L’exigence de nouveauté et du caractère industriel de l’invention

L’exigence de la nouveauté et du caractère industriel de l’invention

Un brevet est un titre de propriété délivré à un inventeur en contrepartie la divulgation de son invention.Le brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné: une idée n’est pas brevetable Pour être brevetable, une invention doit répondre à trois critères essentiels

  • nouveauté : rien d’identique n’a jamais été accessible à la connaissance du public, par quelque moyen que ce soit ;

  • conception innovante : elle ne peut pas découler de manière évidente de l’état de la technique, pour un homme du métier ;

  • application industrielle : elle peut être utilisée ou fabriquée dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture (ce qui exclut les œuvres d’art ou d’artisanat, par exemple).

Paragraphe 1 : L’exigence du caractère industriel de l’invention

L611-10 : « L’invention doit pouvoir être appliquée » + L611-15 : « si l’objet d’invention peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture. »

Industrie : au sens large c’est-à-dire toute activité humaine, artisanale, commerciale, agricole…

Cela signifie donc que le produit peut être fabriqué ou utilisé dans toute activité humaine : idée de mise en œuvre concrète de l’invention (cf supra). On peut tout de même breveté une invention qui n’est pas encore fabriquée ou utilisée. Cela explique l’indifférence du résultat obtenu et de la qualité : on peut trèsbienbrevetéuneinventionquin’aaucunintérêtéconomique—> l’utilitén’estpasuncritère.

–> Affaire Thomson : l’entreprise avait inventé un procédé de purification des bains de rinçage et de brillantage, invention vendue mais la société acquéreur a réalisé que cette invention n’avait aucun intérêt ni même aucune utilité économique, le coût étant plus important que l’apport. La société agit donc en justice mais le Tribunal de Grande Instance de Paris a indiqué que le résultat constituait une régression mais ce n’était pas un obstacle car il n’y a pas de défaut industriel. En effet la valeur économique n’est pas figée et évolue dans letemps.

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Paragraphe 2 : L’exigence de la nouveauté de l’invention

Article L611-10 1) : l’invention doit être nouvelle

A. La définition de la nouveauté

L611-11 : La nouveauté se juge par rapport à l’état de la technique —> « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. »

L’état de la technique : est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet. Attention : Ce n’est donc pas l’ensemble des connaissance mais les connaissances rendues accessibles au public.

B. Les évènements détruisant lanouveauté

= Deux catégories d’évènements qui peuvent ruiner la nouveauté de l’invention :

La divulgation : le déposant révèle l’invention antérieurement au public ou l’inventeur révèle à un tiers l’invention et ce tiers révèle l’invention (mauvaise foi dutiers).

Exemple Apple vient de perdre en Allemagne son brevet sur une partie de l’Iphone car Steve Jobs avait fait une présentation dans une conférence de presse.

L’antériorité : les tiers révèlent l’invention mais ils sont cette fois-ci de bonnefoi.

1. Ladivulgation

a) Le lieu de divulgation del’antériorité

Le concept de nouveauté est un concept absolu ainsi « est destructrice de nouveauté toute divulgation ou antériorité peu importe le lieu de celle-ci en France mais aussi à l’étranger. » —> en France mais aussi à l’étranger, peu importe le lieu de la divulgation.

b) Le moment de la divulgation del’antériorité

= Pas de limite dans le temps : ancienne ou nouvelle la divulgation doit simplement avoir eu lieu avant le dépôt de la demande debrevet.

Exemple : les boutons de manchette —> on a obtenu la nullité car on a retrouvé des boutons de manchette romains.

c) Le bénéficiaire de la divulgation del’antériorité

Le public : public au sens large c’est-à-dire toute personne quelconque qui n’est pas tenu au secret = pas de nombre exigé, il peut s’agit d’une seule personne à qui on divulgue l’invention.

Exemple : un inventeur qui montre son invention à une société sans protection de confidentialité. Difficultés de preuve : il faut manifester des obligations de confidentialité (expresses : plus simple à prouver).

d) Le mode de divulgation del’antériorité

= Indifférent —> Article L611-11 parle d’une divulgation écrite ou orale, par tout moyen.

La seule exigence est qu’il y ait vraiment divulgation c’est-à-dire que l’invention ait été révélée au public de manière suffisante pour en permettre l’exécution. Il faut donc que dans le public se trouvent des personnes aptes à comprendre l’invention et à la reproduire:

Soit le public est identifié lors de la présentation : la juridiction va alors vérifier si le public était en mesure de comprendre et de reproduirel’invention

Soit le public n’est pas identifié : la jurisprudence présume qu’il y a une personne compétente au sein de cepublic.

e) La neutralisation de certains éléments ayant entraînés ladivulgation

= Dans cette hypothèse la divulgation ne sera pas considérée comme destructrice de la nouveauté. Il faut distinguer deux hypothèses :

Divulgation avec accord del’inventeur

Divulgation sans accord del’inventeur

α. Lescasdanslesquelsladivulgationalieusanslaccorddelinventeur

Article L611-13 du CPI : « la divulgation ne sera pas exclusive de nouveauté si elle résulte directement ou indirectement d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit (en effet, on peut céder le droit à demander le brevet). »

Hypothèse où le demandeur a été victime d’un abus évident : acte grave ( : espionnage industriel, violation d’un secret de confidentialité,vol…).

