L’arrêt préjudiciel de la CJUE

L’arrêt préjudiciel

A l’’occasion d’un litige devant une juridiction nationale, il se peut que l’’application d’’une règle de droit européen soulève des questions. Il est alors possible d’’interroger la CJUE (Cour de justice de l’Union Européenne). C’’est ce qu’’on appelle le renvoi préjudiciel. La procédure permet la coopération entre le juge national et le juge de l’Union

L’Arrêt préjudiciel de la CJUE pose deux questions :

– Quelle est l’autorité de l’arret prejudiciel sur le juge national ? L’arrêt préjudiciel de la CJUE s’impose au juge national de renvoi. En matière d’appréciation de validité, un acte déclaré valide devra primer le droit national, tandis qu’un acte déclaré invalide verra ses effets suspendus et devra être abrogé ou retiré par l’autorité émettrice.

– Quels sont les effets de l’arret préjudiciel de la CJUE dans le temps? Il a des effets particulier dans le temps :

  • Principe de l’effet ex tunc (pas de limitation).
  • Exceptionnellement admission d’un effet ex nunc limitant l’impact de l’interprétation aux situations postérieures. CJCE, 08/04/1976 defrenne seulement en cas d’incertitude juridique importante.
  1. A) L’autorité de l’arrêt préjudiciel

Ces arrêts présentent un caractère déclaratoire : la Cour de justice emploie d’ailleurs la formule «la Cour de justice dit pour droit». Mais ils ont également l’autorité juridique des décisions de la Cour.

  • La Cour de justice, quant à la nature de l’autorité, dans l’arrêt Vünche, a employé la notion d’autorité de chose jugée.
  • En ce qui concerne la portée, la distinction erga omnes et inter partes ne convient pas très bien : l’arrêt préjudiciel n’a pas qu’une autorité relative puisqu’un autre juge national ou même le même dans une autre affaire pourront en tirer les conséquences nécessaires sans opérer un nouveau renvoi ; elle n’est pas pour autant absolue car les autres juges ou même le même juge dans une autre affaire pourront opérer un nouveau renvoi.

Ce sont deux voies complémentaires.

  1. L’autorité de l’arrêt préjudiciel en interprétation

La Cour de justice, alors qu’elle emploiera plus tard l’expression “autorité de chose jugée” dans l’arrêt Vünche, avait parlé, dans son arrêt Da Costa du 27 mars 1963, de l’autorité de l’interprétation, de l’autorité de chose interprétée de l’arrêt préjudiciel.

Cette notion d’autorité de chose interprétée est assez satisfaisante car elle convient fort bien à l’objet même de l’arrêt préjudiciel qui est de procéder à une interprétation et de l’imposer. Celle-ci fait corps avec l’acte interprété lui-même, et cette interprétation consubstantielle à l’acte interprété s’imposera au juge de renvoi et, le cas échéant, à toute juridiction appelée à appliquer la norme interprétée.

En cas de méconnaissance, tout organe de l’Etat agissant de la sorte pourrait voir sa décision entachée d’illégalité et faire l’objet de toutes les voies de recours de droit interne. Le juge national ne peut prétendre s’affranchir de l’interprétation préjudicielle sans prendre la précaution de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice.

  1. L’autorité de l’arrêt préjudiciel en appréciation de validité

Il faut raisonner par analogie, mais celle-ci ne peut pas être poussée à son terme parce que l’arrêt préjudiciel concluant à l’invalidité de l’acte en cause n’entrainera pas sa disparition de l’ordonnancement juridique.

La détermination de la nature de l’arrêt préjudiciel en appréciation de validité oblige à prendre en compte les deux cas de figure possibles :

  • s’il conclut à la validité de l’acte en cause, il ne fait que confirmer une présomption de validité dont jouissait l’acte en question depuis son origine ;
  • s’il conclut à l’invalidité de l’acte en cause, il s’adresse au juge de renvoi pour qu’il en tire les conséquences dans l’instance qui se déroule devant lui ; néanmoins, la CJUE a considéré qu’il constituait une raison suffisante pour que tout autre juge soit fondé à considérer l’acte en question comme invalide. La portée de cet arrêt dépasse le seul office du juge a quo. Il s’adresse à tous les organes de l’Etat, aux institutions de l’Union européenne elles-même, et en particulier celle l’ayant édicté, qui est appelée à tirer les conséquences de l’arrêt préjudiciel rendu par la Cour. Pourtant, l’article 267 du TFUE ne dit rien des conséquences à tirer par l’institution l’ayant adopté. La CJUE a une fois de plus procédé par analogie avec les dispositions des traités relatives aux arrêts d’annulation : elle fait application de l’article 266 du TFUE qui prévoit que les institutions dont un acte est annulé ou dont une abstention est déclarée illicite à la suite d’un recours en carence sont tenues de prendre les mesures que comporte l’arrêt d’annulation ou de carence. Par analogie, la CJUE transpose donc cette disposition au cadre du renvoi préjudiciel en appréciation de validité.
  1. B) Les effets dans le temps de l’arrêt préjudiciel
  2. Le principe de l’effet rétroactif (ex tunc)

Le principe est celui de l’effet rétroactif de l’arrêt préjudiciel, ou ab initio. L’arrêt préjudiciel constate un état de droit plus qu’il ne le créé, il constate une interprétation, la validité ou l’invalidité de l’acte, c’est-à-dire une situation juridique préexistante. L’arrêt aura donc des effets rétroactifs.

