L’effet relatif des contrats

Le principe de l’effet relatif des conventions

Selon l’article 1166 du Code civil les conventions n’ont d’effet qu’entre les contractants, elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans les conditions prévues à l’article 1121 du Code civil. Nous étudierons le principe de l’effet relatif, nous verrons dans un autre chapitre que ce principe a des dérogations.

Le contrat tire sa force de la volonté des contractants, de cette volonté on tirait le principe selon lequel le contrat est la loi des parties. Le contrat fait naitre des obligations à la charge des personnes qui l’ont conclu, mais pas à la charge des personnes qui ne l’ont pas conclu. Cette distinction revient à opposer les parties au contrat et les tiers.

I – Le principe

Le législateur confère au contrat et aux volontés une force obligatoire. On peut très bien reconnaitre que le contrat n’est pas simplement obligatoire pour les parties au contrat mais pourquoi pas pour d’autres personnes ?

On a toutes les autres personnes qui n’ont pas conclu le contrat, on considère que ces personnes ne peuvent se voir appliquer le contrat. L’article 1165 du code civil pose le principe de l’effet relatif des conventions, dit que le contrat engage les personnes qui l’ont signé mais pas les autres. Les personnes qui ont conclu le contrat doivent le respecter, mais les personnes qui ne l’ont pas signé n’ont aucune raison d’en appliquer les obligations

A) Les effets du contrat à l’égard des ayants-cause

1) Les ayants-cause à titre universel

Ce sont des personnes à qui une quote-part du patrimoine ou la totalité du patrimoine d’une autre personne sont transmis. Cette transmission se fait au moment du décès. Les personnes qui ont une quote-part du patrimoine se peuvent être les héritiers ou les légataires universels. Cette transmission d’une quote-part ou de la totalité du patrimoine entraine une situation particulière puisque les ayant-cause sont considérés comme étant dans la même situation que leur auteur. Les contrats qui ont été conclus par le défunt profitent aux ayants-cause et obligent les ayants-cause. En ce sens l’article 1122 du code civil dispose : «on est sensé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants-cause. » la personne qui hérite, remplace le défunt. Elle a les mêmes droits et les mêmes obligations.

Ce principe comporte des limites. La première limite est celle qui tient à la volonté de celui qui a conclu le contrat, les parties peuvent stipuler que le contrat ne lie pas les héritiers, article 1122 du code civil, les parties ont la possibilité de remettre en cause le principe tel qu’il est énoncé à l’article 1122 du code civil. La deuxième limite, ce sont les contrats conclus intuitu personae. Par conséquent si la personne qui devait hériter décède on considère que les héritiers ne peuvent pas prendre la place de cette personne. Par exemple, en matière de mandat, on dit que le mandat prend fin à la mort du mandant ou du mandataire, article 1123 du code civil.

2) Les ayants-cause à titre particulier

Les ayants cause à titre particulier ne se voient transmettre qu’un bien et non un patrimoine ou une part du patrimoine comme les ayants-cause à titre non universel. Dans un contrat de vente par exemple, l’acheteur est considéré comme l’ayant-cause à titre particulier du vendeur ; le vendeur lui transmet un droit de propriété. La question qui se pose à propos de ces ayants-cause à titre particulier est de savoir si on peut transmettre un droit, ou une dette ou une obligation.

  • a) La transmission d’un droit

Elle a été admise par la jurisprudence, dès lors que ce droit est l’accessoire d’un bien transmis ou d’une chose transmise. Cette transmission a été admise dans le cas d’une vente successive, le sous acquéreur bénéficiant d’une action directe cotre le fabricant, Civ. 1ère 9 oct 79, Bull. Civ 2 n°241 ou encore Civ. 1ère 20 mai 20210, Bull. Civ 1 n° 219. La jurisprudence considère que le droit a été transmis par différentes personnes dans la chaine du contrat, comme l’accessoire de la chose. C’est une solution qui n’est pas admise dans d’autres systèmes juridiques, ou pas admise dans l’application de textes internationaux. Dans le système juridique allemand on n’admet pas cette idée.

