L’attribution de la nationalité française

L’attribution de la nationalité française

Il y a au moins deux façons d’être français :

dès la naissance : on parle d’attribution de la nationalité française

en cours d’existence : on parle d’acquisition de la nationalité française.

Cette distinction est évoquée par le Code civil. L’attribution de la nationalité française concerne les français de naissance dit les français d’origine alors que l’acquisition concerne ceux qui deviennent français en cours d’existence.

Aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus aucune différence de traitement entre les français de naissance et ceux devenus français en cours d’existence.

Cette attribution se fait : soit par la filliation, soit par la naissance en France

Quant il s’agit de filiation, on parle de droit du sang ou jus sanguinis. A l’inverse, le droit du sol correspond le jus soli.

Le législateur français donne une place prééminente au droit du sang c’est-à-dire à l’attribution de la nationalité française en raison de la filiation mais la place du droit du sol n’est pas pour autant négligée.

Section 1 : L’Attribution de la Nationalité Française en Raison de la Filiation

C’est le mode de transmission de notre nationalité le plus fréquent. La règle de principe en la matière est posée à l’article 18 Code Civil mais cette règle est assortie d’une règle corrective qui figure à l’article 18-1 Code Civil.

&1) La règle de principe

Cette règle est simple, elle est prévue à l’article 18: « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».

Cette règle reprend pour l’essentiel l’ancien article 17 du code de la nationalité et dans son esprit, elle est directement issue de la loi du 9 janvier 1973 dont elle respecte l’esprit de profonde et complète égalité.

Depuis une ordonnance du 4 juillet 2005, ce principe d’égalité a été poussé dans ses ultimes conséquences car le texte de l’article 18 ne fait plus aucune référence à l’ancienne distinction des enfants légitimes —> naturels.

En effet, l’article 18 est un texte met en avant deux principes :

—> le principe d’égalité stricte des conjoints dans la transmission de la nationalité française :

Depuis 1973, la mère transmet la nationalité française dans les mêmes conditions que le père.

Avant 1973, et notamment entre 1945 et 1973, la mère française ne transmettait sa nationalité à l’enfant que si de surcroit l’enfant était en France alors que depuis 1973, la nationalité française de la mère suffit quel que soit le lieu de naissance de l’enfant.

Cette règle n’est pas si ancienne et la règle actuelle manifeste une ouverture du législateur à la pluri nationalité car il est vraisemblable que chacun des parents peut transmettre sa nationalité, il y aura plus d’enfants plurinationaux que par le passé. La réforme de 1973 montre que l’attachement au principe de l’égalité des sexes est plus fort que l’éventuel crainte devant la pluri nationalité.

—> le principe d’égalité stricte des filiations dans l’attribution de cette nationalité :

La règle selon laquelle la nationalité française d’un seul parent suffit vaut pour toutes les filiations et pas seulement pour la filiation légitime. Depuis 2005, les termes de filiation légitime et de filiation naturelle ont disparu de nos codes et elles sont effacées de l’article 18 du Code civil.

Mais pour la filiation adoptive, l’expression reste utilisée et l’article 20 alinéa 2 du Code civil qui dispose qu’en matière de filiation adoptive, les règles de transmission de la nationalité française sont les mêmes qu’en matière de filiation par le sang. A cet article, il s’agit de l’adoption plénière c’est-à-dire qui ressemble à l’adoption par le sang : pour cette adoption, il suffit que l’un des adoptants soit français pour que l’enfant soit français. En revanche, ces règles ne valent pas pour l‘adoption simple, on verre que l’adoption simple est un cas d’acquisition de la nationalité française en cours d’existence.

La règle de principe ne fait pas de la naissance en France une condition d’attribution de la nationalité française. Il faut alors reconnaitre que la règle de l’article 18 du Code civil peut faire courir le risque d’une nationalité française purement formelle si l’enfant n’a aucun lien avec la France autre que la nationalité française de ses parents. Pour cela, l’article 18 est assorti d’une règle corrective à l’article 18-1 du Code civil.

&2) La règle corrective

Selon l’article 18-1 du Code civil, l’enfant à l’étranger d’un seul parent français aura la faculté de répudier la nationalité française dans les 6 mois précédent sa majorité ou dans l’année suivant la majorité.

La situation de cet article concerne l’hypothèse dans certains cas la nationalité française risque d’être formelle si l’enfant n’est destiné à n’avoir aucun contact réel avec la France et si le seul de ses parents qui soit français n’a pas l’esprit de revenir en France.