= N’entraîne pas la perte de la nouveauté à condition que la demande de brevet soit déposée dans les 6 mois de la divulgation illicite.

Article L611-13 : envisage également l’hypothèse dans laquelle le tiers malhonnête ne se contente pas de divulguer l’invention mais aussi demande de faire breveter à son profit l’invention comme s’il en étaitl’inventeur.Cetteantériorité(premièredemande)neserapasdestructricedenouveauté.

β. Lescasdanslesquelsladivulgationalieuaveclaccorddelinventeur

Par principe l’inventeur devrait être sanctionné mais dans trois hypothèses il apparaîtrait choquant qu’il le soit.

La divulgation a été réalisée sous le sceau dusecret

L’inventeur peut avoir comme nécessité de révéler son invention pour des tests, des vérifications… mais à des personnes tenues au secret (par leur statut ou par des clauses de confidentialité). Solution : ces personnes ne sont pas considérées comme le public.

Les délais depriorité

—> Ledélaideprioritéunioniste

Convention de Paris du 20 mars 1883 sur la propriété industrielle = le mécanisme prend en compte la difficulté pour l’inventeur à obtenir le brevet sur son invention dans plusieurs pays car dès lors qu’on dépose dans un pays, on perd la nouveauté dans les autres pays.

: Les brevets européens sont territoriaux : les formalités sont européennes mais le brevet reste français, allemand, italien… Ainsi dans chaque pays il faut faire une demande de brevet qui est publiée

= divulgation.

L’article 4 de la Convention de Paris donne ainsi un délai de priorité : l’inventeur qui dépose sa première demande de brevet dans un pays de l’Union (+ de 100 pays) dispose à compter de cette première demande d’un délai de 1 an pour déposer son brevet dans les autres pays unionistes. Ces dépôts ultérieurs qui interviennent dans le délai de 1 an ne pourront pas être rejetés pour défaut de nouveauté = ils prennent la date du premier dépôt.

L’article L611-12 étend le bénéfice du délai de priorité dans les cas où le premier dépôt a lieu dans un pays qui n’est pas partie à la Convention de Paris mais sous condition de réciprocité (c’est-à-dire que ce pays accorde un droit de priorité équivalent sur la base d’un premier dépôt français).

—> Ledélaidepriorité interne

Article L612-3 : lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur (ou son ayant-cause) dans un délai de 12 mois ou plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date du dépôt de la première demande pour les éléments communs.

Hypothèse : brevet et second brevet de perfectionnement.

Attention : Les deux systèmes de délais de priorité (interne et unioniste) ne sont pas cumulables. Par contre on peut cumuler les priorités internes si on ne dépasse pas le délai de 1 an.

Les expositionspubliques

Les inventeurs avant de déposer un brevet, veulent connaître l’intérêt commercial de l’invention, ils vont ainsi soumettre leurs inventions aux appréciations du grand public et des spécialistes. Ces expositions sont supposées révéler l’invention, il faut alors que l’inventeur s’assure que ces expositions ne ruinent pas lanouveauté.

Article L611-13 du CPI : la divulgation dans une exposition publique ne sera pas destructrice de nouveauté car l’inventeur dispose d’un délai de 6 mois pour déposer valablement son brevet.

La notion d’exposition : l’invention doit avoir été présentée dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention de Paris de 1928. Il faut donc déclarer l’exposition lors de la demande de brevet et produire un justificatif dans les 4 mois de la demande de brevet.

2. Lesantériorités

Antériorité : ne vient pas de l’inventeur lui-même (divulgation) mais d’un tiers.

Pour que l’antériorité ruine la nouveauté de l’invention revendiquée il faut constater une identité entre l’invention revendiquée et l’antériorité prétendue. –> « Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain avec les mêmes éléments qui la constitue dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ».

On parle alors d‘antériorité compacte ou de toute pièce : on doit trouver la même invention et il doit y avoir une seule antériorité c’est-à-dire qu’il est interdit de faire une combinaison des antériorités.

—> Peut-on retenir comme antériorité une demande de brevet qui n’a pas été publiée ?

S’il s’agit d’une demande de brevet étrangère non publiée elle ne peut pas constituer une antériorité.

S’il s’agit d’une demande de brevetfrançaise,européenne ou internationale quidésignela France : qu’elles soient encore ou non publiées elles constituent uneantériorité.

Dans le cas où on devraient donner le brevet aux deux demandeurs la première demande l’emporte sur la seconde : le second aura un droit de possession antérieur.

Droit de possession antérieur : « toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt ou de priorité d’un brevet, était sur le territoire français en possession de l’invention objet du brevet a le droit à titre personnel d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. »

N.B. : A titre personnel : lui et lui seul peut l’exploiter mais cessible avec fonds de commerce, l’entreprise… sans devoir de redevance. Il ne peut pas concéder de licence.