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise suivi d’une vente, la cour de cassation a admis la solution selon la cour de cassation l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre le réparateur de cette chose d’une action directe contractuelle fondée sur l’inexécution d’une obligation, Civ. 1ère 21 janvier 2003, Bull. Civ. 1 n°18. Cette solution a également été retenue dans l’hypothèse d’une vente suivie d’un contrat d’entreprise. Le maitre de l’ouvrage et l’acquéreur disposent contre le fabricant ou le fournisseur de matériaux d’une action contractuelle directe. Ass. Plén. 7 fév. 1986, Bull. Ass. Plén. n°2. Donc la jurisprudence de la cour de cassation admet des relations entre les membres d’une même chaine de contrat, dans la mesure où le droit est construit d’une manière accessoire à la chose.

Les groupes de contrat sont un ensemble de contrats qui sont conclus dans l’optique de la réalisation d’un objet commun. La cour de cassation a admis le fait que dans un groupe de contrats la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial, que parce qu’ils faisaient partie du groupe même en l’absence de contrat directement conclu entre les parties. Civ. 1ère 9 mars 1988, JCP 88-2 21070. C’est une solution qui a été maintenue par des arrêts rendus par cette même chambre, mais la troisième chambre civile de la cour de cassation a considéré que dans le cadre de groupes de contrats il n’y avait pas de lien nécessairement contractuel entre les personnes composant ce groupe. Civ. 3è, 28 mars 1990, Dalloz 1991 page 25. L’assemblée plénière affirme le principe de l’effet relatif du contrat et considère que dès lors qu’aucun lien contractuel n’existe entre la victime d’un préjudice et le responsable de ce préjudice il n’y a pas lieu d’admettre une action fondée sur la responsabilité contractuelle. Ass. Plén 12 juillet 1991 ; Dalloz 1991 page 549.

  • b) La transmission d’une dette ou obligation

Le principe affirmé par la cour de cassation est que la transmission d’une dette, d’une obligation ne peut être admise. Elle a considéré qu’il est de principe que l’acheteur en tant qu’ayant-cause à titre particulier, est un tiers à l’égard des obligations antérieurement contractées par le vendeur à l’occasion de la chose cédée. Ch. Req. 3 sept. 1940, JCP 1940-2 1747.

Une servitude, elle limite le droit transmis en impliquant qu’une obligation pour le cessionnaire du droit. Par exemple, le propriétaire doit laisser les personnes qui bénéficient de la servitude de passage passer sur son terrain. Donc le nouveau propriétaire doit lui aussi laisser passer les gens. On considère qu’il y a transmission d’une obligation. Par ailleurs, l’acquéreur doit, conformément à l’article 1743 du Code civil, exécuter le contrat de bail conclu par son auteur. Exemple ; l’article L-1224-1 du code du travail, qui conduit à admettre qu’en cas de cession d’un fonds de commerce le cessionnaire (celui a qui est cédé le fond) doit exécuter les contrats de travail qui sont transmis par le cédant. En matière d’assurance, en cas de transmission de la chose assurée, la chose reste assurée entre les mains de l’ayant-cause à titre particulier article L-121-10 du code des assurances. Reste à s’interroger sur un dernier point, nous avons raisonné en isolant d’un côté les obligations, d’un côté les droits. Dans le cadre des contrats synallagmatiques, les parties ont des obligations interdépendantes et réciproques entre les parties. Autrement dit, lorsqu’il y a une transmission de contrat synallagmatique, la question est de savoir si l’on peut transmettre les droits et aussi les obligations ?

La transmission des obligations à l’ayant-cause à titre particulier était justifiée dans le cas des contrats synallagmatiques, dès lors que ces ayants-cause se voyaient transmettre des droits. La cour de cassation n’admet pas cette solution, Comm. 2 fév. 1971, Bull. Civ 4 n°32.

B) Les créanciers chirographaires

Ce sont les créanciers qui bénéficient d’un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur, article 2284 et 2285 du code civil. Ce sont des créanciers ordinaires, ils n’ont pas de privilèges. Toute augmentation d’actif va indirectement bénéficier au créancier chirographaire, puisqu’il augmente son droit de gage général, et toute augmentation de passif affecte le droit de gage du créancier. La situation des créanciers chirographaires se rapproche des ayants-cause à titre universel, mais ils ne sauraient être remis en cause dans la mesure où les contrats conclus par leur débiteur ne produisent pas d’effet à leur égard. Ils ne deviennent personnellement ni créancier, ni débiteur des obligations.

