’accueil ou encore l’interdiction d’exporter des bénéfices, voir même la nationalisation. Sur le plan juridique, les sociétés filiales se sont soumises au droit local et les contrats passés entre un État et une STN ont été fondés sur le droit interne de l’État quo-contractant. Cependant rien ne s’oppose à ce que les deux partis décident que le contrat soit internationalisé et soumit à un tiers impartial comme un arbitraire. Dans ce cas, les STN peuvent saisir le centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement. (Le SIRDI) Face aux résistances unilatérales des États, des règles communes et mondiales devaient être adoptées. C’est Kofi Annan qui lance en JUILLET 2000 une initiative dénommée « Pacte mondial », cette initiative visait à encourager sur une base volontaire les entreprises multinationales à reconnaître et appliquer 10 principes fondamentaux relatifs aux DROITS DE L’HOMME, au DROIT DU TRAVAIL, à la PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT et à la LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. (2010 : 6000 entreprises de 135 pays ont adhéré au pacte mondial) A côté de cela, certaines institutions spécialisées des Nations-Unies ont également élaborés des codes de bonne conduite non obligatoires à l’égard des STN. (Ex : Déclaration tripartites sur les principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale de L’OIT du 16 NOVEMBRE 1978).

Au niveau Régional , c’est « l’organisation de l’organisation et de développement économique » OCDE qui adopte une code de bonne conduite qui contient les principes directeurs qui sont des recommandations que les gouvernements adressent aux STN Mis à jour en 2011 pour la 5e fois depuis leur création.

SECTION II : Les Organisations Non-Gouvernementales (ONG)

Les ONG sont des groupements ou des associations sans but lucratif qui sont créés par des particuliers dont l’objet est la promotion et la sauvegarde d’intérêts moraux ou d’objectifs idéologiques et culturels. Ces ONG sont de plus en plus nombreuses et elles s’invitent désormais dans les enceintes jusque-là réservées aux diplomates ou aux représentants de l’État. Les Nations-Unies utilisent désormais le terme de Société Civil Internationale pour les qualifier.

Concernant leur statut juridique, elles sont considérées comme des associations de droit interne et relèvent du droit national de l’État où se situe leur siège. Le rôle des ONG est de renforcer la coopération transnationale dans divers domaines en exerçant une pression auprès des autorités étatiques et des organisations internationales afin d’orienter leur politique.

  • Amnesty International crée en 1960 s’occupe des droits de l’Homme, Liberté
  • La Croix Rouge Internationale crée en 1963
  • Green Peace
  • Médecins sans frontières

SECTION III : La Question de la Place des Individus

La question de leur place dans l’ordre juridique international fait l’objet de controverses très vives. Certains auteurs considèrent que la société internationale est une société d’individus auquel le droit des gens s’applique directement. C’est la pensée de Georges Scelle. D’autres auteurs au contraire, estiment que les personnes privées n’ont aucune place dans l’ordre juridique international. Le droit international lui-même, ne tranche pas la question.

Il n’y a aucune doute sur le fait que les personnes privées sont concernées par un très grand nombre de règles internationales soit qu’elle leur accorde des avantages, soit qu’elle leur impose des suggestions. Pour autant, il est vrai que les individus ne sont pas des sujets du droit international car la plupart des États font écran entre eux et le droit international. Il est donc impossible que les individus puissent se prévaloir directement au plan international des avantages qui leur sont conférés par certaines normes internationales. L’ambiguïté de la position de l’individu a été mise en évidence par [l’arrêt rendu en 2001 par la CIJ dans l’affaire LAGRAND]. Dans l’arrêt, la cour constate que [l’art 36, §1 de la Convention de Vienne sur « les protections consulaires »] crée des droits individuels mais pour ajouter aussitôt que ces droits ne peuvent être invoqués que par l’État dont la personne détenue a la Nationalité.

  • CONCLUSION :

Il ressort de l’étude sur les acteurs internationales qu’àcôté des acteurs traditionnels (Les États) apparaissent sans cesse de nouveaux acteurs. Dès lors, dès qu’on considère la société internationale, la première impression est celle de désordre. On y trouve d’un côté, les acteurs officiels (Les États, Organisations Internationales) et de l’autre les acteurs spontanés qui agissent pour la plupart en Groupes plus ou moins organisés. Les acteurs des RI sont donc à la fois incertains, multiples et hétérogènes. Certains acteurs ont un statut de droit international public (États, OI) mais les Organisations Internationales ne sont que des sous-produits de leurs États membres et leurs sont indéfectiblement liées. D’autres acteurs en revanche, sont des groupements de droit privé interne sans statut international particulier comme les STN réunies selon des combinaisons juridiques complexes et qui utilisent la diversité des droits nationaux ou comme les ONG constituées en association de droit interne à but non lucratif. Enfin, d’autres acteurs encore n’ont aucune existence juridique particulière. Il s’agit de groupes humains, idéologiques, politiques ou religieux.

Se dessine alors une division, d’une part les acteurs organiques que sont les États et leurs dérivés à statut de droit international public et d’autre part, les acteurs à statut privé.

Existe-t-il des éléments communs à l’ensemble de ces Acteurs ?

Pour que l’on puisse parler d’acteur, il faut, à ces entités à la fois une identité et une autonomie.

  • Concernant l’identité, on se rend compte que leur identité est liée à leurs intérêts, c’est à dire qu’elle est commandée par la présence d’un intérêt collectif qu’ils défendent tant sur le plan interne que sur le pla
  • Concernant l’autonomie, les acteurs doivent pourvoir bénéficier d’une autonomie suffisante qui leur permette de prendre leur propre décision sur la base de leurs intérêts tels qu’ils les définissent eux-mêmes.

En pratique, on se rend compte que certains États peuvent être vassalisés, c’est à dire soumis à une logique hégémonique qui ne maintient qu’une identité internationale de façade.

A côté de cela, on se rend compte que des ONG peuvent en réalité dépendre de gouvernements ou de groupes privés qui les financent.

Que dire de l’autonomie des acteurs internationaux ?

Les acteurs internationaux sont également caractérisés par des contradictions particulières

  • Le double visage qu’ils affichent. Ils sont à la fois tournés vers l’intérieur et vers l’extérieur (Ex : État s’occupe de son territoire mais impliqué dans le réseau international) et l’essentiel de leurs intérêts sont situés à l’intérieur. Les compétences des États s’adressent à leurs citoyens. De façon générale, les décisions, même dirigées vers l’extérieur sont surtout prises dans des cadres étatiques.
  • La problématique de l’action individuelle et collective. Un acteur doit pouvoir prendre ses décisions librement dans le respect de ses obligations et en fonction de ses intérêts exclusifs, or, il doit aussi tenir compte des autres et agir de concert avec eux, voir même entrer en conflit avec eux. Cette affirmation est vraie pour les États qui disposent certes, de compétences unilatérales qui sont seuls à pouvoir exercer (ex : attribuer la nationalité, reconnaître d’autres États, s’engager à l’égard des Traités) mais qu’ils doivent négocier une large parti de leurs activités internationales ou même la voir subordonnée à l’évaluation et au consentement des autres États. C’est également le cas pour les acteurs non-étatiques dont l’action internationale est soumise à une logique de contrats ou à des partenariats avec d’autres acteurs ou encore soumises aux décisions d’institutions comme le conseil de sécurité.

Autre constatation, les États se retrouvent à l’heure actuelle fatigués et affaiblit dans la régulation des relations internationale.

Les États qui contrôlent souverainement les espaces terrestres et qui détiennent des compétences exclusifs dans les espaces internationaux, qui exercent leur juridiction sur les individus et les personnes morales, disposent du monopole de la violence internationalement licite. Or les RI nous apprennent que tous les États sont en grande difficulté.

Les ¾ des États n’existaient pas il y a 60 ans et nombre de ces jeunes États connaissent de graves problèmes de développement, de paix, d’économie et certains luttent même pour leur survie voir défaillent.

Parmi les vieux États, tous sont à des degrés divers affaiblit par des crises économiques récurrentes qu’aucune gouvernance organisée ne parvient à surmontée.

En réalité, les acteurs dominants sont à nouveau les grandes puissances(États-Unis).

Qui peut prendre le relais parmi les autres acteurs des relations internationales ?

Forcé de constater que les Organisations Internationales universelles ou régionales ne peuvent pas reprendre le flambeau d’un ordre juridique international négligé par des États que leurs difficultés internes tendent à rendre modeste à l’extérieur car elles ne sont d’inter-gouvernementales. Elles ne sont donc que les instruments de leurs États membres. Elles peuvent être des acteurs opérationnels, des exécutifs mais elles ne sont pas maîtresses de leurs décisions. Même un organe aussi puissant que le Conseil de sécurité capable de prendre des décisions à portés universelle est tributaire de l’accord entre ses États membres permanents.

Les acteurs Non-étatiques. Derrière cette expression, on désigne un fourre-tout, on y trouve des groupes constitués et privés tels les STN, industrielles, commerciales, bancaires etc… Des ONG de toutes sortes, des médias et même les mouvements politiques et culturels. Du coup, les acteurs non-étatiques ne sont pas en mesure de proposer des projets d’ensemble ni de constituer une nouvelle société internationale. Il y a deux raisons à cela :

  • Une raison de principe, les acteurs non-étatiques ne sont que l’expression de point de vue partiel, de point de vue spécifique. Ils ne peuvent pas exprimer l’intérêt général ni mettre en œuvre de façon autonome des projets de grande ampleur. Seuls les États représentants de l’intérêt général de la société qui nous régit disposent de la légitimité et des moyens juridiques et matériels qui permettent d’aboutir à des compromis collectifs.
  • Une raison historique. Les visions alternatives d’une gouvernance globale civile qui ont prospéré dans l’après-guerre froide ont été balayées par les événements du 11 SEPTEMBRE 2001 qui ont remis au premier plan le rôle sécuritaire des États. Les

Acteurs non-étatiques attendent la protection de leur État.

Néanmoins, le rôle des acteurs non-étatiques doit être réévalué et la doctrine expose deux possibilités de peser dans l’international. Récemment, les STN ont été invitées à la table des négociations du G20. Ils veulent devenir des dénonciateurs des comportements étatiques. A cet égard, Internet devient le nouveau champ de bataille vu avec les affaires Wikileak et l’affaire Snowden.

PARTIE II :LE CADRE DES RELATIONS INTERNATIONALES

TITRE I : La Régulation Juridique des Relations internationales

SECTION I : Les Modes de Formation du Droit International Public

  • I) Les Sources du Droit Classique

Ces sources classiques sont les sources formelles du droit international qu’on retrouve à [l’art.36.1 du statut de la CIJ]

A) Les Traités

Ils constituent le mode de création privilégié du droit international. Le mot traité désigne un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régit par le droit international.

