L’infraction d’omission de porter secours

Qu’est-ce que l’infraction d’omission de porter secours?

Comportement qui en principe n’ont pas initialement créé le risque, mais ces comportements ne vont pas permettre d’éviter ou de limiter le dommage qui se produit finalement. Comportements moralement choquant trouble à l’ordre public. Depuis les événements de l’été 2003 le législateur a voulu renforcer l’obligation faite à tous citoyen de sauver autrui s’il en a la possibilité. Loi 2004 modernisation de la sécurité civile. Il existe une obligation citoyenne de sécurité civile.

Fait d’apprendre aux personnes dès leur plus jeune age les gestes de 1er secours. Dans code pénal c’est l’infraction principale qui est consacrée à l’entrave d’une mesure d’assistance et à l’omission de porter secours. Cette section figure dans le chapitre de la mise en danger.

&1. L’incrimination de l’omission de porter secours

Article 223-6 al 2 code pénal élément légal le délit de non assistance à personne danger.

S’abstenir de limiter le risque est plus puni que de créer le risque.

a) L’élément matériel de ce délit

  1. L’existence d’un péril

La nature du péril : il doit concerner une personne et non des biens et doit menacer l’intégrité physique de la personne, et non un danger simplement moral.

L’origine du péril : vaste il peut découler d’une cause naturelle (événement climatique, maladie, projet de suicide, accident causé par un tiers) souvent à l’origine du péril il y a une infraction commise par la victime elle-même celui qui est en péril malgré tout il convient de secourir cette personne même si elle avait attaqué celui qui va la secourir. Si l’infraction à l’origine du péril est commise par le secouriste il doit secourir sa propre victime logique si infraction non intentionnelle. Illogique si l’infraction est intentionnelle. La Cour de cassation a admit la responsabilité pénale des auteurs intentionnels.

Les caractères du péril : pas prévu par le texte. C’est donc la jurisprudence qui estime que le péril doit être de nature à nécessité une intervention immédiate. Pas d’infraction si le péril s’est déjà réalisé et qu’il n’y a plus d’assistance possible et que la victime est déjà décédée mais même si la mort est certaine mais non encore arrivée cette personne a comme même le droit à une assistance morale. Il n’est pas nécessaire d’attendre de voir si le dommage redouté s’est effectivement produit c’est une infraction formelle, sanction même si en définitive le péril ne s’est pas réalisé, si la personne n’a pas subi de dommage. Ce qui compte c’est que le péril ait existé à un moment donné.

  1. L’absence d’assistance

Une infraction d’omission mais pas seulement. Les juges considèrent qu’on peut parfois omettre par commission.

Ex: la fourniture d’indication à une personne suicidaire.

Le code prévoit 2 formes d’assistance : l‘assistance par l’action personnelle ou en provoquant des secours. La jurisprudence apprécie les moyens d’assistance au cas par cas, vérification que se soit les moyens les plus efficaces qui ont été choisi. Le moyen le plus adapté sachant que les juges préfèrent l’action personnelle si la personne est un professionnelle ou si la personne dispose des compétences en matière de secourir. Médecin qui ont refusé de se déplacer à la suite d’appel, poursuite sur ce fondement.

Celui qui sait nager doit se jeter à l’eau.

L’automobiliste qui voit une personne errée sur la route doit s’arrêter.

Tempérament : la loi n’exige pas un héroïsme exacerbé au péril de sa propre vie ou des tiers. Dans certaines circonstances l’abstention, la non assistance peut être licite. Si le secouriste encourt lui-même des risques pour son intégrité, sa personne et non pour ses biens. Les juges vont appliquer un critère de proportionnalité entre le péril et le risque créé par le sauveteur pour lui-même. Appréciation in concréto prennent en compte les capacités du sauveteur.