Les créanciers chirographaires peuvent exercer leurs droits de leurs débiteurs par la voie d’une action oblique prévue à l’article 1166 du Code civil. Ils exercent alors cette action au nom de leur débiteur et non en leur propre nom. Ils ne peuvent pas être assimilés a des ayants-cause universels, par conséquent le contrat leur est simplement opposable.

II – L’opposabilité du contrat

Le contrat constitue une situation juridique qui ne peut être ignorée par les tiers, elle leur est opposable. L’opposabilité du contrat aux tiers signifie d’une part, que les contractants peuvent opposer l’existence du contrat aux tiers et d’autre part, que les tiers peuvent invoquer le contrat contre l’une des parties Civ. 1ère, 10 mai 2005, Bull. Civ. 1 n°205.

A) Le contrat opposé à un tiers par une partie

  • La responsabilité du tiers

La responsabilité délictuelle d’un tiers à un contrat peut être retenue dans l’hypothèse où le tiers est complice de la violation d’une obligation contractuelle. Un employé, par exemple, est lié par une clause de non concurrence à son employeur. Tout autre employeur qui prend connaissance de cette obligation de non concurrence embauche ce salarié pour faire concurrence au premier employeur se rend complice de l’inexécution de l’obligation par le salarié et engage de ce fait sa responsabilité délictuelle. Civ. 1ère 26 janvier 1999, Bull. Civ. 1 n°32. Dans cette hypothèse, on a un contrat conclu entre un employeur et un salarié, dans lequel une clause stipule que le salarié s’engage à ne pas faire concurrence à l’employeur, dans un délai de deux ans suivant la cessation des relations contractuelles, et dans un délai de 5km. Dès lors que cette clause est licite, si le salarié ne la respecte pas, il viole une obligation contractuelle, et sa responsabilité contractuelle va pouvoir être engagée par son ancien employeur, mais le nouvel employeur n’a pas signé de contrat, donc n’a aucune obligation contractuelle, ainsi en se rendant complice de violation de contrat, il engage sa responsabilité extracontractuelle ; délictuelle.

  • La preuve contre le tiers

Une partie à un contrat peut également opposer à un tiers l’existence de ce contenu dans un contrat, à titre de preuve de l’existence d’une situation juridique, par exemple, un contrat peut être invoqué par une partie contre un tiers pour prouver les propriétaires d’une chose. Civ. 3è 5 mai 1982, Bull. Civ. 3 n° 116.

  • L’inopposabilité

Elle sanctionne le défaut de connaissance par le tiers du contrat. Pour que le tiers soit au courant du contrat, certaines mesures de publicités sont parfois prévues par la loi. Il en va ainsi de la publicité foncière. Toutefois, la jurisprudence a admis que le contrat est opposable aux tiers qui en ont eu connaissance malgré le défaut de publicité. Civ.3e, 22 mars 1968, Dalloz 1968, page 412. L’inopposabilité sanctionne également le défaut de date certaine d’un acte. L’article 1328 du code civil prévoit que pour avoir une date certaine, les actes conclus sous seing-privé doivent en principe respecter certaines conditions. L’inopposabilité protège les tiers victimes de l’apparence. La révocation d’un mandat, conclu entre un mandant et un mandataire, ne pourra être opposée à un tiers qui a conclu un contrat de bonne-foi et sous l’empire d’une erreur légitime avec celui qu’il croyait être le mandataire de son cocontractant.

B) Le contrat est un fait juridique dont les tiers peuvent se prévaloir…

… contre une partie. Le contrat peut être invoqué par un tiers à titre de preuve d’une situation juridique qui lui est favorable. Civ. 3è 2 juillet 1997, Bull. Civ. 3 n°171. Par exemple, un tiers peut invoquer le contrat d’assurance conclu entre la victime du dommage et un assureur qu’il a indemnisé de ce dommage aux fins de ne pas indemniser la victime. Le tiers peut également invoquer la mauvaise exécution ou l’inexécution d’un contrat pour engager la responsabilité délictuelle du débiteur de l’obligation. Civ. 1ère 15 déc. 1998, Bull. Civ. 1 n°368. Et, Ass. plén. 6 oct. 2006, Bull. Civ. Ass. Plén. n°9.