Juridiction internationale : détermination des compétences

La détermination de la compétence des juridictions internationales

Il s’agit de savoir en quelles circonstances les tribunaux internationaux sont compétents pour statuer sur une relation privée ou public présentant un caractère international.

A – Les conditions de la compétence

Ils sont énoncés par l’engagement juridictionnel, implicitement ou explicitement.

1 – La compétence personnelle

Elle est énoncée dans l’engagement juridictionnel ; ex. :

la compétence de la Cour Internationale de Justice est limitée aux États

la compétence des tribunaux administratifs (TA) est limitée aux fonctionnaires de l’organisation

la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) quant à elle est fondée sur un critère alternatif : personnel et territorial ;

ž personnel signifie : elle est compétente pour les infractions commises par des nationaux d’un État partie (personnel) où à bord des navires ou des aéronefs immatriculées conformément à la législation d’un État partie (territorial).

N.B. (= nota bene / remarque) seulement dans le contentieux interétatique, l’élément principal de la détermination de la compétence personnelle du tribunal est le consentement du défendeur (ž volonté ; voir supra ž engagement juridictionnel).

▪Ce consentement du défendeur peut résulter d’un acte juridique (d’un traité ou d’un acte unilatéral ž acceptation expresse), mais également de son attitude dans la phase préliminaire du procès.

▪En particulier, si l’État défendeur se défend au fond, il ne pourra plus soulever l’incompétence du tribunal, car il sera réputé avoir accepté la compétence de la juridiction par une autre présentation de la compétence. Ce qui résulte notamment de l’arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice en 1948 : « le détroit de Corfou », Royaume Unis contre l’Albanie. Cette jurisprudence est, en général, désignée par une institution latine « le forum prorogatum » (ž défense au fond = acceptation de la compétence).

▪Aujourd’hui cette institution (acceptation pour une affaire) a été institutionnalisée par la faculté donné aux États par le règlement de la Cour Internationale de Justice (l’article 38), d’introduire une requête contre un État qui n’a pas accepté la compétence de la Cour sans toutefois inscrire le litige au rôle de la Cour Internationale de Justice.

Elle est simplement transmise à l’autre État qui peut décider de se présenter devant la cour. Si cet autre État qui n’a pas accepté la compétence le fait, l’affaire est alors inscrite au rôle de la juridiction ;

1. (ž procédure de l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice)

1. —> Il y a donc 3 possibilités d’accepter la compétence de la Cour Internationale de Justice :

  • 1.acceptation expresse (formation conventionnelle ; ex. : par traité ou formation unilatérale ; ex. : par acte unilatéral)
  • 2. défense au fond
  • 3. procédure de l’article 38 du règlement de la Cour Internationale de Justice ; ex. : l’affaire relative à certaines procédures pénales, Congo contre France en 2003.Résultat de recherche d'images pour "la compétence des juridictions internationales"

2 – La compétence temporelle

a – Règle générale

L’engagement juridique doit être en vigueur au moment de l’Acte Introductif de l’Instance (=AII).

Pour déterminer si l’engagement est en vigueur il faut qu’elle soit entrée en vigueur et maintenue en vigueur.

L’entrée en vigueur est immédiate. Il en résulte que si l’engagement juridique entre en vigueur après le faits litigieux, mais que l’Acte Introductif d’Instance entre en vigueur postérieur, la juridiction est compétente. Il n’y a pas de doute.

Lorsqu’on accepte la compétence de la cour, on s’expose à des requêtes relatives à des faits antérieur. Si les États souhaitent d’éviter de telles requêtes, ils doivent les exclure expressément.

■Il ne faut pas confondre la compétence de la juridiction et l’applicabilité des règles invoquées ;

ex. : lorsqu’une juridiction est crée ou organisé pour l’application d’un traité, elle est compétente pour les requêtes postérieur, mais le traité n’était pas applicable aux faits antérieurs à l’engagement juridictionnel ! Il en résulte que la requête pour des faits antérieurs sera nécessairement rejetée.

■Or, pour la commodité, les juridictions internationales rejettent alors la requête au titre de la compétence temporelle. Si le traité TBI (Traité Bilatéral d’Investissement) est créé à un temps ‘t’, le tribunal est compétent dans le cas où la requête sera déposée à un temps ‘t’+1, mais il est incompétent dans le cas où la requête sera disposé à un temps ‘t’-1 car le traité n’était pas encore applicable ;

ex. : 1980, investissement / 1990, TBI / 1996, AII. Si une expropriation a eu lieu en 1997 ž compétence et traité applicable, parce que le Traité Bilatéral d’Investissement était créé postérieurement.

L’Acte Introductif d’Instance ne dépend pas dans ce cas, si une expropriation a eu lieu en 1994. Le traité n’est pas applicable, mais le tribunal est compétent, car la juridiction peut statuer sur une autre chose que sur le traité.

