L’action en justice et l’abus d’action en justice

LA NATURE DE L’ACTION EN JUSTICE

Tout citoyen a le droit de saisir le juge et d’être entendu sur le fond d’une prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Parallèlement, tout défendeur a le droit de discuter du bien fondé de cette prétention.

L’action en justice est libre mais toujours facultative : le détenteur du droit d’agir en justice n’est jamais obligé de le faire. Mais ce droit est accompagné de garanties pour le rendre effectif. L’action en justice ne peut pas faire l’objet d’abus.

  1. a) L’action est un droit :

La difficulté est telle que l’on peut hésiter entre deux qualifications différentes:

  • Action comme une liberté
  • Action comme un droit subjectif

— La liberté juridiquement est un pouvoir reconnu à tous. La liberté a pour prérogative d’être reconnu qu’à certains individus seulement.

La liberté impose à tout autre individu de ne pas s’opposer au pouvoir constituant cette liberté donc il y a un devoir d’abstention général s’imposant à toute personne.

La liberté ne permet pas d’obtenir à quelqu’un d’exiger une attitude positive d’autrui mais négative d’autrui (Monsieur Rivero dans Libertés publiques).

— Le droit subjectif permet à son titulaire d’obtenir positivement une attitude ou un acte d’autrui. En matière de droit réel, la situation ressemble plus à une situation de libertés. Il y a une situation d’abstention (les atteintes d’autrui sur un objet).

La doctrine a complété la notion de droit subjective.

Le droit subjectif est un droit réservé au seul titulaire du droit au lieu d’être reconnu à tout le monde. (Ex : Droit réel de propriété qui appartient au titulaire). Conditions pour exercer l’action en justice : on découvre que l’action est réservé par le texte à celui ou ceux qui justifient d’un intérêt à agir et il doit être personnel. Il y a des conditions pour entreprendre l’action donc c’est un droit subjectif.


  1. b) Distinction entre action et droit substantiel:

Action : Notion procédural, en cas de conflit si on ne peut pas saisir un juge de nos prétentions c’est comme si on n’avait pas de droits dans le domaine du droit substantiel. Action renvoi au fait de pouvoir saisir un juge.

Pendant longtemps on a confondu l’action et le droit substantiel que l’action vise à défendre. Ce sont les textes doctrinaux d’un docteur Allemand qui ont fait la distinction. Le juge sanctionne à travers des prétentions.

Le droit substantiel: Prétention du demandeur et du défendeur devant un tribunal qui statue en droit fondé sur des éléments de faits et dur des règles du droit substantiel.

En procédure civile: L’article 31 du code de procédure civile qui dispose quel’action est reconnue à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès, au rejet d’une prétention sous réserve des cas ou la loi vient réserver l’action aux seules personnes qu’elles qualifient pour exercer le droit d’agir.

Donc on voit apparaître des éléments qui montrent que l’action est un droit subjectif. Il faut donc une action et un droit subjectif.

On ne fait aucune référence au droit substantiel pour montrer la distinction entre action et droit substantiel.

Ex 1 : On peut avoir une action mais si la demande n’est pas fondée, le demandeur sera débouté.

Ex 2 : J’ai prêté de l’argent et j’attends 5 ans pour être remboursé par mon débiteur. Je saisis le juge pour réclamer mon argent mais je ne suis plus titulaire de l’action car le délai de prescription est passé. Le droit de la procédure civile dit que le droit de créance existe mais qu’il n y a pas d’action. La demande est fondée mais le droit d’action existe plus par l’effet de la loi et l’écoulement du temps donc la personne sera déboutée.

En procédure pénale: cette procédure est moins conceptualisée car il n y a pas la même définition de l’action. La distinction existe.

Le ministère public en tant que demandeur dispose seul du droit d’agir, seul lui a l’action.

Ex 1 : Cas ou le ministère public requiert l’action mais pas de droit substantiel, il sera débouté de sa demande et on relaxe la personne.

Ex 2 : Inversement cas ou il y a le droit substantiel mais pas d’action. Dans le cadre d’une fraude fiscale, le code de procédure prévoit que la commission fiscale doit autoriser ou non les poursuites pénales. Si c’est oui : le parquet à l’action. Si c’est non : le ministère public n’a pas l’action.