Il y a Quatre éléments caractéristiques du traité :

  • Le traité suppose un concours de volonté entre les partis à l’accord. Il ne se traduit pas nécessairement par une acceptation parallèle et simultanée. En effet, un traité peut tout à fait naître d’une déclaration unilatérale de volonté d’une partie suivie par l’acceptation de l’autre.
  • Pour qu’il y ai traité, il est nécessaire que les partis soient des sujets de droit international
  • Tout traité crée à la charge des parti des engagements juridiques ayant force obligatoire
  • Le traité doit être régit par le droit international.

Il faut savoir que les règles relatives aux traités ont été codifiées par la [convention de Vienne de 1969 sur le droit des traitéset l’art 2.A de la convention « l’expression traité s’entend d’un accord international qui conclut par écrit entre États et régit par le droit international qu’il soit concilié dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quel que soit sa dénomination particulière »]

Les traités n’ont d’effet juridique qu’entre ceux qui les ont signés et ratifiés.

Le traité peut être comparé à un contrat dans le sens où il résulte d’un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet donné.

En réalité, il existe plusieurs types de traités :

  • Les traités en forme simplifiée qui entrent en vigueur dès leur signature
  • Les traités en forme solennel qui exigent une ratification parlementaire dans les systèmes de régimes représentatifs.
  • Les traités bilatéraux qui sont signés seulement entre deux sujets de DI
  • Les traités multilatéraux qui sont signés entre plusieurs sujets de DI.

B) La Coutume

Ces coutume est définit à [l’art.38 de la CIJ comme étant « la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit »].

En réalité, la coutume est composée de deux éléments :

  •  Un élément matériel et objectif qui est la pratique générale. Il peut s’agir de la répétition d’une déclaration, d’une attitude ou d’un comportement. En tout cas, cette pratique doit se caractérisé par une constance dans le temps doublée d’une continuité dans l’espace.
  •  Un élément intellectuel et subjectif qui est l’acceptation comme étant le droit. On l’appelle également l’opinio-jurist. Cet élément intellectuel doit amener l’État à considérer que son Action ne répond pas seulement à un simple usage mais à une opinion juridique précise

C) Les Principes Généraux de Droit

En l’absence de règles conventionnelles et coutumières, le juge se référer à ces principes qui sont considérés comme une source supplétive du droit. Ces principes proviennent de principes communs aux différents systèmes juridiques internes. (Ex : la bonne foi).

Cependant, il suffit qu’un principe interne soit vérifié dans la plupart des systèmes juridiques et non pas dans tous. Encore faut-il que ces principes soit transposables. Seuls sont transposables les principes qui sont compatibles avec les caractères fondamentaux de l’ordre international.

  • II ) Les Autres Sources

Il s’agit des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit. Ce qui signifie que ces sources ne créent pas des règles de droit mais interviennent dans le processus de formation de la norme.

  • La Jurisprudence

Elle est constituée de l’ensemble des décisions juridictionnelles ou arbitrales de caractère national ou international. Cette jurisprudence permet souvent de dégager la portée générale d’une règle de droit.

  • La Doctrine

La doctrine comprend l’ensemble des positions des auteurs, des organes des organisations internationales comme par exemple, la commission du droit international des Nations-Unies ou encore des Sociétés savantes qui s’attachent à étudier le droit international publique.

SECTION II : LES RELATIONS DIPLOMATIQUES

Les États souverains ont progressivement établit entre eux des liens et des contacts pacifiques par l’intermédiaire de relations diplomatiques permanentes. Ils entretiennent également entre eux des relations consulaires, à un caractère plus administratif. Il faut faire une distinction entre l’ambassade et le consulat. Progressivement, le droit international a organisé les instruments politiques qui sont nécessaires aux relations amicales entre les États. Le droit des relations diplomatiques est un des domaines le plus ancien du droit international puisque c’est à partir du XV° siècle que la pratique des ambassadeurs permanents s’est développée. Ils portaient le nom de résident.

Après 1648, les États vont généralisés la pratique diplomatique et vont activer l’institution consulaire. En 1815, au Congrès de Vienne, les monarchies européennes vont substituer un droit écrit aux pratiques coutumières, c’est la mise en place du règlement devienne qui codifie les règles applicables aux pratiques diplomatiques. Le 5 Décembre 1952, l’assemblée générale des Nations-Unies vote la résolution 685 par laquelle elle demandait la convocation d’une conférence de codification du droit diplomatique. C’est le 18 AVRIL 1961 que la Convention de Vienne sur les relations diplomatique fut adoptée. Les relations diplomatiques reposes sur le droit de légation de l’État.

Ce droit de légation va revêtir deux formes :

  • Il peut être actif (envoi de représentants diplomatiques à l’étranger). Ils doivent être accrédités par l’État d’accueil. L’État qui les envois est l ‘État accréditant.
  • Il peut être passif. L’État qui reçoit les représentants est l’État accréditeur.

L’accréditation peut être retirée de manière unilatérale et discrétionnaire suite à un incident diplomatique ou dû à une tension entre les États.

Ce retrait va prendre trois formes :

  •  Un rappel suite à une déclaration de «persona non grata» faite par l’État accréditeur.
  •  Le revoit de l’agent diplomatique
  •  L’expulsion de l’agent.

  • I ) Le Statut des Missions Diplomatiques

Dans le cadre de leur mission, les agents diplomatiques bénéficient de garanties particulières que l’on appelle les privilèges et immunités.

Les privilèges sont de simples mesures de courtoisie accordées par l’État accréditeur alors que les immunités sont fondées sur le Droit International. Ils s’appliquent autant aux agents diplomatiques qu’aux locaux diplomatiques.

A) Les Privilège et Immunité des Agents Diplomatiques

Il existe trois types de privilèges et immunités :

  • Inviolabilité personnelle. L’agent diplomatique ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. Dans ce cas, l’État accréditeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’agent diplomatique soit traité avec respect et qu’il ne soit pas porter atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Sur le territoire de l’État accréditeur, sa liberté de circulation et de déplacement ne peut être limitée que pour des raisons de sécurité nationales
  • Immunité juridictionnelle. L’agent diplomatique ne peut pas être déféré devant les juridictions de l’État où il réside et cette immunité de juridiction est absolue en matière pénale pour les délits et les crimes même en cas de flagrant délit, à l’exception du flagrant délit de trafic de stupéfiant et de Cette immunité ne couvre pas les crimes de guerre.
  • Immunité fiscale. L’agent diplomatique est exempt de tous les impôts et taxes personnelles et réelles nationaux, régionaux ou communaux sauf l’impôt indirect incorporé dans le prix des marchandises. (TVA)

B) Les Privilège et Immunité des Locaux Diplomatiques

Il s’agit des ambassades et consulats. Les locaux diplomatiques sont soustraits à toute forme de contrainte et cette inviolabilité des locaux s’étend à la demeure privée de l’agent diplomatique. De même, les biens meubles, les archives et tous les documents qui se trouvent à l’intérieur de ces locaux ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution. L’État accréditeur a l’obligation de permettre et de protéger la libre communication de la mission pour toute fin officielle y compris la correspondance officielle et l’inviolabilité des communications concernent aussi la valise diplomatique. [L’arrêt diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran du 24 MAI 1980 dans l’affaire du gel des avoirs Iraniens]

  • II ) Les Fonctions des Missions Diplomatiques

Il est difficile de dresser une liste des fonctions diplomatiques tant elles sont variée, néanmoins, [l’art.3 de la Convention de Vienne énonce 5 fonctions]:

  • Les agents diplomatiques représentent l’État accréditant auprès de l’État accréditeur.
  • Une fonction de protection dans l’État accréditeur des intérêts de l’État accréditant.
  • Négocier avec le représentant de l’État accréditeur.
  • S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditeur et faire un rapport à son gouvernement.
  • Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditeur. (ex : ERASMUS)

Les rôles d’information et de négociation constituent les fonctions majeures attribuées à la mission diplomatique.

TITRE II : LA REGULATION INSTITUTIONNELLE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Les relations internationales sont régulées par des institutions qui élaborent les normes qui régiront ces relations.

SECTION I : LE CADRE UNIVERSEL DES RELATIONS INTERNATIONALES

L’ONU est une structure de coopération universelle qui apparaît comme un puissent instrument au service de la paix et du développement. L’expression Nations-Unies est apparue au cours de la seconde guerre mondiale et fut suggérée par le Président des USA de l’époque Roosevelt. Cette expression fut utilisée pour la première fois dans la déclaration des Nations-Unies du 1 JANVIER 1942 . Ce texte a permis à 26 Pays à s’engager à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l’axe. Au printemps 1945, les représentants de 50 pays se sont rencontrés lors de la «conférence de San Francisco » pour élaborer la charte des Nations-Unies. Les propositions rédigées par les représentants de la Chine, USA, Royaume Uni et URSS entre AOUT et OCTOBRE 1944 ont servi de base pour l’élaboration de la Charte. Cette dernière fut signée le 26 JUIN 1945 par les représentants des 50 futurs États membres. Mais l’ONU n’est instituée que le 24 OCTOBRE 1945 suite à la ratification de la Charte par la Chine, USA, France, RU, et URSS.

  • I) Les Fondements Juridiques de l’ONU

La base légale de l’ONU repose sur deux fondements, la promotion de la paix et l’égalité des États.

