L’appel des actes du juge d’instruction ou du JLD

L’Appel des actes de juridiction du Juge d’Instruction et du Juge des Libertés et de la Détention

Le juge d’instruction travaille sous le contrôle de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel. Ses décisions peuvent en effet faire l’objet d’un appel devant cette juridiction. Le Président de la Chambre de l’instruction contrôle aussi le bon fonctionnement de chacun des cabinets d’instruction de son ressort. Voici le plan du cours sur l’appel des actes du juge d’instruction et du JLD :

  • Section 1 : Les conditions procédurales du droit d’appel
  • §1 : Les titulaires du droit d’appel
  • A) Le suspect mis en examen – Article 186 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
  • B) Le Ministère Public
  • C) La partie civile
  • §2 : Les formes et les délais d’appel
  • A) Les formes de l’appel
  • B) Les délais de l’appel
  • Section 2 : La mise en œuvre du droit d’appel
  • §1 : Les effets juridiques de l’appel (des ordonnances du Juge d’Instruction et du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION)
  • A) L’effet suspensif
  • B) L’effet dévolutif (effet traditionnel de l’appel)
  • §2 : L’exercice du contrôle par la Chambre de l’Instruction
  • A) Le contrôle sur l’acte attaqué (du Juge d’Instruction ou du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION)
  • B) L’extension du pouvoir de contrôle
  • 1) L’extension du contrôle sur le dossier
  • 2) Le pouvoir d’évocation

La Chambre de l’instruction a vocation à exercer un contrôle sur les décisions juridictionnelles du Juge d’Instruction et du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.

Section 1 : Les conditions procédurales du droit d’appel

  • 1 : Les titulaires du droit d’appel

Domaine d’appel est variable par toutes les ordonnances ne sont pas susceptibles d’appel par tout le monde. Il faut distinguer selon que l’on ait à faire au suspect, à la partie civile, ou au parquet.

  1. A) Le suspect mis en examen – Article 186 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Il peut faire appel des décisions des actes sur lesquels l’appel est possible.

Il existe des catégories d’actes qui peuvent être dégagés. Ils vont fixer le périmètre du droit d’appel du MISE EN EXAMEN.

1) L’appel des décisions relatives à la place de la partie civile dans le procès

Art. 87 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : permet au MISE EN EXAMEN de contester la recevabilité d’une constitution de PC devant le Juge d’Instruction, donc le MISE EN EXAMEN peut contester par la voie d’appel la qualité civile d’une victime.

2) L’appel des décisions relatives à la privation ou restriction de liberté d’aller et venir

Les décisions du Juge d’Instruction ou JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peuvent être contestées : ordonnance de placement, de refus de mise en liberté, ordonnance qui ordonne le maintient du Contrôle Judiciaire après renvoi devant le Tribunal correctionnel, placement sous mandat de dépôt, prolongation de la Détention Provisoire…)

3) L’appel des décisions relatives à la conduite de l’information judiciaire

Le MIS EN EXAMEN peut adopter diverses attitudes durant la conduite de l’information judiciaire il peut être passif, ou un acteur central en participant de façon active à son procès.

Il peut interjeter appel d’un certains nombres de décision prise par le Juge d’Instruction, qui vont influencer la conduite de l’information. Il peut donc interjeter appel à la suite d’une demande qui aurait reçu un refus, sur les décisionsportant rejet d’une demande d’acte.

L’appel ne sera pas toujours examen par la Chambre d’Instruction, la demande va être portée devant le Président de la Chambre d’Instruction. Les demandes sont filtrées par le Président Chambre d’Instruction qui rend un arrêt sur les mérites de l’appel. Il statue sur une ordonnance insusceptible de recours (article 186-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

4) L’appel des décisions relatives au sort du mis en examen

Décision qui vont décider de ce que va devenir le MISE EN EXAMEN.

Mais parfois des décisions interviennent très tôt sur le sort du MISE EN EXAMEN, ex : poursuivit pour une tentative de viol, mais cette tentative aurait eu lieu lors d’un RDV il y a 8 ans. Il va être demandé la requalification de la tentative en délit, puis que le juge constate la prescription de l’acte reproché.

Le mis en examen peut interjeter des décisions qui vont décider de son sort, ex: il peut faire appel de l’ordonnance di Juge d’Instruction qui conteste le bien fondée d’une demande tendant à la prescription de l’action publique. Le mis en examen peut aussi interjeter appel des décisions qui le mettent en accusation.

  1. B) Le Ministère Public

Article 185 al. 1er CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le parquet peut faire appel de toutes les ordonnances du Juge d’Instruction et JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION formé dans les 5 jours de la notification de la décision attaquée. L’appel se fait par une déclaration au greffe.

Cas particulier : Si le mis en examen fait appel de l’ordonnance de mise en accusation : le ministère public dispose d’un délai supplémentaire de 5 jours pour faire appel lui-même (10 jours en tout).

