L’adoption simple : définition, conditions, effets

L’adoption simple

La filiation adoptive est une filiation juridique qui est détache de toute données biologiques. Elle est une filiation fictive qui procède d’un acte de volonté, d’un pure acte de volonté. En d’autre termes, avec la filiation adoptive le droit permet a des volontés privés, individuelles, de créer un rapport juridique plus ou moins analogue a celui qui résulte de filiation charnelle.

Mais cette analogie peut être plus ou moins forte, c’est ainsi qu’il existe en droit une adoption plénière et une adoption simple, or l’adopté plénièrement est complètement assimilé à un enfant par le sang alors que l’adopté simple ne l’est que partiellement.


La distinction entre adoption simple et adoption plénière

La principale différence entre les deux adoptions est que pour l’adoption simple, les liens avec la famille biologique sont maintenuscontrairement à l’adoption plénière

Sujet

Adoption simple

Adoption plénière

Lien avec la famille d’origine

L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine

L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine

Autorité parentale

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptif(s), sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant du conjoint. Dans ce cas, celui-ci conserve seul l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptif(s).

En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, elle est exercée en commun.

Obligation alimentaire

L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

Les père et mère (biologiques) de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

L’adopté ne doit pas d’aliments à ses père et mère biologiques s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’Aide sociale

L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement

Source : http://www.adoptionefa.org/index.php/component/content/article/21-generalites/631-tableau-comparatif-adoptions-pleniere-et-simple

Cas général

Adoption plénière

Adoption simple

CONDITIONS ADOPTANTS

Célibataire : 28 ans

Idem

Couple marié : 28 ans chacun ou 2 ans de mariage, pas de séparation de corps

Idem

Marié adoptant seul : 28 ans et consentement du conjoint

Idem

Tous :

Agrément en cours de validité pour l’adoption d’un pupille de l’Etat, d’un enfant confié par un OAA ou d’un enfant étranger

Tous : Idem

15 ans de plus que l’adopté (dérogation possible)

Idem

CONDITIONS ADOPTES

Moins de 15 ans (20 ans sur dérogation)

Âge indifférent, même majeur

Accueilli par l’adoptant depuis plus de 6 mois

Pas d’accueil requis

Ayant consenti si plus de 13 ans

Idem

Adoptable (consentement du ou des parents ou du Conseil de famille, pupille de l’Etat, déclaration judiciaire d’abandon de l’article 350 du code civil)

Idem si mineur, consentement personnel si majeur

NB : possibilité de prononcer une adoption simple par une autre famille après une adoption plénière, pour motifs graves

PROCEDURES

Placement en vue d’adoption obligatoire pour pupilles de l’Etat et enfants recueillis par OAA en France

Pas de placement

Requête devant le TGI du lieu du domicile de l’adoptant, avec ou sans avocat

Idem (dispense d’avocat seulement si l’adopté a moins de 15 ans)

Avis du ministère public

Idem

Jugement après diverses vérifications (conditions, intérêt de l’enfant, répercussions sur la vie familiale s’il y a déjà des descendants)

Idem

Transcription du jugement sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’enfant

Non

Annulation de l’acte de naissance originaire de l’enfant

Mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant

Inscription sur le livret de famille

Idem

Recours de la famille d’origine : tierce opposition en cas de fraude de l’adoptant

Idem

NB : en cas de demande d’adoption plénière, le tribunal ne peut prononcer d’adoption simple qu’avec l’accord du ou des adoptants

Adoption plénière

Adoption simple

E F F E T S

Date d’effet : au jour de la requête

Idem

Rompt les liens avec la famille d’origine, sauf empêchements à mariage

Liens subsistant avec la famille d’origine (obligation alimentaire atténuée, succession, empêchements à mariage)

Crée un lien de filiation complet avec la famille adoptive (droits et devoirs réciproques, nom, autorité parentale, obligation alimentaire, succession, empêchements à mariage

Crée un lien de filiation complet avec le ou les parents adoptifs sauf nom (nom de l’adoptant accolé au nom d’origine sauf demande pour que seul subsiste le nom de l’adoptant) mais un lien atténué avec le reste de la famille

Possibilité de changement de prénom

Idem

Pas de réserve dans la succession des grands-parents adoptifs

En cas de décès sans postérité, la succession de l’adopté se partage entre ses deux familles