A) La Paix comme Objectif Fondateur

Afin de préserver la Paix, l’ONU met en place deux systèmes

  • Le règlement pacifique des différends
  • L’interdiction de recourir à la menace et à l’emploi de la force

  1.  Le Principe du Règlement Pacifique des Différends

[Art.3.2 de la Charte des Nations-Unies]. On le retrouve également dans la résolution de l’assemblée générale du 24 OCTOBRE 1970 et surtout dans la Déclaration de Manille du 10 DECEMBRE 1982. C’est [l’art.33 de la charte] qui énumère les divers modes de règlement pacifique des différends. Il existe une liberté de Choix entre les divers modes de règlement pacifique puisqu’il n’existe aucune obligation pour les États de faire usage de tel ou tel modalité de règlement pacifique :

  • la Négociation Diplomatique (degré Minimum de l’obligation de régler pacifiquement les différends) Elle s’impose dès que Deux sujets du DI sont en litige. La négociation directe entre États en conflit constitue donc la technique de droit commun. On s’aperçoit qu’elle trouve à s’appliquer parfois même sans texte. Il s’agit plutôt d’une coutume. Cette négociation peut être Bilatérale ou Multilatérale. Techniquement, elle consiste en des « conversations » et elles débouchent soit, sur l’acceptation concertée d’une solution, soit sur le constat d’un échec. Il est courant de faire appel à un État tiers par rapport au Litige pour débloquer la situation. La négociation doit se faire de bonne foi c’est à dire qu’elle doit s’accompagner d’une volonté d’aboutir.(ex: Le refus par une partie d’examiner les mérites de la prétention qui lui est présenté peut justifier le recours de la partie adverse à des modes d’action unilatéraux. )
  • Les Bons Offices(degré supérieur mais le + modeste d’intervention d’un tiers) est un processus codifié par les « Convention de La Haye » du 29 JUILLET 1899. Les bons offices est une tiers personne qui juge bon d’offrir son entremise pour faire cesser un litige entre deux États. Elle peut également être invitée à le faire par une des deux parties. L’État tiers utilise seulement son influence morale ou politique pour établir/rétablir le contact entre les partis et faciliter l’organisation matérielle de la négociation. Mais l’État tiers ne prend pas part direct aux conversations. Sa tâche sera terminée quand les partis auront accepté de se rencontrer. ( ex : 1946, USA exercent les Bons Offices pour le litige frontalier entre la France et la Thaïlande – 1973, France exerce les Bons offices pour mettre fin à la deuxième guerre d’Indochine – 2008, France pour mettre fin à l’intervention de la Russie en Géorgie )
  • La Médiation (degré supérieur d’intervention). Dans un premier temps, la médiation consiste à mettre en présence les partis et dans un second temps, le médiateur propose des bases de négociation et il intervient dans le déroulement de la négociation pour favoriser un rapprochement des points de vue des partis mais il ne cherche pas à imposer une solution. ( ex : 1867, médiation du RU a propos du différend Franco-Prussien sur le Luxembourg – 1898, Médiation de la France dans le conflit entre les USA et l’Espagne – 1978, Médiation des USA entre l’Égypte et Israël qui a permet la conclusion des accords de Camp David et plus tard du Traité de Paix)
  • L‘Enquête internationale. Elle consiste dans une recherche portant sur des faits à l’origine d’un litige mais en vue de constater leur matérialité, leur nature et les circonstances qui les accompagnent et s’en suit un rapport donné aux partis. Cette tache est confiée à un organe collégial la commission d’enquête constituée en vertu d’un accord spécial entre les partis en litiges qui lui précise la mission confiée et la commission doit s’en tenir à établir les faits sans tirer de conclusions. Ce caractère apparaît dans l’affaire de Hull. Les partis sont libres des suites à donner au rapport d’enquête. Cette commission d’enquête est un complément, elle ne suffit pas pour régler un différend.
  • La Conciliation (mode le + utilisé) . Elle consiste à faire examiner un différend par un organe pré constitué ou accepté par les partis. Cet organe fera des propositions en vue d’un arrangement. Cette technique est un dérivé de l’enquête mais beaucoup moins restrictive car les commissions de conciliation procèdent à un examen des fait et peuvent étudier le litige dans tous ses aspects. Néanmoins, la conciliation doit reposer sur un accord, elle ne s’impose pas aux États. Elle ne peut être mise en place que par un engagement conventionnel. Cette conciliation suppose une procédure contradictoire qui est analogue à celle suivit par les juridictions internationales.

/! la commission de conciliation reste un organe non juridictionnel et donc, la solution qu’elle propose ne s’impose pas aux États. Cette conciliation est prévue dans un très grand nombre de traités (ex : Pacte Relatif aux droits civils et politiques de 1966, Convention de MontegoBay de 1982 et dans la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 notamment dans son art.66.)

  1. Le Principe de l’Interdiction de recourir à l’Emploi de la Force

L’interdiction du recours à la force a été consacrée de façon très progressive. A l’origine, il était normal d’aller faire la guerre.

  • Le Pacte de la SDN:

Malgré l’ampleur de la 1° guerre Mondiale, les États n’ont acceptés qu’une amputation de leur pouvoir militaire. Le préambule se bornait à dire qu’il importe que les États acceptent certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. Il y avait des guerres considérés comme Licites et d’autres non licites. Les guerres licites étaient celle justifiées par la défense d’un droit et les guerres entreprises dans l’exercice d’un droit de légitime défense. Les guerres illicites concernaient les guerres d’agression, entreprises avant un règlement pacifique, dirigées contre un État qui se conforme pourtant à une décision juridictionnelle et les guerres dirigées contre un État qui se conforme pourtant aux recommandations du conseil de la SDN. Plutôt qu’une interdiction de recours à la force, le pacte de la SDN visait surtout à ne pas déclencher un conflit armé par une escalade non contrôlée.

  • Le Pacte « Briand Kellogg »:

Il s’agit de la Convention de Paris du 26 AOUT 1928. En 1927, la France et les USA ont ouverts des négociations en vue de renouvellement d’un traité d’arbitrage. Briand proposa aux USA d’y adjoindre une Clause qui interdirait le recours à la force entre les deux États et Kellogg a suggéré d’élargir la négociation à d’autres États en vue de conclure une interdiction générale de la Guerre. Le 24 JUILLET 1929, la convention est entrée en vigueur et à l’époque 63 en font partis. Le pacte recouvre toutes les hypothèses de guerre. Ce pacte a mis fin à la règle traditionnelle de la compétence discrétionnaire de guerre. La faille de la convention était que l’obligation de règlement pacifique n’était pas contenue dans le pacte. Elle se trouvait dans un acte général indépendant du pacte et qui n’avait pas été ratifié par l’ensemble des États partis.

  • La Charte des Nations-Unies(après la Seconde Guerre Mondiale):

C’est [l’art 2 §4 de la Charte] qui prohibe tout recours à la force « Les membres de l’organisation s’abstiennent dans leur relation internationale de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État soit de tout autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ». Le terme de « guerre » n’est plus utilisé dans le RI. L’interdiction d’utiliser la force est très large et, il y a trois limites à cet article :

  • Seules sont en cause les RI. Cela exclut l’usage de la violence répressive par l’État sur le plan interne
  • Sont prohibés la menace ou l’emploi de la force. Mais la notion de menace n’a jamais été dégagé et isolé par la pratique. On ne sait pas ce qu’est exactement une menace
  • La notion de force est équivoque. Cependant, l’assemblée générale a adopté une résolution du 14 DECEMBRE 1974 [résolution 33/14] qui propose une définition de l’agression.

Cependant la charte a mis en place des usages de la force qui sont licites mais qui doivent être subordonnés à la décision du conseil de sécurité. Il existe deux usages possibles du recours à la force :

  • La légitime défense [Art.51 de la Charte] qui reconnaît de façon express « un droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations-Unies est l’objet d’une agression armée ».

Remarques: Il s’agit d’un droit naturel qui écarte les interprétations restrictives. La CIJ dans un avis du 8 JUILLET 1996 [avis sur la licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire «La cour ne saurait au demeurant perdre de vue le droit fondamental qu’a tout État à la survie et donc le droit qu’il a de recourir à la légitime défense. Il s’agit d’un droit collectif ou individuel. Seule une intervention armée justifie le recours à la force au tire de légitime défense. Il faut une définition universellement connue de l’agression : l’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toute autres manières incompatibles avec la charte des Nations-Unies. La portée de cette définition est limitée mais on respecte la responsabilité principale du conseil de sécurité en matière de maintien de la paix. La légitime défense peut jusqu’à ce que le conseil aipris les mesures nécessaire. Dans les faits, le caractère subsidiaire est atténuée parce que avec le droit de VETO, le conseil de sécurité de peut pas prendre les mesures nécessaires. Dans le cas de la légitime défense collective, il y a deux conditions pour sa mise en place. Il doit s’agir d’un accord librement consenti par lequel les partis s’engagent à considérer qu’une agressions dirigée contre l’une d’entre elle est une agressions dirigée contre tous les autres partis. (Ex : l’OTAN). Ces deux conditions sont nécessaires et suffisante, ce qui signifie qu’une alliance forcée est illégale. Un tel accord autorise tout État parti à invoquer la légitime défense collective. Cet accord n’est pas forcément antérieur à l’agression. Un État peut solliciter un aide au moment de l’agression. La régularité d’une intervention collective doit répondre à deux conditions :

  • Il faut que ce soit l’autorité gouvernementale légitime qui fasse appel à une insistance extérieure.
  • Il faut qu’il y ai agression armée et non pas lutte de faction interne.

  • L’action pour le maintien de la paix. Il s’agit de l’emploi de la force décidée par les organes de l’ONU. C’est l’exemple des casques bleus. Doit être donnée dans la limite des fonctions et des pouvoirs attribués aux Nations-Unies. Il y a tout d’abord les bénéficiaires des pouvoirs coercitifs de l’ONU sur les organes de l’ONU. Il y aussi les organismes régionaux de sécurité sur consentement du conseil de sécurité (ex : l’OTAN) et enfin, certains États membres désignés par le conseil de sécurité pour mettre en œuvre ces décisions en matière de maintien de la paix. (ex : Les USA en Irak).

B) Le Principe de l’Egalite entre les Etats

Ce principe est énoncé à [l’art 2.1 de la Charte des Nations-Unies] et dispose que l’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ces membres. Tous les membres de l’ONU ont les mêmes droits et les mêmes obligations internationales. Ce principe de l’égalité a été mis en avant dans un avis consultatif de la CIJ du 3 MARS 1950. Il s’agissait de l’avis consultatif sur les conditions d’admission d’un État comme membre des Nations-Unies.

  • II. Les Institutions de l’ONU

A) Les Organes Principaux

  • Le Conseil de Sécurité

Il s’agit de l’organe prédominant des Nations-Unies composé de 15 membres donc 5 membres permanents (Chine, USA, France, Russie, RU). Il y a de plus 10 membres élus par l’assemblée générale pour un mandat de 2 ans. La mission du conseil est définit à [art 24 §1 de la charte des Nations-Unies]. Cet article ne vise que le maintien de la paix mais le règlement des différends étant in-errant au maintien de la paix, on peut avoir une interprétation large du champ d’application de cet article. Il n’y a que 3 possibilités de saisine du Conseil de Sécurité :

  • Tout État membre peut saisir le conseil de sécurité et les États qui le saisissent peuvent être partie à un différend ou non. [l’art 35 §1] précise que tout État membre peut attirer l’attention du conseil. Cette saisine peut être unilatérale par l’une des parties au différend, mais cette saisine n’est pas obligatoire. Des États tiers peuvent saisir le conseil de sécurité (ex : 1994, situation au Yémen par les États voisins.)

  • Un État non-membre de l’ONU (Corée du Nord) . Les conditions sont très strictes. Il doit s’agir d’un différend et l’État doit être parti à ce différend. Ce dernier doit accepter obligatoirement les obligations de règlement pacifique prévu par la Charte.
  • Certains organes de l’ONU (assemblée générale ou secrétaire général). Permet de suppléer à l’éventuelle carence des États.

