Le rôle du tribunal dans la procédure collective

S1) L’information du tribunal préalable à sa décision d’ouvrir une procédure collective

Le tribunal saisi s’informe d’abord par l’audition d’un certain nombre de personnes. Art. L. 621-1 Code de Commerce. Le débiteur, représentant du comité d’entreprise ou délégués du personnel. Il entendra d’abord le débiteur si la procédure est liée à l’inexécution des engagements financiers souscrits dans le cadre d’une conciliation. Si le débiteur exerce une profession libérale, le tribunal entend l’ordre pro. ou l’autorité compétente duquel il relève.

Il peut également commettre un juge pour effectuer une enquête et recueillir les renseignements permettant de s’assurer que le débiteur est bien en état de cessation des paiements.
Les représentants du personnel, débiteur et créanciers peuvent prendre connaissance du rapport du juge enquêteur avant la date d’audience.



S2) La fixation de la date de cessation des paiements et la procédure de redressement judiciaire

Ne concerne que redressement ou liquidation à l’exclusion de la sauvegarde. Art. L. 641-1§4 Code de Commerce indique que si liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements est définie selon les modalités indiquée à art. L. 631-8 Code de Commerce applicable au redressement. Les modalités de la détermination de la date de cessation des paiements dépendront du point de savoir si le tribunal est saisi directement d’une procédure de redressement ou d’une conversion de la procédure initiale de sauvegarde.

1) Fixation de la date de cessation des paiements en cas d’ouverture directe d’une procédure de redressement

Le tribunal qui constate l’état de cessation du débiteur choisit la procédure à ouvrir. Il fixe la date de cessation des paiements et désigne les organes de la procédure. A défaut de détermination de cette date dans le jugement, la cessation des paiements est réputé être intervenu à la date des jugements qui la constate (art. L. 631-8 Code de Commerce). Peut être reportée une ou plusieurs fois sns pouvoir être antérieure à 18 mois de la date du jugement constatant la cessation des paiements. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à une décision définitive ayant homologué un accord amiable. La nouvelle loi a réalisé trois modifications sur ce point par rapport à l’ancienne législation. Le délai pour solliciter pour solliciter le report de la date de cessation des paiements semble plus long : un an après le jugement d’ouverture de la procédure de la procédure et non plus avant expiration du délai de 15 jrs qui suivait le dépôt du rapport de l’administrateur ou le projet de plan. La demande de report ne peut plus résulter d’une saisine d’office du tribunal Seul l’administrateur, mandataire judiciaire ou ministère public put solliciter ce report. Enfin l’administrateur sera associé à la procédure de report avant que le tribunal statue il sera écouté.

2) En cas d’une procédure de sauvegarde convertie

La loi distingue suivant que l’état de cessation des paiements existait au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde (1) ou suivant que ce dernier est apparu pendant la période d’observation de la sauvegarde (2)
Si 1 : mais est apparue ultérieurement, le tribunal convertira l’ouverture de la sauvegarde en redressement. Il fixera la date de cessation des paiements conformément à Art. L. 631-8 Code de Commerce. Cette date ne pourra être antérieure à plus de 18 mois au jugement de conversion.
Si 2 : Art. L. 622-10 Code de Commerce indique qu’il y a conversion en redressement ou liquidation par le tribunal. IL ny a aucune précision législative sur la détermination de la date de cessation des paiements. Si la cessation des paiements est intervenue après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, il n’est pas possible de la faire remonter au dela.
Il paraît souhaitable, afin d’éviter de remettre en cause les actes passés pendant la période d’observation de la sauvegarde au jour du jugement de conversion.



S3) La mise en place des organes de la procédure collective

Avec les réformes, le rôle des créanciers s’est réduit au profit des mandataires de justice. C’est au tribunal de procéder à certaines nominations dès le jugement d’ouverture. Qques unes sont indispensables dans toutes les procédures, d’autres n’interviennent que dans certaines (taille de l’entreprise ou demande des parties). L.26/7/2005 a peu modifié les dispo antérieures des organes de la procédure, sauf les dispo relatives à la mission de l’administrateur.

1) Les nominations intervenant dans toute procédure collective
Sont nommés comme auparavant dans toute procédure collective : un juge commissaire, un représentant des créanciers, des salariés (pas désigné par le trib). Désormais, le représentant des créanciers = mandataire judiciaire.