Il s’impose aussi pour des raisons d’opportunité : l’obsession de la CJUE est l’application uniforme du droit de l’Union, c’est d’abord l’uniformité d’application dans l’espace, mais aussi dans le temps.

Cette rétroactivité est de portée générale : elle concerne les arrêts préjudiciels en interprétation, depuis l’arrêt du 27 mars 1980 Denkavit. Cela implique que l’interprétation est supposée s’imposer depuis l’origine de l’acte ; par conséquent, la règle du droit de l’Union européenne doit être appliquée suivant cette interprétation, y compris à des rapports juridiques s’étant constitués avant l’arrêt préjudiciel portant cette interprétation.

Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’une demande de retrait d’un acte administratif qui s’avère contraire ou prétendu contraire à la norme européenne telle qu’elle vient d’être interprétée, elle est tenue d’examiner cette demande, et en principe d’y faire droit, sauf si des exigences impérieuses de sécurité juridique justifient que le retrait ne soit pas prononcé (étant en soi rétroactif).

C’est le même principe qui prévaut pour les arrêts préjudiciels en appréciation de validité :

  • si l’arrêt conclu à l’invalidité de l’acte, la rétroactivité de ce constat se justifie par analogie avec les arrêts d’annulation, lesquels produisent eux-mêmes un effet rétroactif ;
  • si l’arrêt préjudiciel confirme la validité de cet acte, la rétroactivité de ce constat se justifie par le fait que ce n’est qu’une confirmation d’une présomption de validité dont jouissait l’acte depuis l’origine.
  1. Les aménagements de l’effet rétroactif : l’exceptionnel effet ex nunc
  2. a) Les aménagements de la rétroactivité des arrêts préjudiciels en interprétation

L’effet rétroactif est porteur de risques en matière de sécurité juridique : cela revient à retenir après coup une interprétation qui ne s’est imposée que plus tard. Il faut imposer une interprétation à des faits antérieurs, pour lesquels cette interprétation n’était pas acquise.

C’est la raison pour laquelle la Cour de justice a accepté à titre exceptionnel de limiter pour l’avenir seulement l’effet d’une interprétation préjudicielle qu’elle retient afin de faire droit à des considérations impérieuses de sécurité juridique : cela a été admis dans l’arrêt du 8 avril 1976 Defrenne.

  • Seule la Cour peut faire jouer cette exception.
  • Il faut un cas exceptionnel, cela suppose que l’interprétation qui pendant longtemps a prévalu avant d’être démentie par l’arrêt interprétatif ait pu paraître crédible, ait pu de bonne foi être retenue.

Cette dérogation connait elle-même une dérogation (retour à l’effet rétroactif) : si l’on limite à l’avenir seulement les effets de l’interprétation préjudicielle retenue, cela a pour effet que celle-ci ne sera pas applicable à l’instance à l’occasion de laquelle l’interprétation préjudicielle a eu lieu. La jurisprudence considère que même dans le cas où l’effet rétroactif est écarté pour des raisons de sécurité juridique, il est maintenu pour l’instance en vertu de laquelle cette interprétation a été donnée, ainsi que, plus généralement, pour toutes les instances introduites à la date de l’arrêt préjudiciel.

  1. b) Les aménagements de la rétroactivité des arrêts préjudiciels en appréciation de validité

C’est la même chose, il peut être dérogé à cette rétroactivité. La jurisprudence procède à nouveau par analogie avec les dispositions applicables en matière d’arrêt d’annulation.

L’article 264 du TFUE prévoit que si l’arrêt d’annulation d’un acte juridique du droit de l’Union européenne est en principe rétroactif, la Cour de justice indique si elle l’estime nécessaire, parmi les effets de l’acte annulé, ceux qui doivent être considérés comme définitifs. Cela permet à la Cour de justice de déroger à la rétroactivité de l’arrêt d’annulation si certains effets de l’acte annulé sont terminés.

Ce mécanisme a été transposé pour les arrêts préjudiciels en 1980 par trois arrêts du même jour, ce qui a suscité l’émoi des juridictions nationales, s’indignant du fait que le maintien des effets passés d’un acte juridique de l’Union européenne invalide privait de la possibilité de tirer les conséquences du constat préjudiciel d’invalidité pour l’instance ayant donné lieu au renvoi et pour les instances analogues en cours.

La Cour de justice a fini par donner raison à ces juridictions de renvoi en prévoyant la même dérogation à cette dérogation que pour les arrêts préjudiciels en interprétation.