L’aval de la lettre de change : formes et effets de l’aval

L’aval de la lettre de change

L’aval est une Garantie personnelle, une Caution spécifique à la garantie de paiement d’une lettre de change.Par l’aval l’aviseur ou avaliste , donneur d’aval, s’engage à payer le montant de l’effet de commerce en cas de défaillance du signataire déterminé, dénommé avalisé.

Plusieurs garanties assortissent la lettre de change, l’aval est une de ces garanties.

Première garantie résultant de l’engagement et de la signature par le tireur. Cette garantie permet à n’importe quel porteur d’obtenir le paiement par le tireur à partir du moment où le tiré est défaillant. Au-delà de cette première garantie, plusieurs autres garanties sont à évoquer :

La provision : c’est la créance du tireur sur le tiré. Elle apparait comme une garantie. Elle résulte de la relation commerciale tireur/tiré. Cette créance de droit commun est transmise successivement aux porteurs successifs. Cette garantie est importante lorsque le tiré n’accepte pas la traite. C’est une garantie systématique.

L’acceptation: Elle se distingue de la provision par son absence d’automaticité. L’intérêt de l’acceptation est l’engagement personnel du tiré à payer. C’est un engagement cambiaire détaché de la cause.

L’aval: elle apparait comme une forme commerciale du cautionnement. C’est un acte de garantie, que l’on rapproche du cautionnement. L’aval provient d’un tiers, une personne extérieure. Elle reste une garantie facultative. L’aval est défini à l’Article 511-21 du code de commerce.

L’aval est la forme cambiaire du cautionnement. Cet engagement est fourni par un tiers ou par un précédent signataire de l’effet qui se porte garant. L’aval garantie le paiement à l’échéance.

L’aval est théoriquement donné au bénéfice d’une personne identifié.

  • 1 : Les formes de l’aval

Deux formes sont permises :

L’aval donné sur la lettre de change: L’aval résulte de la signature du donneur d’aval au recto de l’effet de commerce, en dessous de la mention « Bon pour aval » ou d’une formule équivalente, car elle n’est pas imposée par le Code de commerce. Le donneur d’aval est appelé avaliseur ou avaliste.

En principe, la signature de toute autre personne que le tiré ou le tireur est considérée comme illustrant l’existence de l’aval.

La loi n’est pas exigeante : elle n’exige pas de mentionner le lieu et la date à laquelle l’aval a été donné. L’engagement est apparent sur la lettre de change par la signature.

Cette formule présente un inconvénient : elle est visible (elle est portée au recto de la lettre de change). Cet aval crée un doute sur la solvabilité du tiré.

C’est la raison pour laquelle la loi et la pratique ont créée une seconde forme d’aval :

L’aval donné par acte séparé: Cet acte séparé est réglementé (article L. 511-21 alinéa 3): indication du lieu et de la durée pendant laquelle l’engagement a été pris et le montant de l’engagement de l’aval.

La jurisprudence est stricte concernant le montant : il doit être déterminé, il permet à l’aval de prendre conscience de la garantie qu’il donne.

Avantage de cet acte séparé : cet acte ne circule pas avec la lettre ; il sera remis au bénéficiaire de la garantie. C’est de dernier qui conserve ce support.

  • 2 : Les effets de l’aval

L’aval est l’équivalente d’un cautionnement. En conséquence, il s’agit d’une sureté personnelle et accessoire.

L’avaliste ou l’avaliseur ne s’engage donc pas en tant que signataire de la lettre change au même titre qu’un endossataire ; il s’engage en tant que caution, seulement à couvrir la défaillance du bénéficiaire dans une certaine mesure, dans une certaine étendue.

  1. Le bénéficiaire de l’aval

Article L. 511-21 alinéa 6. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. Ici, la loi indique le bénéficiaire de l’aval lorsqu’il ne fait pas état de cette indication. C’est le tireur qui est le bénéficiaire.

Dans la majorité des cas, le donneur d’aval explicite le nom de la personne pour laquelle il se porte garantie. Mais cette indication n’est pas à remplir sous peine de nullité : la loi a prévu une hypothèse de suppléance automatique : L’aval sera, dans le silence de celui-ci, donnait au profit du tireur.