Une fois saisi, le conseil reste libre d’accepter ou de refuser l’examen du différend/situation qui lui soumet. Le conseil de sécurité peut faire appel à l’ensemble des moyens non juridictionnels de règlement pacifique des différends. Il peut également engager une opération pour le maintien de la paix. En général, le conseil procède par voie de recommandation ou obliger les partis à régler leur litige selon un règlement précis. Enfin, le conseil peut procéder à une enquête sous son autorité. Il y a deux types d’enquêtes :

  • L’enquête ordinaire, seulement pour connaître la matérialité des faits
  • L’enquête spéciale. Dans ce cas, il va chercher à déterminer si le prolongement d’un différend ou d’une situation menace la paix et la sécurité internationale. (ex : Résolution 15/84 du 1 FEVRIER 2005 concernant la Côte d’Ivoire).

La plupart du temps, le conseil agit par l’intermédiaire d’une commission inter-gouvernementale (ex : commission de médiation dans l’affaire du Cachemire 1948) ou à une commission de personnalité. Il peut également agir en soutenant une initiative régionale (ex : résolution 15/15 du 19 NOVEMBRE 2003 approuvant le plan de paix pour le Proche Orient.)

  1. L’Assemblée Générale

C’est l‘organe plénier. Les compétences de l’assemblée générale sont rapporté à [l’art.10 de la charte]. L’ [art.11.2] vient préciser que l’assemblée peut discuter et faire des recommandations sur toute question intéressant le maintien de la paix.

Sa saisine est relativement aisée puisqu’elle peut être le fait d’un État membre, d’un État non membre ou du conseil de sécurité. Dans la pratique, on s’aperçoit que du fait de la menace permanente de blocage au conseil à cause du droit de VETO des membres, l’assemblée générale a recherché les moyens de palier inefficacité de la procédure prévue par la Charte. Elle a adopté la résolution 377 du 3 NOVEMBRE 1950 qui s’appelle « La résolution union pour le maintien de la paix ». Cette résolution prévoit la réalisation du dépassement de la lettre et de l’esprit de la charte et c’est le fondement de certaines interventions de l’assemblée en matière de règlement des différends.

  • L’assemblée générale peut faire appel à toute la gamme de technique de règlements pacifique des différends. Cependant, sa composition lui empêche de mettre en œuvre directement certains modes de règlements (ex : la conciliation, la médiation..). Le président de l’assemblée général est John Ashe.

  • Le Secrétaire Général

Il est l‘organe diplomatique des Nations-Unies. Ses missions sont prévues à [art.99 de la charte]. Il peut déclencher l’intervention du conseil dans les cas où aucun État ne prend l’initiative de le saisir. Le secrétaire général actuel est Ban Ki Moon.

B) Les Institutions Spécialisées

Sont prévues par [l’art 57 de la Charte des Nations-Unies]. Ce sont des organisations internationales autonomes qui ont leur propre statut/structure/siège/compétences. Elles sont reliées à l’ONU par des accords qui doivent être approuvés par l’assemblée générale.

Le conseil économique et social est chargé de coordonner l’activité de ces organisations et le fait par l’intermédiaire d’un comité administratif de coordination. Il existe 16 institutions spécialisées à l’ONU (ex: Organisation mondiale de la santé, Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture, Organisation international du Travail, organisation pour l’agriculture et l’alimentation)

  • BILAN CRITIQUE SUR L’ONU

Les critiques faites hier à la SDN sont-elles applicables à l’ONU d’aujourd’hui ?

La SDN a été marqué par l’échec de la sécurité collective puisque la Seconde Guerre Mondial a mis fin à cette organisation et l’ONU en est son héritière puisqu’elle voit le jour en 1945.

Plusieurs critiques sont faites envers l’ONU mais il est important de souligner les avancées de l’ONU par rapport à la SDN.

  • La qualité indéniable de l’ONU est son universalité. On ne peut pas critiquer l’ONU comme l’a été la SDN sur sa composition. Avec ses 192 États membres, l’ONU peut prétendre à la représentativité du monde actuel
  • Son Unanimité. A son époque la SDN exigeait un vote unanime des membres du conseil ce qui limitait sa possibilité d’action efficace. Aujourd’hui l’unanimité est remplacée par la majorité. Même si dans la Charte de l’ONU le vote positif des 5 membres permanents du conseil de sécurité est nécessaire, en réalité une abstention de l’un d’entre eux ne bloque pas le processus.

Cependant certaines critiques adressées à la SDN au siècle dernier, sont toujours d’actualité.

  • C’est notamment le cas de l’absence de toute force armée propre à l’ONU. Pourtant en 1919, la France par l’intermédiaire de Léon Bourgeois propose de créer une force de police internationale chargée de faire appliquer les sanctions de la SDN. Cette proposition est refusée. Pourtant un bras armé propre à l’ONU serait Utile. Actuellement le contingent armé Onusien diffère pour chaque mission et dépend de la contribution volontaire des États.
  • Un autre sujet de critique est la domination des grandes puissances. Déjà a son époque la SDN était dominé par la France et la GB et aujourd’hui l’ONU est dominé par les privilèges du club des 5. Ce problème rejoint celui de la représentativité puisque si ce problème ne se pose plus pour l’assemblée générale, elle se pose pleinement au sein du conseil de sécurité.

La Réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU

Le conseil de sécurité est au centre su système de l’ONU puisqu’il a pour responsabilité le maintien de la paix. La réforme du conseil de sécurité aborde la question de la représentativité et du droit de VETO. Le visage de l’ONU change depuis 1945, le monde a connu la décolonisation, la guerre froide et de nouvelles puissances voient le jour. Pourtant la composition du conseil de sécurité est resté la même depuis 1963. (= date à laquelle 4 nouveaux sièges de membres non permanents ont été ajouté.

Les résolutions du conseil de sécurité sont obligatoires. Le conseil est celui qui autorise et légitime le recours à la force.

Il est composé selon une répartition géographique. (Sièges non permanents)

  • 3 membres pour l’Afrique
  • 2 membres pour l’Amérique Latine
  • 2 membres pour l’Asie
  • 2 membres pour l’Europe de l’Est
  • 3 membres pour l’Europe occidentale

Deux problèmes se posent alors au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU :

  • Celui de la représentativité du conseil. En 1945, le conseil de sécurité représentait 21% du nombre d’États-Membres. En 2005, il représente environ 8% des États-Membres
  • Problème du droit de VETO. L’ONU est une organisation à vocation universelle et le Conseil de Sécurité en est son organecentral. Il est donc paradoxal que seulement 5 États déterminés il y a plus de 60 ans aient le pouvoir de bloquer toute résolution du Conseil.

Toutes les voix s’accordent pour un élargissement du Conseil mais pour l’instant, aucune solution n’a été trouvée pour élargir le Conseil de l’ONU. En 1987 une proposition avait été faite par un représentant de la Malaisie:

  • Création de 5 nouveaux sièges permanents dont 2 pour les pays industrialisés, 1 pour l’Afrique, 1 pour l’Asie et 1 pour l’Amérique Latine
  • Chacune de ces 3 régions obtiendrait également un siège non permanent. Ce qui porterait à 24 le nombre d’États membres.

Cette proposition n’a pas été soumise au vote car les USA s’y sont opposés. La raison invoquée était l’efficacité du processus décisionnel qui ne pouvait être optimal avec un nombre de membres supérieurs à 22.

En 2005, Kofi Annan a présenté des plans de réforme dans un ouvrage intitulé Un monde plus sûr : notre affaire à tous. Ce document travail préconise la création de 9 sièges selon deux modèles:

  • Le premier recommande la création de 6 sièges permanents et de 3 sièges non permanents
  • Le second ne prévoit pas la création de siège permanent mais celle de 8 sièges d’un nouveau genre élus pour 4 ans renouvelable et un siègenon permanent classique.

Le 6 JUILLET 2005, le projet du G4 (Groupe des 4 : Allemagne, Brésil, Inde, Japon) se réunit et est suivit par 30 autres États-membres.

Ce projet propose la création de 6 sièges permanents :

  • 2 pour l’Asie
  • 2 pour l’Afrique
  • 1 pour l’Asie
  • 1 pour l’Amérique Latine

Et 4 sièges non permanents

  • 1 pour l’Afrique
  • 1 pour l’Asie
  • 1 pour l’Amérique Latine
  • 1 pour l’Europe de l’Est

Ce projet a échoué car l’Afrique a proposé sa propre version où elle exige le droit de VETO et un second siège non permanent.

La Relation de l’ONU avec les États-Unis

L’ONU est issue de la pensée du président américain de l’Époque : Franklin Roosevelt. Par la suite la relation entre l’ONU et les USA a été mouvementée.

Lors des premières années de sa création, l’ONU entretient de bonnes relations avec les USA puisque les USA sont le premier contributeur financier.Les premières dissensions commencent à voir le jour à partir des années 60, période d’adhésion massive des pays nouvellement décolonisés enlevant aux USA leur possibilité de tiers bloquant à l’assemblée générale. Ces dissensions vont grandir au début des années 90 marquées par l’arrivée de Ronald Reagan et surtout par l’échec de la Somalie. Face à la perte de leurs soldat en Somalie, les Américains ont reproché à l’ONU sont impartialité et l’impossibilité qu’ils ont eu de mener leurs opérations militaires à leur guise. S’en suivra un désintérêt des Américains pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

D’une manière générale les USA souhaitent écarter toute contrainte sur leurs décisions comme sur leurs actions et c’est la raison pour laquelle les USA considèrent l’ONU comme un instrument parmi d’autres.

Les USA peuvent se permettre ce comportement en raison de leur puissance. Ils vont faire du forum shopping. C’est à dire qu’ils vont là où se trouvent leurs intérêts.

Les événements du 11 SEPTEMBRE 2001 ont représenté un tournant dans les relations entre l’ONU et les USA. Suite à cette date, les USA ont payé sans condition leur contribution au budget de l’ONU. Ils investissent dans l’ONU depuis 2001 dans l’intention d’obtenir un soutien généralisé dans leur guerre contre le terrorisme. Mais les USA ont été refroidis avec l’épisode de la guerre en Irak parce que le Conseil de Sécurité avait refusé de leur accorder son aval. Les USA ont prouvé que pour eux, une action internationale peut être légitime sans l’ONU. Ils créent un véritable précédant en intervenant en Irak sans l’autorisation du conseil de Sécurité.

L’ONU est-elle capable de dépasser les États ?

A l’heure actuelle la réponse semble négative parce que l’ONU n’a pas acquis une capacité d’action propre et reste encore dépendante des États qui la composent.

