L’indivision : définition et organisation

L’INDIVISION

L’indivision a été prévue en 1804, mais on ne concevait le régime d’indivisaire qu’à propos de la succession (masse de bien laissée au décès).

C’était une situation provisoire et temporaire qui suit un décès jusqu’au jour du partage. Tous les indivisaires pouvaient provoquer le partage à tout moment. Le principe est que « nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision ».

Les textes légaux sont aux articles 815 du Code civil et suivant (noyau central). Le régime de l’indivision peut être aménagé : la loi du 31 décembre 1976 a entraîné 3 modifications majeures :

Élargissement du domaine de l’indivision :

L’indivision peut s’appliquer :
Après la dissolution de la communauté de biens entre époux. On parle de l’indivision post communautaire.
Lorsque des personnes décident d’acheter quelque chose en commun. Ce bien peut-être soumis au régime de l’indivision.
Aux droits de propriété et à d’autres droits réels tel que l’usufruit
Sur des droits personnels : créances, droit de clientèle… sauf quand un texte spécifique prévoit autre chose.
Dès que plusieurs personnes sont titulaires d’un droit concurrent sur une même chose ou sur une même masse de bien.


Installation de l’indivision dans la durée

La succession : Cas d’une famille unie dont l’un des parents décède. Souvent il est décidé de ne pas partager immédiatement les biens entre le parent restant et les enfants. On reste alors en indivision en attendant que le deuxième parent meurt, et on liquide les deux patrimoines (cela peut prendre 10 ou 20 ans).


L’exploitation : La loi permet de s’installer dans l’indivision :

Par convention à durée déterminée. L’article 1873, al 1 prévoit que l’indivision est possible pendant cinq ans renouvelables par décision expresse. L’indivisaire ne peut demander le partage à tout moment, il faut attendre le terme pour en sortir sauf s’il y a un juste motif de rupture. Après le terme de cinq ans, on peut décider soit de sortir de l’indivision soit de renouveler pour cinq ans, soit on ne fait rien et dans ce cas on applique le régime supplétif de droit commun de l’indivision légale.

Par convention à durée indéterminée. L’article 1873-3 prévoit que l’indivision peut être rompue à tout moment sauf exception en cas de mauvaise foi de celui qui veut partager. On parle alors d’action à contretemps.

Par décision judiciaire. Un indivisaire va demander seul au juge de suspendre le partage, de rester dans l’indivision.
La loi prévoit plusieurs actions possibles :
– Celui qui saisit le juge demande de surseoir au partage. Il peut différer le partage de deux à cinq ans
selon les circonstances -> articles 815 al. 2 et 815 – 1 du Code civil.
– Celui qui saisit le juge demande de surseoir au partage en attribuant à l’indivisaire
qui ne veut pas rester son lot (mécanisme de l’attribution éliminatoire). Le maintien de l’indivision n’est pas de droit, c’est-à-dire que le juge a le pouvoir d’appréciation.

Organisation de l’indivision.

L’article 1873-2 et s. a prévu la possibilité d’introduire un gérant de l’indivision et un droit pour les autres indivisaires à se faire communiquer les documents relatifs à l’indivision.