Difficulté : il arrive que le tireur reste porteur de la lettre de change ; l’avaliste peut, en réalité, signer la lettre de change, au profit du tiré, mais sans l’indiquer explicitement. Par conséquent, le tireur porteur ne peut pas se retourner contre l’avaliste, car le débiteur cautionné ne peut pas se retourner contre sa caution.

Dans ce contexte, le porteur tireur pourra t-il rétablir la véritable intention de l’aval ? C’est-à-dire d’être l’aval du tiré ? Plusieurs analyses :

1ère conception de doctrine : la présomption de l’article L 511-21 alinéa 6 serait une présomption simple.

2nde conception : il faut établir une distinction, la présomption serait une présomption variable selon les rapports juridiques énoncés :

o La présomption serait irréfragable lorsqu’elle serait invoquée par un tiers porteur, dans la mesure où le tiré soit se suffit à lui-même.

o La présomption serait simple lorsqu’elle serait invoquée par le tireur porteur ; en raison de l’existence du contrat de garantie.

3ème conception : La présomption serait irréfragable à l’égard de tous ; solution consacrée par la chambre commerciale de la cour de cassation, en raison des vertus de l’apparence. L’apparence prévaut, présomption erga omnes. Cette solution est critiquée puisqu’elle à l’échéance de la lettre de change, la traite peut être resté entre les mains du tireur porteur, prive le tireur porteur de la possibilité de rétablir la réalité : la garantie donnée au profit du tiré.

Néanmoins, il existe deux techniques permettant d’améliorer la situation du tireur porteur en raison de la présomption irréfragable :

o L’aval peut être complété sans indication du nom du bénéficiaire, par un acte séparé. Lorsque l’indication de l’aval est complétée par un acte séparé, la présomption est inapplicable.

o Tenter de récupérer l’aval en cautionnement ; le tireur privé d’un recours cambiaire contre la dette peut tenter de prouver qu’existe un cautionnement de droit commun au profit du tiré. Reste pour le tireur à établir l’existence d’un tel cautionnement, sachant qu’elle peut être délicate à apporter. La jurisprudence considère que l’aval, sans indication de la personne garantie, est assimilable à un commencement de preuve par écrit.

  • Cela signifie que si le contrat est un contrat de nature commercial : la preuve du cautionnement peut être apportée par tout moyen. Mais l’obligation garantie doit être commerciale et la preuve doit concerner des relations entre commerçants dans l’exercice de leur activité. Or, souvent, le donneur d’aval sera un dirigeant social.
  • Le contrat de garantie est un contrat civil : il faut se prévaloir d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit pour établir l’existence de la garantie. Chaque fois que le donneur l’aval est un dirigeant social, on se retrouva dans le contexte de la preuve civil. Si réussit à faire valoir que l’aval est un cautionnement ordinaire, l’action reposant sur le droit de cautionnement présente toutefois moins d’intérêt que le droit de l’aval (cela en raison de l’impossibilité ici de se prévaloir des inopposabilités des exceptions et en plus, la solidarité commerciale ne s’applique pas non plus).
  1. L’étendue de l’engagement de l’avaliste

Cette étendue dépend de la nature des relations :

L’engagement du donneur d’aval dans sa relation avec le porteur de la lettre de change :

On se reporte à l’article L 511-21 alinéa 7 et 8. Ces alinéas paraissent contradictoires. Au terme de l’alinéa 7, « le donneur d’aval est tenu de la même façon que celui dont il s’est porté garant. » A l’opposé, l’aliéna 8 précise que « l’engagement de l’aval est valable alors même si l’obligation garantie est nulle, du moins pour toutes autres causes qu’un vice de forme. »

C’est la combinaison de ces deux aliénas qui pose problème : on, perçoit une double influence ; influence du caractère cambiaire de l’engagement de l’avaliste ; seconde influence du droit commun de cautionnement solidaire.

Concernant la première influence (le caractère cambiaire), trois conséquences de l’engagement :

l’engagement est soumis au principe de l’inopposabilité des exceptions. Le donneur d’aval ne peut donc opposer au porteur de bonne foi les exceptions qu’il aurait put opposer en son nom propre à l’un des signataires de l’effet de commerce.

Puis, le donneur d’aval est également soumis au principe de l’indépendance de chaque signature.