On retrouve la distinction entre le droit subjectif et le droit substantiel à propos de l’action civile car il arrive que la victime est à l’appui de sa prétention un droit substantiel et réclamait à l’auteur des dommages-intérêts suite à un préjudice mais devant le juge elle ne peut pas avoir d’action : si la victime est une victime indirecte de l’infraction, elle n’aura pas d’action.

Procédure administrative: On parle de recours et non d’action au niveau de laterminologie mais le recours équivaut à l’action. On retrouve également la distinction entre le recours et le droit substantiel. Quand une personne saisit une juridiction administrative soit dans le contentieux de pleine juridiction (contentieux contre une personne publique pour engager sa responsabilité) ou l’on retrouve cette distinction. Également dans le contentieux de la légalité.

  1. c) L’abus du droit d’agir:

Le droit de l’action peut entrainer des abus. Théorie de l’abus du droit d’agir : quand on analyse l’exercice du droit d’agir comme étant une faute civile alors si elle a causé un préjudice à celui ou ceux contre qui l’action est exercée alors il va devoir indemniser la victime de cet abus. Celui qui exerce l’action est le demandeur et celui qui exerce la demande en défense est le défenseur.

L’abus dans l’action est le fait pour le défendeur de vouloir résister en développant de mauvaises foi des moyens de procédures ou de droit substantiel qui ne sont pas fondés. L’abus pour le demandeur est celui de saisir l’action alors que l’on n’est pas fondé. Le juge pourra liquider des dommages-intérêts suite aux préjudices subis pour une partie. Sous restriction en matière civile.

En procédure administrative: Quand l’abus émane d’une personne publique alors desdommages-intérêts devront être donnés à la partie adverse mais cet engagement va devoir faire l’objet d’un second procès (procès différent de celui au cours duquel l’abus a été fait).

En procédure pénale: Il y a une restriction aussi quand l’abus de l’action émane de lapartie civile. La partie civile en cas d’abus du droit d’agir devra verser des dommages-intérêts à l’autre personne =le défendeur.

C’est quand la partie civile saisit le tribunal ou quand il y a la saisine d’un juge d’instruction. Quand il n y a pas de partie civile et pas d’éléments à charge alors le juge d’instruction condamne la partie civile à verser des dommages-intérêts.

Les textes ont prévu d’autres sanctions possibles:

Condamner celui qui agit à une amende civile pour l’État. L’amende est prévue en matière civile (article 32-1 du code de procédure civile de 3000 euros) et en matière pénale (prévu par le code de procédure pénale à l’encontre de la partie civile de 15000 euros maximum). Il convient de se poser une question : la technique de l’amende civile n’est elle pas contraire à l’accès au juge prévu par la CEDH? Arrêt de la CEDH, 2 juillet 1991, Société des travailleurs du midi contre France : le système de l’amende civile n’est pas contraire à ce principe.

Condamnation d’une partie au procès au paiement de dépend (les frais de procédure exposés au procès comme les frais d’huissier de justice, les frais d’enrôlement, l’émolument tarifés…) Quand on cumule ces frais, cela revient chère. Il y a une sanction financière pour celui qui perd le procès car il doit payer les dépends.

Condamnation aux frais irrépétibles, cela concerne tous les frais autres que les dépends mais nécessaire pour suivre le procès. Exemples : les honoraires négociés donc libre par un avocat, un avoué… quand c’est obligatoire ou facultatif, le jour ou le justiciable n’a pas travaillé pour aller au procès, les billets de train ou d’avion …

En procédure civile: Le juge peut octroyer une indemnité, article 700 du code deprocédure civile : le juge prononce une condamnation aux frais irrépétibles en fonction du critère de l’équité. Ce n’est pas forcément pour celui qui perd le procès car le juge juge en fonction de l’équité.

En procédure pénale: Article 375 alinéa 2 et article 475-1 du code de procédure pénale.Le juge peut condamner une personne poursuivie au paiement de frais irrépétibles au profit de la seule victime.

En procédure administrative: Article L 761-1 du code de procédure administrativepermettant au juge administratif de condamner une partie qui perd le procès au paiement de tout ou partie des frais irrépétibles à la partie gagnante.