L’adoption simple : condition, effets, procédure

La filiation par adoption simple :

Il existe deux formes d’adoption :

  • L’adoption plénière qui rompt les liens avec la famille par le sang lorsqu’ils étaient établis et qui fait acquérir à l’enfant une nouvelle filiation avec les mêmes droits que s’il était né des adoptants.
  • L’adoption simple qui maintient au contraire la filiation par le sang et fait acquérir à l’adopté une seconde filiation à l’égard des adoptants, seuls investis des droits et devoirs d’autorité parentale.

Si les effets des deux types d’adoption diffèrent, les conditions en revanche sont presque les mêmes sous réserve de celles tenant à l’âge de l’adopté.

L’adoption simple laisse subsister le lien avec la famille biologique. L’adopté a deux familles : sa famille adoptive et sa famille par le sang. Les conditions sont moins sévères que pour l’adoption plénière : la loi permet l’adoption simple des majeurs.

Introduction sur l’adoption :

L’adoption est régie par les articles 343 à 370-5 du Code civil auxquelles s’ajoutent des dispositions complémentaires de Code de l’action sociale et des familles. C’est une filiation choisie qui est établie par un jugement.

A l’inverse de la procréation médicalement assistée qui consiste à aider médicalement un couple à réaliser son projet d’engendrer, l’adoption donne une famille à un enfant qui n’en avait pas ou plus, sauf dans l’hypothèse de l’adoption de l’enfant du conjoint ou une adoption intrafamiliale. Pratiquée par les Romains, ignorée par l’Ancien Droit, la Révolution a rétabli l’adoption. Le Code civil l’a maintenue sous l’influence de Napoléon- Bonaparte, réservée aux majeurs, à des fins uniquement successorales.

La loi du 19 juin 1923 a ouvert l’adoption aux mineurs. Les conditions de l’adoption ont été étendues et assouplies au cours du XX°. L’essentiel se trouve dans la loi du 11 juillet 1966, assoupli par la loi du 22 décembre 1976. La loi du 5 juillet 1996 a tenté de rendre l’adoption plus simple, plus sûre et plus juste. Pour l’adoption des enfants étrangers, il a fallu attendre la loi du 6 février 2001.La loi du 22 janvier 2002 « relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat » traite des conditions dans lesquelles les enfants adoptés peuvent obtenir des informations relatives à leur naissance. La loi du 4 juillet 2005 a modifié le déroulement de la procédure d’adoption. Les critères auxquels le juge se réfère pour accepter ou refuser la demande de déclaration d’abandon d’un mineur ne sont plus « sauf le cas de grande détresse des parents » mais « le désintéressement prolongé » de l’enfant. La procédure d’agrément préalable est uniformisée dans tous les départements et simplifiée. L’accompagnement des familles et de l’adopté est renforcé. L’Agence française de l’Adoption est créée pour favoriser et sécuriser les adoptions internationales. Modification des articles 361,365 et 370-2par la loi du 13 décembre 2011.La loi du 17 mai 2013 est également intervenue et a modifié les articles 345-1, 353-2, 357, 357-1 pour l’adoption plénière, 360, 361, 363 pour l’adoption simple. Cette institution a été profondément bouleversée par l’admission de l’adoption par un couple homosexuel. Cela éloigne la filiation adoptive du modèle de la filiation charnelle.

Le Conseil constitutionnel a refusé de censurer le texte sur ce point : Il a en effet jugé «qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose …que les liens de parenté établis par la filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique » et « qu’il n’existe aucun principe fondamental reconnu par les Lois de la République en matière de caractère bilinéaire de la filiation fondé sur l’altérité sexuelle ». (Décision N° 2013-669 DC du 17 mai 2013, considérants 51 et 56). Il s’est contenté de formuler une réserve d’interprétation consistant à préciser que les couples de personnes de même sexe sont soumis aux règles, conditions et contrôles institués en matière de filiation adoptive et notamment à la nécessité d’obtenir un agrément et une décision judiciaire, les 2 procédures administrative et judiciaire ayant pour but de vérifier que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (considérants 52 à 54).

Certains auteurs estiment que d’autres bouleversements pourraient intervenir dans le domaine de l’adoption : des conditions d’âge ?