L’ONU n’est pas une puissance mais un instrument à la disposition des puissances. Elle ne peut agir indépendamment des États. Ce que l’ONU fait n’est que ce que les États veulent qu’elle fasse mais pour qu’elle agisse encore faut-il que les États s’accordent entre eux. La guerre froide est une bonne illustration de la paralysie du conseil de sécurité. Aujourd’hui, le contexte a changé mais il arrive encore que l’ONU ne remplisse pas son mandat tel qu’elle le devrait car sa marge de manœuvre est limitée par les États membres car la menace d’utiliser le droit de VETO reste encore utilisé que ce soit pour des questions d’intérêts nationaux ou pour des alliances politique. Cela retarde l’action du conseil.

Le problème de l’ONU est que dans certaines situations des États se retrouvent à la fois juges et partis. Le conseil de Sécurité dans le cas de la Géorgie, ne pouvait pas prendre de décision sans le consentement de la Russie et l’ONU s’est retrouvée soumise aux États.

C’est également le cas au sein de la commission des droits de l’Homme où les États, violateurs de droits de l’Homme cherchent à se faire élire pour se mettre à l’abri. Il y a ainsi une bataille politique. La preuve la plus flagrante est que la tentative de réforme a échoué et chaque État cherche à défendre ses intérêts propres. Il n’existe donc pas de vision globale qui rassemblerait tous les États dans une sorte de consensus mondial pour aller vers un intérêt commun.

Chaque État s’accroche à ses privilèges ou essaie d’en acquérir. C’est la raison pour laquelle les 5 États membres permanents ne veulent pas abandonner leur privilège de VETO. C’est aussi la raison pour laquelle les États africains ont fait échouer un projet de réforme qui avait des chances d’aboutir parce qu’ils exigeaient un siège non permanent supplémentaire.

Cependant, quelques éléments de réformes ont aboutis.

Le secrétaire général est également dépendant de la volonté politique des États donc, il est loin d’être le président du Monde. Il est dépourvu de tout pouvoir coercitif. Il a seulement le pouvoir d’alerter.

Sans les États, l’ONU reste une coquille vide, ce sont eux qui la dirigent et l’ONU en tant que telle ne peut imposer de décision à aucun État dans ce sens où les décisions que l’ONU prend sont des décisions prises par les États. L’ONU se rapproche plutôt d’un forum d’échanges mondiaux entre États.

La Création d’un Conseil de Sécurité Économique et Social

Pour pallier le rôle trop faible joué par l’ONU dans le monde économique, des voix se sont élevées pour promouvoir la création d’un Conseil de sécurité économique et social. Son rôle sera de donner une impulsion et une cohérence à l’ensemble des institutions économiques, financières et culturelles existantes.

Aujourd’hui, il est regrettable que l’ONU joue un rôle secondaire dans le champ économique et social alors qu’un organe est prévu par la charte pour ces question c’est le conseil économique et social. Mais ce dernier est tombé en désuétude et est devenu un organe bureaucratique n’exerçant plus de réel contrôle sur l’ensemble du système. Les Grandes institutions comme la banque mondiale et le FMI ont acquis une indépendance et le modèle capitaliste domine.

Aucune instance des Nations-Unies n’a pour mission de coordonner l’ensemble des grandes institutions économiques et financières. C’est pour pallier ce manque que les institutions ont créé le Conseil de sécurité économique et social.

Les missions et fonctions de ce nouveau conseil de sécurité économique et social

  • Chargé de dynamiser et coordonner l’ensemble des institutions vis à vis de questions relevant de la pauvreté, des grandes pandémies, de la marchandisation des biens publiques…
  • Il doit veiller à une règle du jeu collective. Il va rendre des arbitrages, remplir une mission de surveillance en donnant des avertissements lorsqu’un des acteurs s’écarterait trop de l’application des normes internationales.
  • Ce conseil sera accompagné d’un secrétariat général et agira comme un
  • Il devrait se réunir une à deux fois par an entre chefs d’États et gouvernements
  • Le nombre de ses membres devrait rester limité pour garantir son opérationnaliser mais le monde actuel y serait représenté. Les présidents des organisations régionales siégeraient aux cotés des chefs d’État et de gouvernement

SECTION II : LE CADRE NATIONAL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, L’UNION EUROPÉENNE

I ) La Construction Européenne, un bref rappel historique

L’Union Européenne se construit de façon progressive.

  •  9 Mai 1950 – Déclaration de Robert Schumann :.A cette date, le ministre français des affaires étrangères prononce lors d’une conférence de presse au quai d’Orsay une déclaration historique. Il appelle à la mise en commun des productions de charbon et d’acier de la France et de l’Allemagne au sein d’une organisation ouverte aux autres pays d’Europe. Son but est d’assurer une paix durable en Europe grâce au développement d’une solidarité de production entre la France et l’Allemagne, rendant impossible tout affrontement entre ces deux pays. Cette organisation constituerait la première étape vers une fédération européenne.

Le plan proposé dans cette déclaration a été élaboré par JeanMonet

  • 18 AVRIL 1951 – Création de la SECA: La communauté européenne du charbon et de l’acier et crée pour une période de 50 ans avec la signature du traité de Paris par 6 pays : Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République fédéral D’Allemagne
  • 35 MARS 1957 – Création de la CEE et de L’Erratum :Deux traités se signent à Rome par les 6 pays qui ont créent la SECA. Le premier institue la communauté économique européenne qui a pour but la mise en place d’un marché commun. Le second traité met en place la communauté européenne de l’énergie atomique
  • 14 JANVIER 1962 – Premiers règlements sur la Politique Agricole Commune (PAC): La CEE prend des règlements européens pour créer la PACIFIQUEMENT
  • 1° JANVIER 1968 – Réalisation de l’union douanière entre les 6 pays: Les droits de douane entre les 6 membres de la CEE sont supprimés et un tarif douanier commun est mis en place aux frontières extérieures de la CEE
  • 1° JANVIER 1973 – De l’Europe des 6 aux 9:C’est le premier élargissement de la CEE. S’ajoutent le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Unis
  • 1° JANVIER 1981 – L’Europe à 10 :La Grèce entre dansla CEE
  • 14 JUIN 1985 – Signature des accords de Schengen :La Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et RFA signent à Schengen des accords prévoyant la suppression progressive des frontières entre ces États et la libre circulation des personnes. Mais la convention d’application de l’accord n’est signé que le 19 JUIN 1990 et entre en vigueur le 26 MARS 1995.
  • – 1° JANVIER 1986 – L’Europe des 12:L’Espagne et le Portugal entre dans l’Europe
  • -17 et 28 FEVRIER 1986 – Traité européen :Les membres signent l’acte unique européen à la L’acte unique fixe l’échéance pour la réalisation du marché intérieur unique au 31 décembre 1992 et entre en vigueur le 1° janvier 1993.
  • – 7 FEVRIER 1992 – Signature du traité de Maastricht: C’est la création de l’UNION EUROPÉENNE qui va être constituée de 3 piliers :
  • Les communautés : la SECA, la CE, la CEEA.
  • La politique étrangère et de sécurité commune : la PESC
  • La coopération en matière de justice et d’affaires intérieures

Une citoyenneté européenne est créée. Les pouvoirs européens ont été renforcés. L’union économique et monétaire est lancée.

  • 1° JANVIER 1995 – Europe à 15 : Autriche, Finlande et Suède entre dans L’UE
  • 2 OCTOBRE 1997 – Traité d’Amsterdam ;Modifie le traité sur l’UE et institue le traité sur la communauté européenne.
  • 1° JANVIER 1999 – L’euro monnaie unique des 11 États membre : s. Ils acceptent la zone euro : Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Allemagne. La Grèce les rejoint le 1 janvier 2001, Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, Slovaquie en 2009, Estonie 2011 et la Lettonie 2014
  • 26 FEVRIER 2001 – Signature du Traité de Nice :Il modifie à nouveau le traité sur l’UE ainsi que celui sur les communautés européennes. Ce traité devait permettre d’assurer un bon fonctionnement des institutions européennes en prévision du prochain élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale.

  • 16 AVRIL 2003 – Europe à 25 :Traité d’adhésion de 10 nouveaux États est signé à Athènes.
  • 18 JUILLET 2003 – Constitution européenne :La convention sur l’avenir de l’Europe présidé par VGE remet ce jour un projet de traité établissant une constitution pour l’Europe et présentant les adaptations du cadre institutionnel et politique de l’UE en vue de l’élargissement de 2004
  • 12 et 13 DECEMBRE 2003 – Echec du sommet de Bruxelles; Les chefs d’État se réunissent à Bruxelles pour se mettre d’accord sur un projet de constitution mais aucun n’est trouvé
  • 29 OCTOBRE 2004 – Signature du projet de constitution européenne :les dirigeants des États membres adopte le premier traité constitutionnel de l’UE. Il rassemble en un seul document simple et lisible, l’ensemble des textes qui organisent le fonctionnement de l’UE. Pour qu’il entre en vigueur il doit être ratifié par chacun des États avant la fin 2006.
  • 29 MAI et 1° JUIN 2005 – NON de la France et des Pays-Bas au projet de constitution européenne :les chefs d’États ont décidé que le processus de ratification devait se poursuivre
  • 1° JANVIER 2007 – Europe à 27: entrée en vigueur du traité d’adhésion signé en 2005.
  • 13 DECEMBRE 2007 – Signature du traité de Lisbonne :les chefs d’États s’accordent sur l’idée d’un traité simplifié pour sortir du blocage institutionnel. Rédaction d’un projet de traité modificatif modifiant les traités existants. Ce traité a été adopté lors d’un sommet informel à Lisbonne. L’ensemble des ratifications est par voie parlementaire sauf Irlande
  • 1° JUILLET 2013 – Europe a 28 :Avec la Croatie

II – Les Institutions de l’Union Européenne

Elles sont aux nombres de sept, avec quatre points principaux :

  • Les grandes priorités de l’Union Européenne sont fixées par le Conseil européen
  • Les citoyens de l’UE sont représentés par les députés, élus au suffrage universel direct au Parlement européen.
  • Les intérêts de l’UE dans son ensemble sont défendus par la Commission européenne
  • Les intérêts des Etats membres sont défendus par les gouvernements nationaux au sein du Conseil de l’UE.

A) Le Conseil Européen

Crée en 1974, par son instauration les chefs d’Etat et de gouvernement ont voulu créer une instance de coopération intergouvernementale entre les pays membres de la communauté et notamment dans le domaine politique. L’article unique européen a consacré officiellement l’existence du Conseil Européenne mais n’a pas défit concrètement son rôle ni ses compétences. Il faudra attendre l’entré en vigueur du Traité de Maastricht avant de trouver dans les textes communautaire la définition du rôle du Conseil Européen.

Ce rôle est prévu par l’art.D du traité qui disposait que « les conseils européen donne l’union les impulsions nécessaire à son développement et en défini les orientations politiques générales» Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1 décembre 2009, le conseil européen figure parmi les institutions de l’UE.

