L’action à fin de subsides

L’ACTION A FIN DE SUBSIDES

Elle permet à l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie de réclamer des aliments à l’homme qui a eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période légale de conception. Cette action suppose donc une simple possibilité de paternité pour réussir. En fait cette action est le plus souvent exercer par un enfant ou une mère qui ne peut ou ne veut établir la paternité du défendeur.

Conditions de l’action

Les parties

En demande l’action est ouverte à l’enfant sans paternité légalement établie (342). L’action est exercé par sa mère pendant sa minorité, puis par lui-même (342-6). En défense l’action est exercé contre tout homme qui a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de conception.


Délai

L’action peut être exercé pendant toute la minorité de l’enfant et dans les deux après la majorité de ce dernier.


Preuve

Le demandeur doit simplement prouver que le défendeur a eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période légale de la conception. La plus brève rencontre suffit. La loi n’exige ni stabilité, ni continuité des relations avec le défendeur. La preuve est libre, elle peut être rapporté par tout moyen, mais elle ne peut résulter de la seule déclaration de la mère.
Moyens de défense


Une fois l’existence des relations sexuelles établies pendant la période légale de la conception ou avant même qu’elle ne soit établie le défendeur peut obtenir le rejet de l’action en établissement une impossibilité de paternité. Cette impossibilité peut être établi par tout moyen, notamment à partir d’expertise biologique. La loi de 1972 prévoyait également un fin de non recevoir au bénéfice du défendeur, la débauche de la mère. Cette fin de non recevoir a été supprimé.
Les effets de l’action


On suppose que l’action a abouti. L’idée simple est que cette action n’est pas une recherche de paternité mais une demande d’argent, de subside. Elle vise à l’obtention de denier et non à la constatation d’un état. C’est d’ailleurs pourquoi le législateur a préféré parler de subside plutôt que d’aliment, parce que les aliments ont une connotation familiale.


Les subsides accordées à l’enfant

Leur nature est alimentaire – il se règle sous forme de pension, ils peuvent être annexé et leur paiement est assorti des mêmes garanties et mêmes sanctions que le paiement d’une obligation alimentaire, ils peuvent être dus à l’enfant au delà de sa majorité si l’enfant est dans le besoin et que ce besoin n’est pas du à sa faute. Par rapport à une obligation alimentaire de droit commun les subsides présentent deux particularités. En premier lieu ils ne sont pas réciproque. En second lieu, l’étendu, le montant des subsides est fonction non seulement des besoins du créancier et des ressources du débiteur mais aussi de la situation familiale du débiteur, du défendeur. Si donc celui-ci à une famille le juge est invité à modérer les subsides (342-2).

La condamnation ne produit d’effet que pour l’avenir – parce qu’il ne s’agit pas d’un jugement constatant un état, ayant un effet déclaratif.

La filiation – La créance de subside cesse de plein droit si la filiation vient à être établi à l’égard d’un autre homme.


L’état de l’enfant

Le principe est que l’état de l’enfant reste inchangé, le jugement n’établit aucun lien de filiation. L’enfant reste sans père légale. Il s’en suis que le succès de l’action reste sans effet sur le nom de l’enfant, sur l’autorité parentale et sur la vocation successorale. Néanmoins, pour tempérer, le juge pourrait reconnaître au tiers débiteurs un droit de correspondance ou un droit de visite car il s’agit d’un tiers justifiant de circonstance exceptionnel. L’allocation de subsides créer un empêchement à mariage entre l’enfant et le débiteur.

La question a été très discuté, il faut en effet justifié qu’une simple possibilité de paternité entraîne condamnation à subvenir au besoin de l’enfant. La doctrine avance que l’action serait une action en responsabilité civile fondé sur le risque, l’amant serait responsable du risque qu’il a pris de faire naître un enfant sans père légal. Cette explication est loin d’être convaincante, la seule justification est donc l’intérêt de l’enfant à quoi il faut ajouter que les progrès scientifique réalisé depuis 1972 exclu le risque que le défendeur soit condamné si il n’est pas le père.

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