L’IFI remplace l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune)

Le remplacement de l’IFI par l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Attention, l’iSF a été remplacé par l’IFI. En supprimant l’ISF, le gouvernement a décidé de recentrer l’impôt sur la fortune sur le patrimoine immobilier, en conservant le barème et les taux actuels, ainsi que l’abattement de 30 % sur la résidence principale.

Périmètre

L’ancien ISF visait les patrimoines nets de dettes de plus de 1,3 million d’euros. Le patrimoine pris en compte intégrait les actifs immobiliers et financiers. Des exonérations étaient toutefois prévues pour certains biens : actifs professionnels, objets d’art ou de collection… Des actifs comme la résidence principale ou les bois et forêts bénéficiaient quant à eux d’une exonération partielle.

L’IFI retient le même seuil d’entrée de 1,3 million d’euros mais ne s’intéresse qu’aux actifs immobiliers (détenus directement ou indirectement). Les exonérations et abattements prévus du temps de l’ISF (actifs professionnels, résidence principale…) restent de mise.

Barème

Le barème de l’ISF a été conservé pour l’IFI. Si le seuil d’entrée est de 1,3 million d’euros, le patrimoine des assujettis est taxé à partir de 800.000 euros selon un barème progressif.

Le premier taux est de 0,5%. Il passe à 0,7% au-dessus de 1,3 million d’euros et augmente par paliers pour atteindre 1,5% au-dessus de 10 millions d’euros.

Un système de décote est prévu pour atténuer l’impôt de ceux qui sont proches du seuil d’entrée.

Ce qui suit évoque l’isf.

fiscalité et droit fiscal : ifi, isf

En France, le patrimoine, c’est d’abord les valeurs mobilières (42 % du patrimoine des particuliers français). Ensuite, ce sont les immeubles (21, 7 %), puis ce sont les biens meubles, le patrimoine artistique plus difficile à évaluer. (plus de 14% du patrimoine). Ensuite, arrive la résidence principale (environ 13 %). Enfin, on trouve les liquidités (13 %).

La société française a changé dans la mesure où le patrimoine concerne d’abord les valeurs mobilières.

Ces chiffres concernent les bases d’imposition à l’ISF.

Les localisations de patrimoine :

C’est la région de l’île de France qui touche le plus l’ISF : les chiffres sont accablants : 300 000- 350 000 contribuables (1/2 des redevables de l’ISF)

Le produit financier correspond à plus de la moitié. La concentration se fait notamment à Paris

La 2ème région est la région Rhône-Alpes, qui est presque au même niveau que la région PACA. La 4ème région est le Nord pas de calais.

On compte 8 à 9 % des redevables de l’ISF en France

Aucun département ne compte aucun redevable

Patrimoine national des français : année 2003

En valeur : 8200 milliards d’euros soit 5 fois le PIB français. Pour les deux tiers, on a des logements et des terrains. Les actifs financiers sont moins prédominants au niveau de la richesse nationale.

L’ISF a un champ d’application déterminé : les œuvres d’arts ne sont pas appréhendables. En revanche, sont identifiables les terrains, les immeubles.

Le patrimoine, c’est l’ensembles des richesse accumulées par un ménage ce qui comprend à la fois des actifs non financiers et des actifs financiers comme les dépôts bancaires, moyens de paiement.. (définition de l’INSEE)

En France, la tendance est celle de l’accroissement du patrimoine des ménages.

1995-2003 : le patrimoine national s’est accrue de 73 % et celui des ménages de 82 %.

Qu’est-ce qui explique cette croissance ?

L’évolution du marché immobilier et plus précisément la hausse des prix.

On constate aussi la hausse des actions boursières.

Le phénomène marquant de ces dix dernières années est celui de la délocalisation d’une partie de la fortune française cad le départ vers l’étranger d’un certain nombre de détenteur de patrimoine qui s’implantent en périphérie

Ex : Belgique, Italie, Espagne

En Belgique, les plus-values ne sont pas imposées alors qu’en France, on compte 27% avec les prélèvements sociaux..

Chaque année, environ 300 ou 400 patrimoines français quittent la France.

La fortune demeure toujours inéquitablement établie :

Les 2/3 du patrimoine des ménages est détenu par les personnes de + de 50 ans. On a + de 40 % détenus par les professions indépendantes et les cadres.

Plus de la moitié du patrimoine français est détenu par10 % des ménages.

Avec l’évolution de l’immobilier, la tendance est à l’accroissement du patrimoine et donc de l’assujettissement à l’ISF.

On est passé de 250 000 à plus de 300 000 redevables de l’ISF.

Qu’est ce que L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

C’est un impôt symbolique.

