L’extinction du contrat d’entreprise

L’extinction du contrat d’entreprise

I. le décès de l’entrepreneur

II. Résiliation par volonté unilatérale

Si il est a durée indéterminée, la résiliation par l’une ou l’autre des parties sera possible.

L’article 1794 prévoit également la résiliation par volonté unilatérale.

Article 1794 Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Le texte ne vise que le marché a forfait, on ne sait pas trop pourquoi, dans les autres contrats d’entreprises on verrait mal un entrepreneur refuser la résiliation du contrat vu qu’on lui rembourse tout ce qu’il aurait pu gagner.

III. le cas fortuit

L’hypothèse est celle d’un cas de force majeur qui rend impossible la réalisation du travail prévu. Le contrat d’entreprise est donc résilié en application du droit commun, l’entrepreneur n’aura droit à aucune rémunération.

Article 1790 Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Cette règle, porte sur les choses matérielles, mais est transposable dans les cas où le contrat d’entreprise porte sur une chose immatérielle. L’entrepreneur devra alors rembourser les rémunérations qu’il aurait pu recevoir comme avance.

Lorsque la matière a péri, la perte est pour son propriétaire, si c’est le maître de l’ouvrage qui a fournis la matière la perte est pour lui, s’il ne peut pas en fournir de nouvelle, le contrat

Article 1788 Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Le risque pèse sur le maître de l’ouvrage lorsque ce dernier a été mis en demeure par l’entrepreneur.

Article 1789 Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Mais c’est quand même a l’ouvrier de prouver son absence de faute. Mais on peut remarquer que l’entrepreneur peut également prouver l’absence de faute sans force majeur.

Article 1790 Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Conclusion : aperçu en matière de construction immobilière

Ce secteur est tellement important que outre les règles générales, certaine règle particulière ont été prise pour converser cette matière spéciale de contrat d’entreprise.

L’article 1793 impose un formalisme qui protège le maître de l’ouvrage.

Article 1793 Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

SI rien n’est prévu il n’est tenu qu’au prix initialement convenu.

La deuxième règle concerne la responsabilité du constructeur de l’article 1792-2 à 1792-6

Ils prévoient la garantie du parfait achèvement, le constructeur doit remedier a tout désordre non seulement prévu dans les réserves mais également signaler dans l’année suivant la construction (1792-6 alinéa 2).

Son également prévu des garanties, qui sont en fait des responsabilités. Une garantie décennal qui est une responsabilité de plein droit du constructeur pendant 10 ans suivant la réception de l’ouvrage

Les autres éléments font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement pendant 2 ans.

Article 1792-3 (Ord. no 2005-658 du 8 juin 2005, Article 1er) Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Cette garantie chasse la garantie des vices cachés. Elle s’applique également en cas de vente d’un ouvrage que le vendeur a construit ou fait construire.