Cette répudiation est une simple faculté : elle n’est pas imposée à l’enfant c’est-à-dire qu’il peut conserver la nationalité française même s’il n’a aucun lien avec la France.

A l’inverse, cette faculté de répudiation si elle est exercée, n’a pas besoin d’être motivée. De plus, un enfant qui a des liens avec la France préfère pour des raisons qui le concerne, répudiait sa nationalité française, il le pourra dès qu’un de ses parents est à l’étranger : l’enfant choisit de garder ou pas la nationalité française.

Cette faculté n’est pas ouverte si l’enfant est à l’étranger de deux parents français et l‘article 18-1 précise que si l’enfant à l’étranger dont un des parents est français, il perd sa faculté de répudiation si en court de minorité de l‘enfant, le parent étranger devient français.

Répudiation : article 26 et svt, déclaration simple devant les autorités consulaires.

Section 2 : L’Attribution de la Nationalité Française en Raison de la Naissance en France

Le droit de la nationalité française fait une place au jus solis mais une place qui reste secondaire par rapport au jus sanguinis.

La naissance en France ne suffit jamais à elle-seule à l’attribution de la nationalité française, il faut toujours qu’un élément s’ajoute à la naissance, d’où l’intérêt du jus solis par rapport au jus sanguinis : il ne suffit jamais d’être en France alors qu’il suffit d’avoir un parent français.

La naissance en France peut se combiner avec un souci de prévention de l’apatridie pour justifier l’attribution de la nationalité française. La naissance en France de l’enfant peut se combiner avec la naissance en France de l’un de ses parents au moins dit la règle de la « double naissance » en France.

&1) Naissance en France et prévention de l’apatridie

Ce principe est énoncé aux les articles 19 et 19-1 du Code civil : dès qu’un enfant né en France risque d’être apatride de naissance, il est français dès sa naissance. La naissance se combine ici avec l’apatridie. Ces articles énoncent 3 hypothèses répondant à cette situation :

  • l’enfant né en France de parents apatrides
  • l’enfant né en France de parents inconnus —> l’enfant en France de parents connus ayant une nationalité étrangère lorsque les parents de l’enfant ne peuvent en aucune façon lui transmettre leur nationalité. Cette hypothèse se rencontre dans deux cas : osoit le pays des parents n’accordent sa nationalité qu’aux enfants nés sur son propre territoire, s’ils naissant à l’étranger alors ils n’auront pas la nationalité des parents

osoit le lien de filiation entre l’enfant et les parents ne permet pas l’attribution à l’enfant de la nationalité des parents.

Dans ces hypothèses, l’attribution de la nationalité française est une attribution à titre des secours pour l’enfant, pour lui éviter l’apatridie qui est une situation toujours négative.

La nationalité française est elle-même une nationalité de secours, ce qui explique que si en cours de minorité l’enfant vient à prendre la nationalité d’un de ses parents alors l’enfant perd automatiquement la nationalité française. Mais si l’enfant atteint sa majorité sans avoir reçu une autre nationalité que celle française alors il garde la nationalité française s’il le veut jusqu’à la fin de ses jours.

&2) La règle de la double naissance en France

Est français dès sa naissance, un enfant né en France quand au moins un de ses deux parents est luimême né en France.

Cette règle célèbre dans le droit de la nationalité française est une règle de fond et une règle de preuve de la nationalité française. Nous pouvons nous demander si son aspect de règle de preuve n’est pas en fait plus important que son aspect de règle de fond.

A)La règle de fond

Cette règle de fond se décompose en une règle de principe et une règle corrective.

1 La règle de principe

Selon l’article 19-3 du Code civil : « est français l’enfant en France lorsqu’un de ses parents au moins y est lui-même né ».

Cette règle doit s’entendre selon les mêmes principes d’égalité des parents et des filiations que la règle du jus sanguinis de l’article 18. Par conséquent, peu importe que le parent en France soit le père ou la mère et peu importe le mode d’établissement de la filiation, que les parents soient ou non mariés. La règle s’applique aussi en cas d’adoption plénière.

—> La naissance de l’enfant doit avoir lieu en France :

Il faut entendre par là :

le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer les collectivités territoriales de Saint Pierre et Miquelon et de Mayotte.

Dans les dernières décennies du 20ème siècle, un problème s’est posé : il concernait la situation d’enfants nés en France mais dont le parent concerné, était né dans un territoire français mais territoire devenu depuis indépendant.

