L’étendue de la nullité

L’ÉTENDUE DE LA NULLITE

La finalité de la nullité est de sanctionner la violation d’une règle de formation des actes juridiques : il faut proportionner l’étendue de la nullité à l’étendue de l’illicéité. Ainsi,

  • si l’illicéité entache tout l’acte, alors l’annulation doit être totale ;
  • si elle ne concerne que les effets ponctuels d’une seule clause, il suffira d’annuler cette clause.

Soit la nullité est totale: quand une des parties a été victime d’un vice du consentement ou alors cause illicite -> totalité du contrat qui tombe.

Soit la nullité est partielle: quand une clause est atteinte d’une cause de nullité. Ex : dans un contrat où il y a un échelonnage des paiements de façon à ce que l’on conserve le pouvoir d’achat. Quand l’indexation est illicite : dommage de faire tomber tout le contrat, peut on faire tomber la seule cause d’indexation ?

Textes qui donnent la solution: certains textes précisent que certains clauses sont réputées non écrites.

Quand le texte ne précise pas quel est le sort du contrat quand une seule clause est atteinte de nullité : 2 textes contradictoires =

  • article 900 : relatif au contrat gratuit, prévoit que c’est seulement la clause illicite qui doit être annulée
  • article 1172 : décide que toute la convention doit être annulée

A partir de ces 2 textes, la Jurisprudence applique la même solution aux deux catégories d’actes, double critère :

  • La volonté des parties –> Est-ce que la clause qui est nulle a été déterminante pour la volonté des parties? Si la clause nulle a été déterminante pour les parties, la nullité est totale. Si non, nullité partielle. Grand pouvoir du juge.

Ce critère n’est pas toujours très bien adapté à la nullité. Il risque de conduire à sanctionner celui que la loi voulait protéger.

  • L’ordre public -> il y a de plus en plus d’hypothèses où le juge décide qu’il y a de plus en plus de clauses non écrites, et il maintient le contrat. Ex : Chronopost.

-> pas nécessairement cumulatifs