Il a été crée par l’article 26 de la loi de finances pour 1988 et succède à l’IGF (impôt sur les grandes fortunes) créé en 1982. Quand on l’a crée sous Mitterrand. Le gouvernement Chirac au moment de l’alternance en 86-88 avait promis la suppression. La gauche revenant au pouvoir, il a fallu crée de nouveaux impôts.

Mitterrand explique qu’il va être affecté au RMI. C’était l’idée sous Rocard.

Aujourd’hui, il alimente le budget général de l’Etat.

C’est la TIPP qui est affectée au RMI. Il est du ressort des départements

Cet impôt a posé un problème de constitutionnalité. Certains contribuables ont avancés le fait qu’il s’agissait d’une atteinte au droit de la propriété protégé par la DDHC.

C’est finalement l’alimentation du budget de l’Etat qui va primé sur les intérêts privés.

CA Caen, 12 novembre 2002, Epoux IMBERT DE TREMIOLLES : c’est un arrêt qui va être confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 janvier 2005, Epoux X. : la loi n’est pas contraire aux principes constitutionnels et précise que la finalité de l’ISF c’est l’alimentation du budget de l’Etat. Il suffit de vérifier la proportionnalité entre les moyens employés (ISF) et le but visé. Il y a un juste équilibre entre l’exigence de l’intérêt général et la sauvegarde des droits de l’homme.

Le juge du fond (judiciaire) devient en quelque sorte un juge constitutionnel

Le conseil constitutionnel, dans un arrêt de 1998 n’avait pas hésité à censurer une disposition relative à l’ISF.

S’il y avait eu disproportion, on aurait pu utiliser le protocole n°1 de la CEDH : il s’agit donc peut être d’un contrôle de conventionnalité.

En l’espèce, par rapport au revenus, ils gagnaient plus d’impôts qu’ils n’avaient de revenus chaque année. : 218 % d’impôts. Le patrimoine grandissait tout de même. Le phénomène inverse aurait pu donner lieu à un débat.

L’affaire est aujourd’hui devant la CEDH.

En 2006, on a introduit le fameux bouclier fiscal qui plafonne l’impôt direct à 60 % des revenus. Dans l’assiette de ces impôts directs, on trouve l’IR, l’ISF, la taxe d’habitation et les deux taxes foncières. Cela ne concerne que l’habitation principale.

C’est donc une illusion de protection.

Le contentieux en matière d’ISF risque de continuer.

Est-ce un impôt confiscatoire ? : c’est le débat actuel au niveau de la CEDH.

L’ISF n’est pas le seul impôt sur le patrimoine. Les entreprises, personnes morales, peuvent également payer un impôt sur le patrimoine.

L’idée est qu’elle n’en paye pas bien malgré la taxe professionnelle.

La taxe de l’art. 990 D du Code Général des Impôts fait l’objet d’un contentieux : c’est une taxe annuelle de 3% qui repose sur la valeur vénale des immeubles ou droits réels immobiliers situés en France et qu sont possédés par des personnes morales.

Le tarif maximum de l’ISF, c’est 1,8%.

Cette taxe a été imaginée comme une réponse à une soustraction l’impôt. L’administration fiscale était consciente de cette stratégie fiscale de transfert de patrimoine sur les personnes morales. C’est donc une pénalisation de ces montages fiscaux.

On a exonéré de ce régime les états souverains, les institutions publiques, les exploitations nationales. On a aussi exonéré les personnes morales à but non-lucratif cad qui ont des activités non intéressées (caisses de retraites, fondations, association).

Il y a aussi eu des exceptions troublantes. On a peu triché avec tout.

Les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France sont aussi exonérées de cette taxe.

Pour les personnes morales étrangère (les seules touchées finalement), le législateur a identifié 2 types de personnes morales :

  • personnes morales dont le siège est localisé dans un pays, territoire ayant conclu avec la France une convention bilatérale d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale.
  • personnes morales localisées dans des pays ou territoires n’ayant pas conclu de conventions.

Si le Luxembourg n’a pas conclu de convention fiscale avec la France, le problème est celui de l’UE (principe de non-discrimination entre Etat).

C’est pourquoi une société luxembourgeoise a contestée la validité de cette taxe devant le juge judiciaire français.

Cr Cass, 13 décembre 2005, Société ELISA (société holding) : la Cour de cassation a été conduite à surseoir à statuer dans le cadre de l’application de l’art. 990 D. elle pose la question préjudicielle à la CEDH : elle se prévaut de la liberté d’établissement, de la libre circulation des capitaux et de la non-discrimination en raison de la nationalité.