  • Son fonctionnement :

Un président permanent et à la tête de l’institution, pour une durée de 2 ans et demi renouvelable une fois. L’objectif est de donner une voix et un visage à l’UE, le président est élu à la majorité qualifiée par les membres du conseil européen. Il est chargé de présider et de coordonner les travaux du conseil européen, il est également chargé d’assurer la représentation extérieur de l’union, uniquement pour les matière relevant de la politique étrangère et de sécurité commune « PESC » mais sans empiéter sur les attributions du haut représentant de l’union en politique étrangère.

Le Conseil européen est composé de chef d’Etat ou de gouvernement des Etats membres de l’UE, de son Président, du président de la commission européenne et le haut représentant pour les affaires étrangères participent aux travaux du conseil européen.

Le rôle du conseil européen est d’une importance considérable pour le fonctionnement de l’UE. Il revient aux membres du Conseil européen de décider quelques seront les principales occupations politiques futures de l’UE (ex : C’est au sommet de Madrid en 1995, que l’Europe des 15 adopte définitivement le passage à l’Euro)

Les membres du conseil européen se réunissent au minimum deux fois par semestre mais e président peut convoquer des réunions extraordinaires. De manières générales, le conseil européen se prononce par consensus (tous ensemble) ou parfois par vote.

B) Le Conseil de L’Union Européenne

C’est l’une des instances décisionnelles de l’UE, avec le parlement européen, il va créait les législations européenne en adoptant les propositions de la commission européenne. Il exerce conjointement avec le Parlement européen la fonction budgétaire. Il réunit les 28 pays membres avec un représentant par Etat. Les ministres ne se réunissent pas de manière systématique, ni de manière régulière mais en fonction de la question inscrite à la question du jour (ex : question d’agriculture, présence des ministres de l’agriculture). Les 28 ministres du conseil de l’union se réunissent pour adopter la législation européenne, ils vont être amené à arrêter des actes juridiques européen tel que les règlements européen qui ont une application immédiate dans l’Etat membre ou les directives européennes qui non pas d’effet direct car il faut une transposition dans le droit interne.

Un comité permanant composé de représentants permanents des Etats membres, prépare les travaux et les cessions du conseil, c’est le Corollaire. Les décisions du conseil de l’UE sont prises de trois manières :

  • Majorité simple, accord de 15 Etats membres au minimum
  • Majorité qualifiée, le vote nécessite 260 voix sur 362 exprimé par au moins 15 membres du conseil
  • A l’unanimité par consensus

La plus part des décisions sont prises à la majorité qualifié comme le précise le traité de Lisbonne à l’art.16 qui dispose que le Conseil statue à la majorité qualifiée sauf dans les cas où les traités en disposes autrement afin de prendre en considération les grands différences détailles et de poids économiques entre les pays membres. Le Conseil utilise le vote de pondération des voix chaque Etat membre dispose d’un nombre de voix pondérées en fonctions de son importance. Les membres dispos de 145 voix.

Pour certains sujets dits sensible, comme la politique étrangère c’est le vote à l’unanimité qui est choisie et le vote simple n’est utilisé que très rarement.

Le conseil de l’UE à son siège à Bruxelles, la présidence du Conseil est exercé à tour de rôle par les pays membres pour 6 mois. Depuis 2007, le Conseil a décidé d’instaurer une présidence tripartite, durant 18 mois les trois Etats membres se succédant à la présidence du Conseil doivent se doter d’un programme et d’objectif commun.

C) La Commission Européenne

Elles effectuent plutôt un travail pratique, elle va élaborer les propositions de loi européenne qui sont par la suite soumise au vote du conseil de l’Union et du Parlement européen. C’est la commission européenne qui détient le monopole de l’initiative aux niveaux communautaires, elle joue un rôle essentiel dans la préparation puis dans l’exécution de la politique européenne. Avant de soumettre une proposition de texte législatif, la commission va procéder à des entretient préalables avec les gouvernements des Etats membres.

Parallèlement à ses occupations administratives et ses pouvoirs d’initiatives, la commission a d’autre tâche :

  • Elle veille à l’application des traités de la législation européenne
  • Elle est chargée de l’exécution du budget annuel de l’UE
  • Elle représente aussi l’UE sur la scène internationale

Actuellement, le président de la Commission Européenne est José-Manuel Barroso qui a été élu en 2004 et reconduit à la tête de la commission pour 5 ans depuis 2010.


Le travail de la commission est accompli par un collège de 28 personnes appelés les commissaires. Chaque Etat membre dispose d’un commissaire dont le mandat et de 5 ans. Chaque commissaire s’occupe de domaine bien spécifique. La Commission décide collégialement sur chaque dossier, une fois par semaine à Bruxelles.

Les Commissaires sont nommés d’un commun accord par les Etats membres après un vote d’investiture du parlement européen. Ils présentent l’intérêt général de l’UE et collectivement responsable devant le parlement européen. Le siège de la commission se trouve à Bruxelles mais le personnel administratif est réparti entre plusieurs lieux de travail. La Commission est assistée par deux organes consultatifs :

  • Le Comité économique et social européen (CESE), chargé de représenter les intérêts des différentes catégories de la vie économique et social européenne
  • Le Comité des régions, chargé de représenter les intérêts des collectivités régionales et locales des pays membres.

Ces deux comités doivent être obligatoirement consultés sur certains domaines mais peuvent être consultés librement pour avis par la commission européenne. Ces deux comités peuvent également prendre l’initiative d’émettre un avis. Ils sont constitués de 353 membres issus des 28 Etats membres en fonction du poinds démographiques.

D) Le Parlement Européen

Il permet aux citoyens de l’UE de participer directement à la politique européenne. Les citoyens européens élisent leurs députés dans les circonscriptions nationales pour une période de 5 ans. Le parlement européen est actuellement composé de 766 députés élus au suffrage universel direct depuis 1979, venant des 28 pays de l’UE. Ils représentent les 508 millions de citoyens de l’UE. Les parlementaires ne se regroupent pas par nationalité mais par affinité politique. A l’heure actuelle, le parlement compte 7 groupes politiques plus des députés non-inscrits :

  • Le groupe du Parti populaire européen (PPE)
  • Le groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (SCD)
  • Le groupes de l’Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe (ADLE)
  • Le groupe des Verts avec le groupe de l’alliance libre européenne verte avec l’ALE
  • Le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE)
  • Le groupe Confédérale de la gauche unitaire européenne avec la gauche verte nordique
  • Le groupe Europe de la liberté et de la démocratie (ESD)

Le nombre minimal de débutés requis pour former un groupe politique est de 25 élus dans au moins ¼ des Etats membres de l’UE. Le parlement européen organise son travail à l’aide de plusieurs commissions parlementaires :

  • Les Commissions permanentes, au nombre de 20 qui traite de toutes les questions diverses (budgétaires, agricoles, économiques, transports…). Elles ont pour but de préparer les travaux des sessions plénières du parlement et elles élaborent les rapports soumis au vote de l’Assemblée.
  • Les Commissions temporaires, qui traite de sujet spécifique à un moment donné
  • Les Commissions d’enquête

Le Parlement européen dispose d’un président élu pour une période de 2 ans et demi, actuellement c’est le président Schulz.

Depuis 1957, les pouvoirs du parlement se sont renforcés et étendus notamment dans deux directions :

  • Le parlement participe directement à l’élaboration des règlements et directives européennes. Aucun texte ne peut voir le jour sans la consultation préalable du parlement européen.
  • Le parlement constitue désormais avec le conseil de l’union, l’autorité budgétaire de l’UE. Le parlement qui arrête le budget définitif de l’UE et peut rejeter en bloc le budget.

Le siège du parlement se trouve à Strasbourg où se tiennent les sessions plénières et budgétaires mais le secrétariat général du parlement se trouve au Luxembourg.

E) La Cour de Justice de l’Union Européenne

Elle veille au respect du droit européen, ses principales tâches sont celles d’interpréter et d’assurer l’application du droit communautaire. Elle a son siège au Luxembourg, composée de 28 juges ce qui veut dire un juge un juge par Etat membre, ainsi que 8 avocats généraux. Les juges sont choisi parmi des personnalités offrant toute garanti d’indépendance et de compétence. Ils sont nommés pour 6 ans renouvelables d’un commun accord par l’ensemble des Etats membres.

Les avocats généraux sont nommés d’un commun accord par les gouvernements pour un mandat de 6 ans renouvelable et doivent satisfaire au même critère d’indépendance et de compétence. Les avocats généraux assistent la cour dans sa mission en présentant publiquement leur conclusion sur les affaires en cours.

La cour peut être saisie par toute partie :

  • Les Institutions communautaires
  • Les Etats membres
  • Toutes personnes physiques ou morales à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte ou une institution communautaire. Un particulier qui a épuisé toute les voix de recours interne à la possibilité de saisir la CJUE.

Il y a trois formes de recours :

  • Recours par manquement, non-respect par les Etats membres des obligations introduites par le droit communautaire
  • Recours en annulation, en cas de non-légalité des actes communautaires
  • Recours en carence, en cas d’inaction illégale des institutions communautaires

Pour alléger la charge du travail de la Cour, un tribunal de première instance a été mis en place en 1989. Il s’occupe des litiges entre les institutions de l’UE et les fonctionnaires de l’UE ainsi que les affaires de concurrence.

F) La Cour des Comptes Européenne

Elle est responsable du contrôle du budget communautaire, il revient à la cour des compte de contrôler la légalité et la régularité de toute les recettes et les dépenses de l’UE. Pour organiser ces activités de contrôle, la cour des comptes dispose de 250 contrôleurs qui effectuent des visites d’inspections auprès des institutions de l’UE, des Etats membres et des organisations bénéficiant ou gérant des fonds de l’UE.

La cour des comptes ne possède aucun pouvoir juridique propre, les éventuels constats d’irrégularité ou de fraude sont rapportés aux institutions communautaires compétentes. Chaque année la cour des comptes établit un rapport financier qui est publié dans le journal officiel de l’UE (JOUE), tout au long de l’année la cour des comptes est amenée présenter des observations où à rendre des avis et elle doit être obligatoirement consulté avant l’adoption de texte relatif à la réglementation financière et au ressource propre au niveau communautaire. Elle est également invitée à rendre un avis sur toutes dispositions législatives ayant une incidence financière sur le fonctionnement de l’UE.

Elle est installé au Luxembourg, composé de 28 membres un par Etats membres nommé par le Conseil de l’union. Ils sont nommés après consultation du parlement européen sur la base des propositions faites par les Etats membres.

G) La Banque Centrale Européenne

Elle est responsable de la monnaie unique européenne, sa principale mission consiste à maintenir le pouvoir d’achat de l’euro et donc la stabilité des prix dans la zone euro, lutte contre l’inflation.

