L’effet direct du droit de l’Union Européenne

Le principe de l’effet direct du droit de l’Union Européenne : la définition et l’affirmation du principe

Le propre d’une norme d’effet direct est de créer directement, dans le chef des particuliers, des droits et des obligations, sans qu’elles aient besoin pour cela de normes complémentaires. La logique veut que ces droits et obligations puissent être ensuite invocables par les bénéficiaires des Etats membres devant les juridictions nationales. On est tenté de lier l’invocabilité et l’effet direct, mais il convient en réalité de les dissocier. Quelle est la définition de l’effet direct? Quel est le fondement de ce principe?

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  1. L’affirmation du principe d’effet direct

  1. a) Les fondements du principe

Ce principe a été affirmé par la Cour de justice, dégagé par la jurisprudence dans le quasi-silence des traités de base. Ni le TCE ni aujourd’hui le TFUE n’emploient la notion d’effet direct. Tout au plus, le TCE devenu TFUE, précise dans son article 288, au sujet du règlement, qu’il est directement applicable dans tout Etat membre.

On pouvait y voir la reconnaissance de l’effet direct des seuls règlements. Toute l’oeuvre de la Cour de justice a été d’étendre ce principe : c’est l’apport de l’arrêt du 5 février 1963 Van Gend En Loos.

Dans cet arrêt, la Cour de justice affirme que l’ordre juridique communautaire a pour sujet non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants ; elle en déduit donc que le droit communautaire indépendant de la législation des Etats peut créer des charges mais aussi engendrer, au profit des Etats, des droits entrants dans leur patrimoine juridique. C’est ainsi que la Cour de justice pose le principe général de l’effet direct du droit communautaire.

Ce faisant, elle n’a pas inventé de toute pièce un concept nouveau : la notion d’effet direct existe aussi en droit international. Mais il y a deux différences fondamentales :

  • en droit de l’Union européenne, l’effet direct est présumé, cela peut conduire à la généralisation de cet effet direct, alors que dans l’ordre juridique international, l’effet direct est tout à fait exceptionnel car les règles régissent les rapports inter-étatiques, alors que le droit communautaire précise qu’il n’a pas pour seul sujet les Etats membres, mais aussi et surtout leurs ressortissants ;

  • en droit international, le principe de l’effet direct n’existe que si le traité l’a prévu ou si, dans le silence de celui-ci, la volonté des membres en témoigne clairement ; en droit communautaire, ce n’est pas une présomption de volonté des parties qui détermine l’existence de l’effet direct, mais un faisceau d’indices qui, lorsque le traité remplit les critères qui le prédisposent à remplir cet effet direct, voit l’existence de ce principe attestée.

La Cour de justice énumère dans l’arrêt des éléments qui ont tous en commun de démontrer que le droit communautaire a pour sujets principaux, au delà des Etats membres, leurs propres ressortissants :

  • ainsi, l’objectif du TCE est l’instauration d‘un marché commun dont le fonctionnement concernera pour l’essentiel les ressortissants, opérateurs économiques et consommateurs ;

  • le Préambule, qui vise l’union sans cesse plus étroite des peuples de l’Union européenne, s’adresse donc aux peuples de l’Union européenne ;

  • cela implique la création d’un système institutionnel doté de pouvoirs normatifs qui affectent non seulement les Etats, mais aussi les ressortissants, ;

  • la Cour de justice souligne également qu’à travers certaines de ces institutions, en 1963, et plus précisément le Parlement européen et le Comité économique et social, les ressortissants de l’Union européenne sont appelés à intervenir effectivement ;

  • il y a enfin l’existence du renvoi préjudiciel, c’est la procédure par laquelle une juridiction nationale sollicite une réponse auprès de la Cour de justice au regard d’une difficulté, laquelle réponse sera appliquée aux parties au procès, qui sont presque toujours des particuliers entre eux ou des particuliers avec la puissance publique.

  1. b) L’intérêt du principe

Le principe de l’effet direct, avec le principe de primauté, est le plus puissant des leviers de l’intégration juridique européenne. C’est un moyen capital pour garantir le respect du droit communautaire dans les ordres juridiques des Etats membres, et ce à deux égards :

  • le principe, par définition, consiste à considérer qu’une norme communautaire peut être la source immédiate de droits et d’obligations, sans solliciter l’intervention législative ou règlementaire des Etats ; avec ce principe, l’effectivité du droit communautaire est soustraite au pouvoir normatif des Etats ;

  • le principe s’accompagne de la capacité pour les justiciables d’invoquer pleinement le droit qu’il tire directement de la norme d’effet direct, ou bien le droit qui se déduit de l’obligation qui s’impose à autrui et dont ils sont les créanciers ; cela fait, de l’ensemble des justiciables, des sentinelles du respect du droit de l’Union, chacun pourra se pourvoir devant le juge national, invoquer le droit communautaire pour contester la violation par une loi interne.

