L’indexation du prix et les clauses d’indexation

L’INDEXATION DU PRIX

L’indexation permet de se prémunir contre l’érosion monétaire pour les créances de sommes d’argent quand l’obligation de payer est différée dans le temps.

Le prix fait varier le montant en fonction d’un indice choisi par les parties.

L’indexation est le fait de rattacher la somme prévue à un facteur déterminé qui va varier dans le temps.

Elle peut se faire soit sur le prix d’un produit soit sur un service.

Paragraphe 1: Les indices économiques

Le prix des produits et services peuvent être utilisés dans le choix de l’indice : leur variation va se répercuter sur le prix fixé.

L’indice de référence ne peut concerner qu’un seul produit ou service, mais le plus souvent il est composé de plusieurs références.

Un indice brut ou élémentaire est celui dans lequel n’entre qu’une composante, comme pour l’indice élémentaire de salaire dans le bâtiment et les travaux publics.

On trouve aussi des indices pondérés composés de plusieurs facteurs, chacun étant affecté à un coefficient de valeur.

C’est le cas de l’indice des prix de détail dans lesquels entrent plusieurs références (= viande, pain, cinéma…) pondérées différemment.

Concernant la publication des indices, la plus part d’entre eux sont établis par l’INSEE à l’aide d’enquête, ils sont ensuite publiés dans le bulletin mensuel de statistique.

Certains le sont au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Parmi ces indices publiés: consommateur des matériaux, des salaires régionaux dans le bâtiment, indices des coûts de la main d’œuvre dans différent secteur d’activité.

D’autres sont publiés au journal officiel, c’est le cas de celui des prix à la consommation, du prix de la construction, du bâtiment, des loyers commerciaux, et des loyers.

Ces indices vont permettre de voir les mouvements qui affecte tel ou tel secteur économique et vont pouvoir servir de base d’indexation.

Paragraphe 2 : LES CLAUSES D’INDEXATION

Il y a une distinction entre contrats internationaux et contrat interne.

Dans les premiers, on va avoir un règlement transfrontalier (mouvement de fonds entre deux pays).

*En principe, dans le cas des contrats internationaux, les clauses monétaires sont valables, cette validité s’applique soit que la monnaie étrangère est prise comme monnaie de paiement (= clause de monnaie étrangère) soit qu’elle est utilisée comme monnaie de compte (= la quantité de monnaie nationale est déterminée en fonction de la valeur correspondante prise comme unité de compte).

Exemple: monnaie de paiement: le contrat peut prévoir que la monnaie nationale de l’acheteur est écartée au profit de la monnaie nationale du vendeur.

*Dans les contrats soumis au droit interne, le problème n’est pas le même en raison de l’intervention du législateur par une ordonnance du 30 décembre 1958.

Les parties qui souhaitent ajouter une clause d’indexation doivent se soumettre à ce texte car ces clauses sont considérées comme un facteur de hausse des prix, les pouvoirs publics ont souhaité restreindre la liberté des parties.

On parle d’indexation ou de clause d’échelle mobile, ce dernier terme est plus spécifique car l’indexation doit viser un ensemble de produit ou de service dont les prix vont varier solidairement et uniformément en fonction d’un même indice (= exemple : en matière de salaire, échelle de salaire dont le premier échelon était le SMIG indexé sur un indice, à chaque fois que variait le premier échelon on faisait varier les autres salaires dans les mêmes proportions).

Ce mécanisme implique une réaction en chaine qui aura des effets inflationnistes, cette réaction explique pourquoi ce mécanisme est le moins utilisé pour faire varier les prix.

Cette échelle mobile est encadrée par les pouvoirs publics.

En dehors de cette pratique, la validité de ces clauses d’indexation a été discuté avec une divergence entre les juges du fonds avec à partir des années 1950 une jurisprudence de la Cour de Cassation du 12 mars 1952 tendant à valider ces clauses, à l’exception de ce qui concerne les prêts d’argent, il ne pouvait avoir d’indexation dans la mesure où l’obligation d’un prêt d’argent n’est que la somme numériquement énoncée au contrat.

Cependant, à partir de 1957, cela a été admis.

En 1958, une ordonnance de décembre a en réaction posé le principe inverse.

Ces clauses sont, en principe, interdites sauf exceptions.

  1. A) Indexations résultant de dispositions générales, législatives ou règlementaires

Dans le cadre de l’ordonnance de 1958 a été prévu différents régimes de variation des prix:

Exemple: baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953) rente d’accident du travail et de sécurité sociale, salaire minimum de croissance…

  1. B) Indexation résultant de statuts ou de conventions

L’article 79 3° de l’ordonnance interdit ou réglemente les clauses d’indexation dans les dispositions conventionnelles ou statutaires.

Dispositions statutaires= Cela recouvre les conventions collectives, les accords généraux sur le personnel dans la fonction publique ou dans les entreprises privées.

Les dispositions conventionnelles concernent des contrats entre particuliers.

1) Indexations interdite

L’indexation sur le SMIC ne peut pas être utilisée comme indexe.

Interdiction de choisir les prix généraux et les salaires, cependant une indexation sur une catégorie professionnelle en particulier est possible.

On interdit de manière global les indexations fondées sur les prix généraux, de salaire ou marchandise.

L’indexation des dettes d’aliments et rente viagère est possible sur le salaire minimum interprofessionnel.

La jurisprudence considère que l’ordonnance doit être interprétée de manière restrictive car ces dispositions sont des exceptions à la liberté contractuelle.

2) Indexations permises

  1. a) Indexation des dettes d’aliments

Sont concernées les dettes dues suivant des obligations légales prévues par le Code Civil.

A savoir celle des enfants à l’égard des parents et ascendants et inversement.

