L’abus de confiance

Les atteintes opérées par détournement : l’abus de confiance.

L’article 314-1 du code pénal dispose que : « l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».

L’abus de confiance consiste à détourner un bien qui nous a été remis en refusant de le rendre, ou en l’utilisant d’une autre manière que ce qui était prévu.

Paragraphe 1 – L’élément matériel.

— Infraction complexe, avec un bien remis par la victime et un détournement opéré par l’agent.

A – La remise préalable.

 1 – La cause de la remise.

La nature de l’acte opérant remise :

— Sous l’ancien code, l’article 408 prévoyait qu’il ne pouvait y avoir abus de confiance que si l’on détournait une chose remise en vertu d’un contrat, et de certains contrats particuliers. Il fallait que le bien fût remis en vertu d’un contrat de louage de chose, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou d’un contrat de travail.

— Depuis le nouveau code, cette exigence a disparu et il suffit désormais que le bien ait été remis à l’agent et accepté par lui.

 → La remise peut avoir eu lieu en exécution d’un contrat, peut importe lequel.

 → La remise peut avoir lieu directement en vertu d’une règle légale. Ainsi, le maire d’une commune a mandat de gérer l’argent de celle-ci. Donc s’il donne l’ordre de payer des dépenses étrangères au frais de la commune, il commet un abus de confiance.

 → La remise peut être prévue par un testament.

 → La remise purement matérielle.

L’acceptation du bien par l’auteur des faits :

— Cour de cassation ne distingue pas l’acceptation expresse et l’acceptation tacite, qui peut avoir lieu par exemple via un statut ou une fonction ou par une fiction d remise e la loi.

 → La condition de l’acceptation disparaît alors un peu.

Comment prouver que la chose a bien été ?

— Beaucoup d’auteurs estiment qu’il faut prouver le contrat par les règles du droit civil (un écrit), mais ce n’est pas explicité par les textes.

 2 – Le sens de l’acte opérant la remise.

— Article 314-1 dit que le bien doit avoir été remis à charge pour le récipiendaire, de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé.

 → L’individus ne reçoit que la détention précaire du bien. On distingue donc la remise précaire à la remise en propriété à la remise purement matérielle.

Remise de la détention précaire :

— Si la chose est détournée, il y a nécessairement abus de confiance.

— Il y a détention précaire lorsque l’agent doit restituer la chose, ou la représenter (la montrer), ou en faire un usage déterminé, c’est à dire ne pas l’utiliser pour un autre objectif.

— Aujourd’hui, il faut vérifier que le contrat, si jamais il y a contrat, a opéré une remise à titre précaire.

Remise en propriété :

— L’individu a acquis la propriété de la chose. Dans ce cas, l’abus de confiance est exclu. Logique Dans la plupart des cas, mais pas dans tous.

 → Il y a des contrats de vente qui présentent des particularités. Par ex la vente avec réserve de propriété, l’acheteur devient propriétaire qu’après le paiement du prix. Donc si avant d’avoir payé la chose il l’a revend, il aurait pu commettre un abus de confiance. Mais Cour de cassation n’est pas d’accord.

 → Contrat de donation avec charge pour le donataire de remplir des obligations. Dans ce cas on pourrait concevoir un abus de confiance si la personne ne rempli pas les obligations.

— Cour de cassation, 5 sept 2007 estime que les fonds remis en exécution d’un prêt la consommation ne sont pas remis à titre précaire et donc impossibilité d’un abus de confiance.

— Cour de cassation, bien que le salaire ait été versé par anticipation, il a été versé en propriété, Donc l’obligation de faire quelque chose concernait le salaire et non le travail. Donc impossible abus de confiance si le salarié refuse de travailler.

Remise purement matérielle :

— Hypothèse où la remise à lieu sans aucun contrat ou acte juridique, remise purement matérielle, à distinguer de la remise précaire.

 → N’y a pas d’abus de confiance, mais le vol est envisagé si l’agent ne rend pas ou ne représente pas la chose.

 3 – L’objet de la remise.

— L’abus de confiance porte sur des fonds, des valeurs ou tout bien quelconque.

 → Impossible abus de confiance pour les immeubles.

