LES SANCTIONS LÉGALES DE L’INEXÉCUTION DES CONTRATS

Une fois l’inexécution du contrat établi, comment sanctionner l’inexécution d’un contrat ? La victime n’a pas le droit de se faire justice a elle-même (pas le droit de rompre unilatéralement le contrat, de déduire les Dommages et Intérêts de la facture qu’elle doit).

Elle peut néanmoins prendre des mesures conservatoires pour protéger ses intérêts (bloquer le compte bancaire du débiteur, prendre une hypothèque, geler son patrimoine de valeur mobilière). Le créancier peut aller au delà de simples mesures conservatoires et s’engager dans des actions visant à sanctionner le débiteur à l’origine de l’inexécution du contrat.

Les sanctions prise contre un cocontractant défaillant peuvent être légales mais aussi conventionnelles.

I / L’exécution forcée

A) Le principe

Sanction de principe en cas d’inexécution du contrat, il s’agit de l’exécution en nature de l’obligation du contrat. Le créancier est en droit de réclamer l’exécution en nature, chaque fois qu’il y a possibilité de l’imposer (interprétation imposé par la Jurisprudence, elle fait des articles 1143 et 1144 un principe, et de l’article 1142 une exception).

Renforcement du principe de l’exécution forcée par l’article 1 de la loi du 9 juillet 1991: tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre le cocontractant défaillant à exécuter ses obligations.

Le principe de l’exécution forcée est conforme à la notion même de contrat : on s’est engagé on est donc tenu de respecter son engagement. Le créancier doit donc pouvoir disposer de mesures qui contraignent le débiteur à respecter sa promesse.

Il faut que l’exécution de l’obligation soit toujours possible pour être forcée.

B) Prise en considérations des intérêts-

Prise en considération des intérêts du débiteur, le droit lui assurer une certaine protection. Il ce peut que l’exécution forcée mette en cause sa liberté.

> Préservation de sa liberté intellectuelle (=dans certains contrat, seul l’octroi de Dommages et Intérêts peut être envisagé. Ex/ lorsque la prestation est une prestation trop personnel et met en cause les libertés individuel et les qualités particulière d’un débiteur : peindre un tableau).

> Préservation de sa liberté morale et physique : on ne peut contraindre un employé à retravailler.

> Délai de grâce quand le débiteur doit payer une somme d’argent (article 1244).

C) Les modalités de l’exécution forcée –

Modalités pénales : la loi pénale peut apporter son bras à la loi civile. Certains manquements contractuels peuvent être sanctionnés pénalement.

Ex / chaque fois qu’une obligation de restitution est imposé par contrat, quand cette obligation n’est pas respectée, le créancier peut se placer sur le terrain pénal pour contraindre le débiteur à respecter son obligation : il commet l’infraction pénal d’abus de confiance.

Modalités judiciaires : le tribunal intervient pour contraindre le débiteur à respecter son contrat.

Art 1143 : le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait en violation de la loi soi détruit. C’est l’hypothèse d’une obligation de ne pas faire qui n’aurait pas été respecté.

Art. 1144 : la faculté de remplacement. Le créancier peut en cas d’inexécution être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur, celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaire à son exécution.

Les injonctions : ordre de juge adressé a une partie de faire ou de s’abstenir de faire. Ex/ livrer.

L’astreinte : mesure destiné à faire pression sur le débiteur. C’est une somme d’argent qu’une personne débitrice d’une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixé généralement pour chaque jour de retard.

Modalité particulière : l’exception d’inexécution

Mesure de justice privée. Face au manquement contractuel, la victime de ce manquement, peut répondre en suspendant l’exécution de ses propres obligations. Répandu dans les contrats synallagmatiques, dans lesquels les obligations sont réciproques. Voie provisoire : si l’inexécution cesse, le contrat doit produire ses effets.

Justification de l’exception d’inexécution:

-La théorie de la cause (car l’exception d’inexécution sanctionne la disparition de la cause d’une obligation en raison de l’inexécution de l’obligation de l’autre partie du contrat). Le caractère donnant-donnant du contrat.

-L’idée de bonne foi contractuelle.

Mécanisme d’équilibre contractuel.

Conditions à l’exception d’inexécution :

Il est nécessaire que les obligations en cause soient interdépendantes.

Il est nécessaire que les obligations en cause soient des obligations à exécution simultanée (vente).

L’inexécution doit être importante, on ne peut refuser d’exécuter une obligation principale pour manquement à une obligation accessoire. Il faut qu’il y’ai une proportion entre attaque et riposte.

Mise en œuvre: ne nécessite pas de recours au juge ni de mise en demeure.

Effets: le contrat est suspendu. Il reprendra normalement son cours quand la partie défaillante exécutera de nouveau son obligation.

II / La résolution pour inexécution

Il est possible de s’adresser a un tribunal pour que le contrat inexécuté soi détruit (article 1184).

Institution ancienne, la résolution peut être :

le fruit de la volonté présumée des parties.

le corollaire de l’idée d’interdépendance existant entre les obligations contractuelles : rattaché à l’idée de la cause. Cette sanction se comprend par l’idée de cause par on est dans un rapport synallagmatique, les obligations réciproques servent de cause. Si une obligation n’est pas exécutée l’autre n’a pas de raison d’être donc il faut prononcer l’anéantissement du contrat.

la responsabilité: c’est aussi un procédé de réparation des dommages subi par le créancier victime.