La Cour est d’autant plus embêtée qu’il existe déjà une convention fiscale entre le Luxembourg et la France de 1958 qui comprend une clause d’assistance laquelle exclut explicitement les holding mais par ailleurs, il existe une directive communautaire du 19 décembre 1977 spécifique à l’assistance mutuelle entre Etats membres en ce qui concerne les impôts directs et indirects. Le droit français ignore cette directive et souhaite appliquer l’article 990 D : la question de droit est renvoyée au juge communautaire.

  • 1 : Les redevables de l’ISF et l’assiette de l’ISF
  1. Les personnes concernées

Sont redevables de l’ISF uniquement des personnes physiques : les personnes morales sont a priori exclut (écran).

On distingue deux types de personnes physiques :

  • celles qui ont leur domicile fiscal en France sont assujettissables à l’impôt à raison des biens qu’elles possèdent en France et hors de France.
  • Ceux qui n’ont pas leur domicile en France et qui ont des biens situés en France.

L’appréciation de l’assujettissement se fait au 1er janvier de l’année d’imposition.

Il s’impose aux couples mariés de même qu’aux partenaires liés par un PACS.

L’impôt ne porte que la valeur vénale des biens possédés par le contribuable.

Le débat porte que la détermination de l’assiette de l’ISF

  1. L’assiette de l’ISF

Le principe posé c’est que l’on va apprécié la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés par le couple mais aussi par les enfants mineurs ou même les parents sous tutelles ou contrôlés sous administration légale.

On incorpore dans cette assiette les biens de toute nature (qu’ils soient meubles ou immeubles possédés par les personnes en question). Va jouer la théorie des apparences. On se réfère au code civil : c’est l’apparence qui va primer. On y ajoute les primes tirées de contrats d’assurance et versées aux personnes de plus de 70 ans. On y ajoute les biens ou droits grevés d’un usufruit. Le législateur a voulu exonérer un certain nombre de biens de cet impôt ce qui conduit à un impôt complexe.

Il existe une liste de bien hors assiette :

  • objet d’antiquité, d’art ou de collection (tableau, timbres) : il y a donc un patrimoine énorme qui échappe à cet assujettissement.

2 raisons :

  • ne pas casser le marché de l’art en France
  • sauf à développer l’inquisition fiscale, il est impossible de connaître ce patrimoine : il faut autrement compter sur la bonne foi déclarative.
  • droits tirés de la propriété littéraire et artistique
  • les parts des groupements forestiers
  • les biens professionnels :
  • c’est un bien nécessaire à l’exercice à titre principal d’une profession libérale, commerciale, industrielle, artisanale, agricole.
  • Parts ou actions de biens de sociétés soumises à l’împot sur les sociétés dont e propriétaire est soit gérant, soit associé ou encore président directeur général, président du conseil de surveillance, du directoire avec une condition dissuasive sur les grandes entreprises : il faut posséder au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote.

En 2005, on essayé d’intégrer les pactes d’actionnaires notamment à caractère familial dans cet exonération avec une obligation de conservation.

La loi de finances pour 2006 a introduit l’article 1835 E quater : cette catégorie n’a rien à voir avec les biens professionnels. C’est un système d’abattement des ¾ de la valeur des parts ou actions d’une société sous la réserve de 2 conditions :

  • Lorsque le propriétaire exerce son activité principale dans la société dont il détient les parts en tant que salarié ou mandataire social.

Cela avantage les cadres, ils sont souvent hors taux.

  • La détention doit être de 6 ans au minimum (si la vente a lieu avant, on intègre les ¾ dans le calcul de l’ISF)

Ce système instaure une dérogation pour les retraités qui ont conservés ces biens et droits pendant au moins 3 ans à compter de leur demande d’exonération

C.C°L, 25 décembre 2005 a soutenu que le législateur créait une nouvelle catégorie d’usager (retraités) : ce n’est donc pas une discrimination.

Pourquoi l’ISF fait-il si peur alors que les exonérations sont nombreuses ?

La résidence principale n’échappe à rien.

La valeur nette s’entend de la valeur vénale des biens déduction faite des dettes contractuelles à condition que la dette soit certaine. Dans le cas contraire, elle ne peut pas être déduite.

  • 2 : La liquidation de l’ISF
  1. L’évaluation de la valeur

Il ne faut pas tricher : l’administration a de plus en plus de moyens perfectionnés pouvant évaluer la valeur vénale d’un bien. C’est sur elle que pèse la charge de la preuve.

En matière d’ISF, on trouve le même régime d’évaluation que les mutations par décès.

La valeur, c’est d’abord celle qui figure dans la déclaration établie par le contribuable.