A) Le juge commissaire

Homme orchestre de la procédure.
Dans le jugement d’ouverture, parmi les mbes qui composent le tribunal pour veiller au déroulement rapide de la procédure et au respect des intérêts en présence (art. L. 621-9 Code de Commerce).
Nombreuses attrib. : il contribue à accélérer à la procédure en statuant seul sur une partie des demandes contentieuses formées après l’ouverture de la procédure (forclusion, action en revendication…), mais aussi à la défense des intérêts en présence (certaines opé ne peuvent être faites qu’avec son accord : licenciement, emprunts pendant la période d’observation).
C’est lui qui désigne les créanciers contrôleurs.
Il contribue aussi à éclairer le tribunal en lui faisant un rapport à peine de nullité de jugement sur toutes les contestations portée devant lui et qui naissent de la procédure collective et en soumettant au tribunal des remplacements aussi imp que les auxiliaires de justice.
Au surplus, la jurisprudence reconnaît au juge comissaire la possibilité de faire partie de la formation de jugement voire même de la présider, qui statuera sur les sanctions patrimoniales frappant les dirigeant. Est exclut quand le tribunal statue sur un recours d’une ordonnance de ce juge commissaire.
Les moyens d’information du juge commissaire : il dispose de moyens d’information importants : il peut tout savoir de la procédure de 2 façons => est tenu régulièrement informé de la procédure par l’administrateur, représentant des créanciers (mandataire judiciaire) et le liquidateur. Il peut recueillir à toute époque tout acte ou document de la procédure. Le ministère public doit lui communiquer tout renseignement qu’il détient de nature à être utile à la procédure. Le juge commissaire dispose du même droit de demander des renseignements auprès des même personnes que le président du tribunal dans le cadre de la conciliation. Il peut demander des renseignements auprès des EC sans que puisse lui être opposé le secret pro. Ce pouvoir est important lors de l’élaboration du bilan économique et social. Quelles décisions et recours dont peuvent faire l’objet les mesures prises par le juge commissaire ? Il statue par ordonnance. Si ne statue pas dans un délai raisonnable, le tribunal peut se substituer à lui. Sotn déposées au greffe et notifiées aux parties qui ont 10 jours pour les contester. Recours porté devant le tribunal sauf pour les admissions de créance ou forclusion (CA) ou pour certaines décisions mineures qui seront rendues en dernier ressort.
L’examen du recours a lieu à la première audience utile du tribunal Jugement susceptible d’aucune voie de recours. Mais la loi admet la possibilité de recours dans 2 cat. de jugement : ceux qui statuent sur les revendications, et ceux qui statuent sur une ordonnance par laquelle le juge commissaire a excédé ses attributions.

B) Le mandataire judiciaire

Se substitue à l’ancien représentant des créanciers. En reprend les missions. Si liquidation immédiate, le mandataire devient liquidateur.
La désignation du mandataire judiciaire : est obligatoire dans toutes les procédures collective Est choisi par le tribunal qui peut en choisir plusieurs sur la liste nationale des mandataires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Depuis la réforme, tout créancier nommé contrôleur peut, en cas de carence du mandataire judiciaire agir en vue de la protection de l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-1§1Code de Commerce). Incompatibilités résultant de l’échec d’une procédure de prévention antérieure. Si la procédure de sauvegarde ou redressement intervient moins de 18 mois après un mandat ad hoc ou conciliation, le min public peut s’opposer à la désignation du mandataire ad hoc ou conciliateur comme mandataire judiciaire (art. L. 612-8§5 Code de Commerce).
Les missions du mandataire judiciaire : 2 missions = défense des intérêts des créanciers et celle de liquidateur quand l’entreprise est mise en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. Exerce des actions en justice dans l’intérêt collectif des créanciers (report de demande de cessation des paiements, responsabilité contre les tiers). Sa mission sera de vérifier les créances déclarées et dresser l’état des créances soumis au juge commissaire.
Si l’entreprise est en liquidation judiciaire : le mandataire devra organiser des cessions d’actifs en procédant à la répartition des fonds entre les créanciers. Si au passage du redressement à une liquidation, le tribunal désigne le mandataire judiciaire comme liquidateur, il peut choisir une autre personne par un jugement motivé. Seul le tribunal peut remplacer le mandataire judiciaire, soit à la demande du juge commissaire, soit d’office. Les créanciers peuvent demander son remplacement au juge commissaire.