Appel directement porté devant la Chambre d’Instruction sans filtrage par le président de la Chambre. Cela viole le principe de l’égalité des armes, mais va dans le sens du bon fonctionnement de la procédure. Ce contrôle permet les demandes abusives. Quand elles viennent du parquet, on considère qu’elles sont fondées.

Droit d’appel du Parquet appartient aussi dans tous les cas au Procureur Général, il peut interjeter appel d’une décision que le Procureur de la République ou les parties n’ont pas contestée, délai de 10 jours après la notification de la décision aux parties => Procureur Général contrôle l’opportunité d’exercer ou non l’appel.

En pratique la le Procureur de la République ne fera de recours que contre les décision qui contredise ses propres réquisitions.

En théorie, appel par la parquet des décisions du Juge d’Instruction ou du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION mais en pratique, le Procureur de la République exercera appel seulement des décisions qui contredisent ses propres réquisitions. Cependant un arrêt énonce que le Ministère Public peut interjeter appel des décisions conformes à ses réquisitions (Cass. Crim., 18 janvier 1983).

  1. C) La partie civile

En tant que partie au procès la partie civile au procès peut faire, appel mais le domaine de son droit d’appel est limité. La partie civile ne peut affaire appel uniquement des décisions concernant spécifiquement ses intérêts civils (article 186 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) et non les intérêts de la poursuite c’est à dire les décisions concernant la liberté du mis en examen.

Si elle fait appel d’une décision qu’elle n’a pas le pouvoir de contester, le Président Chambre rend une ordonnance de non admission de l’appel (insusceptible de recours).

Ainsi la partie civile peut faire appel : ordonnances de non-lieu, de refus d’informer ; ordonnances par lesquelles le juge a d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

Filtrage par le Président de la Chambre d’Instruction.

Principe : pas de faute pénale ; pas de faute civil. Mais exceptions pour les personnes « démentes » lors des faits reprochés, elle ne pourra pas être pénalement responsable mais pourra l’être sur le fondement du civil, en étant obligé de verser des dommages et intérêts.

Autre exceptions : l’état de nécessité : fait un écart sur la route pour éviter un enfant mais percute une voiture où la personne est blessé. Sera condamné sur le plan civil, mais pas pénal du fait de l’état de nécessité.

  • 2 : Les formes et les délais d’appel
  1. A) Les formes de l’appel

En principe l’appel est interjeté par déclaration au greffe du TGI, elle doit signée par le greffier et l’appelant (ou par son avocat fondé de pouvoir. Pour interjeter appel il faut un mandat spécial, à peine d’irrecevabilité.

L’appel est enregistré sur le registre au greffe TGI auquel le Juge d’instruction est rattaché ou via le chef de l’établissement pénitentiaire qui transmet sans délai au greffe TGI.

L’envoi d’une simple lettre ne suffit pas à former appel, crim. 3 juin 1980

Cette règle qui concerne la mis en examen concerne aussi la partie civile qui serait détenu.

Remise du courrier :

C’est la remise du courrier au chef de l’établissement pénitentiaire qui fait foi. effet interruptif de l’appel, si retard dans la transmission de l’appel par le chef de l’établissement pénitentiaire, le délai ne court pas : CEDH, 17 janvier 2006, Barbier c/ France: personne condamné à 8 ans ferme pour violence sexuelle, il décide de faire appel de la décision de la Cour d’Assises. Il a 10 jours pour faire appel. Ici, la maison d’arrêt de Reims est mise en cause car elle la déclaration a été transmit 1 jours trop tard donc demande déclarée irrecevable par la Chambre Crim => violation de l’article 13 CEDH mais retient seulement la violation de l’article 6 CEDH ; France condamnée car la procédure de désignation de la Cour d’appel d’Assisses (faite par la Chambre Crim.) ne respectait pas le principe du contradictoire, la Chambre Crim. ayant déclaré la demande irrecevable sans entendre les parties.

Le prévenu aurait pu demander des dommages et intérêts, mais aussi demander le réexamen du dossier qui permet d’être rejugé.

  1. B) Les délais de l’appel

Les délais sont variables en fonction de la personne qui a qualité pour agir

— Pour le mis en examen : 10 jours à compter de la signification de l’acte litigieux, Article 186 al. 4 ;

— pour la partie civile : 10 jours à compter de la signification de l’acte litigieux ;

— pour le ministère public : 5 jours, ainsi pour l’administration des Douanes à compter de la signification de l’acte litigieux ;

— pour le procureur général : 10 jours à compter de la signification de la procédure.

Ces délais sont théoriques car ils peuvent être rallongés.

Délais ne commencent à courir le lendemain du jour de la signification, dies a quo.

Tout délai prévus par une disposition du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE expirent le dernier jour à 24h00 Article 801 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Article 820 : ajoute que le délai qui expire normalement un samedi / un dimanche / un jour férié / un jour chômé, délai prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

S’il y a du retard dans la signification le destinataire ne subira pas ce retard.