  • III ) Bilan Critique de l’Union Européenne

La construction européenne a connu d’important succès mais aussi des instabilités récurrentes, la crise a même été une méthode de développement qui à permit de dépasser des contradictions ou des impasses par la voie de compromis. Mais la réussite de l’UE a reposé sur un mouvement discontinue mais suivie, il y a des lignes infranchissables ont été progressivement accepté, par exemple l’UE n’est pas appelé à être un nouveau Etat mais d’autre possibilités reste ouverte. Il en est ainsi de la politique étrangère et de défense ou encore des limites géographiques et politiques de l’élargissement de l’UE.

Pour autant, l’UE se porte mal, ce constat doit être replacé dans l’histoire de l’UE, depuis l’origine le projet européen a été marqué par de profondes contradictions qui n’ont pas permis aux membres de fixer le but ultime de l’UE. Les quatre dimensions de l’union, politique, économique, institutionnel et juridique ont du mal à être cohérentes.

  • La dimension politique reste occasionnelle
  • La dimension économique reste fondée sur la concurrence
  • La dimension institutionnelle est inextricable
  • Seul la dimension juridique, celle du droit communautaire, développé par des juridictions propres à l’UE préserve la continuité de l’ensemble et sauvegarde les acquis.

La question est la suivant, l’Union Européenne peut-elle surmonter les divisons structurelles entre Etats membres ou est-elle vouée qu’à être pour ses membres un instrument qui leurs permettrait de développer à minima une nouvelle forme de partenariat européen ?

L’UE vit depuis l’origine dans cette ambig–ité mais cela le n’a pas empêché, mais à plutôt favorisé ses développements. Mais dans la période actuelle l’UE ne connaitra peut être pas les mêmes rebonds en raisons du grand nombre de difficultés qui se sont présentés en même temps et qui sème le doute sur la pérennité de l’UE. Elles résultent d’une accumulation de problème dont la solution n’apparait pas encore. Certaines difficultés sont d’ordre internes à l’UE et d’autre lui sont extérieur. Ces deux types de difficultés ne sont pas sans lien et la pression extérieure accroit les risques d’implosion.

Une première turbulence apparait en 2003 avec l’invasion de l’Irak, par la coalition entrainé par les USA. Cette invasion a profondément divisé les membres de l’UE et cela a mis en avant l’opposition entre la veille Europe (Allemagne et France) et la nouvelle Europe (GB et nouveaux membres). Mais la turbulence la plus importante est d’un autre ordre, il s’agit du rejet par référendum du traité portant constitution de l’Europe par la France et les Pays-Bas en 2005, ce rejet a marqué le blocage qui s’emble interdire à l’UE la construction d’une entité politique.

A partir de 2008, est survenue la crise boursière, financière et économique. Crise d’origine américaine qui frappe encore l’Europe, les Etats membres n’ont d’autre ressource que de financer massivement la recapitalisation des banques. Cela n’a fait qu’accroitre un endettement étatique déjà lourd, il en a résulté une perte de confiance dans la capacité de certains Etats à rembourser leur dette publique. C’est l’Euro qui se trouve ainsi attaqué et le doute sur la solidité de l’euro s’installe en Europe et à l’extérieur. Ce doute est renforcé par le fait que c’est le fond monétaire international (FMI), institution extérieur à l’UE et non la banque centrale européenne (BCE) qui dirige la manœuvre pour rétablir le crédit des Etats membres menacés.

Plus généralement, l’UE n’est plus en mesure de peser sur les grandes décisions internationales telles que l’échec de la conférence de Copenhague sur le climat pourtant initié par l’UE. L’UE pèse peut dans les réunions du G8 et G20 face aux puissances émergentes, les Usa ne manifestent qu’un intérêt limité à l’UE.

Pourquoi l’UE est elle aussi affaiblie ?

La première raison est d’ordre institutionnel, La nature même de l’UE n’est pas défini, elle reste une intermédiaire entre la confédération et la fédération. LE système européen ralenti et complique toutes décisions même si l’UE dispose de moyens de coercition à l’encontre d’Etat membre récalcitrant, il lui est très difficile de lui appliquer.

La deuxième raison est d’ordre social, les identités nationales restent fortes, l’UE n’a pas pu fournir une sorte d’identité de rechange. Une identité s’affirme toujours autour d’un intérêt commun mais quel est l’intérêt commun de l’UE ? Les vues divergent entre les membres.

La troisième raisonest d’ordre militaire, sont modèle de puissance douce, d’influence diplomatique économique et financière sans outils militaires, se modèle est remis en cause par une mondialisation, dans laquelle la puissance militaire est active.

Conclusion:L’Etat des lieux de la Puissance Internationale

La puissance est au cœur de la vie international et pour s’en convaincre il suffit d’en faire les constats suivant la guerre est toujours d’actualité même si l’espoir d’un monde sans guerres fait toujours rêver l’humanité.

Pourtant au XVIIIe, certains auteurs ont estimé que le développement des relations commerciales entre Etats mettraient fin à la guerre en imposant la paix par le commerce. C’est donc à tort que la WWI a été qualifiée de la Der des Der. Après la chute du Mur de Berlin, l’illusion d’un monde sans guerre resurgit mais fut une double erreur et c’est une fois de plus à tort que ‘on a qualifié la période postérieur à 1945 d’après-guerre. SI l’Europe a été épargné par les conflits, les autres continents ont été secoués entre 1945 et 1990 par prêt de 160 conflits qui ont fait plus de 40 millions de mort. La guerre a repris au début des années 90 dans l’Europe Balkanique.

Les cause des conflits sont divers, ils peuvent être territoriaux, économiques, l’effet d’une lutte pour l’accès à l’énergie/eau/matière première. Il peut s’agir de conflit pour le contrôle des populations, des flux migratoires ou encore être le fruit d’une escalade mal maitrisée.

Toujours est-il que les conflits sont présents et ne sont pas prêt de disparaitre même si le développement des relations commerciales et le développement technologique sont présentés comme une assurance contre l’irruption des nouveaux conflits. Le fait d’éviter le déclanchement de nouveaux conflits dépend non pas des évolutions technologique ou économique mais bien de décisions politiques et des orientations prisent par les gouvernements et les peuples.

Pour autant la puissance internationale n’est plus centrée sur la force militaire. La puissance militaire si elle n’est pas devenue obsolète après la fin de la guerre froide, a cependant des limites à l’heur de la globalisation. La force militaire a longtemps été l’élément primordial de la puissance et de la détermination des rapports de force géopolitique. Elle permettait de satisfaire les appétits territoriaux d’une entité politique et de déjoué ceux des puissances rivales. C’est grâce à elle que les grands Empire se sont constitués parce que dans un monde où le Droit International n’existait pas ou peu, la puissance militaire était la condition première de survie. Jusqu’au milieu du XXe, la guerre était un mode normal de relation entre les Etats, ni illégale, ni illégitime, elle était un des moyens tout à fait admis de la vie international. Finalement avoir une armée puissante était une nécessité absolue pour la préservation de la souveraineté.

Aujourd’hui la puissance militaire n’a plus la même signification. Elle n’est plus un gage de sécurité absolue, tel que l’attentat du 11 Septembre 2001, le coût de celui-ci a été évalué à 100 000$, en même temps le budget militaire américain était de 280 milliard de $.

Désormais la puissance militaire est un moyen qui mit au service d’une finalité politique. Cependant, le critère militaire reste un élément lié à la puissance. Un pays qui dépend d’un autre pour sa sécurité ou qui se sent sous le coup d’une menace militaire verra ses marge de manœuvre politique limités (ex : Le fait que l’Arabie Saoudite soit dépendante des USA pour sa sécurité donne aux Usa un véritable ascendant politique). Donc la puissance militaire ne permet plus d’assurer le contrôle territorial et désormais la guerre revêt des aspects bien différents et prend des formes différentes.

Il y a plusieurs ormes de guerres contemporaines :

  • Le Terrorisme, elle est présentée comme la principale menace pesant sur la sécurité des pays occidentaux. Il n’est pas une puissance mais un moyen d’action, il n’est donc pas territorialisé de façon déterminé à l’avance ni dans son lieu de conception, ni dans son lieu d’exécution. C’est d’ailleurs parce qu’un attentat peut survenir en tout endroit et à tout moment, qu’il suscite autant d’angoisses. Le terrorisme brise la distinction combattants/non combattante et fait du monde entier un champ de bataille éventuel. Il s’agit d’une forme de guerre asymétrique à laquelle des groupes ont recours afin de contourner la puissance militaire de l’adversaire. Néanmoins, il n’existe pas de définition unique du terrorisme car personne n’accepte ce qualificatif. Ceux qui sont décrits comme des terroristes par les uns se considèrent eux-mêmes comme des résistants. Il y a tout de même une ébauche de consensus qui est en train de naître :
  • Le terrorisme est un acte politique, il n’est donc pas dicté par des motivations criminelles ou économiques
  • Le terrorisme s’exerce aux moyens d’actes violents, il ne s’agit pas de propagande ou de débats idéologiques
  • Le terrorisme s’en prend de façon indéterminée à des civils, ce qui veut dire que les forces armées de l’adversaire ne sont pas les seules cibles visées

Le Terrorisme est-il le seul fait de groupe infra étatique ? Ou des actes terroristes peuvent iles être commit par des Etats ?

  • La Guerre de l’Espace, la conquête de l’espace a été l’objet d’une compétition entre Moscou et Washington pendant la guerre froide. On parler bien de conquête spatiale d’ailleurs le président Kennedy avait définit l’espace comme la nouvelle frontière des USA. C’était un enjeu stratégique majeur. Quel est l’enjeu actuel ?

C’est dans l’espace que circuleront éventuellement les armes nucléaires pouvant atteindre l’adversaire. C’est là aussi que naviguent les satellites d’observation qui permettent d’avoir des informations sur d’autre pays sans avoir à se rendre sur leurs territoires et donc de violer leur souveraineté. C’est le côté extraterritoriale de l’espace qui lui donne une dimension stratégique.

  • Les Cyberguerres, le cyberespace est comme les autres territoires, l’objet d’affrontement entre les puissances. Internet est le produit dérivé d’une invention militaire américaine qui consistait à pouvoir communiquer de façon décentralisé après une éventuelle frappe nucléaire adverse. Le cyberespace est devenu le 5e Domaine d’une guerre éventuelle. Une attaque ciblée du système informatique peut porter un coup fatal à l’économie d’un pays. On ne sait pas grands choses des armes qui peuvent être utilisé dans le cyberespace mais de nombreux Etats se dotent d’un cyber armée. Les USA se sont munis d’un cyber commande destinée à protéger leur réseau et lancer d’éventuelles attaques à leurs ennemis. L’OTAN réfléchit à la question de savoir si une cyber attaque pourrait être assimilée à une agression armée pouvant conduire les pays membres de l’alliance Atlantique à une action solidaire.