Remède à l’inexécution du contrat. La victime a le choix entre demandé l’exécution forcé (principe) et la résolution (solution plus accessoire). Le droit positif favorise donc l’exécution forcée. Résolution => événement grave, disparition du contrat. Exécution => fin normal du contrat. Le juge peut refuser la résolution et admettre l’exécution.

A) Conditions de la résolution

1) Conditions de formes

Nécessité d’une action en justice pour prononcer la résolution (article 1184). La résolution est judiciaire, elle doit donc être précédée d’une mise en demeure: une assignation devant le tribunal.

Le juge dispose alors un pouvoir d’appréciation de: la bonne foi contractuelle (est ce que les fait et la conduite du débiteur appelle vraiment a une tel sanction ? est ce que les parties avait prévu des clauses résolutoire ?), la nature du contrat (en cas de CDI : la résolution peut intervenir a l’initiative de l’un des cocontractants à respecter la nécessité d’un préavis), la gravité de la faute, et les circonstances (la résolution unilatéral peut s’imposer en cas de manquement grave, urgence).

2) Conditions de fond

En principe, la résolution concerne tous les contrats synallagmatiques (sauf les contrats de partage, d’assurance, rente viagère qui bien que synallagmatiques ne peuvent faire l’objet de résolution). Inversement, certains contrats unilatéraux peuvent faire l’objet d’une action en résolution. Ex/ contrat de prêt a intérêt.

Quelles raisons peuvent justifier le prononcé de la résolution ?

> Pour la Jurisprudence, l’inexécution doit avoir une gravité suffisante pour justifier une telle sanction. C’est le cas lorsqu’une obligation principale fait l’objet d’une inexécution totale, (≠ quand une obligation accessoire fait objet d’une inexécution partielle).

> Problème : face à une obligation principal qui fait l’objet d’une inexécution partielle et qu’une obligation accessoire fait l’objet d’une inexécution totale.

Les tribunaux doivent alors apprécié si l’inexécution a eu assez d’importance pour justifier une résolution. Les tribunaux dispose d’une marge d’appréciation pour définir l’importance de l’obligation: (essentielle / accessoire) et l’importance de l’inexécution (partielle / totale) ? En pratique, les tribunaux ont souvent tendance à sauver le contrat.

B) La théorie des risques

1) Inexécution dues a un cas de force majeure

L’une des parties n’accomplit pas son obligation par suite d’un cas de force majeure. L’autre partie est-elle tenue d’exécuter la sienne ?

> Contrats non translatifs de propriété: si la force majeure empêche l’une des parties d’exécuter son obligation les obligations de l’autre s’éteignent. Le contrat est caduc.

Les risques du contrat sont à la charge du débiteur de l’obligation inexécuté. Justification : théorie de la cause. Si un contrat ne peut être exécuté, les obligations de l’autre sont sans cause.

> Contrats translatif de propriété: le transfert de propriété s’opère par le seul consentement. (Ex/ contrat de vente : dès que les parties sont d’accord sur la chose et le prix, l’acquéreur devient propriétaire du bien même si il n’a pas encore payé le prix).

Si la chose périt (perte) après le transfert de propriété, le risque pèse sur l’acquéreur, le propriétaire.

Les parties peuvent stipuler une clause de réserve de propriété : le vendeur reste propriétaire, il supporte les risques de la chose (mais les parties peuvent aussi prévoir une clause au sein de cette clause comme quoi en cas de disparition de la chose c’est l’acquéreur qui supporte ces risques).

2) L’inexécution doit elle être fautive ?

La résolution peut être prononcé même quand la faute commise n’a commit aucun dommage, et même quand l’inexécution provient d’un cas de force majeur (jurisprudence). Il n’y a pas de distinction entre inexécution fautive ou inexécution faisant suite a un cas de force majeur.

Cette Jurisprudence est critiquable car il faut distinguer entre

*la résolution judiciaire pour inexécution (article 1184) : qui suppose une défaillance fautive, un manquement a une obligation. La résolution peut s’accompagner de dommages et intérêts.

* et la théorie des risques : cas de défaillance non imputable au débiteur. Dans ce cas l’anéantissement rétroactif du contrat est fondé sur la disparition de la cause du contrat (et non pas sur une faute comme c’est le cas dans la résolution judiciaire). Le contrat est caduc sans Dommage et Intérêt.

C) Effets de la résolution

Effet rétroactif : le contrat est anéantit et on doit faire comme si qu’il n’avait jamais existé. Les partis doivent se replacer dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Les choses doivent être remises dans le même état que si le contrat n’avait pas été conclu. C’est une fiction juridique car le contrat a existé.

Chacune des parties a l’obligation de restituer tout ce qui a été reçu en exécution du contrat, mais ce retour en nature n’est pas toujours possible. Dans les rapports avec les tiers, la résolution produit le même effet que la nullité (les droits consentis à des tiers tombent).

Cas particulier des contrats à exécution successive: la résiliation (tout comme la résolution) met fin au lien contractuel. Sauf que la résiliation n’opère que pour l’avenir. Ce qui a déjà été exécuté n’est pas restitué (ce qui est commode dans les contrats a exécution successive comme les contrats de travail, c’est pas des choses faciles a rendre).