Le maintien de l’engagement juridique : la Cour Internationale de Justice considère que la compétence s’apprécie au jour de l’Acte Introductif d’Instance ;

ex. : 2002, l’affaire du «Mandat d’Arrêt». Par cette formule si générale, la Cour Internationale de Justice veut seulement dire que si l’engagement juridique cesse d’être en vigueur postérieurement à l’acte d’introduction de l’instance (AII) que ce soit par l’arrivée de son terme, soit par son dénonciation, la cour pourra statuer au fond. La formule a été reprise par le CIRDI.

En pratique, cette formule veut dire que si l’engagement juridique a été conclu pour un terme défini et que ce terme arrive après l’Acte Introductif d’Instance , la cour est compétente.

Elle veut également dire que si une partie dénonce ou abroge son engagement juridique, cette modification, si elle est postérieure à l’Acte Introductif d’Instance, n’aura pas de d’effet sur l a procédure engagée.

b – En particulier

Si la juridiction était incompétente le jour de l’acte d’introduction de l’instance (AII), notamment par défaut d’acceptation du défendeur et que le défendeur accepte après l’Acte Introductif d’Instance la compétence du tribunal, la juridiction sera compétente même si au jour de l’Acte Introductif d’Instance elle ne l’était pas.

c – la fin de l’engagement juridique

Elle peut résulter de l’arrivé du terme, de l’abrogation, de son abrogation.

Pour l’arrivé du terme et l’abrogation, il peut s’agir soit d’un traité, soit d’un acte unilatéral.

Lorsqu’il s’agit d’un acte unilatéral, un problème spécifique est posé par les déclarations facultatives de la compétence obligatoire. La Cour Internationale de Justice considère que si l’État a soumis l’abrogation à des conditions, notamment temporelles, il doit les respecter et si la déclaration est muette (= ne dit rien), elle peut être abrogée par l’État, mais l’État qui abroge doit laisser aux autres États un délai raisonnable ;

ex. : affaire Nicaragua contre États-Unis de 1984 et 1986.

Les États-Unis découvrent l’intention du Nicaragua d’introduire une requête devant la Cour Internationale de Justice. Pour y faire échec ils ont abrogé leur déclaration immédiatement, c’est-à-dire, au total trois jours avant la requête effective du Nicaragua. La Cour Internationale de Justice à considéré que le délai de trois jours n’était pas suffisant et qu’il fallait considérer que la déclaration (de compétence = l’engagement juridictionnel) était encore en vigueur lors de l’Acte Introductif d’Instance.

▪Pour les déclarations unilatérales en matière de Droits de l’Homme la situation parait différent.

La Cour Inter Américain des DH a considéré dans deux arrêts que les États Américains ne pouvaient pas abroger les déclarations unilatérales relatives à la compétence de la cour pour les actions individuelles ;

ex. : l’affaire du tribunal constitutionnel du Pérou : Bronstein (Trotski) contre Pérou.

La Cour Inter Américain des DH considère qu’une fois la déclaration émise, les États ne peuvent plus l’abroger. Soit ils dénoncent la convention dans son ensemble, soit ils restent partie à la convention avec la déclaration (ž motivation = l’intégrité).

d – caducité de l’engagement juridictionnel

La France soutient que l’acte générale de l’arbitrage est caduc.

En réalité le seul cas c’est, lorsque l’engagement juridique se réfère a un tribunal qui n’existe plus.

Le problème se pose notamment lorsque les organisations internationales se succèdent avec des organes différents.

La Cour Internationale de Justice est différent de la CPIJ, même si les règles qui les gouvernent (applicables) sont les mêmes. Les engagements relatifs à la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE sont donc caducs avec une seule limite : l’article 37 du statut de la Cour Internationale de Justice considère qu’elle se substitue à la CPIJ « entre les parties au présent statut ».

Cette disposition a fait l’objet d’un arrêt du 26. mai 1959, affaire d’un incident aérien du 27. août 1955.

C’était un avion civil de la compagnie israélienne EL AL qui volait sans autorisation sur le territoire de la Bulgarie. Celle-là soupçonne l’avion de l’espionnage et l’a abattu directement. En 1955 (après le 27 août) la Bulgarie est admise à l’ONU. En 1921 la Bulgarie avait acceptée par déclaration unilatérale la compétence de la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. Israël a introduit une action contre la Bulgarie qui demande la réparation de son dommage.

La Cour Internationale de Justice se déclare incompétente considérant l’article 37 du statut visé à prolonger les engagements qui se referaient à la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE entre les États fondateurs des Nations Unies. Pour les autres, les engagements étaient frappés de caducité et l’article 37 n’avait ni pour objet ni pour effet de les faire revenir en vigueur ultérieurement.

