L’élaboration du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Élaboration du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Quelque soit la procédure, le tribunal décidera seul du sort de l’entreprise. La décision du tribunal sera précédé d’une phase de préparation qui conduire à l’élaboration d’un bilan économique et social de l’entreprise + projet de plan de sauvegarde ou redressement, soumis à la consultation des créanciers (nouveauté).


A) Bilan économique et social de l’entreprise et le projet de plan

Est dressé par l’administrateur avec le concours du débiteur + assistance d’experts. Ce bilan précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Il est complété par un bilan environnemental. Au terme du bilan, l’administrateur proposera un projet de plan de sauvegarde ou redressement pour l’entreprise.
Si aucun administrateur a été désigné, la loi n’impose pas ce bilan. Art. L. 627-3 Code de Commerce : le projet de plan sera établi pour le débiteur lui même, qui fera l’objet d’un rapport du juge commissaire.
Le contenu du projet de plan soumis au tribunal est définin par la loi (art. L. 626-2 et 631-19§1 Code de Commerce). Le plan comprend 4 volets : doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et état du marché + définir les modalités de règlement du passif et les garanties à souscrire pour assurer l’exécution du plan + exposer et justifier le niveau et les perspectives d’emploi et les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité + le plan doit annexer et analyser l’ensemble des offres d’acquisition présentées par des tiers et indiquer les activités dont l’arrêt / l’adjonction est proposée pour permettre le redressement.
Lorsque l’entreprise est une société : quand le projet de plan envisage une modifications du capital, celle ci sera subordonné à l’approbation par l’AG des associés. Mais ne prendra effet qu’en cas d’acceptation du plan par le tribunal. Art. L. 626-4 Code de Commerce : le tribunal peut subordonner l’adoption du plan proposé au remplacement de dirigeants de l’entreprise ou proposer la cession forcée du capital, seulement proposé par le ministère public. L’éviction des dirigeants est impossible quand la société exerce une activité libérale.

B) La consultation des créanciers

La viabilité des propositions faites pour continuer l’activité nécessité la consultation préalable des créanciers : ces derniers sont-ils d’accord avec propositions de délai de paiement et remises de dette contenues dans le projet de plan ? Cette consultation a lieu à titre individuel. Une consultation collective est néanmoins prévue depuis L. 2005 quand l’entreprise emploi plus de 150 salariés ou CA de plus de 20 millions d’euros. Créanciers alors regroupés en 2 comités.

1) Constitution individuelle des créanciers

Demeure la règle. Sont communiqués par l’administrateur ou débiteur au mandataire judiciaire pour qu’il recueille l’accord individuel des créanciers sur les propositions de règlement concernant leur créance. Cette consultation que les créanciers qui ont déclaré régulièrement leur créance. La consultation sera faite soit à l’occasion d’une réunion générale des créanciers soit par écrit (le défaut de réponse dans un délai de 30 jours vaut acceptation). A l’issu de la consultation, le mandataire dresse un état des réponses faites, adressé au contrôleur, débiteur / administrateur. Permettra à l’administrateur de rédiger le rapport relatif au bilan éco et social ainsi que le projet de plan. Soumis au tribunal qui prend sa décision sur le sort final de l’entreprise. Les propositions de remise de dette ont un domaine matériel assez large : ces prop. ne visent pas que les créances privées mais aussi les créances publiques. L. 2005 a élargi les possibilités de remise de dette pour les créances publiques. faculté subordonnée à 2 conditions : la remise ne sera possible que concomitamment à l’effort consenti par d’autres créanciers + les remises accordées au débiteur ne peuvent être faites que dans des conditions similaires à celles que lui octroieraient a des conditions normales de marché un opé privé placé dans la même situation. Les remises peuvent porter sur les impôts directs dans leur ensemble. S’agissant des impôts indirects, la remise ne portera que sur les intérêts de retard, majoration pénalité ou amende. Les administrateur financières (organismes de sécu sociale et institutions gérant le régime d’ass. chomage) pourront accorder des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou encore abandonner des sûretés.


2) Consultation des comités de créanciers

Quand + 150 salariés ou CA sup. à 20 millions, les créanciers seront de plein droit réunis en 2 comités de créanciers : l’un réunira les établissements de crédit et l’autre les ppaux fournisseurs de biens ou de service du débiteur. En deça de ces seuils, la création des comités de créanciers n’est qu’une faculté du juge commissaire, sur demande de l’administrateur ou débiteur. Nouveauté de la loi de 2005, s’inspirant du chapter 11 du droit nord américain.
Rappelle la situation fr avant la loi de 1985 où le règlement judiciaire de l’entreprise était soumis à un vote majoritaire des créanciers. Le législateur a voulu par l’institution de ces comités, associer ces derniers aux solutions de difficultés rencontrés par leurs débiteur, et d’adopter avec lui des solutions plus consensuelles que par le passé, même si la décision finale demeure toujours entre les mains du tribunal.
Art. L. 626-5 et 30 Code de Commerce.
Lorsque le projet de plan est adopté par les comités, le tribunal devra s’assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans le cas où aucun intérêt n’est lésé, le tribunal arrêtera le plan conformément au projet adopté, ce qui rendra applicable à tous les mbes les propositions acceptées par les comités.