L’escompte des effets de commerce

L’escompte des effets de commerce

  • Un effet de commerce est un titre négociable qui constate, au profit du porteur, une créance de somme d’argent, et sert à son paiement. Différents moyens (dont l’escompte) permettent de faire circuler l’effet avec la créance incorporée. Les deux principaux effets de commerce sont la lettre de change et le billet à ordre.
  • L’escompte est le mécanisme par lequel un établissement de crédit (une banque généralement) rachète à un bénéficiaire les effets de commerce dont il est porteur.
    Le bénéficiaire qui cède ainsi ses effets est appelé le cédant, le débiteur est appelé le cédé. Le banquier devient alors le créancier du cédé. Lors de cette opération, le banquier effectue une avance de trésorerie au cédant : la banque se rémunère alors par des agios et des commissions.

Section 1 – La réalisation de l’opération d’escompte

Pratique bancaire usuelle selon laquelle le porteur d’un effet de commerce l’endosse en propriété à son banquier qui lui en verse immédiatement le montant minimal sous réserve de son encaissement à l’échéance.

  • 1 – L’échange des consentements

Convention d’escompte : la banque n’est jamais tenue de présenter les effets qui sont présentés par son client. Elle peut aussi sélectionner les effets (en fonction des garanties présentées).

Si elle accepte de prendre à l’escompte les traites qui lui sont remises, cette acceptation peut se manifester de deux façons :

  • Il remet au client un reçu nommé «bordereau d’escompte» qui décrit effet escompté et conditions
  • Etablie par l’inscription du montant de l’effet au crédit du compte du remettant (convention de compte courant ouverte entre le banquier et le remettant).

La date de l’opération de l’escompte est celle de la remise de l’effet à la banque.

  • 2 – La remise du titre au banquier

En remettant le titre, le client transfère à la banque la propriété de ce dernier.

Un effet peut être remis uniquement pour encaissement.

Si la lettre de change a été acceptée, le transfert de la provision se fait à la date de l’acceptation. Si elle n’est pas acceptée, le transfert de provision se fait à l’échéance de la traite.

Le banquier devient propriétaire de l’effet, acquiert ainsi tous les droits cambiaires attachés au titre et toutes les garanties qui peuvent entourer le paiement de la créance.

Si le banquier accepte d’endosser le titre remis, il est tenu de verser immédiatement le montant minimal de l’effet au remettant, ou de le porter à son crédit.

En réalité, le banquier déduit du montant minimal de l’effet sa rémunération. Cette rémunération se compose d’intérêts et de commissions.

L’intérêt est calculé sur le montant nominal de l’effet, et non pas sur la somme effectivement versée au client.

Cet intérêt est donc calculé de manière à laisser au banquier un bénéfice au cas où en particulier il serait obligé de présenter l’effet au réescompte (= banquier escompte le titre auprès Banque de France ou auprès d’une autre banque).

La détermination de l’intérêt se fait à partir du taux de base bancaire moyen qu’il majore selon la confiance qu’il accorde à son client et qui est également calculé en fonction du temps restant à courir jusqu’à l’échéance de la traite.

Les commissions prélevées par le banquier rémunèrent à la fois les charges incombant au banquier et le service rendu au client.

Le montant de ces commissions varie selon la confiance accordée au client et selon les services rendus par le banquier.

Tous les éléments de rémunération du banquier doivent être détaillés sur le bordereau d’escompte. Un écrit accepté par le client est nécessaire, faute de quoi le banquier ne pourrait exiger que le taux d’intérêt légal.

La réglementation de l’usure s’applique à l’escompte.

Section 2 – Le dénouement de l’opération d’escompte

Le dénouement résulte en principe du paiement du titre escompté au banquier escompteur.

  • 1 – Le dénouement en-dehors du compte courant

Le banquier est porteur de l’effet, le présente en paiement auprès du débiteur principal qui est le tiré. Ce dernier peut demander le report de l’échéance, mais si le banquier accepte, ce dernier perd le recours cambiaire contre les autres signataires (avalistes et tireurs). S’il paie, pas de problèmes

Si l’effet n’est pas honoré à échéance (tiré ne paie pas), le banquier exercera les actions attachées au titre, trois règles essentielles :

  • – Le banquier bénéficie du principe de l’inopposabilité des exceptions
  • – Il dispose de la créance de la provision
  • – Le tireur est garant du paiement du titre.

Le banquier peut également exercer une action en paiement fondée sur le contrat d’escompte. Il s’agit en réalité d’une action en remboursement du crédit consenti contre le remettant. Son intérêt est quand le banquier n’a plus d’action cambiaire due à la prescription (10 ans).

  • 2 – Le dénouement dans le cadre du compte courant

Quand il y a un compte courant ouvert avec le client, si l’effet est impayé par le débiteur principal, le banquier au lieu de poursuivre les débiteurs du titre, peut préférer reporter le montant de l’effet au débit du compte de son client = «contre-passation».

  1. A) La contre-passation pendant le fonctionnement du compte

La possibilité de contre-passer est liée à la possibilité d’exercer le recours cambiaire à l’encontre du client endosseur.

Le banquier ne peut contre-passer l’effet tant que la lettre de change n’est pas impayée à son échéance. De même, la contre-passation est impossible si le banquier est déchu de son recours cambiaire ou si la prescription a joué.

La contre-passation équivaut au paiement de la créance cambiaire, le banquier ayant été payé, il doit normalement restituer l’effet de commerce à son client endosseur. Il perd ainsi la garantie solidaire des signatures.

C’est pourquoi on a toujours admis que la contre-passation avait un caractère facultatif. Pour éviter également d’incommoder son client en ne contre-passant pas, la jurisprudence a admis la validité de certaines clauses qui permettent au banquier de conserver l’effet contre-passé à titre de gage pour garantir le paiement du solde du compte.

  1. B) Les effets de cette contre-passation après la clôture du compte

Cette possibilité a toujours été admise par la jurisprudence, même en cas de redressement judiciaire de l’entreprise, parce qu’on a toujours admis que la clôture du compte courant ouvre une période de liquidation pendant laquelle les créances qui figuraient au différé du compte (en attente) passent au disponible au fur et à mesure qu’elles deviennent certaines, liquides et exigibles.

Ainsi, la créance cambiaire du banquier existe dès l’opération d’escompte, mais elle est sous condition suspensive du paiement à l’échéance.

Cette inscription en compte vaut-elle paiement ? La jurisprudence distingue selon que le solde du compte est créditeur ou pas. Si le solde définitif du compte est créditeur, on considère que la créance cambiaire a été payée par compensation, le banquier devra restituer l’effet. Si le solde est débiteur, on considère que la créance cambiaire demeure impayée et le banquier conserve alors la propriété du titre afin de poursuivre en recouvrement de paiement les autres signataires de la traite.