Raison : la Bulgarie n’était pas parmi les États fondateurs des Nations Unies.

3 – La compétence spatiale (en droit international) = la compétence territoriale (en droit interne)

En principe, la compétence spatiale des juridictions internationales ne soulève pas de difficultés. L’État répond des actes qui lui sont imputable sans considération du lieu ;

ex. : l’État A arraisonne illégalement un navire de l’État B en haute mer. Le tribunal international du droit de la mer sera compétent, si A et B sont parties à la convention des Nations Unies, même si les faits ont eu lieu à l’extérieur du territoire.

▪Il y a 2 questions à soulever :

La question de la compétence des juridictions pénales internationales.

Leur compétence est limitée par un critère territorial.

Les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et la Ruanda sont compétents pour les infractions commises sur l’ex-Yougoslavie et la Ruanda.

La CPI est désormais compétente pour les infractions commises sur le territoire d’un des États parties au statut. Ce critère doit être accompli avec le critère de la compétence personnelle (compétence pour les infractions commises par des nationaux d’un État partie où à bord des navires ou aéronefs immatriculées dans un État partie).

Ces deux chefs de compétence (critère territorial et critère personnel) valent pour toutes les infractions établies par le statut (il existe 3 catégories : crimes de guerre, meurtre et torture.

La catégories crimes de guerre peut être exclue de la compétence par déclaration unilatérale pour un délai de sept ans).

—> Il se peut que la CPI pourrait être plus fort envers un État non partie qu’envers un État partie, qui a réservé la première catégorie (crimes de guerre).

Les traités relatifs au DH : tous ces traités comportent une disposition par laquelle les parties s’engagent à respecter les DH sous leur juridiction.

Dans la jurisprudence, le mot juridiction n’est pas utilisé dans un sens territoriale. Ce qui compte est que le lien d’infraction soit contrôlé par le défendeur. C’est ainsi que la Turquie est responsable au regard de la CEDH pour violation commis par les militaires turques à Chypre.

Se fondant sur cette jurisprudence, une série de personnes («Bankovic» et autres) ont introduit une requête devant la CEDH contre les pays de l’OTAN qui ont participer au bombardement du Kosovo et qui étaient partie à la CEDH.

La CEDH a rejeté la réclamation en considérant que l’éventuelle violation du droit de la vie n’avait pas lieu à la juridiction des États-membres.

4 – La compétence matérielle

La compétence rationae materiae est une conception classique de la compétence des juridictions. La matière peut être définie par le texte applicable;

ex. : la CEDH ne connaît que la CEDH.

Ce qui concerne les actes contestés c’est en général le cas pour les voies de recours :

ex. : le comité ad hoc de CIRDI ne peut connaître que les arbitrales de CIRDI.

ex. : l’organe d’appel de l’OMC ne peut connaître que des rapports formés conformément à la procédure de l’OMC.

La compétence matérielle soulève deux difficultés :

Une difficulté surtout procédurale :

Lorsque la compétence d’une juridiction est limitée à la violation d’un texte, au stade préliminaire (de la compétence), la juridiction s’assure seulement qu’on peut vraisemblablement soutenir qu’une violation a eu lieu. Au stade du fond, la décision définitive sur la compétence aura lieu.

L’interprétation des clauses compromissoires, qui donnent compétence à la juridiction pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité ;

ex. (pour illustrer la différence) : «LaGrand» (Allemagne) contre États-Unis en juin 2002. Les frères LaGrand ont braqué une banque et tué un salarié. Ils ont été condamnés à mort aux États-Unis. Les autorités américaines ne leurs avaient pas notifié le droit de communiquer avec leur consul ž violation de Convention de Vienne.

La veille de l’exécution, Allemagne a demandé à la Cour Internationale de Justice de prendre des mesures provisoires pour surseoir l’exécution. La Cour Internationale de Justice a donné raison à l’Allemagne et indiqué le sursis, mais le gouvernement de Californie n’a pas retardé l’exécution. L’Allemagne a poursuivi la procédure et a gagné au fond. Il y avait deux objections des États-Unis :

La Cour n’est pas compétente parce qu’il n’y a pas de différend à l’interprétation de la Convention de Vienne, or, la clause compromissoire (le Protocole de Convention de Vienne) exige un différend relatif à la Convention.

En effet, lorsque l’Allemagne a fait valoir la violation de la Convention, les États-Unis ont reconnu la violation et se sont excusés. S’il y a un litige, il porte sur la responsabilité pour violation d’un traité et notamment sur l’obligation de recommencer les procédures irrégulières. Mais la question n’est pas réglée par la Convention de Vienne, qui prévoit l’obligation de la notification et laisse au droit coutumier le soin de définir les conséquences de la violation.

La Cour Internationale de Justice, conformément à sa jurisprudence traditionnelle, considère que la clause compromissoire qui vise la Convention vise également les conséquences de la violation de la convention.

