L’extinction du crédit

Quand s’éteint le crédit ?

La question est de savoir quand s’éteint le crédit ?

Cela renvoie à la durée de celui-ci. Cette durée est valable en fonction du type de crédit et de la volonté` des parties. En pratique, on distingue les crédits en fonction de la durée de l’opération qui vise à financer. Il y a d’abord les crédits à court terme. Ils visent ceux dont le délai de remboursement est inférieur à un an. Cela recouvre les crédits de trésorerie.

De 1 an à 7 ans, on bascule dans le crédit à moyen terme. Ce sont les crédits destinés à financer l’acquisition de matériel à réaliser des travaux de rénovation ou des constructions simples. Au delà de 7 ans, c’est le crédit à long terme. Ce crédit correspond au financement de chantiers importants, d’infrastructure, autoroutes,…

Cette qualification ne donne pas la clef à quand est-ce que se termine le crédit.

L’élément clef est le terme stipulé dans le contrat. Les échéances sont là pour interdire au créancier de demander avant et elle permet d’éteindre le contrat lorsque le crédit est payé.

Il convient de savoir si le contrat est à durée déterminée ou à durée indéterminée. Si c’était à durée déterminée, il doit être poursuivi jusqu’à son terme. S’il était à durée indéterminée, chacune des parties est libre de rompre à tout moment avec respect d’un préavis.

I – Le crédit à durée indéterminée

Il est presqu’aussi important que le contrat à durée déterminée. Il prend la forme d’une autorisation de découvert. La banque autorise le compte à passer en négatif pour une durée indéterminée. Ceci est le cas pour les conventions d’escompte pour les entreprises (l’entreprise cède ses créances à la banque). Si l’une des parties décide de mettre fin au contrat, elle en a le droit. Il y a un droit de résiliation unilatéral. En droit du travail, en présence d’un contrat indéterminé, la décision de licencier entraine la rupture du contrat.

Le tempérament de cette solution est l’abus de droit. Le droit de résilier n’est pas discrétionnaire, il est susceptible d’abus. L’abus consiste pour la banque à rompre un crédit de manière vexatoire ou sans respecter le minimum de diligence.

Le droit du crédit contient cependant une disposition spéciale. Celle-ci concerne les crédits consentis aux entreprises. Le législateur a craint que les entreprises soient victimes de ruptures de crédit.

Le législateur a inscrit dans le CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER une disposition qui existait déjà dans le droit commun. L’article L 313-12 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER – Selon ce texte, lorsqu’une banque délivre un concours à durée indéterminée, elle ne peut rompre ou l’interrompre que par une notification écrite respectant un délai de préavis. La loi ne fait donc que formaliser une pratique qui existe déjà. La loi détermine la durée de ce préavis qu’elle fixe à 60 jours. La loi du 19 octobre 2009 sur l’accès au crédit des PME impose désormais aux banques de motiver leur décision de rompre lorsque l’entreprise en fait la demande. Cela n’interdit donc pas aux banques de rompre, mais elles doivent motiver leur décision.

Toutefois, la loi prévoit des situations où les banques retrouvent une liberté encore plus grande. Elles peuvent alors rompre plus facilement. L’article L 313-12 ne s’applique que pour les crédits autres qu’occasionnels.

Les banques retrouvent leur liberté de rompre dans 2 situations particulières qui leur dispense de respecter le préavis légal et les dispense de saisir le juge pour rompre :

Le comportement gravement répréhensible du client

La situation irrémédiablement compromise du client (lorsque le client se fout ouvertement de la banque e.x dissimulation d’informations, non fourniture de sûretés demandées. Cour de Cassation 2011 a décidé que le débiteur qui cachait à la banque l’ouverture d’une conciliation avait un comportement gravement répréhensible). La situation irrémédiablement compromise ne s’identifie pas à la cessation des paiements. C’est lorsque malgré l’existence d’un plan de redressement, l’entreprise est dans l’impossibilité manifeste de rembourser ses dettes et qu’il n’y a plus aucun espoir que cela arrive (fin de la liquidation judiciaire). Ainsi, la banque qui n’a plus confiance en son débiteur peut interrompre le crédit.

II) Le crédit à durée déterminée.

Cette forme de crédit est plus simple et sécurisant pour les parties car il est sensé aller jusqu’à son terme, terme qui va entrainer l’extinction du crédit et en même temps, l’exigibilité de la dette et son remboursement.

2 choses à voir :

Lorsque ce terme arrive à son échéance, se pose la question du renouvellement du crédit. Cette problématique se pose à tous les contrats à durée déterminé. Le principe en droit commun des contrats, c’est qu’il n’existe pas de droit de renouvellement de celui-ci. Ce principe de l’absence de droit au renouvellement est tempéré par l’abus de droit. Ici, l’abus de droit serait que la banque laisse croire à son client qu’elle va renouveler le crédit. La banque encourage le client à faire des investissements mais refuse d’accorder le crédit au dernier moment. C’est une faute délictuelle engageant la responsabilité de la banque.

Le crédit à durée déterminée doit en principe aller jusqu’à son terme – force obligatoire du contrat. Cela interdit la rupture anticipée du contrat. 2 phénomènes dérogent à cette règle :

(i). La volonté des parties – le contrat de crédit peut lui-même comporter une clause d’exigibilité anticipée de la dette i.e. le banquier va déterminer dans le contrat de crédit certains événement de rendre par anticipation la règle exigible. Le banquier cherche à se prémunir contre un changement de circonstance qui menacerait le recouvrement de la créance e.x. la dette sera exigible si la société se fait racheter par une autre etc… C’est la liberté des parties.

(ii). La loi – L’article L313-12 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER permet à la banque de rompre le crédit à une entreprise dans les 2 circonstances aperçues – comportement gravement répréhensible et situation irrémédiablement compromise. Ces 2 évènements permettent de rompre de manière anticipée un contrat à durée déterminée et sans passer par le juge. La condition résolutoire est sous entendue dans tous les contrats, sauf qu’en droit commun, ce n’est que le juge qui peut mettre en œuvre cette condition résolutoire.

Si la banque dénonce irrégulièrement le crédit (rompt le crédit sans avoir le droit), le client peut demander en justice le rétablissement du crédit. On fera comme-ci la rupture n’était jamais intervenue. Ce remède n’est pas possible pour la rupture d’un contrat à durée indéterminée. La plupart du temps, le client recherchera la responsabilité contractuelle du banquier. Il faut alors trouver la faute (le manquement à l’obligation) et le lien de causalité avec le préjudice subi. C’est souvent cette causalité qui fait défaut pour la réparation de certains chefs de préjudice. La banque ne pourra être condamnée que pour les préjudices qui ont un lien avec la faute qu’elle a commise. Certaines décisions considèrent que la banque qui a rompu un crédit qui a par la suite entrainé le suicide d’un client n’est pas tenu de réparer le préjudice du suicide, faute de lien direct. Le problème c’est que la rupture d’un crédit entraine des conséquences financières et aussi personnelles mais la banque ne peut pas être tenue de réparer tous les préjudices car ils ne sont pas tous prévisibles.