Enfin, l’engagement du donneur d’aval est valable, même si l’obligation garantie est nulle (sauf nullité pour cas de vice de forme). Alors, le donneur d’aval reste engagé, même lorsque le bénéficiaire de l’aval est incapable.

Il faut néanmoins signaler que concernant la troisième conséquence, il faut s’assurer que le porteur est de bonne foi (pour la garantie vaille), quelque qu’en soit la cause de nullité de l’obligation garantie (sauf les vices de forme).

Concernant la seconde influence (le cautionnement solidaire), l’alinéa 7 rappelle que le donneur d’aval est seulement un débiteur accessoire, tenu que de la même façon que celui dont il s’est porté garant. Par conséquent :

Le donneur d’aval peut se prévaloir de la négligence du porteur, à partir du moment où le débiteur garanti est en mesure de s’en prévaloir. A l’inverse, si le débiteur principal ne peut pas s’en prévaloir, l’aval ne le peut non plus. c’est l’alignement des situations, selon le critère de négligence.

Le donneur d’aval pourra opposer tous les moyens de défense qu’auraient pu opposer le débiteur garanti, à l’exclusion des causes de nullité qui affectent l’obligation garantie (exemple: la prescription).

L’avaliseur sera déchargé de la garantie qui le lie à partir du moment où il prouve que c’est à cause de la négligence du créancier, qui a entrainé le dépérissement des suretés liés à la créance éteinte par l’aval. Cela car l’aval, une fois actionné par le créancier, de la même façon de la caution, dispose du bénéfice de la subrogation. L’aval est subrogé au droit du créancier, une fois qu’il a payé. L’aval est déchargé à chaque fois que les suretés ont dépérit en raison de l’inaction du créancier.

La prorogation d’échéance de l’obligation garantie vaut-elle à l’égard de l’aval ? La jurisprudence n’est pas constante en la matière :

o Certaines décisions considèrent que la prorogation de la dette garantie entraine la décharge du garant. Ce courant s’appuie sur l’absence d’informations au profit de l’aval.

o Certaines décisions maintiennent la garantie.

Les relations entre le donneur d’aval et le débiteur avalisé :

Une fois qu’il a payé, le donneur d’aval peut se retourner contre le débiteur avalisé. Il peut lui réclamer le montant des effets de commerce, augmenté des frais et intérêts au moment du paiement (article L. 511-46).

L’action en question est une question propre dont dispose l’aval contre le débiteur garanti. L’aval ne pourra pas se voir opposer par le débiteur garanti les exceptions que ce dernier aurait opposées aux porteurs désintéressés.

Les rapports du donneur d’aval avec les autres signataires du titre :

Le donneur d’aval dispose de deux actions :

o Une action personnelle qui est une action propre, et non en la qualité d’ayant cause. En effet, il est porteur de la lettre de change, lorsqu’il a payé la traite. Les autres signataires du titre ne peuvent pas opposer à ce donneur d’aval les exceptions qu’ils auraient opposées au débiteur garanti. La bonne foi doit prévaloir. (par exemple, le tiré accepteur ne peut pas se retrancher derrière l’absence de provision fourni par le tireur au tiré pour refuser le paiement au tireur).

o Une action subrogatoire: le donneur d’aval peut exercer les recours cambiaires du porteur qui a désintéressé. Quel est l’intérêt de cette action, de préféré l’action subrogatoire, à l’égard de l’action personnelle ? Selon les cas, cette action sera au moins, aussi avantageuse ou plus avantageuse que l’action personnelle. Il n’y a donc pour le moment pas d’intérêt particulier, à agir par cette action subrogatoire.

En revanche, il y a un contexte où cette action est moins intéressante que l’action personnelle : la subrogation consiste à prendre la place du subrogé avec les exceptions nées avant le paiement ; toutes les exceptions qui auraient put être opposées au créancier désintéressés pourront être au créancier avaliste. Puis, l’action subrogatoire constitue un intérêt par rapport à l’action personnelle lorsque la créance garantie par l’aval est une créance assortie de suretés. A ce moment, il est plus intéressant pour l’aval d’agir sur le terrain subrogatoire. Dans ce dernier contexte, l’action subrogatoire est plus intéressante que l’action personnelle.