La non assistance peut être justifiée en raison de tierce personne témoin de l’accident causé par le secouriste lui-même. Quand tiers sont dangereux pour le secouriste de s’arrêter. Car la victime elle-même est menaçante à son égard (grève de la faim).

b) L’élément moral

À priori l’abstention est volontaire, l’infraction est intentionnelle pas question de réprimer une simple négligence inattention. Refus conscient d’agir en connaissance de cause en sachant qu’une personne soit en péril. Le péril doit être apparent. La personne ne doit pas ignorer le péril, ou erreur de fait (personne qui est entrain de se noyer et qu’on pense qu’elle dit bonjour).

Le problème de l’inconscience du péril car le secouriste est en état d’ivresse, cela ne fait pas disparaître l’abstention intentionnelle = théorie de la faute antérieure.

La preuve du caractère intentionnel est souvent délicate. Personne prétend ne pas avoir eu conscience du péril. Appréciation in abstracto en fonction de la compétence de l’individu, du bon père de famille avec les mêmes compétences.

c) L’élément injuste

Situations dans lesquelles des omissions de porter secours vont être justifiées par un fait justificatif : l’autorisation de la loi. Concerne les cas d’euthanasie passive, laisser mourir quelqu’un qui le demande. En arrêtant ou limitant son traitement. Geste d’abstention est à l’origine du décès. Geste expressément autorisé par la loi 22.04.2005 sur la fin de vie. Permet au médecin et non aux proches de limiter ou arrêter une thérapeutique qui se révélerait trop lourde inutile pour le patient. Les médecins s’ils ont agit dans les conditions de la loi 2005 ne peuvent plus être poursuivi pour omission de porter secours qui était retenu avant dans ces cas. Mais il y avait le problème du péril qui n’est pas imminent, limite d’une omission par commission arrêt de traitement est une commission.

La loi 2005 fait une distinction : article L1110-5 et s. code de la santé publique

  • Selon que les malades sont ou non en fin de vie.
  • Selon que patient est conscient ou non.

1er cas: patient en fin de vie conscient. Veut arrêter le traitement qui le maintient en vie cette volonté s’impose au médecin. Le médecin doit informer le patient des conséquences. Il inscrit sur le dossier médical. Le médecin met en œuvre des soins palliatifs. Le patient n’est pas abandonné. Permet d’assurer une mort digne, avec le moins de souffrance possible.

2ème cas: patient en fin de vie inconscient, l’initiative peut venir de l’entourage ou du médecin lui-même. Le médecin doit chercher une manifestation de volonté antérieure du patient : directives anticipées ou désignation d’une personne de confiance. Le médecin demande l’avis de la famille, et il doit respecter une procédure collégiale. Il va réunir tous les soignants et va prendre l’avis de tous et prend en compte ce que veut la famille, et le patient. La volonté du patient ne s’impose pas au médecin. Il prend ensuite seul sa décision en conscience.

3ème cas: patient pas en fin de vie et conscient: arrêt d’un traitement vital pour lui. Pas en fin de vie et conscient puisque moyen de communication. Traitement vital : alimentation artificielle, traitement vital mais pas immédiatement mortel. Le médecin qui recueil la volonté du patient le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient de continuer son traitement, faire intervenir un autre médecin. Délai de réflexion et réitère sa volonté avec toute ces informations. Le médecin doit arrêter le traitement, la volonté s’impose mais assure des soins palliatifs.

4ème cas: patient pas en fin de vie, mais inconscient: idem patient en fin de vie inconscient. L’arrêt du traitement ne se fait qu’après procédure collégiale recherche de la volonté du patient.

Éviter un acharnement thérapeutique, des soins déraisonnables et trop lourd.

&2. La sanction de l’omission de porter secours

  • La peine principale encourue est de 5 ans d’emprisonnement, et 75000€ d’amende.
  • Les peines complémentaires : interdiction des droits civics, civils et familiaux pour une durée maximale de 5 ans.
  • Pour les personnes morales : peines traditionnelles (amende au quintuple).