Attribue automatiquement à l’enfant la nationalité française de son ou ses parents français

Nationalité française acquise par déclaration devant le tribunal d’instance

Irrévocable

Révocable pour motifs graves, pas de rétroactivité des effets de la révocation

Cas particuliers

Adoption plénière

Adoption simple

ENFANT DU CONJOINT

Pas de condition d’âge de l’adoptant

Idem

Pas de condition de durée de recueil

Idem

Pas de placement

Idem

Différence d’âge avec l’adopté : 10 ans (dérogation possible)

Idem

Pas d’autre parent titulaire de l’autorité parentale

Consentement de l’autre parent

Pas de grands-parents s’intéressant à l’enfant

Il peut y avoir des grands-parents

Lien de famille subsistant avec le conjoint de l’adoptant

Lien subsistant avec les deux parents

Autorité parentale conjointe

Autorité parentale conjointe si déclaration en ce sens au tribunal d’instance

ENFANT MEMBRE DE LA FAMILLE DE L’ADOPTANT

Possible mais rarement admise par les tribunaux car brouille les repères familiaux

Possible, un peu mieux admise

Pas de placement jusqu’au 6e degré de parenté

Pas de placement dans l’adoption simple

ADOPTION APRES LE DECES

Reste possible en cas de décès de l’adoptant après recueil (requête présentée par son conjoint ou ses héritiers) : effets limités à la succession

Idem

Reste possible en cas de décès de l’adoptant après requête

Idem

Reste possible en cas de décès de l’adopté après son recueil : effet limité à la modification de l’état civil

[Pas de recueil obligatoire avant l’adoption]

En cas de décès d’un membre du couple adoptif, possibilité d’adoption par son nouveau conjoint

Idem

En cas de décès de l’adoptant unique ou des deux adoptants, nouvelle adoption possible par un tiers

Idem

Source : Accueil 149 (2009), Enfance & Familles d’Adoption, mis à jour février 2013


Les conditions de l’adoption simple


Elles sont beaucoup plus simple. S’agissant des conditions relative à la personne de l’adoptant, ce sont exactement les mêmes qu’au cas d’adoption plénière. Il n’y a donc pas d’adoption simple pour un couple non marié. S’agissant de la personne de l’adopté, il y a de grosse différence avec l’adoption plénière. Il n’y a ni condition d’âge, ni condition relative a la situation familiale antérieure, en d’autres termes la catégorie des enfants adoptables n’existent pas, toute personne peut être adopté, il se pose simplement la question des consentements. Pour les enfants de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis, sinon seul le consentement de la famille est nécessaire mais l’enfant doit être entendu si il est doué de discernement. En second lieu, la condition d’absence d’adoption ordinaire connaît un tempérament ici, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà ait l’objet d’une adoption plénière est possible pour motif grave. S’agissant des conditions relatives à la différence d’âge se sont les mêmes que pour l’adoption plénière. Mais ici il n’y a pas de condition d’accueil de l’enfant, aucun test n’est exigé.


La procédure de l’adoption simple


Il ne reste ici que la phase judiciaire de la procédure, la phase du placement n’existe pas. Cela dit le rôle du tribunal est exactement le même, contrôle de la légalité et de l’opportunité.
Les effets de l’adoption simple
L’idée général est que l’adoption simple emporte non pas substitution mais addition de la famille adoptive à la famille par le sang. Il y a effet d’intégration mais sans effet de rupture. Mais l’effet d’intégration est moins énergique que dans l’adoption plénière. L’absence d’effet de rupture en lui même tempère l’effet de l’intégration. On ne peut pas appartenir autant a une famille lorsqu’on appartient à deux.


Les effets d’intégration


A l’égard de l’adoptant

– au plan des rapports pécuniaires il y a une obligation alimentaire et il hérite comme celui adopté plénièrement. Au plan personnel, si l’adopté est mineur l’autorité parental est exercé par l’adoptant. Il y a deux limites à l’analogie adoption simple / plénière. L’adopté ne fait qu’ajouter le nom de l’adoptant à son nom d’origine, il y a donc adoption et non substitution des deux noms sauf décision du juge à la demande de l’adoptant. Le tribunal ne peut pas décider qu’il n’y aura pas d’addition du nom. La deuxième limite est que l’état civil de l’enfant n’est pas truqué, l’adoption est mentionné en marge de l’acte de naissance mais l’acte en lui même subsiste.