Exemple : parent avant 1960 dans les territoires d’Afrique noire francophone devenus indépendants en 1960, ou avant 1962 en Algérie.

—> La règle de la double naissance était-elle respectée ?

On a cru que oui pendant longtemps car il suffisait que le parent soit né dans un territoire français au jour de sa naissance et on ne pensait pas que ce territoire devait toujours être français lors de la naissance de l’enfant.

Puis dans les années 1980, certains ont fait valoir que dans la mesure où le territoire était devenu indépendant, il n’y avait plus de raisons de considérer que l’enfant bénéficiait de la règle de la double naissance en France.

Le législateur du 22 juillet 1993 a cru bon d’écouter ces objections car il a décidé qu’à partir du 1er janvier 1994, l’enfant en France ne bénéficierait de la règle de la double naissance que si le lieu de naissance du parent était encore sous la souveraineté française lors de la naissance de l’enfant.

–¨La seule exception qu’a consentie le législateur de 1993 a concerné l’Algérie car l’enfant en France de parents nés en Algérie avant 1962 continue de bénéficier de la règle de la double naissance.

Cette règle de 1993 n’aura dans quelques décennies plus de vrais objets car aucun parent ne sera né avant 1960-1962.

2 – La règle corrective

L’attribution de la nationalité française risque d’être formelle dans certains cas du fait du jus solis comme du jus sanguinis.

Mais pour le législateur, lorsque l’enfant en France d’un seul parent en France alors il se peut que cet enfant ait peu de liens avec la France et donc l’article 19-4 Code civil ouvre à l’enfant une faculté de répudiation de la nationalité française dans les 6 mois précédent sa majorité et dans l’année la suivant (soit entre 17,5 ans et 19 ans).

L’enfant n’a pas cette faculté de répudiation si ses deux parents sont nés en France et il perd cette faculté si en cours de minorité de l’enfant, l’un des parents devient français.

Cette règle de la double naissance est une règle ancienne car elle remonte à une loi de 1861 qui avait permis à traiter la question des enfants nés en France d’une mère française ayant perdu sa nationalité par son mariage.

B)Le rôle probatoire de la règle de la double naissance

Environ 90% des nationaux français par filiation, le sont aussi par la règle de la double naissance.

—> Dans cette hypothèse, quand il s’agit de prouver la nationalité française, comment fait-on pour ceux qui sont français par la naissance ?

On procède comme si ces personnes étaient françaises par la naissance : il suffit de produire l’extrait de son acte de naissance en France et l’extrait de l’acte de naissance d’un de ses parents.

C’est la raison pour laquelle certains courants d’opinions ont critiqué la règle de la double naissance et plus largement toutes les attributions de la nationalité française par le sol. Ces courants ont montré qu’ils ne mesuraient pas la portée pratique de ce qu’ils souhaitaient. Mais cela signifiait aussi que la preuve de la nationalité française était facile que si l’enfant est en France de parents eux-mêmes nés en France. A défaut, la preuve devient plus difficile.

Conclusion : Quelle différence entre « l’attribution » et « l’Acquisition » de la Nationalité Française

L’attribution concerne des hypothèses la nationalité française est obtenue dès la naissance alors que l’acquisition concerne le cas la nationalité est acquise en cours d’existence.

—> Cette distinction est-elle importante ?

Il faut distinguer selon les effets et les modes d’acquisitions

Dans une société démocratique, il n’est pas admissible de faire une distinction importante entre les français selon qu’ils sont d’origine française ou non. Il n’y a pas de raisons de diminuer les droits des français par acquisition par rapport aux droits des français par attribution.

Mais il est clair que les modes d’acquisition de la nationalité française ne peuvent pas ressembler aux modes d’attribution et en matière d’acquisition, les pouvoirs publics et le gouvernement peuvent se réserver un droit de contrôle ou de décisions qu’ils n’ont pas en matière d’attribution de la nationalité française.

Exemple : un enfant d’un parent français ou en France d’un parent en France, l’enfant est français que cela plaise ou non aux pouvoirs publics. Mais si une personne demande au gouvernement de devenir français par naturalisation alors elle n’obtiendra sa naturalisation que si le gouvernement est d’accord.

Les modes et cas d’acquisition sont nombreux et divers :

—> tout d’abord, l’acquisition de la nationalité française peut se faire en raison d’un lien particulier avec la France

—> puis l’acquisition peut se faire en raison d’un lien particulier avec un français ou une française c’est-à-dire un lien plus personnel.