C) Le représentant des salariés

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal invite le CE ou à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise (art. L. 621-4 Code de Commerce) qui vérifie les créances salariales. En l’absence de CE ou de délégué du personnel, est élu par les salariés. Modalités de son élection déterminé par décret. Si personne ne peut être élu ou désigné, PV de carence doit être fait par le chef de l’entreprise. Il existe des incompatibilités d’élection si lien avec les dirigeants de l’entreprise.
Le représentant doit avoir plus de 18 ans et ne pas avoir été interdit de vote par décision judiciaire. Les contestations relatives à la désignation sont de la compétence du tribunal d’instance (premier et dernier ressort).

SS2) Les nominations variant selon les procédures.
Certains organes ne sont nommés uniquement qu’en cas de procédure de sauvegarde et de redressement. D’autres supposent une demande en ce sens. Les commissaires à l’exécution du plan ne seront nommés que dans l’hypothèse de l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement à l’issu de la période d’observation.

A) L’administrateur judiciaire

Choisi par le tribunal sur une liste nationale. Statut particulier : la qualité d’admin judiciaire est imcompatible avec l’exercice de toute autre profession, sauf avocat + titre accessoire l’exercice de conciliateur, liquidateur amiable ou mandataire ad hoc.
On sépare en droit les f/ de gestion et celle de l’intérêt des créanciers.
+ Incompatibilité résultant de l’échec d’une procédure de prévention antérieure. Si la procédure de sauvegarde ou de redressement intervient moins de 18 mois après un mandat ad hoc ou conciliation, le min. public peut s’opposer à la désignation du mandataire ad hoc ou conciliateur comme administrateur judiciaire. (art. L. 621-4§3 Code de Commerce).
Peut à titre exceptionnel désigner comme administrateur des personnes physiques non inscrites sur la liste des administrateur judiciaires mais justifiant d’une exp. particulière + indépendance par / à l’entreprise.
Sa désignation est obligatoire si + 20 salariés (< réforme 50), ou CA HT de 3 millions. En dessous de ces seuils, la désignation est fac. : on considère que le débiteur est capable d’assurer seul la gestion de son entreprise.
Si sauvegarde, le tribunal peut nommer plusieurs administrateur à la demande du débiteur du mandataire judiciaire ou du ministère public. Si redressement, il pourra se saisir d’office sur cette question. La nomination d’un administrateur permet de mieux négocier la cession auprès du tiers repreneur. Peut être remplacé dans les même codtions que le représentant des créanciers, mandataire judiciaire.
Les missions de l’administrateur : procédure de sauvegarde ou de redressement ? Sauvegarde = surveille le débiteur dans sa gestion ou l’assiste pour tous els actes de gestion. Redressement = simple surveillance des opé de gestion jusqu’au remplacement total des dirigeants, en passant par l’assistance totale ou partielle du débiteur. Sa mission initialement définie peut être modifiée par le tribunal à sa demande ou à celle du mandataire judiciaire ou du procureur de la république en cas de la procédure de sauvegarde. Peut aussi être modifiée d’office si procédure de redressement (quand dispute entre le débiteur et l’administrateur). Cour de Cassation reconnaît alors au débiteur la possibilité de faire appel. l’administrateur prépare aussi le plan de sauvegarde ou redressement après avoir dressé le bilan eco et social de l’entreprise. Il est le seul à pouvoir présenter le plan au tribunal ou les différent propositions sur lesquels il emet un avis. C’est le locuteur privilégié des candidats repreneurs. Sa mission prend fin avec la période d’observation. Quand plan de sauvegarde ou redressement est adopté, il a vocation à être nommé commissaire à l’exécution du plan.