Pour limiter l’impact psychologique qu’une double parenté paternelle ou maternelle est susceptible de créer chez l’enfant, la doctrine suggère de renforcer l’accès aux origines personnelles (article L.174-1 CASF) pour permettre aux enfants de construire leur identité en favorisant la connaissance du « roman familial ».La loi du 26 juillet 2013 relative à l’arrêté d’admission de la qualité de pupille de l’Etat a été censurée par le Conseil Constitutionnel : l’article L 224-8 CASF devra être réécrit.

Section 1 : Les conditions de l’adoption simple

Article 361 du Code Civil :

I / Les conditions relatives à l’adoptant :

Les mêmes que pour l’adoption plénière. L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté (l’article 361 renvoie à l’article 344 du Code Civil).

II / Les conditions relatives à l’adopté :

L’adopté peut être mineure ou majeure, cependant l’enfant mineur doit faire partie d’une des catégories d’enfants adoptables (l’article 361 renvoie à l’article 347 du Code Civil). L’adoption simple d’un enfant qui avait été préalablement adopté plénièrement est possible à condition qu’existent es motifs graves (article 360 alinéa 2 du Code Civil). Condition de l’intérêt de l’adopté plus souplement appréciée pour l’adoption d’un adulte. (JURISPRUDENCE contradictoire, quand concubinage existant entre l’adoptant et l’adopté ou liens homosexuels). Refus pour les grands-parents quand justifié par un but uniquement successoral. Pas de limite d’âge maximale pour l’adoption. Si l’adopté a moins de 13 ans, le consentement de ses parents ou celui du conseil de famille sera nécessaire, le sien s’il a plus de 13 ans (article 360 alinéa 3 du Code Civil). La loi du 17 mai 2013 a ajouté un quatrième et un dernier alinéa à l’article 360 du code civil, prévoyant que « l’enfant précédemment adopté par une personne seule en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière en la forme simple ».Pas de placement préalable de l’adopté chez l’adoptant.

Arrêt de la première chambre civile du 12 janvier 2011 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par 2 époux. Le droit au respect de la vie privée et familiale n’interdit pas de limiter le nombre d’adoptions successives dont une même personne peut faire l’objet ni ne commande de consacrer par une adoption tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et bien établis.

Arrêt de la première chambre civile le 20 mars 2013 : La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que l’article 348 du Code civiln’exige pas le consentement des parents à l’adoption simple d’un majeur, qui ne se trouve plus placé sous leur autorité. Dès lors le consentement du majeur à son adoption préalablement au dépôt de la requête en adoption étant établi, le refus du père de consentir à l’adoption simple de sa fille majeure est sans incidence sur la décision.

Question de l’adoption simple et de l’homoparentalité : Jurisprudence

  • Rappel de la prohibition du mariage homosexuel en droit français : Arrêt du 13 mars 2007.
  • Le droit français n’admettait pas le droit à l’adoption pour les couples homosexuels alors que c’était autorisé au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède, Espagne, Royaume-Uni et Belgique.
  • Un certain courant favorable à l’homoparentalité était cependant ressenti :

Le TGI de Clermont-Ferrand (24 mars 2006) avait prononcé l’adoption simple d’un enfant né, d’une PMA, en Belgique, par la compagne de la mère et partagé l’autorité parentale entre les 2 partenaires.

  • La CA d’Amiens avait confirmé la décision du TGI qui avait prononcé l’adoption simple d’un enfant élevé par 2 femmes en 2006.
  • Mais la Cour de cassation avait mis un terme à ce courant jurisprudentiel en rappelant les effets de l’adoption simple quant à l’autorité parentale : article 365.

Elle refusait l’adoption simple des enfants d’une femme par sa compagne liée à elle par un Pacs : arrêt du 20 février 2007 (JURISPRUDENCE contraire de la CA d’Amiens 14 février 2007) La Cour de cassation mettait en exergue la contradiction inhérente à un tel processus dans la mesure où l’adoption priverait la mère légale de son autorité parentale alors qu’elle élève son enfant et qu’elle ne pourrait en être « réinvestie » que par voie de délégation consentie par l’adoptante et prononcée par le juge sur preuve du fait que les circonstances l’exigent. Quand cette condition était démontrée, les juges pouvaient faire droit, dans l’intérêt de l’enfant précisément à une demande aux fins de délégation par l’adoptante de tout ou partie de son autorité parentale à la mère par le sang avec laquelle elle partage une vie commune (première chambre civile le 24 février 2006).