 → Cour de cassation inclus les biens incorporels dans le domaine des abus de confiance. Arrêt 14 novembre 2000, PDG d’une société sur internet abuse du numéro de carte bleu. Le PDG a détourné le numéro de la carte bancaire. Arrêt 22 septembre 2004 déclare que l’individu a disposé comme d’un bien propre d’un projet qui, dès sa réalisation, était la propriété de son employeur et dont il n’était que détenteur.

B – Le détournement.

— Le texte exige le détournement, et que ce détournement soit préjudiciable.

1 – Le détournement.

— Détournement va consister à ne pas remplir les obligations acceptées à la remise de la chose. La personne va se comporter en contradiction avec le titre.

— 3 grandes catégories de détournement :

 → Dissipation du bien, c’est à dire que le bien va disparaître de telle sorte que l’agent ne peut ni restituer, ni représenter ni faire un usage particulier.

→ Cette dissipation peut consister en une consommation (le prêt à la consommation transfert la propriété de l’argent de telle sorte qu’il y a remise en propriété exclusive de l’abus de confiance), en une disposition juridique (vente du bien prêté) ou une destruction (abandon compris).

 → Utilisation abusive, c’est quand le titre oblige à un usage déterminé de sorte que l’abus de confiance consistera en l’usage d’une autre sorte. (Ex véhicule de fonction utilisé à des fins personnelles).

 → Le refus de restitution, c’est à dire lorsque le refus est suffisamment marqué, même si ce refus ne dure pas longtemps. Donc si la personne concède à rendre la chose après avoir refusé, ça n’est qu’un repentir actif et l’action a déjà été consommée. (Exception : La loi civile autorise expressément le professionnel à retenir la chose en attente du paiement du prix).

2 – L’existence du préjudice.

— Détournement commis « au préjudice d’autrui ». Faut-il distinctement caractérisé le préjudice, ou se déduit-il du détournement ?

 → En pratique, le détournement porte nécessairement préjudice à la personne qui a remis la chose.

 → Cour de cassation dispense les juges du fond de s’expliquer sur l’existence du préjudice, qui est présumé de manière irréfragable du fait de la preuve de détournement.

— Le remboursement ou indemnisation de la victime n’efface pas l’infraction. C’est un repentir actif.

Paragraphe 2 – L’élément moral.

— Délit intentionnel. Détournement doit Donc être sciemment opéré.

 → Il y a intervention de titre intentionnelle. L’auteur de l’infraction s’arroge des droits qu’il n’a pas.

— Ce caractère intentionnel exclue l’abus de confiance dans 3 cas :

 → L’erreur de fait. L’agent s’étant mépris sur ses droits, et Donc sur son titre. Alors l’acte n’est pas accompli sciemment en contradiction avec le titre.

 → La négligence. L’agent ne rend pas la chose par négligence. Ex il ne prend pas le tps de le faire. Mais en aucun cas il a l’intention de conserver la chose. On parle de retard dans la restitution, qui n’est pas un cas d’abus de confiance.

 → L’imprudence. L’on évoque cela lorsque l’agent a reçu une somme d’argent, à charge de la rendre/représenter ou d’en faire un usage déterminé, et qu’il va utiliser à des fins personnelles, mais ayant ensuite l’intention de rendre l’équivalent en tps voulu (spéculation en bourse par ex). L’argent prend le risque d’être Dans l’impossibilité de rendre l’argent. IL y a Donc dol éventuel.

→ La Jurisprudence assimile le dol éventuel au dol général (intention) si l’agent n’a pas pris toutes les précautions pour s’assurer qu’il aura la possibilité de rendre la somme.

Les sanctions.

— A titre principal, puni de 3ans prison et 375k euros.

 → Circonstances aggravantes = — 7ans et 750k euros lorsque par exemple l’abus de confiance est commis au détriment d’une personne vulnérable. = — 10ans et 1m 500k euro si l’abus est commis par des personnes dans lesquelles on doit avoir une confiance aveugle, à savoir les mandataires de justices ou les titulaires de l’autorité publique.

— Pas de tentative.

— Responsabilité pénale des Personnes Morales et immunité familiale.