L’obligation d’assistance des époux entre eux ou la pension alimentaire due dans le cadre d’une séparation de corps ou dans à l’occasion d’une procédure de divorce.

  1. b) Les rentes viagères

Ces rentes constituées entre particuliers sont assimilées à des dettes d’aliments, ainsi elles bénéficient des mêmes règles que précédemment.

  1. c) Indexation sur les biens ou services en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité des parties

Il s’agit, ici, d’une interprétation a contrario de l’ordonnance qui interdit les clauses prévoyant des indexations des prix des biens ou services n’ayant pas de relations directes avec l’objet du contrat ou avec l’activité des parties.

Si l’indice a une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité des parties, il est valable.

Cela s’applique aussi au contrat public (= arrêt CE 26 juillet 1994).

La jurisprudence est divergente sur l’analyse de relation directe.

Parfois, il faut une correspondance exacte entre l’indexation et l’objet de la convention donc ne serait pas valable l’indice en relation avec seulement une partie de l’activité ou de l’objet du contrat.

D’autres décisions donnent une vision plus souple, il suffirait que les produits envisagés soient d’un emploi normal et courant dans la profession d’une des parties.

Dans le même ordre d’idée, une partie de la jurisprudence considère qu’il suffit de prendre en compte l’activité en général des parties.

*L’objet du contrat est une notion qui a été considérée au sens large par la jurisprudence car on regarde l’objectif de l’opération.

La jurisprudence prend en considération l’opération concrète réalisée par les parties.

Cette recherche du but poursuivi par les parties relève des juges du fond.

L’indexation pourra être basée sur le produit ou service objet du contrat.

On pourra recourir à une indexation plus étalée en se basant sur un ensemble de produits. On peut enfin envisager une indexation sur les éléments constitutifs du coût de production, du produit ou du service (= matière première composant le produit fini, salaires d’ouvrier).

Par rapport au choix de ces indices, l’indice basé sur la matière première ne doit pas être celui d’un produit qui n’entre que de manière marginale dans la composition du produit fini (= de même pour les salaires).

*L’autre critère est l’activité des parties.

La jurisprudence admet que les parties se réfèrent à une activité professionnelle exercée au jour de la conclusion du contrat quand même cela ne serait pas une activité principale.

L’indexation est possible sur le prix d’un produit utilisé couramment dans la profession de l’une des parties (= eau minérale-restaurateur) ou sur le prix d’un service ou le montant d’un salaire horaire se rattachant à l’activité d’une des parties.

On se place à la date de signature du contrat pour apprécier la validité de la clause. L’activité de référence peut cesser par la suite, cela sera sans influence sur la validité du contrat et de la clause.

  1. d) Clauses de recettes

Certains loyers commerciaux peuvent s’établir sur un prix variant en fonction des recettes du locataire.

Clauses pouvant être insérées dans des baux concernant l’exploitation de cinémas ou d’hôtels.

e)Clauses se référant au coût de la construction

On fait référence aux contrats ayant pour objet la construction d’immeubles, il existe des indices spécifiques.

Ces indices étaient auparavant utilisés pour les baux qui désormais ont leur propre indice de référence notamment sur les loyers et sur les baux commerciaux.

3) difficultés relatives a l’application de l’indice

Lorsque l’indexation est choisie par les parties, outre l’indice de référence les parties doivent prévoir les périodes de révision et la date de prise en compte de l’indice.

L’ordonnance de 1958 interdit de stipuler une période de variation de l’indice supérieure a la durée s’écoulant entre chaque révision.

Si on a une révision trimestrielle, on doit regarder l’évolution de l’indice sur un trimestre.

Au fil de l’exécution du contrat, la question peut apparaître du changement de base d’indexation.

Exemple: disparition d’un indice, changement d’activité professionnelle.

Dans ce cas les parties vont être amenées à constituer un avenant au contrat initial pour changer l’indice de référence.

Cet avenant sous entend l’accord des deux parties.

La loi a aussi envisagée cette possibilité de changement d’indice dans le but d’éviter la nullité de la clause en ce qui concerne les conventions relatives aux immeubles bâtis.

« En cas d’indexation irrégulière, la clause sera remplacé de plein droit par une clause fondée sur l’indice national de la construction sauf meilleur accord des parties ».

Par ailleurs, la cour de cassation admet que le juge du fond peut dans le cadre d’interprétation du contrat (1156 code civil) en présence d’un indice mal chois, mal définit, rechercher quel est l’indice qui correspond a la volonté des parties.

  1. C) Sanction des clauses d’indexation interdites.

La clause d’indexation reposant sur un indice prohibé est nulle.

Cette nullité n’entraine pas nécessairement la nullité du contrat.

Il faut rechercher si la clause a été déterminante dans la conclusion du contrat.

Si c’est le cas, cela peut entrainer la nullité de l’ensemble du contrat.

En ce qui concerne la nature de cette nullité, certaines juridictions du fond ont estimé que la nullité affectant de telles clauses n’étant pas d’ordre public de direction mais de protection.

Dès lors cela a pour conséquence de dire qu’il peut avoir confirmation de la part du débiteur qui admet d’exécuter le contrat nonobstant la nullité de la clause.

Cependant, cela semble difficile à tenir car l’ordonnance de 1958 établi comme objectif la régulation de l’inflation et non une protection de l’inflation.

Les parties doivent choisir l’indice de référence en tenant compte de la réglementation en vigueur au jour du contrat.

Le choix doit s’effectuer avec prudence.

Il faut, tout d’abord, écarter les indices généraux et vérifier le rattachement effectif de l’indice de référence à l’objet du contrat ou à l’activité de l’une des parties contractantes.