La seule nuance est qu’il y a certains abattements qui permettent de réduire la valeur. C’est le cas particulier pour les résidences principales : abattement de 20%. Une hausse de l’abattement a été proposée compte-tenu de la hausse de l’immobilier mais le projet n’a pas été retenu.

La valeur vénale correspond aux valeurs du marché : c’est au contribuable de démonter la valeur de ses biens. (preuve des éléments de référence)

Cela ne pose pas trop de difficultés en matière immobilière. Sur les valeurs mobilières cotées, le législateur laisse le choix entre le dernier cours connu ou une moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

En ce qui concerne les vins et alcools, ils sont imposables à l’ISF (à moins de démonter qu’ils sont des œuvres d’art…).

On va prendre en compte non pas la valeur du marché mais la valeur comptable.

  1. Les taux d’imposition

La logique que l’Impôt sur le Revenu n’apparaît pas ici alors qu’ils ont la même logique dans la mesure où c’est un impôt progressif qui repose sur des valeurs et des tranches.

Le dispositif français a pendant longtemps été pervers. C’est un impôt symbolique. Ainsi, à la différence de l’Impôt sur le Revenu on se refusait à actualiser les tranches. On restait avec des valeurs anciennes alors même que les patrimoines s’accroissaient avec le marché immobilier.

Des personnes se sont ainsi trouvées subitement assujetties.

Ex : le paysan de l’Ile-de-Ré rattrapé par l’ISF : l’ISF lui coûte plus cher que ses pensions de retraites. Il possédait des lots de terre et est devenu assujettis par la hausse de l’immobilier.

On a ainsi introduit le bouclier fiscal. Il n’y avait pas d’actualisation depuis 10 ans.

La loi de finances pour 2005 a posé un principe d’actualisation automatique des tranches et ce, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.

On a donc en 2005, une tranche de 1,7 % : inflation hors tabac. (indice INSEE)

Pour 2006, on a la même logique : 1,8 %.

On a des tranches, sachant que le bien peut rapporter ou non :

  • 0 – 732 000 € : 0 % jusqu’à ce montant
  • 732 000 – 1 180 000 € : 0,55%
  • 1 180 000 – 2 339 000 € : 0, 75 %
  • 2 339 000 – 3 661 000 € : 1%
  • 3 661 000 – 7 017 000 € : 1, 3%
  • 7 017 000 – 15 255 000 € : 1, 65%
  • au dessus de 15 255 000 : 1,8%

La conséquence implicite de ce système est de faire vivre le patrimoine.

Le législateur s’est aperçu que cet impôt peut être confiscatoire.

Il a ainsi intégré en un plafonnement en 1989 (sous le ministre Bérégovoy) à 85 % du total des revenus nets. Le problème est qu’il existe d’autres impôts que l’ISF et l’Impôt sur le Revenu qui ne sont pas pris en compte dans le plafonnement. (taxe foncière, d’habitation, plus-values..)

Juppé a intégré alors un système dit du « plafonnement du plafonnement » pour les trois plus hautes tranches : plafonnement à 50 %.

  1. Les obligations des redevables

L’obligation première est de faire sa déclaration. Elle n’est exigible que pour les personnes effectivement imposables à raison de leur patrimoine au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’échéance pour cette déclaration est au 15 juin.

La démarche est purement volontaire. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts. Depuis 2006, on parle de service des impôts du domicile.

La déclaration doit être signée conjointement et s’accompagne du paiement.

L’administration procède au contrôle à partir des seules informations figurant dans cette déclaration par croisement avec par exemple, la déclaration de revenus.

On croise aussi la déclaration avec un fichier national sur les propriétés immobilières.

L’intérêt de ce fichier c’est que l’on connaît tous les immeubles possédés par un même contribuable.

Si l’on ne dépose pas de déclaration, il y aura d’abord une procédure de notification préalable avec mise en demeure de déposer la déclaration.

Si on fait la déclaration, il n’y a pas de pénalités car la bonne foi est prouvée.

Si on ne le fait pas, on a le droit à la taxation d’office (sur des valeurs qu’elle peut et doit prouver).

L’administration peut contester certaines dettes.

Le calcul du plafonnement peut aussi être contesté.

La qualification des biens professionnels peut poser problème. L ‘administration peut les déqualifier et par conséquent, ils entrent à nouveau dans la base d’imposition.

Quels sont les biens nécessaires à l’activité professionnelle ?

Le contribuable a tendance à élargir ses biens professionnels mais l’administration a une appréciation très stricte.

L’ISF est relatif à la propriété donc relève du juge judiciaire en terme de litige.