Or, la CEDH a condamné la France pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle par une décision du 22 janvier 2008 pour avoir refusé une demande d’agrément présentée par une femme homosexuelle au motif de l’ « absence de référent paternel dans le foyer de la requérante».

Tribunal Administratif de Besançon : 10 novembre 2009 : délivrance de l’agrément en vue d’une adoption par une femme homosexuelle. Cette décision ouvre la voie à l’adoption pour les célibataires homosexuels.

Par un arrêt du 31 août 2010, GAS et Dubois c. France, la Cour de Strasbourg a déclaré recevable la requête de 2 françaises relative à l’adoption simple de l’enfant de l’une par l’autre. Sa décision au fond était attendue avec intérêt d’autant que le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation , après examen de la conformité de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 365aux droits et libertés garantis par le Constitution, a jugé par une décision du 8 octobre 2010 qu’elle n’était pas contraire ni au droit de mener une vie familiale normale, qui n’implique pas le droit à l’établissement d’une filiation adoptive, ni au principe d’égalité ; le maintien par le législateur de l’interprétation jurisprudentielle par le législateur signifiant que, pour ce dernier, une différence de traitement entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas est justifiée.

A noter que le sujet est relancé par un arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la première chambre civile de la Cour de Cassation ordonnant l’exequatur du jugement américain d’adoption simple de la partenaire étrangère. Décision au fond de la CEDH dans l’affaire GAS et DUBOIS rendue le 15 mars 2012 : « La Cour relève que des couples placés dans des situations comparables juridiques comparables, la conclusion d’un pacs, se voient opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes ». Elle estime que le refus d’adoption simple de l’enfant par la compagne de la mère n’est pas discriminatoire.

Par 2 arrêts du 7 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de Cassation pose que la reconnaissance en France d’une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d’un enfant comme né de deux parents de même sexe, est contraire à un principe essentiel du droit français. Donc pas de transcription sur les registres d’état civil français d’un jugement d’adoption par un couple homosexuel émanant d’une juridiction étrangère.

Signalons un arrêt de la CEDH du 19 février 2013 x et a. / Autriche : l’adoption demandée par la compagne de la mère a été refusée sans qu’ait été examiné son bienfondé alors qu’il aurait été procédé à cet examen pour une adoption au sein d’un couple hétérosexuel. Il en résulte une violation de la vie privée et familiale en raison de l’orientation sexuelle.

La loi du 17 mai 2013 a reconnu le mariage entre personnes de même sexe et modifié les conditions de l’adoption. La loi du 17 mai 2013 permet l’adoption de l’enfant du conjoint et a ajouté un quatrième et un dernier alinéa à l’article 360 du code civil, prévoyant que « l’enfant précédemment adopté par une personne seule en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière en la forme simple ».

III / Les conditions relatives au rapport entre adoptant et adopté :

L’adoptant simple doit être âgé d’au moins quinze ans de plus que l’adopté. Comme en matière d’adoption plénière, l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance préexistant entre l’adopté et l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption simple

Section 2 : La procédure de l’adoption simple

Elle ne peut être prononcée que voie de justice. L’adoptant présente une requête. Le juge après avoir pris en compte l’intérêt de l’adopté et vérifié les conditions requises prononce l’adoption : article 361 et 353 du Code Civil. L’adoption prend effet du jour du dépôt de la requête. Il peut être frappé d’opposition pendant 30 ans par les tiers intéressés (les parents par le sang) en cas de dol ou fraude (article 361 et 353-2). Il est susceptible d’appel dans les 15 jours du jugement par les parties et également par les tiers auxquels la décision a été notifiée. Le pourvoi en cassation leur est ouvert dans les conditions du droit commun. Le jugement donne lieu à une transcription sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté dans les 15 jours de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République (article 362 alinéa 1). L’acte de naissance de l’enfant adopté simplement n’est pas annulé contrairement à l’adoption plénière (article 354). Lorsqu’un lien de filiation est ultérieurement établi ce qui n’est pas interdit contrairement à l’adoption plénière, l’adoption conserve néanmoins tous ses effets (article 369 du Code Civil)

Section 3 : Les effets de l’adoption simple

Les effets de l’adoption simple ne sont pas rétroactifs : ils remontent seulement au moment du dépôt de la requête (article 361 et 355 du Code Civil). L’adopté reste dans sa famille d’origine tout en entrant dans la famille de l’adoptant.