Section 2 : La mise en œuvre du droit d’appel

  • 1 : Les effets juridiques de l’appel (des ordonnances du Juge d’Instruction et du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION)
  1. A) L’effet suspensif

Suspension de l’ordonnance attaquée uniquement (ex. si ordonnance d’expertise dans laquelle les demandes des parties de figurent pas ; expertise non effectuée tant que la Chambre d’Instruction n’a pas statué sur l’appel).

Exception : l’appel de l’ordonnance du Juge d’Instruction / JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est sans effet suspensif concernant ce qui relève de la liberté d’aller et venir, la Détention Provisoire et le Contrôle Judiciaire (droit à la liberté provisoire et présomption d’innocence).

Pas de suspension de l’instruction (double dossier : 1 pour que le Juge d’instruction poursuivre l’instruction et 1 pour la Chambre d’Instruction). Exception : l’appel suspend l’instruction lorsque :

L’appel porte sur une ordonnance de règlement, Article 187 al. 1er CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ;

Le Président Chambre d’Instruction décide de suspendre l’information (insusceptible de recours), Article 187 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

  1. B) L’effet dévolutif (effet traditionnel de l’appel)

La Chambre examine à nouveau l’acte contesté dans le but de le confirmer ou de l’infirmer. Appel limité quant à son objet / le chef de la demande MAIS la Chambre d’Instruction peut étendre son contrôle par l’effet de la loi (dossier transmis sans délai au Procureur Général avec avis préalable du Procureur de la République sur les mérites de l’appel).

La Chambre d’Instruction récupère intégralement le dossier même si l’appel ne porte que sur 1 acte (article 186 al. 5 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Le Procureur Général met l’affaire en l’état d’être examinée (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) : si litige sur la Détention Provisoire, délai de 48h dès la réception des pièces ; si litige sur toute autre matière, délai de 10 jours dès la réception des pièces.

Le Procureur Général fixe la date de l’audience et la notifie aux parties (article 197 al 1er CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) par lettre recommandée / télécopie avec récépissé (Crim., 29 mai 2002) ou via le greffe de l’établissement pénitentiaire si la personne est détenue. Même si le TA n’est pas partie au procès, il est avisé s’il y a appel de l’ordonnance de non-lieu (article 197-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Le Procureur Général n’est pas libre pour fixer la date d’audience : Article 197 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, délai minimum de 48h entre la date d’envoi de la notification et la date d’audience en matière de Détention Provisoire -OU- délai de 5 jours en toute autre matière.

  • 2 : L’exercice du contrôle par la Chambre de l’Instruction
  1. A) Le contrôle sur l’acte attaqué (du Juge d’Instruction ou du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION)

Appréciation de la régularité de l’acte : conformité à la loi ; ex. légalité de l’ouverture d’une information judiciaire, de la constitution de partie civile, de la cause d’extinction de l’action publique. La Chambre d’Instruction peut statuer en se référant à d’autres actes du dossier et peut ordonner d’autres actes d’instruction (article 201 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; pouvoir souverain de la Chambre d’Instruction, Cassation. Crim., 6 juin 2000).

Appréciation de l’opportunité de l’acte : contrôle de substance ; appréciation de l’utilité / nécessité de l’acte en considération de la recherche de la vérité.

  1. B) L’extension du pouvoir de contrôle

1) L’extension du contrôle sur le dossier

Si l’appel est recevable, la Chambre d’Instruction peut étendre son contrôle sur l’ensemble des actes accomplis par le magistrat instructeur. article 206 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE « la Chambre d’Instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre des causes de nullité, elle prononce la nullité de l’acte » => la Chambre a le pouvoir de purger le dossier de ses vices (Assemblée Plénière, 24 mai 1996) ; contrôle négatif.

Contrôle positif lorsque la Chambre d’Instruction s’empare du dossier et prend l’initiative : infléchit la cour de l’instruction préparatoire pour ordonner elle-même des actes (article 204 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, nouvelle Mise en Examen ; Article 206 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, jonction de procédures).

La Chambre peut remettre d’office le Mise en Examen en liberté (après avis du Procureur de la République, Article 201 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ou placer d’office en Détention Provisoire / sous Contrôle Judiciaire. MAIS pas d’extension de pouvoirs quand la Chambre est saisi d’une décision concernant la Détention Provisoire (elle est enfermée dans l’appel, ne peut statuer sur autre chose, Article 207 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

2) Le pouvoir d’évocation

La Chambre d’Instruction peut ordonner un supplément d’information (# du complément d’information) ; pouvoir souverain d’appréciation : la Chambre mène elle-même ces suppléments OU les confie à l’un de ses membres OU les délègue au Juge d’Instruction initialement saisi ou à un autre.

Procédure qui se déroule selon les règles de procédure ordinaire ; seule différence : les fonctions de Ministère Public sont exercées par le Parquet Général.