En attendant que la Cour soit compétente, elle est compétente seulement pour la violation de la convention et les conséquences, mais elle n’est pas compétente pour la violation de l’ordonnances et ses conséquences.

La Cour Internationale de Justice sans vraiment motiver énonce que, puisqu’elle est compétente pour le principal, elle est compétente pour les mesures conservatoires. Et puisqu’elle les a adoptées, elle est compétente pour le respect.

B – Le mécanisme de l’article 36 § 2 du statut Cour Internationale de Justice

L’article 36 § 2 du statut permet aux États parties au statut d’adopter une déclaration unilatérale (facultativement fait) par laquelle ils acceptent comme obligatoire la compétence de la Cour pour tous les litiges qui les opposent aux États qui ont fait la même déclaration.

Cette déclaration peut être fait purement ou elle peut être assortie des conditions qui limitent sa portée. En pratique, ces conditions sont appelées « réserves »;

ex. : l’affaire des « pêcheries » ; Espagne contre Canada.

▪L’article 36 § 2 précise que l’effet de la déclaration est limitée sur les « États ayant accepté la même obligation ». Cette formule est interprétée comme au défendeur de se prévaloir des réserves mis par le demandeur, même si le défendeur n’a pas fait la réserve;

▪ex. : 1957, la France a introduit une requête contre la Norvège fondée sur la déclaration de l’article 36 § 2. La Norvège qui n’avait pas émis de réserve a invoqué une réserve de compétence française et la cour s’est déclarée incompétente.

▪On dit parfois que lorsque deux États sont en litige sur la base de l’article 36 § 2, la compétence obligatoire de la Cour est dictée par la plus étroite des déclarations, mais ce n’est pas exacte. C’est la base commune des acceptations qui est la base de la compétence. Les réserves des deux parties sont prises en compte.

▪Dans l’affaire de «Interhandel» en 1959, les États-Unis ont accepté la compétence de la Cour en 1946, la Suisse a accepté la compétence en 1956. Pendant la deuxième guerre mondiale une entreprise allemande (IG Farben) était (semble-t-il) contrôlée par Interhandel, une société suisse qui a des biens aux États-Unis, qui ont été confisqués. 1955, Interhandel perd dans tous les recours et la Suisse agit contre les États-Unis pour obtenir une indemnisation, car le contrôle n’est pas prouvé. Les États-Unis ont acceptés tous les litiges postérieur à leur déclaration (= engagement juridictionnel en 1946). Les objections des États-Unis :

▪La confiscation a eu lieu avant 1946 —> la Cour Internationale de Justice a peu importe car les litiges ont eu lieu après.

ž Renvoie de réciprocité : les litiges postérieures à la déclaration de la Suisse sont exclus.

žLe Conseil suisse a retenu : « la réciprocité permet a une partie d’invoquer une réserve qu’elle n’a pas exprimée dans sa déclaration, mais que l’autre partie a exprimée dans la sienne ; là s’arrêtent les effets de la réciprocité.

Elle ne saurait autoriser à un État à se prévaloir d’une restriction dont l’autre partie n’a pas affecté sa propre déclaration. »

(ž c’est-à-dire que la Suisse étant demandeur voulait faire valoir une restriction qu’elle a fait mais qui les Etats-Unis étant défendeur n’ont pas fait).

▪Parmi les réserves, il y a une catégorie qui soulève des difficultés : la compétence nationale. Deux types à ne pas confondre :

▪La réserve de compétence proprement dit.

La formulation peut varier : « L’État exclut les litiges qui relèvent de sa compétence nationale / son domaine réservé / sa compétence exclusive ».

La compétence nationale est l’ensemble des matières dans lesquelles un État n’a pas accepté les règles internationalesž domaine relatif, varie dans le temps, selon les États ; ex. : avant 1970, la France n’a pas accepté la CEDH.

L’effet est uniquement d’obliger la juridiction (nationale) à rejeter à titre préliminaire les demandes qui auraient dû de toute manière être rejeté au fond parce qu’elles y avaient pas de droit international à appliquer.

▪En revanche, le deuxième type est rédigé comme le premier, mais il le précise.

Celui qui est exclu est la compétence nationale telle que l’État défini lui-même par le Gouvernement ž « réserve automatique ». Il suffit à un État de qualifier le litige relever de sa compétence nationale pour exclure la compétence de la juridiction.

La doctrine unanime considère que cette mesure est nulle. Plusieurs juge à la Cour Internationale de Justice ont exprimé le même avis, mais la Cour ne l’a jamais annulée. Elle évite cette question. Dans l’affaire norvégien de 1957, elle a accepté l’application de la déclaration, car la Norvège a appliqué la réserve automatique introduit par la France et la France ne pouvait pas contester la validité de sa propre réserve.