B) Les contrôleurs

Depuis 1994, les créanciers pouvaient être nommés contrôleurs. Assistaient le représentant de créancier dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administrateur de l’entreprise.
Leur possibilité d’agir était limitée à la possibilité de demander à tout moment la cessation d’activité ou la liquidation judiciaire.
La loi de 2005 a maintenu les missions existantes des contrôleurs et leur a donné de nouvelles prérogatives d’actions.
Désignation des contrôleurs : Art. L. 621-10 Code de Commerce le juge commissaire nomme 1 à 10 contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. S’il en désigne plusieurs, il doit veiller à ce que l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et un parmi les créanciers chirographaires.
Pour l’extension du droit des procédure coll aux pro. libérales : l’ordre professionnel / l’autorité compétente est d’office contrôleur.
Peuvent être révoqués par le min. public (tribunal sur demande du juge commissaire ou représentant des créanciers : Art. L. 621-10 Code de Commerce). Aucun parent ou allié du dirigeant / chef ne peut être nommé contrôleur. Cette incompatibilité est étendue aux personnes détenant tout ou partie de la personne morale débitrice, ou dont le capital est détenu toute ou partie par cette même personne. Il est dorénavant interdit au contrôleur de présenter une offre de reprise totale ou partielle et d’acquérir dans les 5 années suivant la cession toute ou partie des biens dépendant de la liquidation (art. L. 642-3 Code de Commerce). Au cours de sa mission, le contrôleur peut se faire représenter par un préposé ou avocat. Sa responsabilité ne sera engagée qu’en cas de faute lourde. Il est tenu non plus au secret professionnel mais à la simple confidentialité. Il en va autrement pour le contrôleur d’autorité pro. qui reste soumis au secret professionnel.
La L. 1994 avait revalorisé leurs prérogatives : art. L. 621-11 Code de Commerce.
Assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance et d’admin de l’entreprise. Peuvent prendre connaissance de tous les docs transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Le contrôleur peut formuler diverses demandes, recevoir des infos et être consulté.
Peut demander au juge commissaire de saisir le tribunal pour adjoindre d’autres administrateurs que ceux déjà nommés. Le commissaire peut demander au tribunal d’ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité à tout moment de la procédure d’observation (art. L. 622-10§1 Code de Commerce) ou la conversion de cette procédure en redressement judiciaire (§2).
Le contrôleur peut demander au tribunal dans la procédure de redressement judiciaire et d’observation d’ordonner la cessation partielle d’activité ou de prononcé la liquidation judiciaire. Mais encore de mettre fin à la période d’observation en cas de résiliation de plein d’un d’un contrat continué si résulte d’un non paiement à l’échéance ou d’un redressement judiciaire.
Il reçoit diverses informations : propositions de règlement de dettes, l’état des réponses des créanciers, informé du contenu des offres en cas de cession durant la phase liquidative par le liquidateur ou par l’administrateur. Le contrôleur peut aussi être consulté sur le rapport présentant le bilan économique et social et sur le projet de plan.
Le contrôleur doit être appelé et entendu par le tribunal quand ce dernier statue sur le plan ou sur une modifications substantielle dans ses objectifs ou moyens, sur l’offre ou une modification substantielle dans les obj ou moyens du plan de cession, quand le tribunal autorise la conclusion d’un contrat de location gérance dans le cadre d’un plan de cession si le locataire gérant justifie qu’il ne peut acquérir dans les conditions originairement prévues, quand le tribunal autorise la reprise des poursuites individuelles en cas de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers.
Le juge commissaire sollicitera aussi des observations des contrôleurs quand ils fixent la mise à prix et les conditions essentielles de la vente d’un immeuble en phase liquidative, ou avant d’ordonner la vente aux enchères publics ou d’autoriser la vente de gré à gré des biens autres que les immeubles.
L. 2005 permet à tout créancier contrôleur d’agir dans l’intérêt coll des créanciers si carence du mandataire judiciaire. Il y a carence si le mandataire judiciaire a été mis en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception et est resté inactif pendant 2 mois. Ainsi, un seul contrôleur pourra intenter des actions en nullité des actes de la période suspecte des actions en responsabilité contre les tiers ou des actions en extension du patrimoine. (art L. 622-1 Ccom).
La législateur a mis en place des actions encadrées : action en comblement de l’insuffisance de l’actif, en contribution aux dettes sociales en faillite personnelle, les constitutions de parties civiles pour infraction au droit des procédures collectives qui suppose réunis une majorité de créanciers contrôleurs.