– A l’égard de la famille de l’adoptant – la loi de 1966 a rompu avec la tradition du code Napoléon suivant laquelle l’adoption simple ne créait pas de lien entre l’adopté et la famille de l’adoptant. Aujourd’hui, ces liens existent mais ils sont moins fort que dans l’adoption plénière. Signe de l’existence de ces liens : 1. Il y a des empêchement a mariage entre l’enfante et certains membres de la famille de l’adoptant. 2. L’enfant à des droits successoraux dans la famille de l’adoptant. 3. Il passe.

Mais cette intégration est moins forte :

  1. Les empêchements a mariage sont moins étendues qu’en cas d’adoption plénière et une dispense est toujours possible.
  2. L’adopté n’est pas héritier réservataire (on peut lui priver de droit) dans la succession des ascendants de l’adoptant.
  3. Il n’y a pas d’obligation alimentaire entre l’enfant et la famille de l’adoptant.


L’absence d’effet de rupture


L’adopté reste dans sa famille d’origine et conserve tous ses droits. Contrairement a l’adoption plénière, l’adoption simple ne fait pas obstacle a l’établissement futur d’une filiation par le sang. De l’absence de rupture il résulte que l’adopté conserve son nom d’origine. Il résulte aussi que l’obligation alimentaire demeure entre lui et ses parents par le sang, de même que la vocation successorale, de sorte que si il meut sans laisser d’enfant, sa succession se divisera entre les deux familles. Néanmoins, les liens avec la famille d’origine se relâchent. D’une part l’autorité parentale est perdu par les parents par le sang, d’autre part, l’obligation alimentaire des parents par le sang devient subsidiaire par rapport à celle des parents adoptifs.
La révocation de l’adoption simple
Elle a été institué par la loi de 1923.


Conditions


Une décision de justice a la demande soit de l’adoptant, soit de l’adopté mais attention, la demande de l’adoptant n’est recevable que si l’enfant a plus de 15 ans. En outre, si l’adopté est mineur la demande ne peut pas être formé par lui, mais par ses parents par le sang ou d’autres membres de la famille d’origine, ou le ministère public.

Le demandeur doit justifier de motif grave. L’adopté invoque le plus souvent l’attitude injurieuse de l’adoptant ou sa négligence dans l’exercice de l’autorité parentale. L’adoptant invoque le plus souvent l’ingratitude de l’adopté. Il n’y a pas de révocation par consentement mutuel.
Effet de la révocation
Ils sont précisé par l’article 370-2 : tous les effets de l’adoption cesse pour l’avenir, l’adopté n’appartient plus désormais qu’a sa famille d’origine. Mais attention, la révocation n’est pas rétroactive, les effets passés de l’adoption demeure.


Trois remarques :

  1. L’adoption simple peut être transformer en adoption plénière, pour autant que l’enfant avait moins de 15 ans au moment de son adoption simple et que les conditions de l’adoption plénière sont réunies sauf celle relative à l’âge de l’adopté.
  2. L’adoption plénière et l’adoption simple correspondent en générale a des situations sociologie complètement différente. L’adoption plénière est une situation dans laquelle un couple cherche a se donner un enfant a élever. L’adoption simple vise le plus souvent a se donner un héritier a des conditions fiscales avantageuses (l’adoption simple ne place pas l’enfant dans la situation fiscale d’un enfant par le sang).
  3. L’adoption plénière surtout lorsqu’elle est international est parfois extrêmement difficile, qu’il s’agisse de l’obtenir (le jugement) ou le jugement une fois obtenu de la retenir. Cela a conduit a législateur avec la loi du 4 juillet 2005 qui figure aux articles 225-1 du code de l’aide social et de la famille. Pendant la période d’agrément les conseils généraux proposent des réunions d’informations aux candidats à l’adoption. Le mineur placé ou adopté bénéficie d’un accompagnement par le service d’aide social a l’enfance dès son arrivé au foyer jusqu’au jugement adoption ou jusqu’à la transcription du jugement étranger. Une prorogation est possible à la demande de l’adoptant. Enfin, il a été créé une agence international de l’adoption qui a pour mission d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire dans les adoptions international de mineur de 15 ans.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches ;