L’autorité parentale

L’autorité parentale :

L’autorité parentale est le pouvoir que la loi reconnaît aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé (Définition issue du « Lexique des termes juridiques)

Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.

L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Si les parents ont divorcé, l’autorité parentale est exercée, en principe, en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Chapitre 1 : Définition de l’autorité parentale

  • L’autorité parentale n’appartient qu’aux père et mère. Nul autre membre de la famille ne peut en être attributaire. Ni les grands-parents, qui peuvent cependant jouir d’un droit de visite et de correspondance avec leurs petits-enfants depuis 1970, ni le beau -parent dans la famille recomposée ne disposent d’aucune prérogative d’autorité parentale sur l’enfant.
  • L’enfant mineur demeure sous l’autorité parentale. L’accession à la majorité fixée par le Code Napoléon à 21 ans a été ramenée à 18 ans par la loi en 1974.Elle rend l’enfant pleinement capable. Cependant, « l’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère». L’émancipation fait échapper le mineur à l’autorité parentale avant l’âge de 18 ans s’il se marie ou sur décision du juge des tutelles.
  • La loi du 4 mars 2002a mis en place un droit commun de l’autorité parentale indépendant du statut des parents et favorisant la « coparentalité » après la séparation : articles 371, 371-1 du code civil. L’apport essentiel de cette loi réside dans la suppression de la distinction entre enfant légitime et enfant naturel en matière d’autorité parentale. Celle-ci est désormais envisagée comme une conséquence de la parenté et non comme un effet particulier de telle ou telle filiation (50 000 demandes en justice par an sont introduites par des parents d’enfants non mariés afin de régler des modalités d’exercice de l’autorité parentale). Les modalités de son exercice sont applicables sans distinction à tous les enfants. Cette loi supprime les articles 287 à 295 du Code civil et l’article 286 renvoie aux « dispositions du chapitre 1er du titre 9 du présent livre », quant aux conséquences du divorce pour les enfants (dans 2/3 des procédures de divorce soit 120 000/an, des enfants sont concernés.)
  • Les dispositions relatives à l’autorité parentale sont regroupées dans un seul chapitre du titre IX du Livre I relatif aux personnes : aux articles 371 et suivants. Les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant (Convention de New York adoptée en 1989) et notamment celui pour « l’enfant séparé de ses parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents » (article 9) ont été pris en considération. L’autorité parentale est désormais organisée autour de la distinction entre parents unis et parents séparés. Il faudra envisager si les parents ont tous deux reconnus ou pas l’enfant et voir s’ils vivent ou non ensemble pour décider des règles applicables.
  • Ont été adoptées depuis :
  • la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance (création de l’Observatoire de l’enfance en danger, lutte contre l’absentéisme scolaire, mesures relatives au signalement des actes de maltraitance et la constitution de parties civiles des associations œuvrant dans le domaine de l’enfance maltraitée.)
  • L’ordonnance du 4 juillet 2005 qui réforme en profondeur le droit de la filiation.
  • La loi du 4 avril 2006 renforçant la protection des mineurs victimes de violence.
  • La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance (article 211, 367, 371-4…).
  • La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance (article 375-9-2 et 375-2, sur les troubles mentaux du mineur et sur le contrôle du mineur).
  • La loi du 17 mai 2013 sur l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe a modifié les articles 371-1 (plus « père et mère » mais « parent ») et 371-4 alinéas 2: « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le JAF fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non,en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien, à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables». Cela réalise une avancée dans la réflexion menée actuellement sur les rapports de l’enfant avec les tiers.

Section 2- Les attributs de l’autorité parentale

L’autorité parentale confère des droits et des devoirs à la mère et au père de l’enfant qui les exercent non pas dans leur intérêt mais dans celui de l’enfant (article 371-1 alinéa 1).L’article 371-1 alinéa 2 précise que l’autorité parentale appartient aux père et mère « pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour permettre son développement dans le respect dû à sa personne ».

La loi du 4 mars 2002 a ajouté dans un alinéa 3 que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Cette nouvelle définition de l’autorité parentale, centrée sur l’enfant est la traduction de certaines dispositions de la Convention de New York sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.

(Notamment l’article18 sur l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 12 sur le droit d’expression de l’enfant).Depuis 3 arrêts des 14 juin et 18 juin 2005, la Cour de cassation estime désormais que la Convention européenne est directement applicable en droit français et peut-être invoquée devant les tribunaux.

I) Droits et devoirs des parents :

La protection de l’enfant était traditionnellement assurée par les droits et devoirs de garde, de surveillance et éducation conférés aux père et mère et exercés sous la forme d’un rapport d’autorité. La loi du 4 mars 2002 a maintenu le devoir d’éducation dans l’article 371-1, inclus la surveillance dans la protection que les père et mère doivent à l’enfant et a supprimé la notion de garde remplacée par celle de résidence. Les droit et devoir de garde n’existent plus en tant que tel dans la loi mais l’idée demeure. Cette loi vise à renforcer le principe de « coparentalité » selon lequel il est dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents même s’ils sont séparés (article 373-2).

A- La résidence

Les père et mère ont le pouvoir de fixer la résidence de l’enfant, si l’exercice de l’autorité parental est unilatéral, le parent bénéficiaire se voit attribuer le droit de fixer la résidence de l’enfant. De ce droit, il résulte que l’enfant « ne peut sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi » (article 371-3). Le placement d’un enfant ne peut être qu’une mesure temporaire, qui doit être levée dès que les circonstances le permettent (CEDH 27 avril 2000 et 13 juillet 2000).La résidence de l’enfant est située au lieu de résidence des père et mère : c’est là que l’enfant est juridiquement domicilié (article 108-2).En cas de séparation des parents, la résidence de l’enfant est fixée d’un commun accord des parents et à défaut, si cet accord est contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge désigne le parent chez lequel l’enfant a sa résidence (article 373-2-6 alinéa1). Cependant la loi du 4 mars 2002 tente de promouvoir la résidence alternée et fait disparaître les droits de visite et d’hébergement. L’enfant aura ainsi deux résidences. Il s’agit d’un devoir auquel les parents ne peuvent se soustraire sauf à s’exposer à des sanctions (pénales ou civiles : retrait de l’autorité parentale ou mesures d’assistance éducative en cas de violation). Le texte rend obligatoire l’information préalable et en temps utile de l’autre parent lorsqu’un déménagement envisagé est susceptible de modifier les modes d’exercice de l’autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge qui statuera en fonction de l’intérêt de l’enfant. Le juge doit également répartir les frais de déplacement et ajuster en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le droit des parents sur l’enfant n’est pas discrétionnaire. Celui qui a l’exercice de l’autorité parentale voit ce droit limité par l’autre parent qui conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix impératifs relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant qui lui incombe (article 371-2). Il n’a plus de pouvoir de décision mais conserve intégralement son pouvoir de contrôle.

Responsabilité: En contre- partie de l’autorité parentale, les parents sont solidairement responsables des dommages que leurs enfants mineurs habitant avec eux peuvent causer à des tiers (article 1384 alinéas 4). Depuis la jurisprudence Bertrand (deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 19 février 1997), il semblerait que les parents ne puissent s’exonérer de leur responsabilité que s’ils démontrent que c’est à cause d’un cas de force majeure ou que la victime a commis une faute « qu’ils n’ont pu empêcher » le fait dommageable (cas de responsabilité de plein droit).

JURISPRUDENCE Cour Criminelle du 6 novembre 2012: incidence du divorce sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Cet arrêt décide qu’il n’y a pas de responsabilité sans faute de celui des parents chez qui la résidence habituelle n’est pas fixée.

B- L’éducation

Autre devoir des parents qui doivent donner l’éducation intellectuelle, civique, religieuse et morale à l’enfant en le protégeant dans sa « sécurité, sa santé et sa moralité : article 371-1 alinéa 1 nouveau. Il s’agit d’une véritable fonction de protection de l’enfant pour «assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne » et en associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité comme le précise l’alinéa 2. Le droit d’éducation signifie que les parents sont libres de donner à leur enfant l’éducation qu’ils souhaitent. Ils choisissent le mode de scolarisation (école privée ou publique), la formation professionnelle, la religion (liberté sauf si atteinte démontrée à la sécurité, santé et moralité de l’enfant, adhésion à une secte par exemple, CEDH 23juin 1993, première chambre civile de la Cour de cassation le 22 février 2000).

En cas de désaccord entre les parents, le JAF tranchera en fonction de l’intérêt de l’enfant après avoir essayé de concilier les parents et à défaut d’une médiation familiale : article 372-2-10 nouveau.

C- La protection

Si les parents ont le droit même le devoir de retenir physiquement l’enfant dans la « maison familiale » (article 371-3), ils ne peuvent empêcher les enfants d’avoir des contacts avec l’extérieur, notamment leurs grands-parents. Le droit de visite et d’hébergement des grands parents sur les petits-enfants s’impose actuellement et les parents ne peuvent s’y opposer que pour des motifs graves (notamment, mésentente entre parents et grands- parents risquant d’avoir des répercussions sur l’enfant ou le couple parental (Cour d’appel de Lyon le14 mars 2000), voir l’article 371-4 nouveau. Cet article consacre le droit de l’enfant (et non plus des grands-parents) à entretenir des relations avec ses ascendants de chacune de ses lignées. L’alinéa 2 prévoit d’accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non. Seul l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération.

Seuls des motifs graves pourraient s’opposer à ce que les liens se nouent ou se perpétuent entre l’enfantet ses ascendants. Cela relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Modification par la loi du 5 mars 2007: article 371-4 alinéa 1:« Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».Ils peuvent choisir les relations que l’enfant a avec les tiers, surveiller sa correspondance, ses communications, interdire les visites et fréquentations qu’ils estiment inopportunes (ancienne notion de droit de surveillance que la loi de 2002 a fait disparaître mais dont le contenu demeure). Les parents sont garants du respect de la vie privée de l’enfant. Ils peuvent choisir la sépulture de celui-ci. Ils sont juges des traitements médicaux à prescrire sauf urgence. Entorse à l’autorité parentale avec la loi du 4juillet 2001, (article L.2212-7 ; 2123-1 et 2123-2 du code de la santé publique), qui permet à une jeune fille voulant pratiquer une « IVG » de contourner le refus parental ou de s’en abstenir si elle bénéficie d’« un accompagnement dans sa démarche par une personne majeure de son choix ».

II- Contrôle sur l’exercice de l’autorité parentale :

L’autorité parentale fait l’objet de contrôles :

  • La simple surveillance, les mesures d’assistance éducative (article 375-2, article 375-3).
  • La délégation à un tiers de l’autorité parentale (de forme classique : article 376 et nouvelle : article 377-1).
  • Jusqu’au retrait partiel ou total de l’autorité parentale qui est une mesure de protection de l’enfant à l’encontre des parents qui ont eu une conduite fautive (article 378).