  • Bien sûr, la Commission est la gardienne des traités, c’est elle qui diligente les actions en constatation d’un manquement ; mais une condamnation pour manquement ne fait pas cesser le manquement, n’en répare pas les conséquences dommageables ; il faut par ailleurs que le manquement ait déjà eu lieu (action répressive de la Commission), alors que l’invocation par le justiciable peut avoir un effet préventif ; c’est tout l’intérêt, pour l’intégration juridique européenne, du principe de l’effet direct.

  1. La concrétisation du principe

Le principe de l’effet direct est protéiforme. Il faut en déterminer l’amplitude et les critères, la présomption dont il résulte peut être renversée.

  1. a) L’amplitude variable de l’effet direct

Par définition, la règle de l’effet direct produit des droits ou des obligations dans le chef des particuliers. Cela exclut par principe les normes qui visent simplement à régir des rapport inter-étatiques ou inter-institutionnels ou entre Etats et institutions.

  • Le cas le plus simple est celui dans lequel la norme en question créé directement un droit au profit d’un particulier, attribue explicitement ce droit à ce particulier. Elle produit alors un effet direct complet ; le particulier pourra se prévaloir de ce droit en invoquant la norme en question à l’encontre de quiconque : l’Etat, la puissance publique, l’effet direct sera alors vertical, mais aussi à l’encontre d’autres particuliers( entreprise) , il sera alors horizontal.

  • Il y a le cas de la norme qui ne créé pas directement un droit au profit du particulier, mais plus une obligation qui induit un droit pour un tiers, lequel pourra alors se prévaloir de l’effet direct à l’encontre du seul débiteur de l’obligation : si le bénéficiaire de ce droit est l’Etat, l’effet direct ne pourra être que vertical ; si c’est un particulier, l’effet sera horizontal : l’effet direct sera partiel.

  1. b) Les critères souples de l’effet direct

Ce principe résulte d’un faisceau d’indices qui permet au juge communautaire de déterminer si l’acte remplit les conditions techniques de l’effet direct. Ainsi, seules les dispositions «inconditionnelles et suffisamment précises» peuvent avoir l’effet direct (selon l’arrêt Ratti de 1979), «claires et inconditionnelles» (selon l’arrêt Van Gend En Loos de 1963), «complètes et juridiquement parfaites» (selon l’arrêt Lütticke de 1966).

L’effet direct suppose la réunion de trois critères (sauf à unir les critères 1 et 2 ou les critères 2 et 3) :

  • la clarté et précision de la norme ou sa précision ;
  • la complétude de la norme, qu’elle soit autosuffisante ;
  • Être ’inconditionnalité de la norme, sa pleine effectivité ne doit pas être subordonnée à une condition suspensive.

La jurisprudence de l’Union, tout en imposant ces trois critères, dont le caractère cumulatif pourrait réduire le champ d’application de l’effet direct, retient de chacun d’eux une conception suffisamment souple pour éviter que leur cumul ait un effet réducteur sur le champ d’application de l’effet direct.

  • Ainsi, une norme insuffisamment claire pourra bénéficier de l’effet direct si elle peut faire l’objet d’une simple interprétation par la jurisprudence ;
  • de la même façon, la norme dont l’effectivité est subordonnée à la satisfaction d’une norme suspensive pourra bénéficier de l’effet direct, celui-ci sera différé à la satisfaction de la condition suspensive (exemple type de la directive) ;
  • de même, la norme qui nécessite des mesures complémentaires peut néanmoins bénéficier de l’effet direct dès lors qu’elles doivent être adoptées dans l’exercice de compétences liées ; en d’autres termes, le contenu de l’acte complémentaire est pré-déterminé par la norme communautaire qui pourra, de ce fait, se faire reconnaître un effet direct.

D’où viennent ces trois critères ? Quand une norme bénéfice de l’effet direct, c’est qu’elle est source d’un droit, d’une obligation, ou des deux. Le juge national doit pouvoir la mettre en œuvre soit en lieu et place de la norme contraire, soit à la place d’un vide juridique : elle doit être appliquée directement et immédiatement par le juge national. Dans le cas où la norme intervient en lieu et place de la norme nationale contraire, cela produit un effet d’exclusion ou d’éviction (écarter la norme contraire nationale) et en second lieu, elle produira un effet de substitution.

Le juge national, s’il veut être en mesure d’appliquer lui-même la norme communautaire au cas d’espèce, doit s’assurer qu’elle est suffisamment précise, inconditionnelle ou auto-exécutoire, sinon, il devra remplir ces conditions à sa place, ce qui condamnerait le juge à s’arroger un pouvoir qu’il n’a pas, à se faire législateur. Les conditions d’effet direct s’explique par les potentialité d’effet direct. L’effet direct n’est pas systématique

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