L’enjeu contient un paradoxe. En effet, la force est ici une fragilité. Ce sont les Etats qui comptent le plus sur ces technologie et qui tirent donc une puissance qui sont les plus fragiles face à une attaque de ce type.

  • Le Retour de la Piraterie, éradiquée au XIXe mais elle fait son retour à la fin du XXe pour une bonne raison. Elle fait son retour avec la prolifération du phénomène des Etats en faillites. Ils sont incapables d’assurer la souveraineté et la sécurité sur leur territoire/abord maritimes (ex : Somalie). La piraterie est particulièrement importante en Asie du Sud-Est dans le Détroit de Malacca. Egalement dans le Golfe d’Aden et dans la mer des Caraïbes, dans le Golfe de Guinée et surtout au large des côtes Somaliennes. En 2008, on comptait 293 attaques de navires, 49 navires captés et 900 marins pris en otage dont 11 tués et 21 disparus. La réponse militaire et sécuritaire que les pays occidentaux veulent mettre en place ne peut pas régler totalement le phénomène. Mais ce n’est pas suffisant car seul le développement économique et la restauration d’un ordre régalien dans les Etats faillis pourront faire disparaitre la piraterie.

Face à ces deux caractéristiques de la puissance, à savoir la fin de la puissance militaire comme puissance absolue et la prolifération de nouvelles formes de guerre. Il est un phénomène nouveau qui prend place dans les relations internationales actuelles c’est la privatisation de la guerre.

Il s’agit du phénomène selon lequel les Etats font appel à des mercenaires désormais remplacé par des firmes militaires privées pour sous-traité la Guerre. Dans les années 90, ont surgit des compagnies militaires privés à caractère public. Il s’agit de société officielle traitant directement avec les ministères de la défense des pays occidentaux et réalisant pour leur compte des tâches autrefois dévolues aux armées. Le recours à ce type de structures s’explique par la multiplication de conflit lointain dans lesquelles la sécurité nationale n’est pas directement mise en jeu. Le recours à des forces privées permet de ne pas engager directement la responsabilité de l’Etat. Le problème est celui du contrôle sur l’utilisation de la force. Les Sociétés Militaire privés (SMP) sont des menaces pour la sécurité globale parc qu’elles dépendent d’intérêt privés et peuvent tirer avantage de la prolongation es conflits pour maintenir leur rentabilité.

La notion de puissance doit être redéfinit car ses formes se sont considérablement diversifiés. Dans sa définition classique, la puissance était caractérisée par la capacité d’un acteur à pouvoir imposer sa volonté aux autres ou à modifier leur volonté en fonction de ses propres intérêts. La puissance était avant tout déterminée par la taille de l’armée/territoire/économie/richesse disponible/matière premières. La conquête territoriale était donc l’objectif principal. Mais à l’heur actuel, la puissance devient plus multiforme, plus diffuse et moins fondée sur la coercition que sur la conviction et l’influence. C’est désormais l’attractivité du territoire qui important. Le pouvoir d’influencer est un instrument de puissance lus efficace que celui de contraindre. On parle de Soft Power, de puissance douce qui est une forme indirecte mas extrêmement efficace de l’exercice de la puissance (ex : pour les USA, la valeur de la liberté et prospérité, de société ouverte, de mobilité sociale sont extrêmement attirantes/les pays scandinaves dans l’engagement dans des politiques d’aide au développement ou leur implication dans les forces de maintien de la paix leur procure un prestige et une popularité supérieur à la force militaire). Le Soft Power permet d’exercer une réelle influence politique.

Si une nation parvient à persuader une autre que leurs intérêts sont communs, elle parviendra beaucoup plus facilement et durablement à faire adhérer à sa politique que si elle veut obtenir des résultats. La Mondialisation qui permet une circulation plus rapide et plus universelle des informations renforce le poids de l’image dans la définition de la puissance. A cet égard, on peut remarquer une montée en puissance de l’opinion publique. Celle-ci désormais pèse de son poids dans la démocratie mais aussi dans les régimes autoritaires, mis appart la Corée du Nord aucun régime ne peut se maintenir uniquement par la force. Il est donc indispensable, si ce n’est d’avoir un soutien populaire du moins de ne pas susciter un trop fort rejet. Le contrôle par des moyens d’information n’est plus possible, à travers internet, les sociétés civils s’informent elles-mêmes, échangent et se mobilisent.

L’image étant devenue un élément important de la puissance, la bataille pour l’opinion en a réévalué. Par exemple, la supériorité des USA en Irak ou en Afghanistan n’est que d’un faible secours par rapport au rejet que suscite dans une partie de l’opinion irakienne et afghane que suscite l’occupation des USA. Désormais tout gouvernement doit se battre sur deux niveaux :

  • Convaincre sa propre opinion qu’il mène une politique conforme à l’intérêt national
  • Convaincre ensuite l’opinion des autres pays que son action est compatible avec l’intérêt général

Si le gouvernement doit faire un choix, il jouera toujours la carte du soutien intérieur par rapport à l’approbation extérieure. (Ex : Du fait de la puissance américaine durant les deux mandats de G. Bush, l’impopularité de leur politique extérieure a débouché sur une très forte dégradation de l’image des USA et l’affaiblissement relatif de leur puissance)

  • A Quoi sert le Droit International ?

Il s’agit de mettre en lumière, le rôle effectif du droit dans les Relations internationales et la manière dont il les structurent et les régularisent. Le droit international est le squelette des rapports internationaux. Il donne lieu à des négociations serrées entre intérêt divergents, il sert d’instrument aux constructions institutionnelles les plus amples et les plus complexes comme l’ONU ou l’UE. Il est également l’outil concret de la sécurité internationale mais aussi des opérations militaires entreprises pour maintenir ou rétablir la paix. Pour autant, le droit international n’a pas bonne presse. Les médias l’ignore ou même en présente une version déformée. Il est tout à fait tentant d’opposer la fermeté et la certitude des droits internes et l’inconsistance du droit international. Le Il repose sur un principe hiérarchique qui est un principe de cohérence et de légitimité. Ce principe, les faits dérivés de constitutions auxquels ils sont subordonnés. L’efficacité de droit interne repos qu’une autorité publique, éventuellement coercitive. Elle est garantie par un système judiciaire qui en assure le respect, c’est le modèle de l’Etat de Droit.

Le Droit International quant à lui, semble dans une sorte d’apesanteur, il est sensé régir les relations entre les Etats souverains.

Mais d’où vient-il ? Qui oblige-t-il ? Comment obtenir que des Etats souverains le respecte ?

A cette difficulté fondamentale, s’ajoute une efficacité à éclipse, de sorte que l’on a le sentiment que les Etats ne s’y plient quand leur intérêt l’admet et qu’autrement ils l’oublient. Il existe bien un vocabulaire juridique dans les relations internationales, une colletions d’accords et d’engagements formels mais le droit international ne serait qu’apparent pour dissimuler la réalité des rapports de force. Par exemple, en cas de divergence d’interprétation des règles internationales par les Etats, il n’existe pas de solution obligatoire rendu par une juridiction internationale, imposant ses décisions à tous. De même face à des violations flagrante des prescriptions du droit international, aucune autorité supérieure aux Etats est disposant de moyen coercitif effectif ne peut garantir leurs respectes.

Faut-il en conclure que le droit international ne sert à rien ?

En réalité est contrairement aux idées reçues, le droit international n’est pas moins respectée et peut être mieux que les droits internes. Comme le droit interne, le droit international comporte un ensemble de règles que sont couramment respectées et spontanément appliquées avec les Etats qu’elles lient et les manquement qu’elles subissent sont certainement moins nombreux.

Supposons que le droit international n’existe pas et que l’ensemble de ses règles actuelles disparaissent. N’y aurait-il pas un changement dans la structure de la société internationale, dans le statut des Etats, dans les relations régulières qu’ils nouent entre eux, dans la solution des conflits, dans les actions conduisent pour maintenir ou rétablir la paix internationale, dans la régulation de leurs échanges commerciaux et même dans les droits des personnes privées ?

Si le droit international n’existait pas, il faudrait l’inventer. C’est pourquoi, il est utile de préciser à quoi il sert, il y a trois utilités principales :

  • Faire coexister une pluralité d’Etats, le droit international régit les rapports entre les Etats. Il est donc consubstantiel à une société étatique. La conclusion d’engagement international n’est pas par elle-même contraire à la souveraineté des Etats. Le droit international n’a pas pour objet de dépasser la souveraineté des Etats. Au contraire, il a pour fonction de la protéger. Si les Etats n’étaient pas souverains et leurs statuts garantis par ce droit, ils pourraient être conquis voir absorbés par de plus puissants. De cela découle un statut international de l’Eta qui repose sur la souveraineté de son territoire, sur des compétences souveraines, sur sa liberté en matière d’organisation interne, de traités de commerce, d’accueil des étrangers, d’organisation de sa défense et de ses armements, etc.… Les frontières de l’Etats sont juridiquement inviolables, des compétences souveraines sont attribuées à l’Etat sur les espaces maritimes adjacents à ses cotes. L’espace aérien qui surplombe est assimilé à son territoire terrestre. Des contestations peuvent certes survenir qui concernent les espaces terrestres et maritimes mais doivent être résolus sur la base de règles internationales qui déterminent l’attribution des territoires entre Etats. L’Etat est le roi des relations internationales. Le droit international est une machine à produire des Etats.

  • Organiser la coopération entre Etats, les Etats ne peuvent pas vire en autarcie. Il leur faut nouer des liens les uns avec les autres et les relations diplomatiques en sont l’instrument traditionnel. Il leur faut aussi régulariser leur coopération dans tous les domaines, connaitre et déterminer leurs droits et obligations des uns vis-à-vis des autres. Le Droit international répond à cette fonction en précisant de quelle façon se forment les règles obligatoires et quelle est leur autorité.

  • Développer la société internationale, la dynamique du droit international ne repose pas seulement sur celle des Etats. Il est clair que depuis quelques décennie l’élaboration voir l’application des règles internationales sont sortie du cercle feutré des Etats pour gagner les enceintes des débats publiques. C’est grâce à cette dynamique que les domaines du droit international se sont élargie :
  • La Sécurité demeure au centre des préoccupations du droit international, qu’elle soit militaire ou juridique
  • Les Relations Economiques, on également connu une expansion du droit et nombre d’autres domaines ont été saisit par le droit international.

On peut citer le droit de l’environnement, les droits de l’Homme. Tous ces développement indique bien que le droit international, ne mérite nullement e discrédite dont on l’accable parfois qui n’est du qu’à l’ignorance.