I / L’entrée de l’adopté simple dans la famille de l’adoptant :

1) Les rapports entre l’adopté et l’adoptant

Des droits et obligations réciproques moins étendus que dans l’adoption plénière. Par le jugement d’adoption, l’adopté devient l’enfant de l’adoptant.

Principe : Ce nom de l’adoptant s’ajoute à celui de l’adopté. L’adopté majeur doit consentir à cette adjonction.

Attention aux modifications issues de la Loi du 17 mai 2013 :

Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le choix appartient à l’adoptant. L’adopté âgé de plus de 13 ans doit consentir par écrit au choix du nom d’origine conservé et à l’ordre des deux noms. En cas de désaccord ou à défaut de choix, l’enfant portera son premier nom d’origine ainsi que le premier nom de l’adoptant (article 363 alinéa 2). En l’absence de choix des adoptants ou en cas de désaccord entre eux ou à défaut d’accord de l’adopté de plus de treize ans, seul doit être conservé le premier nom de l’adopté (article 363 al. 2).

En cas d’adoption par les deux époux, l’enfant portera son nom d’origine ainsi que le nom de nom de l’un des adoptants, dans la limite d’un nom pour chacun deux (article 363 alinéa 3). Si l’adopté porte un double nom de famille, les adoptants choisissent le nom conservé ainsi que l’ordre des noms à condition de recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En l’absence de choix des adoptants ou en cas de désaccord entre eux ou à défaut d’accord de l’adopté de plus de treize ans, le nom de l’adopté sera le premier nom de l’adopté selon l’ordre alphabétique auquel s’ajoutera en seconde position le premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique (article 363 alinéa 3 du Code Civil).

En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, le nom de l’adoptant est ajouté ou substitué au nom d’origine de l’enfant adopté, sous réserve de son consentement s’il est majeur ou âgé de plus de 13 ans.

A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que :

  • L’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux ;
  • L’enfant adopté par le conjoint de son parent conservera son nom d’origine.

Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Le consentement de l’adopté est nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans. L’obligation alimentaire est réciproque entre l’adoptant et l’adopté : article 376 du Code Civilrédaction de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. L’adopté simple a les mêmes droits successoraux qu’un autre enfant dans la succession de l’adoptant. L’adoption simple peut être exceptionnellement révoquée « s’il est justifié de motifs graves » à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à la demande du Ministère public (article 370 du Code Civil). Cette révocation ne peut avoir lieu par simple accord des parties. La gravité des motifs invoqués est souverainement appréciée par les juges du fond (voir article 370 alinéa 2 du Code Civil). Le jugement qui révoque l’adoption doit être motivé et son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption (article 370-1 du Code Civil). La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification du prénom (article 370-2 du Code Civil).

2) Les rapports entre l’adopté et la famille de l’adoptant

Les empêchements à mariage liés à la parenté au sein de la famille adoptive s’appliquent. Dispense possible entre l’adopté et les enfants de l’adoptant (article 366 du Code Civil). Pas d’obligation alimentaire entre l’adopté et les membres de la famille de l’adoptant. L’adopté et ses descendants n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires à l’égard des ascendants de l’adoptant (article 368 alinéa 1 et alinéa 2).

II / Le maintien des liens de l’adopté avec sa famille d’origine :

L’article 364 alinéa 1 du Code Civildispose qu’en principe l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits (droits successoraux antérieurs, partage entre les 2 familles si décès sans descendance : article 368-1 du Code Civil). Les prohibitions à mariage prévues aux articles 161 et 164 du code civils’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine : article 364 al 2 du Code Civil. L’obligation alimentaire des parents biologiques n’est que subsidiaire par rapport à l’obligation alimentaire de l’adoptant (article 367 du Code Civil). Les parents biologiques doivent des aliments que si l’adoptant est dans l’impossibilité de remplir son obligation alimentaire.L’autorité parentale est transférée à l’adoptant (voir l’article 365 du Code Civil). Les père et mère ne peuvent contester devant le juge des tutelles les décisions prises par l’adoptant. Les père et mère peuvent demander un droit de visite afin de maintenir les relations avec l’enfant.